402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 293/15 - 110/2016
ZD15.046671
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
MM. Métral et Dépraz, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
J., à F., recourant, représenté par sa curatrice D.________,
elle-même agissant par l’intermédiaire de Me Karim Hichri, avocat auprès
d’Inclusion Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 al. 4 et 43 LPGA ; 7 al. 2 et 7b al. 1 LAI
Le 23 mai 2011, le Centre K.________ a informé le père de
l’assuré qu’à la suite du stage effectué par ce dernier, celui-ci pourrait être
admis en externat dès la rentrée scolaire le 8 août suivant, sous réserve
de l’accord de l’office AI.
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4 -
Le 26 mai 2011, l’adjoint de direction de l’Orif a avisé l’office
AI que l’assuré ne souhaitait plus se rendre à X., mais qu’il avait
choisi de suivre une formation au Centre K..
Le 20 juillet 2011, l’office AI a fait savoir au père de l’assuré
qu’il prenait en charge les coûts d’une mesure d’orientation
professionnelle en externat auprès du Centre K.________ du 8 août 2011 au
7 novembre suivant.
Dans un rapport intermédiaire du 11 novembre 2011, le Centre
K.________ a sollicité de l’office AI la prolongation de la mesure du 8
novembre 2011 au 31 juillet 2012 afin de permettre à l’assuré d’effectuer
sa préparation à une formation professionnelle initiale.
Par communications des 19 janvier, 20 septembre et 15
octobre 2012, l’office AI a confirmé qu’il assumait la prise en charge des
coûts d’une formation professionnelle initiale en faveur de l’assuré dans le
secteur de la maçonnerie auprès du Centre K.________ du 8 novembre
2011 au 31 juillet 2012, puis du 1
er
août 2012 au 31 juillet 2013. Seules les
périodes en externat et en internat étaient visées par les rectifications
apportées successivement par les communications des 20 septembre et
15 octobre 2012.
D’une note de suivi du 4 mai 2012, il ressort que l’assuré
n’était pas venu au Centre K.________ depuis le 17 avril précédent, au
motif que son objectif était désormais de faire des petits boulots et de
gagner sa vie. S’étant peu après ravisé, la formation a été reprise en
internat à compter du 29 mai 2012.
C.En date du 21 mai 2012, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité pour adultes. Il a signalé qu’une
demande de curatelle volontaire était en cours. Il n’a fourni aucune
indication quant à l’atteinte à la santé.
-
5 -
Le 28 septembre 2012, l’Office du tuteur général a informé
l’office AI avoir été nommé tuteur de J.________ selon décision de la Justice
de Paix du district de [...] du 3 septembre précédent, instituant une tutelle
volontaire. Il précisait que désormais toute correspondance devait lui être
adressée.
Dans un courriel du 4 novembre 2012 à l’office AI, le
responsable de la formation professionnelle au Centre K.________ a
annoncé que l’assuré entendait interrompre la mesure en cours pour se
consacrer en priorité à la résolution de ses problèmes personnels,
notamment sous la forme d’une reprise d’un suivi psychothérapeutique.
Dans un rapport de synthèse du 11 décembre 2012 destiné à
l’office AI et faisant suite à un colloque de synthèse tenu le 9 novembre
précédent réunissant, outre deux responsables de la formation, l’assuré,
sa tutrice, une représentante de l’office AI et une éducatrice, un des
responsables de la formation professionnelle a indiqué que durant les mois
passés avec l’assuré sur les chantiers, ses moniteurs avaient constaté qu’il
pouvait avoir le comportement et les compétences d’un aide de chantier.
Ils avaient en revanche observé une péjoration de sa situation familiale et
personnelle, ayant entraîné une souffrance affective et émotionnelle. Dans
ces conditions, il n’était plus à même de répondre aux exigences d’une
formation, de sorte qu’il était mis un terme au financement de la mesure
avec effet au 12 novembre 2012. Le financement pouvait cependant être
repris dès le mois d’août 2013, pour autant que dans ce laps de temps,
l’assuré ait pu se stabiliser sur le plan social et personnel.
Le 21 décembre 2012, l’office AI a adressé à l’assuré avec
copie à l’Office du tuteur général une lettre en pli recommandé à la teneur
suivante :
« Dans le courant de votre formation professionnelle pratique au
Centre K.________ de G., vous avez été confronté à divers
problèmes personnels et familiaux qui, malgré le soutien du Centre
K., ne vous ont pas permis de vous investir à satisfaction
dans cette mesure. En date du 9 novembre 2012, vous nous avez
signalé dans le cadre d’un bilan au Centre K.________ qu’il ne vous
était plus possible de continuer votre formation pour l’instant. Vous
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6 -
souhaitiez mettre en place un suivi psychothérapeutique, trouver un
travail et prendre le temps de résoudre vos problèmes personnels
avant de reprendre éventuellement votre formation lorsque les
conditions le permettront.
Nous en avons pris note et vous prions de nous confirmer par écrit
votre décision d’ici au 31 janvier 2013. Nous clôturerons alors votre
dossier sur la base des éléments en notre possession. Vous pourrez
déposer une nouvelle demande auprès de notre assurance lorsque
vous serez disponible pour reprendre votre formation.
[Salutations] »
Ce courrier est revenu en retour à l’office AI avec la mention
suivante : « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée. »
Le 23 janvier 2013, l’office AI a relancé l’assuré en lui écrivant
une lettre dont le contenu était identique à celui de sa missive du 21
décembre précédent, à l’exception du délai imparti à l’intéressé pour faire
connaître sa position, désormais fixé au 28 février 2013.
L’assuré ayant expliqué avoir besoin de faire appel à sa
curatrice pour la rédaction de la réponse, l’office AI a accepté de différer le
délai pour la réception de celle-ci au 18 mars 2013 (note de suivi du 5
mars 2013).
L’office AI n’a reçu aucune réponse à sa demande.
Dans une lettre du 11 décembre 2013 adressée à l’assuré en
pli recommandé avec copie à l’Office des tutelles et curatelles
professionnelles, l’office AI s’est exprimé en ces termes :
« Dès le 8 août 2011, vous avez suivi une mesure de formation
professionnelle initiale auprès du Centre K.________ à G.________,
prise en charge par notre assurance, en vue d’y effectuer une
formation pratique interne dans le secteur de la maçonnerie. Au
cours de cette mesure, vous avez été confronté à divers problèmes
personnels et familiaux. Ces difficultés ne vous ont pas permis de
vous investir à satisfaction dans votre formation que vous avez
finalement décidé d’interrompre le 12 novembre 2012.
Nous vous avions demandé, il y a quelque temps déjà, de nous
confirmer par écrit votre choix. Or, à ce jour, nous n’avons reçu
aucune nouvelle de votre part.
-
7 -
Nous vous rappelons que selon l’art. 7 LAI, l’assuré doit
entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour
réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail et pour
empêcher la survenance d’une invalidité. Dans ce cadre, il doit
participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures
raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son
emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ; il
s’agit en particulier des mesures d’ordre professionnel.
L’art. 21 al. 4 LPGA précise que les prestations peuvent être réduites
ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se
soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément,
dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à
une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible
et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou
d’offrir une nouvelle possibilité de gain.
En l’occurrence, nous vous laissons un délai jusqu’au 31 janvier
2014 pour nous informer, par écrit, de votre décision, quant à votre
formation professionnelle AI.
Si vous maintenez votre choix de ne pas reprendre votre formation
professionnelle, ou sans réponse de votre part dans le délai fixé,
nous évaluerons votre taux d’invalidité en tenant compte des gains
que vous auriez été en mesure de réaliser après avoir effectué la
formation que vous aviez débuté au Centre K.________.
Un projet de décision vous sera notifié sur cette base.
[Salutations] »
Ce courrier est revenu en retour à l’office AI avec la mention
suivante : « non réclamé. »
Lors d’un entretien téléphonique du 14 janvier 2014, le
nouveau curateur de l’assuré a confirmé à la psychologue en charge du
dossier de ce dernier à l’office AI qu’à sa connaissance, l’intéressé aurait
effectivement reçu le courrier du 11 décembre 2013. S’en est suivi un
échange de courriels datés du 15 janvier 2014 entre les prénommés, dont
il ressort que l’assuré avait signifié à son curateur son souhait de ne pas
reprendre de formation professionnelle, arguant de son désintérêt
momentané pour une telle démarche. En réponse à la demande de l’office
AI lui demandant s’il était possible d’avoir une confirmation écrite de ce
refus d’ici la fin du mois de janvier, le curateur a écrit que « sans autre
nouvelle de notre part, vous pourrez considérer que je n’ai pas réussi à lui
faire mettre sur papier sa décision, mais qu’elle est négative selon mon
courriel de ce matin. »
-
8 -
Le 10 août 2015, l’office AI a informé l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles avec copie à l’assuré qu’il comptait lui refuser le
droit à une rente d’invalidité sur la base des constatations suivantes :
« Le 8 août 2011, M. J.________ a débuté une mesure de formation
professionnelle initiale auprès du Centre K.________ à G..
Le 12 novembre 2012, il a décidé d’interrompre sa formation.
Sans nouvelle de sa part, nous lui avons adressé un courrier le 11
décembre 2013. Etant donné qu’il n’a pas donné suite à cette
correspondance, nous statuons en nous référant à notre courrier du
11 décembre 2013.
Au terme de sa formation au Centre K. en 2013, M. J.________
aurait pu obtenir un gain annuel de CHF 57'135.-.
Lorsque l’assuré n’a pu acquérir de connaissances professionnelles
suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu’il pourrait obtenir
s’il n’était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux
fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle
qu’elle ressort de l’enquête de l’Office fédéral de la statistique sur la
structure des salaires :
Après ans révolusAvant ans révolusTaux en pour-
cent
2170
212580
253090
30 100
(art. 26 al. 1
er
RAI)
En 2013, le revenu moyen des salaires est estimé à CHF 77'000.-.
Compte tenu de son âge en 2013, c’est le 70% de ce montant qui
représente le revenu réalisable sans invalidité, soit CHF 53'900.-.
En comparant ces deux revenus, avec et sans invalidité, nous
constatons qu’au terme de sa formation, M. J.________ n’aurait
présenté aucun préjudice économique.
Dès lors, le droit à une rente d’invalidité n’est pas ouvert.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée. »
Ce projet étant demeuré sans observation, l’office AI a rendu,
en date du 1
er
octobre 2015, une décision formelle entérinant son refus
d’allouer une rente d’invalidité à l’assuré. La motivation était identique à
celle de son préavis.
-
9 -
D.Par acte du 30 octobre 2015, J., agissant par
l’intermédiaire de sa curatrice générale D., au bénéfice d’une
autorisation de plaider délivrée le 16 novembre suivant sur demande du
magistrat instructeur par la Justice de Paix du district de [...], a saisi la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un
recours contre cette décision. Il fait en substance valoir qu’avant de
rendre la décision attaquée, l’office AI aurait dû instruire la question de
savoir si l’interruption de sa formation professionnelle était due aux
troubles psychiques qu’il présente depuis de nombreuses années. En
d’autres termes, il estime qu’avant de lui envoyer une sommation,
l’administration aurait dû procéder à une instruction d’office complète et
neutre sur le plan psychiatrique, en mettant en œuvre au besoin une
expertise. Il conclut en conséquence à l’annulation de la décision
entreprise et au renvoi de la cause à l’intimé pour qu’il procède à un
complément d’instruction sur le plan psychiatrique, puis rende une
nouvelle décision statuant sur son droit éventuel à une rente d’invalidité.
Le 17 novembre 2015, Me Jean-Marie Agier a informé le
tribunal que, selon la procuration annexée, la curatrice du recourant lui
avait confié la défense des intérêts de ce dernier.
Dans sa réponse du 15 décembre 2015, l’office intimé indique
qu’il n’a en l’état rien à ajouter à la décision querellée qu’il ne peut dès
lors que confirmer. Partant, il propose le rejet du recours.
Le 12 janvier 2016, le recourant a confirmé les conclusions
prises dans son mémoire du 30 octobre 2015.
Désormais représenté par Me Karim Hilchri, avocat auprès
d’Inclusion Handicap, l’assuré a fait parvenir au tribunal une décision de la
Justice de Paix du district de [...] du 3 septembre 2012 instituant en sa
faveur une mesure de tutelle volontaire, en raison de son incapacité de
gérer ses affaires administratives et financières sans les compromettre.
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10 -
Une copie de ce courrier a été transmise pour information à
l’office intimé, qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances
compétent (art. 56 ss LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la question de savoir si l'intimé était fondé à
refuser ses prestations en statuant sur la base du dossier tel qu'en l'état,
ceci en raison de la violation par le recourant de son obligation de
collaborer activement aux mesures d'instruction nécessaires.
3.a) Concernant l'instruction de la demande de prestations AI,
l'art. 69 RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
-
11 -
invalidité ; RS 831.201) prévoit que l'office AI examine, au besoin en
liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44 de
la même loi, si l'assuré remplit les conditions (al. 1). Si les conditions sont
remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude
à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de
réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une
enquête sur place peuvent être exigés ou effectués ; il peut être fait appel
aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides (al. 2). Les
offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de
l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié (al. 3).
L'art. 70 al. 1 RAI prévoit que l'office AI organise en principe une séance
d'évaluation dans le but de déterminer si l'assuré est susceptible d'être
réadapté. Sur la base du résultat de la séance d'évaluation, il établit un
plan de réadaptation.
b) Selon l’art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires
pour établir ce droit et fixer les prestations dues.
c) Aux termes de l’art. 43 al. 2 LPGA, l’assuré doit se
soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont
nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement
exigés. Selon l'al. 3 de cette même disposition, si l’assuré ou d’autres
requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur
obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se
prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas
entrer en matière, sous réserve d’avoir adressé une mise en demeure
écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un
délai de réflexion convenable.
d) En vertu de l'art. 7 al. 2 let. a LAI, l'assuré doit participer
activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement
exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa
réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité
-
12 -
comparable (travaux habituels). A teneur de l’art. 8 al. 3 let. b LAI, les
mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures d'ordre
professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement, placement, aide en capital).
En vertu de l'art. 7b al. 1 LAI, si l'assuré a manqué aux
obligations prévues à l'art. 7 précité, de même qu'à celles découlant de
l'art. 43 al. 2 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées
conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA. Selon cette dernière disposition, les
prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou
définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe
pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa
capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain ; une mise
en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
Le sens et le but de la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21
al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux conséquences négatives
possibles d'une attitude rénitente à collaborer, afin qu'il soit à même de
prendre une décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant,
de modifier sa conduite ; une telle procédure doit s'appliquer même
lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et incontestable qu'il
n'entendait pas participer à un traitement ou à une mesure de
réadaptation (cf. ATF 134 V 189 consid. 2.3 ; TF 8C_525/2009 du 18 mai
2010 consid. 3.2.1 ; TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 4.1 ; TFA I 605/04
du 11 janvier 2005 consid. 2 et les références, publié in SVR 2005 IV n° 30
p. 113). Cette procédure est un préalable impératif avant tout refus ou
suppression de prestations (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Zurich/Bâle/Genève 2011, n° 1273 p. 353 et les références citées ; cf.
dans le même sens Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 134 ad art. 21 LPGA, p. 327).
-
13 -
4.L’interruption volontaire de sa formation par l’assuré n’étant
pas contestée, le litige tient à la question d’une instruction suffisante de la
cause, singulièrement celle de savoir si l’intimé pouvait statuer au fond
sans instruire d’office la question de l’état de santé de l’assuré, en
particulier sur le plan psychique, état de santé qui aurait pu être la cause
de l’interruption de la formation en question et avoir un impact sur la
capacité de travail de l’intéressé.
En d’autres termes, il s’agit de savoir si l’intimé a statué sur le
fond de manière prématurée, contrevenant à l’art. 43 al. 1 LPGA lui
commandant de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires.
Certes, il ressort du dossier que l’assuré a fait l’objet d’un
diagnostic psychiatrique rendant compte d’une atteinte à sa santé, et
obtenu de ce fait d’être mis au bénéfice de prestations de l’assurance-
invalidité. En outre, selon ses dires, c’est en raison de ses problèmes
personnels qu’il a interrompu sa formation en novembre 2012, estimant
devoir alors prioritairement régler ses problèmes et invoquant le souhait
de consulter à nouveau un psychiatre. La problématique médicale restait
donc, sinon durable, à tout le moins présente.
Cela ne suffit toutefois pas pour que l’on suive le recourant
dans son argumentation. En effet, connaissant certes des troubles du
comportement et un retard mental léger, il n’est pas apparu incapable de
discernement durant sa formation. Or, il ne faut pas perdre de vue que
c’est à quatre reprises et sur un intervalle de près de trois ans que l’office
AI a clairement tenté d’obtenir de son assuré les renseignements utiles au
traitement de son dossier, sans que l’intéressé se soit jamais
personnellement manifesté, que ce soit pour préciser la nature définitive
ou temporaire de l’interruption de sa formation, ou pour renseigner sur sa
situation personnelle et sur son état de santé. Par ailleurs, le rapport établi
par le Centre K.________ en date du 11 décembre 2012 ne laisse pas à
penser que la formation telle que poursuivie n’était pas adaptée à l’état de
santé. A cela s’ajoute qu’au constat d’une curatelle qui aurait pu rendre
compte d’une incapacité de discernement ou de gestion des affaires,
-
14 -
l’intimé a obtenu du curateur, soit de son représentant légal, en janvier
2014, la confirmation d’une interruption définitive de la formation, sans
qu’aucun moyen d’ordre médical n’ait été évoqué. Enfin, il est
vraisemblable que si l’intéressé avait consulté un médecin ou entrepris un
traitement, il aurait renseigné ce dernier sur son statut d’assuré, ce qui
aurait conduit le praticien à renseigner le curateur et soutenir son patient
sur le plan assécurologique.
Au regard de l’art. 21 al. 4 LPGA, l’intimé pouvait donc
considérer, après sommation, que l’interruption de la formation fondait la
fin du droit à cette prestation, respectivement la formation telle que
conduite assurait à l’intéressé, selon le rapport du centre de formation, les
aptitudes pour travailler en qualité d’aide-maçon sur un chantier.
L’intimé pouvait dès lors statuer comme il le fit, sans
enfreindre l’art. 43 al. 1 LPGA, soit sans que l’on puisse, au vu dossier
constitué, retenir une violation du devoir d’instruire d’office sur le plan
médical.
Quant à la décision du 3 septembre 2012 produite par l’assuré
et instituant une mesure de tutelle volontaire en sa faveur, outre que
l’office AI en avait eu connaissance dans le cadre de la procédure
administrative (même si ce n’était pas sous sa forme intégrale), elle ne lui
est d’aucun secours en l’absence d’élément dont l’intimé n’aurait pas eu
connaissance.
5.On relèvera enfin que le calcul du taux d’invalidité n’est pas
contesté. Vérifié d’office, il peut être confirmé. En effet, il s’agit d’évaluer
l’invalidité d’un assuré âgé de plus de vingt ans qui n’a pas achevé sa
formation professionnelle initiale, raison pour laquelle l’art. 26 RAI lui est
applicable. A cet égard, l’intimé a, dans la décision attaquée, retenu au
titre de revenu d’invalide un revenu annuel de 57'135 fr., qui correspond
au salaire de base tel que fixé en 2013 dans la convention collective de
travail du secteur de la construction. S’agissant du revenu sans invalidité,
l’intimé s’est référé à la valeur centrale médiane actualisée chaque année
-
15 -
telle qu’elle ressort de l’enquête de l’Office fédéral de la statistique sur la
structure des salaires, soit, en 2013, 77'000 francs. Compte tenu de l’âge
de l’assuré en 2013, c’est le 70% de ce montant qui représente le revenu
réalisable sans invalidité, soit 53'900 fr. (voir le tableau figurant à l’art. 26
al. 1 RAI). Par comparaison de ce dernier revenu avec le salaire annuel
exigible – à savoir 57'135 fr., un montant qu’il n’y a au demeurant pas lieu
de critiquer –, il s’avère que le recourant n’encourt aucun préjudice
économique, ce qui exclut le droit à une rente. On pourrait se demander
si, au lieu de se fonder sur une convention collective de travail, le revenu
d’invalide n’aurait pas dû, conformément à la jurisprudence (ATF 135 V
297 consid. 5.2 ; 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 9C_805/2011 du 15 mai
2012 consid. 7.2.2), se baser sur un salaire statistique. Il n’aurait toutefois
pas conduit à un autre résultat que celui de l’absence de préjudice
économique (cf. le tableau TA1 en page 35 de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires en 2012, faisant état d’un salaire mensuel brut de
5'430 fr. pour un homme exerçant dans le secteur privé une tâche
physique ou manuelle simple dans le domaine de la construction).
6.En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
7.a) Le recourant ayant été dispensé de fournir une avance de
frais en raison de la curatelle dont il fait l’objet, il ne sera pas perçu de
frais de justice.
b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’ayant
pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
16 -
II. La décision rendue le 1
er
octobre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Karim Hichri, avocat auprès d’Inclusion Handicap (pour J.________,
par sa curatrice),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :