402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 33/16 - 284/2016
ZD16.005571
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 octobre 2016
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mmes Röthenbacher et Dessaux, juges
Greffière:MmeBlanc
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourante, représentée par Me Sarah-Maria Kaisser,
avocate à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 42quater, 42quinquies et 42sexies LAI ; 39c, 39e, 39f et 39g
RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en [...],
mariée, est mère de deux enfants, l’un né le [...], et l’autre né le [...],
décédé le [...], à la suite d’un très grave accident de la circulation survenu
le même jour en [...]. Lors de cet accident, l’assurée, passagère du
véhicule, a subi un polytraumatisme, et présente depuis lors une
tétraplégie complète de niveau C4. Le frère de l’assurée, également
passager du véhicule, est décédé dans l’accident. Quant à l’époux et au
fils aîné de l’assurée, ils ont également été blessés.
L’assurée a séjourné du 14 août 2014 au 15 mai 2015 auprès
du Centre suisse des paraplégiques.
Depuis le 1
er
juillet 2015, l’intéressée est au bénéfice d’une
rente entière d’invalidité, ainsi que d’une allocation mensuelle pour
impotent grave de l’assurance-invalidité (ci-après : AI).
Le 19 février 2015, l’assurée a déposé une demande de
contribution d’assistance de l’AI auprès de l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Elle a joint un
certificat du 2 janvier 2015 de la Dresse [...], médecin auprès du Centre
suisse de paraplégiques, attestant la présence d’une phase aigüe faisant
suite à la tétraplégie complète C4 survenue à la suite de l’accident du 28
juillet 2014. Était également joint un formulaire d’auto-déclaration du
2 février 2015, selon lequel l’assurée vivait en ménage avec son mari et
son fils âgé de 5 ans et demi ; elle y décrivait son handicap en ces termes
« Je suis complètement dépendent de l’aide d’autrui. Au domaine « 4.
Education et garde des enfants » du formulaire, elle a coché le degré 1
pour « éducation des enfants dès quatre ans jusqu’à la majorité » et, sous
le domaine « 8. Surveillance », elle a indiqué avoir besoin d’une
surveillance pendant la journée avec la précision « Je besoin quelqu’un
près de moi pour les petit chose, comme ouvrir une bouteille ou pour tous
les choses durant la journée ».
-
4 -
Le 13 mars 2015, l’OAI a rendu un premier projet de décision
rejetant la requête de contribution d’assistance. Il a retenu que vu
l’atteinte à la santé de l’assurée découlant d’un accident, l’allocation pour
impotent sur laquelle se fondait le droit à la contribution d’assistance
devait être examiné par la loi sur l’assurance-accident (LAA) et, qu’en
conséquence, les conditions du droit à une contribution d’assistance
n’étaient pas réunies.
Le 21 avril 2015, l’assurée, représentée par le Centre suisse
des paraplégiques, a fait part de ses observations sur le projet de décision
du 13 mars 2015. Elle a notamment exposé qu’au moment de l’accident,
elle était en congé maternité non payé et qu’elle n’était par conséquent
couverte que par les prestations accident de la caisse d’assurance-
maladie.
Prenant en considération les observations de l’assurée, l’OAI
est entré en matière et a examiné son droit à une éventuelle contribution
d’assistance. Dans ce cadre, il a diligenté une enquête pour l’examen du
droit à une contribution d’assistance (« enquête standardisée FAKT2 »),
qui a été effectuée le 1
er
juillet 2015 au domicile de l’assurée par
l’enquêtrice D.________. Il résulte notamment du rapport d’enquête le
« Résumé calcul et enquête » suivant, lui aussi établi le 1
er
juillet 2015 :
Réductions saisies dans l’enquête*Besoin
d’aide**
pertinent
pour
la
contribution d’assistancePlafond individuelBesoin d’aide reconnuAutres prestations de l’AIAutres
prestations
prises en charge par l’assurance-maladieBesoin d’assistanceContribution d’assistance
h/mois
ou
nombre
de
nuits
h/mois
ou
nombre
de nuits
h/mois
ou
nombre
de nuits
h/mois
ou
nombre
de nuits
h/moi
s
h/moish/mois
ou
nombre
de
nuits
Fr./
mois
- Actes ordinaires
de la vie
quotidienne
0.00208.86
- Ménage-19.9165.13
240.00240.00
- Participation
sociale et loisirs
0.0025.35
- Education et
garde des enfants
10.14
- Exercice d’une
activité d’utilité
publique ou
honorifique
0.00
- Formation et
formation continue
0.00
- Exercice d’une
activité
professionnelle sur
le marché du travail
régulier
0.00
60.00
Total
10.14
dont tarif
B :
0.00
- Surveillance
pendant la journée
0.0030.4230.0030.00
57.14
-110.75
Total
112.25
dont
tarif B :
0.00
Total
3'693.05
dont tarif
B :
0.00
9. Prestations de
nuit
0.0030.4230.4230.4230.421'668.55
Total jour / nuit-19.91339.90330.00280.14-
57.14
-110.75112.253'693.05
0.0030.4230.4230.4230.421'668.55
Fr./mois
5'361.6
0
Fr./année
58'977.
60
- : Pour séjour en institution, curatelle et adulte dans le même foyer Phases aiguës : non
** : En plus des prestations d’institutions
Supplément phases aiguës : 0.00 Fr./jour
Dans son rapport, l’enquêtrice a indiqué comme observations,
au domaine « 2. Ménage », sous-domaine « 2.1.1 Planification /
organisation du réseau d’assistants / de l’assistance » que l’assurée « est
en mesure de formuler le besoin d’aide ; peut planifier, ne peut pas écrire
ni téléphoner », puis au sous-domaine « 2.4.3 Courses diverses » que
l’assurée « sait ce qu’elle veut et peut le communiquer, a cependant
besoin d’une aide directe complète, il faut toujours pousser le fauteuil
roulant ».
Pour le domaine « 4. Education et garde des enfants »,
l’enquêtrice a retenu le degré 1 (20 minutes par jour) avec les indications
suivantes pour les sous-domaines :
-
6 -
• 4.1 prendre soin des enfants en bas âge (jusqu’à 4 ans) :
le degré 0 a été retenu (0 minutes/jour);
• 4.2 éducation des enfants dès 4 ans jusqu’à la majorité :
le degré 3 a été retenu (20 minutes/jour), avec pour
observations « l’assurée peut aider pour les devoirs, à
l’extérieur, elle a besoin d’une assistance en
permanence à cause de son handicap physique sévère
(mobilité, besoin important pour l’habillage/le transfert
dans le cadre d’activités en commun) ».
Pour le domaine « 8. Surveillance pendant la journée »,
l’enquêtrice a retenu un degré 2 (60 minutes/jour) avec l’observation
« l’assurée ne peut pas appeler à l’aide ou déclencher l’alarme, donc
chaque heure il faut faire un contrôle ; l’assurée n’est pas constamment
tributaire d’appareils médicaux ».
Dans une communication interne de l’OAI du 28 septembre
2015, l’enquêtrice ménagère qui s’était rendue au domicile de l’assurée le
1
er
juillet 2015 a établi que, selon les indications du mari de cette
dernière, celle-ci ne restait jamais seule plus d’une heure en raison de ses
problèmes de déglutition (la salive bloque les voies respiratoires ce qui
entraine un risque important d’étouffement). L’enquêtrice observait que le
degré 2 avait été retenu pour la surveillance.
Le 9 octobre 2015, l’OAI a rendu un projet de décision
annulant et remplaçant celui du 13 mars 2015. Il a admis le droit de
l’assurée à une contribution d’assistance dès le 1
er
février 2015 pour les
heures d’assistance effectivement fournies, correspondant à une moyenne
mensuelle de 5'361 fr. 60, respectivement annuelle maximale de 58'977
fr. 60, laquelle se présentait comme suit :
Contributio
n
d'assistanc
e
Nombr
e
d'heure
par
mois
Montant*
en francs
Par mois
en francs
Maximum
par Année
en francs
Standard de
qualification
112.2532.903'693.0540'623.55
Qualification
B
0.000.000.000.00
-
7 -
Nuit30.4254.851'668.5518'354.05
Total
5'361.6058'977.60
Montant mensuel maximum à indiquer
dans la facture
8'042.40
*Des adaptations des montants à l'évolution de l'indice des salaires
et des prix seront indiquées par voie de communication. Vous ne
recevrez pas de nouvelle décision.
Le 4 novembre 2015, l’assurée, représentée par l’Association
suisse des paraplégiques, a fait part de ses observations sur ce projet de
décision. Elle s’est notamment étonnée qu’un degré 0 relatif au soin
d’enfant en bas âge soit pris en considération dans le calcul du degré pour
le domaine « 4. Education et la garde des enfants », alors qu’elle n’avait
pas d’enfant dans cette tranche d’âge. Elle a en outre fait valoir que ce
calcul pénalisait le degré retenu pour le sous-domaine correspondant à
l’âge de son fils et a relevé que le degré retenu pour le domaine « 8.
Surveillance pendant la journée » avait été sous-estimé, car « à n’importe
quel moment, elle [pouvait] avoir besoin de soutien ».
