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TRIBUNAL CANTONAL
AI 55/16 - 258/2016
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 septembre 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Dessaux et M. Piguet, juges
Greffière :Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourante, représentée Inclusion Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 43 LPGA ; art. 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
[...] née en [...], est au bénéfice d’une formation d’aide-soignante. Elle a
travaillé du 15 novembre 2004 au 12 septembre 2011 en cette qualité au
domicile d’une personne âgée, à raison de 48 heures par semaine
(12 heures par jour, de nuit).
Le 13 septembre 2011, après avoir été victime de plusieurs
chutes, l’assurée a subi, au genou droit, une arthroscopie diagnostique et
une méniscectomie partielle de la corde antérieure du ménisque externe,
en présence d’une micro-fracture d’une lésion chondrale du condyle
fémoral externe. En totale incapacité de travail depuis le jour de
l’opération, elle a perçu des indemnités journalières de Z.________,
assureur-accidents, jusqu’au 31 mars 2012.
En raison du décès de la personne dont elle assurait les soins,
l’assurée a été licenciée pour le 30 juin 2012. Elle a sollicité le versement
d’indemnités de chômage dès le 1
er
juillet 2012.
Dans l’intervalle, le 15 mai 2012, compte tenu de la poursuite
de l’incapacité totale de travail, l’Office régional de placement de [...] (ci-
après : ORP) a annoncé le cas de l’assurée à l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), dans le
cadre d’une procédure de détection précoce. A l’issue d’un entretien du 26
juin 2012, l’OAI a suggéré à l’assurée de déposer une demande formelle
de prestations de l’assurance-invalidité (AI).
Le 13 juillet 2012, l’assurée a déposé une telle demande,
invoquant, au titre de l’atteinte, les suites de l’opération de son genou
droit le 13 septembre 2011. Elle a indiqué qu’elle avait travaillé à 100%
en qualité d’aide-soignante au service d’une personne privée, du 15
novembre 2004 au 12 septembre 2011, pour un salaire annuel de 62'400
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3 -
fr, précisant travailler occasionnellement comme garde d’enfants pour le
compte de la H..
Invitée à renseigner l’OAI sur son statut (part active/part
ménagère), l’assurée a complété le formulaire « 531bis » le 27 juillet
2012, indiquant que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait comme
aide-soignante à 100%, par nécessité financière.
Dans un avis du 30 août 2012, le Dr S., médecin
auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), a indiqué que
l’assurée avait fourni quelques documents médicaux faisant état d’une
déchirure du ménisque interne du genou droit, objectivée par imagerie par
résonnance magnétique (ci-après : IRM) du 2 mars 2011, avec une
discrète chondromalacie fémoro-tibiale externe et fémoro-patellaire,
accompagnés d’un important épanchement et d’un kyste poplité. Des
limitations fonctionnelles durables (marche en terrain accidenté, escaliers,
longues marches et longues stations debout, agenouillements et
accroupissements) étaient très probables. Le Dr S.________ estimait encore
que l’activité habituelle d’aide-soignante n’était plus adaptée, mais que
l’assurée disposait d’une capacité de travail entière dans une activité
sédentaire essentiellement assise.
Le 13 septembre 2012, Z.________ a transmis son dossier à
l’OAI, au sein duquel figuraient notamment :
-un rapport d’IRM du genou droit du 2 mars 2011, concluant à une
déchirure de la corne antérieure du ménisque externe accompagnée
d’une discrète chondromalacie fémoro-tibiale externe, des minimes
remaniements du ménisque interne sans déchirure secondaire, une
chondromalacie fémoro-patellaire à focalisation rotulienne inféro-
externe au stade IV ainsi qu’un important épanchement accompagné
d’un épaississement synovial et d’un kyste poplité ;
-un rapport du 15 août 2011 du Dr P., spécialiste en médecine
interne générale, à Z., posant le diagnostic de déchirure de la
corne antérieure du ménisque externe du genou droit. Le médecin
indiquait que le traitement, qu’il évaluait à 6 mois, consistait en
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4 -
physiothérapie et proposait une intervention chirurgicale sous
arthroscopie ;
-un compte-rendu opératoire du 15 septembre 2011 de l’intervention
pratiquée le 13 septembre 2011 par le Dr P., aux termes
duquel il a retenu, avec le Prof. W. et le Dr K.,
spécialistes en chirurgie orthopédique et en traumatologie de
l’appareil locomoteur, les diagnostics de lésion complexe de la corne
antérieure du ménisque externe, de lésion chondrale dans zone
portante estimée à 0,25 cm
2
de stade IV et de lésion chondrale stade
III fémoro-patellaire du genou droit. Les chirurgiens ont prescrit un
arrêt de travail de 6 semaines ;
-un rapport du 18 février 2012 de la Dresse T., spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant, faisant état d’une
évolution stationnaire et de limitations à droite. L’assurée était
toujours en totale incapacité de travail depuis septembre 2011 et une
réévaluation était prévue en mai 2012, pour juger de l’opportunité
d’une arthroplastie du genou droit ;
-un rapport d’expertise du 19 avril 2012 à l’attention de Z.,
aux termes duquel le Dr M., spécialiste en chirurgie
orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur, a posé les
diagnostics de status post arthroscopie et méniscectomie partielle
externe, status post shaving et micro fractures pour lésions
chondrales fémoro-patellaires du genou droit, ainsi que de syndrome
fémoro-patellaire à droite. L’expert a retenu que l’assurée avait subi
plusieurs chutes, probablement à l’origine de la discrète lésion du
ménisque externe et des lésions chondrales observées à l’IRM et lors
de l’arthroscopie. La cicatrisation de ces lésions et des micro-
fractures chirurgicales prendrait un certain temps et pourrait être
favorisée par des injections de viscosupplémentation. La reprise
d’une activité moyenne était toutefois possible avant la fin de la
cicatrisation, celle d’une activité lourde probablement plus
tardivement. Il y avait lieu d’attendre, au degré de la vraisemblance
prépondérante, une sensible/notable amélioration de l’état de santé
de l’assurée de la continuation du traitement médical. Le Dr
M.________ préconisait de mettre fin à la physiothérapie et de
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poursuivre la musculation et la mobilisation ; il proposait également
des injections de viscosupplémentation afin de limiter l’évolution
arthrosique. La durée du traitement était évaluée à deux ans.
S’agissant de la capacité de travail, l’expert a estimé que, dans
l’activité habituelle d’aide-soignante, l’assurée disposait d’une
capacité de travail de 50% à rendement complet, le rendement étant
réduit de moitié en cas de travail lourd. Dans une activité adaptée
aux limitations relatives à son genou droit, elle bénéficiait d’une
pleine capacité de travail, dès le 1
er
avril 2012 ;
-un rapport du 21 mai 2012 de la Dresse T.________ mettant en
évidence une aggravation des lésions cartilagineuses du genou droit
et une limitation de la mobilité. La praticienne proposait une injection
de viscosupplémentation et estimait à encore deux ans la durée du
traitement. Se prononçant sur la date de reprise du travail, elle a
répondu « pas actuellement » ;
-un rapport du 29 mai 2012 du Dr X., chef de clinique au
Service de chirurgie orthopédique des R. (ci-après :
R.), confirmant les diagnostics de déchirure méniscale
externe du genou droit, de lésion chondrale stade IV condyle fémoral
externe et de chondropathie de stade III fémoro-patellaire du genou
droit. Le Dr X. précisait qu’il y avait lieu de craindre un
préjudice permanent et que sa patiente était, à terme, candidate pour
une arthroplastie totale du genou.
Par communication du 1
er
octobre 2012, l’OAI a invité l’assurée
à un entretien d’évaluation le 24 octobre 2012, en vue d’une orientation
professionnelle.
Le 2 octobre 2012, l’assurée a transmis à l’office un rapport de
consultation du 10 août 2012 du Dr X., dont la teneur était la
suivante :
« Je, soussigné, Docteur X., certifie que Madame F.________,
née le [...], présente une pathologie à hauteur de son genou droit
qui nécessite une réorientation professionnelle.
La pathologie principale est une gonarthrose fémoro-tibiale externe
et fémoro-patellaire. Elle a bénéficié d’une arthroscopie pour
-
6 -
méniscectomie partielle externe et microfractures à hauteur du
condyle fémoral externe le 13.09.2011.
Dans le cadre de cette gonarthrose évolutive, nous conseillons une
réorientation professionnelle de cette patiente qui travaillait comme
aide-soignante. La profession devrait solliciter des marches
inférieures à ½ heure, des positions debout prolongées inférieures à
2h, et une limitation des activités en montée/descente des escaliers.
Le 1
er
traitement de cette gonarthrose à ce stade est conservateur
et basé sur l’usage occasionnel de la physiothérapie et d’anti-
inflammatoires non-stéroïdiens ».
Aux termes d’un rapport initial d’assessment du 24 octobre
2012, le spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI a indiqué que
l’assurée était au bénéfice des indemnités de chômage et qu’elle suivait
dans ce cadre la mesure O.________ [O.], à raison d’une fois par
semaine depuis quinze jours. Il a estimé que l’assurée serait une bonne
candidate pour une formation de codificatrice médicale, car elle travaillait
dans les soins, elle avait déjà suivi des formations médicales assez
élevées et elle possédait une bonne connaissance de la terminologie
médicale. Au titre de la stratégie de réinsertion professionnelle, il a
envisagé des mesures d’intervention précoce sous forme d’un cours
d’informatique, d’un test d’évaluation de niveau en vue de la formation de
codificatrice, et éventuellement d’une mesure intégrée chez N.,
selon le résultat de la mesure O.. L’assurée serait aussi mise au
bénéfice de mesures d’orientation professionnelle, par exemple par une
formation de codificatrice, suivie d’une aide au placement.
Par communication du 2 novembre 2012, l’OAI a fait savoir à
l’assurée qu’il prenait en charge les frais relatifs à un test d’évaluation
préalable (en vue d’une formation de codificatrice), fixé le 21 novembre
2012 auprès de C..
De même, le 9 novembre 2012, l’office a confirmé à l’assurée
qu’il lui octroyait un cours d’informatique dispensé par J.________ du 8
novembre 2012 au 30 janvier 2013, à raison de dix fois deux heures.
Dans un rapport du 9 novembre 2012 à l’OAI (indexé au
dossier le 14 décembre 2012), le Dr X.________ a confirmé les diagnostics
-
7 -
de déchirure du ménisque externe, de lésion chondrale de stade IV
fémural externe et stade III fémoro-patellaire du genou droit. Il a constaté
une persistance de douleurs antérieures du genou droit, mais aussi à son
versant interne. Il a attesté une totale incapacité de travail dès le
13 septembre 2011 en qualité d’aide-soignante, une réorientation
professionnelle lui paraissant nécessaire. S’agissant des limitations
fonctionnelles, l’assurée devait éviter la marche au-delà d’une demi-heure
par jour, la station debout continue au-delà de deux heures ; elle devait
également restreindre la montée d’escaliers à maximum vingt marches en
deux heures. Le Dr X.________ a prescrit la poursuite du traitement
conservateur par anti-inflammatoires non stéroïdiens et préconisé d’y
ajouter de la physiothérapie, rappelant qu’à terme, une arthroplastie
pourrait être indiquée.
Par communication du 4 février 2013, l’OAI a accordé à
l’assurée un reclassement professionnel sous forme d’une préformation en
terminologie médicale auprès de L.________ à Lausanne, du 13 février au
31 mai 2013, l’assurée ayant échoué au test d’évaluation préalable du 21
novembre 2012.
Par une seconde communication du même jour, l’OAI a mis
l’assurée au bénéfice d’une indemnité journalière d’attente, du 1
er
au 12
février 2013.
Selon une note de suivi du 3 avril 2013, le bilan intermédiaire
après 12 cours de préformation auprès de L.________ a mis en évidence
une progression lente, mais régulière. La formatrice a observé une
dyslexie, impliquant une inversion des syllabes à l’écrit, même lorsqu’on
lui épelle lentement les mots. L’assurée rencontrait des difficultés à
mémoriser des nouveaux mots ; son niveau de français était très faible, de
l’ordre du niveau A1.
Par décision du 15 avril 2013, l’office a accordé à l’assurée une
indemnité journalière de 143 fr. 20 pour la période du 1
er
février au 31 mai
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8 -
Aux termes d’un rapport du 25 avril 2013, les Drs B.________ et
D., médecins aux R., ont posé le diagnostic de suspicion
d’atteinte du ménisque externe du genou gauche. Au titre de l’anamnèse,
ils ont relevé que le même jour, en marchant rapidement et lorsqu’elle a
posé sa jambe gauche, l’assurée a ressenti une douleur aiguë violente au
genou gauche, accompagnée d’un bruit. Les médecins ont prescrit un
arrêt de travail à 100% du 24 au 30 avril 2013 et ont sollicité une IRM du
genou gauche.
Une IRM du genou gauche pratiquée le 29 avril 2013 a conclu
aux atteintes suivantes :
« Lésions cartilagineuses de stade III et IV sous forme d’ulcérations
et fissures s’étendant jusqu’à l’os sous-chondral aux dépens de la
crête et de la facette rotulienne externe aux dépens du sommet de
la gorge de la trochlée et du versant postérieur de la zone portante
du condyle fémoral externe.
Signes avancés de méniscose de la corne antérieure du ménisque
sans image de clivage décelable.
Kyste de Baker et épanchement intra-articulaire abondant ».
Par certificat du 3 mai 2013, le Dr X.________ a prolongé l’arrêt
de travail jusqu’au 19 mai 2013.
Aux termes d’une communication du 17 mai 2013, l’OAI a pris
en charge les frais d’un nouveau test préalable auprès de C.________, le
28 juin 2013.
Par une seconde communication du même jour, l’OAI a mis
l’assurée au bénéfice d’une indemnité journalière d’attente dès le 1
er
juin
2013 jusqu’à la mise en place de la prochaine mesure.
Selon une note de suivi du 19 juin 2013, l’assurée a indiqué à
l’OAI qu’elle s’était soumise la veille à un autre test de codification
organisé par le CHUV, auquel elle avait échoué. Elle expliquait également
avoir réalisé que la codification ne lui convenait pas et qu’elle ne pourrait
pas travailler dans ce domaine.
-
9 -
Aux termes d’une note de suivi du 2 juillet 2013, le formateur
de C.________ a indiqué que l’assurée avait réussi le test du 28 juin 2013,
par 70,5 points sur un minimum de 69 points requis. Vu le résultat limite, il
restait cependant dubitatif quant à la réinsertion de l’intéressée dans cette
voie, estimant qu’une formation en codage n’était pas la meilleure voie
pour elle. L’OAI en a conclu que la formation de codification s’avérait hors
de la portée de l’assurée, en raison de ses aptitudes intellectuelles et du
traitement de chiffres sur écran tout au long de la journée.
Par communication du 26 août 2013, l’office a mis l’intéressée
au bénéfice d’un reclassement professionnel sous forme d’une mesure
« Faire le point, faire le pas » auprès de V.________, du 27 août au
19 septembre 2013, au taux de 50%, et lui a octroyé des indemnités
journalières d’attente dès la fin de la mesure, soit dès le 20 septembre
Par décision du 30 septembre 2013, l’OAI a mis l’assurée au
bénéfice d’une indemnité journalière de 143 fr. 20 durant la mesure
« Faire le point, faire le pas » du 27 août au 19 septembre 2013, puis
durant le délai d’attente dès le 20 septembre 2013.
Dans un rapport de fin de mesure du 7 octobre 2013, la
formatrice auprès de V.________ a mis en évidence deux projets
professionnels : déléguée médicale, activité pour laquelle il conviendrait
d’entreprendre une formation, et visiteuse médicale. La formatrice a
observé que pour effectuer les activités qui nécessitaient une station
assise durant toute la matinée, l’assurée avait besoin de se lever
régulièrement ou de se déplacer. Les positions adoptées ainsi que les
changements de temps entraînaient des fatigues inutiles et/ou des
douleurs. La formatrice relevait également que l’état du « 2
ème
genou » de
l’assurée se dégradait et que, les pistes professionnelles évoquées ne
tenant compte que des limitations fonctionnelles liées à un genou, il
conviendrait d’examiner ultérieurement le réalisme de ces projets pour le
cas où des limitations fonctionnelles devaient toucher les deux genoux.
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10 -
Par communication du 14 novembre 2013, l’OAI a accordé à
l’assurée un reclassement professionnel sous forme d’une préparation à
l’examen de déléguée médicale, dispensée par Q.________ à [...], du 27
février au 30 avril 2014. L’office précisait que des indemnités journalières
lui seraient allouées, par décision séparée.
Par décision du 3 décembre 2013, l’office a octroyé à l’assurée
une indemnité journalière de 143 fr. 20 du 27 février au 30 avril 2014.
Le 11 avril 2014, l’assurée s’est soumise à l’examen de brevet
de déléguée médicale, organisé par G.________ (ci-après : G.), à
[...].
Par communication du 5 mai 2014, l’OAI a mis l’assurée au
bénéfice d’indemnités journalières d’attente dès le 1
er
mai 2014, jusqu’à la
mise en place de la prochaine mesure.
Par communication du 19 mai 2014, l’OAI a fait savoir à
l’assurée qu’il prenait en charge les frais relatifs à une mesure
d’accompagnement (coaching « [...] [Soutien à la formation et à
l'intégration professionnelle - Soutien à la recherche d’un emploi] »
organisée par l’I. du 12 mai au 3 août 2014. L’office précisait que
l’assurée aurait droit à des indemnités journalières durant la mesure, une
décision séparée lui étant adressée à ce propos.
Selon un bilan de mesure du 2 juin 2014, l’office a pris note du
fait que l’assurée avait échoué à son examen de brevet de déléguée
médicale.
Par communication du 6 juin 2014, l’OAI a mis l’assurée au
bénéfice d’une aide au placement, sous forme d’un soutien dans ses
recherches d’emploi.
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11 -
Par décision du 10 juin 2014, l’office a octroyé à l’assurée une
indemnité journalière de 143 fr. 20 pour la période du 12 mai au 3 août
Le 12 juin 2014, l’office a indiqué à l’assurée qu’il prenait en
charge les frais relatifs à la préparation au deuxième passage de l’examen
de déléguée médicale auprès d’Q., du 1
er
mars au 30 avril 2015,
ainsi que ceux relatifs à l’examen lui-même, auprès de G..
Dans le cadre de l’aide au placement, l’assurée a rencontré un
coordinateur emploi de l’AI le 16 juillet 2014. A l’issue de l’entretien, celui-
ci a retenu les éléments suivants :
« 1
er
entretien avec notre assurée dans le cadre de l’aide au
placement de l’OAI. Lors de notre rencontre, nous avons pu observer
une personne d’une présentation impeccable, et soignée. Malgré
cela, elle est soucieuse pour son avenir professionnel, notamment
en raison de son âge et de ses ressources. En effet, elle a bénéficié
d’un reclassement qui s’est déroulé de la façon suivante : « 1
ère
piste : formation en qualité de codificatrice, pas d’opportunité car
peu de place disponible. 2
ème
piste : visiteuse de malade, manque de
ressources. 3
ème
piste est celle qui a été retenue : déléguée
médicale » qui d’ailleurs est actuellement compromis car elle a
échoué son examen (peu à l’aise avec les chiffres), cependant, elle a
toujours la possibilité de se représenter à nouveau durant l’année
2015. De plus, une mesure SFIP a été mise sur pied afin de
décrocher un stage dans ce domaine. Malheureusement, ils n’ont
pas réussi à le faire, dans un délai de 3 mois, seulement un éventuel
stage en tant que réceptionniste en EMS pourrait se profiler. Quoi
qu’il en soit, maintenant elle doit s’inscrire au chômage, en espérant
qu’elle a suffisamment cotisé pour en avoir le droit. D’autre part,
nous lui communiquons l’ensemble des mesures auxquelles elle
bénéficie afin de soutenir son intégration sur le marché du travail ».
Par courriel du 4 juin 2015, l’assurée a informé l’OAI qu’elle
avait échoué une nouvelle fois à l’examen de déléguée médicale.
Selon un rapport final et une fiche de calcul du salaire exigible
du 8 juin 2015, le service de réadaptation de l’OAI a fixé le revenu sans
invalidité à 62'899 fr. en 2012, et le revenu d’invalide à 46'297 fr. en
2012, sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), et
compte tenu d’un taux d’abattement de 10%, justifié par les limitations
fonctionnelles et l’âge de l’assurée. Il a précisé que l’assurée ayant échoué
à l’examen de déléguée médicale, le salaire correspondant n’avait pas été
- 12 -
pris en compte comme revenu d’invalide. Le préjudice économique de
l’assurée s’élevait à 16'602 fr., correspondant à un taux d’invalidité de
26%. Au titre d’exemples d’activité adaptée, l’OAI a mentionné
réceptionniste en EMS ou en milieu santé/soins/dentaire, hôtesse
d’accueil, dame de compagnie, visiteuse de malades, employée de
cafétéria en EMS, précisant que l’assurée ne disposait que de peu de
chance dans l’activité de déléguée médicale, compte tenu de ses deux
échecs aux examens.
Par courrier du 7 juillet 2015, l’OAI a informé l’assurée qu’il
mettait fin à l’aide au placement, dans la mesure où il n’avait pas été
possible de la réinsérer dans un délai convenable sur le marché de
l’emploi.
Dans un avis du 11 novembre 2015, le Dr D.C.________,
médecin au SMR, a retenu les diagnostics principaux de lésion du genou
gauche à type de déchirure du ménisque interne et troubles dégénératifs
du genou droit. Au titre de diagnostics associés non du ressort de l’AI, le
médecin a mentionné une hémochromatose, une gonarthrose gauche et
un status post TVP [thrombose veineuse profonde] du membre inférieur
droit en 1997. Il a fixé le début de l’incapacité durable le 13 septembre
- Le Dr D.C.________ a estimé que l’assurée était en totale incapacité
de travail dans son activité habituelle, mais qu’elle disposait d’une
capacité résiduelle de travail entière dans une activité adaptée, semi-
sédentaire, ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 10 kg, pas
de déplacement en terrain irrégulier, pas de travail en hauteur, sur une
échelle, à genou et/ou en station accroupie et pas de position debout
prolongée. Dans des activités adaptées, telles que citées en exemple par
le service de réadaptation, l’assurée pouvait travailler à 100%, sans baisse
de rendement.
Le 16 novembre 2015, l’OAI a rectifié les salaires déterminants
pour le calcul du taux d’invalidité en tenant compte de leur indexation
pour l’année 2013. Le salaire d’invalide s’élevait à 46'621 fr. 09 et celui
- 13 -
sans invalidité à 63'339 fr. 29. Le préjudice économique, de 16'718 fr. 20,
correspondait à un degré d’invalidité de 26,39%.
Par projet de décision du 17 novembre 2015, l’OAI a signifié à
l’assurée qu’il entendait rejeter sa demande de prestations. L’office
retenait que l’intéressée n’était plus en mesure d’exercer son activité
habituelle depuis le 5 octobre 2010. Compte tenu de la date du dépôt de
sa demande, le droit à rente ne pourrait prendre naissance qu’à partir du
1
er
janvier 2013. Or, à cette date, elle disposait d’une pleine capacité de
travail raisonnablement exigible dans une activité adaptée à son état de
santé et respectant ses limitations fonctionnelles (activité semi-sédentaire
sans port de charges de plus de 10kg, pas de déplacement en terrain
irrégulier, pas de travail en hauteur ou sur échelle, pas de travail à genou
et/ou en station accroupie, pas de position debout prolongée). Procédant à
la comparaison des revenus avec et sans invalidité (respectivement de
46'621 fr. 09 et de 63'339 fr. 29), l’office a abouti un préjudice
économique de 16'718 fr. 20, correspondant à un degré d’invalidité de
26%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité. En outre,
l’office relevait que, dans le cadre des mesures professionnelles, il avait
financé une orientation professionnelle, un cours en informatique, un
cours en terminologie médicale ainsi qu’un cours de préparation à
l’examen de déléguée médicale, et qu’aucune autre mesure n’était
susceptible de réduire le préjudice économique.
En l’absence d’observations de la part de l’assurée, l’OAI a
confirmé son projet de décision du 17 novembre 2015 par décision du 5
février 2016.
B.Par acte du 9 mars 2016, représentée par Inclusion Handicap,
F.________ a recouru contre la décision de l’OAI du 5 février 2016 auprès de
la Cour des assurances sociales du canton de Vaud, concluant, sous suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens de l’octroi
d’un quart de rente dès le 1
er
janvier 2013 et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction
complémentaire. Dans un premier moyen, la recourante conteste les
-
14 -
conclusions du Dr D.C.________ du SMR, en ce qu’elles attribuent un
caractère dégénératif aux lésions du genou droit. Elle relève que, dans son
rapport du 9 décembre 2012, sur lequel se fonde pourtant le Dr
D.C., le Dr X. a retenu une déchirure du ménisque externe,
une lésion chondrale stade IV fémoral externe et stade III fémoro-
patellaire au niveau du genou droit. La recourante se réfère également à
l’IRM du 2 mars 2012, laquelle avait mis en évidence une affection
importante à son genou droit. L’intéressée s’étonne au demeurant que le
Dr D.C.________ ait maintenu, dans son rapport du 11 novembre 2015, les
mêmes limitations fonctionnelles que celles fixées par son confrère le Dr
S.________ le 30 août 2012, alors même qu’une aggravation de son état de
santé a été médicalement attestée en 2013. Elle estime que ces éléments
sont de nature à remettre en cause la valeur probante du rapport du Dr
D.C.________ et que, compte tenu des doutes existant quant à la fiabilité de
l’avis du médecin du SMR, l’OAI aurait dû instruire plus avant, afin de
déterminer les limitations fonctionnelles et la capacité résiduelle de travail
sur la base de l’aggravation de son état de santé. Toujours selon la
recourante, les avis de la formatrice de V.________ (cf. rapport final du 7
octobre 2013) et du Dr F.X., médecin au Service de chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur des R. (cf.
certificat du 2 octobre 2014 produit avec son recours) vont dans le sens
du caractère non adapté des activités proposées jusqu’alors par l’OAI.
Dans un second moyen, la recourante conteste les revenus avec et sans
invalidité retenus par l’OAI. Procédant à un nouveau calcul, l’assurée
estime présenter un degré d’invalidité de 40,46%, lui ouvrant le droit à un
quart de rente.
Dans une réponse du 26 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision entreprise. Il relève que l’exercice
d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était exigible à plein
temps depuis plusieurs années. Les mesures de reclassement entreprises
n’avaient pas conduit au résultat escompté en raison de l’échec aux
examens. De nouvelles mesures professionnelles n’étant pas indiquées,
l’office avait procédé à la comparaison des revenus réalisables avec et
-
15 -
sans atteinte à la santé, et abouti à un degré d’invalidité de 26,39%,
insuffisant pour l’ouverture d’un droit à la rente.
Par réplique du 20 mai 2016, l’assurée a maintenu ses
conclusions.
Le 9 juin 2016, l’assurée a produit une liasse de pièces
médicales, à savoir :
-des certificats médicaux de la Dresse T.________ des 19 octobre,
2 novembre, 12 et 30 décembre 2015, et 21 janvier 2016, attestant
une incapacité de travail de 100% du 19 octobre au 30 novembre
2015, puis de 50% du 1
er
décembre 2015 au 20 janvier 2016, puis à
nouveau de 100% dès le 21 janvier 2016, à réévaluer ;
-des certificats du Dr F.M., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, des 21 janvier et 26 février 2016, faisant état d’une
totale incapacité de travail dès le 21 janvier 2016, renouvelée « dès le
mars » ;
-des certificats établis les 19 avril, 17 et 24 mai 2016 par la Dresse
G.P., spécialiste en médecine interne et en rhumatologie,
attestant une totale incapacité de travail du 19 avril au 21 juin 2016,
-une attestation médicale du 14 mars 2016 de la Dresse T.________
indiquant que l’incapacité de travail de sa patiente était
probablement provisoire, mais que sa durée ne pouvait pour l’heure
être définie, des investigations médicales étant en cours,
-un rapport du 26 mai 2016 de la Dresse G.P.________ à la Dresse
T., dans lequel la rhumatologue s’exprimait en ces termes :
« Voici quelques informations concernant la patiente susnommée
que j'ai revue en consultation le 24 mai.
Je ne reviendrai pas sur l'histoire médicale de Madame F.
que vous connaissez bien mais rappellerai seulement qu'elle
présente des gonalgies chroniques bilatérales, plus marquées à G
[gauche] avec un épanchement articulaire récidivant. Les gonalgies
sont partiellement soulagées par un traitement de Paracétamol® et
d'Ibuprofène® ; de nombreuses séances de physiothérapie
n'amènent pas de bénéfice.
Dans ces antécédents, on note une méniscectomie externe partielle
du genou D [droit] en 2011.
-
16 -
L'IRM du genou G [gauche] réalisée en avril 2013 met en évidence
des lésions cartilagineuses avancées prédominant au niveau de
l'articulation fémoro-patellaire et du condyle fémoral externe avec
un kyste de Baker et un épanchement intra-articulaire abondant. Les
radiographies réalisées en septembre 2015 retrouvent une
gonarthrose tri-compartimentale avec un discret pincement du
compartiment fémoro-tibial externe.
L'examen clinique retrouve au niveau du genou G [gauche] un
discret épanchement intra-articulaire
entraînant une limitation de la
flexion maximale à 100° ; au niveau du genou D [droit] absence de
limitation fonctionnelle significative ; présence d'un rabot rotulien
bilatérale plus marquée à G [gauche], genu valgum bilatéral
prédominant à D [droit], BMI=23.
Deux infiltrations de corticostéroïde en mars puis en avril 2016
amènent une résorption de l'épanchement articulaire transitoire.
Une infiltration d'acide hyaluronique est effectuée le 24 mai au
niveau du genou G [gauche].
Comme nous en avions discuté, la situation de Madame F.________
est complexe. En raison de ces gonalgies chroniques, actuellement
plus marquées à G [gauche], Madame F.________ a dû cesser son
activité professionnelle antérieure d'aide-soignante, puis de garde
d'enfants. Elle a échoué dans une démarche de reconversion
professionnelle de l’AI. Elle arrive prochainement en fin de droit
auprès de l'assurance-chômage et n'aura vraisemblablement pas
droit aux prestations de l'Hospice Général.
Je reverrai Madame F.________ dans 1 mois. En cas de persistance de
gonalgies invalidantes, j'adresserai Madame F.________ à la
consultation d'orthopédie des R.________ pour un 2ème avis. »
Répliquant le 30 juin 2016, l’intimé a pris acte des différents
certificats médicaux précités et, relevant que l’assurée avait été vue par
un spécialiste le 24 mai 2016, s’est prononcé selon ce qui suit :
« (...)
Au vu du degré d’invalidité de 26,39 % retenu depuis plusieurs
années, une période prolongée d’incapacité de travail dans toute
activité pourrait, si elle se confirme, avoir une influence sur la
décision attaquée, puisque l’on peut dans ce genre de situation
procéder à un calcul de l’invalidité moyenne pendant un an et qu’il
n’est pas exclu que l’on atteigne environ 40% le 5 février 2016, date
de cette décision.
Nous ne sommes cependant pas suffisamment renseignés sur la
question de savoir, si une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles était envisageable ou non pendant les périodes
mentionnées sur les certificats médicaux, et si oui, à quel taux.
Sans informations médicales complémentaires, nos conclusions ne
pourraient qu’être maintenues et nous devrions à nouveau proposer
le rejet du recours et le maintien de la décision querellée ».
- 17 -
Par duplique du 25 août 2016, la recourante a relevé que les
incapacités de travail attestées par les Drs T.________ et F.M.________ pour
la période s’étendant dès le 19 octobre 2015, confirmant l’aggravation de
son état de santé mise en évidence en 2013, étaient, d’une part,
antérieures à la décision attaquée, et, d’autre part, postérieures au
rapport du service de réadaptation du 8 juin 2015. Ce dernier ne tenait
ainsi pas compte de l’aggravation de son état de santé, de sorte que
l’activité de déléguée médicale ne pouvait être déclarée comme adaptée
sans mesures d’instruction complémentaires.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56,
58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à des
prestations de l’AI à la suite de sa demande du 13 juillet 2012. Est en
particulier litigieuse la question de savoir si la recourante présente, en
raison d'une atteinte à la santé, une diminution de sa capacité de travail
et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le droit à des prestations
de l’AI, singulièrement à une rente d’invalidité, étant précisé que
l’intéressée a perçu des indemnités journalières du 1
er
février 2013 au 3
août 2014.
- a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins ; un taux d'invalidité de 40% au
-
19 -
moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% à une demi-rente,
un taux de 60% à un trois quarts de rente et un taux de 70% à une rente
entière (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1 et 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; RCC 1980 p. 263 ; Pratique VSI
2002 p. 64 ; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 op. cit., I 312/2006 du 29 juin
2007 consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V 343
consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
d) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
-
20 -
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_137/2013 du 22 juillet
2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013, consid. 2.2 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée ; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013, consid. 3.2,
9C_137/2013 du 22 juillet 2013, op. cit., 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013,
consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1, 8C_658/2008 et
8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
4.Dans le cas d’espèce, l’assurée a requis des prestations de l’AI
le 13 juillet 2012, après qu’une procédure de détection précoce ait été
initiée par l’ORP de [...]. Par la décision entreprise, l’intimé a rejeté ladite
demande, au motif que l’assurée présentait un taux d’invalidité de 26%,
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente, aucune nouvelle mesure de
réadaptation autre que celles déjà accordées n’étant au demeurant
susceptible de réduire le préjudice économique.
a)Sur le plan médical, il est admis par toutes les parties que
l’assurée présente une totale incapacité de travail dans son activité
habituelle d’aide-soignante, qui n’est plus adaptée à son état de santé (cf.
notamment avis du SMR des 30 août 2012 et 11 novembre 2015, cf.
également décision de l’OAI du 5 février 2016, p. 1). Est par contre
litigieuse la question de sa capacité de travail dans une activité adaptée.
-
21 -
Se fondant sur les conclusions du SMR (cf. avis du Dr
D.C.________ du 11 novembre 2015), l’OAI a retenu qu’à partir du
1
er
janvier 2013, date déterminante pour l’ouverture du droit à une
éventuelle rente, l’assurée présentait une capacité de travail entière dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir les activités
semi-sédentaires sans port de charges excédant 10 kg, ne nécessitant pas
de déplacement en terrain irrégulier, pas de travail en hauteur, sur échelle,
à genou et/ou en station accroupie et pas de position debout prolongée. En
cela, le Dr D.C.________ a repris les limitations fonctionnelles mises en
évidence par le Dr X.________ le 9 novembre 2012.
De son côté, la recourante remet en cause la valeur probante
du rapport du Dr D.C., en ce sens notamment qu’il retient les
mêmes limitations fonctionnelles que son confrère S. le 30 août
2012, alors même que son état de santé a subi une aggravation en 2013,
sous forme d’une atteinte à son genou gauche, en sus du droit, déjà
touché. Elle conteste en outre les conclusions du Dr D.C.________ lorsqu’il
attribue des origines dégénératives aux atteintes touchant son genou
droit, estimant qu’elles sont en contradiction avec les rapports du Dr
X., sur lesquels le médecin du SMR dit pourtant se fonder.
b) Au vu des pièces au dossier, il appert qu’au moment du
dépôt de sa demande de prestations, la recourante souffrait d’une atteinte
à son genou droit. Elle présentait une déchirure de la corne antérieure du
ménisque externe, des lésions chondrales fémoro-tibiales et fémoro-
patellaire, un important épanchement ainsi qu’un kyste poplité. Le
13 septembre 2011, elle a subi une meniscectomie partielle du genou droit
par arthroscopie. Le Dr P., qui avait pratiqué l’intervention, a
prescrit un arrêt de travail de six semaines (cf. compte rendu opératoire du
15 septembre 2011). L’incapacité de travail a ensuite été prolongée à
100% pour une durée indéterminée (cf. notamment rapports des 19 février
et 21 mai 2012 de la DresseT.________ et rapport du 9 novembre 2012 du
Dr X.________, confirmant ses certificats médicaux d’incapacité des 16 mai,
29 mai et 5 juillet 2012).
-
22 -
Dans un rapport du 19 avril 2012, mandaté en qualité d’expert
par l’assureur-accidents Z., le Dr M. a posé les diagnostics
de status post arthroscopie et méniscectomie partielle externe, de status
post shaving et micro-fractures pour lésions chondrales fémoro-patellaire
du genou droit et de syndrome fémoro-patellaire au genou droit. Le
chirurgien estimait que la cicatrisation de ces lésions et des micro-
fractures chirurgicales prendrait un certain temps, mais que la reprise
d’une activité moyenne était possible avant la fin de la phase de
cicatrisation, alors que celle d’une activité lourde interviendrait
probablement plus tardivement. Ainsi, de l’avis du Dr M., l’assurée
disposait d’une capacité de travail limitée à 50% (en temps) dans l’activité
habituelle d’aide-soignante, son rendement étant encore susceptible d’être
diminué de moitié en cas de tâches lourdes. Par contre, dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles relatives à son genou droit, elle était
au bénéfice d’une pleine capacité de travail dès le 1
er
avril 2012.
Sur la base de ce rapport d’expertise, Z. a mis fin à ses
prestations au 31 mars 2012. De son côté, le Dr S.________ du SMR a
estimé que l’activité habituelle n’était plus exigible, mais que l’assurée
disposait d’une capacité de travail entière dans une activité sédentaire
essentiellement assise. Aux titres des limitations fonctionnelles, le Dr
S.________ a retenu que l’assurée devait éviter la marche en terrain
accidenté, les escaliers, les longues marches ou longues stations debout,
les agenouillements ainsi que les accroupissements (cf. avis du SMR du
30 août 2012). L’OAI a mis en œuvre plusieurs mesures de réadaptation
dès octobre 2012, lesquelles n’ont toutefois pas abouti, l’assurée n’ayant
en dernier lieu pas réussi les examens de déléguée médicale, malgré deux
tentatives. L’intimé a mis fin au processus de réadaptation en juin 2015 et
entrepris de procéder au calcul du degré d’invalidité.
Sur le plan médical, entretemps, une atteinte au genou gauche
a été décelée. Une IRM pratiquée le 29 avril 2013 a mis en évidence des
lésions cartilagineuse de stade III et IV, des signes avancés de méniscose
de la corne antérieure du ménisque, un kyste de Baker et un épanchement
-
23 -
intra-articulaire abondant. Du fait de cette atteinte, le Dr X.________ a
attesté une incapacité de travail à 100% du 25 avril au 19 mai 2013.
Avant de procéder à la comparaison des revenus, l’OAI a
transmis le dossier à son SMR. Dans son avis du 11 novembre 2015, le
Dr D.C.________ a retenu les diagnostics principaux de lésion du genou
gauche à type de déchirure du ménisque interne et troubles dégénératifs
du genou droit. Il a par contre estimé que les diagnostics associés
d’hémochromatose, de gonarthrose gauche et de status post thrombose
veineuse profonde de la jambe droite en 1997 n’étaient pas du ressort de
l’AI. Retenant les limitations fonctionnelles mises en évidence par le Dr
X.________ dans son rapport du 9 décembre 2012, superposables à celles
soulevées par le Dr S.________ en 2012 (activités semi-sédentaires sans
port de charges excédant 10 kg, ne nécessitant pas de déplacement en
terrain irrégulier, pas de travail en hauteur ou sur échelle, à genou et/ou
en station accroupie et pas de position debout prolongée), le Dr
D.C.________ a estimé que l’assurée bénéficiait d’une capacité de travail de
100% dans une activité adaptée, sans baisse de rendement.
Sur le principe, et contrairement à ce que soutient la
recourante, le fait qu’elle souffre depuis 2013 d’atteintes à son genou
gauche également, en sus de celles affectant son genou droit depuis 2011,
n’implique pas que le Dr D.C.________ soit dans l’erreur lorsqu’il retient des
limitations fonctionnelles superposables à celles mises en évidence en
2012, alors que l’atteinte ne touchait encore qu’un seul genou. Un assuré
présentant des atteintes à l’articulation du genou doit éviter le même type
de mouvements et d’activités, qu’il soit touché à un seul ou aux deux
genoux. De même, dès lors qu’une pathologie du genou impose de se
limiter à des activités relativement légères et sédentaires, la capacité de
travail dans le cadre d’une telle activité ne se trouvera pas forcément
réduite du fait que l’assuré souffre soudain des deux genoux. En outre, le
fait que le Dr D.C.________ ait apparemment inversé les diagnostics
inhérents aux deux genoux, en faisant état de déchirure du ménisque à
gauche et de lésion dégénératives à droite, n’est pas non plus, à lui seul,
déterminant s’agissant de la valeur probante de son rapport.
-
24 -
Si les griefs de la recourante à l’encontre de l’avis du Dr
D.C.________ ne sont pas convaincants, le rapport du médecin du SMR ne
suffit néanmoins pas à fonder la décision entreprise. Lorsqu’il s’est
prononcé dans son avis du 11 novembre 2015, le Dr D.C.________ s’est
référé, selon ses propres notes de bas de page, au rapport du Dr X.________
du « 12 décembre 2012 » [recte : du 9 novembre 2012, annexé le
12 décembre 2012]. C’est en effet le dernier rapport au dossier de l’intimé
concernant le genou droit de l’assurée. Les seules pièces plus récentes
datent du printemps 2013, soit un rapport du 25 avril 2013 des Dr
B.________ et D., suspectant une atteinte du ménisque externe du
genou gauche, ainsi qu’un rapport d’IRM du 29 avril 2013, faisant état de
lésions dégénératives au genou gauche. Il ne ressort pas clairement de
l’avis du Dr D.C. s’il a pris en compte ces nouvelles atteintes au
genou gauche. D’un côté, il ne se réfère qu’au rapport du 9 décembre
2012 du Dr X., antérieur au diagnostic des lésions à gauche. D’un
autre côté, il fait état d’une gonarthrose à gauche, qu’il juge cependant
comme n’étant pas du ressort de l’AI, sans toutefois motiver son avis. Le
fait qu’il ait apparemment inversé les diagnostics des deux genoux, même
s’il n’est pas déterminant à lui seul, affaiblit cependant un peu plus encore
la force probante de son avis. En sus de cela, malgré le long laps de temps
écoulé entre l’obtention des derniers avis médicaux et l’examen du droit à
la rente (près de trois ans), l’intimé n’a pas actualisé son dossier médical
par l’envoi de questionnaires médicaux aux médecins traitants. Le Dr
D.C. ne l’a pas requis non plus, se contentant de conclure, sur
dossier, que l’assurée disposait d’une capacité de travail entière dans une
activité adaptée depuis août 2012. Pourtant, le risque d’une aggravation
ne pouvait être exclu compte tenu de la nature des atteintes et de l’âge de
l’assurée, le Dr X.________ ayant indiqué que l’assurée était à terme une
candidate pour une arthroplastie totale du genou (cf. rapports des 29 mai
et 9 décembre 2012). On relèvera à ce propos que si les médecins
traitants avaient été interpellés, nul doute qu’ils auraient déposé des
rapports médicaux concernant la période postérieure à 2012, notamment
émanant d’autres spécialistes.
-
25 -
Or, en cours de procédure de recours, l’assurée a produit
différentes pièces médicales attestant une incapacité de travail. Ainsi, par
certificat du 19 octobre 2015, antérieur à la décision entreprise, rendue le
5 février 2016, la Dresse T.________ a attesté une totale incapacité de
travail dès le même jour. L’arrêt de travail a été reconduit jusqu’au 30
novembre 2015 à 100%, puis à 50% du 1
er
décembre 2015 au 20 janvier
2016, puis à nouveau à 100% dès le 21 janvier 2016, à réévaluer. Une
totale incapacité de travail a été confirmée par la suite par la Dresse
G.P., rhumatologue, qui a assuré un suivi régulier de l’assurée,
avec tout au moins trois consultations entre le 19 avril et le 24 mai 2016,
(une quatrième étant prévue un mois plus tard), et qui envisageait de
solliciter un second avis auprès du service d’orthopédie des R. en
cas de persistance des gonalgies invalidantes. La rhumatologue relève
qu’en 2013 ont été diagnostiquées des lésions cartilagineuses avancées
prédominant au niveau de l’articulation fémoro-patellaire et du condyle
fémoral externe avec un kyste de Baker et un épanchement intra-
articulaire abondant. Des radiographies effectuées en septembre 2015
avaient mis en évidence une gonarthrose tri-compartementale avec un
discret pincement du compartiment fémoro-tibial externe, la Dresse
G.P.________ relevant que le genou gauche était dorénavant le plus atteint
(cf. certificats médicaux des 19 avril, 17 et 24 mai 2016 et rapport du 26
mai 2016). En sus de cela, la recourante a produit des certificats
d’incapacité de travail émanant du Dr F.M., psychiatre, également
antérieurs à la décision attaquée, faisant état d’une totale incapacité de
travail dès le 21 janvier 2016, vraisemblablement pour une durée
indéterminée.
Au vu de ce qui précède, le dossier en main du Tribunal n’est
pas suffisamment complet pour se prononcer sur l’état de santé de
l’assurée au moment de la décision entreprise ainsi que sur ses effets sur
sa capacité de travail dans une activité adaptée. On notera encore à cet
égard que le rapport d’expertise du Dr M. n’est pas d’un recours
suffisant, dès lors qu’il a été établi le 19 avril 2012, soit environ un an
avant l’apparition des lésions au genou gauche. Il se justifie par
conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAl – à qui il appartient au
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26 -
premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1
LPGA –, cette solution apparaissant comme la plus opportune, étant
rappelé que l’intimé n’a pas actualisé son dossier médical avant de rendre
la décision entreprise et que la recourante a produit des pièces attestant
de nouvelles atteintes, n’ayant pas fait l’objet d’une instruction. L’intimé
n’y semble au demeurant pas opposé puisque, dans sa duplique du 30 juin
2016, il indique qu’une période prolongée d’incapacité de travail dans
toute activité pourrait avoir une influence sur la décision attaquée,
puisqu’il n’est pas exclu que l’on atteigne une invalidité d’environ 40% le
5 février 2016. Il incombera ainsi à l’intimé d’actualiser le dossier médical
de l’assurée. Si nécessaire, il procédera ensuite à une évaluation
orthopédique, et cas échéant psychiatrique, de l’état de santé de la
recourante et de ses incidences sur la capacité de travail dans une activé
adaptée. Demeure réservée la faculté d’y associer toute autre spécialité
médicale jugée opportune. Cela fait, il appartiendra ensuite à l’OAI de
rendre une nouvelle décision statuant sur les prétentions de la recourante.
c) Vu l’issue du litige s’agissant des seules considérations
d’ordre médical, il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs de la
recourante s’agissant des éléments économiques retenus par l’intimé
dans le calcul de son degré d’invalidité.
5. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément
d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
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27 -
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant droit être
déterminé d’après l’importance et la complexité du litige (cf. art. 61 let. g
LPGA ; cf. également art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). En
l’espèce, les dépens sont arrêtés à 1’500 fr., TVA comprise, à la charge de
l'intimé qui succombe (cf. art. 55 al. 2 et 56 al. 2 LPA-VD).
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28 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 février 2016 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction dans le
sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Inclusion Handicap (pour la recourante), à Lausanne,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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29 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :