402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 270/15 - 225/2016
ZD15.042131
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MM. Neu et Métral, juges
Greffière :Mme Chapuisat
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant, représenté par CAP, Compagnie d’Assurance
de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 6, 7, 8 al. 1, 16 et 17 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI ; 87 al. 2 et
3 RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.a) R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
portugais né en 1957, réside sans interruption en Suisse depuis 1997 et
est actuellement au bénéfice d’un permis C. Sans formation
professionnelle, il a travaillé auprès de la société F.________ SA, sise à [...],
de février 1999 à décembre 2004, en tant que manœuvre. Il a ensuite
travaillé comme ouvrier viticole de juin 2006 à avril 2007.
Par déclaration d’accident du 7 octobre 2004, la société
F.________ SA a annoncé à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents
(ci-après : la CNA ou la SUVA) que, le 4 octobre 2004, l’assuré s’était
blessé à la jambe gauche (coupure) sur son lieu de travail. Suite à cette
annonce, la CNA a pris en charge le cas.
L’assuré a été hospitalisé du 23 février au 13 avril 2005 à la
Clinique [...] (ci-après : la Clinique M.). Selon le rapport du 18 avril
2005, les diagnostics posés étaient une contusion du creux poplité gauche
et un trouble dépressif majeur, de degré sévère. Les médecins de la
Clinique M. ont certifié que les importantes limitations constatées
ne pouvaient guère s’expliquer par les seules constatations objectives et
que les éléments radiologiques tendaient à confirmer que l’atteinte
lésionnelle était en voie de résolution. Ils ont également indiqué que l’état
dépressif majeur de l’assuré semblait jouer un rôle prépondérant dans
l’évolution peu favorable. Les médecins de la Clinique M.________ ont
conclu à une capacité de travail de 50% dans la profession de manœuvre
du 14 avril au 9 mai 2005.
Dans son appréciation médicale du 11 mai 2005, le Dr
V.________, chirurgien orthopédique et médecin-conseil de la SUVA, a
relevé que les différents examens pratiqués sur l’assuré avaient permis
d’exclure une lésion fracturaire ou ligamentaire susceptible d’expliquer la
durée des troubles et que la maladie de Sudeck pouvait clairement être
-
4 -
exclue. Il a mentionné que l’assuré souffrait d’un état dépressif sévère,
dont le rôle dans l’évolution de l’époque avait été souligné. Le
Dr V.________ a conclu que l’on pouvait raisonnablement estimer que la
contusion subie le 4 octobre 2004 ne jouait vraisemblablement plus de
rôle dans les troubles présentés par l’assuré, qui étaient à mettre en
relation avec des facteurs non organiques et psychiatriques. Le Dr
V.________ a ainsi retenu qu’au plus tard huit mois après l’accident, soit au
4 juin 2004 [recte : 2005], la contusion aurait largement cessé de déployer
ses effets sur le plan somatique.
Se basant sur le rapport de la Clinique M.________ du 18 avril
2005 et sur l’appréciation médicale du Dr V.________ du 11 mai 2005, la
CNA a, par décision du 3 juin 2005, confirmée sur opposition le 25 octobre
suivant, mis un terme à ses prestations avec effet immédiat.
b) Le 14 décembre 2005, l’assuré a déposé auprès de l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé) une demande de prestations de l’assurance-invalidité tendant à
l’octroi d’une rente.
Dans un rapport du 25 février 2006 adressé à l’OAI, le Dr
J., spécialiste en oto-rhino-laryngologie et allergologie, a
diagnostiqué un trouble dépressif majeur et une gonalgie gauche
persistante post-traumatique depuis 2004 ayant des répercussions sur la
capacité de travail. Il a indiqué, en cochant les cases correspondantes, que
l’état de santé de l’assuré était à la fois stationnaire et s’aggravait. Le Dr
J. demandait l’octroi en faveur de l’assuré d’une rente AI à 100% à
la fois en raison des problèmes psychiatriques et orthopédiques liés à
l’accident.
Par avis médical du 14 août 2006, le Dr H.________, du Service
médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), s’est rallié à la position de la
CNA sur le plan rhumatologique. Il a préconisé la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique pour apprécier l’évolution du trouble psychique de
l’assuré.
-
5 -
Il ressort du rapport d’expertise établi le 28 juin 2007 par le
Dr L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, que l’assuré
avait, pour des raisons financières, repris une activité à 100% dès le 1
er
juin 2006. En l’absence de tableau clinique psychiatrique chez l’expertisé
et puisque ce dernier n’avait pas de plainte particulière à part des
douleurs minimes au niveau du genou, le Dr L.________ n’a posé aucun
diagnostic psychiatrique ayant une répercussion sur la capacité de travail
et conclu que l’assuré avait recouvré une pleine capacité de travail entre
l’automne 2005 et l’hiver 2006.
Dans un rapport du 28 mars 2008, le Dr K., spécialiste
en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué une ostéochondronécrose
aseptique de la hanche gauche et une gonarthrose gauche justifiant une
nouvelle incapacité de travail totale de l’assuré à compter du 27 avril
2007. Il a en outre indiqué que la nécessité d’une prothèse totale de
hanche devait encore être évaluée dans les mois à venir. Il a précisé que,
même avec ce traitement, l’assuré ne serait probablement pas à même
d’exercer son métier de manœuvre.
L’assuré a fait l'objet d'un examen clinique rhumatologique au
SMR le 17 juin 2008, par la Dresse O., spécialiste en médecine
interne générale, qui a notamment retenu ce qui suit :
« DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• COXALGIES G DANS LE CADRE D'UNE OSTÉONÉCROSE ASEPTIQUE
STADE III DE LA TÊTE FÉMORALE ET DU TIERS PROXIMAL DU FÉMUR
CONNUE DEPUIS AVRIL 2007 (M87.9).
• GONALGIES CHRONIQUES GAUCHES DANS LE CADRE D'UNE
GONARTHROSE DÉBUTANTE DU COMPARTIMENT INTERNE ET STATUS
POST-CONTUSION EN 2004 (M17.3)
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• LOMBALGIES RÉCENTES DANS LE CADRE D'UN TROUBLE STATIQUE ET
D'OBÉSITÉ.
• DOULEURS AU COUDE G SANS LÉSION STRUCTURELLE DÉCELABLE.
• OBÉSITÉ (BMI 33,5)
• MAJORATION DES SYMPTÔMES.
• STATUS POST-CURE DE HERNIE INGUINALE EN JUIN 2008.
APPRÉCIATION DU CAS
-
6 -
Cet assuré d’origine portugaise présente donc des douleurs
persistantes au genou G suite à une contusion lors d’un accident de
travail en octobre 2004. Les investigations approfondies ont permis
d’exclure une algoneurodystrophie, mais il y a des signes d’une
méniscopathie sans déchirure interne et externe. En août 2005, la
scintigraphie osseuse met en évidence une probable arthrose du
compartiment interne du genou G et une lésion suspecte d’ostéo-
dysplasie sur le fémur disal D et aux deux tibias. En avril 2007,
l’assuré développe des douleurs à la hanche gauche, où l’IRM
montre une image compatible avec une ostéonécrose aseptique.
Lors de l’examen clinique, on est en face d’un homme de 51 ans,
obèse, d’expression sombre, assez collaborant durant l’entretien,
mais carrément oppositionnel lors de l’examen du membre inférieur
G. Le status de la médecine interne générale est dans les limites de
la norme si l’on fait abstraction d’une légère douleur à la palpation
de la région de la récente intervention abdominale.
[...]
Les grandes articulations de la jambe D sont bien mobiles et
indolores. La mobilisation du genou et de la hanche G se heurte à
une opposition ferme en raison des douleurs, la mobilité active est
fortement réduite. On observe cependant une certaine discrépance
entre les positions spontanément prises et les mouvements
demandés. Il y a des douleurs diffuses à la palpation de toute la
jambe G, mais les genoux sont calmes et les ligaments paraissent
stables. Sur le plan fonctionnel, l’assuré dit ne pas pouvoir marcher
sur les talons et les points de pied à G, il ne s’accroupit qu’à moitié
et effectue l’agenouillement également difficilement à cause des
douleurs à gauche. Par contre, il se relève en s’appuyant sur le
membre inférieur G.
[...]
Le dossier radiologique ne contient que des clichés des hanches où
on trouve effectivement une image compatible avec une
ostéonécrose de la tête fémorale gauche avec œdème médullaire
étendue du fémur proximal. L’IRM de contrôle de juin 2008 met en
évidence un effondrement du cartilage, par contre l’œdème et
l’épanchement articulaire sont plutôt en régression.
En résumé, cet assuré présente des douleurs chroniques,
notamment de la jambe G, qui peuvent être partiellement
expliquées par une ostéonécrose aseptique de la hanche G avec
chondropathie stade II et des lésions dégénératives mineures du
genou G. Il y a cependant beaucoup de discordances entre les
handicaps respectivement les douleurs alléguées et les données
cliniques, l’assuré est démonstratif, voire oppositionnel et vise
clairement une rente.
Objectivement, il y a des limitations fonctionnelles bio-mécaniques
contre-indiquant tout travail lourd et/ou dans des positions vicieuses
pour le genou et la hanche. Dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles, la capacité de travail est entière avec
éventuellement une diminution du rendement due aux difficultés de
déplacement et la nécessité de changer de position, qui peut être
-
7 -
estimée à 10-15%. Le traitement de choix est la pose d’une prothèse
de la hanche, mais les limitations fonctionnelles vont rester les
mêmes, à part la limitation du périmètre de marche ; la capacité de
travail devrait alors atteindre 100%. Une réorientation
professionnelle est donc indiquée et peut commencer de suite (cas
discuté avec le Dr B.).
Limitations fonctionnelles
Eviter une position statique prolongée debout, accroupie et
agenouillée. L[e] port de charge est limité à 10kg
occasionnellement. L’assuré ne peut pas se déplacer en terrain
accidenté, gravir des pentes, escaliers ou échelles. Pour se déplacer
de plus de 100m, il utilise encore une canne.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Depuis le 27.04.2007 (rapport médical du Dr K. du
02.04.2008)
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
100% dès lors dans ses activités habituelles.
Concernant la capacité de travail exigible, l'atteinte de la
hanche G contre-indique des métiers lourds comme manœuvre sur
les chantiers ou ouvrier dans les vignes. Une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles ostéo-articulaires, essentiellement dans
une position assise avec la possibilité de se lever de temps en
temps, est cependant exigible à un taux quasi entier. Il devrait être
autour de 70% à 80%. Au moment où l’on recevra les radiographies,
le cas devra encore être discuté avec le Dr B., orthopédiste
au SMR.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE : 0%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 85%DEPUIS : DÉBUT 2008 AU PLUS
TARD»
Le 15 juillet 2009, l’OAI a rendu un projet de décision
reconnaissant à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité pour la
période du 1
er
octobre 2005 au 30 juin 2006, compte tenu de son
incapacité de travail et de gain entière jusqu’au mois d’avril 2006. A partir
de cette date, l’intéressé a retrouvé une capacité de travail entière dans
l’exercice de sa profession habituelle, de sorte que la rente est supprimée
le 30 juin 2006. Reprenant les conclusions du rapport d’examen clinique
rhumatologique de la Dresse O., l’office a retenu que, suite à la
nouvelle atteinte à la santé de l’assuré survenue en avril 2007, l’exercice
de sa profession habituelle de manœuvre n’était plus exigible. Néanmoins,
une capacité de travail de 85% pouvait raisonnablement être exigée de
-
8 -
l’assuré dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Sur le
plan économique, l’OAI s’est fondé sur un revenu de valide de 61'438 fr. et
un revenu d’invalide de 46'962 fr. – sur lequel un abattement de 10% a
été appliqué – pour arrêter la perte de gain à 14'476 fr., correspondant à
un degré d’invalidité de 24%, insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.
Le 31 août 2009, l’assuré a formé opposition au projet précité,
contestant la capacité de travail exigible et le taux d’abattement appliqué
sur le revenu d’invalide. Il a notamment produit à l’appui de son
opposition le rapport médical établi le 28 août 2009 par le Dr K.,
selon lequel il souffrait, entre autre, d’une ostéochondrose aseptique de la
tête du fémur au niveau de sa hanche gauche, jusqu’alors évolutive,
l’obligeant à marcher en décharge avec des cannes anglaises et sur de
courtes distances. Ce rapport retenait en outre que l’assuré était inapte à
travailler à 100%, ce qui pourrait être modifié, probablement après un
traitement chirurgical.
Le 4 mars 2010, le Dr K. a indiqué à l’OAI que l’assuré
souffrait davantage de coxalgies et de douleurs irradiantes vers son genou
gauche, suite à une évolution progressive de fragmentation et dépression
au niveau du foyer d’ostéochondronécrose de la tête du fémur gauche.
L’indication pour la mise en place d’une prothèse totale de hanche étant
clairement posée, il avait proposé ce traitement à l’assuré qui s’était
montré très réticent. Ce médecin a finalement relevé que l’état de l’assuré
ne permettait pas, en l’absence d’un traitement chirurgical, la reprise
d’une activité professionnelle.
Par avis médical du 6 août 2010, le Dr Y.________ du SMR a
maintenu l’exigibilité médicale de l’assuré de 85% dans une activité
adaptée, au motif que le Dr K.________ n’avançait pas d’arguments
médicaux remettant en question les conclusions du SMR, basées sur un
examen clinique complet et probant.
On extrait notamment ce qui suit d’un avis juriste de l’OAI du
28 septembre 2010 :
-
9 -
« A noter que le SMR a estimé que la CT exigible se situait entre 70
et 80% ce qui représente une exigibilité de 75% et non pas de
85%...
Du point de vue économique :
La réduction de 10% a été faite en raison de l’âge de l’assuré (cf.
calcul ESS du 18.12.2008). On pourrait retenir 15% pour tenir
compte du taux d’activité réduit. Les LF ne justifient pas de facteur
de réduction en l’espèce, puisqu’elles sont déjà été largement prises
en compte dans l’appréciation de la CT résiduelle (ATF I 785/02) ».
L’OAI a rendu un second projet de décision le 5 novembre
2010, annulant et remplaçant le projet du 15 septembre 2009 et
confirmant le droit de l’assuré à une rente AI entière du 1
er
octobre 2005
au 30 juin 2006. Passée cette date, l’OAI a retenu chez l’assuré une
capacité de travail de 75% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles. Sur le plan économique, l’OAI s’est fondé sur un revenu de
valide de 61'438 fr. Appliquant un taux d’abattement de 15% sur le revenu
d’invalide, il a retenu que celui-ci était de 39'135 fr. et arrêté la perte de
gain à 22'303 fr., correspondant à un degré d’invalidité de 36%, insuffisant
pour ouvrir le droit à la rente.
Dans sa lettre d’accompagnement du même jour, l’OAI a
justifié ce nouveau projet de décision comme suit :
« Du point de vue médical, et après avoir réinterrogé le Dr
K., nous maintenons que votre état de santé permet
l’exercice d’une activité adaptée. Le Dr K. invoque des
motifs non médicaux à l’appui de sa position.
Des motifs tels que l’absence de formation professionnelle et le
niveau de français n’entrent pas en considération lors de
l’évaluation médicale de la capacité de travail exigible. Ces motifs et
leur impact sur la possibilité de mettre en valeur cette capacité de
travail sont pris en considération par le service de réadaptation lors
de l’étude des possibilités de réinsertion.
Force est de constater cependant qu’au vu du rapport d’examen
clinique daté du 7 août 2008, qui évalue votre capacité de travail
entre 70 et 80%, il convient de retenir une exigibilité de 75% et non
pas de 85%.
Votre revenu d’invalide se fonde sur les salaires statistiques pour
des activités non qualifiées accessibles sans formation particulière
et ne demandant pas de connaissances professionnelles préalables.
Quant à la maîtrise du français, on relève que vous avez travaillé
-
10 -
plusieurs années en Suisse et qu’il n’est pas relevé de problème de
communication dans le rapport d’examen clinique que vous avez
passé au SMR.
Vous ne présentez par ailleurs pas un âge suffisamment avancé
pour exclure toute possibilité de réinsertion sur le marché du travail.
Nous avons par contre tenu compte du facteur âge comme réduction
sur le revenu d’invalide. Nous pouvons ajouter 5% de réduction en
raison de votre taux d’activité réduit ».
Le 2 décembre 2010, l’assuré a formé opposition contre la
décision du 5 novembre 2010. Il a ensuite déposé ses observations
motivées le 20 janvier 2011 et requis le réexamen, à titre subsidiaire, de
son droit à des mesures professionnelles.
Par décision du 6 octobre 2011 confirmant son projet du 5
novembre 2010, l’OAI a donné droit à l’assuré à une rente entière limitée
dans le temps du 1
er
octobre 2005 au 30 juin 2006 et a refusé toute rente
ultérieure pour les raisons contenues dans son projet.
Par courrier du 14 octobre 2011 adressé à l’OAI, l’assuré s’est
opposé à la décision du 6 octobre 2011, sans autre motivation. L’office a
transmis ce courrier à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal le 19 octobre 2011, comme objet de sa compétence. La Cour de
céans a octroyé un délai à l’assuré pour compléter son acte de recours.
L’intéressé n’ayant pas donné suite à l’injonction de l’autorité cantonale,
son recours a été déclaré irrecevable le 12 décembre 2011 et la décision
du 6 octobre 2011 est devenue définitive.
B.Dans l’intervalle, l’assuré a effectué un stage d’observation
professionnelle de quatre semaines au Centre Orif-COPAI d’I.________
(ci-après : COPAI) du 12 septembre au 7 octobre 2011.
Le rapport final du COPAI du 24 octobre 2011 à l’attention de
l’OAI retient ce qui suit :
« CONCLUSION
Au terme de la mesure et compte tenu de ce qui précède, notre
équipe d’observation est d’avis qu’à l’heure actuelle, face à des
activités légères, à exécuter en position assise de préférence, tout
-
11 -
en ayant la possibilité d’alterner, M. R.________ peut travailler durant
toute la journée avec un rendement de 70%. Ce rendement est
susceptible d’augmenter quelque peu après une période de
réentraînement au travail. Du contrôle simple, du conditionnement,
des petits montages à l’établi ou la conduite/alimentation de
machines automatiques ou semi-automatiques de production légère
et répétitive, pourraient convenir. Une aide au placement est
indispensable ».
Est joint au rapport final précité le rapport du Dr X.,
médecin-consultant au COPAI, dont il ressort notamment ce qui suit :
« Au terme de ces 4 semaines de stage, notre groupe d’observation
est d’avis que M. R. peut reprendre une activité
professionnelle à plein temps, légère, respectant les limitations
fonctionnelles définies par le SMR. Comme il est déconditionné, une
productivité de 70% devrait être acceptée au début avec espoir
d’amélioration à 85% comme l’estime le SMR après une période de
réentraînement. Le travail doit se faire le plus souvent en position
assise, mais ménager des possibilités de se lever de temps en
temps. Il peut s’agir de production légère, répétitive, pas trop
précise, de travaux à l’établi ».
C.L’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI le
21 mars 2013, invoquant un problème à la jambe gauche depuis le 4
octobre 2004.
Par courrier du 24 avril 2013 adressé à l’OAI, le Dr A.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant de l’assuré, a
indiqué, sans autres explications, que l’intéressé avait présenté de
nouvelles pathologies et que son état de santé méritait une réévaluation.
Dans un rapport du 22 juillet 2013, le Dr A. a indiqué
suivre l’intéressé depuis 2011 et posé les diagnostics de coxarthrose
gauche, suspicion de syndrome du tunnel carpien des deux côtés,
épitrochléite des deux côtés, cervicalgies chroniques, lésion méniscale
médiale du genou gauche ainsi que lombalgies chroniques. Il a précisé que
l’assuré avait nécessité une prise en charge hospitalière, notamment à
l’hôpital de Z.________, pour un problème de médecine interne. Ce
praticien a en outre indiqué qu’il était trop tôt pour se déterminer quant à
une réinsertion professionnelle et que le pronostic de l’assuré lui paraissait
réservé.
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12 -
Dans un avis médical du 12 novembre 2013, les Drs G.________
et S.________ du SMR ont notamment relevé que le Dr A.________ ne se
prononçait ni sur l’exigibilité, ni sur les limitations fonctionnelles de
l’assuré. Ces praticiens ont également retenu que l’atteinte de la hanche
et les gonalgies gauches avaient déjà été retenues comme incapacitantes
lors de l’examen en juin 2008 de la Dresse O., qui avait par
ailleurs décrit comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de
travail des lombalgies et des douleurs au coude gauche. Aux médecins du
SMR de conclure qu’il était donc possible que hormis la suspicion de
tunnel carpien, les autres atteintes soient préexistantes à juin 2008.
Sur demande de l’OAI, le Dr E., pneumologue et
médecin-chef à l’hôpital de Z., a transmis le 7 avril 2014, trois
lettres de sortie établies par ses soins, attestant les séjours de l’assuré
dans le service de pneumologie pour une d’une bronchopneumopathie
chronique obstructive (ci-après : BPCO) de stade II-III, le premier du 23
novembre au 15 décembre 2012, le deuxième du 10 au 14 avril 2013 et le
troisième du 15 au 16 juillet 2013. Le dernier rapport mentionnait
également une suspicion du syndrome du tunnel carpien bilatéral, sans
explication supplémentaire.
Dans un rapport SMR du 28 mai 2014, le Dr S. a en
substance relevé ce qui suit (sic):
« Capacité de travail exigible :
Activité habituelle d’ouvrier viticole et manœuvre dans la
construction : 0%.
Activité adaptée : 85%.
Limitations fonctionnelles : pas d’activité en position statique
prolongée, debout, accroupie et agenouillée ; pas de port de charge
de plus de 10kg occasionnellement ; pas de déplacement en terrain
accident ; pas de montée de pentes, escalier ou échelles ; utilisation
d’une canne pour les déplacements de plus de 100m. Pas
d’exposition aux irritants bronchique et aux poussières.
[...]
Il s’agit de la deuxième demande daté du 27.07.2013 d'un assuré de
55 ans d'origine portugaise, en Suisse depuis 1998. Il n'a pas de
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13 -
formation professionnelle et travaille dans la construction puis
comme ouvrier agricole.
La première demande date du 14.12.2006 pour des coxalgies G. Sur
la base d'un rapport d'examen effectué le 17.06.2008 par la Dresse
O., physiatre, retenant dans le cadre d'une nécrose
aseptique de la tête fémorale stade III ainsi que des gonalgies
chroniques dans le cadre d'une gonarthrose débutante, le SMR
conclut à une CT de 85% dans une activité adaptée. L'assuré
bénéficie d'une aide au placement.
La deuxième demande est appuyée par le Dr A.
orthopédiste. Dans son RM succinct du 22.07.2013 ce spécialiste
mentionne une coxarthrose ainsi que des gonalgies G. Ce médecin
ne décrit pas le status ni mentionne si des examens radiologiques
ont été effectués.
[...]
Nous avons également pris connaissance des LS de l'hôpital de
Z.________ du 15.02; 04.06 et 30.08.2013. Le Dr E.________
pneumologue et médecin chef retient une bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO) stade II-III avec VEMS à 38% du prédit.
Lors du dernier séjour de juillet 2013 la ventilation nasale assistée a
pu être arrêtée.
Cet assuré souffre d'atteinte à la santé pulmonaire et
ostéoarticulaire.
Sur le point de vu respiratoire il s'agit d'un BPCO stade III. L'atteinte
est de sévérité modérée à importante engendrant une dyspnée au
moindre effort. Toutefois lors du séjour en juillet 2013 à l'hôpital de
Z.________ la ventilation assistée a été arrêtée ce qui montre une
stabilisation de la situation. En l'absence d'autre signes de gravité
nous retenons cette atteinte non incapacitante mais justifiant des
LF.
Sur le plan ostéoarticulaire nous avons discuté du cas à l'interne
avec le Dr G.________ rhumatologue au SMR. Ce spécialiste confirme
la faible sévérité des atteintes dégénératives objectivées aux
radiographies de la hanche et des genoux. L'atteinte et la sévérité
sont superposables à celle mentionnées par l'analyse du dossier
radiologique effectuée en juin 2008 (cf p. 5) par la Dresse O.________
et justifient des mêmes LF. A noter que la Dresse O.________ avait
retenu en 2008 des LF ainsi qu'une diminution du rendement en
raison de difficultés de déplacement, ce qui était déjà compris dans
les restrictions.
Au vu de ces éléments et de l'appréciation généreuse de la Dresse
O.________ en 2008 nous retenons une aggravation de l'état de santé
au niveau pulmonaire. Nous concluons à une CT nulle dans l'activité
habituelle et de 85% dans une activité sédentaire avec les même LF
qu'en 2008 sans exposition aux poussières et aux irritants
bronchiques. »
Dans un avis médical complémentaire du 10 juillet 2014, le
Dr S.________ a indiqué ce qui suit :
« Date de la demande : 25.03.2013 Avis complémentaire
-
14 -
[...]
Sur le plan pulmonaire sur la base des LS du de l'hôpital de
Z.________ datant du 2013 nous avons retenu une dyspnée d'effort
dans le cadre d'une BPCO stade III. Dans son rapport de consultation
du 16 06.2014 le Dr D.________ pneumologue quantifie la dyspnée à
II-III selon NYHA. A la spirométrie le rapport de Tiffenau est à 48% et
le VEMS amélioré de 7% par rapport à novembre 2013 Ce spécialiste
mentionne avoir encouragé l'assuré à reprendre une activité
physique régulière
La BPCO est une obstruction bronchique chronique avec toux et
dyspnée d'effort. Le suivi se fait par la clinique et par les fonctions
pulmonaires. Celles-ci peuvent fluctuer en fonction de l'obstruction
qui peut être fortement augmentée mais de manière transitoire en
cas d'infection par ex. ou d'exposition aux irritants bronchique et
aux poussières. Selon le Dr D.________ notre assuré présente
actuellement une dyspnée stade II-III selon NYHA (dyspnée au
moindre effort). Une activité physique adaptée est encouragée par
le Dr D.________ et peut même être bénéfique à terme sur l'évolution
de la dyspnée.
En raison de l'atteinte broncho-pulmonaire cet assuré doit bénéficier
d'une activité sédentaire légère. L'absence d'effort est déjà comprise
dans les LF d'épargne des MI. Les LF nouvelles pour la BPCO
concernent la non exposition au irritants bronchiques et aux
poussières pour éviter une exacerbation. La CT n'est pas diminuée
par l'atteinte pulmonaire.
En relisant le rapport d'examen clinique rhumatologique du
17.06.2008, en page 7 la Dresse O.________ évoque un taux quasi
entier, autour de 70-80%. Après examen des radiographies avec le
collègue orthopédiste au SMR
Dr B., le taux a été fixé à 85%. Comme déjà mentionné dans
notre rapport SMR du 28.05.2014 nous trouvons ce taux généreux.
Pour toutes ces raisons nous maintenons le taux de CT dans une
activité adaptée à 85%. ».
Par courrier du 17 juillet 2014 adressé au SMR, le Dr A.
a précisé que les interventions programmées avaient dû être reportées,
puis annulées, en raison des problèmes de l’assuré relevant de la
médecine interne, de l’urologie ainsi que des suites d’une chute. Il a
également indiqué que le statut orthopédique concernant la hanche
gauche restait inchangé, que les douleurs aux deux coudes avaient
régressé transitoirement et que les cervicalgies et les douleurs lombaires
avaient également répondu temporairement au traitement médical.
-
15 -
L’OAI a dressé un projet de décision le 9 septembre 2014, par
lequel il refusait d’octroyer une rente en faveur de l’assuré, selon la
motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
A la suite de la demande initiale déposée le 14 décembre 2005, vous
avez bénéficié d’une rente entière du 1
er
octobre 2005 au 30 juin
A cette échéance votre capacité de travail était estimée à 85% dans
toute activité adaptée à votre état de santé, soit un poste de travail
qui ne vous impose pas de :
•Position statique prolongée debout, accroupie et
agenouillée.
•Port de charges supérieur à 10kg occasionnellement
•Déplacement en terrain accidenté ou qui demande de
gravir des pentes, des escaliers ou des échelles
Le 25 mars 2013, vous avez déposé une nouvelle demande de
prestations AI.
Les éléments médicaux en notre possession confirment :
•Votre incapacité de travail entière dans l’activité
habituelle d’ouvrier viticole et de manœuvre dans la
construction
•Une capacité de travail de 85% dans toute activité
adaptée aux limitations fonctionnelles susmentionnées
auxquelles s’ajoutent celles qui sont constatées en raison
d’une nouvelle atteinte depuis 2008, soit une activité
sédentaire qui ne vous expose pas aux poussières et
irritants bronchiques sans toutefois diminuer la capacité de
travail précitée.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010, CHF
4'901.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2010, TA1 ; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'109.29 (CHF 4'901.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61'311.51.
-
16 -
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2010 à 2013 (+ 1.8% ; La Vie économique, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 62'420.02 (année d’ouverture du
droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 85%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 53'057.02.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles et de votre âge, seul
un abattement de 15% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 45'098.47.
Sans atteinte à la santé et dans les activités pratiquées avant votre
première demande, vous pourriez prétendre à un revenu annuel de
CHF 64'727.22
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 64'727.22
avec invaliditéCHF 45'098.47
la perte de gain s’élève à CHF 19'628.75 = un degré d’invalidité de
30.33%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée »
Le 14 octobre 2014, l’assuré s’est opposé à la décision
précitée, alléguant une aggravation de son état de santé. Il a indiqué
souffrir de cervicalgies chroniques, difficulté à marcher, lombalgies
chroniques et trouble de l’humeur. L’intéressé a également exposé que vu
son âge, il ne voyait pas qui pourrait l’engager afin de se réintégrer au
monde du travail. Il priait l’OAI de se renseigner auprès du Dr N.________, à
[...], pour plus d’informations.
-
17 -
Par courrier du 17 octobre 2014, dont copie a été adressée au
Dr N., médecin traitant, l’OAI a imparti à l’assuré un délai de vingt
jours pour fournir les rapports médicaux appuyant ses objections. Ce délai
a ultérieurement été prolongé au 25 janvier 2015, à la demande du Dr
N..
Le rapport d’imagerie par résonance magnétique (IRM)
lombaire du 2 février 2015 de la Dresse T., spécialiste en
radiologie, indique ce qui suit :
« Indication : Lombosciatalgies gauches de longue date sans notion
de traumatisme.
[...]
CONCLUSION :
Légère sténose canalaire en L4-L5 sur protrusion discale
postéromédiane paramédiane droite légèrement sténosante
sans signe de conflit radiculaire.
Légère sténose canalaire et foraminale des deux côtés en L5-
S1 sur hernie discale postéromédiane paramédiane gauche
légèrement sténosante et arthrose interfacettaire. La racine
S1 gauche peut occasionnellement être irritée ».
Par avis médical du 16 février 2015, le SMR, soit pour lui le
Dr H., a relevé que le rapport d’IRM du 2 février 2015 dépassait la
date limite fixée par l’office. Il a en outre exposé que les limitations
fonctionnelles qu’occasionneraient les modifications contenues dans le
rapport d’IRM étaient les mêmes que celles qui avaient été définies dans
le rapport SMR et que des modifications radiologiques ne pouvaient à elles
seules constituer un motif d’incapacité de travail. Le Dr H.________ estimait
qu’il était donc nécessaire d’obtenir un rapport médical complet du Dr
N..
Par avis médical SMR du 19 mai 2015, le Drs H. et
U., ont exposé ce qui suit :
« Le Dr N. ne remplit pas le questionnaire requis et se
contente de nous ré-adresser diverses pièces que nous discuterons
comme suit :
•RM de consultation du 23.4.2015 du service d'urologie : Il
existe un fait nouveau sous la forme d'un carcinome de la vessie
diagnostiqué le 1.4.2014, et ayant fait l'objet de plusieurs
résections et traitements. A 5 ans, la nature progressive sur le
-
18 -
plan tumoral (45%) et récidivante (78%) de la maladie est
connue. Cependant les traitements n'impliquent pas une
incapacité de travail de longue durée et une cystoscopie est
pour l'instant refusée par l'assuré.
•Une lettre à l'intention de l'assuré, du Dr A., FMH en
orthopédie, avançant plusieurs diagnostics tous connus selon sa
lettre du 17.7.2014, à l'exception d'une suspicion de tunnel
carpien bilatéral. Tant les lombalgies chroniques, que les
problèmes de la hanche et du genou, ainsi que des coudes
avaient été pris en compte, certains traités avec succès avec
des anti-inflammatoires, d'autre nécessitant la reconnaissance
de LF. Un tunnel carpien ne peut représenter une IT de longue
durée, d'autant qu'il ne s'agit que d'une suspicion et qu'un
traitement chirurgical serait à même de résoudre en 3 mois le
problème. Il n'y a pas de fait nouveau pouvant modifier les avis
précédents.
En conclusion, sans certificat médical pour une affection même
tumorale non susceptible de justifier une IT de longue durée, il
n'existe pas actuellement d'élément pouvant valider une
interruption de la réinsertion initiée.
Dans la mesure où nous ne devons pas prétériter l'assuré par un
défaut de renseignement de son médecin, je remercie le Dr
N. afin qu'il remplisse entièrement le rapport médical initial,
et d'adresser un rapport médical initial au service d'urologie du
[Centre hospitalier W.]. »
Dans un rapport du 6 juillet 2015, le Dr C., médecin au
service d’urologie du Centre hospitalier W., a posé le diagnostic
sans effet sur la capacité de travail de carcinome urothélial de vessie non
musculo-invasif nécessitant un traitement ambulatoire et précisé que,
d’un point de vue médical, l’activité exercée était encore exigible à 100%,
sans réduction de rendement.
Dans un rapport du 16 juillet 2015, le Dr N. a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de BPCO de stade II,
dyspnée, carcinome urothélial de la vessie, hypertriglycéridémie,
hypercholestérolémie, lombalgie sévère, gonarthrose bilatérale et de
status post opération hernie inguinale bilatérale. Il a constaté que l’état de
santé physique et psychique de l’assuré se péjorait de plus en plus et a
émis un pronostic défavorable. Le Dr N.________ a attesté une incapacité
de travail de 100% de longue date, précisant qu’aucune activité
professionnelle n’était envisageable et qu’aucune reprise d’activité
professionnelle ne pouvait être attendue.
-
19 -
L’avis médical du SMR, établi par le Dr H.________ le 18 août
2015, a la teneur suivante:
« Date de la demande . 25.03.2013
Se référer aux avis antérieurs pour un résumé du cas. Nous devons
discuter des nouvelles pièces amenées par l'instruction :
•Sur le plan tumoral, l'assuré a été hospitalisé au Centre
hospitalier W.________ pour un TURV avec résection de 4 lésions
vésicales en date du 24.7.2014. Le RM du 6.7.2017 estime la CT
totale avec une reprise non précisée, mais que nous situons à 10
jours de l'intervention au maximum, vu l'absence de complication.
•Si le Dr. N.________ dans son rapport du 16.7.2015 conseille
fortement une expertise, il n'en amène aucune raison. Les
documents attachés à son rapport très succincts ne sont pas
pertinents en ce qui concerne une lettre du Dr. A.________ datant
de 2013, celle de 2014 ayant été pris en compte dans notre avis
précédent. Les diagnostics mentionnées, hyperlipémie, diabète,
status post opération d'une hernie inguinale bilatérale ne sont pas
incapacitants. Les problèmes arthrosiques ont été abordés dans
notre dernier avis et ont été considérés ne pas empêcher une
activité adaptée à 85% lors de l'examen SMR en 2008. Aucun
élément d'aggravation n'est amené par rapport à ces éléments.
Par contre il existe sous traitement une nette amélioration de la
BCPO, considérée comme stade III selon le rapport SMR et avant
la prise en charge par le Dr D., pneumologue, et étant
actuellement comme stade II sous traitement selon son RM du
1.6.2015. On lira en bas de page la signification d'une dyspnée
NYHA et comprendra la nette amélioration. Cependant nous
estimons que cette amélioration ne permettra pas une
augmentation de la CT tant dans l'activité habituelle que dans une
activité adaptée.
En conclusion il faut considérer que sur le plan de la CT, l'état est
stationnaire. »
Par décision rendue le 8 septembre 2015, l’OAI a
intégralement confirmé son projet du 9 septembre 2014.
D.Par acte du 5 octobre 2015, R. a, par l’entremise de
son conseil, recouru contre la décision du 8 septembre 2015 auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant
principalement à l’annulation et la réforme de cette décision,
subsidiairement à ce qu’une expertise pluridisciplinaire judiciaire soit
ordonnée et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité
précédente pour complément d’instruction, mise sur pied d’une expertise
-
20 -
pluridisciplinaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il fait
en substance grief à l’OAI d’avoir constaté les faits de manière inexacte en
ne prenant pas en compte l’importance de ses atteintes physiques et de
son âge, et en niant leur répercussion sur la capacité de travail. Le
recourant soutient également que l’office intimé a apprécié les faits de
manière arbitraire en écartant l’avis de certains médecins sans motivation
et en accordant une pleine valeur probante à l’avis du SMR du 19 mai
-
21 -
compétent (art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a
donc lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque des points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation
doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242
consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b; TF 9C_193/2012 du 26 juillet 2012).
c) Le litige porte en l’occurrence sur le droit du recourant à
une rente d’invalidité à la suite de la nouvelle demande de prestations
qu’il a déposée le 21 mars 2013.
-
22 -
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1).
-
23 -
c) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée). Un rapport médical ne saurait au demeurant être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant.
Cependant, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). En outre, si les
rapports du SMR selon l'art. 49 al. 2 RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201) ne constituent pas des expertises au
sens de l'art. 44 LPGA, leur valeur probante est cependant comparable à
celles-ci, si elles satisfont aux exigences définies par la jurisprudence en
matière d'expertise médicale (ATF 135 V 254 consid. 3.3 et 3.4 ;
TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2).
4.a) Lorsque, comme en l’espèce, l’administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TFA I 490/03
du 25 mars 2004 consid. 3.2), il convient de traiter l’affaire au fond et de
vérifier que la modification du degré d’invalidité ou de l’impotence rendue
plausible par l’assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner
par analogie avec l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de
rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une
-
24 -
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 ; ATF
130 V 71 consid. 3.2).
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon
l’art. 87 al. 2 RAI, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci
doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré
s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L’art. 87 al. 3 RAI
prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution
d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant,
parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne
donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne
peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées. La rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5 ). Une appréciation
différente d’une situation demeurée inchangée pour l’essentiel ne
constitue pas un motif de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003
consid. 2.2 in fine et les références). L’assurance-invalidité connaissant un
système de rentes échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré
d’invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7).
5.En l’occurrence, étant entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations AI déposée le 25 mars 2013 par l’assuré, l’OAI a
-
25 -
examiné si un changement notable de circonstances propre à influencer le
degré d’invalidité – et partant le droit à la rente – s’était produit depuis la
décision de refus partielle de prestations rendue le 6 octobre 2011.
a) La décision du 6 octobre 2011 reposait essentiellement sur
le rapport de la Dresse O., qui avait posé les diagnostics ayant une
répercussion sur la capacité de travail de coxalgies gauches dans le cadre
d’une ostéonécrose aseptique stade III de la tête fémorale et du tiers
proximal du fémur connue depuis avril 2007, ainsi que de gonalgies
chroniques gauches dans le cadre d’une gonarthrose débutante du
compartiment interne et status post-contusion en 2004. Les diagnostics
non incapacitants de lombalgies, douleurs au coude gauche et status post-
cure de hernie inguinale avaient également été retenus. La Dresse
O. avait conclu à une capacité de travail nulle dans l’activité
habituelle et à une capacité de travail de 85% dès le début 2008 dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré (position
statique prolongée debout, accroupie et agenouillée, un port de charge
limité à 10kg occasionnellement, déplacement en terrain accidenté, gravir
des pentes, escaliers ou échelles et utilisation d’une canne pour se
déplacer sur plus de 100m).
b) Les éléments médicaux recueillis suite à la nouvelle
demande de prestations ne permettent pas d’établir une modification
notable de l’état de santé du recourant depuis la décision du 6 octobre
aa) Sur le plan articulaire, le Dr N.________ a, dans son rapport
du 16 juillet 2015, conclu à une incapacité totale en raison d’une
gonarthrose. Le médecin traitant n’a cependant pas décrit précisément
cette affection ni n’a explicité en quoi elle influençait la capacité de
travail. Il n’a pas non plus exposé de manière circonstanciée les raisons
pour lesquelles l’état de santé de son patient se serait aggravé, se
contentant d’énumérer des considérations générales sans les confronter
avec la situation médicale telle qu’elle se présentait auparavant. Les
rapports du
-
26 -
Dr N.________ – du reste très succincts – apparaissent ainsi insuffisamment
motivés et ne sauraient se voir conférer pleine valeur probante. Ils ne
permettent donc pas de s’écarter de l’appréciation de la Dresse
O., selon laquelle la gonarthrose présentée par le recourant ne
l’empêche pas d’exercer une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles décrites dans son rapport d’examen clinique
rhumatologique du 17 juin 2008. Du reste, la capacité de travail de
l’assuré, malgré ses douleurs articulaires, a également été confirmée par
le Dr X. suite au stage d’observation au COPAI de quatre
semaines.
Dans son rapport du 22 juillet 2013, le Dr A.________ a posé les
diagnostics de coxarthrose gauche et de lésion méniscale médiale du
genou gauche. Les qualifications aux diagnostics ont question ne sont pas
contestées par le SMR. Ce dernier a toutefois mis en évidence qu’ils
étaient déjà connus lorsque la Dresse O.________ avait examiné le
recourant en juin 2008 et que le dossier radiologique ne démontrait pas
d’aggravation. Force est dès lors de constater que ce praticien n’a mis en
évidence aucun élément objectif et concret plaidant en faveur d’une
aggravation notable des troubles articulaires du recourant. Par
conséquent, on ne saurait davantage se fonder sur l’avis du Dr A.________
pour conclure à une évolution importante des troubles articulaires de
l’assuré susceptibles d’influer sur son droit à la rente.
Il s’ensuit que sur le plan articulaire, les pièces du dossier
n’infirment en rien l’appréciation de la Dresse O., ni ne
démontrent une aggravation des atteintes au genou gauche. Sous cet
angle, il y a donc lieu de retenir que les limitations fonctionnelles sont les
mêmes que celles qui avaient été définies lors de la décision de l’OAI du 6
octobre 2011 et que la capacité de travail demeure inchangée depuis
cette date.
bb) Sur le plan pneumologique, le Dr N. a diagnostiqué
une BCPO de stade II, qu’il a qualifiée d’incapacitante (cf. rapport du 16
juillet 2015). Le constat du médecin traitant – au demeurant non
-
27 -
documenté – est infirmé par le Dr E., spécialiste en la matière, qui
a considéré que la BCPO dont souffrait l’assuré n’avait aucune incidence
sur sa capacité de travail. En outre, le SMR, dans son avis du 19 mai 2015,
a exposé, en se fondant sur le rapport du Dr E., les raisons pour
lesquelles cette nouvelle atteinte et les traitements qui avaient été mis en
place ne justifient pas une incapacité de longue durée, mais uniquement
des limitations fonctionnelles supplémentaires, soit l’absence d’exposition
aux irritants bronchiques et aux poussières.
Au vu de ce qui précède, il ne saurait ainsi être retenu que la
BCPO dont souffre le recourant influence sa capacité de travail dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
cc) Quant à l’atteinte urologique retenue comme incapacitante
par le
Dr N.________ dans son rapport du 16 juillet 2015, la Cour de céans relève
que le médecin traitant n’a aucunement expliqué en quoi elle influençait la
capacité de travail du recourant. Le Dr N.________ a, par ailleurs, été
contredit par le rapport médical du 6 juillet 2015 du Dr C.________,
spécialiste en urologie. Ce praticien a en effet précisé que, d’un point de
vue médical, l’activité exercée était encore exigible à 100%. En outre, les
traitements qui ont été mis en place ne justifient pas une incapacité de
travail de longue durée, ainsi que l’expose le SMR dans son rapport du 19
mai 2015.
C’est donc à bon droit que l’office intimé n’a pas considéré
l’atteinte urologique comme incapacitante dans sa décision du 8
septembre 2015.
Au reste, le rapport relatif à la période d’hospitalisation du 22
au 25 octobre 2015 pour récidive d’un carcinome papillaire de la vessie,
ne saurait être pris en compte, dès lors qu’il porte sur une période sortant
du pouvoir d’appréciation de l’autorité de céans, puisque postérieure à la
décision attaquée du 8 septembre 2015, dont il incombe à la Cour de
vérifier la légalité sur la base de l’état de fait à cette date (ATF 129 V 1
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28 -
consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1 ). Cette éventuelle rechute devra
cas échéant faire l’objet d’une nouvelle demande (cf. consid. 2b supra).
dd) S’agissant de l’existence d’un tunnel carpien diagnostiqué
par le
Dr A.________ dans son rapport du 22 juillet 2013, il ne s’agit que d’une
suspicion, qui n’est étayée par aucune analyse médicale. En tout état de
cause, si cette atteinte devait être confirmée, elle ne pourrait justifier une
incapacité de travail de longue durée, ainsi que le relève à juste titre le
SMR dans son rapport du 19 mai 2015.
ee) Finalement, les autres atteintes qualifiées d’incapacitantes
par les Drs N.________ et A.________ dans leurs rapports respectifs ne sont
corroborées par aucun spécialiste. Ces praticiens ne décrivent du reste
pas les raisons qui les conduisent à retenir les diagnostics qu’ils posent, ni
ne les motivent. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que
c’est à juste titre que l’office intimé n’a pas considéré ces atteintes
comme incapacitantes dans sa décision du 8 septembre 2015.
c) En conclusion, il y a lieu de retenir que la situation médicale
du recourant ne s’est pas modifiée de manière notable depuis la décision
du 6 octobre 2011. L’assuré dispose ainsi d’une capacité de travail –
certes partielle – dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
reconnues par la Dresse O., restées inchangées, étant précisé que
des limitations fonctionnelles supplémentaires ont été ajoutées eu égard à
ses problèmes pneumologiques.
On ne peut, par voie de conséquence, que rejeter la prétendue
incapacité de travail invoquée par le recourant et les Drs A. et
N.________ dans leurs rapports du 22 juillet 2013, respectivement du 16
juillet 2015.
6.Le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour de statuer
en pleine connaissance de cause, de sorte qu'un complément d'instruction
tel que requis par le recourant n'apparaît pas utile. Sa requête doit dès
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29 -
lors être rejetée. Le juge peut en effet mettre fin à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne
pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ;
131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février
2014 consid. 4.2.1).
7.Sous un autre angle, le recourant soutient être proche de l’âge
de la retraite de sorte qu’on ne pourrait plus exiger de lui qu’il exploite sa
capacité résiduelle de travail sur le marché de l’emploi.
a) Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour
évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (TFA I
198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in : VSI 1998 p. 293).
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré qui se trouve
proche de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à
une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste,
cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré
du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumise à
l’administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait
objectivement à engager l’assuré, compte tenu notamment des activités
qui restent exigibles de sa part en raison d’affections physiques ou
psychiques, de l’adaptation éventuelle de son poste de travail à son
handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de
ses capacités d’adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des
contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi
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30 -
que de la durée prévisible des rapports de travail (TF 9C_695/2010 du 15
mars 2011 consid. 5 et les références citées).
Selon la jurisprudence, le moment où la question de la mise en
valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge
de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée correspond au
moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité
lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents
médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF
138 V 457 consid. 3.3 ; TF 9C_716/2014 du 19 février 2015 consid. 4.2).
Il est par ailleurs admis que le seuil à partir duquel on parler
d’âge avancé se situe autour de 60 ans, même si le Tribunal fédéral n’a
pas fixé d’âge limite jusqu’à présent (ATF 138 V 457 consid. 3.1 ; TF
9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2).
b) En l’espèce, on relèvera tout d’abord que l’exigibilité de
l’activité a été attestée, du point de vue médical, par la Dresse O.________
dans son rapport du 17 juin 2008. Cette exigibilité a ensuite été confirmée
dans plusieurs rapports du SMR, précisant que la situation médicale
n’avait pas évolué depuis lors. Attendu qu’en juin 2008, le recourant était
âgé de presque 51 ans, il apparaît qu’il était encore loin d’avoir atteint
l’âge à partir duquel la jurisprudence évoquée plus haut est applicable.
c) Au vu ce de ce qui précède, le recourant ne saurait donc
être considéré comme n’étant plus en mesure de mettre en valeur la
capacité de travail médico-théorique qui lui est reconnue – depuis juin
2008 – sur le marché équilibré du travail.
8.Sous l'angle économique, la Cour de céans relève que le
recourant ne conteste pas les revenus sans et avec invalidité tels
qu’arrêtés par l’OAI. L’assuré n’apporte en outre aucun élément
permettant d’infirmer les chiffres retenus par l’intimé à cet égard, de sorte
qu’ils n’apparaissent pas contraires au droit.
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31 -
L'intéressé a contesté, en revanche, le taux d'abattement de
15% pratiqué par l'OAI sur le revenu d'invalide. Il a allégué que cette
déduction ne tenait pas compte de son âge, sa nationalité, son absence de
formation, ainsi que des nombreuses limitations fonctionnelles, éléments
justifiant à ses yeux une déduction de 25%.
a) Lorsque le revenu d'invalide est fixé – comme c’est le cas
en l’espèce – sur la base de données statistiques, il y a lieu de procéder à
une réduction du salaire ainsi obtenu, afin de tenir compte des
circonstances concrètes dans lesquelles se trouvent les personnes
invalides et qui ne leur permettent pas de toucher le salaire découlant de
ces données (ATF 126 V 75). La réduction n'est pas automatique, mais doit
intervenir seulement lorsqu'il existe, dans le cas d'espèce, des motifs qui
indiquent que l'assuré ne peut pas réaliser, dans le cadre de sa capacité
de travail résiduelle, le salaire découlant des données statistiques (ATF
126 V 75 consid. 5b/aa). A cet égard, il y lieu de tenir compte des
circonstances personnelles et professionnelles dans lesquelles se trouvent
la personne invalide, telles que les limitations liées au handicap, l'âge, les
années de services, la nationalité, ou la catégorie d'autorisation de séjour
et le taux d'activité (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc). La mesure dans laquelle
les salaires ressortissant des statistiques doivent être réduits résulte d'une
évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les
limites du pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge ; il ne se
justifie pas de quantifier séparément chacun des critères selon les
circonstances d'espèce (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et 126 V 75 consid.
5b/bb). Le pouvoir d'examen du juge cantonal des assurances sociales
s'étend à l'opportunité de la décision administrative et n'est pas limité à la
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation
(ATF 137 V 71 consid. 5.2). En ce qui concerne l'opportunité de la décision
en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que
celle que l'autorité a adoptée, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation
et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus
judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à
celle de l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature
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à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF
137 V 71 consid. 5.2). Enfin, il y a lieu de rappeler que de jurisprudence
constante, la déduction globale maximale est limitée à 25% (TF
9C_652/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1).
b) En l’occurrence, il appert que l’intimé a retenu un
abattement de 15% eu égard aux limitations fonctionnelles de l’assuré,
tant sur le plan articulaire que pneumologique. Ces limitations sont sans
conteste de nature à influer sur les perspectives salariales de l'assuré, en
tant qu'elles sont susceptibles de constituer un désavantage par rapport à
des travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être
engagés comme tels. Pour le reste, s’il est vrai que le recourant n’a pas de
formation particulière, il n’en demeure pas moins que le manque de
formation professionnelle ne peut être considéré comme un critère
déterminant au regard de la nature des activités encore exigibles (selon
l’ESS, niveau de qualification 1 : tâches physiques ou manuelles simples ;
voir TF 9C_297/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1.5 ; TF 9C_713/2009 du
22 juillet 2010 consid. 4.3 ; TF 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid.
4.5). La nationalité portugaise du recourant ne saurait influer sur la
déduction, puisque l’intéressé est enregistré en Suisse depuis 1991 et est
titulaire d’un permis C. Pour le surplus, il appert que l’âge de l’assuré est
suffisamment pris en compte dans l’abattement de 15% retenu par l’OAI.
c) Au vu de ce qui précède, il apparaît que les griefs invoqués
par le recourant sont mal fondés et que le taux d'abattement de 15%
retenu par l'OAI est justifié au vu des particularités du cas d'espèce.
d) S’agissant de la capacité de travail du recourant dans une
activité adaptée à ces limitations fonctionnelles, la Cour de céans relève
que l’OAI, dans sa décision du 9 septembre 2015, retient, en se fondant
sur le rapport de la Dresse O.________ du 17 juin 2008, une capacité de
travail de 85%. Ce dernier chiffre relève de toute évidence d’une erreur de
plume de la praticienne, qui a précisé dans son rapport que la capacité de
travail s’élevait entre 70 et 80%. Le taux de capacité de travail dans une
activité adaptée avait d’ailleurs été fixé par l’OAI à 75% dans sa décision
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33 -
du 5 novembre 2010, laquelle est entrée en force. Cela étant, il appert que
la prise en compte d’une capacité de travail de 75% ne serait – en tout
état de cause – pas de nature à modifier le droit aux prestations du
recourant. En effet, même en tenant compte d'une capacité de travail de
75%, la comparaison du revenu avec et sans invalidité (de respectivement
39’789 fr. 64 et 64’727 fr. 22) aboutirait à une perte de gain de 24’937 fr.
58, correspondant à un degré d'invalidité de 38.53% (24’937 fr. 58 /
64’727 fr. 22 x 100), toujours inférieur au seuil de 40% précité.
9.a) En définitive, la décision attaqué du 9 septembre 2015 n’est
pas critiquable dans son résultat et doit être confirmée. Il s’ensuit que le
recours introduit par R.________ doit être rejeté.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
Enfin, au vu de l’issue du litige, le recourant ne peut pas
prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision rendue le 8 septembre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de R..
IV. Il n’est pas alloué de dépens
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP, Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour
R.),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :