Ricorso stralciato dopo l’annullamento della decisione AI

CASSO zd15-053161-ai32115-2902016/2016Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali7 nov 2016Diritto delle assicurazioni socialiAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ ha impugnato il rifiuto dell’ufficio AI vodese di concederle un assegno per grandi invalidi. Nel corso della procedura di ricorso, l’ufficio ha annullato la propria decisione e ha chiesto che la causa fosse dichiarata priva d’oggetto. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha preso atto dell’annullamento, ha constatato che la causa era divenuta priva d’oggetto e l’ha stralciata dal ruolo. Poiché la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha ottenuto ragione, le è stata riconosciuta un’indennità per ripetibili di CHF 1,000 e non sono state prelevate spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; perdita dell’oggetto in seguito al ritiro/annullamento della decisione amministrativa contestata: se l’autorità annulla la decisione impugnata durante la procedura di ricorso pendente, la controversia perde il suo oggetto e il tribunale può stralciare la causa dal ruolo con decisione del giudice unico. La ricorrente vittoriosa, patrocinata da un avvocato, ha diritto a ripetibili ai sensi dell’Art. 55 LPA-VD. Nelle procedure in materia di assicurazioni sociali non vengono prelevate spese giudiziarie in virtù dell’Art. 61 let. a LPGA.

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 321/15 - 290/2016 ZD15.053161 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 7 novembre 2016


Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeChapuisat


Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours interjeté le 7 décembre 2015 par V.________ (ci- après : l’assurée ou la recourante) contre la décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 9 octobre 2015, reçue le 6 novembre 2015, rejetant la demande d’allocation pour impotent, et concluant avec dépens, à son annulation, vu la lettre du même jour de l’OAI adressée à la recourante lui demandant de ne pas tenir compte de cette décision, laquelle était annulée, vu la réponse du 12 janvier 2016 de l’OAI concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, la décision attaquée étant prématurée, des mesures d’instruction étant en cours, vu les écritures ultérieures des parties, vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte de l’annulation de la décision attaquée par l’OAI et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’en obtenant gain de gain, la recourante, représentée par un conseil, a droit à des dépens comme elle y conclut (art. 55 LPA-VD),

  • 3 - qu’il y a lieu de les arrêter à 1'000 fr., ce montant étant à la charge de l’OAI ; attendu que l’arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à V.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs), TVA comprise, à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Claudio Venturelli (pour V.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The court took note of the cancellation and held that the case had become moot, so it had to be struck from the docket.

Once the challenged decision was withdrawn by the authority, there was no longer a live controversy to decide.

Yes. Because the appellant effectively succeeded, the respondent had to pay CHF 1,000 in costs.

A represented party who prevails is entitled to legal costs under cantonal procedure.

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