402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 303/15 - 187/2016
ZD15.049991
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mmes Di Ferro Demierre et Dessaux, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16 et 17 LPGA ; art. 4 et 28 LAI ; art. 87 RAI.
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assurée), citoyenne helvétique d’origine
roumaine née en 1963, ingénieur diplômée en chimie, ayant en particulier
travaillé en laboratoire avant de cesser tout activité lucrative depuis 2003,
a déposé le 18 mai 2009 une demande de prestations de l’assurance-
invalidité (AI) auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI), qu’elle complètera ultérieurement en indiquant
que, sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à 100% (cf. formulaire
531bis du 12 juin 2009). Avec cette demande, ont en outre notamment
été produits deux certificats médicaux des 11 et 18 novembre 2008, le
premier émanant de la Dresse W., médecin assistante au Service
d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du Centre hospitalier [...]
(ci-après : le Centre hospitalier R.), et le second rédigé par le Prof.
X., chef du Service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation Centre hospitalier R.. Il en résultait que l’intéressée
souffrait d’un syndrome métabolique avec diabète de type II (compliqué
d’une polyneuropathie des membres inférieurs des deux côtés, d’une
néphropathie de stade 2, ainsi que d'une rétinopathie et d'une
coronaropathie non explorées), d’hypertension artérielle (HTA), de
dyslipidémie et de migraines avec aura, la patiente étant par ailleurs
connue pour une polyarthrose au niveau des chevilles et du dos.
A teneur d’un rapport du 17 août 2009, la Dresse W.________ a
diagnostiqué un diabète type Il compliqué de polyneuropathie et
néphropathie, une HTA et une obésité classe Il. Etaient en outre signalées
des limitations sous forme d’asthénie, se manifestant au travail par de la
fatigue et des douleurs aux membres inférieurs. La Dresse W.________ a
ajouté qu’il y avait lieu d’éviter les activités uniquement en position
assise, uniquement en position debout ou dans différentes positions, ainsi
que les activités exercées principalement en marchant et celles requérant
de se pencher, de travailler avec les bras au-dessus de la tête, accroupi, à
genoux, ou en rotation en position assise/en position debout ; de même,
les travaux nécessitant de soulever ou porter, ainsi que de monter sur une
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échelle, un échafaudage ou des escaliers étant également à proscrire. En
outre, la capacité de concentration, d’adaptation et la résistance de
l’assurée étaient limitées. A ce compte-rendu, la Dresse W.________ a
annexé un rapport du 4 juin 2009 du Service d’endocrinologie,
diabétologie et métabolisme du Centre hospitalier R., confirmant
les diagnostics susmentionnés. Il en ira de même d’un rapport du 9 mars
2009 dudit service, ultérieurement versé au dossier le 30 novembre 2009.
Dans un rapport du 25 février 2010, les Drs Y. et
J., respectivement chef de clinique et médecin assistant au Service
d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme du Centre hospitalier
R., ont posé les mêmes diagnostics que ceux précédemment
mentionnés. S’agissant des déficits fonctionnels, ils ont exposé que la
situation s'était améliorée au niveau métabolique et qu’elle était restée
stationnaire sur le plan des plaintes et de la fatigabilité. Concernant le
retentissement sur l’état de santé, ils ont signalé une atteinte
neurologique périphérique symptomatique. Quant aux restrictions à
prendre en compte dans l’exercice d’une profession, ils ont évoqué la
flexion, le levage et le port de charges fréquent ainsi que la montée
d’escaliers, d’échelles et de plans inclinés, le travail n’étant par ailleurs
possible que moyennant des pauses supplémentaires. Les Drs Y.________
et J.________ ont en outre estimé que l’exercice de la dernière activité
comme d’un travail adapté n’était pas envisageable.
Sur mandat de l’OAI, une expertise a été mise en œuvre
auprès du Dr S.________, spécialiste en médecine interne. Dans son rapport
du 1
er
juillet 2010, l’expert a retenu ce qui suit :
"5 Diagnostic
5.1 Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail
Aucun.
5.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Syndrome métabolique avec :
Diabète de type Il
Polyneuropathie sensitive discrète des membres inférieurs
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Néphropathie de stade Il
Hypertension artérielle
Dyslipidémie mixte type lIb
Obésité très sévère de classe III (BMI : 41 kg/m2)
Migraine avec aura
Métatarsalgies de surcharge
Dorso-lombalgies intermittentes non spécifiques
Incontinence urinaire mixte
Suspicion de syndrome du tunnel carpien droit
Hernie hiatale avec reflux
6 Appréciation du cas et pronostic
[...]
6.1 Rappel de l’histoire médicale
[...]
6.2 Situation actuelle
Cliniquement, l’assurée présente une obésité morbide, une
polyneuropathie périphérique sensitive caractérisée par une
hypoesthésie vibratoire sans altération du sens postural des orteils,
sans altération du réflexe achilléen mais avec diminution de la
sensibilité plantaire et de la discrimination chaud-froid des pieds. Il
n’y a pas de trouble moteur, pas de trouble de la marche, ni ataxie
statique. L’assurée se plaint de crampes dans les membres
inférieurs notamment aux mollets et au niveau du pied sans
dysesthésies évidentes, hyperalgésie ou allodynie. Elle poursuit son
traitement de Lyrica à faible dose (75 mg le soir).
Dans ces conditions, cette neuropathie ne peut pas être considérée
comme invalidante en l’absence de douleurs évidentes et de
dysesthésies. Les crampes musculaires annoncées sont susceptibles
cependant de perturber la qualité du sommeil. Il est à rappeler qu’un
syndrome des apnées du sommeil a été exclu. Il n’y a d’ailleurs pas
d’hypersomnolence diurne avec un score d’Epworth en dessous de
6/24.
Au moment de l’examen de ce jour, il n’est pas mis en évidence
d’œdème des membres inférieurs.
Ainsi, nous nous trouvons dans une situation de syndrome
métabolique dans le cadre d’une obésité morbide sans cependant de
limitations fonctionnelles mises en évidence.
Le diabète est plus ou moins bien compensé et ne permet pas en soi
de reconnaître d’incapacité de travail, ni d’ailleurs la néphropathie
asymptomatique.
Le catalogue des plaintes est long mais finalement en relation avec
des affections bénignes, certes pouvant gêner l’assurée dans sa vie
quotidienne mais sans réel impact sur sa capacité de travail. Je veux
ainsi parler de la raideur des mains matinale, des acroparesthésies
nocturnes, des céphalées migraineuses avec probablement une
composante tensionnelle, de l’incontinence urinaire, des renvois,
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5 -
des ballonnements, des vertiges orthostatiques ou encore de la
transpiration accrue ou des bouffées de chaleur.
Il est également banal, dans le cadre de l’obésité de l’assurée
qu’elle présente de temps en temps un œdème vespéral, une
transpiration accrue ainsi que des bouffées de chaleur,
éventuellement annonciatrice d’un syndrome climatérique.
L’assurée a présenté des problèmes urinaires avec hématurie
macroscopique bilantée, sans apparemment de diagnostic définitif.
Une cystoscopie était sans lésion. Actuellement, c’est-à-dire le jour
de l’examen, elle présente probablement une infection urinaire
suggérée par une dysurie et des frissonnements en fin d’examen,
sans état fébrile. [...]
L’assurée est principalement gênée par ses douleurs des pieds, en
particulier ses métatarsalgies. Elles concernent les trois derniers
rayons des deux pieds. Il a été diagnostiqué des troubles statiques
modérés, une arthrose sous talienne droite et tibio-astragalienne
bilatérale. Ces métatarsalgies pourraient bénéficier certainement de
supports plantaires. Ses douleurs n’ont pas de caractéristique
neuropathique, surviennent uniquement à la charge, s’améliorant à
l’échauffement. Il n’y a pas de boiterie, pas de limitation de la
marche sur les pointes lors de l’examen.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de reconnaître de limitation
fonctionnelle significative dans l’activité déployée. C’est également
le cas concernant l’annonce de dorsalgies intermittentes ou de
lombalgies. L’examen ne montre pas de syndrome lombo-vertébral
significatif, malgré les troubles statiques et modérément
dégénératifs rapportés sur les radios du rachis de 2008.
6.3 Limitations fonctionnelles
Dans une activité légère de type employée de laboratoire ou
équivalent ainsi que dans une activité administrative, il n’est pas mis
en évidence de limitations fonctionnelles. Les métatarsalgies qui
pourraient limiter la longue position statique debout peuvent être
corrigées, au moins partiellement, par le port de soutiens plantaires
adaptés. Il n’en résulte pas d’incapacité de travail."
Conséquemment, l’expert a estimé que la capacité de travail
de l’assurée était de 100% dans l’activité d’ingénieur en chimie ou
employée de laboratoire.
Par décision du 17 janvier 2011, confirmant un projet du 16
septembre 2010, l’OAI, se fondant sur l’appréciation du Dr S.________, a
rejeté la demande de prestations de l’assurée aux motifs que cette
dernière ne présentait pas d’atteinte invalidante à la santé et que sa
capacité de travail était de 100% dans son activité habituelle.
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6 -
Le 17 février 2011, B.________ a porté l'affaire devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal. Dans ce contexte, la
prénommée a en particulier produit un CD-ROM comprenant de nombreux
documents, dont notamment un rapport du 22 juin 2010 du Dr U.,
chef de clinique au Service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle du Centre hospitalier R., évoquant un examen
compatible avec une pyélonéphrite bilatérale plus marquée du côté
gauche, sans lithiase urinaire, mais avec une stéatose hépatique ainsi
qu'un aspect tuméfié de l’ovaire gauche. Figurait également parmi les
pièces produites un rapport du 12 juillet 2010 du Prof. H.________ et de la
Dresse K., respectivement médecin chef et cheffe de clinique au
Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du Centre
hospitalier R., signalant une lésion en hypersignal T2 au niveau du
toit du vagin correspondant à un kyste d’inclusion vaginale ou à une
lymphocèle, précisant que l’ovaire droit n’avait pas été visualisé, relevant
en outre plusieurs lésions kystiques au niveau de l’ovaire gauche et
mentionnant enfin l’absence de liquide libre intra-abdominal ou
d’adénopathie.
Statuant le 20 décembre 2011 (AI 60/11 – 571/2011), la
juridiction cantonale a débouté l’assurée et confirmé la décision de l'OAI
du 17 janvier 2011, considérant qu’il y avait lieu de reconnaître à
l’intéressée une pleine capacité de travail dans son activité habituelle sur
la base des constatations de l’expert S..
Le 20 janvier 2012, l’intéressée a déféré le jugement cantonal
susdit devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté ce recours dans la mesure de
sa recevabilité en date du 2 avril 2012 (9C_54/2012). Une demande de
révision de l’arrêt fédéral a, quant à elle, été rejetée par la Haute Cour le
11 juillet 2012 (9F_4/2012).
B.Après avoir été hospitalisée du 1
er
au 17 janvier 2013 au
Service de chirurgie viscérale du Centre hospitalier R. pour une
hémicolectomie gauche et une annexectomie bilatérale, B.________ a
déposé le 31 juillet 2013 une nouvelle demande de prestations auprès de
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l’OAI, aux motifs que, depuis dix ans, elle présentait les atteintes
suivantes : un syndrome métabolique avec diabète de type II compliqué
d’une néphropathie et d’une polyneuropathie, un cancer colorectal opéré,
une hystérectomie totale, une péritonite chronique, une hernie ombilicale,
une polyarthrose chronique, de multiples discopathies et de multiples
fractures. Ultérieurement invitée à indiquer le taux auquel elle aurait
travaillé sans atteinte à la santé, l’intéressée répondra avoir exercé son
dernier emploi à 100% (cf. formulaire 531bis du 6 septembre 2013).
En date du 21 août 2013, le Dr E., gastro-entérologue,
a transmis à l’OAI des rapports d’endoscopie réalisés en décembre 2012 et
mai 2013, tout en précisant ne pas avoir revu l’assurée depuis et ne pas
être en mesure d’évaluer son incapacité.
Par rapport du 22 août 2013, le Dr O., spécialiste en
médecine interne, allergologie et immunologie, a signalé les diagnostics
suivants :
"- cancer colique opéré en 2012 [sic]
-
HTA
-
obésité stade 3
-
diabète type 2 avec néphropathie et polyneuropathie
-
migraines
-
nodule surrénalien
-
kyste ovarien (annexectomie bilatérale)
-
troubles psychiatriques de nature indéterminée (refuse toute
consultation de psychiatrie[)]."
Ce médecin a en outre estimé que le pronostic était mauvais
(tendance paranoïaque), que l’incapacité de travail dans l’activité de
chimiste était actuellement totale et qu’un avis psychiatrique était
nécessaire mais que la patiente s’y refusait. Au chapitre des restrictions, il
a indiqué que l’assurée, obèse, était incapable de collaborer avec des
collègues. Le Dr O.________ a ajouté qu’il y avait lieu d’éviter les activités
uniquement en position assise, uniquement en position debout ou dans
différentes positions, ainsi que les activités exercées principalement en
marchant et celles requérant de se pencher, de travailler avec les bras au-
dessus de la tête, accroupi, à genoux, ou en rotation en position assise/en
position debout ; de même, les travaux nécessitant de soulever ou porter,
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ainsi que de monter sur une échelle, un échafaudage ou des escaliers
étaient à proscrire. Il a également signalé des limitations au niveau de la
capacité de concentration, d’adaptation et de la résistance. A ce compte-
rendu étaient joints divers documents médicaux, parmi lesquels figurait un
rapport du 20 février 2013 du Dr R., médecin adjoint au Service de
chirurgie viscérale du Centre hospitalier R., relatif à un contrôle
postopératoire – document dont on extrait ce qui suit :
"Diagnostics - Antécédents - Intervention
• Adénocarcinome du côlon descendant pT2 pN0 (0/17) cM0 L0
V0 pN0 R0 (diagnostic primaire en décembre 2012)
• Status post-hémicolectomie gauche élargie au transverse
avec anastomose colo-colique termino-terminale manuelle et
annexectomie bilatérale le 07.01.2013
• Nodule surrénalien gauche (inchangé de 14mm de diamètre
comparé au CT du 4.02.2011)
• Obésité (BMI 35)
• Diabète de type 2 traité par antidiabétiques oraux
• Hypertension artérielle
• Status post-hystérectomie par pfannenstiel pour fibrome
compliqué d’une hémorragie en 2005
• Angoisses
[...]
Status
La cicatrice péri-ombilicale est calme mais encore un peu indurée
avec une croûte mais pas de signe d’infection ni de hernie."
Par correspondance du 6 septembre 2013 adressée à l’OAI,
l’assurée a détaillé les symptômes dont elle souffrait sur le plan
somatique, faisant valoir qu’elle était gravement malade et ne pouvait
plus travailler en ce moment. Elle a annexé différents documents à son
écrit, dont un rapport anatomo-pathologique signé le 18 avril 2013 par la
Dresse AA.________, spécialiste en anatomie pathologique, observant ce
qui suit au vu des coupes réalisées lors de l’intervention du 7 janvier
2013 :
"• Annexectomies droite et gauche : kyste séreux simple de
l’ovaire gauche et réaction inflammatoire sur matériel
d’embolisation. Pas de signe de malignité.
• Hémicolectomie gauche : Adénocarcinome moyennement
différencié, pT2 N0(0/17) R0 G2, microsatellite stable,
• Péritonite chronique et abcédante[.]"
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9 -
Aux termes d’un rapport du 23 septembre 2013, le Dr
EE., spécialiste en orthopédie traumatologique, a posé les
diagnostics sans impact sur la capacité de travail de status post fracture
aux pieds, de diabète de type II, de syndrome de Cushing, d’ostéoporose
et de complications de diabète. Pour le surplus, il a invité l’OAI à
convoquer l’assurée auprès d’un médecin-conseil, le cas étant trop
compliqué et dépassant largement l’éventuel problème orthopédique.
Dans un rapport du 2 octobre 2013, le Dr FF.,
spécialiste en médecine interne et oncologie, a signalé les atteintes
incapacitantes de syndrome douloureux abdominal d’origine
indéterminée, de status après résection du sigmoïde le 7 janvier 2013
pour un adénocarcinome moyennement différencié pT2 N0 M0, de status
après annexectomie bilatérale le 7 janvier 2013, de déhiscence de la ligne
blanche avec hernie ombilicale, de diabète et d’excès pondéral. Il a ajouté
que, du point de vue oncologique strict, il n’y avait pas d’incapacité
professionnelle. Il a néanmoins relevé chez l’assurée une sensation
d’injustice face à la persistance des douleurs et à l’incapacité de retrouver
du travail depuis plus de cinq ans.
Par courriers des 24 octobre et 20 novembre 2013, l’assurée a
requis la suspension de la procédure introduite auprès de l’OAI, lui
reprochant le « nesérieux [sic] de [sa] démarche ».
Par avis médical du 21 novembre 2013, les Drs GG.________ et
HH.________, du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), ont
estimé qu’il y avait lieu de mettre en œuvre une expertise
pluridisciplinaire avec volet rhumatologique, oncologique, chirurgical, de
médecine interne et psychiatrique.
A teneur d’une communication du 26 novembre 2013, l’OAI a
informé l’assurée de la nécessité d’une telle expertise.
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Par courriers des 28 novembre 2013 et 17 février 2014,
l’assurée a fait savoir à l’OAI qu’elle s’opposait à ce qu’une expertise soit
mise en œuvre sur le plan psychiatrique, n’ayant jamais eu de suivi à ce
niveau ni sollicité l’AI pour des motifs psychiatriques, et a demandé à ce
que l’office statue en l’état du dossier.
Par avis médical du 29 avril 2014, les Drs HH.________ et
II., également du SMR, ont indiqué qu’il était renoncé aux volets
oncologique et chirurgical de l’expertise. Ils ont expliqué que dans son
rapport du 2 octobre 2013, le Dr FF. ne retenait aucune incapacité
de travail durable d’ordre oncologique et que, les plaintes de l’assurée
étant essentiellement liées à la persistance de douleurs abdominales, un
interniste était certainement qualifié pour exprimer un avis éclairé. Ils ont
suivi le même raisonnement s’agissant de l’évaluation chirurgicale,
demandée en raison d’une déhiscence de la ligne blanche après
l’hémicolectomie gauche et l’annexectomie bilatérale du 7 janvier 2013.
En date du 6 mai 2014, le Dr EE.________ a fait parvenir à l’OAI
divers documents médicaux, dont un rapport du 3 juin 2013 dans lequel ce
médecin signalait les diagnostics de métatarsalgies ainsi que de
scapulalgies gauches, tout en mentionnant des antécédents sous forme de
diabète de type II, de syndrome de Cushing, de tumeur surrénalienne, de
néphropathie diabétique, de polyneuropathie diabétique et de probable
ostéoporose. Le Dr EE.________ constatait encore qu’en dehors d’une
tendinopathie du sus-épineux avec une fonction complète mais des signes
conflictuels, le reste de l’examen était relativement dans les normes.
Par communication du 15 mai 2014, I’OAI a informé l’assurée
que l’expertise prévue serait effectuée au sein du Centre [...] (ci-après : le
Centre LL.) de [...], par les Drs MM., spécialiste en
médecine interne, OO., spécialiste en rhumatologie, et
NN., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
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11 -
Dans une lettre rédigée le 24 mai 2014, l’assurée a déclaré
qu’elle refusait catégoriquement un examen psychiatrique, mais qu’elle se
soumettrait aux deux autres volets de l’expertise.
En date du 26 mai 2014, le Centre LL.________ a convoqué
l’assurée à des examens avec les Drs MM., OO. et
NN.________ pour le 20 juin suivant – ce à quoi l’intéressée a réagi en
téléphonant au centre le 28 mai 2014, pour s’opposer à l’expertise
psychiatrique (cf. compte-rendu d’entretien téléphonique de l’OAI avec le
Centre LL.________ du 28 mai 2014).
Par décision incidente rendue le 12 juin 2014, l’OAI a signifié à
l’assurée que l’expertise psychiatrique était maintenue et que la date de
l’examen serait fixée ultérieurement, la rendant par ailleurs attentive aux
conséquences d’un refus de collaborer. Ainsi, l’office a souligné que, si
l’intéressée ne devait pas se tenir au rendez-vous convenu, ne se
présentait pas ponctuellement à l’expertise ou ne collaborait pas
activement lors de celle-ci, son comportement violerait l’obligation de
collaborer et entraînerait le prononcé d’une décision en l’état du dossier.
Le 24 juin 2014, l’assurée a adressé à l’office un écrit où elle
insistait essentiellement sur le fait qu’aucune expertise psychiatrique
n’était envisageable et renouvelait sa demande tendant à ce qu’une
décision finale soit rendue en l’état du dossier. Cet écrit ayant été
transmis par l’OAI à la Cour de céans comme objet de sa compétence,
l’assurée, invitée à prendre position, a écrit à la juridiction cantonale le 16
août 2014 pour demander l’annulation de cette procédure dans la mesure
où la lettre du 24 juin 2014 ne représentait en aucun cas un recours
contre la décision du 12 juin 2014 mais une demande à l’OAI de rendre
une décision finale en l’état du dossier, faisant par ailleurs valoir que
l’administration suisse refusait de reconnaître son état de santé depuis six
ans et priant la présente instance d’enregistrer le déni de justice signalé.
Cela étant, par arrêt du 18 août 2014, la Cour a rayé la cause du rôle (AI
158/14 – 201/2014). Le recours interjeté par l’assurée le 19 septembre
2014 contre cet arrêt – recours aux termes duquel elle a réitéré tant sa
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12 -
demande visant à ce qu’il soit statué en l’état du dossier, que son refus
catégorique d’une expertise psychiatrique – sera déclaré irrecevable par le
Tribunal fédéral en date du 29 décembre 2014 (9C_689/2014).
Faisant suite à l’arrêt cantonal susdit, l’OAI a écrit à l’assurée
le 26 août 2014 pour lui indiquer qu’elle serait prochainement convoquée
au Centre LL.________ en vue d’une expertise pluridisciplinaire, lui
rappelant au surplus les conséquences d’une violation de l’obligation de
collaborer. Toujours le 26 août 2014, l’assurée adressé à l’OAI un courrier
reprenant la teneur de celui du 24 juin précédent.
En date du 1
er
septembre, le Centre LL.________ a convoqué
l’assurée à un examen avec le Dr NN.________ pour le 29 octobre 2014,
ainsi qu’avec les Drs MM.________ et OO.________ pour le 31 octobre
suivant.
L’assurée ne s’étant pas présentée au rendez-vous fixé par le
Centre LL.________ en vue de procéder au volet psychiatrique de
l’expertise, l’OAI, par courrier du 7 novembre 2014, a prié ledit centre de
lui faire parvenir le rapport d’expertise « en l’état du dossier », à savoir
sans la partie psychiatrique.
A la suite des examens cliniques réalisés le 31 octobre 2014,
les experts MM.________ et OO.________ ont établi leur rapport le 29
décembre 2014, précisant que le volet psychiatrique avait été abandonné
d’entente avec l’OAI dans la mesure où l’assurée ne s’était pas présentée
à la convocation et refusait de se soumettre à l’examen. Cela étant, les
experts ont formulé les conclusions suivantes :
"SYNTHÈSE ET DISCUSSION
[...]
Situation actuelle et conclusions :
Sur le plan de la médecine interne, cette assurée présente donc
plusieurs pathologies qui semblent être toutes en partie sous
contrôle :
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13 -
Une maladie métabolique sous forme de diabète de type 2 pour
laquelle on vient de modifier son traitement par l'adjonction de
Diamicron d'une part et d'injection de Victoza, d'autre part[.] Cette
modification est un peu récente pour juger de l'efficacité. L'assurée
fait des autocontrôles et les valeurs restent un peu élevées.
L'hémoglobine glyquée à 8.0 %, selon ses dires, montre que
l'équilibre du traitement n'est pas encore satisfaisant. Cela ne
représente cependant pas un caractère incapacitant.
L'hyperlipémie est bien compensée par la prise de Crestor et n'a pas
de caractère incapacitant.
Sur le pan digestif, l'adénocarcinome colique est sous contrôle et les
derniers examens ne montrent aucune récidive locorégionale ou à
distance. Les CT scan thoraco-abdominaux n'ont pas pu mettre en
évidence de cause particulière permettant d'expliquer les douleurs
abdominales Le nodule surrénalien est inchangé et les examens ont
excl[u] un hypercorticisme ou un phéochromocytome.
L'examen de ce jour, en dehors d'une palpation abdominale très
douloureuse sans cause précise, la présence d'une hernie ombilicale
(pas d'incarcération intestinale) ainsi qu'une déhiscence de la ligne
blanche est rigoureusement normal[.]
L'hypertension artérielle est bien compensée. Les examens
cardiologiques complémentaires n'ont pas mis d'ischémie
myocardique en évidence. Il y a des signes de cardiopathie
hypertensive avec une hypertrophie ventriculaire gauche modérée,
une légère dilatation auriculaire gauche et une dysfonction
diastolique débutante[.] Il n'y a pas de signe d'insuffisance
cardiaque manifeste à l'examen de ce jour.
Les migraines, très gênantes pour l'assurée[,] sont mises sur le
compte d'une sinusite découverte récemment. Elles pourraient être
à l'origine d'arrêts de travail itératifs et susceptibles de diminuer le
rendement.
En conclusion, tous ces problèmes ne représentent pas de caractère
incapacitant manifeste, la capacité de travail est complète en temps
et rendement[.]
Sur le plan rhumatologique, Madame B.________ souffre de conditions
morbides multiples de caractère bénin, mais dont les interactions
constituent une limitation fonctionnelle globale d'importance[.]
Les dorsolombalgies ont toujours un caractère mécanique et sont
consécutives à plusieurs facteurs objectivement mis en évidence :
Des modifications dégénératives lombaires d'importance
associant discopathies protrusives L4-L5 et L5-S1 et une
arthrose facettaire étagée de L2 à S1 sans qu'aucun déficit
radiculaire ne se soit jamais développé.
Une région dorsale rigide, qui ne l'était pas en 2010, dont
l'origine pourrait être une spondylarthrose hyperostosante de
Forestier compte tenu du diabète et de l'obésité, qui oblige la
région lombaire fragilisée à compenser les pertes de mobilité
dorsale[.]
Une coxarthrose protrusive avec importante limitation
fonctionnelle (flexum irréductible) qui implique des
-
14 -
contraintes sur les sacro-iliaques à la marche et induit un
flexum des genoux[.] Ces limitations fonctionnelles des coxo-
fémorales existaient déjà en 2010, mais elles se sont
accentuées de façon significative dans toutes les directions et
constituent un handicap important pour la statique vertébrale.
Cette coxarthrose n'est certes pas débutante[.]
Le surpoids est également délétère au rachis total et aux
articulations des MI. Une prothèse totale de hanche dans un
tel contexte est impensable.
Une dysbalance musculaire avec atonie abdominale et
rétraction des ischio-jambiers, cause et conséquence des
conditions ci-dessus, aggrave les autres situations et vice-
versa.
La synthèse de toutes ces limitations fonctionnelles liées à
l'ensemble pelvi-rachidien, n'est pas forcément incapacitante
définitivement, mais elle demande au sujet un tel effort de
rééducation par une réharmonisation de ses muscles érecteurs du
tronc et stabilisateurs du bassin, une perte pondérale importante en
parallèle, une lutte anti-flexum des hanches et des genoux, qu'il en
devient difficilement possible[.]
L'importante obésité abdominale justifiant un lombostat, est
douloureuse en raison d'une éventration et d'une hernie ombilicale.
Ces dernières particularités ne provoquent pas forcément
d'incapacité mais vont perturber toute tentative de musculation des
abdominaux. Or, une perte de poids est indispensable. Elle serait
possible, l'assurée l'a déjà tentée avec succès, mais a
immédiatement repris du poids En conséquence une aide
supplémentaire sérieuse devrait être apportée. Un by-pass
gastrique, encore faut-il que l'assurée soit d'accord (une telle
opération n'est pas exigible) et qu'un chirurgien accepte d'intervenir
compte tenu des opérations antérieures (hystérectomie,
hémicolectomie) aurait été une solution.
L'épaule droite est toujours douloureuse Elle est consécutive à une
lésion anatomique, soit la tendinopathie avancée du sus-épineux et
de celle, moins prononcée du sous épineux, les deux tendinopathies
dans un contexte d'omarthrose débutante gléno-humérale et
acromio-claviculaire. Il est fort peu probable qu'un traitement
conservateur initié à plusieurs reprises depuis 1998 ait plus de
chance de succès. Toutefois on peut constater que l'évolution a été
très lente, l'examen clinique n'est pas fondamentalement différent
de celui de 2010 en tout cas pour ce qui concerne la capacité
fonctionnelle. Hormis l'impossibilité d'un travail en dessus du plan
des épaules, il n'y a pas d'incapacité de longue durée.
Les métatarsalgies et de chevilles douloureuses ne se sont pas
modifiées [.] Leur examen n'a pas changé depuis 2010. L'origine
dégénérative de ce « rhumatisme » est confirmée, les traumatismes
subis (fractures guéries des métatarsiens) ne jouent plus aucun rôle,
et les lésions observée[s] ne sont pas d'une importance susceptible
à les rendre incapacitante[s], surtout si une perte pondérale a lieu et
si [elle] est astreinte à une activité légère en position assise,
limitation d'ores et déjà exigée pour les autres pathologies. Le
traitement chondro-protecteur sous forme de sulfate de chondroïtine
peut être poursuivi et les supports plantaires avec éléments rétro-
-
15 -
capital et longitudinal interne avec décharge sous-calcanéenne
utilisés. Les autres moyens auxiliaires (can[n]es et déambulateurs)
sont également d'utilité, même s'ils ne sont pas formellement
justifiés au stade actuel.
Les acroparesthésies, que l'assurée prétend toujours consécutives à
une polyneuropathie diabétique, perdurent, mais leur origine n'est
toujours pas formellement identifiée. Polyneuropathie et syndrome
du tunnel carpien ont été formellement exclus par un ENMG en
-
19 -
coûts engendrés par l’instruction de son dossier AI de 2009 à 2011, par
l’expertise du Dr S., par l’instruction de son dossier AI de 2013 à
2015, par l’expertise du Centre LL. ainsi que par la mise en œuvre
d’une mesure d’ordre professionnel qui était alors envisagée. Le 8 avril
2015, il lui a été répondu qu’il était délicat voire impossible de procéder à
un tel exercice mais qu’en tous les cas, il incombait à l’office de
déterminer les mesures les plus adaptées à sa situation.
Du 4 au 29 mai 2015 s’est déroulé un stage auprès du Centre
Orif de PP., mandaté en qualité de Centre d’observation
professionnelle de l’AI (ci-après : COPAI). Dans ce contexte, l’assurée a
d’une part fait l’objet d’un rapport de stage établi le 11 juin 2015 par le
directeur dudit centre, qui exposait que l’intéressée avait presque tenu le
plein temps de l’Orif – d’où il fallait déduire cinquante minutes journalières
– avec un rendement d’environ 50% ; l’employabilité de l’intéressée
restait par ailleurs très limitée, eu égard à son comportement marginal et
à son déconditionnement face au travail. D’autre part, le Dr QQ.,
médecin-conseil du centre, a indiqué ce qui suit dans un rapport du 1
er
juin
2015 :
"[...]
Au terme de ces 4 semaines de stage, notre groupe d’observation
constate que Mme B.________ a tenu le plein temps du Copai (qui
représente environ 80 % d’un horaire industriel normal, que nous
n’avons par conséquent pas testé). Dans cet horaire, elle a obtenu
des rendements médiocres à moyens. Elle est lente dans toutes les
tâches, y compris des tâches administratives ou de bureau, plus en
rapport avec une formation universitaire que la production manuelle.
Nous pensons qu’elle pourrait atteindre un rendement au mieux de
50 % dans des activités de bureau, moyennant une formation
spécifique. Il faut aussi tenir compte de la durée de l’arrêt de travail,
12 ans, qui a apporté un déconditionnement physique et psychique
au travail. Nous sommes de l’avis que cette personne sera très
difficile à reclasser, parce qu’elle est entièrement plongée dans son
monde de symptômes, de revendications, d’idées de persécution,
psychiquement bloquée sur sa symptomatologie, persuadée que le
cumul de ses diverses affections ne peut qu’amener la décision de
rente. A condition qu’elle soit engagée, il y a fort à parier qu’elle ne
se maintiendra pas longtemps à la place de travail. Sans poser un
diagnostic psychiatrique pour lequel nous ne sommes pas
compétent[s], nous retenons tout de même une anxiété importante,
un besoin de maîtriser tous les éléments du dossier, un
comportement procédurier, des idées de persécution et un déni
-
20 -
complet de dysfonction de personnalité (qui motive le refus de
l’assurée d’une évaluation psychiatrique). Cet ensemble
symptomatique, qui nous paraît bien plus limitant que les plaintes
somatiques, est peu compatible avec le maintien dans une place de
travail."
Par avis médical du 13 juillet 2015, le Dr II.________ et la Dresse
RR., du SMR, ont observé que pendant le stage d’observation,
c’était essentiellement des éléments comportementaux qui avaient
interféré avec la capacité de travail, le Dr QQ. ayant du reste émis
une appréciation respectant son domaine de compétence. Dès lors, une
expertise psychiatrique –avec le cas échéant un examen
neuropsychologique – était actuellement indispensable.
Aux termes d’une communication interne du 26 août 2015,
l’OAI a pris position sur la proposition du SMR tendant à la mise en place
d’une expertise. L’office a retenu en substance que l’assurée avait été
avertie à diverses reprises des conséquences de son manque de
collaboration en la matière, qu’elle s’opposait depuis toujours à une
évaluation psychiatrique et qu’elle souhaitait qu’il soit statué en l’état du
dossier. C’était donc cette voie que l’OAI entendait suivre, ceci sans
procéder à une nouvelle mise en demeure.
En date du 4 septembre 2015, l’OAI a fait parvenir à l’assurée
un projet de décision dans le sens d’un refus de rente d’invalidité. Dans sa
motivation, l’office a notamment exposé que l’assurée ne pouvait certes
plus exercer son activité habituelle pour raison de santé, mais qu’elle
conservait en revanche une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée respectant ses limitations fonctionnelles. Quant à l’avis du
médecin-conseil du Centre Orif de PP.________ évoquant un rendement de
50% au terme d’une formation spécifique dans des activités de bureau,
l’OAI a observé que ce point de vue ne pouvait pas être retenu dès lors
que, selon la jurisprudence, les données médicales reposant sur une
appréciation objective l’emportaient en règle générale sur les
constatations faites lors de stages, celles-ci étant susceptibles d’être
influencées par des éléments subjectifs ou par le comportement de
l’assuré durant le stage. Cela étant, l’office a procédé à une évaluation
-
21 -
théorique de la capacité de gain de l'assurée. Sur la base d'un revenu
mensuel de 4'140 fr. selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) de 2014 (salaire de référence pour les femmes effectuant des tâches
physiques ou manuelles simples dans le secteur privé [production et
services]) et eu égard au temps de travail moyen effectué dans les
entreprises en 2014 (41,7 heures) ainsi qu’à l’évolution des salaires de
2014 à 2015 (+ 0,80%), l'office a arrêté le revenu annuel sans invalidité à
52'205 fr. 73 et, après déduction d'un abattement de 10% (motivé par les
limitations fonctionnelles), a fixé le revenu avec invalidité à 46'985 fr. 16.
Or, la comparaison des revenus précités mettait en évidence une perte de
gain de 5'220 fr. 57 équivalant à un degré d'invalidité de 10%, insuffisant
pour ouvrir le droit à une rente AI.
Le 8 septembre 2015, l’assurée a écrit à l’OAI en soulevant
divers griefs à l’encontre de sa prise en charge par l’administration. Elle a
réitéré ses critiques par courrier du 21 septembre 2015, déclarant par
ailleurs contester le projet de décision susdit. Toujours le 21 septembre
2015, l’intéressée a fait part de ses doléances à la juridiction cantonale,
laquelle lui a indiqué le 24 septembre suivant ne pas être compétente en
dehors de toute procédure de recours.
Par acte du 5 octobre 2015, l’assurée a déposé ses objections
à l’encontre du projet précité. Elle a tout d’abord invoqué une violation du
droit d’être entendu en lien avec la production des pièces comptables
relatives aux coûts de l’instruction de ses demandes de prestations AI (en
2009 et 2013), sollicitant un délai complémentaire pour pouvoir se
déterminer à réception de la totalité des pièces. Elle a en outre fait valoir
que l’administration, dans ses conclusions, ignorait complètement la
définition du handicap faite par l’Organisation mondiale de la santé (ci-
après : OMS), de même que les tableaux publiés par cette organisation et
émis par « des grands experts mondiaux en médecine ». Elle a ajouté que
le projet de décision reposait sur une mauvaise estimation du droit à la
rente et des coûts engagés, que les faits pertinents avaient été
volontairement ignorés (« Pas d’obligation pour mes médecins spécialistes
de compléter des rapports/formulaires par l’AI »), que l’appréciation des
-
22 -
preuves prêtait également le flanc à la critique (« Complètement ignoré.
Pas de contact. Refus d’étudier mes dossiers de l’ORP et du CSR ») et que
la comparaison des revenus était volontairement erronée. Sur ce point,
elle a qualifié d’ahurissant le calcul des montants hypothétiques issus de
tableaux introuvables sur internet, relevant de plus qu’elle passait de la
classe de salaire 13-14 relative aux cadres supérieurs à la classe 1
concernant les activités non qualifiées, et demandant également pourquoi
la dégradation intellectuelle et cognitive n’était pas prise en compte dans
le calcul de sa perte de gain. Pour sa part, elle a estimé que l’office aurait
dû se référer à la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité.
L’assurée s’est par ailleurs prévalue du fait qu’elle percevait une rente
d’invalidité de l’Etat roumain depuis 2009. Cela étant, elle a estimé que
son dossier devait être analysé à la lumière des expertises médicales
suisses et étrangères et qu’il y avait lieu de prendre en considération le
fait que les médecins helvétiques avaient ignoré l’interaction entre ses
multiples diagnostics, qui risquait de créer une situation incapacitante
dans l’activité professionnelle. Elle a finalement fait valoir qu’elle n’avait
plus la force de remplir les obligations inhérentes à un statut d’employée à
100% et qu’il incombait à l’OAI d’examiner sérieusement la manière dont
elle pourrait mettre en œuvre son éventuelle capacité résiduelle de travail
sur un marché équilibré, au vu des nombreuses limitations qui
l’empêchaient de faire preuve de rentabilité. A son écriture, elle a joint
divers documents retraçant en particulier ses démarches auprès de
l’office.
Par décision du 10 novembre 2015, l’OAI a confirmé son projet
du 4 septembre précédent. Aux termes d’une lettre d’accompagnement
du même jour, l’office a réfuté les objections de l’assurée.
C.B.________ a recouru le 19 novembre 2015 auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision
précitée. En substance, la recourante soutient que c’est « à cause de [s]a
nationalité d’origine et surtout [à] cause de [s]es problèmes de sant[é],
[que] l’administration veut [s]on émigration en dépit de la politique de
persécution et d’exclusion mise en o[e]uvre depuis tant d’années ». Elle se
-
23 -
prévaut en outre d’une violation du droit d’être entendu, invoquant s’être
heurtée au refus de différentes autorités de lui communiquer des pièces
comptables ayant trait au montant estimatif d’une rente AI, aux montants
minima versés au titre du revenu d’insertion et des prestations
complémentaires, ainsi qu’aux coûts engendrés par l’instruction de ses
deux demandes auprès de l’AI – pièces, selon elle indispensables, à sa
défense ; l’intéressée sollicite encore l’aide de la juridiction cantonale aux
fins d’obtenir ces documents et réitère sa demande visant à l’octroi d’un
délai supplémentaire pour se déterminer sur la décision entreprise après
production des pièces requises. La recourante conteste en outre le refus
catégorique d’une aide au placement, expliquant avoir téléphoné au
conseiller au placement de l’AI pour qu’on lui trouve une place de travail,
suite au stage d’observation professionnelle concluant à « une capacité
résiduelle de 50% », mais avoir reçu deux jours plus tard le projet de
décision de l’intimé lui refusant tant une rente qu’un placement. Cela
étant, elle allègue qu’on ne lui laisse le choix qu’entre « [l]’AI
psychiatrique avec tout[es] ces lourdes implications de privation totale de
tout[e] forme de liberté qui engage la mobilisation des nombreux
intervenants d’encadrement sur la menace permanente d’internement
correctionnel » et « l’aide publique avec l’humiliation conséquente et la
privation de [s]es libertés fondamentales ». La recourante requiert par
ailleurs la « dépense » [recte : dispense] des frais de justice. Pour étayer
ses dires, elle produit un CD-ROM renfermant essentiellement des pièces
figurant déjà au dossier.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le
rejet par réponse du 6 janvier 2016. Se référant aux rapports des Drs
O., EE. et FF.________, il maintient d’une part qu’une
exploration du registre psychiatrique s’impose. Concernant d’autre part la
production des pièces comptables requises, l’OAI relève en résumé que les
opérations entreprises sont par définition accomplies avec diligence,
l’office ne tenant pas de comptabilité. Dans ces conditions, il indique ne
pas pouvoir répondre favorablement à la réquisition de la recourante et
considère qu’un tel refus ne viole aucunement le droit d’être entendu.
S’agissant en outre de l’aide au placement, l’intimé souligne qu’une telle
-
24 -
mesure ne consiste pas à trouver des postes dans lesquels les assurés
n’ont plus qu’à investir leurs fonctions, mais qu’il s’agit d’un soutien dans
la recherche d’une place de travail. De surcroît, le taux d’activité avancé
par l’intéressée, soit une aptitude au travail de 50%, ne correspond pas
aux observations médicales au dossier, attestant une capacité de travail
de 100% dans une activité adaptée – taux sur lequel se fonderait un
éventuel engagement de l’office.
Aux termes de sa réplique du 28 janvier 2016, la recourante
réitère ses précédents motifs. Elle sollicite l’audition de trois témoins (soit
les Drs O., EE. et FF.________) et fait valoir que les
conclusions sur lesquelles se fonde l’OAI ont été émises par des experts –
voire des institutions – généreusement payés par l’AI pour représenter ses
intérêts. Elle demande en outre à ce que soient pris en compte ses
dossiers auprès de l’assurance-chômage et du Centre social régional (ci-
après : le CSR) contenant des « dizaines et dizaines de démarches [...]
pour trouver [s]on indépendance financière ». Elle joint à son écriture un
nouveau CD-ROM comportant notamment des documents relatifs aux
démarches entreprises auprès d’autres assureurs sociaux.
Dupliquant le 15 février 2016, l’intimé maintient sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
-
25 -
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 et 130 V 138 consid. 2.1 ; cf. également TF 9C_195/2013 du 15
novembre 2013 consid. 3.1, 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et
8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre de l'objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c
et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieux le bien-fondé de la décision de
refus de rente d’invalidité rendue le 10 novembre 2015 par l’OAI, suite à la
nouvelle demande de prestations déposée le 31 juillet 2013 par l’assurée.
En revanche, la décision attaquée n’ayant pas pour objet
l’octroi d’une aide au placement, les griefs formulés à cet égard par la
recourante sont irrecevables.
3.A ce stade, dans la mesure où la recourante a visé plusieurs
services étatiques dans le cadre de la présente procédure judiciaire
-
26 -
diligentée à l’encontre d’une décision de l’OAI, les précisions suivantes
s’imposent avant toute analyse du fond de l’affaire.
a) L’assurée invoque en premier lieu une violation de son droit
d’être entendue, motif pris que l’accès à différentes pièces comptables lui
aurait été refusé par diverses autorités dont l’OAI.
aa) Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite
à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le justiciable de prendre
connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 187 consid.
2.2, 133 I 270 consid. 3.1, 132 V 368 consid. 3.1, et 129 II 497 consid. 2.2
avec les références citées).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour
autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit
d’être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir
d’examen (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au
demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu
qu’exceptionnellement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 135 I 279 consid.
2.6.1).
bb) Au cas particulier, la recourante se prévaut d’une violation
du droit d’être entendu en relation avec la production de documents
d’ordre comptable qu’elle estime nécessaires à la défense de ses intérêts.
On ne saurait toutefois la suivre dans son argumentation. D’une part, la
-
27 -
Cour de céans ne saurait se prononcer sur les rapports de l’assurée avec
des services autres que l’autorité intimée, savoir l’OAI. D’autre part, rien
dans les allégations de l’assurée ne permet de comprendre en quoi les
pièces en question – concernant le montant hypothétique de sa rente AI,
les montants de base susceptibles d’être alloués au titre du revenu
d’insertion et des prestations complémentaires, ainsi que les coûts induits
par les deux demandes de prestations AI successivement introduites en
2009 et 2013 – seraient concrètement pertinentes dans le cadre du
présent litige, dont l’objet est circonscrit au point de savoir si l’intéressée
satisfait ou non aux conditions matérielles ouvrant le droit à la rente
d’invalidité suite à la nouvelle demande déposée le 31 juillet 2013 (cf.
consid. 2b supra et 7 ss infra). C’est ici le lieu de souligner que,
contrairement à ce que semble penser la recourante, le droit à une rente
d’invalidité de l’AI est déterminé par des critères objectifs clairement
définis par la loi. On ne saurait déroger à ces exigences légales
simplement pour limiter les coûts de l’instruction ou pour des raisons
d’opportunité. Au demeurant, il n’appartient pas à la Cour de céans (pas
plus, du reste, qu’à l’OAI) de procéder à des calculs comparatifs entre les
différents systèmes participant à l’assurance sociale suisse, tels
qu’institués par le législateur. Au regard de ces éléments, on ne peut donc
que nier toute violation du droit d’être entendu en lien avec
l’administration de preuves essentielles pour l’issue du présent litige.
cc) Pour les mêmes motifs, la Cour de céans ne saurait faire
droit à la requête de l’assurée de se voir donner accès aux documents
précités. Il n’y a pas davantage lieu de lui octroyer un délai
supplémentaire pour se prononcer sur le sujet.
b) Il n’en va pas autrement s’agissant de la demande de la
recourante tendant à ce que ses dossiers auprès de l’assurance-chômage
et du CSR soient pris en compte dans la présente procédure. Quoi qu’en
dise l’assurée, il reste qu’on peine à voir en quoi les documents relatifs à
sa prise en charge par l’assistance publique ou à son suivi en tant que
demandeuse d’emploi pourraient être pertinents pour statuer sur son droit
à une rente AI suite à la nouvelle demande déposée le 31 juillet 2013. A
-
28 -
tout le moins, la recourante ne fournit aucun élément sérieux laissant à
penser que ces dossiers contiendraient des pièces déterminantes pour
l’issue du litige. De fait, même à admettre que lesdits dossiers témoignent
des « dizaines et dizaines » d’échecs de l’intéressée à réintégrer le
marché du travail (cf. réplique du 28 janvier 2016 p. 3), il reste qu’à elles
seules, de telles pièces ne sont pas relevantes pour trancher le point de
savoir si la recourante a développé, depuis la décision de refus de
prestations du 17 janvier 2011, une atteinte à la santé entraînant une
incapacité de travail et de gain susceptible d’ouvrir le droit à une rente
d’invalidité (cf. consid. 5 et 7 infra). Il y a donc lieu, sous cet angle
également, de rejeter la requête de l’assurée.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA in fine).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins
(cf. art. 28 al. 1 let. c LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
-
29 -
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf.
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et
125 V 351 consid. 3a et les réf. citées ; cf. TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc ; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
-
30 -
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet (cf. TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 loc. cit., avec
la jurisprudence citée).
d) Les données médicales, qui permettent généralement une
appréciation objective du cas, l'emportent sur les constatations qui
peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et
qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de l'assuré pendant le stage (cf. TF 9C_28/2012 du 20 juin
2012 consid. 5.2 et les références citées). En effet, le rôle d’un centre
d’observation professionnelle n’est pas de se prononcer sur l’état de santé
de la personne concernée et sur les répercussions d’une éventuelle
atteinte à la santé sur l’aptitude au travail (cf. TF 9C_631/2007 du 4 juillet
2008 consid. 4.1). C’est aux médecins qu’il appartient de se prononcer sur
la capacité de travail d'un assuré, ses limitations fonctionnelles et le type
d'activités encore exigibles (cf. ATF 125 V 256 consid. 4) dans la mesure
où leur connaissance spécifique de la médecine leur permet de dépasser
le stade de la simple observation in situ qui comprend trop de facteurs
incontrôlables (cf. TFA I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2) pour emporter
à elle seule la conviction dans une situation médicale controversée (cf. TF
9C_31/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3 et TF 9C_34/2008 du 7
octobre 2008 consid. 3).
5.a) Selon l’art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu'une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence
ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
-
31 -
L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour impotent
ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l'al. 2 sont remplies. Les exigences découlant de cette réglementation
doivent permettre à l'administration qui a précédemment rendu une
décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample
examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à
répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits
déterminants (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 68 consid. 5.2.3 et 117
V 200 consid. 4b avec les références ; cf. TF I 597/05 du 8 janvier 2007
consid. 2). A cet égard, une appréciation différente de la même situation
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b ; cf. TFA I 716/03 du 9 août
2004 consid. 4.1).
b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (cf. ATF 117 V 198 consid. 3a ; cf. TF 9C_67/2009 du
22 octobre 2009 consid. 1.2). Par contre, lorsque, comme en l’espèce,
l’administration entre en matière sur la nouvelle demande après un
précédent refus de prestations, selon l’art. 87 al. 3 RAI, elle doit examiner
l’affaire au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de
l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela
revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (cf.
ATF 133 V 108 et 130 V 71 consid. 3.2). Si l’administration constate que
l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision
-
32 -
précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit
encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité
ou une impotence donnant droit à des prestations et statuer en
conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au
fond incombe au juge (cf. TFA I 238/03 du 30 décembre 2003 consid. 2).
6.a) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas
absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 les
références ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
b) Conformément à son devoir de collaborer, l'assuré a
l'obligation de se soumettre aux examens médicaux ou techniques qui se
révèlent nécessaires à l'appréciation du cas et qui peuvent être
raisonnablement exigés (cf. art. 28 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 43
al. 2 LPGA). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière
inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de
collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier
ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur
avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des
conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion
convenable (cf. art. 43 al. 3 LPGA). Le cas échéant, l'assureur pourra
rejeter la demande présentée par l'intéressé en considérant que les faits
dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V
261 consid. 3b et les références ; cf. TF 9C_502/2013 du 14 octobre 2013
consid. 2).
7.L'OAI est entré en matière sur la nouvelle demande de
prestations déposée le 31 juillet 2013 et a repris l'instruction en ordonnant
-
33 -
notamment une expertise pluridisciplinaire au Centre LL.. Il
convient dès lors d'examiner si, entre la dernière décision de refus de
prestations entrée en force – soit la décision du 17 janvier 2011 – et la
décision litigieuse du 10 novembre 2015, l’état de santé de la recourante
s’est modifié de façon à influencer son droit à une rente AI.
a) Pour statuer sur les prétentions de l'assurée dans le cadre
de la première procédure AI, l'office s’est essentiellement fondé sur le
rapport d’expertise du Dr S. du 1
er
juillet 2010 qui concluait à
l’absence de diagnostic incapacitant. Plus précisément, l’expert faisait état
d’un syndrome métabolique dans le cadre d’une obésité morbide, mais
sans limitations fonctionnelles mises en évidence. Quant au diabète, il
était plus ou moins bien compensé et ne permettait pas en soi de
reconnaître d’incapacité de travail. Pour le Dr S., le catalogue des
plaintes, certes long, renvoyait à des affections bénignes pouvant certes
gêner l’assurée dans sa vie quotidienne, mais sans réel impact sur sa
capacité de travail. Cela étant, l’expert concluait à l’absence de limitations
fonctionnelles dans une activité légère de type employée de laboratoire ou
équivalent ainsi que dans une activité administrative, respectivement à
une capacité de travail de 100% dans l’activité habituelle d’ingénieur en
chimie ou employée de laboratoire (cf. rapport d’expertise du 1
er
juillet
2010 pp 19 ss). C’est sur la base de cette appréciation que l’OAI a retenu,
aux termes de sa décision du 17 janvier 2011, que l’assurée ne pouvait
pas prétendre à des prestations d’invalidité.
Dans son arrêt du 20 décembre 2011 confirmé le 2 avril 2012
par le Tribunal fédéral, la Cour de céans, considérant que l’expertise du Dr
S. était pleinement probante, s’est ralliée à la position de l’office
et a reconnu à l’assurée une pleine capacité de travail dans son activité
habituelle.
b) Pour pouvoir se prononcer sur la nouvelle demande de
prestations de l’assurée, l’OAI a mis en œuvre une expertise
pluridisciplinaire auprès des spécialistes du Centre LL.________, qui ont fait
part de leurs conclusions sur le plan somatique et plus spécifiquement
-
34 -
sous l’angle de la médecine interne (Dr MM.) et de la rhumatologie
(Dr OO.).
Dans leur rapport du 29 décembre 2014, les experts ont
indiqué que l’assurée ne présentait aucune pathologie incapacitante du
point de vue de la médecine interne, la capacité de travail étant à cet
égard complète en temps et en rendement. Au niveau rhumatologique, les
experts ont par contre retenu les diagnostics avec impact sur la capacité
de travail de coxarthrose protrusive antérieure à 2010 (mais désormais
avec des limitations fonctionnelles accentuées), de rigidité vertébrale sur
maladie de Forestier probable récente, de dysbalance musculaire depuis
2010, de métatarsalgies, talalgie et arthrose débutante de la tibio-
tarsienne depuis 2008 et d’épaule douloureuse gauche sur tendinites des
sus et sous-épineux depuis 1998. Ils ont précisé que ces diagnostics
n’étaient certes pas susceptibles de justifier une incapacité de travail de
longue durée mais que leur association et leurs interférences créaient une
situation incapacitante dans l’activité de laborantine (en chimie
industrielle comme en chimie clinique), qui n’était plus exigible, à l’instar
de toute activité comprenant une part significative de déambulations, de
port/transports de charges et de flexions répétitives du tronc. En
revanche, les experts du Centre LL.________ ont reconnu à l’assurée une
pleine capacité de travail dans une activité légère en position assise sans
long trajet à pieds, sans ports de charge supérieure à 3 kg, sans flexion
répétitive du tronc, sans travaux en hauteur (échelles ou escabeaux), sans
mouvements répétitifs du tronc, sans travail avec les membres supérieurs
au-dessus du plan des épaules et sans cadence imposée (travail à la
chaîne) – limitations auxquelles les experts ont encore ajouté les
restrictions suivantes : mouvements minutieux (horlogerie notamment),
moyens auxiliaires nécessaires (canne ou déambulateur), horaires
réguliers (diabète) et éviter port de charges (hernie ombilicale et ligne
blanche). Enfin, les Drs MM.________ et OO.________ ont fixé l’exigibilité à la
date de leur évaluation, considérant que la situation de l’assurée s’était
aggravée après l’expertise de 2010 (cf. rapport d’expertise du 29
décembre 2014 pp 23 ss).
-
35 -
Aucun élément au dossier ne vient contredire l’appréciation
des experts du Centre LL..
De fait, outre que leurs constatations sont nettement moins
motivées que le rapport d’expertise susdit, les médecins traitants de
l’assurée n’ont rapporté aucun élément concret qui aurait échappé aux
experts, lesquels ont du reste examiné en détail les pièces médicales au
dossier (cf. rapport d’expertise du 29 décembre 2014 pp 3 s. [« liste des
pièces consultées »] et 5 ss [« données administratives »]). Les médecins
consultés par l’assurée n’ont en particulier mis en exergue aucun
paramètre médical objectif allant à l’encontre de l’exigibilité retenue par
les médecins du Centre LL.. A cet égard, on relèvera notamment
que le Dr E.________ a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur
le sujet (cf. rapport du 21 août 2013), que le Dr EE.________ a pour sa part
estimé que l’examen était relativement dans les normes exception faite
d’une tendinopathie du sus-épineux avec une fonction complète mais des
signes conflictuels (cf. rapport du 3 juin 2013), le cas dépassant selon lui
le simple volet orthopédique (cf. rapport du 23 septembre 2013), et que le
Dr FF.________ a de son côté nié toute incapacité professionnelle du point
de vue oncologique. Quant au Dr O., il a retenu, comme les
experts, que la capacité de travail dans l’activité habituelle de chimiste
était nulle et a pour le surplus signalé des limitations fonctionnelles
essentiellement superposables à celles décrites par les Drs MM. et
OO.________ dans l’exercice d’une activité adaptée (cf. rapport du 22 août
2013). Cela étant, les avis des médecins traitants n’infirment en rien
l’appréciation des experts du Centre LL.________ – appréciation à laquelle
s’est du reste rallié le SMR (cf. rapport du 28 janvier 2015 du Dr
II.).
Certes, dans leurs rapports respectifs des 1
er
et 11 juin 2015
établis suite au stage d’observation professionnelle intervenu du 4 au 29
mai 2015 au Centre Orif de PP., le Dr QQ.________ et le directeur
dudit centre ont indiqué que l’assurée – qui avait respecté le plein temps
du centre (équivalant au 80% d’un horaire industriel) avec des
rendements médiocres à moyens – pourrait atteindre au mieux un
-
36 -
rendement de 50% dans des activités de bureau, moyennant une
formation spécifique. On ne saurait toutefois, sur la base de ces avis,
conclure à une exigibilité de 50% (contrairement à ce qu’invoque la
recourante [cf. mémoire de recours du 19 novembre 2015 p. 3]) au
détriment de l’évaluation du Centre LL.. D’une part, il y a lieu de
rappeler qu'en cas de divergence entre les organes d'observation
professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un
médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement
exigible de l'assuré. En effet, seules les constatations médicales
permettent une appréciation strictement objective du cas, le rôle d'un
centre d'observation n'étant pas en premier lieu de se prononcer sur l'état
de santé de la personne assurée (cf. consid. 4d supra). D’autre part, il faut
souligner que tant les intervenants du Centre Orif que le Dr QQ.
ont admis que les réserves à l’employabilité de l’assurée étaient dues à
son comportement marginal et à son déconditionnement face au travail
(cf. rapport du Dr QQ.________ du 1
er
juin 2015 p. 3 et rapport du directeur
du Centre Orif du 11 juin 2015 p. 5) – facteurs qui ne relèvent pas d’une
atteinte somatique incapacitante. Bien plus, le Dr QQ.________ a relevé
divers paramètres sans rapport avec l’état de santé physique de la
recourante – soit une anxiété importante, un besoin de maîtriser tous les
éléments du dossier, un comportement procédurier, des idées de
persécution et un déni complet de dysfonction de personnalité – qui, selon
lui, étaient constitutifs d’un ensemble symptomatique bien plus limitant
que les plaintes somatiques et peu compatible avec le maintien dans une
place de travail (cf. rapport du Dr QQ.________ du 1
er
juin 2015 p. 3). En
d’autres termes, il apparaît que la diminution de rendement évoquée à
l’issue du stage d’observation professionnelle a notamment été attribuée
au comportement de l’assurée, soit une problématique extrinsèque aux
troubles physiques tels qu’identifiés par les experts du Centre LL..
Sur le plan strictement somatique, ces éléments ne sont donc pas
susceptibles d’entamer la crédibilité du rapport d’expertise du 29
décembre 2014.
Par ailleurs et surtout, le rapport précité des Drs MM.
et OO.________ est soigneusement élaboré, repose sur un examen complet
-
37 -
du dossier médical, tient compte tant de l’anamnèse que des plaintes de
la recourante, et ses conclusions sont claires et dûment motivées.
Contrairement à ce que prétend la recourante (cf. écriture du 11 mars
2015 p. 1 et opposition du 5 octobre 2015 p. 5), les experts ont en
particulier pris en considération l’interaction entre les différentes atteintes
constatées pour évaluer l’incapacité de travail (cf. rapport d’expertise du
29 décembre 2014 pp 24 et 26). Le rapport d’expertise du Centre
LL.________ satisfait ainsi en tous points aux exigences jurisprudentielles
pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. consid. 4c supra).
C’est du reste en vain que la recourante met en doute la
fiabilité du rapport d’expertise du 29 décembre 2014 au motif que les
médecins intervenus seraient payés par l’AI (cf. réplique du 28 janvier
2016 p. 2). Le fait qu'un expert, médecin indépendant ou œuvrant au sein
d'un centre d'expertise médicale, soit régulièrement mandaté par les
organes d'une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue pas à
lui seul un motif suffisant pour conclure à la prévention ou à la partialité
de l'expert (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 et les arrêts cités). Pour qu'un
avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des
circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les
doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (cf. ATF
125 V 351 consid. 3b ; cf. également ATF 135 V 465 consid. 4.4). Or, rien
dans l'argumentation de la recourante ne tend à en faire la démonstration
dans le cas particulier.
De même, l’assurée ne démontre aucunement en quoi
l’évaluation des experts irait concrètement à l’encontre des standards de
l’OMS (cf. opposition du 5 octobre 2015 p.4), qui n’ont du reste pas force
de loi.
Cela étant, il convient donc de retenir avec l'OAI que si, sous
l’angle somatique, l’assurée n’est certes plus en mesure d’exercer son
activité habituelle dans le domaine de la chimie, elle conserve en
revanche une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles physiques.
-
38 -
c) C’est ici le lieu de rappeler qu’à l’origine, le mandat
d’expertise confié par l’OAI au Centre LL.________ comportait également un
volet psychiatrique, au regard des éléments de ce registre évoqués par
différentes pièces au dossier. Notamment, le 20 février 2013, le Dr
R.________ avait signalé des angoisses. Le Dr O.________ avait pour sa part
fait mention de troubles psychiatriques de nature indéterminée, d’une
tendance paranoïaque, de la nécessité d’une évaluation psychiatrique à
laquelle la patiente se refusait et de l’incapacité de cette dernière à
travailler avec des collègues (cf. rapport du 22 août 2013). Le Dr
EE.________ avait quant à lui relevé que le cas de l’assurée dépassait la
sphère orthopédique (cf. rapport du 23 septembre 2013), tandis que le
FF.________ avait de son côté mis en exergue une sensation d’injustice
éprouvée par la patiente face à sa situation (cf. rapport du 2 octobre
2013). De tels éléments ne pouvaient qu’inciter le SMR à requérir la mise
en œuvre d’une expertise comportant un volet psychiatrique (cf. avis SMR
des Drs GG.________ et HH.________ du 21 novembre 2013).
Aucune investigation n’a toutefois pu être menée sur ce plan,
l’assurée ayant catégoriquement refusé de s’y soumettre. A cet égard, on
relèvera en particulier qu’ayant fait part de son rejet de tout examen
psychiatrique suite à la convocation du Centre LL.________ du 26 mai 2014,
l’assurée a été expressément avertie par l’OAI, par décision incidente du
12 juin 2014, des conséquences d’un refus de collaborer. Elle a malgré
tout persisté dans son opposition à une évaluation psychiatrique (cf.
courrier à l’OAI du 24 juin 2014 p. 1 et mémoire de recours au Tribunal
fédéral du 19 septembre 2014 pp 5 et 9) et a demandé à ce qu’il soit
statué en l’état du dossier (cf. courriers à l’OAI des 24 juin 2014 [p. 1] et
26 août 2014 ; cf. mémoire de recours précité du 19 septembre 2014 p.
9), se plaignant d’un déni de justice devant la Cour de céans le 16 août
2014 comme ultérieurement devant le Tribunal fédéral (cf. mémoire de
recours précité du 19 septembre 2014 p. 9). Nonobstant un nouvel
avertissement de l’OAI le 26 août 2014 et une nouvelle convocation du
Centre LL.________ le 1
er
septembre 2014 pour un examen psychiatrique le
29 octobre 2014, la recourante n’a toujours pas obtempéré. Aussi,
-
39 -
l’intéressée ayant été clairement avertie des conséquences juridiques de
son attitude et n’ayant pas modifié son comportement bien qu’ayant de
facto bénéficié d’un délai de réflexion entre la convocation du 1
er
septembre 2014 (voire même l’avis du 26 août 2014) et la date d’examen
fixée au 29 octobre 2014, il y a lieu de considérer que, d’un point de vue
formel, l’intimé était légitimé à prendre acte de ce refus et à statuer en
l’état du dossier. Peu importe sous cet angle que, le 13 juillet 2015, les Drs
II.________ et RR.________ aient à nouveau insisté sur la nécessité de
disposer « actuellement » d’un examen psychiatrique, puisque cette
situation n’avait rien de nouveau mais avait au contraire déjà été
soulignée par le SMR depuis le 21 novembre 2013 (cf. avis des Drs
GG.________ et HH.________). Aucun changement n’est du reste intervenu
dans le positionnement de l’assurée, qui a argué dans son opposition qu’il
incombait à l’OAI d’examiner sa capacité résiduelle de travail « sans
établir des expertises de complaisance indiquant que l’invalidité est due à
des troubles psychiques » (cf. opposition du 5 octobre 2015 p. 5).
Pour le reste, rien dans les allégations de la recourante ne
permet de considérer son refus de collaborer comme excusable. En effet,
dans ses différentes écritures à l’intimé, l’assurée s’est limitée à faire
valoir qu’une expertise psychiatrique n’était pas envisageable, qu’elle
n’avait jamais eu de suivi à ce niveau et qu’elle n’avait pas sollicité l’AI
pour des motifs psychiatriques. Au stade de la présente procédure de
recours, l’intéressée a en outre contesté « [l]’AI psychiatrique avec
tout[es] ces lourdes implications de privation totale de tout[e] forme de
liberté qui engage la mobilisation des nombreux intervenants
d’encadrement sur la menace permanente d’internement correctionnel »
(cf. mémoire de recours du 19 novembre 2015 p. 4). Cela étant, force est
de constater que la recourante – à laquelle il n’appartient aucunement de
décider des mesures d’instruction nécessaires, cette compétence
incombant à l’assureur (cf. art. 43 al. 1 LPGA) – n’invoque aucun fait
justificatif susceptible d’être pris en considération, sa propre conception
de l’« AI psychiatrique » n’étant sur ce point pas pertinente.
-
40 -
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l’OAI d’avoir
statuer en l’état du dossier, sans expertise psychiatrique.
d) Il suit de là que c’est à juste titre que l’intimé a considéré,
en l’état du dossier, que la recourante ne pouvait certes plus travailler
dans son ancienne activité mais qu’elle disposait en revanche d’une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles somatiques.
En ce sens, la situation a bel et bien évolué depuis le
précédent refus de prestations du 17 janvier 2011, lors duquel il avait été
retenu que la capacité de travail de l’assurée était entière dans son
activité habituelle.
e) Au regard de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de
donner suite aux mesures d'instruction complémentaires requises par la
recourante dans sa réplique du 28 janvier 2016 (à savoir l'audition de trois
médecins). En effet, de telles mesures d'instruction ne seraient pas de
nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée
des preuves; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre
2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits
pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
8.Reste à se prononcer sur l’aspect économique, singulièrement
sur le calcul des revenus pris en compte par l’intimé pour fixer le taux
d’invalidité – calcul qualifié d’ahurissant par la recourante (cf. opposition
du 5 octobre 2015 p. 4).
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
-
41 -
La notion théorique et abstraite de "marché du travail
équilibré" est inhérente au système de l’AI et trouve son fondement à l’art.
16 LPGA. Cela signifie qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir
si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail – ce qui revient à l’assurance-chômage –, mais
uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (cf. TF
8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
b) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA
s’applique à l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé,
exerceraient une activité lucrative à temps complet. Dans ce contexte, la
comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants des revenus sans et avec invalidité
et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux d'invalidité (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; cf.
TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1). Pour procéder à la
comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit éventuel à la rente (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.2.1 ; cf.
TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).
Il s’agit là de la méthode générale de comparaison des
revenus, qui connaît deux sous-variantes : la méthode de comparaison en
pour-cent (cf. ATF 114 V 310 consid. 3a et les références) et la méthode
extraordinaire de comparaison des revenus (cf. ATF 128 V 29 ; cf.
également TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4, in SVR 2010
IV n° 11 p. 35).
Sur ce dernier point, contrairement à ce qu’a fait valoir la
recourante (cf. opposition du 5 octobre 2015 p. 5), il ne saurait être
question de lui appliquer la méthode extraordinaire de comparaison des
revenus, soit avec une comparaison des champs d’activités. En effet, il y a
lieu de distinguer le cas dans lequel les revenus ne peuvent être
déterminés de manière fiable, justifiant l’application de la méthode
-
42 -
extraordinaire de comparaison des revenus, du cas dans lequel aucun
revenu n’est réalisé par suite d’inactivité professionnelle.
c) Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que
l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement
pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide, en fonction de
ses connaissances professionnelles et des circonstances personnelles.
Dans ce sens, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires. Ce n'est qu'en présence de
circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on
recoure aux données statistiques résultant de l'ESS éditée par l'Office
fédéral de la statistique (cf. TF 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 4.4.2
et TFA I 201/06 du 14 juillet 2006 consid. 5.2.3, avec les références
citées).
Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée.
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris
d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le
revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base de salaires
fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (cf. ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; cf. TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3 et
9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale (cf. ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; cf. TF
9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid. 6.3.3 et TF I 7/06 du 12 janvier
2007 consid. 5.2 ; cf. VSI 1999 p. 182). Le montant ressortant des
statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour prendre en
considération certaines circonstances propres à la personne intéressée et
susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au
handicap, à l'âge, aux années de service, à la nationalité/catégorie
d'autorisation de séjour et au taux d'occupation); une déduction globale
-
43 -
maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des
différents éléments qui peuvent ainsi influencer le revenu d'une activité
lucrative (cf. ATF 134 V 322 consid. 5.2 et 126 V 75, consid. 5b/aa-cc). Le
pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance n'est pas
limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus
du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la
décision administrative. En ce qui concerne l’opportunité de la décision en
cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle
que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son
pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit,
n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Ainsi, la juridiction
cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a fait l’administration de son
pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de l’abattement sur le revenu
d’invalide, doit porter son attention sur les différentes solutions qui
s’offraient à l’organe de l’exécution de l’assurance-invalidité et voir si un
abattement plus ou moins élevé, mais limité à 25% serait mieux approprié
et s’imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre
appréciation à celle de l’administration (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2).
d) En l’espèce, l’année de comparaison des revenus est 2015,
année de l’ouverture du droit éventuel à la rente (cf. ATF 128 V 174
consid. 4a), soit un an après l’expertise pratiquée en 2014 par le Centre
LL.________ (date retenue par les Drs MM.________ et OO.________ [cf.
rapport d’expertise du 29 décembre 2014 p. 27] comme début de
l’incapacité de travail durable [cf. art. 28 al. 1 let. b LAI]).
Pour établir le salaire sans invalidité, l'OAI s'est à juste titre
basé sur les données résultant de l'ESS compte tenu de la situation
particulière de la recourante qui n’a plus travaillé depuis 2003. Au regard
de cette longue période d’inactivité, largement antérieure au début de
l’incapacité de travail durable en 2014, on ne peut donc pas considérer
que l’assurée, sans atteinte à la santé, aurait exercé une activité de cadre
(cf. opposition du 5 octobre 2015 p. 4) – et ce nonobstant les diplômes
universitaires ou le parcours professionnel antérieurs. Partant, l’office était
fondé à retenir les données statistiques relatives aux femmes effectuant
-
44 -
des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé. Cela dit,
il appert que les chiffres retenus par l’OAI comportent certaines erreurs.
Ainsi, selon l’ESS 2014 (TA1_tirage_skill_level), le salaire mensuel – part au
treizième salaire comprise – d’une femme pour des tâches physiques ou
manuelles simples (niveau de compétence 1) s’élève à 4'300 fr. et non
4'140 fr. tel que retenu par l’office dans sa décision. En tenant compte de
la moyenne usuelle de travail de 41,7 heures dans les entreprises en 2014
(cf. tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique » disponible sur le site internet de l’Office fédéral de
la statistique [OFS], www.bfs.admin.ch), le revenu mensuel atteint 4’482
fr. 75 (4’300 x 41,7 : 40), soit un montant de 53'793 fr. par an. Celui-ci doit
encore être adapté à l’évolution des salaires nominaux de 2014 à 2015 (+
0,4% [cf. tableau « Evolution des salaires nominaux, des prix à la
consommation et des salaires réels, 1990-2015 » disponible sur le site
internet de l’OFS, www.bfs.admin.ch] et non + 0,8% tel que mentionné
dans la décision attaquée), ce qui conduit à un revenu annuel sans
invalidité de 54'008 fr. 17.
Pour déterminer le revenu d'invalide, il y a lieu d'opérer sur le
montant de 54’008 fr. 17 susmentionné un abattement de 10%, tel que
retenu par l'intimé. Cette déduction ne semble en effet pas critiquable au
vu des circonstances de l'espèce, eu égard singulièrement aux limitations
fonctionnelles présentées par la recourante. Par conséquent, le revenu
d'invalide s'élève à 48'607 fr. 35.
De la comparaison des revenus sans et avec invalidité qui
précèdent, il ressort une perte de gain 5'400 fr. 82 correspondant à un
taux d'invalidité de 10% ([54'008 fr. 17 – 48'607 fr. 35] / 54'008 fr. 17 x
100), lequel rejoint le taux fixé par l'OAI dans la décision entreprise.
Un taux d'invalidité de 10% étant insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente d'invalidité, c'est dès lors à juste titre que l'office intimé
a refusé d'octroyer cette prestation à la recourante.
-
45 -
9.Au demeurant, c’est en vain que la recourante s’est prévalue
de la rente d’invalidité octroyée par les autorités roumaines (cf. opposition
du 5 octobre 2015 p. 5). En effet, l'évaluation de l'invalidité à l'origine de
la rente étrangère ne lie pas les organes chargés de fixer le taux
d'invalidité selon le droit suisse (cf. ATF 130 V 257 consid. 2.4).
10.Finalement, on ne saurait se prononcer sur les allégations de
la recourante selon lesquelles c’est « à cause de [s]a nationalité d’origine
et surtout [à] cause de [s]es problèmes de sant[é], l’administration veut
[s]on émigration en dépit de la politique de persécution et d’exclusion
mise en o[e]uvre depuis tant d’années » (cf. mémoire de recours du 19
novembre 2015 p. 1). De telles affirmations, qui ne reposent sur aucune
argumentation concrète, ne sauraient en effet être considérées comme
suffisantes pour examiner une éventuelle violation des droits de la
recourante, notamment sous l’angle de l’interdiction des discriminations.
De même, la recourante demande à avoir accès à un
« jugement compétent, indépendant, et impartial » (cf. ibid. p. 3) sans
invoquer de réels motifs juridiques susceptibles d’être examinés par la
Cour de céans.
11.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée
confirmée.
b) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA)..
L’arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
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I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 10 novembre 2015 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :