Lack of standing in AI reimbursement dispute

CASSO zd15-036437-ai23015-2602015/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali12 ott 2015Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Vaud Cantonal Court, sitting with a single judge, held that N.________ had no standing to challenge the AI decision insofar as she was only objecting to possible reimbursement claims by H.________ and P.________. The decision did not order an automatic compensation, but merely stated that payment of the retroactive pension would be blocked only if those institutions filed their own appeals. The appeal was therefore inadmissible, the case was struck from the roll, and no costs or party compensation were awarded.

Massima Omnilex

Art. 59 LPGA; art. 75 LPA-VD: standing to appeal requires a present, direct and protected interest in annulment or amendment of the contested decision. Such interest is lacking where the challenged administrative decision does not itself order the disputed compensation, but merely reserves a blocking of payment in the event that third parties lodge their own appeal; in that event, participation of potential parties may be addressed only within the ensuing proceedings. Inadmissibility may be decided in simplified procedure; where the value in dispute remains below the statutory threshold, a single judge is competent (consid. 1-3).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 230/15 - 260/2015 ZD15.036437 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 12 octobre 2015


Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeBrugger


Cause pendante entre : N., à [...], recourante, représentée par DAS Protection Juridique SA, à Etoy, et O., à Vevey, intimé.


Art. 59 LPGA; art. 13, 14, 75 et 82 LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 19 août 2015, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAl ou l’intimé) a constaté que N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) avait droit à une rente entière d’invalidité du 1 er septembre 2011 au 31 décembre 2012 d’un montant mensuel de 2’320 fr., ainsi que du 1 er janvier 2013 au 31 mai 2013 d’un montant mensuel de 2’340 fr., ce qui correspondait à un montant total à verser de 36’615 fr. après déduction des prestations déjà versées, soit 12’205 francs, vu la rubrique « remarques » de la décision précitée dont la teneur est la suivante : « La H.________ revendique un remboursement de CHF 8’825.20 pour des indemnités journalières maladie (surindemnisation) et la P.________ revendique un remboursement de CHF 3'529.- en compensation du salaire de février 2012. Toutefois, vous avez refusé de signer leurs demandes de compensation et nous ne pouvons donc les rembourser sans votre accord. Par conséquent, sauf recours de leur part dans le délai légal, le montant rétroactif de CHF 36’615.- sera versé sur votre compte bancaire. En cas de recours, ce montant restera bloqué jusqu’à l’issue de la procédure. Les intérêts moratoires seront calculés ultérieurement, lors du paiement », vu l’acte du 26 août 2015 par lequel l’assurée, représentée par DAS Protection Juridique SA, interjette recours contre cette décision et conclut, à ce qu’il plaise au Tribunal de céans de prononcer, sous suite de frais et dépens : « A LA FORME
  1. Le recours dirigé contre la décision de l’Office de l’Assurance- Invalidité pour le Canton de Vaud du 19 août 2015 est recevable à la forme. AU FOND Préalablement
  • 3 -
  1. Ordonner à la H.________ de produire tous les documents sollicités.
  2. Ordonner à la P.________ de produire tous les documents sollicités. Cela fait
  3. Octroyer un délai au recourant pour compléter la présente écriture et se déterminer sur la base des documents qui auront été transmis dans l’intervalle. Principalement
  4. Annuler la demande de restitution du montant de CHF 8’825.20 de la part de la H.________.
  5. Annuler la demande de restitution du montant de CHF 3’529.-- de la part de la P.________.
  6. Annuler la demande de restitution du montant de CHF 2’048.75 de la part de la P.________.
  7. Débouter dite H.________ et dite P.________ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions »; attendu que selon l’art. 75 LPA-VD ([loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36], par application de l’art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours contre une décision administrative toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b), qu’a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), que constitue un intérêt digne de protection, au sens des dispositions citées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière, que l’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,
  • 4 - que le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 135 Il 145; 133 lI 400 consid. 2.2 et les références); attendu qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas le montant finalement retenu par l’intimé, soit 36’615 francs, qu’en revanche, elle soutient que la H.________ a revendiqué un montant de 8’825 fr. 20 au titre de remboursement pour surindemnisation, alors que la P.________ a exigé le montant de 3’529 fr. au titre de remboursement pour compensation du salaire du mois de février 2012, qu’il convient de relever que la décision litigieuse indique que le montant de 36’615 fr. sera versé à la recourante, sauf en cas de recours de la H.________ et de la P., qu’il n’est nulle part indiqué dans la décision attaquée que la compensation interviendra d’office, qu’en définitive, le montant de 36’615 fr. ne pourra être éventuellement compensé, qu’en cas de recours des institutions précitées, que dans cette hypothèse, soit en cas de recours de la H. ou de la P.________, l’autorité de recours pourra, d’office ou sur requête, – aux termes de l’art. 14 LPA-VD – appeler en cause ou autoriser l’intervention de personnes qui pourraient avoir la qualité de partie au sens de l’art. 13 LPA-VD, attendu qu’au vu des éléments précités, la recourante ne peut en l’état se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de la décision attaquée, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable,

  • 5 - que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’il convient de statuer sans frais, ni dépens, et conformément à la procédure simplifiée par l’art. 82 LPA-VD, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs, qu’en l’espèce, au vu des montants sujets à remboursement, la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr., si bien que la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : -DAS Protection Juridique SA, à Etoy (pour N.________, à [...]), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

standingprotected interestsocial insuranceinvalidity insurancethird-party reimbursementinadmissibilitysingle judgecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible despite the appellant not contesting the pension amount but only possible reimbursement claims by third parties.

Decisione estratta

The appellant lacked a present, direct, and protected interest in the cancellation or modification of the decision, because compensation would occur only if the third parties themselves appealed and joined the proceedings.

Motivazione estratta

Under Art. 59 LPGA and Art. 75 LPA-VD, standing requires a concrete interest. The contested decision did not order an ex officio compensation; it only indicated that payment would be blocked if H.________ or P.________ filed their own appeals. Any intervention of such third parties could only arise in that eventual procedure.

Questione giuridica chiave

Whether the case had to be removed from the docket and whether costs or party compensation were due.

Decisione estratta

The case was struck from the roll and no court costs or party costs were charged.

Motivazione estratta

Because the appeal was inadmissible, the court decided under the simplified procedure and, given the value in dispute, the single judge was competent; no costs or compensation were allocated.

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