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TRIBUNAL CANTONAL
AI 302/15
ZD15.049964
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 8 mars 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , juge instructeur
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55 al. 1 PA ; art. 55 al. 1 LPGA ; art. 66 LAI ; art. 97 LAVS.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 23 octobre 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) supprimant
avec effet rétroactif au 1
er
octobre 2012 la rente d’invalidité dont
S.________ (ci-après : l’assuré) était bénéficiaire, décision contre laquelle
un recours déposé par l’intéressé est actuellement pendant devant la Cour
de céans (cause n° AI [...]/14),
vu la décision rendue le 21 octobre 2015 par l’OAI demandant
à l’assuré la restitution des rentes allouées durant la période du 1
er
octobre 2012 au 31 août 2014, l’effet suspensif étant retiré à un éventuel
recours,
vu le recours formé le 19 novembre 2015 par S.________ contre
cette décision,
vu la requête de restitution de l’effet suspensif présentée par
le recourant dans ce contexte,
vu la détermination du 15 décembre 2015 de l’OAI adhérant à
cette requête,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours est, de par la loi, muni de l’effet
suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative ; RS 172.021], par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’en l’espèce, toutefois, l’OAI a retiré l’effet suspensif à un
éventuel recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10], applicable par renvoi de
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3 -
l’art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]),
que le Tribunal fédéral a jugé que les oppositions ou les
recours formés contre des décisions en matière de restitution de
prestations indûment perçues (cf. art. 25 al. 1 LPGA) ont un effet suspensif
de par la loi, ce qui fait obstacle à leur exécution immédiate (cf. ATF 130 V
407 consid. 3 spéc. 3.4 ; cf. TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 ;
cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n
os
40
ad art. 52 LPGA et 38 ad art. 56 LPGA, pp. 690 et 744 ; cf. Michel Valterio,
Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-
invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3272 p. 883) ;
qu’il ne pouvait dès lors être question de retirer l’effet
suspensif dans le présent contexte,
attendu que la présente ordonnance est rendue sans frais ni
dépens ;
attendu que la cause relève de la compétence de la juge
instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la juge instructeur
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 19 novembre 2015 par S.________ contre
la décision rendue le 21 octobre 2015 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a effet suspensif.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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4 -
La juge instructeur : La greffière :
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5 -
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Laurent Damond (pour S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s’exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :