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TRIBUNAL CANTONAL
AI 16/16 - 268/2016
ZD16.003492
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 octobre 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 LPGA ; art. 94 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t d r o i t :
que le 29 juin 2012, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a alloué une demie-rente
d’invalidité à B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), avec effet
rétroactif au 1
er
juin 2008,
que l’assuré a recouru à l’encontre de cette décision auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
que par décision du 31 août 2012, l’OAI a communiqué à
l’assuré le montant et la répartition des prestations rétroactives dues pour
la période de juin 2008 à juin 2012,
que par jugement du 27 mars 2015, la Cour de céans a
réformé la décision du 29 juin 2012 dans le sens de l’octroi de trois-quarts
de rente dès le 1
er
juin 2008,
que par décision du 2 novembre 2015, l’OAI a statué sur le
droit du recourant dès le 1
er
décembre 2015,
que le 7 décembre 2015, l’OAI a fixé le montant rétroactif dû
pour la période comprise entre juin 2008 et novembre 2015 à 127'439 fr.,
intérêts moratoires compris,
qu’il a retenu que, sur ce montant, après remboursement des
différentes institutions ayant accordé des avances, 3'699 fr. 65 revenaient
en faveur de l’assuré,
que le 25 janvier 2016, Me Claudio Venturelli, pour B._______, a
recouru auprès de la Cour de céans à l’encontre de la décision du 7
décembre 2015, sous suite de frais en dépens, en demandant que le solde
du rétroactif en faveur de l’assuré soit revu à la hausse, selon précisions
qui seraient fournies en cours d’instance,
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que le recourant demandait au tribunal la suspension de la
cause jusqu’au 30 avril 2016, afin d’obtenir les documents utiles à la
vérification du décompte,
que par décision du 29 mars 2016, dans le délai de réponse
qui lui était imparti, l’intimé a reconsidéré la décision litigieuse et
communiqué un nouveau décompte de répartition du rétroactif de la
rente, aux termes duquel le montant de 4'643 fr. 60, intérêts compris,
revenait à l’assuré, dont à déduire les 3'699 fr. 65 dejà perçus, étant
précisé que le Centre social régional de [...] (ci-après : le CSR) devait
reverser à l’assuré 675 fr. 95 reçus en trop sur le rétroactif des rentes,
que par courrier du 21 avril 2016, le recourant a demandé au
tribunal que l’intimé fournisse des explications sur la manière dont il a
calculé et réparti les montants reversés aux différentes institutions,
que le 20 mai 2016, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la caisse) a fourni les précisions requises,
que le 30 août 2016, la caisse a encore fait savoir au tribunal
que le montant de 675 fr. 95 revenant à l’assuré avait été remboursé par
le CSR, un montant supplémentaire de 268 fr. lui étant également dû au
titre des intérêts moratoires,
que le tribunal a communiqué cette détermination au
recourant, lui demandant quelle suite il entendait y donner,
que le 7 octobre 2016, Me Venturelli a répondu que son client
était satisfait de la décision en reconsidération de l’intimé et a demandé à
ce que le tribunal statue sur les frais et dépens de la cause,
que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
l'assureur social peut reconsidérer une décision ou une décision sur
opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA),
que si la nouvelle décision rend le recours sans objet, le
tribunal radie la cause du rôle et statue sur les frais et dépens,
qu’en l’espèce, le recourant obtient satisfaction,
que la cause est ainsi devenue sans objet, de sorte qu’il
convient de la radier du rôle,
que le recourant, assisté d’un conseil, peut prétendre à une
indemnité de dépens, qu’il convient de fixer à 1’000 fr., débours et TVA
compris (art. 61 let. g LPGA),
qu’il n’est pas perçu de frais de justice, la contestation ne
portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité
(art. 69 al. 1 bis LAI),
que la présente décision relève de la compétence d’un juge
unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à B.________ un montant de 1’000 fr. (mille francs) à
titre de dépens, débours et TVA compris.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
La juge unique : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour le recourant),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :