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TRIBUNAL CANTONAL
AI 340/2015 - 215/2016
ZD15.056031
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 août 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 25 al. 2 LPGA
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E n f a i t :
A.Le 28 mai 2013, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a réclamé à S.________ (ci-
après : l’assurée ou la recourante), née en [...], le remboursement du
montant de 7'492 fr. 50 par la décision suivante :
« Décision de restitution / indemnité journalière AI
Cette décision remplace partiellement les décisions du 21.07.11,
29.07.11, 21.10.11, 04.01.12, 12.03.12, 05.04.12, 09.10.12,
21.11.12, 15.01.13 et 22.01.13
En vertu de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, vous avez droit
à l’indemnité journalière suivante :
Personne assurée756. [...]S.________
Durée du droit05.07.2011 – 04.07.2013
Revenu journalier moyen Fr. 166.00
Mesures de réadaptation Mesure d’intégration
Indemnités journalières 05.07.2011 - 04.07.2013
Indemnité de base 132.80
Total par jour 132.80
Malheureusement, nous avons constaté qu’il y a une erreur dans nos
anciennes décisions relatives au versement des indemnités
journalières. En effet, le calcul a été effectué en prenant en compte
le montant des allocations familiales. Or, ces dernières ne sont pas
soumises à l’AVS et ne doivent en aucun cas être prises en compte
dans notre base de calcul.
05.07.11 – 30.04.13 = 666 jours à CHF 144.80 96'436.80
./. déduction cotisation 6'027.30
Total payé par erreur 90'409.50
05.07.11 – 30.04.11 [recte : 13] = 666 jours à CHF 132.80 88'444.80
./. déduction cotisation 5'527.80
Total solde correct 82'917.00
Solde en notre faveur 7'492.50
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de cette erreur.
Cette somme est payable dans les 30 jours, au moyen du bulletin de
versement ci-joint. Au cas où vous ne seriez pas en mesure de
rembourser cette somme en une fois, nous vous prions de prendre
contact par écrit avec la caisse fédérale de compensation,
comptabilité, Schwarztorstrasse 59, 3003 Berne.
Remise de restitution
Il peut être fait remise totale ou partielle de l’obligation de restituer
des rentes touchées indûment si les deux conditions de la bonne foi
et de la charge trop lourde sont remplies (art. 25 de la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales). Pour ce
faire, une demande écrite et motivée sera adressée à notre caisse
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de compensation dans les 30 jours à compter de l’entrée en force de
la décision de restitution. »
Par arrêt du 16 avril 2014 (cause AI 215/13 – 100/2014), cette
décision a été annulée par la Cour de céans et la cause renvoyée à l’OAI
pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, la Cour a
retenu que l’assurée subissait un préjudice en raison de l’absence
d’indication des voies de droit, dans la mesure où elle entendait faire
valoir des moyens de fond contre la décision de restitution (en particulier
tirés de la péremption). Or l’OAI (respectivement la Caisse fédérale de
compensation [ci-après : la caisse de compensation]) n’avait examiné que
la question de la remise.
B.A la suite de l’arrêt précité, l’OAI a rendu une nouvelle décision
de restitution du montant de 7'492 fr. 50, le 4 décembre 2015, notifiée à
l’assurée.
C.Par acte du 22 décembre 2015, S.________, représentée par
Me Gilles-Antoine Hofstetter, a recouru contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa
réforme en ce sens qu’elle n’est pas débitrice de l’OAI du montant de
7'492 fr. 50, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l’intimé pour nouvelle instruction. Dans un premier moyen, elle s’étonne
que la décision lui ait été notifiée personnellement, alors qu’elle était
assistée d’un avocat. Elle soutient ensuite qu’aucun fait n’a échappé à la
caisse, celle-ci ayant uniquement, par mégarde, calculé incorrectement les
indemnités journalières qui lui ont été servies. Or si dite caisse avait fait
preuve d’un minimum d’attention, elle aurait pu effectuer les rectificatifs
dès 2011 déjà. Dans un dernier moyen, la recourante observe que
plusieurs décisions ont été rendues (à compter du 21 juillet 2011),
estimant que l’intimé aurait eu à plusieurs reprises l’opportunité de
procéder au rectificatif de son erreur de droit. Elle en déduit que le délai
de péremption a couru au plus tôt dès l’émission de la première décision,
le 21 juillet 2011, mais pas ultérieurement à fin 2012. De ce fait, toujours
selon la recourante, la décision du 4 décembre 2015 est périmée, au
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même titre que celle du 28 mai 2013, ceci devant conduire au rejet de la
demande de restitution.
Dans sa réponse du 29 février 2016, l’OAI s’est rallié à la prise
de position de la caisse de compensation du 24 février 2016, laquelle a
proposé le rejet du recours. Cette dernière a produit son dossier. Y figure
en particulier, sous pièce 92, un tableau de la rémunération de base de
l’assurée, avec une annotation manuscrite selon laquelle le salaire à 100%
de l’intéressée au 1
er
janvier 2013 était de 78'155 fr., avec un sceau
portant la date du 24 mai 2013.
En réplique, le 14 avril 2016, la recourante a demandé que
l’OAI, respectivement la caisse de compensation, soit interpellé sur la
nature des investigations ayant conduit à constater que des allocations
familiales avaient été indûment prises en compte dans le calcul du salaire
déterminant et sur la date à laquelle elles ont été menées. La recourante a
répété que la caisse aurait dû procéder aux investigations nécessaires
dans un délai raisonnable et s’apercevoir de son erreur dès 2011.
L’OAI s’est rallié en duplique aux observations de la caisse de
compensation, qui a expliqué le 25 mai 2016 que l’employeur lui avait
envoyé la déclaration de salaire de la recourante le 20 juillet 2011, qu’elle
était partie du principe que la communication de l’employeur était
correcte, et qu’il n’y avait eu en 2011 et 2012 aucun indice pouvant la
faire douter de la communication de salaire du 20 juillet 2011. Elle n’avait
découvert l’erreur que le 24 mai 2013, lorsqu’elle avait reçu les chiffres
corrects. Elle avait alors immédiatement réclamé le remboursement du
montant de 7'492 fr. 50 par décision du 28 mai 2013.
Dans ses déterminations du 29 juin 2016, la recourante a
constaté qu’aucun contrôle du salaire déterminant n’avait été opéré par la
caisse, et s’est étonnée que cette dernière se base sur les seules
indications de l’employeur, sans les vérifier.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile et répond aux autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
Par la décision attaquée, l’intimé a exigé de l’assurée la
restitution d’un montant de 7'492 fr. 50. De valeur litigieuse inférieure à
30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la
Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. c LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 162, 131 V 164,
125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
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b) Le litige porte en l’occurrence sur la restitution de
prestations indûment versées pour la période du 5 juillet 2011 au 4 juillet
2013, en particulier sur la péremption du droit d'en réclamer la restitution.
3.Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le
moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au
plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2,
première phrase, LPGA). Nonobstant la terminologie légale, les délais visés
à l'art. 25 LPGA sont des délais de péremption (ATF 124 V 380 consid. 1 et
122 V 270 consid. 5a). Ces délais (relatif et absolu) de péremption doivent
être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1, 119 V 431 consid. 3a ;
TF 9C_444/2014 du 17 novembre 2014 consid. 4.1 et les références),
d'autant plus lorsque ces questions de droit matériel jouent en faveur de
l'assuré (cf. arrêt 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2, citant ATF
138 II 169 consid. 3.2).
Les délais de péremption prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA ne
peuvent pas être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte
conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une
fois pour toutes (cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1
avec les références citées). Selon la jurisprudence, lorsqu’une décision de
restitution est annulée dans une procédure judiciaire de recours et
renvoyée pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, le délai est
sauvegardé par la décision de restitution annulée par le juge pour la
somme prévue initialement (cf. TF 8C_616/2009 précité consid. 5.2 avec
les références citées).
Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une
année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû
connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de
l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 124 V 380
consid. 1, 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les
éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance
fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à
l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 ; TF
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8C_616/2009 du 14 février 2009 consid. 3.2). Si l'administration dispose
d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais
que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-
fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations
nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au
moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution
si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement
exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir
immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient
clairement indues (TF 9C_444/2014 précité consid. 4.1, 8C_695/2013
du 17 juin 2014 consid. 2.2 et les références ; cf. également consid. 5.1 de
l'ATF 133 V 579 [K 70/06 du 30 juillet 2007], publié in SVR 2008 KV n° 4 p.
Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de
l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai
d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration,
mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par
exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en
faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de
la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait
souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le
remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part
(ATF 139 V 570 consid. 3.1, 124 V 380 consid. 1 ; TF 8C_42/2016 du 10
juin 2016 consid. 3.2, 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2).
4.Dans un premier moyen, la recourante déplore que, alors
qu’elle était assistée d’un avocat, la décision attaquée lui ait été notifiée
personnellement, et non à son conseil.
Elle ne conteste toutefois pas que son mandataire a été en
mesure de prendre connaissance de la décision avant l’échéance du délai
de recours, ainsi qu’en témoigne au demeurant son recours déposé en
temps utile. La décision en cause n’a certes pas été communiquée à sa
destinataire selon les voies usuelles, mais il n'en demeure pas moins
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qu'elle est finalement parvenue à la personne qui devait initialement la
recevoir, sans que la recourante ne subisse de préjudice.
5.La recourante fait ensuite pour l’essentiel valoir que la
demande de restitution est périmée, dans la mesure où la caisse aurait pu
se rendre compte de son erreur en 2011 déjà, d’autant que plusieurs
décisions ont été rendues à compter du 21 juillet 2011.
Or le point de vue de la recourante est mal fondé. Selon la
jurisprudence, en effet, si l'on place le moment de la connaissance du
dommage à la date du versement indu, cela rendrait illusoire la possibilité
pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations
allouées à tort en cas de faute de sa part. Or, en l'espèce, la prise en
compte des allocations familiales en plus du salaire déterminant est due à
une erreur de la caisse de compensation, ce dont cette dernière ne
disconvient pas. Elle a en effet constaté seulement dans un second temps,
à l’occasion d’un contrôle interne, que l’employeur lui avait déclaré un
montant comprenant les allocations familiales, alors que cette
circonstance était de nature à réduire le montant de l’indemnité
journalière versée à la recourante. Dès lors, ce n'est qu'au moment où elle
a réexaminé les montants versés, ce qui a été effectué le 24 mai 2013,
selon le sceau portant cette date figurant sur le tableau de la
rémunération de base de l’assurée produit par la caisse, que cette
dernière a pu se rendre compte de son erreur initiale. Peu importe dans ce
contexte que plusieurs décisions aient été rendues à compter du 21 juillet
- En réclamant la restitution des prestations par sa décision du 28 mai
2013, elle a respecté le délai (relatif) d’une année à compter du moment
où elle a eu connaissance du fait. Par ailleurs, la créance en restitution
portant sur des prestations allouées à partir du 5 juillet 2011, le délai
(absolu) de cinq ans a également été respecté. Le fait que la décision du
28 mai 2013 ait ensuite été annulée par la Cour de céans dans son arrêt
du 16 avril 2014 et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision
(rendue le 4 décembre 2015) ne change rien au fait que le délai de
péremption a été valablement préservé par l’intimé. La décision du 28 mai
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2013, même annulée, a sauvegardé, une fois pour toutes, le délai de
péremption.
6.Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6d/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 130 II 425 consid. 2.1, 124
V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et la référence citée). En
l'occurrence, le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. Les mesures d'instruction
complémentaires requises par la recourante (tendant à ce que l’OAI,
respectivement la caisse de compensation, soit interpellé sur la nature
des investigations ayant conduit à constater que des allocations familiales
avaient été indûment prises en compte dans le calcul du salaire
déterminant et sur la date à laquelle elles ont été menées), apparaissent
ainsi superflues et peuvent dès lors être rejetées.
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté.
b) En tant que la présente contestation ne porte pas sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI, il n'y a pas lieu de déroger ici à
l'art. 61 let. a LPGA (cf. art. 69 al. 1bis LAI a contrario), de sorte que le
présent arrêt doit être rendu sans frais.
c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
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la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 décembre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour la recourante),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :