402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 20/16 - 322/2016
ZD16.003954
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
M.Neu et Mme Berberat, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante, représentée par Procap Suisse, Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 44 LPGA ; 4 al. 1 LAI
juin 2013 et qu’elle exerçait la profession d’assistante en pharmacie par
nécessité financière.
Dans un document daté du 23 octobre 2014, le spécialiste en
réinsertion professionnelle de l’OAI a exposé qu’une mesure de suivi avait
été proposée à l’assurée, qui avait répondu que son état de santé ne lui
permettait pas d’entreprendre une telle mesure. Par communication du
même jour, l’OAI a dès lors signifié à l’intéressée qu’aucune mesure de
réadaptation d’ordre professionnel n’était actuellement possible.
Or je constate qu'il n'a été en aucune façon tenue (sic) compte de
mes déclarations en ce qui concerne les douleurs récurrentes
causées en bonne partie par un status adhérentiel récidivant
(prouvé par trois interventions chirurgicales: trois laparoscopies
avec adhésiolyse) ; la patiente a d'ailleurs été adressé[e]
actuellement au Professeur Z.________ au Centre hospitalier
C..
Ce qui m'indigne, c'est le mépris que vous avez à la fois pour une
patiente qui présente des douleurs extrêmement invalidantes et
pour les médecins auprès du quelles (sic) vous sollicitez des
rapports certifiant que les douleurs invalidantes sont incapacitantes
pour un quelconque travail et ceci sans que le service médical aie vu
la patiente ou qu'un second avis aie été sollicité.
Au mépris des certificats qui vous ont été adressé[s] vous décrétez
de façon unilatérale que la patiente ne présente pas d'atteinte
incapacitante et que sa capacité de travail est donc totale dans
toute activité ; sur quelle base un service médical peut-il bien
contredire les certificats médicaux qu'il a sollicités? ».
Le 16 juin 2015, le Dr K. a transmis à l’OAI les
documents suivants :
-le protocole opératoire d’une laparoscopie exploratrice et
d’une adhésiolyse pratiquées sur l’assurée le 26 novembre 2013 par ce
praticien en raison de douleurs pelviennes post-césariennes ;
-le protocole opératoire d’une laparoscopie exploratrice et
d’une adhésiolyse pratiquées sur l’assurée le 15 avril 2014 sous la
supervision de ce praticien en raison de douleurs abdomino-pelviennes à
divers endroits précis ;
-le protocole opératoire d’une laparoscopie exploratrice, d’un
lavage péritonéal et d’une adhésiolyse pratiqués sur l’assurée le 6 janvier
2015 sous la supervision de ce praticien en raison de douleurs abdomino-
pelviennes invalidantes chroniques, mentionnant comme diagnostics
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7 -
secondaires des adhérences fines au niveau de la face antérieure de
l’utérus en regard de la cicatrice de césarienne et une adhérence à mi-
hauteur du colon ascendant.
Dans un rapport du 20 juillet 2015 à l’OAI, le Dr Z.,
spécialiste en gynécologie et obstétrique qui a examiné l’assurée le 2 juin
2015, a posé le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail de sa
patiente, de douleurs abdomino-pelviennes en relation avec de possibles
adhérences existant depuis fin 2013. Il a émis un pronostic incertain et a
expliqué que du fait de sa connaissance très récente de l’intéressée, il
n’était pas en mesure de se prononcer sur sa capacité de travail et ses
limitations fonctionnelles. Il a en revanche indiqué que l’on pouvait
s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle, respectivement à
une amélioration de la capacité de travail, à un taux de 80% au moins.
Le 4 novembre 2015, ont été transmis à l’OAI un rapport d’IRM
(imagerie par résonnance magnétique) pelvienne de l’assurée du 9 juin
2015, concluant à un examen normal, sans argument pour une
adénomyse ou pour un syndrome congestif veineux pelvien, ainsi qu’un
rapport d’IRM hépatique du 7 juillet 2015, concluant à un examen de
l’abdomen supérieur normal.
Dans un avis du 13 novembre 2015, la Dresse V. du
SMR a confirmé les conclusions de son rapport du 10 avril 2015 dès lors
que les examens précités étaient normaux.
Par décision du 11 décembre 2015, confirmant intégralement
son projet du 27 avril 2015, l’OAI a refusé d’octroyer à l’assurée un
reclassement et une rente.
Le 28 décembre 2015, le Dr K.________ a écrit en substance à
l’OAI que chaque mouvement déclenchait chez l’assurée de vives douleurs
abdomino-pelviennes et a suggéré la mise en œuvre d’une expertise
médicale.
-
8 -
B.Par acte du 27 janvier 2016, N., représentée par
Procap Suisse, Service juridique, a recouru contre la décision précitée
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à
l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a
exposé que le Dr K. considérait que les douleurs dont elle souffrait
étaient dues aux adhésions qui se reformaient régulièrement et étaient
invalidantes au point de l’empêcher de vivre et de travailler normalement,
relevant que les Drs Z.________ et G.________ n’avaient pas été très clairs
dans leur prise de position au sujet de la capacité de travail et ne s’étaient
pas prononcés sur la problématique douloureuse et de son influence sur sa
capacité de travail. Elle a relevé que le SMR ne s’était également pas
prononcé sur cette problématique, considérant que l’avis de ce service ne
suffisait pas à écarter celui du Dr K., de sorte qu’il se justifiait de
compléter l’instruction sur le plan médical.
Dans sa réponse du 15 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision du 11 décembre 2015. Il a
produit un rapport du 14 avril 2016 de la Dresse V. du SMR, auquel
il se ralliait, rédigé en ces termes :
« Par décision du 11.12.2015, l'octroi d'une rente et la mise en place
d'un reclassement professionnel ont été refusés sur la base du
Rapport d'examen SMR du 20.04.2015, confirmé par l'avis du
13.11.2015.
L'assurée fait recours contre cette décision en l'appui de son
gynécologue, Dr K., et de son représentant légal. Ils
contestent la capacité de travail retenue et estiment qu'une
expertise médicale devrait être mise en œuvre.
Le courrier du Dr K. du 28.12.2015 a retenu toute notre
attention ; nous aimerions préciser ce qui suit.
Contrairement à ce que le Dr K.________ dit, le Dr G.________ s'est
positionné de façon très claire concernant la capacité de travail de
l'assurée dans sa lettre du 02.02.2015 : il affirme que « la
symptomatologie digestive n'entraîne aucune incapacité de
travailler ».
La même remarque pour l'appréciation du Prof. Z., médecin
chef, Service de gynécologie du Centre hospitalier C., qui,
dans son rapport médical du 20.07.2015, atteste une capacité de
travail d'au moins 80%.
Concernant l'avis du Dr K.________, dans le courrier du 23.10.2014,
nous lui avons demandée de se prononcer sur les limitations
fonctionnelles, élément clé pour déterminer la capacité de travail et
-
9 -
l'éventualité d'un reclassement. Dans son courrier du 04.11.2014, il
nous réponde (sic) qu'il n'y a « pas de limitation précise ». En plus,
le traitement médicamenteux en cours n'est pas détaillé (pas de
dosage ni de fréquence journalière). Nous pouvons déduire qu'il
s'agit d'un traitement de stade I (daflagan et irfen) selon l'OMS
[Organisation mondiale de la santé] : ceci peut nous donner un
indice sur la faible entité des douleurs.
Nous aimerions aussi faire une brève réflexion concernant le
problème des adhérences qui est au centre de notre contexte
litigieux.
Dans le protocole d'opération du 26.11.2013 8GED 16.06.2015),
nous avons retrouvé la description d'une seule adhérence (du grand
épiploon à la paroi abdominale antérieure). Les organes pelviens
(utérus, annexes) ne présentaient pas d'anomalies. Il n'y avait « pas
d'adhérences dans les fossettes ovarienne ddc [des deux côtés] ».
Nous pouvons donc conclure qu'il n'y avait pas d'adhérences qui
reliaient les organes du petit bassin et l'ensemble de l'intestin et qui
auraient pu représenter le substrat organique des douleurs
abdominales alléguées.
Lors de la 2
ème
opération d'adhésiolyse du 15.04.2014, l'opérateur
mentionnait un « manchon adhérentiel en-dessous de l'uretère
gauche et une adhérence caeco-parietale » qui ont été lysées. En
occasion de la 3
ème
intervention du 06.01.2015, il était mis en
évidence « quelques adhérences fines au niveau de la face
antérieure de l'utérus et une adhérence à mi-hauteur du colon
ascendant » A noter que les trompes et les ovaires étaient exempts
d'adhérences. Ces adhérences ont été sectionnées sans
complication opératoire.
La littérature médicale nous apprend que, selon les techniques
utilisées, un nombre important de femmes développent des
adhérences post-opératoires à la suite d'une ou plusieurs
césariennes ou de quelconque intervention sur l'abdomen. Le
nombre d'adhérence augmente après plusieurs interventions
chirurgicales et avec la manipulation des organes abdominaux : ceci
est retenu une réaction naturelle, difficilement prévisible et
contrôlable du péritoine, la fine membrane qui recouvre tous les
organes abdominaux.
Nous pouvons expliquer de telle façon la raison pour laquelle –dans
le cas d'espèce- Mme N.________ a présenté une quantité croissante
d'adhérences entre la 1
ère
et la 3
ème
intervention.
Nous aimerions aussi signaler que, en raison de cette augmentation
du nombre d'adhérence après manipulation de l'intestin, il est
indiqué d'intervenir chirurgicalement seulement dans des cas
limités, par exemple, comme dans le cas d'une occlusion
intestinal[e] par bride, c'est-à-dire quand une adhérence présence
(sic) des caractéristiques de ténacité et épaisseur qui
empêcheraient la normale fonctionnalité du tube intestinal et
pourraient être responsables de complications vasculaires (infarctus
intestinal, perforation).
De plus, à la fin de ces trois documents, il n'était pas retenu
nécessaire de livrer des arrêts de travail. Le traitement post-
opérateur, lors de la 3
ème
opération, était du dafalgan et irfen en
réserve ; en tout cas, le traitement antidouleur éta[i]t défini « peu
important» (rapport médical du 12.08.2014) et « pris en fonction de
la douleur » (Rapport médical du 20.07.20915) : nous pouvons
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10 -
difficilement admettre qu'un traitement selon les règles de l'art ait
été mis en place.
Concernant l'acte de recours du Me Lüthy du 12.02.2016, nous
relevons une inexactitude manifeste quand elle dit (page3) que « les
autres spécialistes consultés n'ont pas donné de précisions au sujet
de la capacité de travail de la recourante ». Le courrier cité plus haut
démontre le contraire.
Le Rapport d'examen SMR du 20.04.2015 contesté se fondait sur
l'avis d'un spécialiste dont le rapport médical remplissait tous les
critères nécessaires pour lui attribuer une valeur probante (celui du
Dr G.). Les douleurs abdominales (d'origine mixte, en
relation avec un syndrome de l'intestin irritable et un status
adhérentiel) ont été prises en considération.
Le rapport médical du Dr K. du 12.08.2014 et le courrier du
23.10.2014 n'étaient pas convaincantes (sic) en l'absence de la
description détaillée du status clinique et des limitations
fonctionnelles.
Le rapport médical du Dr G.________ daté 02.02.2015, dans lequel il
affirmait que la symptomatologie digestive n'entrainait aucune IT, a
été rédigé après les trois interventions chirurgicales dont Mme
N.________ a bénéficié : ceci démontre que le spécialiste a tiré ses
conclusions après une analyse complète de l'anamnèse, des plaintes
et du status clinique de notre assurée.
Sur la base de ces réflexions, nous pouvons retenir que les
conclusions du rapport d'examen SMR du 20.04.2015 sont toujours
valables. ».
Par réplique du 8 juin 2016, la recourante a confirmé ses
conclusions et a notamment produit :
-un rapport d’iléocoloscopie du 30 décembre 2015 de la Dresse
[...], spécialiste en médecine interne générale et en gastroentérologie,
concluant à un examen dans la norme qui avait permis d’exclure la
présence d’une origine tumorale aux douleurs de l’intéressée ;
-un rapport d’œsogastroduodénoscopie du même jour de cette
praticienne, concluant à une gastrite aspécifique ;
-un rapport anatomo-pathologique du 31 décembre 2015 du Dr
[...], spécialiste en pathologie, faisant étant de la présence de nombreux
Helicobacter pylori dans le film muqueux superficiel et dans le fond des
cryptes ;
-
11 -
-un rapport du 6 juin 2016 du Dr K., rédigé en ces
termes :
« Par la présente, j'aimerai[s] répondre à la lettre de la doctoresse
V. du 14 avril 2016 (qui n'a jamais vu la patiente, ni même
ne s'est entretenue avec elle) et d'autre part confirmer les
nombreux problèmes algiques qui ont été constatés par de
nombreux soignants.
D'abord sur le plan médical il s'agit d'un rapport essentiellement
livresque et peu circonstancié ; en outre il n'est pas du tout fait
mention si la genèse des adhérences est le fait de laparotomie
(ouverture de l'abdomen) ou de laparoscopie (petite incision dans
l'abdomen).
Lors d'une laparoscopie, comme ça a été le cas chez Madame
N., les mains ne touchent pas les organes et il est reconnu
que ces interventions sont très peu adhésiogènes. Ce qui n'est,
évidemment, pas le cas lors de laparotomie.
Cependant, dans ce dossier le point crucial, n'est pas de savoir si
c'est une pathologie digestive ou adhérentielle qui est à l'origine des
douleurs invalidantes mais bien les limitations fonctionnelles
qu'entraîne[nt] ces considérables douleurs dont nous avons
plusieurs témoignages de soignants dans le dossier. Dans le but
d'éclaircir les limitations fonctionnelles de la patiente, j'ai adressé
cette dernière au Docteur R. rhumatologue, à [...], puisque
l'Al n'a jamais daigné soumettre madame N.________ a (sic) une
expertise fonctionnelle. Les différents médecins, ainsi que moi-
même, n'étant pas qualifiés dans ce domaine.
Par respect pour la patiente, encore une fois, il me paraît
invraisemblable que Madame N.________ n'ait jamais été entendue
par le service médicale (sic) de l'Al, ce qui aurait évité quelques
contre-vérités qui se trouve[nt] dans la lettre de la doctoresse
V.________ ; en effet l'antalgie dont parle cette dernière est
uniquement une antalgie post-opératoire et pas du tout une antalgie
de tous les jours.
Madame N.________ consomme tous les jours 3 à 4 fois 1 gramme de
Dafalgan
®
1000 avec 3 Tramal
®
50 qui lui permettent tout juste de
« surnager ». ».
Dans sa réplique du 21 juin 2016, l’intimé a confirmé ses
conclusions et a produit un avis du 16 juin 2016 de la Dresse V.________ du
SMR, exposant ce qui suit :
« L'ensemble des documents remis par le conseil de l'assurée ne
contient pas d'éléments nouveaux au plan médical suffisamment
convaincants pour permettre de modifier notre position.
Dans le pli en question, ils figurent (sic) notamment des rapports
rédigés par des non-médecins (des physiothérapeutes, une
-
12 -
ostéopathe, une pharmacienne, la sœur de l'assurée, le CMS) ; les
rapports médicaux font état d'une iléoscopie dans la norme et d'une
oesophage-gastro-duodenoscopie normale sauf pour la présence
d'une gastrite à H. Pylori, atteinte bénigne, qui demande un
traitement limité dans le temps par antibiotiques.
Le rapport du Dr R.________ ne nous est pas encore parvenu.
Nous avouons qu'il est délicat de juger de la douleur d'une personne
: le seul élément que nous pouvons souligner est que le traitement
dont Mme N.________ bénéficie (Dafalgan et Tramal) corresponde
(sic) au palier II selon l'OMS, ce qui est mis en place pour le soin
d'une douleur modéré[e].
Par conséquent, notre appréciation détaillée et justifiée dans le
rapport d'examen du 20.04.2015 et dans les avis du 13.11.2015 et
14.04.2016 reste toujours valable. ».
Le 11 août 2016, la recourante a produit :
-un rapport du 7 juillet 2016 du Dr R., spécialiste en
médecine interne générale et en rhumatologie, au Dr K., rédigé en
ces termes :
« Je vous remercie de m’avoir adressé votre patiente susnommée
que j’ai vu à ma consultation le 08.06.2016 pour les affections
suivantes :
-
rachialgies diffuses, dorsale[s] et lombaires sans signe
radiculaire irritatif ou déficitaire
-
douleurs poly et péri articulaire[s] fluctuante[s] et
migrante[s] sans signe d’atteinte inflammatoire ou
systémique.
-
diminution du seuil de déclenchement à la douleur.
Mme N.________ n’est pas connue pour des antécédents personnels
antérieurs à 2013, date à laquelle elle subit une césarienne suivie
d’une apparition subite de douleurs abdominales et pelviennes
associé[es] à des lombalgies et cervicobrachialgies pour lesquel[le]s
elle a subi 3 cures d’adhésiolyse avec évolution transitoirement
favorable.
Depuis 2014 elle signale également l’apparition de douleurs poly
articulaires fluctuantes et migrante[s] touchant les épaules, les
coudes, les genoux, les périhanches ainsi que les chevilles. Ces
douleurs sont d’allure plutôt mécaniques, insomniante[s] surtout lors
des retournements en position de décubitus latérale et dorsale et
sont exacerbées lors des positions assises, debout ou couché[e]s,
immobile[s] de plus de 30 minutes et la montée ou descente des
plans inclinés. Elles sont partiellement soulagées à l’exposition au
chaud.
Au status, la marche est ralentie, les mouvements d’antéversion
sont limités à mi-course en raison d’apparition de douleurs
abdominales antérieures basses, les mouvements de génuflexions
entraient en douleurs au niveau du genou D [droit]. L’examen des
-
13 -
épaules est rassurant, il n’y a pas de signe de conflit, de
tendinopathie ou de rupture. Les tests de Near, Hawkins et Job sont
négatifs.
L’examen segmentaire met en évidence une hypomobilité diffuse de
toute la région dorsale et lombaire, une hypoextensibilité de la
musculature para-vertébrale et de tout l’éventail fessier, de même
que la ceinture cervicobrachiale. Il n’y a pas de déficit sensitif ou
moteur, la manœuvre des jambes tendue[s] peut être portée à 90°,
la mobilité des hanches est conservé[e], le signe de Piston est
négatif.
Du point de vue paraclinique, le bilan déjà effectué en mai 2016
met en évidence des anticorps anti-DNA à 640, cependant les sous-
typages sont négatifs, les facteurs antérieurs, postérieurs et de
sécurités sont bien alignés, les trous de conjugaisons sont bien
visualisés, il n’y a pas de trouble[s] dégénératifs significatifs. Au
niveau lombaire il n’y a pas de discopathie significative.
Dès lors, Mme N.________ présente des douleurs abdomino-
pelviennes chronique[s] sur possible status post d’adhésiolyse et
des rachialgies diffuses touchant tant la région cervicale, dorsales
(sic) que lombaires (sic) sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire
ainsi que des doleurs poly et péri articulaire[s] fluctuante[s] et
migrante[s] sans signe d’atteinte inflammatoire ou systémique.
L’ensemble de la symptomatologie douloureuse s’inscrit en avant
plan de douleurs intertionnelles [recte : insertionnelles] marquées
faisant évoquer la présence d’une diminution du seuil de
déclanchement (sic) à la douleur, et probablement déclenché[e] par
la césarienne d’urgence en 2013.
Du point de vue thérapeutique, je préconiserai[s] une approche
en balnéothérapie avec mobilisation douce, progressive, active et
passive et application de jet[s] massages. Une médication de type
décontracturante le soir a été prescrite ce jour à visé (sic) de test
thérapeutique. Je l’ai encouragée à effectuer des bains de Souffrol®
à domicile de manière régulière. Il n’y a, à mon avis, pas d’indication
à procéder à tout geste infiltratoire tant au niveau des genoux que
du rachis.
Lors d’un prochain contrôle sanguin, il serait opportun de compléter
par le dosage de la vitamine D, le Fer et les fonctions
thyroïdiennes. » ;
-un rapport du 21 juillet 2016 du Dr K., indiquant que la
recourante était en investigation immunologique, dont les conclusions
n’étaient pas encore arrivées.
Par écriture du 5 septembre 2016, l’intimé a produit un avis du
1
er
septembre 2016 de la Dresse V. du SMR, rédigé ainsi :
« Nous avons pris connaissance de ces documents médicaux,
notamment du rapport de consultation du Dr R.________,
rhumatologue, du 07.07.2016 (GED 15.08.2016), qui retient des
-
14 -
rachialgies diffuses, dorsales et lombaires sans signe radiculaire
irritatif ou déficitaire, des douleurs poly et péri articulaires
fluctuantes et migrantes sans signe d'atteinte inflammatoire ou
systémique et une diminution du seuil de déclenchement à la
douleur.
A l'état actuel, nous pouvons admettre que le document médical
rédigé par le Dr R.________ nous amène des éléments nouveaux
justifiant un complément d'instruction médicale.
Sur la base de ses constatations, nous nous trouvons notamment
dans le cadre de plaintes somatiques sans substrat organique.
Par conséquent, nous proposons la mise en place d'une expertise
pluridisciplinaire comprenant, au moins un volet rhumatologique,
obstétrical-gynécologique et psychiatrique, permettant d'évaluer le
dossier sous l'angle de la nouvelle jurisprudence en vigueur depuis
l'arrêt du 3 juin 2015 en présence du diagnostic de trouble
somatoforme douloureux et affections psychosomatiques
assimilées. ».
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
-
15 -
b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries
hivernales (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA ; 96 al. 1 let. c LPA-VD), auprès du
tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est
recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la
recourante a droit à des prestations de l’assurance-invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA ;
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
-
16 -
b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
c) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés
d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de
réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable ;
lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable
de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1
bis
LAI). L’art. 8 al. 3 let. b LAI
dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment les
mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation
professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement,
placement et aide en capital).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 2c ; ATF
105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
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b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est
déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicales soient claires et enfin que les conclusions médicales
soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la
valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_104/2014 du 10 mai 2014 consid. 4.1).
c) Selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin ; les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit. L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (art.
43 al. 2 LPGA). Conformément au principe inquisitoire régissant la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il appartient en
premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre
en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une
grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (TF U
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316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend
jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause
soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007
consid. 3.2).
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative
s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à
l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou
sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par
un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
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pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle,
respectivement à une amélioration de la capacité de travail, à un taux de
80%, sans expliciter sa position.
La recourante a par la suite été adressée au Dr R.,
spécialiste en rhumatologie, qui, dans son rapport du 7 juillet 2016, a fait
état de rachialgies diffuses dorsales et lombaires sans signe radiculaire
irritatif ou déficitaire, de douleurs poly et péri articulaires fluctuantes et
migrantes sans signe d’atteinte inflammatoire ou systémique, ainsi que
d’une diminution du seuil de déclenchement de la douleur. Il a expliqué
que l’intéressée présentait des douleurs abdomino-pelviennes chroniques
sur possible status post adhésiolyse et des rachialgies diffuses touchant
tant la région cervicale, dorsale que lombaire sans signe radiculaire irritatif
ou déficitaire ainsi que des douleurs poly et péri articulaires fluctuantes et
migrantes sans signe d’atteinte inflammatoire ou systémique. Il a
également relevé que l’ensemble de la symptomatologie douloureuse
s’inscrivait en avant plan de douleurs insertionnelles marquées faisant
évoquer la présence d’une diminution du seuil de déclenchement de la
douleur et avait probablement été déclenché par la césarienne d’urgence
de 2013.
b) En se fondant sur l’avis du Dr G. pour rendre sa
décision, l’intimé n’a pris en compte que l’aspect gastroentérologique. Or,
l’examen rhumatologique pratiqué par le Dr R.________ a mis en évidence
des pathologies sortant de ce cadre, probablement déclenchées par la
césarienne de 2013, dont les médecins précédemment consultés n’avaient
pas fait état, soit des problèmes de rachialgies cervicales, dorsales et
lombaires et de douleurs poly et péri articulaires, pour lesquels il n’y a pas
de substrat organique, ainsi qu’un phénomène de diminution du seuil de
déclenchement de la douleur. Ces éléments n’ont jamais été investigués
par l’intimé et apparaissent déterminants pour trancher la question
litigieuse. Dans ces conditions et ainsi que le SMR en convient lui-même
dans son avis du 1
er
septembre 2016, il y a lieu de compléter l’instruction
sur le plan médical pour évaluer l’impact de l’ensemble de ces pathologies
sur la capacité de travail de la recourante. Dès lors que ces questions
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n’ont jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, il se justifie
d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimé – à qui il appartient au premier
chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1
LPGA –, cette solution apparaissant comme la plus opportune. Il incombera
ainsi à l’intimé de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire, puis
de rendre une nouvelle décision statuant sur les prétentions de
l’intéressée.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément
d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD).
c) La recourante, qui obtient gain de cause en étant
représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le
montant doit être arrêté à 2'500 fr. compte tenu de l’importance et de la
complexité de la cause, lesquels seront mis à la charge de l’intimé, qui
succombe (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 décembre 2015 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans
le sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à N.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Suisse, Service juridique (pour N.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :