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TRIBUNAL CANTONAL
AI 320/15 - 70/2016
ZD15.053160
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.B., à Lausanne, recourante, représentée par son père,
B.B.,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 al. 1 et 13 LAI ; art. 23bis RAI ; art. 1 OIC
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E n f a i t :
A.A.B., (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...],
est atteinte de microtie congénitale de l’oreille droite.
Le 3 février 2014, le père de l’assurée a demandé à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
la prise en charge de mesures médicales sous forme d’une opération de
cette oreille, prévue le 7 avril 2014 en France, plus précisément à
D.. A l’appui de sa demande, le père de l’intéressée a expliqué
avoir rendu dans un premier temps visite au Prof. C., spécialiste
en oto-rhino-laryngologie (ci-après : ORL) et en chirurgie cervico-faciale au
V. (ci-après : V.), qui lui avait exposé procéder à la
reconstruction par implant Medpor. Toutefois, de l’avis du père de
l’assurée, le Prof. C. ne semblait pas être un spécialiste de cette
partie du corps. Le Prof. U., spécialiste en chirurgie de la main et
chirurgie plastique reconstructive, lui avait alors conseillé de contacter la
Dresse H., spécialiste en chirurgie générale à D.. Cette
dernière était « la plus grand experte » des anomalies de l’oreille externe
en Europe, pratiquant environ 250 opérations par an, en utilisant du
cartilage costal. Après avoir rencontré la Dresse H. en fin d’année
2013, et compte tenu de l’emploi du temps chargé de cette dernière,
l’opération avait d’ores et déjà été fixée au 7 avril 2014. Elle était devisée
à 5'500 euros, auxquels s’ajoutaient des frais d’anesthésiste par 1'200
euros et des frais de séjour (pour 4 jours en clinique) estimés à 3'500
euros (cf. devis du 28 novembre 2013). Le père de l’assurée s’est déclaré
conscient qu’il s’agissait d’un traitement à l’étranger, estimant toutefois
que dans la mesure où il n’avait pas trouvé d’autre spécialiste reconnu en
la matière en Suisse, son choix s’était porté sur la Dresse H.________ qui
pratiquait en France. Il a joint à son envoi un rapport de la
Dresse H.________ du 13 janvier 2014, à la teneur suivante :
« A.B.________ présente une malformation congénitale de l’oreille
droite qui justifie une chirurgie très spécialisée à réaliser en milieu
très spécialisé, ce qui est le cas de la clinique X.________ à
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D.. Cette reconstruction sera réalisée avec du cartilage
costal autologue pour reproduire les reliefs manquants et en un
temps opératoire. Cette intervention impose une hospitalisation de 4
jours et des soins postopératoires très spécialisés au cabinet du Dr
H. tous les deux jours jusqu’à l’ablation des fils j+12/15. »
Sur requête de l’OAI, le Prof. U.________ lui a fait savoir, dans
un courrier daté du 13 mars 2014 et reçu par l’office le 17 mars suivant,
qu’il avait vu la patiente le 14 mars 2014. Elle présentait une microtie et
une déformation du pavillon de l’oreille dans sa moitié supérieure, si bien
qu’une reconstruction chirurgicale autologue était indiquée. L’assurée
avait consulté la Dresse H., qui était selon le Prof. U.
« sans aucun doute le chirurgien qui possède la plus grande expérience en
Europe dans ce type de reconstruction ». Pour le Prof. U., il était
donc « parfaitement logique » que la patiente souhaite être opérée par la
Dresse H., estimant également logique que l’AI prenne en charge
les frais de cette intervention à l’étranger.
Le 19 septembre 2014, l’OAI a fait savoir au père de l’assurée
que son Service médical régional (ci-après : SMR) confirmait que la
microtie répondait aux critères de prise en charge. Par contre, le service
juridique et médical devait encore déterminer si les conditions d’octroi de
mesures médicales à l’étranger conformément à l’art. 23bis RAI étaient
remplies ou non.
Le 23 septembre 2014, le Dr Q.________ du SMR a constaté ce
qui suit :
« Cette patiente présente une microtie. Elle avait droit à une
intervention chirurgicale, mais celle-ci pouvait être effectuée en
Suisse.
Les frais d’intervention en France ne sont pas à la charge de l’AI. »
Par projet de décision du 18 novembre 2014, l'office AI a
refusé de prendre en charge les mesures médicales sollicitées, au motif
que l’intervention chirurgicale pratiquée pouvait être effectuée en Suisse.
Le 27 novembre 2014, le Prof. U.________ s’est dit surpris de
cette décision, dans la mesure où il n’existait pas à sa connaissance de
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chirurgien qui soit spécialisé dans ce type de reconstruction en Suisse, ou
qui soit suffisamment expérimenté pour assurer un résultat satisfaisant
dans cette chirurgie qui était particulièrement difficile. Le père de
l’assurée a contresigné le 10 décembre 2014 à la demande de l’OAI
le courrier du Prof. U.________ pour valoir contestation du projet de
décision du 18 novembre 2014.
Le cas de l’assurée a alors été une nouvelle fois soumis au
Dr Q.________ du SMR. Dans son avis médical/audition du 5 janvier 2015,
ce dernier a estimé qu’il était possible que le chiffre 1237 CMRM puisse
être appliqué, expliquant toutefois qu’il faudrait alors un troisième avis, et
proposant de mandater à cet effet le Prof. R., spécialiste ORL, en
lui demandant si, selon lui, l’opération était réalisable dans le service ORL
de l’Hôpital universitaire de P., et, si tel n’était pas le cas, s’il
existait un médecin spécialiste ORL en chirurgie plastique reconstructive
et esthétique ou d’une autre spécialité, capable de procéder à cette
intervention chirurgicale en Suisse.
Le 13 janvier 2015, l’OAI a informé le père de l’assurée qu’une
évaluation médicale était nécessaire, et qu’elle serait confiée au Prof.
R.. Le 17 septembre 2015, l’OAI a toutefois fait savoir au père de
l’assurée que le Dr M., spécialiste ORL et chirurgien cervico-facial
au service d’otologie de l’A.________ de P., s’était vu transmettre la
demande d’expertise, dans la mesure où il était plus à même d’étudier la
demande. Finalement, le Dr M.M. et le Prof. K.ont
répondu aux questions posées par l’OAI par rapport daté du 20 août 2015.
A cette occasion, ils ont relevé que l’assurée présentait selon les images
préopératoires une microtie/dysplasie de grade II. Pour ces spécialistes, la
correction d’une microtie pouvait être effectuée auprès de l’A. de
P. selon sa gravité. En Suisse, ils pouvaient indiquer le Dr
N., spécialiste ORL et chirurgie cervico-facial auprès de l’Hôpital
cantonal de Z., et le DrJ., spécialiste en chirurgie plastique
et reconstructive à l’Hôpital universitaire de T., lesquels
disposaient d’expériences dans le domaine de la reconstruction de
l’oreille. En principe, chaque correction plastique pouvait être effectuée en
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Suisse ; toutefois, la correction d’une microtie demeurait très
contraignante et compliquée et exigeait une grande expérience de la part
du chirurgien, le nombre de cas en Suisse étant en général modeste (« Die
Fallzahlen sind in der Schweiz generell klein »).
Par avis médical du 10 novembre 2015, le Dr Q.________ du
SMR a estimé que la réponse du Dr M.________ et du Prof. K.________ était
claire : l’intervention pouvait être effectuée par des chirurgiens
expérimentés en Suisse.
Par décision du 13 novembre 2015, l’OAI a refusé les mesures
médicales sollicitées.
B.Représentée par son père, A.B.________ a déféré le
4 décembre 2015 cette décision à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme dans le sens
de la prise en charge des coûts de l’intervention de reconstruction de
l’oreille. En substance, elle fait valoir qu’il n’y a pas en Suisse de médecin
spécialisé pour l’intervention en cause, se référant à cet égard au site
internet de la Société internationale pour la reconstruction auriculaire. La
Dresse H.________ pratique quant à elle plus de 250 opérations par an, et
figure parmi les trois spécialistes mondiaux de la reconstruction de
l’oreille. La recourante estime dès lors que l’intervention subie doit être
prise en charge, d’autant qu’elle l’aurait été en Suisse, à tout le moins à
hauteur de ce qui aurait été payé en Suisse, se prévalant dans ce contexte
de l’art. 23bis al. 3 RAI. Dans un autre moyen, l’intéressée s’étonne d’avoir
été examinée par l’équipe du Prof. R., mais pas par le Dr
M. et le Prof. K.________ ; elle déplore également de n’avoir pas eu
connaissance du rapport établi par ces derniers, et regrette qu’ils n’aient
pas estimé les coûts qu’aurait généré l’intervention en cause en Suisse.
Dans sa réponse du 8 février 2016, l’OAI a proposé le rejet du
recours, en précisant qu’il était certes humainement tout à fait
compréhensible de choisir pour opérer son enfant l’un des meilleurs
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spécialistes reconnus en la matière et de notoriété mondiale, ceci d’autant
plus lorsque le spécialiste en question a l’occasion de pratiquer
régulièrement l’opération souhaitée. Cela ne suffisait toutefois pas à
admettre l’existence d’une autre raison méritant d’être prise en
considération au sens de l’art. 23bis al. 3 RAI.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
La contestation portant sur la prise en charge des frais relatifs
à l’opération chirurgicale pratiquée le 7 avril 2014 par la Dresse H.________
à D., à hauteur de 10'200 euros (cf. devis de la Dresse H.
du 28 novembre 2013), la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de
sorte que la présente cause relève de la compétence d’un membre de la
Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en
charge par l'assurance-invalidité de l’intervention de reconstruction de
l’oreille droite pratiquée par la Dresse H.________ le 7 avril 2014 à
D.________, en raison de la microtie congénitale qu’elle présente à ce
niveau.
3.a) A teneur de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de
réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature
à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité
d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi
des différentes mesures soient remplies (let. b). Les mesures de
réadaptation comprennent notamment les mesures médicales (art. 8 al. 3
let. a LACI). Selon l’art. 8 al. 2 LAI, les assurés ont droit aux prestations
prévues à l’art. 13, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la
vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels.
Conformément à l'art. 13 LAI, les assurés ont droit aux
mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales
jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établira une liste
de ces infirmités. Il pourra exclure la prise en charge du traitement
d'infirmités peu importantes (al. 2). Sont réputées infirmités congénitales
au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie
de l'enfant (art. 1 al. 1 1
ère
phrase OIC [ordonnance du 9 décembre 1985
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concernant les infirmités congénitales ; RS 831.232.21]) et qui figurent
dans la liste annexée à l'OIC (art. 1 al. 2 1
ère
phrase OIC).
Le ch. 441 de l'annexe à l'OIC (dans sa version en vigueur à
partir du 1
er
mars 2012, applicable en l'espèce) qualifie d'infirmité
congénitale « l’atrésie congénitale de l’oreille, y compris l’anotie et la
microtie ».
b) Selon l’art. 9 al. 1 LAI, les mesures de réadaptation sont
appliquées en Suisse ; elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à
l'étranger.
Conformément à l’art. 23bis RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), l'assurance prend en charge le
coût d'une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et
adéquate à l'étranger lorsqu'il s'avère impossible de l'effectuer en Suisse,
notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font
défaut (al. 1). L'assurance prend en charge le coût d'une mesure médicale
effectuée de manière simple et adéquate à l'étranger consécutivement à
un état de nécessité (al. 2). Si une mesure de réadaptation est effectuée à
l'étranger pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération,
l'assurance en assume le coût jusqu'à concurrence du montant des
prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse
(al. 3).
Selon la circulaire sur les mesures médicales de réadaptation
de l’AI édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après :
CMRM), les mesures médicales destinées aux assurés domiciliés en Suisse
doivent être appliquées en Suisse et ne peuvent l’être à l’étranger que
dans des cas exceptionnels. Restent réservées les mesures destinées aux
citoyens suisses assurés et domiciliés à l’étranger ainsi que les
conventions internationales particulières (ch. 1235 CMRM).
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L’octroi de prestations de l’assurance à l’étranger est
exceptionnellement pris en considération (art. 23bis RAI) (ch. 1236 CMRM)
:
– s’il n’existe en Suisse aucun établissement de traitement adéquat ou
aucun médecin spécialiste, en raison de la particularité ou de la rareté
des mesures (ch. 1237 CMRM) ;
– si les mesures médicales s’imposent d’urgence à l’occasion d’un séjour
temporaire de la personne assurée à l’étranger. Cependant, aucune
raison médicale ne doit s’opposer à un tel séjour à l’étranger.
Les mesures médicales de réadaptation fondées sur l’art. 12 LAI (ch.
30 ss) ne constituent jamais des traitements d’urgence, puisqu’elles
s’adressent à un état terminal et stabilisé (ch. 1238 CMRM) ;
– si des raisons d’importance plaident pour l’application des mesures
médicales à l’étranger. Il en va ainsi en particulier lorsque la poursuite
ou l’achèvement du traitement entrepris par le même médecin n’est
possible qu’à l’étranger, lorsque les cliniques spécialisées à l’étranger
ont plus d’expérience dans des opérations rares et compliquées ainsi
que dans le suivi post-opératoire, ce qui permet de réduire
manifestement le risque de l’opération, ou lors d’un séjour
professionnel ou linguistique prolongé à l’étranger (ch. 1239 CMRM).
Les mesures médicales de réadaptation effectuées à l’étranger
doivent être simples et adéquates et reconnues par le milieu scientifique
en Suisse (art. 23bis al. 1 RAI) (ch. 1240 CMRM).
Selon la jurisprudence, les conditions posées par l'art. 23bis al.
2 aRAI (désormais art. 23bis al. 3 RAI) ne sauraient être interprétées avec
trop de rigueur, auquel cas la délimitation avec l'art 23bis al. 1 RAI
deviendrait difficile. En outre, en édictant l'art. 23bis al. 2 aRAI, le Conseil
fédéral avait pour but d'introduire une nouvelle possibilité d'obtenir des
prestations; si son intention était de combler une lacune, cette disposition
ne saurait rester lettre morte (sur ces divers points, cf. ATF 110 V 101
consid. 1). Dans des arrêts plus récents, le Tribunal fédéral des assurances
a cependant précisé que les raisons dignes d'être prises en considération
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devaient revêtir un certain poids ; à défaut, non seulement l'al. 1 de l'art.
23bis RAI, mais aussi l'art. 9 al. 1 LAI, d'après lequel une mesure appliquée
à l'étranger ne peut être prise en charge qu'exceptionnellement, seraient
vidés de leur contenu (VSI 1997 p. 312 consid. 1b et les références). Ainsi,
par exemple, le fait qu’une clinique spécialisée à l’étranger justifie d’une
plus grande expérience dans un domaine donné ne conduit-il pas encore à
lui seul à l’application de l’art. 23bis al. 2 aRAI s’agissant d’une opération
compliquée (VSI 1997 p. 312 consid. 1b et les références citées ; TFA I
622/02 du 8 janvier 2003, consid. 2.2).
En ce qui concerne les « autres raisons méritant d'être prises
en considération », l'assurance-invalidité n'a pas à prendre en charge la
meilleure mesure de réadaptation qui soit, mais doit assumer les frais
d'une mesure qui est nécessaire et suffisante dans un cas d'espèce (ATF
110 V 102 ; ATF 98 V 100 consid. 2 ; RCC 1984 p. 289).
La question de l’octroi d’une prestation de l’assurance-
invalidité doit être jugée par voie de pronostic et non d’après le succès
obtenu (ATF 98 V 35 ; RCC 1972 p. 562, RCC 1984 p. 289).
Dans un arrêt du 6 mars 1984 (ATF 110 V 99), le Tribunal
administratif fédéral a validé la décision du juge cantonal admettant que
la caisse de compensation devait prendre en charge les coûts du séjour
d’un assuré dans un centre pour épileptiques en Allemagne. En effet, les
mesures appliquées et les examens effectués pendant des années en
Suisse n’avaient obtenu aucun succès. Il était urgent de mettre fin le plus
rapidement possible aux crises d’épilepsie qui se produisaient toujours
plus fréquemment, afin d’empêcher la survenance d’autres lésions
permanentes chez l’assuré, qui souffrait déjà de troubles du
comportement (chaque nouvelle crise provoquait d’importantes lésions
physiques et psychiques). On ne pouvait exiger des parents de l’assuré
qu’ils aillent consulter tous les établissements spécialisés de Suisse, ou
même quelques-uns. C’était le pédiatre de l’assuré qui avait proposé de
consulter le spécialiste en Allemagne. Il avait ainsi inspiré aux parents de
l’assuré de la confiance envers le spécialiste étranger, et celle-ci méritait
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d’être protégée. Dès lors, les motifs qui avaient décidé les parents de
l’assuré à appliquer la mesure en cause à l’étranger devaient être
désignés comme « méritant d’être pris en considération », au sens de
l’art. 23bis al. 2 aRAI.
Dans un arrêt du 10 juin 1997 (I 472/96), le Tribunal
administratif fédéral a considéré que l’opération des yeux d’une jeune
assurée aux États-Unis aurait pu être effectuée en Suisse, qu’elle ne
présentait pas un caractère particulièrement urgent et qu’il n’était pas
nécessaire d’y procéder sur le champ aux États-Unis. Les « autres raisons
méritant d’être prises en considération » de l’art. 23bis al. 2 aRAI faisaient
donc défaut.
4.Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid.
5b, 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit
des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319
consid. 5a).
5.Dans un moyen de nature formelle, l’assurée fait valoir qu’elle
n’a pas eu connaissance du rapport des Dr M.________ et Prof. K..
Or il lui était loisible, en sa qualité de partie, de demander à consulter le
dossier, singulièrement demander que le rapport lui soit communiqué une
fois rendu.
Quant au fait qu’elle aurait été vue par l’équipe du Prof.
R., et non par les médecins qui ont finalement rédigé le rapport
qui a été communiqué à l’OAI, c’est le lieu de relever que par avis du 17
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12 -
septembre 2015, l’OAI a fait savoir au père de l’assurée qu’après examen
de la situation, le Prof. R.________ avait transmis la demande d’expertise
au Dr M., plus à même de l’étudier. L’assurée, respectivement son
représentant légal, n’a toutefois pas réagi à cette annonce. Il figure quoi
qu’il en soit au dossier des photographies de l’oreille de l’assurée
antérieures à son opération du 7 avril 2014, sur lesquelles le Dr M.
et le Prof. K.________ ont pu fonder leur appréciation. Cela étant, même si
ces médecins avaient examiné personnellement l’assurée, ils n’auraient
pu que constater quels ont été les résultats de l’opération effectuée à
D.________ en avril 2014, mais auraient néanmoins dû se fonder sur des
photographies pour connaître la situation de l’assurée avant l’intervention
pratiquée en France, dans la mesure où l’expertise a été mise en œuvre
postérieurement à l’opération.
On doit au demeurant concéder à la recourante, vu l’issue du
litige (cf. consid. 6 infra), que les experts auraient dû se prononcer sur les
coûts, en Suisse, d’une intervention du même type que celle pratiquée en
France.
6.En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’assurée présente
une microtie de l’oreille droite et que les critères diagnostiques
permettant de conclure à une infirmité congénitale au sens du ch. 441 de
l'annexe à l'OIC sont réalisés.
Est par contre litigieuse la question de la prise en charge de
l’intervention de reconstruction de cette oreille, qui a été effectuée le 7
avril 2014 à D.________ par la Dresse H.. La recourante soutient à
cet égard principalement que ce choix découle de l’absence de
spécialistes compétents en Suisse, estimant que la Dresse H. a
plus d’expérience dans l’opération concernée, dans la mesure où elle en
pratique 250 par an et jouit d’une renommée mondiale.
a) Sur le fond, il ressort du dossier que l’opération aurait pu
être pratiquée à l’A.________ de P., auprès de l’Hôpital cantonal de
Z., ainsi qu’à l’Hôpital universitaire de T.________. Ainsi même si les
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cas de correction d’une microtie demeurent peu nombreux en Suisse (cf.
rapport daté du 20 août 2015 des Dr M.________ et Prof. K.), la
recourante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme qu’il n’existe pas en
Suisse de praticien compétent en mesure de l’effectuer. Les conditions de
l’art. 23bis al. 1 RAI ne sont donc pas remplies.
b) La recourante s’étant rendue volontairement en France
dans le but de se faire opérer, la condition de l’état de nécessité de l’art.
23bis al. 2 RAI fait également défaut, de sorte que la prise en charge de
l’opération de la Dresse H. ne peut pas non plus découler de cette
disposition.
c) Reste à déterminer si cette opération a été effectuée en
France pour d'autres raisons méritant d'être prises en considération, au
sens de l’art. 23bis al. 3 RAI, étant précisé que si tel était le cas, l’intimé
ne devrait prendre en charge les coûts de cette intervention que jusqu’à
concurrence du montant de la même prestation, si elle avait été réalisée
en Suisse.
Le père de la recourante a fait savoir à l’intimé qu’il désirait
que celle-ci se fasse opérer en France, par la Dresse H., dans la
mesure où cette dernière est la plus grande experte des anomalies de
l’oreille externe en Europe. Le Prof. U. a confirmé ce point de vue
(cf. rapport du 13 mars 2014). L’OAI ne remet au demeurant pas en cause
les qualités professionnelles et la grande expérience de la Dresse
H.________. Toutefois, il est constant que d’après la jurisprudence, cet
élément ne saurait conduire à lui seul à l’application de l’art. 23bis al. 3
RAI (VSI 1997 p. 312 consid. 1b), et que l'assurance-invalidité n'a pas à
prendre en charge la meilleure mesure de réadaptation qui soit, mais doit
assumer les frais d'une mesure qui est nécessaire et suffisante dans un
cas d'espèce (RCC 1984 p. 289).
Or en l’occurrence, de l’aveu des experts mandatés par l’AI, la
correction d’une microtie est très contraignante et complexe. Cette
opération exige une grande expérience de la part du chirurgien (cf.
-
14 -
rapport des Dr M.________ et Prof. K.). En outre, le nombre de cas
pratiqués en Suisse reste « modeste », de l’avis des spécialistes.
L’hypothèse visée au ch. 1237 CMRM paraît ainsi réalisée. La présente
cause ne diffère au demeurant pas véritablement de celle ayant donné
lieu à l’ATF 110 V 99 précité : dans cette dernière affaire, comme dans le
présent cas s’agissant du Prof. U., un médecin avait inspiré aux
parents de la confiance envers le spécialiste étranger, confiance qui
méritait d’être protégée. A cela s’ajoute que s’il n’y avait pas, dans le cas
de A.B.________, de notion d’urgence au sens strict, elle avait 14 ans lors
de l’intervention et se trouvait en pleine adolescence. Après avoir été
contrainte de supporter son handicap depuis son plus jeune âge, elle était
d’autant plus désireuse, dans cette phase de vie sensible, de pouvoir enfin
bénéficier, à brève échéance, d’une reconstruction de son oreille.
Finalement, compte tenu de l’ensemble des particularités du
cas d’espèce, les raisons dignes d’être prises en considération au sens de
l’art. 23bis al. 3 RAI revêtent un poids suffisant pour conduire à la prise en
charge de l’intervention litigieuse par l’OAI. C’est donc à tort que l’intimé a
refusé de prendre en charge l’opération subie par la recourante en France
le 7 avril 2014.
7.a) Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être
admis, ce qui implique la réforme de la décision rendue par l’OAI le 13
novembre 2015 en ce sens que les coûts de l’intervention pratiquée à
D._______ en avril 2014 doivent être pris en charge par cet Office à
concurrence du montant des prestations qui serait dû si cette même
mesure avait été effectuée en Suisse, la cause étant retournée à l’intimé
pour déterminer le montant de ces prestations.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus
de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la
valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al.
-
15 -
1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 200 fr. et être mis à la charge
de l’intimé, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
c) Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire
professionnel.
-
16 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 13 novembre 2015 par l’Office de
l’assurance- invalidité du canton de Vaud est réformée, en ce
sens que les coûts de l’intervention pratiquée à D._______ en
avril 2014 doivent être pris en charge par cet Office, à
concurrence du montant des prestations qui serait dû si cette
même mesure avait été effectuée en Suisse, la cause étant
retournée à l’intimé pour déterminer le montant de ces
prestations.
III. Les frais de justice, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à
la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.B.________ (pour la recourante),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
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17 -
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :