402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 314/15 - 266/2016
ZD15.052604
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Thalmann, juge, et M. Reinberg, assesseur
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
R., à Lausanne, recourante, représentée par sa mère, Q.,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 3 al. 2 LPGA ; art. 13 et 14 LAI ; art. 1 OIC.
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2 -
E n f a i t :
A.a) R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...],
représentée par sa mère Q., a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) pour les assurés de
moins de vingt ans le 11 avril 2005.
Procédant à l’instruction de la demande, l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) est
entré en possession d’un rapport du 24 février 2005 du Dr Z.,
spécialiste en otho-rhino-laryngologie, et de L., logopédiste,
duquel il ressort que R. souffrait de dyslalie-dysphasie. Au titre de
l’anamnèse, il était relevé que durant le premier semestre de sa vie,
l’enfant hurlait tout le temps et se calmait uniquement dans les bras de sa
mère. Elle avait marché à 15 mois et dit ses premiers mots (hormis papa,
maman) après deux ans seulement. Elle n’était toujours pas
compréhensible de son entourage (familial et élargi) et présentait un
grave trouble de la parole. Face à l’incompréhension des autres, la fillette
se sentait frustrée, s’énervait et faisait des crises de colère. Elle était
décrite comme une enfant timide avec ses pairs, en retrait et peu loquace.
Sur le plan de l’autonomie, R.________ ne s’habillait et ne se lavait pas
toute seule ; elle commençait à être propre de jour, mais pas encore de
nuit. Au chapitre des conclusions, les auteurs du rapport observaient que
la fillette était sensible et vite irritable, ses difficultés de la parole et du
langage risquant d’accentuer les problèmes déjà présents de sensibilité et
d’irritabilité, d’engendrer de la souffrance et de constituer un véritable
obstacle dans les relations avec les autres. Au vu de ses troubles de
langage, il était important qu’elle bénéficie de logopédie.
Dans un rapport du 5 avril 2005 à la Dresse J., pédiatre
traitante, le Dr Z. a indiqué qu’un examen audiologique avait
permis d’exclure toute surdité handicapante. Tout au plus l’enfant
présentait-elle une très légère surdité à la limite de la norme, qui
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3 -
n’entraînait cependant pas de handicap important quant à l’acquisition du
langage.
Par décision du 1
er
juin 2005, l’OAI a octroyé à l’assurée une
formation scolaire spécialisée sous forme d’un traitement logopédique
durant deux ans dès le 28 février 2005.
b) Le 22 janvier 2007, toujours représentée par sa mère,
R.________ a déposé une seconde demande de prestations AI, tendant à la
prise en charge de mesures médicales. Au titre de la nature de l’atteinte, il
était mentionné « 313 », d’origine congénitale.
Dans un rapport du 15 février 2007 à l’OAI, la Dresse Nicole
Sekarski, spécialiste en cardiologie pédiatrique, a posé les diagnostics de
petite insuffisance mitrale sur bombement de la valve mitrale et de
foramen ovale à petit shunt gauche-droit.
Renseignant l’OAI le 17 avril 2007, le Dr Z.________ et la
logopédiste L.________ ont retenu le diagnostic de dysphasie. Ils ont
observé que R.________ était une jeune fille peu souriante, qui n’acceptait
pas toujours le contact avec l’adulte et ses pairs. Dans les moments de
transition, elle ne disait pas bonjour ni au revoir spontanément et se
braquait si on insistait. Lors des séances de logopédie, elle se montrait
collaborante mais avait du mal à se concentrer plus de vingt minutes. Elle
s’agitait souvent sur sa chaise et entrait difficilement en contact visuel
avec son interlocuteur. L’enfant présentait encore d’importantes difficultés
dans le développement de son langage oral ainsi que dans l’acquisition
des prérequis du langage écrit (conscience phonologique, mémoire
verbale). Si son articulation s’était améliorée, sa parole, son lexique, son
niveau syntaxique ainsi que ses compétences pragmatiques restaient
encore fragiles. Au titre des conclusions, le Dr Z.________ et L.________ ont
indiqué que R.________ donnait l’impression d’être distante et peinait à
établir une relation directe avec l’adulte ou ses pairs. Son langage était
touché dans toutes ses dimensions. Ses difficultés de compréhension et
ses compétences déficitaires s’agissant des aspects pragmatiques du
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4 -
langage la faisaient souffrir et perturbaient fortement son intégration
scolaire. Elle était très limitée pour s’exprimer et communiquer, et risquait
de se renfermer progressivement. Les intervenants ont ainsi préconisé la
poursuite du traitement logopédique pendant deux ans.
Par communication du 9 juillet 2007, l’OAI a accordé la prise
en charge d’une formation scolaire spécialisée sous forme d’un traitement
logopédique du 12 mars 2007 au 28 février 2009.
Le 10 juillet 2007, l’OAI a également admis la prise en charge
des coûts du traitement de l’infirmité congénitale constatée au niveau
cardiaque, du 19 janvier 2007 au 31 janvier 2017.
B.Le 29 octobre 2014, toujours par l’intermédiaire de sa mère,
R.________ a déposé une nouvelle demande pour mineurs auprès de l’OAI,
indiquant souffrir d’autisme depuis la naissance.
Par courrier du 11 décembre 2014, le Dr H., spécialiste
en neuropédiatrie et en pédiatrie, a fait savoir à l’OAI qu’il n’avait plus
revu l’assurée à sa consultation depuis le 28 novembre 2012. Il a remis à
l’office les rapports établis au cours de sa prise en charge à l’attention de
la Dresse J., attestant des détails des antécédents de l’enfant
avant l’accomplissement de sa cinquième année, dont notamment :
-
un rapport du 8 mars 2011 aux termes duquel de Dr H.________
indiquait qu’en raison d’importantes difficultés scolaires, l’enfant
effectuait ses 2
ème
et 3
ème
années primaires en effectif réduit et qu’une
intégration à la Fondation O.________ était prévue pour la rentrée.
R.________ n’aimait pas les changements, se bloquant et pleurant en
cas d’imprévus. Elle peinait à interagir avec les gens hors de ses
proches, sa scolarisation en effectif réduit ayant néanmoins permis une
certaine amélioration. La mère s’était demandé, lorsqu’elle était petite,
si sa fille n’avait pas des traits autistiques. Suspectant une
hydrocéphalie, le médecin a préconisé une IRM, précisant qu’une telle
affection pouvait engendrer un profil neuropsychologique particulier,
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avec des difficultés de socialisation, comme c’était le cas pour
R.________ ;
-un rapport du 14 avril 2011, dans lequel le Dr H.________ relevait que
socialement, l’intégration de R.________ à ses pairs avait toujours été
difficile dès les débuts de sa scolarité et que le contact visuel était
pauvre. Ces difficultés avaient initialement été mises sur le compte
d’une certaine timidité, mais sa mère avait remarqué que R.________
« ne savait pas comment s’y prendre » : l’enfant vivait souvent des
relations conflictuelles ou alors elle jouait seule dans son coin. Malgré
une certaine amélioration récente, l’assurée était décrite comme étant
parfois trop familière avec des personnes inconnues ou alors trop en
retrait. Les parents signalaient une certaine intolérance aux
changements, occasionnant des pleurs et une attitude pouvant aller
jusqu’à des vomissements lorsqu’elle était plus petite, avec, là aussi,
une relative amélioration avec le temps. R.________ restait toutefois
inquiète et angoissée face à la nouveauté, ce qui posait des problèmes
dans son travail scolaire. Au chapitre de la discussion, le Dr H.________
s’est exprimé en ces termes :
« R.________ présente un trouble complexe du développement avec
actuellement des séquelles de dysphasie (bien décrit dans le rapport
de logopédie d’octobre 2010 qui fait état également de troubles
pragmatiques), associé à des difficultés de socialisation et des
troubles des apprentissages, possiblement en lien avec des
difficultés attentionnelles et une lenteur d’exécution.
Au vu de ce qui précède, je me demande si on n’est pas dans le
cadre d’un trouble envahissant du développement non reconnu
comme tel jusqu’ici. On peut se demander si le papa n’a pas le
même type de difficultés.
Dans ce contexte, j’ai proposé aux parents de réaliser un bilan
neuropsychologique auprès de Mme X., ce qu’ils ont tout à
fait accepté. Rappelons qu’il est possible que l’enfant soit orienté
vers l’enseignement spécialisé à la rentrée, une demande
d’admission aux [...] est en cours. » ;
-un rapport du 4 décembre 2012 aux termes duquel le Dr H.
notait des progrès encourageants dans les apprentissages depuis le
dernier bilan. Il relevait cependant que la socialisation restait un peu
compliquée, que l’enfant avait notamment dû quitter un camp de scout
en cours de route en raison de ces difficultés. Le médecin précisait
rester frappé par le tableau général tout à fait particulier du retard de
-
6 -
croissance de l’assurée, estimant qu’il vaudrait la peine d’effectuer de
suite un bilan génétique ainsi que, ultérieurement, un bilan d’évolution
neuropsychologique, de consorts avec l’OAI.
Dans un rapport de janvier 2015 à l’OAI, F., éducateur
auprès de la Fondation O. auprès de laquelle R.________ était
scolarisée depuis l’automne 2011, a attesté que les aspects de la vie
quotidienne tels qu’hygiène, habillement, choix des vêtements, toilette ou
coiffage, ne nécessitaient pas la présence d’un éducateur, hormis pour un
rapide contrôle. Par contre, l’assistance d’un éducateur était essentielle
pour l’aider à gérer ses relations avec ses pairs, à développer sa confiance
en elle et à palier ses difficultés scolaires et ses difficultés de
compréhension, à raison de plusieurs heures par semaine, en dehors du
temps de prise en charge en groupe.
Dans un avis médical du 23 mars 2015, le Dr C.,
médecin auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), s’est
exprimé en ces termes :
« (...)
Rapport médical du Dr H. indexé au 11.12.2014 : le
document du 08.03.2011 signale une fillette présentant de gros
problèmes scolaires nécessitant son intégration à la Fondation
O.. Elle n’aime pas le changement. Peine à interagir avec les
gens en dehors de ses proches. Amélioration de ce comportement. Il
n’y a pas de clair diagnostic de trouble envahissant du
développement.
Rapport du 14.04.2011 du Dr H. : ce rapport signale
qu’un bilan neuropsychologique aurait été réalisé auprès de Mme
X.________ au R.S.________.
Rapport médical du 04.12.2012 : amélioration dans le contact.
La situation parle plus pour une dyslexie-dysorthographie et des
troubles de la mémoire de travail. Les problèmes de communication
et de socialisation semblent s’être résolus.
En conclusion
Il n’y a pas de diagnostic retenu d’autisme ou de trouble
envahissant du développement. D’autre part, le SMR n’a pas
vocation à déterminer un diagnostic.
Il n’est donc pas possible d’ouvrir un droit sous 13 LAI OIC 405. Le
chiffre OIC 404 sera posé après l’âge de 9 ans révolus. Dès lors, il
est difficile d’entrer en matière.
Il n’est donc pas possible d’ouvrir un droit sous 13 LAI pour
l’instant. »
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7 -
Dans un courrier du 5 mai 2015, l’OAI a informé Q.________
qu’il ne parvenait pas à obtenir les renseignements médicaux requis de la
Dresse J.________ et lui demandait d’intervenir auprès de la pédiatre afin
qu’elle transmette le document demandé.
Par projet de décision du 4 septembre 2015, l’OAI a fait savoir
à Q.________ qu’il entendait rejeter la demande de mesures médicales
déposée en faveur de sa fille. L’office a indiqué que la prise en charge des
traitements liés à l’autisme ne lui incombait que lorsque les symptômes
étaient manifestes avant l’accomplissement de la cinquième année. Or,
selon les renseignements obtenus du Dr H., qui n’avait pas revu
l’enfant depuis deux ans, aucun diagnostic d’autisme ou de trouble
envahissant du développement n’avait été posé. En outre, la pédiatre
n’ayant pas répondu à la demande de rapport de l’OAI, il n’avait pas été
possible de mettre en évidence une infirmité congénitale relevant de
l’assurance-invalidité.
Faisant part de ses observations le 12 septembre 2015,
Q. a notamment indiqué ce qui suit :
« (...)
Les problèmes de ma fille ont commencé dès sa naissance,
développement atypique, problèmes de communication, elle n’a pas
parlé avant presque 4 ans, elle a été suivie pour ce problème par
Madame L., logopédiste, [...], sa scolarité fut très difficile
également avant son entrée à O., maintient en cycle initial
pendant un an supplémentaire, première année catastrophique, 2
ans en effectif réduit pas très convaincants.
Je ne parle pas de tous les médecins et spécialistes en tout genre
que nous avons consultés depuis sa naissance, je n’ai jamais eu de
réponse claire sur ce qui pouvait provoquer chez R., ses
problèmes de développement et d’apprentissage, il a été admis du
bout des lèvres un diagnostic de la sphère autistique.
Je vous prie donc de bien vouloir réétudier le dossier de ma fille, qui
même sans noms de maladie précise, a un réel handicap au niveau
du comportement et des apprentissages (...) ».
Par courrier du 29 septembre 2015, E., assureur-
maladie pour les soins obligatoires de R.________, a formé opposition au
projet de décision, sollicitant la production du dossier de l’assurée.
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8 -
Dans un rapport du 13 novembre 2015 à l’OAI, la Dresse
J.________ a posé les diagnostics de séquelles de dysphasie avec difficultés
de socialisation et troubles des apprentissages, de dyslexie-
dysorthographie sévère et troubles logico-mathématiques et de petit
prolapsus mitral avec petite insuffisance mitrale. Précisant qu’elle avait
suivi R.________ depuis sa naissance, la pédiatre a indiqué que, dès la
prime enfance, sa patiente avait présenté des difficultés relationnelles, un
retard de développement de langage et une inhibition marquée. Après
exclusion d’un trouble audiologique par le Dr Z., une prise en
charge logopédique avait débuté en janvier 2005, soit avant le début de
l’école enfantine. L’IRM cérébrale et l’examen génétique sollicités par le Dr
Z. s’étaient révélés dans la norme. S’agissant de la prise en
charge, la Dresse J.________ préconisait la poursuite de la logopédie et de
la psychothérapie à long terme, ainsi qu’un soutien spécialisé dans sa
formation ultérieure. Elle a en outre remis à l’OAI une liasse de pièces
médicales, dont notamment :
-un rapport du 4 février 2010 de la logopédiste L.________ au Service de
psychologie scolaire,
-un rapport du 23 février 2011 de la Dresse J.________ au Dr H.,
-un rapport du 15 juillet 2011 de X., neuropsychologue
pédiatrique, à la suite des examens neuropsychologiques des 5, 7 et
12 juillet 2011,
-des rapports des 19 mars et 4 juin 2013 des Dresses I.________ et
V., médecins au Service de génétique médicale du
R.S.,
-un rapport annuel de suivi logopédique 2014/2015 du 1
er
juin 2015 de
P., psychologue auprès de la Fondation O.,
-des notes psychologiques datées d’octobre 2015 de N.,
psychologue auprès de la Fondation O.,
-un rapport d’évaluation psychologique non daté, établi par la
psychologue T.________ à l’issue de six consultations entre novembre
2013 et janvier 2014.
Dans un avis du 20 novembre 2015, le Dr C.________ s’est
exprimé en ces termes :
-
9 -
« Rapport médical de la Dresse J., pédiatre FMH
indexé au 13.11.2015 : ce rapport n’apporte aucun élément
permettant de modifier le point de vue. Il convient donc de
maintenir le refus tel que proposé le 04.09.2015 ».
Par décision du 27 novembre 2015, l’OAI a confirmé le refus
des mesures médicales sollicitées par l’assurée, au motif que les pièces au
dossier n’avaient pas permis de retenir une infirmité congénitale à charge
de l’assurance-invalidité. En particulier, aucun diagnostic d’autisme ou de
trouble envahissant du développement n’avait été posé.
C.Par acte du 3 décembre 2015, Q. a recouru pour le
compte de sa fille R.________ auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, dont elle demande
implicitement la réforme, en ce sens que les mesures médicales sollicitées
soient prises en charge par l’intimé. Reprenant les arguments de ses
observations du 12 septembre 2015, elle explique que sa fille a rencontré
des problèmes dès sa naissance, qu’elle a suivi une scolarité chaotique
avant son admission à la Fondation O.________ et qu’un diagnostic de la
sphère autistique a été admis du bout des lèvres par les médecins.
Dans une réponse du 4 février 2016, l’intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision querellée, relevant que, malgré
les difficultés rencontrées par l’assurée, les critères permettant
d’admettre l’existence d’une infirmité congénitale dont les frais de
traitement seraient à charge de l’assurance-invalidité n’étaient pas réunis.
En réplique, le 11 avril 2016, Q.________ a exposé une nouvelle
fois les troubles rencontrés par sa fille depuis la naissance. Elle a fait part
de son inquiétude face aux problèmes que celle-ci risquait de rencontrer
s’agissant de son insertion professionnelle, en raison de ses difficultés de
lecture, d’écriture, de calcul et d’ordre relationnel.
E n d r o i t :
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le recours a été formé en temps utile devant le tribunal
compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let,
b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil
fédéral a édicté l’OIC (ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les
infirmités congénitales ; RS 831.232.21), aux termes de laquelle sont
réputées infirmités congénitales au sens de l’art. 13 LAI les infirmités
présentes à la naissance accomplie de l’enfant (art. 1 al. 1, première
phrase, OIC [reprise de l'art. 3 al. 2 LPGA]). Les infirmités congénitales
sont énumérées dans la liste annexée à l’OIC (art. 1 al. 2, première
phrase, OIC). Dès lors que les infirmités congénitales ne sont par définition
ni des maladies, ni des accidents, leur traitement est donc en principe pris
en charge par l’AI aux conditions fixées par l’art. 13 LAI (ATF 122 V 113
consid. 3a/cc).
b) Sur le plan temporel, si l’infirmité doit exister à la
naissance, le moment où elle est reconnue comme telle n’est pas
déterminant (art. 1 al. 1, troisième phrase, OIC). Celle-ci tombe donc
également sous le coup de l’art. 13 LAI lorsqu’elle n’était pas
reconnaissable à la naissance accomplie, mais que plus tard, apparaissent
des symptômes nécessitant un traitement, symptômes dont la présence
permet de conclure qu’une infirmité congénitale ou que les éléments
présidant à son émergence existaient déjà à la naissance accomplie (ATF
Selon l'annexe de l’OIC, certaines affections ne sont cependant
considérées comme des infirmités congénitales que si les symptômes
essentiels qui les caractérisent sont apparus dans un laps de temps
déterminé. Tel est notamment le cas des troubles du comportement des
enfants doués d’une intelligence normale, au sens d’une atteinte
pathologique de l’affectivité ou de la capacité d’établir des contacts, en
concomitance avec des troubles de l’impulsion, de la perception, de la
cognition, de la concentration et de la mémorisation, qui doivent avoir été
diagnostiqués et traités comme tels avant l’accomplissement de la
neuvième année (annexe de l’OIC, chiffre 404). Selon le chiffre 405 de
l’annexe à l’OIC, constitue également une infirmité congénitale donnant
droit à des mesures médicales les troubles du spectre autistique lorsque
leurs symptômes ont été manifestes avant l’accomplissement de la
cinquième année. Peu importe que le diagnostic décisif fondé sur ces
symptômes n’ait été posé que plus tard (cf. Valterio, op. cit., n° 1549 et
suivants).
c) L’assureur social, et le juge des assurances sociales en cas
de recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
-
13 -
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF
125 V 351 consid. 3a et réf. cit.; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1). Un rapport médical émanant d’un service médical régional au sens
des art. 59 al. 2
bis
LAI et 49 al. 2 RAI (règlement sur l'assurance-invalidité
du 17 janvier 1961; RS 831.201) a valeur probante s’il remplit les
exigences requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports
médicaux rappelées ci- dessus (ATF 135 V 254 consid. 3.3.2; TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1; TF 9C_60012010 du 21 janvier
2011 consid. 2).
d) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
4.a) Dans le cas d’espèce, l’intimé a mis la recourante au
bénéfice d’une formation spéciale sous forme de logopédie, d’abord dès le
28 février 2005, pour une durée de deux ans (cf. décision du 1
er
juin
2005), puis du 12 mars 2007 au 28 février 2009 (cf. communication du 9
juillet 2007). Ces prestations ont été octroyées en raison d’une dyslalie-
dysphasie provoquant d’importants troubles de langage, diagnostiquée
par le Dr Z.________ et la logopédiste L.________ (cf. rapports des 24 février
2005 et 17 avril 2007). Lors des premières investigations, le Dr Z.________
avait au demeurant exclu toute surdité handicapante (cf. rapport du 5 avril
2005).
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14 -
Le 29 octobre 2014, la recourante a déposé une demande de
prestations pour mineurs auprès de l’OAI, tendant à l’octroi de mesures
médicales en raison de troubles autistiques, dont elle indiquait être
atteinte depuis sa naissance. Se ralliant à l’avis de son SMR, l’intimé a
rejeté cette demande, au motif que les éléments au dossier, et
particulièrement les rapports du Dr H., ne permettaient pas de
mettre en évidence une infirmité congénitale relevant de son ressort.
Dans son avis du 23 mars 2015, le Dr C. du SMR avait indiqué que
le Dr H.________ n’avait pas posé de diagnostic d’autisme ou de trouble
envahissant du développement, au sens du chiffre 405 de l’annexe à l’OIC
et que, le SMR n’ayant « pas vocation à déterminer un diagnostic », il
n’était pas possible d’ouvrir un droit sur la base de l’art. 13 LAI. Il relevait
également qu’une atteinte au sens du chiffre 404 de l’annexe à l’OIC
n’avait été posée qu’après l’âge de neuf ans, de sorte qu’il était « difficile
d’entrer en matière ». Hâtives, imprécises et insuffisamment motivées, les
conclusions tirées par le Dr C.________ des rapports du Dr H.________ ne
sont toutefois pas convaincantes.
b) Dans son rapport du 8 mars 2011, le Dr H.________ indiquait
effectivement qu’il « y aurait [eu] une amélioration récente en effectif
réduit », l’assurée ayant été invitée à quelques anniversaires. Le médecin
s’est toutefois exprimé au conditionnel ; il n’était d’ailleurs pas en mesure
d’attester lui-même une amélioration, dans la mesure où il s’agissait de la
première consultation. Il observait cependant que R.________ craignait le
changement et peinait à interagir avec les gens hors de ses proches,
évoquant que sa mère s’était interrogée sur la présence de traits
autistiques. Il a également sollicité un examen par IRM afin de déterminer
si l’enfant souffrait d’hydrocéphalie, affection qui pouvait induire un profil
neuropsychologique particulier avec difficultés de socialisation, comme
c’était le cas de R.. Du rapport du 14 avril 2011 du Dr H.,
le Dr C.________ n’a retenu que : « ce rapport signale qu’un bilan
neuropsychologique aurait été réalisé auprès de Mme X.________ au
R.S.________ ». Outre le fait que le médecin du SMR n’a apparemment pas
cherché à prendre connaissance des résultats de ce bilan, il a passé sous
-
15 -
silence d’autres éléments importants soulevés par le Dr H.________ dans ce
même rapport d’avril 2011. Le neuropédiatre y constatait ainsi notamment
la présence d’un trouble complexe du développement avec des séquelles
de dysphasie, associé à des difficultés de socialisation et des troubles des
apprentissages, possiblement en lien avec des difficultés attentionnelles
et une lenteur d’exécution. S’il n’a pas posé de nouveau diagnostic, Le Dr
H.________ a toutefois clairement évoqué l’éventualité d’un trouble
envahissant du développement non reconnu comme tel jusqu’alors. Dans
ce sens, il observait que, socialement, l’intégration de sa patiente à ses
pairs avait toujours été difficile dès les débuts de sa scolarité et que le
contact visuel était pauvre. Initialement attribuées à de la timidité, ces
difficultés avaient finalement amené sa mère à constater que la fillette ne
« savait pas comment s’y prendre », ne parvenant pas à gérer ses
relations avec les tiers, passant de conflits à isolement. Le médecin
constatait que, malgré une certaine amélioration récente, R.________
restait tantôt trop familière avec des personnes inconnues, tantôt trop en
retrait. L’intolérance au changement persistait. En outre, contrairement à
ce qu’affirme le Dr C., le Dr H. n’a pas conclu à une
amélioration significative dans les contacts avec autrui dans son rapport
du 4 décembre 2012. Il a certes constaté des progrès depuis la
consultation d’avril 2011, mais dans les apprentissages, précisant que si
les troubles dans ce cadre restaient importants, les progrès étaient
encourageants puisque l’on pouvait imaginer que l’enfant pourrait
effectuer une formation dans laquelle elle pourrait très probablement avoir
une certaine indépendance. Le médecin disait cependant rester frappé par
le tableau général tout à fait particulier du retard de croissance de la
fillette. Au niveau relationnel, le neuropédiatre a au contraire observé que
la socialisation restait un peu compliquée. L’enfant avait certes commencé
les scouts, où elle avait du plaisir à se rendre, mais elle peinait à faire sa
place et avait notamment dû quitter un camp en cours de route en raison
de ses difficultés relationnelles. C’est ainsi de manière infondée que le
Dr C.________ a estimé que l’on pouvait tirer du rapport du 4 décembre
2012 du Dr H.________ la conclusion que « les problèmes de
communication et de socialisation sembl[ai]ent résolus ».
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16 -
Le médecin du SMR n’a en outre pas pris en compte dans son
avis du 23 mars 2015 le rapport établi en janvier 2015 par l’éducateur en
charge de l’assurée auprès de la Fondation O.. Si F.
indiquait que l’assurée était grandement autonome dans les aspects de la
vie quotidienne tels qu’hygiène, habillement, choix des habits, toilette, il a
précisé que l’aide d’un éducateur était essentielle pour l’aider à gérer ses
relations avec ses pairs, à développer sa confiance en elle et à palier ses
difficultés scolaires et de compréhension, ce soutien nécessitant plusieurs
heures par semaine, en dehors des prises en charge en groupe.
On remarquera également qu’en sus des troubles du langage,
des problèmes relationnels et de socialisation ont été mis en évidence dès
2005 déjà, ce dont le Dr C.________ n’a pas non plus fait état dans son avis
du 23 mars 2015. Ainsi, dans leur rapport du 24 février 2005, le
Dr Z.________ et la logopédiste L.________ relevaient qu’à presque quatre
ans, l’assurée n’était toujours pas compréhensible de son entourage et
qu’elle présentait un grave trouble de la parole. Face à l’incompréhension
des tiers, elle se sentait frustrée et faisait des crises de colère. Sensible et
irritable, timide avec ses pairs, elle restait en retrait et était peu loquace.
Elle ne s’habillait et ne se lavait pas toute seule. Le 17 avril 2007, le
Dr Z.________ a indiqué que sa patiente était peu souriante et qu’elle
n’acceptait pas toujours le contact avec l’adulte et ses pairs. Elle ne disait
pas bonjour ni au revoir spontanément et se braquait lorsqu’on le lui
demandait. Malgré une amélioration de l’articulation, les troubles de
langage étaient encore importants. La fillette présentait en outre des
difficultés de concentration : lors des séances de logopédie, elle s’agitait
sur sa chaise et entrait difficilement en contact visuel avec son
interlocuteur. Le Dr Z.________ en a conclu que R.________ semblait distante
et peinait à établir une relation directe avec les tiers, qu’il s’agisse
d’enfants ou d’adultes. Son langage était touché dans toutes ses
dimensions.
A ce stade, force est de constater que lorsque le Dr C.________
a émis son premier avis, en mars 2015, il existait suffisamment
d’éléments rendant nécessaires des éclaircissements sur le plan médical
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17 -
et qu’il n’était pas possible d’exclure valablement l’existence d’une
infirmité congénitale sur les seules pièces figurant au dossier. Ce constat
s’est confirmé compte tenu des éléments obtenus par l’intimé au cours de
la procédure d’audition.
Dans son rapport du 13 novembre 2015, la Dresse J.________ a
retenu les diagnostics de séquelles de dysphasie avec difficultés de
socialisation, troubles des apprentissages, dyslexie-dysorthographie
sévère et troubles logico-mathématiques. La pédiatre a indiqué qu’elle
suivait la fillette depuis sa naissance et qu’elle avait constaté dès la prime
enfance des difficultés relationnelles, une inhibition marquée et un retard
de développement de langage. Le 20 novembre 2015, le Dr C.________ a
pourtant affirmé que ce rapport n’apportait aucun élément susceptible de
modifier son point de vue et a maintenu, dans un avis tenant en quelques
mots, son préavis de refus du 4 septembre 2015. Il ne s’est toutefois pas
déterminé sur les pièces médicales transmises par la Dresse J.________ en
annexe à son rapport, dont plusieurs ne figuraient pourtant pas encore au
dossier de l’OAI. Ainsi, dans un rapport du 15 juillet 2011, la Dresse
X., neuropsychologue pédiatrique, a observé que la fillette
présentait la comorbidité de plusieurs troubles spécifiques des
apprentissages (dyslexie-dysorthographie, dyscalculie, déficit de mémoire
de travail), associés à des antécédents de troubles de la communication,
de la socialisation, avec forte angoisse face aux changements et imprévus,
lui faisant penser à un trouble envahissant du développement non-spécifié
dans la petite enfance, corroborant ainsi l’avis exprimé par le Dr H.
le 14 avril 2011. La neuropsychologue a certes estimé que ce trouble avait
connu une très bonne évolution, mais elle a également constaté que
R.________ restait encore fragile dans sa construction psychique, en
présence d’une forte anxiété persistant de manière sous-jacente. De
même, dans son rapport du 1
er
juin 2015, la logopédiste P.________ en
charge de l’assurée à la Fondation O., a indiqué que R.
présentait une dyslexie et dysorthographie sévère touchant de nombreux
aspect du langage écrit. Le traitement logopédique avait permis de
développer des compétences langagières et communicationnelles
adéquates pour l’utilisation formelle de son langage. La logopédiste notait
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cependant encore des séquelles sur le plan pragmatique, en ce sens qu’il
arrivait à l’assurée de couper court à la communication et de s’extraire
des interactions, peinant également à établir le contact avec autrui, à
évaluer les différents contextes et à utiliser le bon registre en fonction de
son interlocuteur. Dans ses notes psychologiques d’octobre 2015,
N., psychologue au sein de la même fondation, a certes noté une
évolution positive depuis le début de sa prise en charge en 2011. Elle a
cependant remarqué que « cela rest[ait[ fragile, que R. pouvait
encore se montrer adhésive, qu’on observait une relation vécue comme
conflictuelle par moments, introduisant une distance et une méfiance de la
part de l’assurée, qui se présentait parfois de manière immature,
contrastant avec des moments « plus adolescents ». Selon la psychologue,
R.________ avait encore besoin d’accompagnement pour faire les liens
entre ces deux positionnements. Elle estimait essentiel de poursuivre la
psychothérapie, notamment concernant les enjeux autour des relations,
de la communication, mais également autour de l’adolescence et de la
formation pré- et professionnelle. Compte tenu de la persistance de sa
fragilité psychique, N.________ considérait également essentiel que, malgré
l’évolution, la jeune fille puisse bénéficier d’une structure adaptée pour
l’accompagner dans son futur parcours professionnel. Enfin, dans son
rapport d’évolution psychologique à l’issue de six consultations
intervenues entre novembre 2013 et janvier 2014, la psychologue
T.________ a souligné le caractère primordial de la poursuite de la prise en
charge psychothérapeutique mise en place en 2011.
c) Au vu de ces différents éléments, force est de constater que
l’avis du Dr C.________, lequel ne dispose au demeurant d’aucune
spécialisation en pédopsychiatrie ou en neuropédiatrie, n’est pas
suffisamment probant pour fonder la décision entreprise. Par trop
sommaire, procédant d’une interprétation infondée de certains rapports
médicaux, ne se déterminant pas sur d’autres éléments importants du
dossier, cet avis ne peut être retenu. Certes, le diagnostic de troubles du
registre autistique n’a pas été formellement posé, mais il existe
suffisamment d’éléments (évocation d’un trouble envahissant du
développement, troubles complexes du comportement, problèmes de
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communication, de relation aux autres et de socialisation, dysphasie,
dyslexie, etc...) qui rendaient indispensable une instruction
complémentaire sur la nature exacte de l’affection touchant l’assurée. Le
médecin du SMR ne pouvait se contenter d’affirmer qu’il n’appartenait pas
à son service de poser des diagnostics. Le devoir d'instruction de l’intimé
s'étendait jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions
en cause soient suffisamment élucidés. Face à un état de fait pas
suffisamment établi, l’OAI devait mettre en œuvre les mesures
nécessaires au complément de l'instruction (cf. consid. 3d supra). Les
pièces au dossier ne suffisant pas à exclure une affection congénitale,
l’intimé ne pouvait faire l’économie de mesures d’instruction
complémentaires avant de rendre la décision entreprise. On notera au
surplus que le rapport de logopédie d’octobre 2010 auquel le Dr H.________
se réfère dans son rapport du 14 avril 2011, en indiquant qu’il décrivait
bien le trouble complexe du développement constaté chez l’assurée, ne
figure pas au dossier de l’intimé. En outre, le bilan d’évolution
neuropsychologique souhaité par le neuropédiatre dans son rapport de
décembre 2012 n’a pas été réalisé.
Il se justifie donc d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimé,
dès lors qu’il lui appartenait au premier lieu d’instruire conformément au
principe inquisitoire régissant la procédure dans le domaine des
assurances sociales (art. 43 LPGA). Il lui incombera de mettre en œuvre
une expertise au sens de l’art. 44 LPGA, qu’elle confiera à un expert
pédopsychiatre ou neuro-psychiatre, étant ici expressément réservée la
faculté d’y associer, le cas échéant, toute autre spécialité médicale jugée
opportune par l’expert. Celui-ci déterminera si l’assurée est atteinte d’une
infirmité congénitale au sens de l’art. 13 LAI, notamment sous l’angle des
chiffres 404 et 405 de l’annexe à l’OIC.
5.a) Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision
attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
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recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse. En l’espèce,
compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 69 al.
1bis et 49 al. 1 LPA-VD).
c) Bien qu’obtenant gain de cause, la recourante, qui a agi
sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et le dossier retourné à
l’intimé pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision sur le droit de la recourante
à des mesures médicales en raison d’une infirmité congénitale.
III. Les frais de justice, d’un montant de 400 fr. (quatre cents
francs), sont mis à charge de l’intimé.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
21 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q._________ (pour R._________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :