402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 61/16 - 327/2016-327/2016
ZD16.011690
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MM. Pittet et Küng, juges assesseurs
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI ; 87 al. 2 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant [...]
né en [...], marié et père de quatre enfants, réside en Suisse depuis (...) et
est au bénéfice d’un permis B. Sans formation professionnelle, il a travaillé
en qualité d'aide serrurier et d'ouvrier spécialisé au sein de diverses
entreprises jusqu’à fin 2008.
Le 6 octobre 2010, il a déposé une première demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) en faisant état de
problèmes de dos depuis août 2009.
Dans ce cadre, un examen clinique rhumatologique a été
effectué le 8 juin 2011 par le Dr [...] du SMR, qui a rendu son rapport
le 21 juillet 2011. Ce médecin a en particulier relevé ce qui suit sous la
rubrique « plaintes actuelles » de son rapport :
« L'assuré déclare l'installation progressive de douleurs
dorsolombaires avec irradiation au niveau des deux membres
inférieurs avec une prédilection pour la gauche évoluant depuis fin
2007-début 2008 sans notion de facteur favorisant particulier.
Les plaintes algiques actuelles sont décrites comme constantes,
leur intensité est submaximale à 8 sur 10 au repos montant à 10
sur 10 lors de la moindre activité physique. La prise
médicamenteuse est décrite comme inefficace. L'assuré signale
une importante recrudescence des douleurs lors du moindre effort
physique de même que les positions statiques prolongées.
Depuis quelques mois, il revendique une symptomatologie
douloureuse à caractère mécanique siégeant au niveau de l'épaule
gauche avec irradiation au niveau du MSG [membre supérieur
gauche]. Pas de douleur revendiquée au repos.
Il déclare des troubles d'ordre pulmonaire (antécédent de
tuberculose latente traitée par antibiothérapie pendant plus de
8 ans), actuellement pas de notion de toux, d'expectoration ou
d'hémoptysie.
En dernier lieu, l'assuré évoque un sentiment de tristesse par
rapport à son état de santé et à l'absence d'activité professionnelle.
Interrogé de façon spécifique s'il se sentait capable de reprendre
une activité professionnelle, l'assuré répond par la négative.
Interrogé sur les raisons l'empêchant de reprendre une activité
professionnelle quelle qu'elle soit, il met en avant de fortes douleurs
au niveau lombaire l'empêchant de faire quoi que ce soit. »
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3 -
Le Dr K.________ a en outre décrit la vie quotidienne et le
contexte psychosocial de l’assuré en ces termes :
« L'assuré déclare se lever entre 07h00 et 07h30, café, petit
déjeuner et toilette. La matinée est occupée essentiellement à rester
en position allongée, à regarder la télévision et à effectuer des
recherches sur internet. Il déclare prendre son repas de midi vers
12h00, il est habituellement préparé la veille par son épouse, il le
réchauffe. Le repas de midi est pris en compagnie de ses enfants. Le
reste de l'après-midi est passé en position allongée sur le canapé à
regarder la télévision ou à faire de l'internet. Le repas du soir est
pris autour de 19h00. Il est préparé par l'épouse. La soirée est
passée en famille ou à regarder la télévision. L'assuré déclare se
coucher entre 23h00 et 23h30. Il déclare ne sortir quasiment jamais
de chez lui.
Il est au bénéfice d'un permis de conduire, le couple possède un
véhicule automobile qui est habituellement utilisé par l'épouse.
L'assuré déclare conduire de façon occasionnelle selon les besoins.
Le déplacement jusqu'à Vevey s'est effectué en voiture, il est venu
accompagné d'un ami. Les différentes activités du ménage sont
assurées par son épouse. Le dernier voyage en [...] remonte à 2010,
il a été effectué en avion. La dernière fois que l'assuré s'est rendu en
[...] en voiture remonte à 2008. »
Le Dr K.________ a retenu les diagnostics et fait l’appréciation
suivante du cas :
« - av ec r épe rc us si on du ra bl e s ur l a ca pac it é de tr av ai l
·LOMBO-SCIATALGIES GAUCHES PERSISTANTES M54.4
oTROUBLES STATIQUES AVEC SCOLIOSE
DORSOLOMBAIRE SINISTRO-CONVEXE FIXÉE M41.00
oTROUBLES DE LA TRANSITION
oDISCOPATHIES L4-L5, L5-S1 ASSOCIÉES À UNE
PROTRUSION DISCALE L5-51 INTRA-FORAMINALE
GAUCHE AU CONTACT DE LA RACINE S1.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
·DÉCONDITIONNEMENT MUSCULAIRE GLOBAL ET FOCAL
·SIGNES DE NON ORGANICITÉ DANS UN CONTEXTE
D'AMPLIFICATION VERBALE DES PLAINTES.
(...).
Il s'agit d'un assuré âgé de 50 ans, sans formation particulière, aide-
serrurier, au chômage à temps partiel depuis 2005 déposant une
demande de prestations Al le 05.10.2010. L'assuré déclare ne plus
avoir exercé d'activité professionnelle depuis début 2008 en relation
avec les plaintes algiques qu'il évoque.
Il évoque des douleurs touchant le rachis dorsolombaire avec
irradiation au niveau des deux membres inférieurs prédominant à
gauche évoluant depuis fin 2007-début 2008 sans notion de facteur
favorisant particulier. Les différents examens réalisés mettent en
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évidence une scoliose dorsolombaire sinistro-convexe fixée, un
trouble de la transition et des troubles dégénératifs du rachis
lombaire L'orthopédiste traitant atteste une exigibilité de 50% sans
notion d'incapacité de travail ni de description précise sur les
limitations fonctionnelles. Le médecin traitant quant à lui évoque
une capacité de travail dans une activité légère sans pour autant
qu'elle soit chiffrée.
Quant à l'assuré, il se considère dans l'incapacité d'envisager une
reprise professionnelle quelle qu'elle soit au vu des importantes
douleurs qu'il présente.
L'examen clinique au SMR met en évidence un assuré en bon état
général, adoptant une attitude d'épargne par rapport au rachis
dorsal, raideur du rachis lors de l'examen physique proprement dit
en contradiction avec une certaine souplesse lors des mouvements
spontanés. L'examen ostéoarticulaire proprement dit met en
évidence une scoliose sinistro-convexe fixée centrée à la jonction
dorsolombaire avec gibbosité gauche exacerbée à la flexion
antérieure. L'assuré présente par ailleurs une légère limitation dans
l'amplitude des mouvements de rotation interne de l'épaule gauche
en relation avec une vraisemblable tendinopathie du sus-épineux.
Le reste de l'examen ostéoarticulaire met en évidence une
hypercyphose dorsale, une hyper lordose compensatrice et une
diminution du Schober lombaire. Le reste de l'examen
ostéoarticulaire est considéré comme physiologique pour l'âge de
l'assuré hormis un certain déconditionnement musculaire avec un
relâchement de la sangle abdominale.
L'examen neurologique est sans particularité (absence de trouble
sensitif ou moteur, trophicité musculaire conservée, réflexes
conservés). Pas d'argument anamnestique ou clinique en faveur
d'une atteinte radiculaire.
Le reste de l'examen met en évidence des signes de non organicité
2 sur 5 selon Waddell et 1 sur 2 selon Kummel s'intégrant dans un
processus d'amplification verbale des plaintes.
La documentation radiologique mise à disposition confirme le
trouble statique et dégénératif objectivé à l'examen clinique.
L'assuré présente des troubles dégénératifs sous la forme de
discopathie étagée avec une protrusion discale paramédiane L5-S1
avec composante intra-foraminale au contact de la racine S1 à
gauche. Il présente aussi un trouble dégénératif au niveau des
articulaires facettaires postérieures en L4-L5, L5-S1.
L'ensemble de la symptomatologie présentée par l'assuré peut être
expliquée par les troubles structurels mis en évidence aux
différents examens complémentaires mis à disposition et à
l'examen clinique réalisé au SMR. L'ampleur de l'handicap ressenti
et revendiqué par l'assuré ne peut pas être cependant attribuée
uniquement aux troubles structurels objectivés aux différents
examens réalisés à ce jour. L'assuré présente clairement des
signes de non organicité avec des incohérences dans son
comportement s'intégrant dans un phénomène de majoration des
plaintes.
Les lombosciatalgies présentées par l'expertisé ne sont pas en soi
une maladie mais davantage un symptôme qui peut relever de
causes variées. Une des causes comme déjà mentionné est la
présence de troubles statiques et dégénératifs, lesquels n'expliquent
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5 -
cependant pas entièrement l'intensité ni la persistance des
symptômes. Dans la littérature, il est actuellement admis que ce
sont davantage les conditions psychosociales, l'handicap ressenti, la
durée de l'incapacité de travail qui sont déterminants dans
l'évaluation et la reprise d'une activité professionnelle que des
données anatomo-structurelles objectives à proprement parler.
L'atteinte structurelle présentée par l'assuré est à l'origine de
limitations fonctionnelles induisant une incapacité de travail
complète dans son activité habituelle. Une telle incapacité de travail
peut être établie depuis le mois d'août 2009 (en l'absence de
certificat d'incapacité de travail médicalement attesté, la date des
investigations radiologiques mettant en évidence les troubles
statiques et dégénératifs est retenue comme date de début de la
longue maladie).
Toute activité qui respecte les limitations fonctionnelles établies est
possible sur le plan médico-théorique à un taux de 100% sans
véritable diminution de rendement. Une telle capacité de travail est
raisonnablement exigible aussi depuis le mois d'août 2009.
L'évaluation de la capacité de travail ne tient compte que de
l'atteinte structurelle à la santé objectivement mise en évidence par
les examens complémentaires mis à disposition et les différents
examens cliniques réalisés à ce jour. La composante à caractère non
organique pour laquelle un phénomène d'amplification des plaintes
a été retenu n'a pas été prise en considération.
Limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 5 kg de façon répétitive et
occasionnelle au-delà de 10 kg. Pas de position statique assise
prolongée au-delà de ¾ d'heure sans possibilité de varier les
positions minimum une fois à l'heure de préférence à la guise de
l'assuré. Pas de position statique debout immobile de type
piétinement. Eviter les positions en porte-à-faux en antéflexion du
rachis, éviter les positions en génuflexion ou accroupies. Pas
d'activité en hauteur, pas d'activité sur terrain instable.
Toute forme d'activité à caractère semi-sédentaire à charges
physiques légères permettant les variations de positions à la guise
de l'assuré est possible à un taux de 100%.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Il n'y a aucune indication d'incapacité de travail médicalement
attestée au dossier médical. Sur la base de l'examen clinique de ce
jour au SMR et de l'étude des différents documents radiologiques
mis à disposition, une incapacité de travail à 100% dans son
activité habituelle est médicalement reconnue depuis août 2009
(date des investigations radiologiques mettant en évidence des
troubles structurels).
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Il est resté inchangé en ce qui concerne son activité habituelle
d'aide serrurier. Toute forme d'activité qui respecterait de façon
stricte les limitations fonctionnelles est possible sur le plan médico-
théorique à un taux de 100% sans diminution de rendement. Une
telle activité est raisonnablement exigible depuis août 2009.
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L'évaluation de la capacité de travail sur le plan ostéoarticulaire ne
tient compte que des atteintes structurelles objectives mises en
évidence par les examens complémentaires mis à disposition et les
différents examens cliniques réalisés à ce jour. La composante à
caractère non organique mise en évidence par les signes de non
organicité selon Waddell et Kummel et pour laquelle un diagnostic
d'amplification des symptômes est retenu n'a pas été prise en
considération pour l'évaluation de la capacité de travail résiduelle de
l'assuré.
CAPACTITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITE HABITUELLE : 0%
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE : 100% DEPUIS LE : AOUT 2009 ».
Par décision du 26 octobre 2011, l’office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a refusé à l’assuré le
droit à des prestations de l’AI, avec la motivation suivante :
« Depuis votre arrivée en Suisse, vous avez exercé les activités
d'aide serrurier et d'ouvrier spécialisé dans le domaine du bâtiment.
Après examen des pièces médicales portées au dossier, force est de
constater qu'en raison de vos problèmes de santé, dès le mois
d'août 2009, vos ancienne activités ne peuvent plus être exercées.
Toutefois, une pleine capacité de travail peut raisonnablement être
exigée de vous dans une activité adaptée à vos limitations
fonctionnelles (pas de port de charges supérieures à 5 kg de façon
répétitives et occasionnelles au-delà de 10 kg, pas de position
statique assise prolongée au-delà de ¾ d'heure sans possibilité de
varier les positions minimum une fois à l'heure de préférence à votre
guise, pas de position statique debout immobile de type
piétinement, éviter les positions en porte-à-faux en antéflexion du
rachis, éviter les positions en génuflexion ou accroupies, pas
d'activité en hauteur, pas d'activité sur terrain instable).
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient
de comparer le revenu que vous pourriez réaliser en bonne santé,
soit CHF 61'876.75 (Selon l'enquête suisse sur la structure des
salaires, niveau qualification 4), avec le revenu auquel vous pourriez
prétendre dans une activité adaptée ne nécessitant pas de
qualifications particulières (travail simple et répétitif dans le
domaine industriel léger comme le montage ou surveillance d'un
processus de production, ouvrier à l'établi dans des activités simples
et légères, ouvrier dans le conditionnement).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre cas — repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
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7 -
4806.- par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2008; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5010.26 (CHF 4806. x 41,7: 40), ce qui donne un salaire
annuel de CHF 60'123.06.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2008 à 2010 (+ 2.90 %; La Vie économique, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 61'876.73 (année d'ouverture du
droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 55’689.06.
Votre degré d'invalidité découle du calcul suivant :
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 61'876.75
avec invaliditéCHF 55'689.05
La perte de gain s'élève àCHF 6'187.65 = un degré
d'invalidité de 10%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
Des mesures professionnelles n'ont pas lieu d'être dès lors que
l'exercice d'activités ne nécessitant pas de formation particulière est
à votre portée, sans qu'un préjudice économique important ne
subsiste.
Selon la jurisprudence, par reclassement, on entend la somme des
mesures de réadaptation professionnelles qui sont nécessaires et de
nature à procurer à la personne assurée, qui avait déjà exercé une
activité lucrative avant la survenance de l'invalidité, une possibilité
de gain à peu près équivalente à celle qui était la sienne
auparavant. Le droit au reclassement présuppose que la perte de
gain durable due à l'invalidité soit de 20% environ, ce qui n'est pas
votre cas. Dès lors, le droit à des mesures professionnelles n'est pas
ouvert. »
Cette décision n’a pas été contestée et est entrée en force.
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8 -
B.Le 26 octobre 2012, l’assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations AI, en indiquant quant au genre de l’atteinte « dépression
grave suite aux douleurs constantes suite à discopathie avec hernie
discale, lombalgie chronique. Aucun répit malgré tous les traitements
entrepris ».
Le 23 octobre 2012, les Dresses C.________ et H.________ du
F.________ (ci-après : F.) ont posé les diagnostics de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptôme psychotiques
(F33.2) et de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Elles
ont notamment fait état de ce qui suit dans leur discussion du cas :
« Il s’agit de la 4
ème
hospitalisation dans notre établissement pour ce
patient de 52 ans connu pour un trouble dépressif récurrent avec
somatisations, ainsi que des alcoolisations massives épisodiques.
Depuis son admission, M. J. nous fait part de son status
physique insupportable à cause des douleurs et de son statut social
assez précaire à cause du refus de la demande AI. En ce qui
concerne son état psychique (dépression et somatisation) on a
introduit le Cymbalta à 30 mg le matin.
Au fil des jours, on note que le cadre sécurisant et rassurant de
l’hôpital a permis à M. J.________ d’avoir des repères et de mieux
contenir et gérer son désespoir face à sa situation psychique et
sociale.
Au vu de ces éléments, de la stabilité clinique du patient et le fait
que nous n’avions pas de critères pour le maintien d’une
hospitalisation d’office, une sortie a été convenue après un entretien
de famille le 02.10.2012 pour une poursuite du traitement sur le
court-terme par vous-même, et sur le long terme par B..
Nous considérons que le pronostic est défavorable tenant compte de
l’évolution de l’état psychique de M. J. depuis sa dernière
hospitalisation en 2002. Néanmoins, au long des entretiens nous
avons identifié le besoin de reconnaissance comme l’élément le plus
important pour la compréhension de sa situation psychique. En se
basant sur cela, nous avançons qu’un suivi psychiatrique à long
terme pourrait être bénéfique. De même, nous sommes d’avis qu’un
encouragement pour participer à des activités à l’extérieur serait
nécessaire pour rompre le cercle vicieux d’isolement, du manque
d’estime de soi et difficulté à retrouver sa place. »
Dans un rapport du 8 octobre 2012 à l’OAI, les Dr W.________ et
Z.________ du Centre d’antalgie du F.________ ont indiqué que la
lombosciatalgie gauche persistait après une infiltration péridurale au
niveau L4-L5 et un bloc péri-radiculaire S1 G effectué le 29 mai 2012. En
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raison de l’échec de tous les traitements infiltratifs et des douleurs
invalidantes de l’assuré qui s’empiraient avec le temps, ils avaient
présenté son cas au colloque multidisciplinaire du rachis du F., où
il avait été décidé de le convoquer au Centre de réhabilitation de
S. par le Dr Q..
Dans un rapport du 8 avril 2013 à l’OAI, le Dr W. a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de lombalgies
gauches avec irradiation sur le dermatome S1 gauche, de discopathie L4-
L5 et de hernie discale L5-S1 existant depuis « 2005 ? » et, sans effet sur
la capacité de travail, de status post-tuberculose (existant depuis
« 2010 ? ») et de tabagisme. Il a décrit l’anamnèse de l’assuré en
indiquant que ce patient de 51 ans souffrait de douleurs lombaires
augmentées à la mobilisation, aux changements de position et parfois
accompagnées de douleurs irradiant dans le membre inférieur gauche (ci-
après : MIG), la symptomatologie au MIG prenant toute la jambe, sans
topographie radiculaire précise. A titre de constat médical, il a indiqué
qu’au status, on ne remarquait aucune symptomatologie parlant pour une
irritation radiculaire, par contre la palpation paramédiane gauche L5-S1
était douloureuse, avec la précision (le DN4 à 2/10) qu’il n’y avait pas de
signe radiculaire, mais la possibilité d’une symptomatologie liée aux
articulations postérieures lombaires gauches semblait possible.
Dans le cadre de cette deuxième demande, l’OAI a demandé
au SMR de se déterminer sur une éventuelle aggravation de l’état de
santé de l’assuré, les limitations fonctionnelles à prendre en compte ainsi
que la capacité de travail exigible. Par avis du 22 juillet 2013, la Dresse
N.________ du SMR a relevé que, lors de la première demande AI, aucun
élément n’indiquait que l’assuré souffrait de problème psychique ni ne
mentionnait ses antécédents psychiatriques. Elle a indiqué que cette
seconde demande était soutenue par le Dr H., psychiatre à
D. et qu’elle faisait suite à la 4
ème
hospitalisation de l’assuré au
sein de cette institution pour trouble dépressif récurrent avec
somatisation et alcoolisations massives épisodiques. La Dresse N.________
concluait qu’afin de statuer, il convenait de s’adresser au Dr L.________,
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psychiatre traitant de l’assuré, pour connaître notamment l’origine de la
consommation nocive pour la santé d’alcool primaire ou secondaire au
sens juridique.
Dans un rapport du 17 décembre 2013 à l’OAI, la X.,
psychiatre, a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère avec risque suicidaire sans symptômes psychotiques (F33.2)
existant depuis 2002, de syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4) et de « Lombo Ciétalgie », ainsi que de tuberculose latente traitée,
existant depuis 2001.
Le 16 janvier 2014, la Dresse P., psychiatre, a adressé
un rapport à l’OAI dans lequel elle a décrit l’assuré comme un patient
ayant de longue date des symptômes dépressifs, d’intensité sévère, des
traumatismes neuro-végétatifs et un symptôme douloureux chronique.
S’agissant de son état actuel, elle a indiqué qu’il avait une thymie basse et
des idées noires, qu’il souffrait d’anhédonie, d’un manque d’espoir et de
douleurs très invalidantes qui l’empêchaient de participer à la vie de
famille, mais que la vigilance était bonne et qu’il ne souffrait pas de
trouble cognitifs.
Par avis du 18 mars 2014, la Dresse N.________ du SMR a
estimé qu’il convenait de demander une expertise psychiatrique hors SMR,
notamment afin d’obtenir plus d’informations sur les conditions qui
entouraient les épisodes dépressifs, la place de l’alcool dans ces états et
l’impact de l’état de santé psychique sur la capacité de travail de l’assuré.
Le 7 avril 2015, l’assuré a subi une hémi-laminectomie
inférieure L5 gauche avec foraminotomie L5-S1 gauche. Il a séjourné du 6
au 9 avril 2015 dans le service de neurochirurgie du F.. Dans leur
rapport du 16 avril 2015 à la Dresse Y., chirurgienne, les Drs
M.________ et A.________ ont observé qu’il n’y avait pas eu de complications
per ni postopératoires, qu’au niveau du status postopératoire, une boiterie
était toujours présente, mais qu’une diminution des douleurs dans la
jambe et une amélioration très légère de la sensibilité et des douleurs
-
11 -
également dans la hanche était constatée. Ils ont indiqué que le reste du
status était dans la norme.
Le Dr G.________ a rendu son rapport d’expertise le
10 septembre 2015, en expliquant s’être fondé sur un entretien avec
l’assuré et les tests psychométriques qu’il a lui a fait passer le 5 mai 2015,
les documents fournis par l’OAI, ainsi qu’un courrier du 30 juillet 2015 de
la Dresse P.. L’expert a en particulier retenu ce qui suit sous la
rubrique « 2.2 Fonctionnement psychosocial de l’assuré (hors
professionnel) » :
« M. J. se lève le matin entre 7 et 8h, parfois plus tard, prend
son café. Il éviterait de sortir, il n’a pas envie de marcher, car après
100-200 mètres il a trop mal et doit s’interrompre déjà 4 fois. Il
semble passer ses après-midis à interroger sur internet, news,
regarde les sites médicaux. Il regarde la télévision. Sa fille rentre
manger à midi et 3 soirs par semaine. Il aurait de la peine à s’asseoir
pour faire ses devoirs avec elle. Après le souper, réalisé par son
épouse, il regarde la télévision et souvent s’endort sur le canapé. Le
week-end son épouse le force à aller faire les commissions, mais il
n’a pas envie de faire les magasins. Parfois elle l’invite à faire une
promenade, ce qu’il accepte pour lui faire plaisir. »
Dans le cadre de l’examen du 5 mai 2015, le Dr G.________ a
constaté que l’assuré se déplaçait sans limitation. S’agissant des tests
psychométriques, il a relevé que le profil qui en était résulté, chez un sujet
d’intelligence normale, réalisant les tests dans sa langue maternelle, allait
avant tout dans le sens d’une majoration et de la dramatisation des
plaintes, ce qui expliquait la discordance potentielle d’appréciation entre
le médecin expert et le médecin traitant, le second, par définition, faisant
le postulat de la sincérité de son patient.
Le Dr G.________ a estimé qu’aucun diagnostic n’avait d’effet
sur la capacité de travail. Il a retenu sans effet sur la capacité de travail
les diagnostics suivants :
« - Episode dépressif majeur récurrent, actuellement léger
-
Trouble somatoforme douloureux associé à des facteurs
psychologiques et une affection médicale générale chronique
-
Personnalités à traits narcissiques ».
-
12 -
Dans le cadre de la discussion, le Dr G.________ a notamment
relevé ce qui suit
« D'un point de vue psychopathologique, nous nous trouvons face
à un assuré qui reste très centré sur ses problèmes algiques ; il fait
beaucoup d'effets de théâtre, se lève, se rassoit, évoque surtout une
atteinte à son identité d'homme du fait qu'il ne peut plus travailler et
apporter de l'argent à la maison. Il est évoqué l'hypothèse d'un
épisode dépressif majeur sévère par la Dresse X., ainsi que
par la Dresse P., qui semblent reprendre les conclusions du
rapport du Dr H.________ du 23.10.2012. Néanmoins dans un courrier
à notre attention du 30.07.2015, elle retient un épisode dépressif
modéré avec syndrome somatique.
(...).
Actuellement M. J.________ présente une symptomatologie
dépressive qui rentre dans le cadre d'un épisode dépressif majeur
récurrent, de gravité légère, avec une tendance marquée à
l'amplification des plaintes. Cela avait déjà été relevé dans
l'expertise rhumatologique du Dr K.________ réalisée au SMR Léman
le 08.06.2011, et aussi confirmé par ses tests psychométriques
réalisés en turc.
Associer une symptomatologie dépressive à une capacité de travail
est un exercice délicat, une ligne de conduite est d'assimiler un
épisode dépressif sévère à une incapacité de travail totale et de
récuser cette dernière lorsque l'épisode dépressif est qualifié de
léger. La discussion reste ouverte pour les épisodes dits moyens.
Dans le cas qui nous occupe, si l'assuré avait présenté ou présente
une symptomatologie dépressive sévère, celle-ci aurait dû
apparaître relativement clairement aux yeux d'un investigateur
même non spécialisé, tel son médecin de famille, ou notamment
tous les médecins qui l'ont examiné jusqu'en 2011, y compris le Dr
K.________. Cela n'a pas été le cas. On sait des épisodes anxio-
dépressifs qui sont surtout contextuels ou réactionnels face à des
difficultés personnelles ou administratives, qui inconsciemment ont
pour objectif de les résoudre.
L'évolution entre ces épisodes paraît actuellement légère, ceci
d'autant plus que l'assuré ne bénéficie pas d'un traitement
antidépresseur à une posologie efficace, même si dernièrement le
Remeron a été augmenté à 30 mg.
Globalement on peut conclure qu'il peut avoir des relations avec son
entourage relativement satisfaisantes. Certes il n'exerce pas
d'activité lucrative, ce qui vaut pour une certaine passivité, oisiveté,
néanmoins l'assuré fait preuve de détermination et de persévérance
lorsqu'il s'agit aussi de faire valoir ses droits ou ses attentes
En d'autres termes, l'assuré dispose d'un certain nombre de
ressources, qui pour des raisons probablement objectives — âge,
manque de qualifications professionnelles et absence de maîtrise du
français suffisante — a peu de perspectives de retrouver un emploi
en Suisse. Le trouble somatoforme douloureux semble relatif à une
atteinte somatique objective. En tant que tel, il paraît ne pas avoir
d'incidence sur une activité légère adaptée à ses limitations
-
13 -
somatiques objectives : la situation paraît être celle qui a prévalu en
2011 lors de l'examen au SMR du Dr. K..
Enfin le trouble de la personnalité ne saurait valoir pour une baisse
significative de la capacité de travail puisqu'il est depuis longtemps
présent, mais il explique peut-être les réactions particulières de cet
assuré face aux frustrations, des situations, notamment le refus
d'une rente, qui peuvent être vécues comme un échec. Il est fait
état par la Dresse X. d'un sujet qui aurait perdu son identité
d'homme. Rappelons néanmoins que les assurances sociales ne
connaissent pas le concept dit de "rente thérapeutique".
Dans une activité adaptée à ses compétences et à sa motivation, sa
capacité de travail médico-théorique est entière. On peut considérer
une capacité de travail complète au plus tard de fin octobre 2012,
date de sa sortie de l'hôpital, par souci de gain de paix.
M. J.________ paraît être identifié à son rôle de malade, qui semble
offrir de nombreuses solutions à des problèmes de réalité. Il est sans
activité professionnelle de longue date et n'a eu que des emplois
précaires et peu qualifiés, ceci expliquant aussi cela.
La discordance d’appréciation est attendue dans ce type de
situation. Le DrE.________ par définition se trouve dans rapport de
« sollicitude médicale ». Ce type de mandat se caractérise par une
muse en parenthèse du souci des objets et des preuves.
Le Dr E., médecin traitant ne cherche pas à éprouver les
doléances en allant chercher des garanties d'objectivité, mais il les
écoute et tente de les apaiser. Dans ce type de relation médicale,
les plaintes ont une force inconditionnelle. Dans la « sollicitude
médicale », c'est M. J. qui possède l'initiative de
l'intervention. Le praticien ne fait que suivre en définitive le plus
souvent la direction des plaintes de son patient, ce que l'on ne
saurait lui reprocher. Autrement dit le Dr E.________ délègue d'une
certaine manière l'appréciation à M. J., en tenant a priori
pour valide tout ce que ce dernier dit de lui-même.
Enfin, le concept de "rente thérapeutique" n'existe pas dans le
champ des assurances sociales. »
Le Dr G. a ainsi retenu que la capacité de travail
médico-théorique de l’assuré était entière depuis le 3 octobre 2012. Il a
précisé que l’assuré, s’il en avait la motivation, était capable de s’adapter
à son environnement professionnel et que rien ne l’empêchait de trouver
une activité adaptée.
Dans un avis du 26 octobre 2015, la Dresse N.________ du SMR
a retenu qu’il n’y avait aucune raison de s’éloigner des conclusions du Dr
G.________, lequel retenait principalement que, d’un point de vue
psychiatrique, la capacité de travail de l’assuré était entière dans toute
activité.
-
14 -
Le 5 novembre 2015, l’OAI a rendu un projet de décision
rejetant la demande de l’assuré. Il a constaté que sa situation était
identique à celle de sa première demande de prestations en 2010 et que,
depuis août 2009, une pleine capacité de travail pouvait raisonnablement
être exigée dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles
(pas de port de charges supérieures à 5kg de façon répétitives et
occasionnelles au-delà de 10kg, pas de positon statique assise prolongée
au-delà de ¾ d’heure sans possibilité de varier les positions au minimum
une fois à l’heure de préférence à sa guise, pas de position en porte-à-
faux, en antéflexion du rachis, éviter les positions en génuflexion ou
accroupies, pas d’activité en hauteur, pas d’activité sur terrain instable).
L’OAI a retenu que la perte de gain de l’assuré s’élevait à 6'187 fr. 67
[(revenu sans invalidité de 61'876 fr. 73) - (revenu annuel d’invalide de
55'689 fr. 06)] correspondant à un degré d’invalidité de 10%, lequel
n’ouvrait pas le droit à une rente.
Par courrier du 19 novembre 2015, l’assuré a fait valoir ses
observations sur le projet de décision susmentionné, en concluant à son
annulation. Il a exposé que d’autres problèmes de santé (neurologique et
psychiatrique) - postérieurs à sa demande AI - n’avaient pas été pris en
compte et qu’il était sous traitement médical, ce qui compliquait sa vie
quotidienne.
Le 9 février 2016, l’OAI a rendu une décision de rejet
confirmant son projet du 5 novembre 2015
C.Par acte du 11 mars 2016, J.________, représenté par l’avocate
Véronique Fontana, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’octroi d’une
rente entière d’invalidité à compter du 23 octobre 2012. En substance, il
fait valoir qu’il présente une « multitude de troubles de santé ». Au plan
somatique, il fait état de douleurs irradiantes au bas du dos ayant conduit
à de « nombreuses entreprises thérapeutiques, de nature antalgique et
chirurgicale », qui n’ont pas eu les effets escomptés. Au plan
psychiatrique, le recourant fait grief à l’OAI de ne pas avoir examiné les
-
15 -
critères devant conduire à reconnaître le caractère invalidant d’un trouble
somatoforme douloureux au sens de la jurisprudence publiée aux
ATF 130 V 352. Il estime ainsi présenter une comorbidité psychiatrique et
des affections corporelles chroniques, déplorer une perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie (se référant à cet égard à
un rapport du 16 janvier 2014 de la DresseP.), et avoir un état
psychique cristallisé, toutes les mesures thérapeutiques, d’hospitalisation
et ambulatoires ayant échoué. A ses yeux, il convient de diligenter une
expertise, qui devrait notamment déterminer s’il dispose des ressources
psychiques lui permettant de surmonter ses douleurs.
Par décision du 14 mars 2016 (AJ16.011696), la Juge
instructrice a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant
avec effet au 11 mars 2016.
Dans sa réponse du 12 avril 2016, l’OAI propose le rejet du
recours.
En réplique, le recourant a relevé qu’il n’avait plus d’intérêt
pour les choses de la vie quotidienne, se limitant à écouter les
informations à la radio et regarder la télévision, en changeant
perpétuellement de positions pour limiter les douleurs. S’il allait faire les
courses, il se sentait inutile car il ne portait pas les sacs, expliquant que
lorsqu’il faisait des efforts importants, il faisait une insomnie et devait
augmenter sa médication. A titre de mesures d’instruction, il a requis une
expertise judiciaire, ainsi que l’audition de la Dresse P. et du Dr
T.________, rhumatologue.
Par courrier du 22 août 2016, Me Fontana a produit sa liste
d’opérations. Le 29 août 2016, elle a annoncé que le recourant devrait
subir une nouvelle opération et hospitalisation de chirurgie spinale.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
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16 -
s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20) (art. 1 LAI). Les décisions sur oppositions et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent
(cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]) et dans le respect des autres
conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y lieu d’entrer en matière
au fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Le litige a trait au droit du recourant à une rente d’invalidité
à la suite de sa nouvelle demande du 26 octobre 2012 et porte
singulièrement sur le point de savoir si son degré d'invalidité a subi une
modification significative depuis la décision rendue le 26 octobre 2011
(savoir la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au
droit) et la décision litigieuse, et si l’on peut exiger de lui qu’il mette en
-
17 -
valeur sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50% au
moins à une demie-rente, un taux de 60% au moins à trois quarts de
rente, et un taux de 70% au moins à une rente entière (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf. TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1).
-
18 -
c) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée). Un rapport médical ne saurait au demeurant être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant.
Cependant, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (cf.
ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).
4.a) Aux termes de l'art. 87 al. 2 RAI, lorsqu’une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité
(art. 8 LPGA), l’impotence (cf. art. 9 LPGA) ou l’étendue du besoin de soins
découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer
ses droits. L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour
impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions de l'al. 2
sont remplies.
Ces dispositions doivent permettre à l'administration qui a
précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force
d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
-
19 -
l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible
une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V
64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b ; TF 9C_67/2009 consid. 1.2). Une
appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour
l'essentiel ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation et ne constitue pas un motif de révision (ATF 112 V 72 consid.
2b ; AVR 1996 IV no 70 p. 204 consid. 3a et les références ; Meyer-Blaser,
Rechtprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 259).
b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_67/2009 précité
consid. 1.2). Par contre, lorsque, comme en l’espèce, l’administration
entre en matière sur la nouvelle demande après un précédent refus de
prestations, selon l’art. 87 al. 3 RAI, elle doit examiner l’affaire au fond, et
vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par
l’assuré est réellement intervenue. Elle doit instruire la cause et
déterminer si la situation de fait s’est modifiée de manière à influencer les
droits de l’assuré. Cela revient à examiner, par analogie avec l'art. 17
LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 et ATF 130 V 71 consid. 3.2). Si
l’administration constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas
modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la
demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée
suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à des
prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir
de contrôle quant au fond incombe au juge (TFA I 238/03 du 30 décembre
2003 consid. 2). Selon la jurisprudence, tout changement important des
circonstances, propre à influencer le taux d'invalidité, donc le droit à la
-
20 -
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545, consid. 6.1 ; ATF 130 V 343, consid. 3.5). L'assurance-
invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la révision se
justifie lorsque le degré d'invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133
V 545, consid. 6.2 à 7).
5.Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (TF I
906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
6.En l’occurrence, à l'appui de sa nouvelle demande du 26
octobre 2012, le recourant a argué d’une péjoration de son état de santé.
a) L’OAI est entré en matière sur cette nouvelle demande de
prestations, admettant que l'assuré avait rendu plausible une aggravation
de son état de santé susceptible d'influencer ses droits. L’office a ensuite
examiné si dite modification suffisait à fonder une invalidité donnant droit
à des prestations et a conclu que tel n'était pas le cas, l’assuré disposant
selon lui toujours d’une capacité de travail résiduelle entière dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
En recours, le recourant fait état, au plan somatique, de
douleurs irradiantes au bas du dos ayant conduit à de « nombreuses
-
21 -
entreprises thérapeutiques, de nature antalgique et chirurgicale ». Il
n’indique toutefois pas en quoi ces atteintes seraient venues péjorer la
situation qui prévalait lorsque la décision du 26 octobre 2011 a été
rendue. S’agissant en particulier des lombosciatalgies mentionnées en
recours, elles ont été dûment prises en compte par le Dr [...] dans son
rapport d’examen clinique rhumatologique du 21 juillet 2011. C’est au
demeurant ces dernières qui ont conduit le Dr K.________ à retenir que les
activités habituelles d’aide serrurier et d’ouvrier spécialisé dans le
domaine du bâtiment n’étaient plus adaptées. Par contre, la capacité de
travail au plan somatique a été jugée entière depuis août 2009 dans une
activité à caractère semi-sédentaire, à charges physiques légères
permettant les variations de positions à la guise de l'assuré, et respectant
les limitations fonctionnelles (soit pas de port de charges supérieures à 5
kg de façon répétitive et occasionnelle au-delà de 10 kg, pas de position
statique assise prolongée au-delà de ¾ d'heure sans possibilité de varier
les positions minimum une fois à l'heure de préférence à la guise de
l'assuré, pas de position statique debout immobile de type piétinement,
éviter les positions en porte-à-faux en antéflexion du rachis et les
positions en génuflexion ou accroupies et pas d'activité en hauteur, pas
d'activité sur terrain instable). A l’appui de sa nouvelle demande, le
recourant n’a pas amené d’éléments nouveaux attestant d’une
péjoration de son état : au plan somatique, les lombalgies, discopathies
L4-L5 et hernie L5-S1 mentionnées par le Dr W.________ le 8 avril 2013
ayant en particulier été déjà entièrement retenues et examinées par le
Dr K.________ lors de son examen du 8 juin 2011. La situation au plan
somatique est donc superposable à celle qui prévalait lorsque la décision
du 21 octobre 2011 a été rendue. La seule allégation d'une
hospitalisation en chirurgie spinale plus de six mois après la décision ne
modifie pas ce qui précède.
b) Au plan psychiatrique, le recourant a soutenu qu’il
remplissait tous les critères au sens de l’ancienne jurisprudence sur le
trouble somatoforme douloureux pour reconnaître le caractère invalidant
de ce trouble. En réplique, il a relevé qu’il n’avait plus d’intérêt pour les
choses de la vie quotidienne, son existence se résumant à écouter les
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22 -
informations à la radio et regarder la télévision en changeant
perpétuellement de positions pour limiter les douleurs. S’il allait faire les
courses, il se sentait inutile car il ne portait pas les sacs, expliquant que
lorsqu’il faisait des efforts importants, il s’ensuivait une insomnie et une
augmentation de sa médication. Le recourant n’a par contre pas contesté
le caractère léger de l’épisode dépressif retenu par l’expert et son
absence de répercussion sur la capacité de travail.
aa) La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières
années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour
permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère
invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux
(ci-après aussi : TSD) (TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.1), la
fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de fatigue chronique ou de
neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril 2008), l’anesthésie dissociative et les
atteintes sensorielles (TF I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4, in SVR 2007 IV
no 45 p. 149) ou encore les troubles moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007
du 30 avril 2008 consid. 3.4).
Dans un arrêt publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a
modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de
l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
-
23 -
bb) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose,
en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les
règles de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité
inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations
fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit également résister à des
motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à
la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées
à l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération (cf. également TF 8C_607/2015 du 3 février
2016 consid. 4.2.2).
cc) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail
réellement exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue
d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et
répondant aux exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt
cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
-
24 -
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
dd) Dans le cas présent, les Dresses C.________ et H.________
(cf. rapport du 23 octobre 2012), X.________ (cf. rapport du 17 décembre
2013), comme le Dr G.________, évoquent la présence d’un trouble
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somatoforme persistant. L’expert psychiatre a précisé avoir retenu le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux associé à la fois à des
facteurs psychologiques et une affection médicale générale chronique, en
relevant que la douleur semblait actuellement surinvestie, et que c’était
surtout les plaintes somatiques que l’assuré mettait en avant pour justifier
une incapacité à investir une quelconque activité. L’expert a néanmoins
relevé à plusieurs reprises dans son rapport une majoration des plaintes.
C’est ainsi qu’ont été interprétés les résultats des tests psychométriques.
Dans l’appréciation du cas (ch. 5.3 du rapport, p. 27ss), l’expert a
également relevé que l’assuré avait une tendance marquée à
l’amplification des plaintes. Dans la mesure où l’expert devra compléter
son rapport sur plusieurs points, ainsi qu’on le verra, il veillera en premier
lieu à déterminer si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, étant
rappelé que des indices d'une telle exagération apparaissent notamment
en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, d’allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, d’absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, du fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que de l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psycho-social intact.
Cela étant, ni les Dresses C., H., et X.,
ni le Dr G. n’ont examiné la capacité de travail réellement exigible
de l’assuré au moyen du catalogue d’indicateurs décrit sous let. aa), bb) et
cc) ci-dessus.
En d’autres termes, la question de l’existence d’un syndrome
sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique,
tel que le trouble somatoforme douloureux ou la fibromyalgie, et cas
échéant des répercussions de celui-ci sur la capacité de travail du
recourant, n’a pas été suffisamment investiguée, les éléments au dossier
ne suffisant pas à statuer en pleine connaissance de cause sur le droit de
l’assuré en lien avec la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral
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précitée. Le rapport d’expertise du Dr G.________ ne permet en particulier
pas de se déterminer sur les indicateurs retenus par dite jurisprudence.
Un complément d’expertise est ainsi nécessaire afin que le Dr
G.________ se détermine plus précisément sur les nouveaux points évoqués
par la jurisprudence.
A titre de droit transitoire, le Tribunal fédéral admet un simple
complément d’expertise au regard de la jurisprudence publiée à l’ATF 141
V 281. Dans la mesure où il ne s’agit que d’un complément, un renvoi à
l’autorité intimée est par ailleurs justifié (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 in
fine).
En définitive, la cause doit être renvoyée à l’intimé pour la
mise en œuvre d’un complément d’expertise auprès du Dr G.________. Il
appartiendra en particulier à l’expert appelé à compléter l’appréciation
médicale d’établir les éventuels diagnostics de trouble somatoforme
douloureux ou de fibromyalgie selon une classification reconnue, en
tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ces
diagnostics, en faisant référence aux limitations fonctionnelles constatées
et en examinant également la question des motifs d’exclusion. Cas
échéant, il s’agira de déterminer la capacité de travail réellement exigible
du recourant au moyen du catalogue d’indicateurs développé par la
nouvelle jurisprudence. L’expert devra examiner le degré de gravité
fonctionnel de l’atteinte à la santé, sous l’angle notamment du caractère
plus ou moins prononcé des éléments pertinents pour le diagnostic, du
succès ou de la résistance au traitement et aux mesures de réadaptation,
de l’existence de comorbidités, de la structure de la personnalité, des
capacités inhérentes à la personnalité du recourant et du contexte social.
Il conviendra de surcroît d’examiner la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’OAI pour la mise en
œuvre du complément d’expertise requis.
7.a) Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI),
sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe.
b) Le recourant obtenant gain de cause, il a par ailleurs droit à
des dépens à la charge de l’intimé, lesquels sont déterminés en fonction
de l’importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 55
al. 1 LPA-VD ; art. 10 et 11 al. 1 TFJDA [Tarif cantonal vaudois des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV
173.36.5.1]). Il convient in casu compte tenu de l’ensmeble des
circonstances de les arrêter à 2'500 francs.
c) Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de
la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Véronique
Fontana (art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD).
En l’occurrence, le montant des dépens arrêté ci-dessus
correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance
judiciaire. Partant, il n’y a pas lieu de fixer plus précisément l’indemnité
d’office du conseil du recourant. Cela étant, la liste d’opérations produites
par Me Fontana étant nettement supérieur à ce montant, il convient de
rappeler que l’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
Dans ce sens, Me Fontana a indiqué avoir consacré 22 heures
de travail à la défense de l’assuré dans la présente procédure. Ce temps
apparaît excessif au vu de la nature et de la complexité de la cause.
Particulièrement, l’étude de la nouvelle jurisprudence n’a pas à être
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facturée dans ce cadre. De plus, on comptabilise un total de 8h50 pour la
rédaction du recours, à raison de 4 heures par le stagiaire, puis de 4h50
par Me Fontana, comprenant une heure de corrections, ce qui apparaît
disproportionné pour un recours de 9 pages, ce d’autant plus que 9 heures
de recherches juridiques et d’étude du dossier ont déjà été
comptabilisées. Dans ce sens, il convient en définitive de considérer que
l'indemnité de Me Fontana correspond à un forfait de 2'500 fr., débours et
TVA compris, et qu’il n’y a pas lieu de fixer plus précisément cette
indemnité.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 février 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle
décision au sens des considérants.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant J.________ une indemnité de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
-
29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne (pour J.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :