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TRIBUNAL CANTONAL
AI 280/15 - 87/2017
ZD15.044428
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
Mme Thalmann et M. Métral, juges
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 28 LAI
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E n f a i t :
A.Né en 1962, M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a
déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 28 octobre
2013, alléguant souffrir d’angoisses et de problèmes cardiaques depuis
octobre 2012. Au bénéfice d’une formation commerciale, il a travaillé
jusqu’en 2000 et n’a ensuite plus exercé d’activité lucrative à l’exception
de deux missions temporaires.
Dans un rapport médical du 15 novembre 2013, le Dr
G., spécialiste en médecine interne générale, diagnostiquait une
fragilité psychologique avec troubles de la personnalité et trouble de
l’adaptation ainsi que des tachycardies fonctionnelles. Il estimait qu’une
évaluation psychiatrique était nécessaire et qu’un stage d’observation
permettrait d’évaluer les compétences professionnelles résiduelles de
l’assuré.
Le cardiologue T. a indiqué dans un rapport médical du
4 mars 2014 que l’assuré souffrait de tension nerveuse en crescendo et de
dépression nerveuse à plusieurs reprises, ainsi que d’accès de
tachycardie, de fatigue anxieuse et d’une diverticulite en 2012. Le Dr
T.________ posait également le diagnostic sans effet sur la capacité de
travail de sinusite chronique. Il n’excluait pas l’apparition d’idées
suicidaires. La reprise d’une activité d’employé de commerce n’était pas
exigible à cause de la fatigue intense présentée par l’assurée et de sa
lenteur dans tout travail entrepris. Selon le Dr T.________, la reprise d’une
activité adaptée, à temps partiel, pouvait être tentée. L’assuré ne pouvait
pas travailler en position uniquement debout ou en marchant ; les
activités nécessitant de travailler avec les bras au-dessus de la tête,
accroupi ou à genoux n’étaient pas exigibles ; il devait éviter de soulever
et porter des charges et de monter sur une échelle ; ses capacités de
concentration et de résistance étaient limitées.
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3 -
A l’initiative du Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : SMR), une expertise psychiatrique a été réalisée par le
Dr Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son
rapport du 20 février 2015, celui-ci a posé le diagnostic sans répercussion
sur la capacité de travail de « Trouble personnalité évitante (anxieuse)
(F60.6) », présent depuis les débuts de l’âge adulte. Il exposait
notamment ce qui suit :
« Dans le cas présent, le trouble de personnalité de l’intéressé n’est
pas extrêmement grave. L’assuré a pu fonctionner normalement
dans le monde ordinaire du travail. Il conserve des ressources.
M. M. est autonome pour ses activités de la vie quotidienne
et ses soins corporels. Il peut se déplacer seul. Il communique
correctement. Il défend son dossier avec pertinence, même s’il peine
à s’affirmer. Il s’est montré capable de respecter les règles du
processus d’expertise à partir du moment où il a pu être convoqué.
S’il y a des limitations (difficultés en situations sociales, mauvaise
image de soi avec impression de ne pas être à la hauteur, difficultés
à s’engager et à prendre des risques), elles ne sont pour l’expert pas
suffisamment importantes pour justifier une incapacité de travail
psychiatrique sur la durée. [...]
En conclusion, M. M.________ est un homme de 53 ans qui présente
un trouble de personnalité évitante (anxieuse) qui s’est manifesté
par une instabilité sur le plan personnel et socioprofessionnel.
Pour l’expert, le trouble n’est pourtant pas suffisamment grave pour
qu’il justifie une incapacité de travail psychiatrique en soi. Il n’y en a
jamais eue sur la durée. L’expert psychiatre ne se prononce pas sur
la pathologie cardiologique de M. M.________.
Actuellement, le traitement n’est pas insuffisant, sachant que
l’intéressé ne souffre pas de troubles psychiques graves et
incapacitants. La pathologie de l’intéressé pourrait néanmoins
s’atténuer avec une prise en soins spécialisée selon les règles de
l’art.
Sur le plan professionnel, l’intéressé pourrait bénéficier d’une aide
au placement, dans la mesure où il y aurait droit et où il ferait la
démonstration de sa volonté à réintégrer le monde ordinaire du
travail.
Le pronostic à long terme n’est pas nécessairement mauvais dans
une situation qui paraît plus sociale que médicale. Rien n’indique
que les troubles de l’intéressé devraient actuellement s’aggraver. »
Dans un avis médical du 4 mars 2015, le SMR mentionnait ce qui suit :
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4 -
« Cette expertise répond aux critères de qualité exigible et nous a
convaincu. Nous en adoptons les conclusions. La CT [capacité de
travail] au plan psychiatrique est donc entière sans limitations dans
toute activité depuis toujours. Dans la mesure où les crises de
tachycardie occasionnelles retenues n’ont pas de réalité organique
mais sont liées à l’anxiété du sujet il ne semble pas exister de
maladie somatique incapacitante dans ce dossier à ce jour. Nous en
concluons une CT totale en toute activité compatible avec les
compétences de l’assuré depuis toujours. »
Le 31 mars 2015, l’assuré a présenté ses objections au projet
de décision négative que l’OAI lui a fait parvenir. Il a fait valoir que
l’expertise était incomplète, qu’il n’avait pas eu le temps de s’exprimer sur
des points essentiels et qu’il souffrait de dépression profonde et
permanente de longue date, ce qui l’avait contraint à quitter ses emplois
en 1995 et 2000, comme l’attestait son médecin traitant dans des
certificats médicaux des 16 mai 1995 et 2 septembre 2000. Il alléguait
souffrir d’une fatigue pratiquement permanente, de tachycardies, d’une
hernie hiatale, d’un problème au genou droit, d’une tendinite à l’épaule
gauche, de violents vertiges, d’une sinusite chronique ainsi que d’un
sifflement très fort dans l’oreille droite.
Le 28 avril 2015, il a invoqué que contrairement à ce qui était
noté dans le rapport d’expertise, il n’était pas venu seul en voiture au
cabinet du Dr Q.________ et qu’il recevait de l’aide pour tenir son ménage.
Il a fait savoir qu’il ne se déplaçait plus seul sur de grandes distances en
raison de la fatigue et du risque d’évanouissement, et qu’on venait de lui
diagnostiquer une diverticulite.
Il a produit divers documents médicaux :
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Une IRM de l’épaule gauche effectuée le 19 février 2015 avait
démontré une tendinopathie discrète du sus-épineux et une
lésion de type SLAP antéro-supérieure.
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Un rapport médical établi le 26 novembre 2002 par le Dr
H.________, spécialiste en radiologie, concluait à la présence
d’une hernie hiatale par glissement non réductible avec reflux
gastro-oesophagien mais sans sténose, sans lésion
d’oesophagite peptique ; le reflux était favorisé par une
spasticité antro-pylorique très sévère de type fonctionnel.
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Dans un rapport médical du 20 mai 2015, le Dr T.________
déclarait suivre l’assuré en raison d’accès de tachycardie
sinusale et d’extrasystoles, d’une hernie hiatale par glissement
irréductible avec reflux gastro-oesophagien, d’une asthénie
importante, d’un tinnitus permanent, d’une hypotension
orthostatique, d’une diverticulite sigmoïdienne ainsi que de
dépression nerveuse en dents de scie avec troubles
obsessionnels et crises de paniques. Il observait une tristesse
très importante chez l’assuré.
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Dans un certificat médical du 25 mai 2015, le Dr O.________
notait un status clinique sans particularité et observait une
angoisse chez l’assuré dans le cadre de leur entretien.
L’assuré a consulté le Dr C., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, qui a indiqué à l’OAI en date du 1
er
mai 2015 qu’il
estimait que l’expertise établie par le Dr Q. était correcte.
Répondant aux questions du SMR, le Dr T.________ a réitéré, en
date du 20 août 2015, les diagnostics déjà mentionnés dans son rapport
du 20 mai 2015 hormis celui d’hypotension orthostatique, et a ajouté que
l’assuré souffrait également d’une tendinopathie discrète du sus-épineux
et de lésions de type SLAP antério-supérieure entraînant une limitation de
l’épaule gauche avec douleur aiguë, soignée par physiothérapie. A la
question de savoir quelle était la capacité de travail de l’assuré dans une
activité adaptée, le cardiologue a répondu qu’il ne l’avait jamais connu
travailler.
Dans un avis médical du 7 septembre 2015, le SMR relevait ce
qui suit :
« L’absence de pathologie psychiatrique retenue par le Dr Q.________
dans son expertise et en conséquence la pleine capacité de travail
qui en résulte est corroborée par deux autres médecins psychiatres,
consultés à l’initiative de l’assuré (Dr C.________ et Dr O.________). »
Et s’agissant de l’atteinte à l’épaule gauche, il notait ce qui suit :
« On ne peut donc considérer au vu des éléments au dossier (pas de
consultation spécialisée) qu’il s’agisse d’une atteinte incapacitante
de longue durée. En tout état de cause avec une épargne de
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l’épaule G [gauche] une activité adaptée est exigible à 100 %. Dans
l’état actuel du dossier, il n’existe donc pas d’élément médical
objectif nous permettant de modifier nos conclusions initiales. »
Reprenant les arguments du SMR, l’OAI a confirmé le refus de
prestations dans une décision du 16 septembre 2015.
B.M.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal le 20 octobre 2015,
concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité. Il a pour
l’essentiel fait valoir qu’il s’estimait incapable de travailler en raison de
ses diverses pathologies, ajoutant souffrir également de troubles
obsessionnels compulsifs, de phobies ainsi que de somnolence et il a
évoqué des idées suicidaires. Il a contesté la valeur probante de
l’expertise, reprenant les arguments exposés devant l’OAI. Il a allégué
qu’il n’avait ni la force ni l’énergie de suivre des consultations spécialisées
et qu’il n’était pas capable de rester plus d’une heure debout ou assis en
raison de douleurs au dos et à la colonne vertébrale. Il s’est enfin prévalu
d’une inégalité de traitement avec un bénéficiaire d’une rente AI qu’il
connaissait.
Dans sa réponse du 24 mars 2016, l’OAI a proposé le rejet du
recours, se référant à l’expertise du Dr Q.________ et aux avis du SMR.
Avec sa réplique du 20 avril 2016, l’assuré a produit :
-un certificat médical du Dr C.________ qui indiquait que
l’assuré était en incapacité totale de travailler du 21 avril au
30 juin 2015, mais précisait que sa souffrance ne constituait
pas un cas pour des prestations AI ;
-des certificats du Dr O., selon lesquels l’assuré
était en incapacité de travailler à 100 % du 4 mars au 30
avril 2016 ;
-d’autres certificats d’incapacité concernant les périodes
du 8 octobre au 30 novembre 2012 et une durée
indéterminée à partir du 7 octobre 2013, établis par les Dr
T. et G.________ ;
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-un rapport du physiothérapeute Z.________ daté du 19
avril 2016.
Dans sa duplique du 23 mai 2016, l’OAI a maintenu sa position
et produit un avis du 17 mai 2016 du SMR, qui estimait qu’il n’existait
aucune pièce médicale nouvelle qui puisse modifier son avis précédent.
A l’appui de sa détermination du 4 juin 2016, le recourant a
versé en cause des certificats d’incapacité de travail à 100 % établis par le
Dr O., qui prouvaient selon lui que les avis du SMR étaient erronés.
Par la suite, le recourant a régulièrement produit des
certificats d’incapacité de travailler émanant du Dr O..
Le 20 février 2017, il a indiqué une aggravation de ses
douleurs au niveau du dos, lesquelles l’empêchaient de rester assis ou
debout plus que 30 minutes.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné (art. 56 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 let.
a LPA-VD).
b) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation. Dans le cadre de l'objet du
litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
; 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 2c).
b) Dans la décision contestée, l’OAI a refusé au recourant le
droit à des prestations d’assurance-invalidité, plus particulièrement le
droit à une rente et à des mesures professionnelles. Dans son recours,
l’assuré conteste uniquement le refus d’une rente d’invalidité et conclut à
l’octroi d’une telle rente. Dans la mesure où le recourant ne remet pas en
question le refus de mesures professionnelles, le présent litige porte
seulement sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.
3.a) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
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au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux
d’invalidité : un taux de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60 % au
moins donne droit à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins
donne droit à une rente entière.
Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à l’incapacité
de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V
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256 consid. 4 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et réf.
citées).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3 ; TF 8C_410/2014 du 2
novembre 2015 consid. 3.3 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un
rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité
consid. 3.3).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc ; TF 8C_407/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2).
Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une
appréciation complète des preuves et de prendre en considération les
rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller
des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
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où les crises de tachycardie occasionnelle retenues n’ont pas de réalité
organique mais sont liées à l’anxiété du sujet (cf. avis du 4 mars 2015).
Une IRM de l’épaule gauche effectuée le 19 février 2015 a
démontré une tendinopathie discrète du sus-épineux et une lésion de type
SLAP antéro-supérieure, soignée par physiothérapie et entraînant une
limitation de l’épaule gauche avec douleur aiguë, selon le Dr T..
Aucun des médecins n’a annoncé d’incapacité de travail liée à cette
atteinte. Dans son avis du 7 septembre 2015, le SMR exclut, au vu des
éléments au dossier et notamment du fait qu’il n’y a pas eu de
consultation spécialisée, qu’il s’agisse d’une atteinte incapacitante de
longue durée. Il estime qu’avec une épargne de l’épaule gauche, une
activité adaptée est exigible à 100 %. En l’absence d’avis médical
contraire, il y a lieu de suivre la position du SMR.
b) Sur le plan psychique, le Dr T. a posé comme
diagnostics une dépression nerveuse en dents de scie avec troubles
obsessionnels et des crises de paniques. Le Dr G.________ soulignait la
fragilité psychologique de l’assuré, retenant des troubles de la
personnalité et un trouble de l’adaptation. De son côté, le Dr O.________
notait un status clinique sans particularité et observait néanmoins une
angoisse chez l’assuré dans le cadre de leur entretien. A l’issue de
l’expertise qu’il a réalisée, le Dr Q.________ a conclu au diagnostic, sans
répercussion sur la capacité de travail, de trouble de la personnalité
évitante, de type anxieuse (F60.6).
Le recourant formule de nombreuses critiques à l’égard de
cette expertise. Il soutient tout d’abord qu’elle comporte des erreurs,
affirmant ne pas être venu seul en voiture au cabinet de l’expert et avoir
mal cerné la question qui lui était posée à ce sujet. Même fondée, cette
imprécision ne saurait être décisive. En effet, le recourant admet qu’il peut
se déplacer de manière autonome, puisqu’il explique dans son recours
qu’il lui arrive de prendre seul les transports publics lorsqu’il n’a pas le
choix. Le recourant conteste en outre être indépendant pour tenir son
ménage, expliquant recevoir de l’aide pour le faire. Cette affirmation
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contredit clairement les déclarations qu’il a tenues à l’expert, telles que
retranscrites dans le rapport d’expertise, à savoir qu’il tient son ménage et
effectue sa lessive, qu’il fait ses courses et prépare ses repas et qu’il se
charge lui-même des activités administratives. Cette divergence ne suffit
cependant pas, à elle seule, à remettre en cause la valeur probante de
l’expertise. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler la règle dite des « premières
déclarations ou des déclarations de la première heure », qui s’applique de
manière générale en droit des assurances sociales. Selon celle-ci, en cas
de déclarations contradictoires de l'assuré, il convient de retenir la
première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'intéressé
a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques
qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou
non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF
8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2 et les références citées).
On ne saurait reprocher quoi que ce soit à l’expert en relation
avec l’attention et le sérieux mis dans l’établissement de cette expertise,
au vu du rapport détaillé, circonstancié et motivé qu’il a remis. S’agissant
de la durée de l’entretien et du fait qu’il a été unique, les critiques du
recourant ne sont pas pertinentes puisqu’il appartenait à l’expert de
déterminer le temps qui lui était nécessaire pour recueillir les éléments
dont il avait besoin pour se prononcer. Le recourant juge en outre le
rapport d’expertise incomplet et estime ne pas avoir eu l’occasion de
s’exprimer pleinement. Il ressort au contraire de ce rapport que ses
plaintes ont été entendues par l’expert, qui les a retranscrites en pages 5
et 6. L’assuré ne précise d’ailleurs pas quel élément n’aurait pas été pris
en compte.
Le recourant soutient encore que l’expert ne pouvait être
impartial dans la mesure où il était payé par l’OAI. Or le seul fait qu'un
médecin se voit confier régulièrement des mandats d'expertise par un
assureur social n'est pas un motif suffisant pour fonder un manque
d'objectivité, comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser (ATF
137 V 210 consid. 1.3.3).
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Par conséquent, l’expertise du Dr Q.________ convainc
pleinement, rien ne laissant apparaître que ce spécialiste aurait bâclé son
travail comme le prétend le recourant. L’approche est en effet
systématique, le diagnostic bien explicité et les conclusions motivées. Il se
justifie dès lors d’y accorder pleine valeur probante. Le Dr C.________ s’est
d’ailleurs rallié aux conclusions de cette expertise qu’il jugeait correcte.
En ce qui concerne les certificats d’incapacité de travail établis
par les Dr O.________ et C.________, ceux-ci ne sauraient suffire à établir
une atteinte psychique invalidante, puisqu’ils ne sont aucunement motivés
ni détaillés. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’en tenir compte dans la mesure
où ils sont postérieurs à la décision litigieuse. Le juge des assurances
sociales apprécie en effet la légalité des décisions attaquées d'après l'état
de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (cf. ATF
131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b et les références citées).
c) Quant aux autres atteintes et limitations dont le recourant
indique souffrir (troubles obsessionnels compulsifs, phobie, somnolence,
nécessité de devoir alterner les positions assise et debout), force est de
constater qu’il n’a produit aucun document médical qui permettrait de
conclure que celles-ci auraient une influence sur sa capacité de travail et
de gain. L’aggravation de son état de santé qu’il fait valoir dans son
courrier du 20 février 2017 n’est pas non plus étayée par un document
médical et elle devrait dans tous les cas faire l’objet d’une nouvelle
demande de prestations, étant rappelé que le juge statue au regard de
l’état de fait au moment de la décision attaquée.
d) Dans ce contexte, les mesures d’instruction requises par le
recourant, en particulier l’audition de témoins, n’apparaissent pas de
nature à apporter un éclairage différent des éléments retenus ci-dessus et
peuvent dès lors être écartées par appréciation anticipée des preuves (cf.
ATF 137 III 208 consid. 2.2; ATF 135 II 286 consid. 5.1).
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e) Au vu de ce qui précède, il faut conclure qu’au moment de
la décision attaquée, l’assuré ne présentait pas une atteinte incapacitante
au sens de l’assurance-invalidité.
b) Compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire, les frais,
arrêtés à 400 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 69
al. 1
bis
LAI ; art. 122 al. 1 let. b CPC [code fédéral de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu à remboursement
des frais judiciaires dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) Enfin, le recourant n’obtenant pas gain de cause et ayant
du reste agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens (61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 septembre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.