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TRIBUNAL CANTONAL
AI 40/16 - 242/2017
ZD16.007938
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. PIGUET, président
MmesThalmann et Pasche, juges
Greffière:MmeKuburas
Cause pendante entre :
D., à [...], recourante, représentée par S., à [...],
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 44 LPGA ; art. 82 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (Al)
déposée le 5 mai 2014 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) par D.________ (ci-après :
l’assurée ou la recourante), née en [...], ouvrière de production ainsi que
femme de ménage, et faisant état d’une hernie discale,
vu le rapport du 12 juin 2014 adressé à l’OAI établi par la
Dresse V., spécialiste en médecine interne générale et médecin
traitant de l’assurée, dans lequel ce médecin a posé les diagnostics de
dorsolombalgies et sciatalgies gauches et attesté une incapacité de travail
de 100 % du 16 janvier au 13 avril 2014, de 50 % du 14 au 16 avril 2014
et à nouveau de 100 % depuis le 17 avril 2014,
vu le rapport d’expertise du 11 août 2014 du Dr F.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, mandaté par
l’assurance perte de gain maladie de l’employeur principal de l’assurée,
E.________, dans lequel il a notamment exposé ce qui suit :
(...)
DIAGNOSTIC
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• CERVICO-BRACHIALGIES GAUCHES SUR :
TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS MODÉRÉS ÉTAGÉS, UNCARTHROSE
BILATÉRALE
DYSFONCTION VERTÉBRALE C4-C5 ET C5-C6
SYNDROME CELLULO-PÉRIOSTO-MYALGIQUE VERTÉBRAL SEGMENTAIRE
• LOMBO-DORSO-SCIATALGIES GAUCHE
DISCOPATHIES ÉTAGÉES DE L3 À S1, AVEC
ARTHROSE INTERFACETTAIRE BILATÉRALE L4 À S1
STÉNOSE DÉGÉNÉRATIVE DES RÉCESSUS LATÉRAUX L5
SYNDROME CELLULO-PÉRIOSTO-MYALGIQUE VERTÉBRAL SEGMENTAIRE
D12-L1
DÉCONDITIONNEMENT MUSCULAIRE GLOBAL
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• TROUBLE DOULOUREUX CHRONIQUE AVEC ÉLÉMENTS DE NON
ORGANICITÉ SELON WADDELL COMPATIBLE AVEC UNE FIBROMYALGIE
SELON LES CRITÈRES ACR 2012.
-
3 -
APPRÉCIATION DU CAS
(...)
Pour conclure, l’ensemble des plaintes revendiquées par l’assurée,
leur chronicité dans le temps et l’absence d’évolution favorable,
malgré les différents traitements appliqués à ce jour ne peuvent être
raisonnablement attribués aux atteintes ostéo-articulaires
objectivées par les examens complémentaires et cliniques réalisés à
ce jour. La divergence entre l’étendue des troubles indiqués et les
résultats cliniques est vraisemblablement en relation avec un
comportement anormal de la maladie.
Les atteintes biomécaniques objectivées par les différents examens
paracliniques et cliniques réalisés à ce jour sont à l’origine de
limitations fonctionnelles, interdisant des activités à forte charge
physique et dans une moindre mesure, les activités à caractère
répétitif, en charge physique légère à moyenne.
La symptomatologie algique chronique actuelle, en relation avec le
déconditionnement musculaire global et les dysfonctions
vertébrales, devrait répondre favorablement à un traitement intensif
de reconditionnement musculaire, réentraînement à l’effort,
proprioception de type pluridisciplinaire, avec une composante
psychosomatique, comme le programme Ecole du dos du
département de l’appareil locomoteur du R.________ sur 3 semaines.
Au terme d’une telle rééducation, l’assurée devrait théoriquement
présenter une pleine capacité de travail dans son activité habituelle,
partiellement aménagée sous la forme d’avoir la possibilité
d’effectuer des pauses toutes les deux heures pour effectuer des
exercices de stretching musculaire.
Les limitations fonctionnelles
Activité à faible charge physique, à caractère semi-sédentaire de
préférence, en évitant les mouvements en rotation du tronc et les
mouvements répétitifs contre résistance prolongés.
Pas de port de charges supérieurs à 5 kilos de façon répétitive, pas
d’activité en hauteur avec élévation au-delà de 90°, pas de position
statique assise au-delà de 2 heures sans possibilité de varier la
position assise/debout, pas de position en porte-à-faux ou en
antéflexion du rachis contre résistance prolongés.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE : 100 %, (Après instauration d’un
traitement spécialisé adapté)
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100 %, (Après instauration d’un
traitement spécialisé adapté)
QUESTION SPÉCIFIQUES DE L’ASSUREUR :
(...)
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7 -
travail de 20 % au moins du 15 .01.2014, date de
dernier jour de travail, au jour de l’expertise.
2
ème
CAS : Non-respect des limitations fonctionnelles
énumérées au pont B1 : Il existe une incapacité de
travail de 20 % au moins du 15.01.2014, date de
dernier jour de travail, au jour de l’expertise.
Remarque : Je m’éloigne de la capacité de travail
retenue par le médecin de famille. En effet, au jour de
l’expertise, les tremblements des membres supérieurs
et inférieurs ne sont pas retrouvés, il n’existe pas de
sciatalgie mais une amplification des symptômes.
(...),
vu l’avis du 17 mars 2015 du Dr M., médecin au SMR,
se basant sur les rapports d’expertise des 11 août 2014 et 20 février 2015,
respectivement des Drs F. et W., aux termes duquel ce
médecin a retenu une capacité de travail nulle depuis le 15 janvier 2014 et
une capacité de travail entière dans toute activité dès le 20 février 2015,
vu le rapport d’expertise psychiatrique du 20 mars 2015,
mandatée par E., aux termes duquel la Dresse Q.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a conclu à une absence de
symptomatologie psychiatrique avérée et n’a en conséquence posé aucun
diagnostic avec incidence sur la capacité de travail,
vu le projet de décision du 19 mai 2015, dans lequel l’OAI a
informé l’assurée de son intention de lui allouer une rente entière
d’invalidité du 1
er
janvier au 31 mai 2015, puis de supprimer cette
prestation dès le 1
er
juin 2015, au motif qu’elle avait retrouvé une pleine
capacité de travail dans son activité habituelle ainsi que dans toute
activité respectant ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges
supérieur à 15 kg, pas de travail en position accroupie, éviter les
mouvements extrêmes de flexion, extension ou torsion du rachis lombaire,
pas de porte-à-faux, alterner les positions, pas de travail avec vibrations
basse fréquence) depuis le 20 février 2015,
vu les objections formulées par l’assurée le 1
er
juin 2015 et
complétées le 17 juillet suivant, expliquant qu’elle était toujours en
incapacité de travail de 100 %,
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8 -
vu le courrier du 22 juin 2015 de la Dresse H.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, au département de
l’appareil locomoteur, Consultation de médecine physique et réhabilitation
du R. (ci-après : R.), adressé au conseil de l’assurée,
retenant les mêmes diagnostics qu’elle présentait en 2014, sans pouvoir
se prononcer de manière concrète sur l’évolution de son état de santé,
vu le rapport du 22 avril 2015 de la Dresse H., joint à
son courrier du 22 juin 2015, dans lequel elle a indiqué que l’assurée avait
séjourné du 16 mars au 2 avril 2015 dans le service de médecine physique
et réhabilitation, et a posé les diagnostics principaux de cervico-
brachialgies gauches sur troubles dégénératifs cervicaux et de lombalgies
aspécifiques (avec sciatalgies diffuses au niveau du membre inférieur
gauche avec composante L5, troubles statiques et dégénératifs rachidiens,
discopathie modérée L3-L4, L4-L5 avec un prolapsus discal L3-L4 sans
image de hernie discale, protrusion discale L4-L5 intra et extra-foraminale
gauche à base large provoquant une sténose du trouble de conjugaison
L4-L5 gauche, déconditionnement physique global et focal, syndrome
d’hypermobilité articulaire bénin), ainsi que le diagnostic secondaire de
syndrome anxio-dépressif,
vu l’avis du 7 août 2015 du Dr M.________ du SMR à la suite du
courrier du 22 juin 2015 de la Dresse H., relevant qu’il s’agissait
d’une question d’appréciation différente d’une même situation médicale,
mais qu’il n’y avait pas lieu de modifier sa position,
vu la décision rendue le 19 janvier 2016 par l’OAI, confirmant
son projet du 19 mai 2015,
vu le recours interjeté le 19 février 2016 par D. devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à
l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause pour
instruction complémentaire, en faisant grief à l’OAI d’avoir pris en
considération l’avis du Dr W.________, de ne pas avoir tenu compte du fait
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9 -
qu’elle présente une symptomatologie douloureuse invalidante et qu’elle
souffre de limitations fonctionnelles profondes attestées par la Dresse
H.,
vu le rapport du 3 avril 2016, produit par la recourante, dans
lequel le Dr N., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, indique qu’il a opéré la recourante
le 17 novembre 2015 dans les suites d’un hallux varus, développé au
dépens d’une cure d’hallux valgus opérée en 2010, et que l’évolution à six
mois est favorable,
vu la réponse du 2 mai 2016 de l’intimé, proposant le rejet du
recours en renvoyant aux prises de position du SMR, tout en expliquant
que l’appréciation du Dr W.________ satisfait aux critères jurisprudentiels
pour se voir reconnaître pleine valeur probante, contrairement à l’avis de
la Dresse H., qui tient compte du contexte dans lequel évolue la
recourante,
vu la réplique du 13 juin 2016 de la recourante, persistant
dans ses conclusions et expliquant qu’elle souffre d’importants troubles
physiques lui interdisant la reprise d’une activité professionnelle, et ce de
manière définitive,
vu le rapport du 19 février 2016, produit par la recourante,
dans lequel la Dresse V. retient que le diagnostic le plus probable
est celui de fibromyalgie, en sus des problèmes lombaires objectivés, et
atteste une incapacité de travail de 100 %,
vu le rapport du 1
er
juin 2016, également produit par la
recourante, dans lequel le Dr J.________, spécialiste en rhumatologie, pose
le diagnostic de syndrome polyalgique idiopathique diffus de type
fibromyalgie et relève que, moyennant les limitations fonctionnelles de la
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10 -
recourante, sa capacité de travail médico-théorique d’un point de vue
rhumatologique seul est complète,
vu la duplique du 5 juillet 2016 de l’intimé, confirmant la
teneur de ses lignes du 2 mai 2016 et joignant un avis du 28 juin 2016 du
Dr M.________ du SMR, lequel considère qu’aucun des rapports produits par
la recourante n’apporte des éléments en faveur d’une aggravation de son
état de santé, hormis la cure de hallux varus qui a justifié une incapacité
de travail temporaire à partir du mois de novembre 2015,
vu l’écriture du 13 février 2017 de la recourante, produisant un
rapport du 9 février 2017 du Dr Z., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, aux termes duquel il pose les diagnostics de syndrome
somatoforme persistant (F45.4) ainsi que de troubles mixtes anxieux
dépressif (F41.2), et relève qu’il n’est pas possible d’envisager une
récupération de la capacité de travail, même à temps partiel,
vu la détermination du 7 mars 2017 de l’intimé, proposant
derechef le rejet du recours et remettant en cause l’avis du Dr Z.
du 9 février 2017, dans la mesure où ce médecin n’a pas fourni une
analyse circonstanciée de la situation permettant de douter des
conclusions des experts mandatés par E.________ quant à l’aptitude au
travail de la recourante,
vu l’écriture du 10 mars 2017 de la recourante, produisant un
rapport du 3 mars 2017 du Dr C., spécialiste en anesthésiologie,
dans lequel il retient que les symptômes décrits par la recourante sont
compatibles avec un syndrome fibromyalgique et précise que les douleurs
ainsi que les limitations physiques restent importantes,
vu la prise de position du 30 mars 2017 de l’intimé sur ce
rapport, préavisant pour le rejet du recours, dès lors que le syndrome
douloureux évoqué par le Dr C. dans son écrit du 3 mars 2017 a
déjà été pris en compte et n’est pas considéré comme incapacitant, en
-
11 -
raison notamment de l’absence d’atteinte psychiatrique significative et de
l’exagération des plaintes,
vu l’écriture du 16 mai 2016 de la recourante, joignant un
rapport du 20 avril 2017 du Dr Z., aux termes duquel ce médecin
précise que la recourante présente un état invalidant de fibromyalgie et
que l’impotence fonctionnelle résultant des douleurs somatiques la limite
dans toutes les activités privées ainsi que professionnelles,
vu le rapport du 21 juin 2016 du Dr X., spécialiste en
médecine interne générale et rhumatologie, transmis par la recourante le
8 juin 2017, dans lequel ce médecin pose les diagnostics de fibromyalgie
selon les critères ACR (American college of rheumatology) et de cervico-
dorso-lombalgies chroniques aspécifiques en l’absence de syndrome
radiculaire tant aux membres supérieurs qu’aux membres inférieurs,
vu la production le 8 juin 2017 par la recourante d’un rapport
du 16 février 2017 du Dr T., spécialiste en médecine physique et
réadaptation, aux termes duquel ce médecin retient le diagnostic de
fibromyalgie selon les derniers critères ACR et explique que la recourante
présente un tableau de douleurs musculo-squelettiques chroniques
idiopathiques compatibles avec le diagnostic de fibromyalgie, le tout
évoluant dans un contexte anxio-dépressif,
vu l’écriture du 20 juin 2017 de l’intimé, joignant un avis du 7
juin 2017 du Dr L., médecin au SMR, lequel explique que la
décision de l’intimé du 19 janvier 2016 a été prise en l’absence d’une
instruction médicale complète, et indiquant qu’en conséquence un
complément d’instruction dans la cause se justifie,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
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12 -
que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA,
que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après
celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD),
que, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur – en l’espèce l’OAI –
examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
qu’il peut recourir aux services d’un expert indépendant pour
élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
qu’en l’occurrence, il ressort des rapports des médecins
consultés par la recourante, notamment ceux des Drs X.________ (cf.
-
13 -
rapport du 21 juin 2016) et T.________ (cf. rapport du 16 février 2017),
qu’elle présente une fibromyalgie,
que le Dr L.________ du SMR explique dans son avis du 7 juin
2017 que l’instruction du dossier de la recourante aurait dû se poursuivre,
que l’intimé s’est rallié à cet avis,
qu’il existe donc désormais un consensus sur le fait que la
recourante présente une fibromyalgie,
qu’il s’agit d’une symptomatologie qui peut être assimilée à un
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit
organique (cf. ATF 132 V 65 et TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013),
qu’en l’absence d’appréciation médicale exhaustive
permettant de se prononcer en connaissance de cause, l’instruction doit
être complétée afin que l’éventuel caractère invalidant de l’atteinte à la
santé présentée par la recourante puisse être examiné au regard des
nouveaux principes applicables en matière de syndrome sans
pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique (ATF
141 V 281),
qu’il convient de diligenter des mesures d’instructions
supplémentaires et de rendre ensuite une nouvelle décision ;
attendu que, selon principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à
l’autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction
nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un
dossier complet sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1
let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ;
RS 831.20] ; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. la note de Bettina Kahil-Wolff,
in : JdT 2011 I 215 à propos de cet arrêt),
-
14 -
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 139 V 99 consid. 1.1 et la référence citée),
que tel est le cas en l’espèce,
qu’il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l’office intimé
pour une mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire, à savoir
rhumatologique et psychiatrique (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.3.),
que le recours se révèle ainsi manifestement bien fondé, les
faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical,
que la décision rendue le 19 janvier 2016 doit en conséquence
être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision après
complément d’instruction sur le plan médical conformément à l’art. 44
LPGA ;
attendu que la recourante, représentée par S.________, obtient
gain de cause, de sorte qu’elle peut prétendre une indemnité de dépens
(art. 61 let. g LPGA),
qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure,
cette indemnité doit être arrêtée à 1’500 fr. (art. 55 al. 2 LPA-VD ; art. 10
et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),
qu’au surplus, débouté, l’intimé supportera les frais judiciaires
de la cause, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI et 4 al. 2 TFJDA).
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 janvier 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle
décision.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à D.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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16 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.________ (pour D.________), à [...],
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :