TRIBUNAL CANTONAL
AI 89/16 - 213/2016
ZD16.017833
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges
Greffière :Mme Chapuisat
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourante, représentée par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 et 44 LPGA ; art. 82 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (Al)
signée le 12 février 2014 par O.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante),
vu le rapport médical du 20 février 2015 de la Dresse
R., du Service de chirurgie plastique et de la main du Centre
hospitalier M., posant les diagnostics suivants :
« Syndrome douloureux chronique MS droit
Epitrochléite
Irritation n. cubital au coude
Irritation nerfs cutanés bras et avant-bras
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13.05 2014: décompression n. ulnaire au coude »,
et indiquant que, le 29 janvier 2015, il n'y avait pas d'évolution
favorable, au contraire, une exacerbation des douleurs suite au traitement
de physiothérapie qui a été stoppé, de même que le traitement
d'ergothérapie, l'incapacité de travail étant totale,
vu le rapport médical du 24 mars 2015 du Dr B.,
médecin associé au Service de chirurgie plastique et de la main du Centre
hospitalier M., adressé au Dr F., spécialiste en médecine
interne générale, dont il résulte notamment ce qui suit :
« Conclusions, traitement et évolution
Attitude diagnostique et thérapeutique
6.3.2015 : Pas d'indication à un traitement chirurgical ni à une
infiltration de l'épitrochlée. Les douleurs au niveau de l'épaule sont
fonctionnelles.
Nous avons proposé à la patiente de poursuivre le traitement
conservateur avec physiothérapie douce et vous l'adressons pour
l'évaluation d'un traitement antidépresseur / antalgique,
éventuellement renforcé par de la médecine douce ou des
techniques de relaxation. Il est aussi possible d'adresser la patiente
au service d'antalgie du Centre hospitalier M..
Incapacité de travail à 100% jusqu'au 31.3.2015, à réévaluer par
vous-même. Pas de contre-indication à une reprise professionnelle
sans charge et non-répétitive pour le MS droit. »
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vu l'avis du 20 avril 2015 du Dr Q., spécialiste en
médecine interne générale et en rhumatologie, du Service médical
régional de l’AI (ci-après : SMR), retenant une capacité de travail exigible
nulle dans l'activité habituelle et entière dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles (pas de travaux sollicitant le membre supérieur
droit de manière répétitive, limiter le port de charges du bras droit à 2 kg,
pas de travaux exigeant de la force avec ce bras, éviter les tâches
nécessitant d'avoir le bras élevé au-dessus de la tête) et fixant le début de
l'aptitude à la réadaptation à avril 2015,
vu le projet de décision établi par l'Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 17 juin
2015 prévoyant l'octroi d'une rente entière dès le 1
er
août 2014, à
l'échéance du délai d'attente d'un an, ce droit étant limité au 30 juin 2015,
soit trois mois après avoir récupéré une capacité de travail totale dans
l'exercice d'une activité adaptée (art. 88a al. 1 RAI [Règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]), le degré d'invalidité
après comparaison des revenus étant de 3%,
vu la décision rendue le 4 mars 2016 par l'OAI et conforme au
projet précité,
vu le rapport du 14 mars 2016 du Dr F. posant les
diagnostics suivants :
« Syndrome douloureux chronique du MSD depuis août 2013, avec
aussi status post décompression du nerf ulnaire dr au coude en mai
2014, et sy doul chron aussi du MSG depuis janvier 2016
ED sévère depuis 2014
Très faible niveau scolaire avec difficultés majeures en français
Status post tympanoplastie droite avec persistance perte auditive
moyenne dr juillet 2011 »,...
... estimant l'incapacité de travail totale dans toute activité et
indiquant en outre ce qui suit :
« Constat médical
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Le syndrome douloureux chronique touche actuellement les deux
membres supérieurs, aucun traitement ne fonctionne, le Tramadol
permet juste de diminuer très modérément les douleurs, qui dans
une certaine mesure, peuvent être supportées tant bien que mal,
car un morphinique même très léger l'endort complètement ! Elle ne
répond pas aux autres traitements qui ont été essayés.
L'ergothérapeute a essayé une adaptation de l'environnement à
domicile mais c'est également un échec ! Ce jour 14 mars 2016, elle
présente un bloc compact scapulaire avec une presque complète
limitation de l'élévation à plus de 70° des membres supérieurs des
deux côtés !!
Pronostic
Je suis très pessimiste, elle ne répond à aucun traitement. Il n'y a
donc pas de mesures possibles médicales connues qui permettraient
de la soulager ou de lui permettre de trouver et de faire un travail
adéquat »,
vu les rapports médicaux joints à ce rapport, notamment le
rapport de consilium du 3 décembre 2015 du Dr T., spécialiste en
médecine interne générale et en rhumatologie,
vu le recours interjeté le 18 avril 2016 par O.
concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 4
mars 2016 et au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction médicale
complémentaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire externe à
l'assurance portant à la fois sur les aspects psychiques et somatiques de
l'état de santé de la recourante, puis nouvelle décision,
vu la décision du 20 avril 2016 du juge instructeur, accordant
le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure d’une exonération des
frais judiciaires et des avances de ceux-ci,
vu la réponse du 20 juin 2016 de l'OAI produisant l'avis
médical du 6 juin 2016 du Dr Q.________ qui conclut notamment en ces
termes :
« En revanche, la reprise critique de tous les documents médicaux à
disposition fait apparaître que les troubles douloureux dont se plaint
l'assurée sont unanimement considérés comme «fonctionnels», ce
qui signe l'absence de corrélation adéquate entre l'intensité des
plaintes alléguées et les constatations objectives, tant cliniques que
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paracliniques. Cette réalité est mise avec précision en lumière par le
Dr T.________ dans son rapport de consilium cité ci-dessus (qui ne
figurait pas au dossier lors de la rédaction du Rapport d'examen
SMR) lorsqu'il écrit que c'est la «composante somatoforme» qui
représente le cœur du problème.
Eu égard aux dispositions juridiques qui prévalent dorénavant dans
le champ des troubles sans substrat anatomique et/ou
physiopathologique avéré, l'instruction pour être complète devrait
contenir une expertise bidisciplinaire rhumato-psychiatrique »,
vu la détermination du 13 juillet 2016 de la recourante,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ;
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut
renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien
ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD) ;
attendu que la recourante soutient que l'instruction doit être
complétée par une expertise pluridisciplinaire,
que le bien-fondé d'une décision d'octroi d'une rente
temporaire comme en l'espèce, doit être examiné au regard des
conditions d'une révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA
(voir notamment TF 9C_718/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2 ;
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8C_104/2009 du 14 décembre 2009 consid. 2 ; 8C_18012009 du 8
décembre 2009 consid. 3),
que selon l'al. 1 de cette disposition, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée, tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité et,
partant, le droit à la rente, pouvant donner lieu à une révision de celle-ci,
c'est-à-dire non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343, consid. 3.5 et les références),
que la question de savoir si un tel changement s'est produit doit
être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel
du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une
modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 133 V 108 ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009
consid. 2.1 et les références) ;
attendu que, selon l'art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur – en l'espèce
l'OAI – examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
qu'il peut recourir aux services d'un expert indépendant pour
élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
qu'en l'espèce, dans son rapport de consilium du 3 décembre
2015, le Dr T.________ fait état d'une composante somatoforme,
que le 14 mars 2016, le Dr F.________ fait état d'un syndrome
douloureux chronique du membre supérieur droit depuis août 2013, avec
aussi un status post décompression du nerf ulnaire droit au coude en mai
2014 et d'un syndrome douloureux chronique du membre supérieur
gauche depuis janvier 2016, la recourante présentant le 14 mars 2016 un
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bloc compact scapulaire avec une presque complète limitation de
l'élévation à plus de 70° des membres supérieurs des deux côtés,
qu'il mentionne également un status post tympanoplastie droite
avec persistance d'une perte auditive moyenne à droite depuis juillet
2011,
que le Dr Q.________ estime que l'instruction doit être complétée
sur les plans rhumatologique et psychiatrique,
qu'une expertise psychiatrique apparaît nécessaire quand il
s'agit, comme en l'espèce, de se prononcer sur l'incapacité de travail
entraînée par des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et
sans constat de déficit organique,
que de plus des troubles somatiques ont été diagnostiqués,
que l'on ignore en outre quelle est l'interaction des différents
diagnostics posés,
qu'une expertise pluridisciplinaire portant tant sur les
problèmes somatique que psychiatrique de la recourante apparaît dès
lors nécessaire ;
attendu que, selon le principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier
chef à l'autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d'instruction
nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un
dossier complet, notamment sur le plan médical (art. 42 al. 1 et 2 LPGA ;
art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20] ; art. 69 RAI ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de
Bettina Kahil-Wolff, in : JdT 2011 I 215 à propos de cet arrêt),
qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
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que tel est le cas en l'occurrence,
que le recours se révèle ainsi bien fondé (art. 98 let. b LPA-
VD),
que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et
la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément
d'instruction conformément à l'art. 44 LPGA, sous la forme d'une expertise
pluridisciplinaire ;
attendu que la recourante obtient gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’elle peut
prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure,
cette indemnité doit être arrêtée à 1’000 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
; RSV 173.36.5.1]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 50
LPA-VD, applicable par renvoi des articles 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 mars 2016 par l'Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet Office pour complément d'instruction dans le
sens des considérants puis nouvelle décision.
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III. L'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à O.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique (pour O.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :