Ricorso divenuto privo d’oggetto dopo riesame; assegnate ripetibili

CASSO zd16-016830-ai8616-1582016/2016Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali16 giu 2016Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La persona assicurata ha impugnato una decisione dell’ufficio AI concernente il calcolo degli interessi di mora su prestazioni d’invalidità versate retroattivamente, sostenendo che il periodo di decorrenza degli interessi dovesse iniziare con la richiesta del 2007 e non con quella del 2009. Nel corso del ricorso, l’ufficio ha riesaminato la decisione ed emesso un nuovo calcolo basato sulla data di presentazione della richiesta del 2007, aumentando l’importo degli interessi e accogliendo integralmente il ricorso. Il tribunale cantonale ha quindi stralciato la causa dai ruoli, riconosciuto alla parte ricorrente CHF 700 a titolo di ripetibili e rinunciato a prelevare spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 53 cpv. 3 LPGA; ricorso divenuto privo d’oggetto dopo il riesame da parte dell’assicuratore sociale prima del deposito della risposta; se la nuova decisione accoglie integralmente le conclusioni della parte ricorrente, il tribunale stralcia la causa dai ruoli e statuisce soltanto sulle spese. Art. 61 lett. g LPGA; le ripetibili possono essere fissate tenendo conto della semplicità dei fatti e della questione giuridica. Art. 50 LPGA; si può rinunciare alle spese giudiziarie qualora la correzione immediata apportata dalla parte convenuta abbia contribuito alla risoluzione della controversia.

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 86/16 - 158/2016 ZD16.016830 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 juin 2016


Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeRochat


Cause pendante entre : T., à [...], recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, à Lausanne, et U., à Vevey, intimé.


Art. 50 et 53 LPGA ; art 94 LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t d r o i t : que le 4 mars 2016, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a alloué une demie-rente d’invalidité et une rente pour enfant à T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) avec effet rétroactif au 1 er décembre 2007, qu’il a fixé à 11'885 fr. le montant des prestations à verser à titre rétroactif à l’assurée, en capital, et à 1'806 fr. le montant des intérêts moratoires, que le 8 mars 2016, Me Venturelli, pour T., a demandé à la caisse de compensation H., qui avait procédé aux calculs de rente et d’intérêts, le détail du calcul des intérêts moratoires, que la caisse de compensation H.________ lui a communiqué ce détail le 18 mars 2016, qu’il en ressort que les intérêts ont été calculés en tenant compte d’une demande de prestation déposée le 23 mars 2009, que le 12 avril 2016, Me Venturelli, pour T.________, a recouru contre la décision du 4 mars 2016 en demandant, en substance, le renvoi de la cause à l’intimé pour qu’un nouveau calcul d’intérêts soit effectué en prenant en considération une demande déposée le 11 septembre 2007, sous suite de frais et dépens, que dans le délai de détermination qui lui a été imparti, l’intimé a reconsidéré la décision litigieuse et communiqué un nouveau décompte d’intérêts prenant en considération une demande déposée le 11 septembre 2007, qu’il en résulte des intérêts moratoires de 1’905 fr. au lieu de 1'806 fr.,

  • 3 - que le tribunal a communiqué cette détermination à la recourante en l’informant que sauf avis contraire, il considérerait que la cause est sans objet et procéderait à une radiation du rôle, en fixant les dépens, que le 9 juin 2016, la recourante a informé le tribunal qu’elle n’avait pas d’objection à ce qu’il procède ainsi, que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur social peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA), que si la nouvelle décision rend le recours sans objet, le tribunal radie la cause du rôle et statue sur les frais et dépens, qu’en l’espèce, la recourante obtient ce qu’elle demandait par son recours, dans la mesure où l’intimé a intégralement fait droit à ses conclusions, que la recourante peut ainsi prétendre à une indemnité de dépens qu’il convient de fixer à 700 fr., TVA comprise, dans la mesure où le litige portait sur des faits clairs et sur une question juridique simple (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPGA), dès lors que l’intimé a contribué au règlement du litige en reconsidérant immédiatement la décision litigieuse, que la présente décision relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à T.________ un montant de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Claude Venturelli (pour T.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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Yes. The new calculation granted the appellant everything she sought, so the case had to be removed from the docket.

Under Art. 53 para. 3 LPGA, the social insurer may reconsider the challenged decision before submitting its response. If the new decision fully satisfies the appeal, the court strikes the matter from the docket.

No court fee was charged, and the appellant was awarded CHF 700 in party costs, VAT included.

Because the respondent immediately corrected the decision and thereby contributed to the settlement of the dispute, court fees were waived; party compensation was fixed according to the simplicity of the facts and legal issue.

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