Dans une communication interne de l’OAI du 18 décembre
2015, l’enquêtrice D.________ a maintenu sa position et apporté les
précisions suivantes en relation à l’opposition formée par l’assurée :
« 4. Education et garde des enfants :
Sur le questionnaire de l'auto-déclaration, le degré 1 a été retenu
par l'assurée. Lors de l'enquête CDA [contribution d’assistance],
nous avions retenu le degré 3 sous la rubrique « Education des
enfants dés 4 ans jusqu'à la majorité ». Le fils de l'assurée est né le
[...]. Dans le résumé « calcul et enquête », le degré 1 est mentionné
pour ce poste, ce qui est contesté par l'assurée mais c'est bien le
degré 3 qui a été retenu lors de l'enquête. Le degré 3 a été
retenu et maintenu. Pour un degré 4, une aide totale et constante
pour tout est nécessaire, pas de contribution possible de la part de
l'assurée (ne peut pas communiquer, etc.).
Pour la rubrique 4.1. Prendre soins des enfants en bas âge (jusqu'à 4
ans), nous avons retenu le degré 0 car pas d'enfant de cet âge dans
le foyer.
8. Surveillance :
Sur le questionnaire de l'auto-déclaration, la surveillance a été
retenue, sans autre précision. Lors de l'enquête CDA, nous avions
retenu le degré 2.
L'assurée estime qu'elle est sous-évaluée car en tout temps, un
incident peut intervenir (toux, sueur, etc.) et peut avoir besoin de
soutien.
-
8 -
Le degré 2 a été retenu et maintenu car l'assurée peut
communiquer et demander de l'aide.
Pour retenir un degré 3, une aide et présence plus importante serait
nécessaire. La personne ne peut pas communiquer. Est dépendante
d'une machine pour la respiration ou des mouvements incontrôlés
demande une aide importante. »
Par décision du 4 janvier 2016, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 9 octobre 2015.
Par courrier du même jour faisant partie intégrante de la
décision susmentionnée, l’OAI a encore relevé ce qui suit :
« Education et garde des enfants : l’évaluation de la contribution
d’assistance est effectuée au moyen d’un outil standardisé. Les
domaines sont détaillés en sous-domaines qui sont évalués un par
un. Il en ressort ensuite un besoin d’aide sous forme de moyenne
pour le domaine général. Ici, le degré 3 été évalué pour le sous-
domaine « Education des enfants dès 4 ans jusqu’à la majorité » et
le degré 0 doit être attribué au sous-domaine « Prendre soin des
enfants en bas âge (jusqu’à 4 ans) » d’où un degré 1 en moyenne.
Surveillance pendant la journée : Lors de notre évaluation le degré 2
a été retenu. Vous estimez ce degré sous-évalué car en tout temps
un incident peut survenir qui nécessite un soutien. Ce degré a été
retenu car Madame W.________ peut communiquer et demander de
l’aide. Pour retenir un degré 3, une aide et une présence plus
importante serait nécessaire car la personne ne peut pas
communiquer, est dépendante d’une machine pour la respiration ou
à des mouvements incontrôlés qui demandent aide importante. »
B.Par acte du 5 février 2016, W.________, représentée par Maître
Sarah-Maria Kaisser, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant principalement à sa
réforme dans le sens de l’octroi d’une contribution d’assistance
correspondant à une moyenne mensuelle de 7'625 fr. 75, respectivement
annuelle de 83'883 fr. 25, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI
pour complément d'instruction. Elle conteste le montant de la contribution
d’assistance établi par l’AI, en faisant valoir que le temps retenu pour les
domaines « Education et garde des enfants » et « Surveillance pendant la
journée » a été sous-évalué.
Dans sa réponse du 18 mai 2016, l'intimé a proposé le rejet du
recours.
-
9 -
Par réplique du 7 juin 2016, la recourante a contesté les
déterminations de l'intimé du 18 mai 2016 et a confirmé ses conclusions.
Me Kaisser a joint à son envoi sa liste d'honoraires.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20) (art. 1 LAI). Les décisions sur oppositions et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent
(cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]) et dans le respect des autres
conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable, de sorte qu’il y lieu d’entrer en matière au fond.
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque des points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c).
- 10 -
b) En l'espèce, le litige porte uniquement sur le montant de la
contribution d’assistance établi par l’AI, singulièrement sur les degrés
retenus pour les domaines « 4. Education et garde des enfants » et « 8.
Surveillance pendant la journée » sur la base desquels le calcul de la
contribution d’assistance a notamment été effectué par l’OAI.
3.a) Conformément à l’art. 42quater al. 1 LAI, l’assuré a droit à
une contribution d’assistance aux conditions suivantes: il perçoit une
allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 (let. a);
il vit chez lui (let. b); il est majeur (let. c).
L'assurance verse une contribution d'assistance pour les
prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement
par une personne physique (assistant) qui est engagée par l'assuré ou par
son représentant légal sur la base d'un contrat de travail (art. 42quinquies
let. a LAI).
Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant
pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux
prestations relevant des contributions suivantes est déduit: (let. a)
l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter; (let. b) les
contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen
auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; (let. c) la
contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en
vertu de l'art. 25a LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-
maladie, RS 832.10) (art. 42sexies al. 1 LAI). Le Conseil fédéral définit (let.
a) les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures
maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; (let. b) les
forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes
par la contribution d'assistance; (let. c) les cas dans lesquels une
contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du
contrat de travail au sens du CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant
le Code civil suisse, RS 220) sans que les prestations d'aide aient été
effectivement fournies par l'assistant (art. 42sexies al. 4 LAI).
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b) D’après l’art. 39c RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201), le besoin d’aide peut être reconnu
dans les domaines suivants : (let. a) actes ordinaires de la vie ; (let. b)
tenue du ménage ; (let. c) participation à la vie sociale et organisation des
loisirs ; (let. d) éducation et garde des enfants ; (let. e) exercice d’une
activité d’intérêt public ou d’une activité bénévole ; (let. f) formation
professionnelle initiale ou continue ; (let. g) exercice d'une activité
professionnelle sur le marché ordinaire de l'emploi ; (let. h) surveillance
pendant la journée ; (let. i) prestations de nuit.
Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte
pour la détermination du besoin d'aide est, pour les prestations d'aide
relevant des domaines visés à l'art. 39c let. a à c RAI, de 20 heures en cas
d’impotence faible, de 30 heures en cas d’impotence moyenne et de 40
heures en cas d’impotence grave, par acte ordinaire de la vie retenu lors
de la fixation de l'allocation pour impotent (art. 39e al. 2 let. a ch. 1 à 3
RAI) ; de 60 heures pour les prestations d'aide relevant des domaines
visés à l'art. 39c, let. d à g RAI (art. 39e al. 2 let. b RAI) et de 120 heures
pour la surveillance visée à l'art. 39c let. h RAI (art. 39e al. 2 let. c RAI). La
contribution d’assistance se monte à 32 fr. 90 par heure en principe
(art. 39f al. 1 RAI, dans sa teneur valable dès le 1
er
janvier 2015). Le
montant annuel de la contribution d'assistance équivaut à douze fois le
montant mensuel de la contribution d'assistance (art. 39g al. 2 let. a RAI).
c) D’après la Circulaire sur la contribution d’assistance (ci-
après : CCA) de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), valable
dès le 1
er
janvier 2015, le besoin d’aide est calculé au moyen d’un
instrument d’enquête standardisé (FAKT2) pour les prestations d’aide
directes et indirectes. Le Tribunal fédéral a confirmé dans une
jurisprudence récente (ATF 140 V 543 consid. 3.2.2 ; TF 9C_648/2013 du
17 octobre 2014) que l’instrument d’enquête FAKT était propre en
principe à établir tous les besoins d’aide de la personne assurée.
Les directives administratives qui visent à unifier voire codifier
la pratique des organes d'exécution n'ont d'effet qu'à l’égard de
- 12 -
l’administration (ATF 130 V 163 consid. 4.3.1). Elles ne lient pas le juge
(ATF 129 V 200 consid. 3.2). Cela ne signifie toutefois pas que le juge des
assurances sociales n'en tienne pas compte. Au contraire, il ne s'en écarte
que dans la mesure où les directives administratives établissent des
normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf.
ATF 133 V 587 consid. 6.1 et 133 V 257 consid. 3.2).
aa) Sont reconnues comme aide directe, outre les prestations
destinées à soutenir ou à réaliser des activités, les prestations qui
compensent des troubles de l’audition ou de la vue (interprétation,
alphabet manuel, lecture). Sont reconnus comme aide indirecte les
instructions, le contrôle et la surveillance lors de l’exécution des activités
(ch. 4005 CCA). L’élément déterminant est l’aide qui est rendue
nécessaire par la situation liée au handicap, que cette aide soit
effectivement utilisée ou non. Les éléments individuels sont laissés de
côté (par exemple la fréquence à laquelle l’assuré se douche
effectivement) (ch. 4008 CCA).
Chaque domaine (tels que les actes ordinaires de la vie, le
ménage, la participation à la vie sociale, etc.) est subdivisé en sous-
domaines. Le domaine « Ménage », par ex., comprend les sous-domaines
suivants : administration ; alimentation ; entretien du logement ; achats et
courses diverses ; lessive et entretien des vêtements (ch. 4002 CCA).
Chaque sous-domaine est subdivisé en plusieurs activités. Le sous-
domaine « Alimentation », par ex., comprend les activités suivantes :
préparer les repas quotidiens ; maintenir la cuisine en ordre (ch. 4003
CCA). Chaque activité se décompose en plusieurs actes. L’activité
« Préparer les repas quotidiens », par ex., comprend les actes suivants :
éplucher ; couper ; faire cuire ; mettre la table, etc. (ch. 4004 CCA).
Dans chaque domaine ou sous-domaine, le besoin d’aide est
divisé en cinq degrés, auxquels correspondent des valeurs en temps pour
le besoin d’aide (depuis le degré 0 = pas besoin d’aide, autonomie totale,
jusqu’au degré 4 = besoin d’aide pour tout, aucune autonomie). Les
degrés, avec les fourchettes correspondantes, sont saisis par domaine. Ils
-
13 -
sont décrits à l’annexe 3 (ch. 4009 CCA). Le degré 0 s’applique quand
l’assuré est autonome (éventuellement grâce à des moyens auxiliaires) et
n’a pas besoin d’aide (ch. 4010 CCA). Le degré 1 s’applique quand il s’agit
uniquement d’une aide minime ou sporadique, mais régulière au sens de
la contribution d’assistance. Il comprend donc l’aide directe ou indirecte
dont l’importance est modeste ou qui n’est nécessaire que de temps à
autre. Ce degré comprend aussi l’aide qui ne peut pas être prise en
compte dans l’allocation pour impotent en raison du manque de régularité
ou qui n’est pas pertinente pour l’évaluation de l’impotence. A ce degré
l’assuré peut presque tout faire lui-même, mais il a besoin ponctuellement
d’une aide directe ou indirecte (ch. 4011 CCA). Le degré 2 s’applique
quand l’assuré a besoin d’aide pour plusieurs (= quelques, certains,
différents) actes, mais qu’il peut encore faire des choses par lui-même. Au
degré 2, l’assuré peut exécuter lui-même une partie des actes, mais pour
le reste il a besoin d’une aide directe ou d’instructions et de contrôles
permanents (entre-temps il exécute certains actes de manière autonome)
(ch. 4012 CCA). Le degré 3 s’applique quand l’assuré ne peut participer
que de façon minime aux différents actes ou n’apporter qu’une modeste
contribution pour faciliter l’exécution de la tâche. Au degré 3, l’assuré a
besoin d’aide pour la majorité des actes, il ne peut faire que de petites
choses, il a besoin de beaucoup d’aide directe ou d’une surveillance
fréquente (l’assistant doit donner des instructions et accompagner
directement la plupart des actes) (ch. 4013 CCA). Le degré 4 s’applique
quand une contribution modeste à un acte ou une aide pour son exécution
n’est plus possible. Au degré 4, l’assuré a besoin d’une aide complète et
permanente pour tout, il ne peut rien faire de manière autonome, il a
besoin d’une aide directe complète ou d’instructions permanentes et de
surveillance constante pour tous les actes (ch. 4014 CCA).
Chaque domaine ou sous-domaine est subdivisé en différentes
activités. Pour chacune d’entre elles, il faut décider dans quel degré
classer l’assuré. Une valeur en minutes est associée à chaque degré. Le
total des valeurs en minutes correspondant à chaque activité donne le
degré dans le domaine ou le sous-domaine en question (au moyen du
tableau figurant à l’annexe 3) (ch. 4015 CCA).
-
14 -
bb) Dans le domaine de l’éducation et la garde des enfants, le
besoin d’aide comprend les prestations dont l’assuré a besoin pour
s’occuper de ses propres enfants, des enfants de son conjoint ou des
enfants qu’il accueille au sens de l’art. 316 du Code civil. La garde peut
également être prise en compte proportionnellement quand ces enfants
ne vivent pas dans le même ménage que l’assuré mais que celui-ci en a
régulièrement la garde. C’est le cas, par exemple, quand la personne est
divorcée et qu’elle a les enfants chez elle le week-end. La durée octroyée
pour la garde des enfants est alors fixée à 28,6 % (2 jours ÷ 7 jours x
100). Aucune différence n’est faite entre personnes élevant seules leurs
enfants et personnes vivant en couple. Le besoin d’aide est calculé de la
même façon quel que soit le nombre d’enfants dans le ménage. En
revanche, il est possible de reconnaître un besoin d’aide pour un jeune
enfant et un besoin d’aide pour un enfant plus grand (ch. 4033 à 4036
CCA).
cc) Quant au droit à la surveillance pendant la journée, il
n’existe que si le besoin de surveillance a été reconnu dans le cadre de
l’enquête relative à l’allocation pour impotent (ch. 4061 CCA ; ATF 140 V
543 consid. 3.2.2.3). Il n’est pas possible de faire valoir une nouvelle fois
des prestations déjà prises en compte comme aide directe ou indirecte
dans un autre domaine couvert par la contribution d’assistance. Seules
sont prises en compte les heures de surveillance active non couvertes par
d’autres heures d’aide (accompagnement hors du domicile, surveillance
pour les actes ordinaires de la vie) sur une journée de 16 heures, à savoir
entre 6 heures et 22 heures. La notion de « surveillance personnelle
permanente » ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie. Elle
renvoie plutôt à une prestation d’aide nécessaire à l’assuré quand celui-ci
souffre de défaillances mentales, en raison de son état de santé physique
et/ou psychique. L’assuré ne peut être laissé seul pendant la journée (RCC
1986 p. 512 consid. 1a avec renvois) ou un tiers doit être présent toute la
journée, sauf pendant de brèves interruptions (RCC 1989 p. 190 consid.
3b, 1980 p. 64 consid. 4b ; cf. ch. 8020 CIIAI [Circulaire sur l’invalidité et
l’impotence dans l’assurance-invalidité de l’OFAS]). La nécessité d’une
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15 -
surveillance doit être admise lorsque l’assuré, en l’absence de
surveillance, pourrait très vraisemblablement représenter un danger pour
lui-même ou pour autrui. Le besoin de surveillance peut être reconnu
même si la probabilité que cela se produise est faible, si les conséquences
d’un déficit de surveillance risquent d’avoir des répercussions néfastes sur
la santé de l’assuré. L’important est que la surveillance ne se résume pas
à une simple présence, mais qu’elle soit liée à des actes concrets. Des
simples coups d’œil ou des courts contrôles peuvent être considérés
comme des actes concrets. Seules les périodes de surveillance active ou
d’intervention sont prises en charge et seul le temps réel requis pour ces
actes est rémunéré : par exemple, quand l’assistant doit vérifier si la
personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui, quand elle
doit être calmée ou en cas de crise d’épilepsie, ces heures peuvent être
prises en compte. Si un droit à la surveillance est reconnu dans le cadre de
l’allocation pour impotent, le besoin d’aide de l’assuré est au moins de
degré 1. L’attribution à un degré plus élevé dépend de l’intensité de la
surveillance nécessaire et du fait que celle-ci n’ait pas déjà été prise en
compte dans les autres domaines d’assistance (actes ordinaires de la vie,
ménage, etc.). Les simples heures de présence et les heures de
surveillance passive, qui ne nécessitent pas d’intervention et pendant
lesquelles l’assistant peut par exemple faire autre chose, ne sont pas
prises en compte. La personne ne peut certes pas être laissée seule parce
qu’on ne sait pas exactement quand une intervention sera nécessaire,
mais elle ne doit pas être surveillée directement. L’annexe 3 de la CCA
précise les degrés d’aide, soit en particulier qu’un degré 2 correspond à
une surveillance toutes les heures, un degré 3 à une surveillance tous les
quarts d’heure et le degré 4 à une surveillance permanente. Le plafond
dans le domaine de la surveillance durant la journée est de 120 heures par
mois (ch. 4061ss et 4095 CCA).
d) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances
sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les
faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être
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considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. La vraisemblance
prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3, 130 III
321 consid. 3.2 et 3.3 et 126 V 353 consid. 5b). Il n’existe pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (cf. ATF 135 V 39
consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a).
4.En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au vu de sa situation, la
recourante satisfait aux conditions pour l’octroi de la contribution
d’assistance au sens des art. 42
quater
ss LAI.
Le besoin d’aide a été calculé au moyen de l’instrument
d’enquête standardisé (FAKT2). Conformément à la jurisprudence citée ci-
dessus (cf. consid. 3c), cet instrument est propre à établir tous les besoins
d’aide de la personne assurée. La recourante ne remet pas en cause
l’ensemble de l’enquête. Seuls sont litigieux les degrés retenus par
l’autorité intimée dans son calcul de la contribution d’assistance pour les
domaines « 4. Education et garde des enfants » (a) et « 8. Surveillance
pendant la journée » (b).
a) S’agissant premièrement du domaine « 4. Education et
garde des enfants », la recourante conteste le degré retenu par l’intimé,
correspondant à 20 minutes par jour, soit 10.14 heures par mois, et
soutient que l’attribution du degré 1 n’est pas acceptable. Elle critique la
méthode de calcul de l’OAI consistant à établir une moyenne entre les
deux degrés des deux sous-domaines.
Le domaine « 4. Education et garde des enfants » est traité en
page 31 du rapport d’enquête FAKT2 du 1
er
juillet 2015. L’enquêtrice a
indiqué dans le sous-domaine « 4.1 prendre soin des enfants en bas âge
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17 -
(jusqu’à 4 ans) » sous détermination du degré, le degré 0, qui correspond
à 0 minute par jour. Conformément à la CCA, le degré 0 s’applique
notamment quand l’assuré n’a pas besoin d’aide (ch. 4010 CCA). En
l’espèce, le fils de l’assurée ayant plus de 4 ans, il est constant qu’elle n’a
pas besoin d’aide dans le sous-domaine 4.1. S’agissant du sous-domaine
« 4.2 éducation des enfants dès 4 ans jusqu’à la majorité », l’enquêtrice a
retenu un degré 3, en indiquant que celui-ci correspondait à vingt minutes
par jour. S’agissant du total des sous-domaines 4.1 et 4.2, l’enquêtrice a
retenu le degré 1, en indiquant qu’il correspondait à vingt minutes d’aide
nécessaire par jour. Puis, à la page 6 de la pièce intitulée « Résumé calcul
et enquête », également établie le 1
er
juillet 2015, l’enquêtrice a inscrit
degré 1 pour le domaine « éducation et garde des enfants », avec la
précisions degré 0 pour le sous-domaine relatif aux enfants de moins de
quatre ans et degré 3 pour le sous-domaine relatif aux enfants de plus de
quatre ans.
Dans une communication interne du 18 décembre 2015,
l’enquêtrice a expliqué que le degré 3 avait été retenu lors de l’enquête
pour la rubrique « éducation des enfants dès 4 ans jusqu’à la majorité » et
que ce degré avait été ensuite maintenu, sans qu’un degré 4 ne se justifie.
Or dans sa réponse du 18 avril 2016, l’autorité intimée a expliqué avoir
établi une moyenne, pour le domaine général « 4. Education et garde des
enfants » entre le sous-domaine relatif aux enfants de moins de quatre
ans pour lequel le degré 0 avait été retenu et le sous-domaine relatif aux
enfants de plus quatre ans pour lequel le degré 3 avait été retenu et que
cette moyenne correspondait à un degré 1. Dans son courrier du
4 janvier 2016 à l’Association suisse des paraplégiques, l’autorité intimée
s’est à nouveau déterminée sur l’évaluation du domaine concernant
l’éducation et la garde des enfants. Elle a ainsi confirmé que le degré 3
avait été évalué pour le sous-domaine relatif à l’éducation des enfants dès
4 ans et qu’une moyenne (degré 1) avait été effectuée avec le sous-
domaine relatif à l’éducation des enfants de moins de 4 ans, pour lequel le
degré 0 avait été retenu. Finalement, dans sa réponse du 18 mai 2016,
l’OAI a réaffirmé que le degré 3 avait été retenu pour le sous-domaine
« éducation des enfants dès 4 ans » en expliquant que le domaine « 4.
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18 -
Education et garde des enfants » comprenant deux sous-domaines, cela
donnait un total de 20 minutes par jour, ce qui correspondait au degré 1. A
la lecture de ce qui précède, il y a lieu de constater qu’à chacune de ses
interventions, l’autorité intimée a confirmé et maintenu que le degré 3
devait être retenu pour le sous-domaine « 4.2 Education des enfants dès 4
ans », ce qui est confirmé par l’enquête FAKT2 du 1
er
juillet 2015.
Au surplus, d’après la CCA, le degré 3 s’applique quand
l’assuré ne peut participer que de façon minime aux différents actes ou
n’apporter qu’une modeste contribution pour faciliter l’exécution de la
tâche (ch. 4013 CCA). Or, il ressort de l’enquête que la recourante peut
aider pour les devoirs, mais qu’à l’extérieur, elle a besoin d’une assistance
en permanence à cause de son handicap physique sévère (mobilité,
besoin important pour l’habillage/le transfert dans le cadre d’activité en
commun).
Au vu de ce qui précède, notamment du rapport d’enquête et
des écritures de l’OAI et de l’enquêtrice, il y a lieu de constater que
l’autorité intimée a bien estimé que le degré applicable au sous-domaine
« 4.2 éducation des enfants dès 4 ans jusqu’à la majorité » est le degré 3.
Si l’autorité intimée avait voulu appliquer le degré 1 à ce sous-domaine,
elle aurait eu plusieurs possibilités, postérieurement à son projet de
décision du 9 octobre 2015, de le faire savoir.
Or pour établir le degré applicable au domaine « éducation et
garde des enfants », contrairement à ce que retient l’autorité intimée, il
convient de faire le total des valeurs en minutes correspondant à chaque
sous-domaine, et non de faire une moyenne (ch. 4015 CCA). Ainsi, pour le
degré 3, l’annexe 3 de la CCA prévoit une fourchette comprise entre 71 à
119 minutes par jour. En l’état, l’enquête ne permet toutefois pas à la
présente autorité de déterminer - sur la base de cette fourchette - le
temps à retenir pour le besoin d’assistance concernant ce sous-domaine.
Dès lors, à cet égard, le recours doit être admis ; il convient ainsi de
renvoyer la cause à l’autorité intimée pour qu’elle statue sur ce point et
procède au nouveau calcul de contribution d’assistance en découlant.
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19 -
b) Pour le domaine « 8. Surveillance pendant la journée »,
l’enquêtrice a retenu un degré 2, correspondant à un besoin d’aide de
60 minutes. Elle a ainsi estimé que l’assurée ne pouvait pas appeler à
l’aide ou déclencher l’alarme et que chaque heure, il fallait faire un
contrôle, mais que cette dernière n’était pas constamment tributaire
d’appareils médicaux. L’autorité intimée a confirmé ce degré en précisant
qu’il avait été retenu car l’assurée pouvait communiquer et demander de
l’aide et que, pour retenir le degré 3, une aide et une présence plus
importantes auraient dû être nécessaires.
Pour sa part, la recourante a soulevé qu’il existait des
contradictions entre le rapport d’enquête FAKT2 et les arguments de l’OAI
pour justifier un degré 2 pour le domaine « 8. Surveillance pendant la
journée ». Elle a fait valoir qu’en raison de ses crises d’épilepsie et de ses
problèmes de déglutition, elle avait besoin d’une surveillance tous les
quarts d’heure, ce qui correspondait à un degré 3, soit à 120 minutes par
jour.
On relève que dans l’estimation du domaine « 8. Surveillance
de jour » du rapport d’enquête du 1
er
juillet 2015, l’enquêtrice a
notamment indiqué sous observation « l’assurée ne peut pas appeler à
l’aide ou déclencher l’alarme, donc chaque heure il faut un contrôle ». Or,
tant dans la communication interne établie par l’enquêtrice le
18 décembre 2015 que dans le courrier de l’OAI du 4 janvier 2016,
l’évaluation du degré 2 pour ce domaine a été confirmée, avec
l’explication que l’assurée pouvait communiquer et demander de l’aide et
que, pour prétendre à un degré 3 dans ce domaine, il faudrait qu’elle ne
puisse pas communiquer et qu’elle soit dépendante d’une machine pour la
respiration. Dans sa réponse du 18 mai 2016, l’OAI a expliqué que
l’observation contenue dans le rapport d’enquête selon laquelle
« l’assurée ne peut pas appeler à l’aide ou déclencher l’alarme, donc
chaque heure il faut un contrôle » était une phrase-type et qu’il ressortait
de l’enquête que l’intéressée pouvait en réalité s’exprimer et formuler ses
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20 -
besoins. Sur la base de ce constat, l’autorité intimée a ainsi confirmé son
appréciation.
L’OAI a toujours maintenu que le degré 2 devait s’appliquer au
domaine « 8. Surveillance de jour ». Il a à juste titre rappelé dans sa
réponse du 18 mai 2016 que la circulaire précisait pour ce domaine que
seules les périodes de surveillance active ou d’intervention étaient prises
en charge et que seul le temps réel requis pour ces actes était rémunéré ;
les simples heures de présence et les heures de surveillance passive ne
nécessitant pas d’intervention, elles n’étaient dès lors pas prises en
compte (cf. consid. 3c). De plus, l’enquêtrice a relevé à plusieurs reprises
dans son rapport d’enquête que la recourante était en mesure de
s’exprimer et de formuler ses besoins. Ce point n’est pas contredit. De ce
fait, il apparaît qu’une surveillance toutes les heures est suffisante, ce
d’autant qu’il ressort d’une communication interne du 28 septembre 2015
que le mari de l’assurée lui-même a précisé qu’elle ne restait jamais seule
plus d’une heure en raison de ses problèmes de déglutition. Par
conséquent, aucun élément apporté par la recourante ne permet de
mettre en doute le degré 2 fixé par l’enquêtrice, qui est au demeurant
conforme à la Directive (annexe 3 CCA) et peut ainsi être confirmé.
5.a) A la lumière de ce qui précède, il convient en définitive
d’admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à l’OAI pour
qu’il procède au nouveau calcul de la contribution d’assistance dans le
sens du consid. 4.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’Al devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il convient d’arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de l’intimé débouté.
c) Obtenant gain de cause sur le principe, la recourante, assistée
d’une mandataire professionnelle, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD,
applicable sur renvoi de l’art. 99 al. 1 LPA-VD). Leur montant doit être
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21 -
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et art. 11 TFJDA [tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV
173.36.5.1]). En l’espèce, il convient d’allouer des dépens réduits, à
concurrence de 1’500 fr., et de les mettre à la charge de l’intimé qui
succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 4 janvier 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour qu’il procède au
nouveau calcul de la contribution d’assistance, puis nouvelle
décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à W.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens réduits.
La présidente : La greffière :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sarah-Maria Kaisser à Bienne (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :