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TRIBUNAL CANTONAL
AI 318/15 - 340/2016
ZD15.053138
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 décembre 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
MM. Berthoud et Monod, juges assesseurs
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
A., à [...], recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat à
Lausanne,
et
U., à Vevey, intimé.
Art. 29 Cst ; art. 6, 7 et 8 LPGA ; art. 4, 8 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
d’origine portugaise et au bénéfice d’un permis B, travaillait en qualité de
maçon depuis le 27 juillet 2009 auprès de [...], à [...], lorsqu’il a été
victime d’un accident professionnel le 25 août 2010. Alors qu’il se
trouvait au bord d’une fouille, il a glissé et s’est cogné l’épaule et le
genou droits sur une dalle de béton. L’assuré a présenté une incapacité
de travail totale à compter du 10 septembre 2010, date de sa première
consultation médicale. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA), qui a
notamment versé des indemnités journalières.
L’IRM [imagerie par résonnance magnétique] de l’épaule
droite réalisée le 6 octobre 2010 a révélé une altération œdémateuse de
l’articulation claviculaire ainsi qu’une altération de signal du tendon du
sus-épineux, évoquant une fine lésion partielle intra-fibrillaire ainsi que
du versant supérieur du tendon. Une fine bursite sous-acromiale ainsi
qu’un minime œdème du muscle sous-épineux ont été mis en évidence.
L’IRM du genou droit réalisée le même jour a montré une fine lésion de
grade III de la corne postérieure du ménisque interne ainsi qu’une fine
lésion radiaire du bord libre de la portion latérale-postérieure du
ménisque externe et un petit foyer d’œdème dans la portion antérieure
du plateau tibia interne.
Dans son rapport médical intermédiaire du 17 octobre 2010,
la Dresse B., médecin-traitant de l’assuré, a posé le diagnostic
de « lésion méniscale du genou droite, entorse articulation AC épaule
droite et contusion coiffe rotateurs épaule gauche ». L’évolution était très
lentement progressive. Elle proposait une consultation chez le Dr
P., spécialiste en orthopédie.
Le 3 novembre 2010, l’assuré a subi une arthroscopie du
genou gauche pratiqué par le Dr P.________, avec résection du ménisque
interne.
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3 -
Dans son courrier du 30 novembre 2010 à la CNA, le Dr
P.________ a fait état d’une évolution lentement favorable du genou droit.
Quant à l’épaule droite, il a proposé de continuer le traitement
conservateur avec de la physiothérapie, puis une révision chirurgicale en
cas de persistance d’une faiblesse ou des douleurs.
Le Dr P.________ a pratiqué une arthroscopie de l’épaule
droite avec suture-réinsertion du tendon du sus-épineux par mini
arthrotomie le 12 janvier 2011.
L’assuré a séjourné auprès de la Clinique romande de
réadaptation (ci-après : CRR) du 11 mai au 15 juin 2011. Selon le rapport
médical du 14 juillet 2011 établi par le Dr D., spécialiste en
médecine physique et réhabilitation et la Dresse C., médecin-
assistante, la notion de capsulite au niveau de l’épaule droite a été
retenue. Une gonarthrose bilatérale débutante a en outre été relevée. La
prise en charge en physiothérapie a été marquée par une mauvaise
collaboration de l’assuré qui a présenté une kinésiophobie. Sur le plan
médical, la situation n’était pas encore stabilisée et il était trop tôt pour
se prononcer sur le plan professionnel. L’incapacité dans la profession
actuelle de maçon était totale.
Le Dr R.________, médecin d’arrondissement de la CNA, a
rendu son rapport final le 22 mai 2012. Selon lui, la situation était
stabilisée à cette date, l’activité de maçon n’étant plus exigible. Il a par
contre considéré que l’exigibilité était totale dans une activité adaptée
respectant ses limitations fonctionnelles, à savoir : pas de travaux avec le
membre supérieur droit élevé à plus de 90°, pas de travaux de force avec
le bras droit éloigné du tronc, pas de mouvement répétitif de rotation
interne de l'épaule droite, pas de port de charges du membre supérieur
droit bras éloigné du tronc et pas de port de charges de plus de 10 kg, bras
collé au tronc, pas de longue marche, pas de marche en terrain irrégulier,
pas de travail à genoux ou nécessitant de fréquentes génuflexions, pas de
port de charges de plus de 25 kg.
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4 -
Par courrier du 24 juin 2013 à l’assuré, la CNA a mis fin au
paiement de l’indemnité journalière et des soins médicaux, avec effet au
31 juillet 2013, étant précisé qu’elle prenait encore en charge les
contrôles médicaux nécessaires, le traitement antalgique pour l’épaule et
le genou droits et deux fois neuf séances de physiothérapie antalgique
par année.
Par décision du 4 juillet 2013, la CNA a notifié à l’assuré une
décision portant sur la rente d’invalidité. Elle a arrêté la diminution de la
capacité de gain à 18% et le montant de la rente mensuelle d’invalidité
dès le 1
er
juillet 2015 à 790 fr. 75. La CNA s’est fondée sur une capacité
de travail entière dans une activité « légère dans différents secteurs de
l’industrie, à la condition que l’assuré ne doive pas mettre à forte
contribution le bras droit et effectuer des longues marches ». Selon les
calculs effectués par la CNA, cette activité permettait à l’assuré de
réaliser un salaire annuel de 53'723 fr., le gain annuel avant l’accident
étant établi à 65'520 francs. En outre, la CNA a exclu toute prestation
pour les troubles psychogènes influençant la capacité de travail.
B.Dans l’intervalle, soit le 10 août 2011, l’assuré a déposé une
demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : OAI).
Selon le rapport médical du 23 décembre 2011 du Dr
P.________ à l’OAI, l’assuré était toujours incapable de mobiliser
convenablement son épaule droite. Il pouvait soulever le bras jusqu’à
l’horizontale, certains mouvements de rotations étant très douloureux. Il
a constaté la stabilisation de l’état médical de l’assuré, excluant toute
reprise d’activité dans sa profession de maçon.
Une « proposition de DDP » a été établie le 16 mai 2012 par
l'OAI, constatant notamment ce qui suit :
« Au terme d’éventuelles MIP et après examen des MR, attente des
conclusions de l’expertise médicale >> Pas de MOP possibles
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5 -
[...]
M. A.________ a l’intention de devenir chauffeur de taxi. Nous ne
pouvons pas soutenir ce projet, car cela ne lui permettrait pas de
récupérer son gain antérieur. Nous l’avons expliqué à l’assuré qui
maintient son avis.
Un examen médical est prévu à la SUVA le 22.05.12. Aucune
mesure ne pouvant être mise en place actuellement, ni par la suite,
M. A.________ maintenant son projet, notre intervention n’est pas
envisageable ».
Dans un rapport du 25 juillet 2012, le Dr J.________, médecin
au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), a
constaté que la capacité de travail de l’assuré dans l’activité habituelle
de maçon était nulle. Il disposait par contre d’une pleine capacité de
travail dans une activité respectant les limitations fonctionnelles
suivantes : pas de travaux avec le membre supérieur droit élevé à plus
de 90°, pas de travaux de force avec le bras éloigné du tronc, pas de
mouvements répétitifs de rotation interne de l’épaule droite, pas de port
de charges du membre supérieur droit éloigné du tronc, et pas de port de
charges supérieures à 10 kg bras collé au tronc, pas de longue marche,
pas de marche sur terrain irrégulier, pas de travail à genou ou
nécessitant de fréquentes génuflexions.
Selon le rapport final du service de réadaptation de l’OAI (ci-
après : le REA) du 18 octobre 2012, l’OAI retenait une invalidité de 16%
n’ouvrant pas le droit à des mesures d’ordre professionnels. Une mesure
de réorientation était néanmoins proposée à l’assuré qui a refusé d’y
donner suite, étant déterminé à se réorienter comme chauffeur de taxi.
Le 30 octobre 2012, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision dans le sens d’un refus de mesures de reclassement
professionnel. L’OAI ne pouvait soutenir un reclassement comme
chauffeur de taxi dès lors que cette activité ne permettait pas de
recouvrer un revenu similaire à celui perçu avant l’accident. L’OAI a
confirmé son projet par décision du 10 décembre 2012.
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6 -
Dans leur rapport médical du 29 janvier 2013 à l’OAI, le Dr
G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et la Dresse
X., tous deux médecins auprès de l’Unité de psychiatrie
ambulatoire d’ [...] (ci-après : UPA) ont posé le diagnostic de trouble de
l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, ce trouble étant
présent depuis juin 2012. Le pronostic était favorable en raison de la
bonne adhérence de l’assuré au traitement, étant précisé que les
limitations somatiques résiduelles et l’avenir professionnel de l’assuré
influençaient son état psychique. Une capacité de travail de l’assuré dans
une activité adaptée à 50% était retenue.
Après avoir pris connaissance du rapport médical du 29
janvier 2013, le Dr J.________ du SMR a établi un avis médical daté du
14 février 2013, préconisant la mise en place de mesures de
réadaptation pour permettre à l’assuré de reprendre confiance en lui et
d’améliorer son image en vue d’une reconversion professionnelle
indispensable. L’incapacité total de travail était prolongée jusqu’à mi-
février 2013, avec une reprise de façon progressive dans une activité
adaptée dès cette date.
Dans son rapport final du 6 mai 2013, le REA a constaté que
l’assuré ne souhaitait toujours pas bénéficier de mesure de réadaptation,
dès lors qu’il était toujours déterminé à se reconvertir dans le métier de
chauffeur de taxi. La décision du 10 décembre 2012 restait par
conséquent d’actualité.
Dans un avis médical du 6 mai 2013, le Dr J.________ du SMR a
retenu une pleine capacité de travail de l’assuré dès le 22 mai 2012 dans
toute activité adaptée répondant aux limitations fonctionnelles tels que
décrites dans son précédent rapport du 25 juillet 2012.
Par courrier du 4 juin 2013, l’UPA a répondu à la question
complémentaire de l’OAI comme suit :
« Depuis notre rapport du 29.01.2013, la situation de M. A.________
est stable. Nous maintenons donc nos conclusions à une capacité
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7 -
de travail de l’assuré dans une activité adaptée à 50% dès à
présent. Une évaluation ergothérapique nous permettant une
évaluation plus pratique de ses compétences et ses capacités de
concentration sera prochainement mise en place. La situation étant
stable, nous ne pouvons espérer davantage d’évolution durant les
six prochains mois ».
Par courrier du 25 juillet 2013 à l’UPA, le Dr N.________ du
SMR a demandé des précisions s’agissant du status psychiatrique actuel
de l’assuré et des limitations fonctionnelles d’ordre strictement
psychiatrique. Il a également requis qu’une copie du compte rendu de
l’évaluation ergothérapique énoncée dans le courrier du 4 juin 2013 de
l’UPA lui soit transmise.
Par courrier du 4 novembre 2013 à l’OAI, les Dresses
V., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et X.,
médecins auprès de l’UPA, ont indiqué s’agissant du status psychiatrique
actuel de l’assuré, que ce dernier avait présenté une sensible
amélioration de son état de santé, mais avait souffert d’une
recrudescence de symptômes après avoir reçu la décision de la CNA en
juillet 2013. Cet état avait nécessité une adaptation de la médication
psychotrope, un soutien intensifié sur le plan psychiatrique et requérait
sur le plan social, une prise en charge supplémentaire par l’assistance
sociale. L’assuré présentait actuellement une perte d’espoir, une
augmentation de son sentiment d’inutilité et des ruminations
invalidantes concernant son avenir. L’irritabilité était augmentée avec
une légère hétéro-agressivité et une agitation psychomotrice. Le sommeil
était perturbé avec plusieurs réveils nocturnes et des réveils précoces,
l’appétit était augmenté de manière compulsive avec une prise de poids.
L’aspect réactionnel de cette nouvelle décompensation faisait espérer
une amélioration de l’état psychique de l’assuré à relativement court
terme (novembre-décembre 2013) avec le retour progressif d’une
capacité de travail adaptée. Une évaluation ergothérapique spécialisée
au service du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV)
était recommandée afin de déterminer au mieux les capacités
fonctionnelles et résiduelles de l’assuré.
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8 -
Dans un avis médical du 11 décembre 2013, le Dr N.________
s’est référé au courrier du 4 novembre 2013 de l’UPA pour faire état
d’une recrudescence de la symptomatologie dépressive après la décision
de la CNA, l’aspect réactionnel de cette décompensation faisant espérer
une amélioration de l’état psychique à relativement court terme.
Par courrier du 29 avril 2014 à l’OAI, les Dresses V.________ et
X.________ ont indiqué que le status psychiatrique de l’assuré avait peu
évolué depuis le rapport médical du 4 novembre 2013. Elles faisaient état
d’une cristallisation de la pathologie réactionnelle au contexte, avec
persistance d’un fort sentiment d’inutilité et une perte d’espoir
conduisant actuellement à des idées suicidaires scénarisées. L’assuré
présentait également une légère agitation psychomotrice, une
agressivité verbale, des sentiments de colère et d’injustice. Dans un
contexte psychosocial défavorable, l’assuré présentait un fonctionnement
paranoïaque de plus en plus marqué, qui compliquait les relations avec
autrui et notamment les différentes administrations. Le sommeil restait
perturbé, et la prise de poids croissante. En raison du contexte
défavorable, les possibilités d’évolution de l’état psychique de l’assuré
étaient très limitées.
Par avis médical du SMR du 20 mai 2014, le Dr N.________ a
préconisé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique pour apprécier
les ressources résiduelles et l’évolution de la capacité de travail de
l’assuré dans une activité adaptée.
L’expertise psychiatrique a été confiée au Dr L.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre
neuchâtelois d’expertise (ci-après : le CNP). Dans son rapport d’expertise
du 9 mars 2015, il a conclu à une pleine capacité de travail du point de
vue psychiatrique, au plus tard dès le mois d’avril 2015, en se fondant
notamment sur les observations suivantes :
« [...]
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9 -
L'assuré est bien orienté aux quatre modes, c'est-à-dire dans le
temps, l'espace, sa personne et sa situation. Il se dit au clair par
rapport à la situation expertale et donc paraît en avoir compris les
enjeux. Il indique toutefois ne rien avoir demandé à l'Al et paraît
fâché du fait que cette dernière ait refusé d'entrer en matière par
rapport à sa demande de formation pour avoir un permis de taxi.
Nous n'avons pas observé d'éléments en faveur d'un trouble
cognitif. L'attention et la compréhension sont dans la norme. M.
A.________ décrit des troubles subjectifs de la concentration et de
la mémoire, en particulier des informations et des faits récents.
Nous n'avons pas considéré nécessaire de mesurer le quotient
intellectuel qui se situe certainement dans les limites de la norme
bien que probablement dans une limite inférieure.
L'assuré indique avoir des douleurs au niveau de l'épaule droite et
du genou droit. Pour les soulager, il prend du Paracétamol et, très
occasionnellement, de la Morphine.
En ce qui concerne le registre psychotique et au moment de
l'entretien, l'assuré ne présente aucun trouble formel du cours ou
du contenu de la pensée. On n'observe pas la présence de
clivages, barrages ou de para-réponses. Il n'y a pas de bizarreries.
Il n'y a pas d'idées délirantes simples ou systématisées. Il n'y a
pas de troubles de la perception sous forme d'hallucinations.
Pas d'idées interprétatives, simples ou délirantes. Pas d'idées de
concernement, simples ou délirantes. M. A.________ se montre
empathique, il n'a pas le sentiment de faire l'objet d'un complot et
n'attribue pas aux autres de mauvaises intentions à son égard.
Concernant la lignée dépressive et au cours de l'entretien, l'assuré
se montre subdépressif. Il indique un moral qui fluctue « d'un jour
à l'autre ». Pas d'abrasement affectif. On n'observe pas de signes
d'activation neuro- végétative. Il n'évoque pas d'anhédonie ni
d'aboulie. Par contre dit souffrir de ne pas pouvoir réaliser les
activités (professionnelles et de loisirs) qu'il faisait auparavant. Pas
de sentiment de ruine ou d'inutilité. Formule des projets d'avenir.
Pas d'idéation thanatique active ou passive présentement (dans le
passé, il aurait pensé à deux reprises à se donner la mort).
Pas de diminution du temps de sommeil rapporté sous traitement
hypnotique mais sommeil entrecoupé et parfois des cauchemars.
Pas d'élation de l'humeur objectivée lors de l'entretien ou
rapportée au cours de la vie pouvant faire suspecter la présence
d'un état maniaque.
L'assuré se dit irritable. Il évoque un sentiment de débordement
face à des événements mineurs ainsi qu'un sentiment de fatigue.
Il ne relate pas de souvenirs et d'images répétitives du moment de
l'accident.
Pas de comportement manipulateur ni de contact familier avec les
experts.
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M. A.________ n'évoque pas la présence d'idées obsédantes ou de
rituels.
Concernant les conduites alimentaires, il n'y a pas d'anorexie ni de
boulimie.
Au sujet des conduites d'addiction, l'assuré dit fumer environ un
paquet de cigarettes par jour, ceci depuis l'âge de 18 ans. Il évoque
une consommation occasionnelle et modérée d'alcool.
Au cours de l'entretien, je n'ai pas pu mettre en évidence de
signes ou de symptômes d'une dépendance aiguë ou chronique à
l'alcool. L'assuré dit ne pas consommer d'autres substances
psycho-actives que celles évoquées dans le présent rapport.
Concernant la personnalité, l'assuré se perçoit lui-même comme
quelqu'un d'honnête, entier et fiable. Pas d'antécédents
psychiatriques hospitaliers rapportés par l'assuré.
M. A.________ n'évoque pas d'épisode d'automutilation sous forme
de scarifications coïncidant avec des périodes de forte angoisse.
Concernant sa vie sociale, l'assuré affirme avoir quelques amis et
s'appuyer principalement sur sa compagne et sa famille.
M. A.________ vit dans un appartement de 3 1/2 pièces au
deuxième étage d'un immeuble à [...]. Avec sa compagne, il
s'occupe de la conciergerie de l'immeuble.
Concernant l'organisation de ses journées, MA.________ dit se lever
vers 11h ou midi. Ensuite, il prend le petit déjeuner et fait une
balade d'environ 10 minutes, puis reprend un petit bout (parfois
seul parfois avec sa compagne) jusqu'à compléter environ 30 mn
de promenade. En tout, il marche entre 2 heures et 2 heures et
demi par jour. Il mange vers 13h30, puis il regarde la TV et va
encore se promener. Il dit souper vers environ 20h. Le soir, il
regarde la TV et va se coucher vers minuit.
Concernant les activités ménagères, l'assuré indique que c'est sa
femme qui organise les tâches mais il reconnaît participer sans
limitations excessives. Il reconnaît que la répartition des tâches
ménagères a toujours été organisée ainsi, même avant son
accident ».
[...]
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11 -
L’expert a encore fait le constat suivant :
« Rien dans l’anamnèse de l’assuré n’évoque la présence d’une
éventuelle maladie mentale pendant son enfance ou son
adolescence. Actuellement, nous n’observons pas chez l’assuré la
présence d’une clinique dépressive ou anxieuse qui puisse être
considérée comme sévère et handicapante. Certes, il existe un
tableau de type réactionnel en lien avec une difficulté à s’adapter
aux limitations physiques et, principalement, à la perte de travail.
Le diagnostic de trouble de l’adaptation avec une réaction mixte
anxieuse et dépressive a été évoqué par la Dresse X.,
psychiatre traitant de l’assuré. Nous confirmons ce diagnostic. La
CIM-10 qualifie les troubles de l’adaptation (F43.2) d’« état de
détresse et de perturbation émotionnelle, entravant habituellement
le fonctionnement et les performances sociales, survenant au cours
d’une période d’adaptation à un changement existentiel important
ou à un événement stressant. La prédisposition et la vulnérabilité
individuelles jouent un rôle important dans la survenue et la
symptomatologie d’un trouble de l’adaptation ; on admet toutefois
que le trouble ne serait pas survenu en l’absence du facteur de
stress concerné ».
M. A. a mené tout au long de sa vie une existence marquée
par le sentiment de liberté comme valeur fondatrice. A la suite de
la crise économique qui a frappé l [...], pays dans lequel il habitait
auparavant, il a décidé de se rapprocher de sa famille, de
« s’assagir » et de « poser ses valises ». L’accident est venu
tronquer ces projets. Actuellement, il se sent prisonnier de son
corps et de sa situation, vécu qu’il trouve insupportable. Faute
d’autres stratégies pour faire face à ces situations, l’assuré arbore
des projets professionnels tels qu’un éventuel travail comme
conducteur de taxi sans pouvoir envisager d’autres manières de
faire que celles que ses envies lui dictent. Dans ce sens, s’il est vrai
que rien ne s’oppose du point de vue psychiatrique à ce que
l’assuré travaille comme conducteur de taxi, rien ne justifie non
plus son refus d’exercer d’autres métiers. Il s’agit donc d’un choix
personnel, sans lien avec une maladie ou une limitation psychique
quelconque.
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La problématique principale chez l’assuré se situe dans les
limitations provoquées par les séquelles de l’accident de travail de
2010, qu’il ne nous incombe pas d’analyser. Nous concluons à une
pleine capacité de travail du point de vue psychiatrique ».
L’expert a par ailleurs répondu comme suit aux questions de
l’OAI :
1.Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation
avec les troubles constatés
Au plan physique : des douleurs vécues comme subjectivement
handicapantes,
Au plan psychique et mental : aucune limitation.
Au plan social : aucune imitation.
2.Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée jusqu'ici ?
Pas de limitation quantitative ou qualitative.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail, A partir
de quand peut-on admettre cette capacité dans une activité
adaptée ?
Sans limitation du point de vue psychiatrique, en tout cas dès le
mois d'avril 2015.
2.3 L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ? Si oui, dans
quelle mesure (heures par jour) ?
L'activité de maçon n'est pas exigible pour des raisons découlant
des problèmes physiques et non pas psychiatriques.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? SI oui dans quelle
mesure ?
Pas de diminution du rendement pour des causes psychiatriques.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité
de travail de 20% au moins ?
Incapacité de travail médicalement attestée jusqu'à présent.
2.6 Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Capacité de travail de 50% dans une activité adaptée dès le
04.06.2013 jusqu'au moment de l'expertise.
3.En raison de ses troubles psychiques, l'assuré est-il
capable de s'adapter à son environnement professionnel ?
Oui.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
1.Des mesures de réadaptation professionnelles sont-
elles envisageables ?
Sans limitations du point de vue psychiatrique. Compte tenu de la
rigidité psychique de l'assuré, un projet qui ne tiendrait pas compte
de son désir de travailler comme chauffeur de taxi risque de
déboucher sur un échec.
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13 -
2.Peut-on améliorer la capacité de travail au poste
occupé jusqu'à présent ? Pas de limitation du point de vue
psychiatrique.
2.1 Si oui, par quelles mesures ? (par ex. mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail)
Je n'ai plus à répondre à cette question.
2.2 A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur la
capacité de travail ?
La question tombe.
- D'autres activités sont-elles exigibles de la part de l'assuré(e) ?
Pas de limitation du point de vue psychiatrique.
3.1 Si oui, à quels critères médicaux te lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-ii tenir compte dans le cadre d'une
autre activité ?
La question tombe.
3.2 Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-elle
âtre exercée (par ex. heures par jour) ?
La question tombe.
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
La question tombe.
3.4 Depuis quand l'exercice d'une activité adaptée est-il exigible ?
La question tombe.
3.5 Si plus aucune autre activité n'est possible, quelles en sont les
raisons ?
La question tombe ».
Dans un avis médical du 14 avril 2015, le Dr N.________ du
SMR s’est rallié aux conclusions du Dr L.________ selon lequel un trouble
de l’adaptation avec réaction mixte anxio-dépressive présent depuis
2012 était sans influence sur la capacité de travail.
Le 7 mai 2015, l’OAI a rendu un projet de décision
reconnaissant à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité pour la
période du 1
er
février 2012 au 31 août 2012, compte tenu de son
incapacité de travail et de gain entière jusqu’au mois de mai 2012. A
partir de cette date, l’intéressé a retrouvé une capacité de travail entière
dans l’exercice d’une profession adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Aucune atteinte sur le plan psychiatrique n’a été retenue. Par ailleurs,
l’assuré n’a pas souhaité entrer en matière pour un projet professionnel
avec l’aide de l’OAI, dès lors qu’il n’envisage qu’une activité de chauffeur
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14 -
de taxi, soit un reclassement qui ne peut être cautionné par l’assurance-
invalidité. Sur le plan économique, l’OAI s’est fondé sur un revenu de
valide de 67'036 fr. et un revenu d’invalide de 56’462 fr. 25 – sur lequel
un abattement de 10% a été appliqué, pour arrêter la perte de gain à
10'574 fr., correspondant à un degré d’invalidité de 15,77%, insuffisant
pour maintenir le droit à la rente.
Par décision du 2 novembre 2015 confirmant son projet du
7 mai 2015, l’OAI a donné droit à l’assuré à une rente entière limitée
dans le temps du 1
er
février 2012 au 31 août 2012.
C. Par acte du 7 décembre 2015, A., représenté par son
conseil Me Laurent Damond, a recouru contre la décision du 2 novembre
2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en
concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’une rente entière
lui est allouée, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité
précédente pour complément d’instruction et mise en œuvre d’une
expertise médicale afin de déterminer son exacte capacité résiduelle de
travail. En substance, le recourant a fait grief à l’intimé de n’avoir pas
tenu compte de l’importance des troubles psychiques l’affectant, en niant
leur répercussion sur sa capacité de travail. Une expertise doit permettre
de déterminer sa réelle capacité résiduelle de travail et la date à laquelle
elle doit être prise en compte. Dans un second grief, le recourant
reproche à l’intimé de n’avoir pas motivé, même brièvement, le taux
d’abattement de 10% appliqué sur le revenu d’invalide.
Dans sa réponse du 28 janvier 2016, l’intimé s’est prévalu
des différentes analyses de la situation médicale du recourant effectuées
par le médecin d’arrondissement de la CNA, de l’expertise psychiatrique
du 9 mars 2015 ainsi que de la fiche de calcul du salaire exigible du 4
septembre 2012 pour conclure au rejet du recours et au maintien de la
décision querellée.
Par réplique du 21 mars 2016, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il a produit un courrier du 18 mars 2016 rédigé par le Dr
G. et la Dresse [...], médecin-assistante, qui suit le recourant
-
15 -
depuis le 1
er
novembre 2015, selon lequel le recourant souffre de
schizophrénie indifférenciée, entièrement incapacitante. Il a notamment
apporté les précisions suivantes :
« Le diagnostic de schizophrénie indifférenciée peut être retenu
en raison de la présence d'un certain nombre de critères : la
présence d'échos de la pensée ou de pensées imposées, d'idées
délirantes d'influence, d'hallucinations visuelles et auditives,
d'idées délirantes persistantes et culturellement inadéquates,
l'altération du cours de la pensée avec un discours par moments
incohérent et hors de propos, la présence d'un certain nombre de
symptômes négatifs (apathie, retrait social avec une altération
importante des performances sociales) et enfin la présence d'une
perte d'intérêt totale, une inactivité importante, un retrait social
et un comportement sans but. Nous retenons la forme
indifférenciée de la schizophrénie car le tableau présenté par le
patient répond à plusieurs critères de plusieurs des formes de la
schizophrénie existantes dans la CIM-10 sans prédominance d'un
groupe déterminé de caractéristique diagnostique.
Le diagnostic de schizophrénie indifférenciée n'a pas été retenu
jusque-là par les collègues qui ont précédemment suivis le patient
et ce pour plusieurs raisons. D'une part, le tableau clinique
présenté par M. A.________ est atypique et d'autre part, nous
sommes probablement actuellement dans une phase aigüe de
décompensation qui a été précédée toutes ces dernières années
par la présence de symptômes prodromiques aspécifiques. Ces
symptômes peuvent souvent être confondus avec d'autres
catégories diagnostiques. En effet, l'irritabilité, la labilité
émotionnelle, l'agressivité verbale peuvent parfois être
apparentées à la catégorie diagnostique des troubles de la
personnalité avec des aspects caractériels. Par ailleurs, M.
A.________ présente un certain nombre de symptômes négatifs
décrits ci-dessus et ce depuis de nombreuses années. Ces
symptômes sont souvent apparentés et faussement assimilés à
des symptômes dépressifs, ce qui explique que jusqu'à présent,
mes collègues ont retenu essentiellement le diagnostic de trouble
dépressif récurrent.
Cependant, la chronicité de ses symptômes, leur rigidité et leur
apparition, quel que soit le contexte relationnel ou émotionnel,
nous permettent de les intégrer au diagnostic de schizophrénie
indifférenciée.
Le pronostic de ce patient est très réservé au vu de la péjoration
progressive de son état psychique, de l'exacerbation des
symptômes et de l'augmentation de leur intensité au fil des mois et
des années. L'ensemble du tableau décrit ci-dessus nous permet
également de nous positionner par rapport à une incapacité totale
de travailler et donc à une invalidité. M. A.________ ne peut pas
s'adapter à un poste de travail quel qu'il soit et risque de mettre en
danger lui-même et de mettre en danger autrui dans des situations
où il peut se sentir persécuté ou en situation de stress. Dans ce
sens, nous estimons que M. A.________ peut bénéficier d'une rente
d'invalidité à 100% ».
-
16 -
L’intimé a maintenu ses conclusion dans sa duplique du 4 mai
2016, en précisant que les constatations du Dr G.________ en
novembre 2015 ne remettaient pas en cause celles de mars 2015 faites
par le Dr L.. L’intimé a par ailleurs produit un avis médical du Dr
N. du SMR, lequel constate que le DrG.________ ne précise pas le
début du caractère totalement incapacitant de l’affection, tout comme il
ne décrit pas les modalités d’apparition et contenu de la
symptomatologie psychotique à l’origine de l’aggravation de la santé du
recourant. Il a suggéré une confrontation des deux avis médicaux, avec
communication de l’acte de recours et du rapport médical du Dr
G.________ au Dr L.________ pour qu’il puisse y répondre.
Dans ses détermination du 30 juin 2016, le recourant a
considéré que le récent diagnostic du Dr G.________ valait depuis sa
première consultation à l’UPA le 4 juin 2012, sa pathologie évoluant
depuis lors. Il a par ailleurs rappelé le caractère probant du rapport
médical établi par l’UPA, celui-ci résultant d’un suivi sur plusieurs années
et de consultations ponctuelles, au contraire de celui rédigé par le Dr
L..
Dans un courrier du 30 juin 2016, l’intimé a considéré que les
conclusions du Dr G. du mois de mars 2016 ne permettaient pas
de retenir une incapacité de travail importante existant déjà durablement
sur le plan psychique depuis plus d’un an en novembre 2015, date de la
décision attaquée. Une confrontation entre le Dr G.________ et les experts
n’était pas nécessaire, ces derniers s’étant prononcés à un moment où il
n’y avait pas encore eu de décompensation.
Le recourant n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
-
17 -
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices de l’assurance-invalidité cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances
du domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA -VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours du 7 décembre 2015 a été formé en
temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi, au sens
notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que
sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de
l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points
- 18 -
non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V
164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Sur le plan formel, le recourant se plaint implicitement
d’une violation de son droit d’être entendu, la décision litigieuse
n’indiquant pas les motifs qui ont conduit l’intimé à retenir un taux
d’abattement de 10% sur le revenu annuel d’invalide. Sous l’angle
matériel, le litige porte sur la question de savoir si le recourant présente,
en raison de ses atteintes à la santé, une diminution de sa capacité de
travail et de sa capacité de gain susceptible de lui maintenir le droit à
des prestations de l'assurance-invalidité au-delà du 31 août 2012.
3.Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel de la
violation du droit d’être entendu.
a) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et
qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) (ATF 129 II 504 consid.
2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a
déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.
1a, 375 consid. 3b et les références).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant
sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les
arrêts cités).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu –
pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – est réparée
-
19 -
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité
de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la
réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement
(ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les
références).
b) Lorsque le revenu d'invalide est fixé – comme c’est le cas
en l’espèce – sur la base de données statistiques, il y a lieu de procéder à
une réduction du salaire ainsi obtenu, afin de tenir compte des
circonstances concrètes dans lesquelles se trouvent les personnes
invalides et qui ne leur permettent pas de toucher le salaire découlant de
ces données (ATF 126 V 75). La réduction n'est pas automatique, mais
doit intervenir seulement lorsqu'il existe, dans le cas d'espèce, des motifs
qui indiquent que l'assuré ne peut pas réaliser, dans le cadre de sa
capacité de travail résiduelle, le salaire découlant des données
statistiques (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). A cet égard, il y lieu de tenir
compte des circonstances personnelles et professionnelles dans
lesquelles se trouvent la personne invalide, telles que les limitations liées
au handicap, l'âge, les années de services, la nationalité, ou la catégorie
d'autorisation de séjour et le taux d'activité (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc).
La mesure dans laquelle les salaires ressortissant des statistiques doivent
être réduits résulte d'une évaluation globale sous l'angle de l'ensemble
de ces critères, dans les limites du pouvoir d'appréciation de
l'administration et du juge.
En l’occurrence, il apparaît que l’intimé s’est référé aux
limitations fonctionnelles du recourant tout en exposant la jurisprudence
fédérale topique en la matière pour justifier un abattement de 10% sur le
revenu d’invalide. Le recourant disposait ainsi de l’essentiel des éléments
nécessaires pour comprendre l’évaluation en cause, étant précisé qu’il
n’est pas requis de l’autorité intéressée qu’elle quantifie séparément
chacun des critères pris en compte pour l’évaluation du taux
d’abattement (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 5b/bb).
-
20 -
En tous les cas, une éventuelle violation du droit d’être
entendu doit être considérée comme guérie devant la juridiction de
céans, le recourant ayant eu l’occasion de faire valoir son point de vue au
cours de la présente procédure judiciaire, ouverte devant une instance
jouissant d’un plein pouvoir d’examen pour statuer, le recours selon les
art. 56 ss LPGA étant un moyen de droit complet permettant un examen
de la décision entreprise en fait et en droit (TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013 consid. 1.3, renvoyant à 9C_127/2007 du 12 février 2008
consid. 2.2). La vérification de l'étendue de l’abattement dans le cas
d’espèce fera l’objet d’un examen au fond, de sorte que l’argument tiré
d’une violation du droit d’être entendu doit être écarté.
4. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution
de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
-
21 -
L’art. 8 al. 1 LAI pose quant à lui le principe de l’octroi, en
faveur des assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente, de
mesures de réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité
de gain, à l’améliorer, à la sauvegarder ou encore à en favoriser l’usage.
Selon l’art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent
les mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18 LAI. Le seuil
minimum fixé par la jurisprudence pour l’ouverture du droit à des
mesures de réadaptation d’ordre professionnel est une diminution de la
capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3, 130 V 488
consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b ; TF 9C_347/2010 du 3 février 2011
consid. 3 et les références citées).
b) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43
al.1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits
nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (cf. TF 8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et
105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I
274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
-
22 -
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans
être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement
tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis
décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire
sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt
qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport
médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid.
3a ; TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5, TF 9C_1023/2008 du 30
juin 2009 consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 précité
consid. 3b/cc ; TF 9C_616/2007 du 8 septembre 2008 consid. 2).
Lorsqu’une décision administrative s'appuie exclusivement
sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que
subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations
médicales effectuées des doutes, mêmes faibles, la cause ne saurait être
-
23 -
tranchée en se fondant sur l'avis de ce médecin et il y a lieu de mettre en
œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de
l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ;
également ATF 137 V 210 consid. 1.2.1). A contrario, l’appréciation d’un
médecin interne à l’assurance peut se voir conférer pleine valeur
probante lorsque le rapport concerné apparaît concluant, exempt de
contradictions et qu’il ne subsiste aucun indice susceptible de faire
douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).
- Se fondant sur la position du SMR et les conclusions du
rapport d’expertise psychiatrique du 9 mars 2015, l’intimé, aux termes
de la décision entreprise, a retenu que le recourant disposait d’une
entière capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles somatiques et qu’il ne présentait par ailleurs aucune
atteinte psychiatrique.
Le recourant, pour sa part, a fait valoir que l’intimé n’avait
pas évalué sa situation médicale correctement, se prévalant
essentiellement de l’appréciation de ses médecins traitants à l’UPA.
a) Sur le plan somatique, l’intimé a considéré que les
traumatismes subis par le recourant à l’épaule et au genou droits
excluaient l’exercice de l’activité habituelle de maçon de façon définitive.
Par contre, dans une activité adaptée, tenant compte de ses limitations
fonctionnelles, le recourant disposait d’une pleine capacité de travail dès
le 22 mai 2012. Le recourant ne conteste pas sa capacité de travail
résiduelle, s’agissant des limitations strictement physiques. En l'absence
de grief sur ce point-là, il n'y a pas lieu de revenir plus en détail sur cet
aspect de la décision litigieuse, qui ne prête pas flanc à la critique.
b) Reste à examiner l’aspect psychique.
aa) Dans leur rapport médical du 29 janvier 2013, le Dr
G.________ et la Dresse X.________ à l’UPA ont posé le diagnostic de
trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive. Ils
ont retenu une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée et
-
24 -
confirmé leur position dans un avis complémentaire du 4 juin 2013. Le 4
novembre 2013, les Dresses V.________ et X.________ faisaient état d’une
recrudescence de symptômes en lien avec la décision de l’assureur-
accidents mettant un terme à ses prestations. L’aspect réactionnel de
cette décompensation faisait cependant espérer une amélioration de
l’état psychique de l’assuré à court terme, avec un retour progressif
d’une capacité de travail adaptée. Toutefois, le 29 avril 2014, les Dresses
[...] et [...] observaient une cristallisation de la pathologie réactionnelle
au contexte, avec un fort sentiment d’inutilité et une perte d’espoir
conduisant à des idées suicidaires scénarisées. Dans ce contexte, l’OAI a
mis en œuvre une expertise psychiatrique auprès du CNP. Dans son
rapport du 9 mars 2015, le Dr L., à l’instar des médecins de
l’UPA, a reconnu le trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxio-
dépressive (F43.2) depuis le mois de juin 2012. Il n’a cependant retenu
aucune incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
bb) Sur le plan psychique, l’intimée s’est essentiellement
fondé sur le rapport d’expertise du Dr L. pour exclure toute
incapacité de travail. Ce rapport d’expertise repose sur un examen
personnel du recourant datant du 4 mars 2015 ainsi que sur les pièces
médicales recueillies par l’intimé. Il récapitule l’anamnèse du recourant,
singulièrement l’anamnèse familiale, personnelle, sociale et
professionnelle. Il expose en outre les plaintes et données objectives de
l’intéressé. Puis, l’expert fait part de son diagnostic. Les atteintes sont
ensuite discutées par l’expert, lequel ponctue son rapport en répondant
aux questions soulevées par l'intimé essentiellement au sujet de la
capacité de travail du recourant. A cet égard, l’expert précise que le
recourant conserve une pleine capacité de travail sur le plan psychique. Il
observe certes un tableau de type réactionnel en lien avec une difficulté
liée à une étape de la vie professionnelle, sans toutefois relever la
présence d’une clinique dépressive ou anxieuse qui puisse être
considérée comme sévère et handicapante. Le constat de l’absence de
gravité des symptômes anxieux et dépressifs présentés par le recourant
est corroboré par les tests HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) et
MADRS (Echelle Montgomery-Asberg d’évaluation de la dépression)
-
25 -
auxquels l’expert a procédé. Pour le Dr L., la décision du
recourant d’exercer la profession de chauffeur de taxi résulte d’un choix
personnel, sans lien avec une maladie ou une limitation psychique
quelconque.
A l’instar des médecins traitants, le Dr L. pose le
diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxio-
dépressive, mais au contraire de ces derniers, il articule de façon
convaincante les raisons pour lesquelles il retient une pleine capacité de
travail du recourant sur le plan psychique. Pour leur part, les médecins
de l’UPA avaient considéré, dans leur rapport du 29 janvier 2013, que les
symptômes anxieux que présentait le recourant dans le cadre d’un
épisode dépressif « peuvent constituer des restrictions ». Sur cette base,
ils avaient retenu une capacité de travail diminuée de 50%. Cette
appréciation n’a plus été véritablement discutée par la suite. Une
évaluation ergothérapique devait permettre de déterminer les
compétences et capacité résiduelle du recourant (rapport médical du 4
juin 2013), mais un tel document n’apparaît en fin de compte pas au
dossier. Interpellée par le SMR, la Dresse V.________ de l’UPA avait par
ailleurs admis la difficulté à déterminer la capacité de travail résiduelle
du recourant (avis médical du SMR du 20 mai 2014). Dans ce contexte,
les réponses apportées par l'expert aux questions posées sont
particulièrement exhaustives et de nature à emporter la conviction. Il
s’agit donc de constater que le rapport du DrL.________ du 9 mars 2015,
qui se fonde sur un examen clinique complet et détaillé du recourant sur
le plan psychiatrique tout en prenant en compte ses plaintes, contient
des conclusions motivées qui donne une appréciation claire et cohérente
de sa situation médicale, de sorte qu’il remplit l’ensemble des conditions
requises par la jurisprudence fédérale pour se voir conférer pleine valeur
probante (cf. considérant 4a supra).
cc) L’UPA n’est pas convaincant dans sa nouvelle analyse de
diagnostic, soit celui de schizophrénie indifférenciée due à la présence de
prodromes depuis plusieurs années et qui se sont progressivement
aggravés (courrier du 18 mars 2016 des Drs G.________ et [...]). Ainsi que
-
26 -
le relève le SMR dans son avis du 18 avril 2016, le rapport du 18 mars
2016 ne fait pas mention d’indicateurs clairs évoquant un état
pathologique susceptible d’entrer dans la définition d’un tel diagnostic.
Par ailleurs, les Drs G.________ et [...] ne se sont pas prononcés sur le
début du caractère incapacitant de l’affection. A cet égard, les
allégations du recourant qui situe le début de la pathologie de
schizophrénie indifférenciée à la date de sa première consultation (cf.
détermination du recourant du 30 juin 2016) est sans pertinence. A
supposer toutefois que le diagnostic de schizophrénie indifférenciée
repose sur des observations véritablement nouvelles, et non sur une
simple appréciation divergente – mais insuffisamment motivée – d’un
état de santé inchangé depuis l’expertise du Dr L., il serait tout
au plus de nature à justifier le réexamen du dossier sous l’angle d’une
nouvelle demande. Il appartiendra à l’intimé d’examiner cette question,
qui relève de sa compétence. Dans ce contexte, aucun élément ne
justifie de réinterpeler l’expert ni de mettre en œuvre une nouvelle
expertise.
Dans ces conditions, force est d’admettre que, sur le plan
psychiatrique, les conclusions du Dr L. sont convaincantes,
qu’aucun motif pertinent ne permet de les remettre en cause. Sur cette
base, on retiendra donc que le recourant ne présente aucune atteinte du
registre psychiatrique susceptible d’amoindrir sa capacité de travail.
Dans ce contexte, la position du SMR et, corollairement, de l’OAI échappe
donc à la critique.
6.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le degré
d’invalidité présenté par le recourant.
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en
-
27 -
corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue,
en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité.
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1
et la référence).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement
en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris
en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 9C_260/2013 du
9 août 2013).
En cas de recours à l’ESS, il se justifie d’examiner
l’opportunité d’une déduction supplémentaire sur le revenu d’invalide
(abattement). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble
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des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc ; TF 9C_704/2008
du 6 février 2009 consid. 3). Cette énumération d’éléments personnels et
professionnels pouvant justifier une déduction doit toujours s’inscrire
dans le but visé par la jurisprudence qui est de déterminer, à partir de
valeurs statistiques, un revenu d’invalide qui corresponde au mieux, in
concreto, à l’exploitation lucrative raisonnablement exigible des activités
encore possibles dans le cadre de la capacité résiduelle de travail (ATF
126 V 75 consid. 5 ; TF 8C_887/2008 du 24 juin 2009).
b) En l’espèce, l’intimé a fait application de la méthode
générale de comparaison des revenus, le recourant exerçant une activité
professionnelle à temps complet avant l’accident du 25 août 2010.
L’ancien employeur du recourant a déclaré que le salaire
annuel de ce dernier correspondant à un taux d’activité de 100 % était
en 2012 de 67'036 fr. 85.
Concernant le revenu d’invalide, l’intimé a retenu le salaire
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services) ressortant du
tableau de l’ESS 2010, niveau de qualification 1, soit 4'901 fr. douze fois
l’an. Après adaptation de ce chiffre à 2012 et à la durée de travail
hebdomadaire moyenne usuelle dans les entreprises, le montant annuel
du revenu d’invalide se montait à 62'735 fr. 84. Ce calcul est correct et
peut être repris.
L’intimé a ensuite tenu compte d’un abattement de 10 % sur
le revenu d’invalide en raison des limitations fonctionnelles présentées
par le recourant.
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29 -
La mesure dans laquelle les salaires ressortissant des
statistiques doivent être réduits résulte d'une évaluation globale sous
l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les limites du pouvoir
d'appréciation de l'administration et du juge ; il ne se justifie pas de
quantifier séparément chacun des critères selon les circonstances
d'espèce (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 5b/bb). Le pouvoir
d'examen du juge cantonal des assurances sociales s'étend à
l'opportunité de la décision administrative et n'est pas limité à la
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation
(ATF 137 V 71 consid. 5.2). En ce qui concerne l'opportunité de la
décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre
solution que celle que l'autorité a adoptée, dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait
pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2). Enfin, il y a lieu de
rappeler que de jurisprudence constante, la déduction globale maximale
est limitée à 25% (TF 9C_652/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1).
En l’occurrence, il appert que l’intimé a retenu un abattement
de 10% eu égard aux limitations fonctionnelles du recourant. Ces
limitations sont sans conteste de nature à influer sur les perspectives
salariales du recourant, en tant qu'elles sont susceptibles de constituer
un désavantage par rapport à des travailleurs jouissant d'une pleine
capacité de travail et pouvant être engagés comme tels. Pour le reste, s’il
est vrai que le recourant n’a pas de formation particulière, il n’en
demeure pas moins que le manque de formation professionnelle ne peut
être considéré comme un critère déterminant au regard de la nature des
activités encore exigibles (selon l’ESS, niveau de qualification 1 : tâches
physiques ou manuelles simples ; voir TF 9C_297/2011 du 31 janvier
2012 consid. 4.1.5 ; TF 9C_713/2009 du 22 juillet 2010 consid. 4.3 ; TF
9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.5). Le recourant maîtrise le
français, à tout le moins, rien au dossier ne permet de penser le
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30 -
contraire. En tant que ressortissant d’un Etat de l’Union européenne qui
vit déjà en Suisse depuis plusieurs années, son statut d’étranger n’est
pas précaire pour exercer une activité lucrative (notamment art. 6 ss
annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP]). Son
âge n’est pas à un point aussi avancé qu’il soit proche de l’âge de la
retraite. En 2011, date du dépôt de sa demande de prestations de
l’assurance-invalidité, il avait 41 ans et n’avait pas encore 50 ans au
moment de la décision litigieuse. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a
considéré que la courbe de salaire avait tendance à se stabiliser avec
l’âge, mais que l'âge n'entraînait généralement pas de baisse de salaire
dans la catégorie d’activités simples, notamment à l’âge du recourant
(VSI 1999 p. 251 ; TF 9C_130/2010 du 14 avril 2010 consid. 3.3.3). Au vu
du contexte personnel et professionnel de ce dernier, et compte tenu de
l’absence de trouble psychique invalidant dont le recourant se prévalait,
la déduction d'un abattement supérieur aux 10 % admis par l’intimé ne
s’impose pas.
Ainsi, le revenu d’invalidité s’élève à 56'462 fr., et la perte de
gain à 10’574 francs. Il en résulte un degré d’invalidité de 15.77 %, ce
qui ne donne pas droit à des prestations de l’assurance-invalidité.
- a) En définitive, la Cour de céans retient que la décision du
2 novembre 2015 échappe à la critique en tant qu'elle retient que le
recourant conserve une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles telles que retenues par le SMR à
compter du 22 mai 2012. En raison du dépôt de la demande de
prestations le 10 août 2011, alors que l'incapacité de travail remonte au
10 septembre 2010, la rente ne peut être versée que dès le 1
er
février
2012 (soit après l'écoulement d'un délai de six mois après le dépôt de la
demande de prestations de l’assurance-invalidité ; art. 29 al. 1 LAI), alors
que le droit potentiel à la rente est né le 1
er
septembre 2011 (art. 28 al. 1
LAI). La rente ne peut être allouée que jusqu’au 31 août 2012, date à
laquelle une pleine capacité de travail dans une activité adaptée était
reconnue (soit trois mois après l’amélioration constatée en mai 2012).
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31 -
Pour le surplus, la présente procédure exclut d'ordonner des
examens complémentaires, en l’occurrence la mise en œuvre d’une
expertise médicale, comme le demande le recourant. En définitive, une
telle mesure d’instruction ne serait pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves ; cf.
consid. 5b ci-dessus ; ATF 122 lI 464 consid. 4a ; TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2, 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits
pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
b) Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée, sans qu'il y ait lieu de procéder aux
mesures d'instruction complémentaire requises par le recourant.
c) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est
fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la
valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs. (art. 69 al.
1
bis
LAI). En l'espèce, les frais de procédure doivent être arrêtés à
400 francs et être mis à la charge du recourant, qui succombe.
d) Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au
recourant (cf. art. 61 let. g LPGA).
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 novembre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Damond (pour A.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
-
33 -
(Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :