402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 222/15 - 40/2016
ZD15.035297
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , président
MM. Neu et Métral, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Nordmann,
avocat, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 43 et 44 LPGA.
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A l’issue d’un rapport du 14 mars 2014, le Dr D.,
spécialiste en rhumatologie et médecin traitant de l’assurée, a posé les
diagnostics de « lombalgies récurrentes sans signe radiculaire, irritatif ou
déficitaire », d’une « discopathie antélisthésie de L5 sur S1 de grade 1,
d’une « omalgie gauche sur syndrome cervicobrachial C6 irritatif gauche »
et d’une « arthropathie acromio-claviculaire, tendinopathie du long chef du
biceps et du sous-épineux au décours ». Selon ce médecin, l’activité de
régleuse de relais pour [...] (recte : pour A.SA) était exigible à
50%, voire plus en fonction de l’évolution suite à une prise en charge
psychothérapeutique. Il énumérait les restrictions suivantes : les
mouvements au-dessus de l’horizontale, les mouvements d’antéversion,
les mouvements de rotation et de flexion de la nuque. Il proscrivait les
douleurs cervicobrachiales lombaires et des épaules.
Dans son rapport du 26 mars 2014 à l’OAI, le Dr G.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics de
« fibromyalgie (douleurs du dos et de l’épaule, épicondylite) » et de
« trouble dépressif récurrent avec syndrome somatique (F33.11) » depuis
septembre 2006. Il a également indiqué un « conflit avec la hiérarchie au
travail et mobbing et harcèlement ».
Le 26 août 2014, le Dr J., spécialiste en médecine
interne et médecin traitant de l’assurée, a indiqué à l’OAI avoir suivi cette
dernière en 2012 en raison d’une « hypersomnolence diurne d’étiologie
indéterminée et, plus récemment, pour un syndrome d’hyperventilation
sévère », les facteurs déclenchants de ce deuxième problème étant
« l’anxiété ainsi que l’exposition à diverses émanations (par exemple,
parfums, produits de nettoyage) ». Il relevait, au sujet d’un projet de
réadaptation professionnelle, que « tout environnement confiné ou source
d’irritation et/ou d’allergie des voies respiratoires (substances
allergisantes ou irritantes, froid, humidité) devra[it] être évité ».
Par courriel du 15 octobre 2014, le Dr D.________ a signalé à
l’OAI que les diagnostics énoncés le 14 mars 2014 étaient erronés. Il fallait
lire au point 1.1. du rapport médical correspondant les diagnostics de
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« syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent de type
fibromyalgiforme », « épycondilalgies droites d’accompagnement » et
« lombalgie et cervico-brachialgies récurrentes sans signe radiculaire
irritatif ou déficitaire ». Il n’y avait pas de socle somatique pouvant
justifier, selon un modèle biomédical, une incapacité de travail de longue
durée. Une composante « psycho-socio-familio-culturelle » (sic) paraissait
jouer un rôle significatif dans la genèse et la chronicisation de la douleur.
L’OAI a diligenté un examen bi-disciplinaire de l’assurée, sur
les plans psychiatrique et rhumatologique, lequel a eu lieu le 20 octobre
2014 au sein du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR). Au
terme de leur rapport du
21 novembre 2014, les Drs H., spécialiste en médecine physique
et réadaptation et rhumatologie, et K., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, ont notamment exposé ce qui suit :
« [...] DIAGNOSTICS
avec répercussion durable sur la capacité de travail :
CHONDROPATHIE ROTULIENNE BILATÉRALE DÉBUTANTE (M.22.2).
AUCUN SUR LE PLAN RHUMATOLOGIQUE (Z71.1).
AUCUN DIAGNOSTIC PSYCHIATRIQUE.
sans répercussion sur la capacité de travail :
FIBROMYALGIE (M79.0).
LOMBALGIES COMMUNES (M54.5).
CERVICALGIES COMMUNES (M54.2).
AUCUN DIAGNOSTIC PSYCHIATRIQUE.
APPRÉCIATION DU CAS
Assurée de 40 ans, sans formation, ayant travaillé pendant 12 ans
comme ouvrière chez A.________SA, affectée au contrôle des relais
ferroviaires, licenciée au 30.06.2014, qui dépose une 1
ère
demande
de réadaptation-rente le 14.02.2014 en raison de douleurs de dos,
présentes depuis 1998.
Sur le plan professionnel, la dernière activité s'exerçait en position
assise, 80-90% du temps. Celle-ci est déclarée moyennement
contraignante en raison de la flexion permanente de la nuque, des
mouvements répétés des membres supérieurs et de l'importante
concentration nécessaire.
Au point de vue rhumatologique, l'assurée se plaint de lombalgies
basses depuis 1998, aggravée en 2012 et permanentes depuis
septembre 2013, suite à la cure thermale à [...]. Les cervicalgies
irradient dans la région interscapulaire et les lombalgies au membre
inférieur gauche. Les douleurs à l'épaule gauche et à l'épicondyle
droit sont apparues en 2012 et se sont aggravées en septembre
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l'examen, l'assurée n'arrête pas de tousser, alléguant une
hyperventilation que nous ne constatons pas. Lorsqu'elle se
déshabille, elle épargne l'épaule gauche. Elle évite de se pencher en
avant pour enlever ses chaussures, raison pour laquelle elle se
déchausse avec le pied sur la chaise. A noter qu'elle porte un taping
(réd. : bandage) conséquent au bas du dos, qui induit une restriction
dans la flexion du rachis.
L'examen révèle une assurée en bon état général présentant un
poids normal, avec un BMI à 20 kg/m2. Hypotension
asymptomatique à 100/60 mmHg. La fréquence cardiaque est
normale. Il n'y a pas de boiterie à la marche. Elle accède en salle
d'examen par les escaliers, mais demande de prendre l'ascenseur
pour quitter le Service à cause des gonalgies. Elle présente une
asymétrie de la fente palpébrale en défaveur du côté gauche et, par
moments, un strabisme divergent de l'œil gauche, ainsi qu'une
surdité de transmission gauche anamnestiquement ancienne. Ces
constats ophtalmologiques et ORL ne sont pas de notre compétence.
Le problème ophtalmologique est suivi à l'Hôpital F.________.
L'examen neurologique est considéré normal. Les réflexes sont
symétriques aux 4 extrémités. Hormis la sensibilité au toucher et au
piquer, les autres modalités sont toutes normales et symétriques. Le
trouble de la sensibilité allégué aux 2 modes ne correspond pas à un
trajet radiculaire ou tronculaire, n'est pas reproductible et ne peut
s'expliquer par une lésion organique centrale ou périphérique. Au
testing de la force musculaire, l'assurée ne donne pas le maximum
d'elle-même, tandis qu'elle arrive à marcher, monter les escaliers et
s'accroupir, elle développe une force à M4 au niveau des
fléchisseurs des hanches et des extenseurs des genoux, ce qui n'est
pas concordant. Il en est de même pour la force de préhension des
mains, qui est quasi nulle, aussi bien avec le Jamar que lorsqu'elle
serre 2 doigts de l'examinateur, tandis qu'elle arrive à porter le sac
de radiographies, d'environ 1,5-2 kg, sans le lâcher. Les différentes
épreuves de coordination sont intactes. L'épreuve de Lasègue,
négative assise à 90°, provoque une douleur lombaire et de la fesse
lorsqu'elle est couchée à 70° à droite et 80° à gauche, avec un
Bragard négatif. Ces résultats ne sont pas concordants.
L'examen ostéoarticulaire montre une mobilité des articulations
périphériques symétrique aux membres supérieurs et aux membres
inférieurs, sans aucun signe inflammatoire. Toute activité passive
lente des membres inférieurs provoque des douleurs, que l'assurée
manifeste par une mimique douloureuse et des soupirs. La palpation
musculaire paravertébrale, des trapèzes, des bras et avant-bras
provoque un sursaut. Les points de Smythe sont tous présents. Il n'y
a pas de tendinite ou d'enthésopathie.
A l'examen des épaules, douleurs diffuses à la palpation. La coiffe
des rotateurs résiste à la force modérée exercée par l'examinateur.
Elle est intacte ddc (réd. : des deux côtés). Les tests de provocation
pour une épicondylite ne provoquent pas de douleurs aux
épicondyles ou aux épitrochlées, mais plutôt des douleurs au niveau
du dos de la main ddc. Ce signe n'est pas concordant avec une
épicondylite authentique. A la mobilisation passive des genoux, qui
sont par ailleurs secs et stables et sans lésion méniscale, on palpe
des crépitations fines et craquements en regard de la rotule, à
environ 30-40° de flexion, craquements reproductibles,
s'accompagnant chaque fois d'une appréhension de l'assurée et des
douleurs qu'elle manifeste. Nous considérons les plaintes de
l'assurée et notre examen est compatible avec une chondropathie
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rotulienne débutante bilatérale, pour laquelle nous retenons des
limitations fonctionnelles. Son activité habituelle d'ouvrière dans le
contrôle qualité chez A.SA est compatible avec ce constat,
puisqu'elle travaillait 80-90% du temps assise.
En ce qui concerne le rachis cervical, la mobilité est physiologique,
symétrique, indolore. La mobilité du rachis lombaire est limitée en
flexion par le taping conséquent, qui s'étend de L1 à S1 ddc, auquel
est ajouté un taping en X couvrant la région L3 à S1. Nous ne
pouvons parler d'un syndrome lombovertébral en l'absence d'autres
critères, comme par exemple une contracture musculaire, une
restriction des rotations ou latéroflexion, des douleurs à la
percussion, un Lasègue positif.
L'examen neurologique et rhumatologique ne permet pas de retenir
un substrat organique aux plaintes douloureuses au niveau du rachis
cervical, du rachis lombaire, des épaules ou des coudes hormis la
chondropathie rotulienne débutante bilatérale. Les plaintes de
l'assurée s'inscrivent dans le cadre d'une fibromyalgie. La présence
des 5 signes de non-organicité de Waddell conforte notre
appréciation quant à une majoration des douleurs.
Au point de vue psychiatrique, le dossier contient le rapport établi
par le Dr G., psychiatre et psychothérapeute FMH le
26.03.2014. Dans son rapport, le spécialiste pose le diagnostic de
trouble dépressif récurrent avec syndrome somatique (F33.11),
existant depuis septembre 2006. Il traite ambulatoirement l'assurée
depuis le 27.09.2013. Son rapport ne contient pas de status
psychiatrique. Les restrictions psychiques à l'activité habituelle sont
l'anxiété et un mauvais sommeil. Il atteste une incapacité de travail
de 100 % depuis le 02.09.2014.
L'anamnèse recueillie aujourd'hui ne montre aucun signe évocateur
de pathologie psychiatrique. L'assurée dit être allée consulter un
psychiatre parce qu'elle se sentait stressée et irritée par sa maladie
physique.
L'interrogatoire de l'examinateur du SMR ne met pas en évidence les
signes caractéristiques de la dépression : tristesse permanente,
perte d'intérêt et du plaisir, fatigue et fatigabilité augmentée.
L'assurée se dit préoccupée par sa situation socio-professionnelle et
se sent irritée par le côté fluctuant et imprévisible de ses
symptômes physiques douloureux.
Le status psychiatrique de ce jour ne met pas en évidence de signes
pathologiques, que ce soit sur le plan dépressif, anxieux,
psychotique ou de la personnalité.
Le diagnostic de trouble dépressif récurrent avec syndrome
somatique existant depuis septembre 2006, posé par le Dr
G.________ dans son rapport du 26.03.2014, ne peut pas être retenu.
Il n'est étayé par aucun status psychiatrique et l'anamnèse de ce
jour au SMR ne le confirme pas.
L'assurée ayant reçu un diagnostic de fibromyalgie, nous constatons
que ce dernier n'est accompagné d'aucune pathologie psychiatrique
manifeste incapacitante de longue durée. Il ne s'agit pas d'une
affection permanente, sans rémission durable, ceci au vu du
caractère fluctuant des douleurs et de leur imprévisibilité ; l'assurée
vit en famille, voit des amis, il n'y a pas de perte d'intégration
sociale dans tous les domaines de la vie ; un état psychique
cristallisé ou profit primaire tiré de la maladie n'a pas été trouvé ; on
ne peut pas parler d'un échec de traitement dans les règles de l'art,
en effet, certains médicaments sont prescrits uniquement en
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réserve et l'assurée peut faire face aux exigences élémentaires de la
vie quotidienne.
Limitations fonctionnelles
Genoux : éviter les travaux en position accroupie et à genoux, éviter
la montée/descente d'escaliers répétée, éviter de soulever ou de
porter des charges près/loin du corps supérieures à 15 kg, éviter de
marcher en terrain irrégulier. Ces LF (réd : limitations fonctionnelles)
sont compatibles avec l'activité habituelle.
Aucune limitation fonctionnelle psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Sur le plan rhumatologique, l'incapacité de travail est totale depuis
le 01.09.2013 (cf. rapport médical du Dr C.________ du 25.02.2014).
Nous admettons une IT (réd. : incapacité de travail) totale d'un mois
pour un épisode douloureux aigu.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur le plan rhumatologique, l’IT a été reconduite par le Dr C.________
à ce jour.
Nous ne nous alignons pas sur cette IT de longue durée compte tenu
des constats clinique, radiologique et anamnestique.
Sur le plan psychiatrique, la capacité de travail est totale dans toute
activité depuis le début de la carrière professionnelle de l’assurée.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée
par la tolérance mécanique des genoux, en lien avec la
chondropathie rotulienne. La dernière activité exercée en tant
qu'employée d'assurance qualité est compatible avec les limitations
fonctionnelles que nous retenons pour les genoux.
Dans une autre activité respectant les limitations fonctionnelles, la
capacité de travail est totale.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE D’EMPLOYÉE D’ASSURANCE QUALITÉ : 100%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE :100%
DEPUIS OCTOBRE 2013. »
En date du 22 décembre 2014, le SMR, sous la plume des Drs
M.________ et L.________, médecins, a confirmé que la capacité de travail de
l’assurée était de 100% dans son activité habituelle et dans une activité
adaptée depuis le 1er octobre 2013 avec les limitations fonctionnelle
suivantes : éviter les travaux en position accroupie et à genoux, la montée
et la descente d’escaliers répétée, éviter de soulever ou porter des
charges près ou loin du corps supérieures à 15kg, éviter de marcher en
terrain irrégulier, en l’absence de limitations fonctionnelles psychiatriques.
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8 -
L’assurée a bénéficié d’une mesure d’intervention précoce du
8 décembre 2014 au 6 février 2015 sous la forme d’une formation aux
techniques de recherche d’emploi (TRE) et d’un stage auprès de la
Fondation N.________
(cf. communication de l’OAI du 6 janvier 2015).
C.Le 5 février 2015, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision, envisageant de rejeter sa demande de prestations au motif que
sa capacité de travail était entière dans l’activité habituellement exercée.
Par courrier du 3 juin 2015, assistée de son conseil, Me
Philippe Nordmann, l’assurée a transmis à l’OAI divers rapports médicaux.
Elle indiquait que son incapacité totale et durable de travailler résultait de
ces documents, ce qui lui ouvrait à son sens droit aux prestations de l’AI.
A notamment été produit un rapport du 23 avril 2015,
émanant des Drs R.________ et S., respectivement chef de clinique
adjoint et médecin assistante au sein de l’Institut P. ont posé le
diagnostic principal de « toux chronique » et le diagnostic différentiel de
« toux par hypersensibilité sensorielle ».
En outre, un certificat du 8 mai 2015 du Dr G.________ attestait
de l’incapacité totale de travail de l’assurée du 1
er
mars au 31 mai 2015.
Enfin, en réponse à diverses questions posées par le conseil de
l’assurée, le Dr C.________ relevait le 29 mai 2015 que, compte tenu des
problèmes tant somatiques que psychiques, la capacité de travail de
l’assurée lui semblait nulle. Selon lui, aucune activité adaptée ne pourrait
conduire à un rendement suffisant pour assurer une rémunération dite
normale. L’assurée ne pourrait exercer qu’une activité de nature
occupationnelle.
Dans un avis du 15 juin 2015, le SMR, soit les Drs W.________ et
X.________, médecins, a exposé qu’il convenait d’intégrer aux limitations
fonctionnelles « l’exposition à diverses émanations ». Pour le surplus, il n’y
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9 -
avait aucun élément nouveau de nature à modifier l’appréciation médicale
du dossier.
Par décision du 22 juin 2015, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assurée au motif que son activité habituelle d’employée
au contrôle d’activité était pleinement exigible.
D.Par acte de son conseil du 19 août 2015, l’assurée a recouru
contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Elle a conclu principalement à sa réforme en ce sens
que le droit à une rente de l’assurance-invalidité lui soit reconnu depuis le
1
er
août 2014, subsidiairement à son annulation et à son renvoi à l’OAI
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son
recours, elle a fait valoir que le rapport du SMR est manifestement
sommaire et incomplet. Elle a indiqué notamment que la fibromyalgie dont
elle souffre exclurait de poser une présomption de surmontabilité des
troubles au sens de l’art. 6a des dispositions transitoires de la 6
ème
révision de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ;
RS 831.20), laquelle avait été de surcroît abandonnée par la jurisprudence
du Tribunal fédéral (TF 9C_492/2014 du
3 juin 2015, publié in : ATF 141 V 281). L’hypersomnolence n’avait pas été
investiguée. L’assurée a en outre requis la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire pluridisciplinaire (rhumatologique, orthopédique, psychiatrique
et neuropsychologique, pneumologique, ophtalmique, etc.).
Parmi les documents produits par l’assurée à l’appui de son
recours figure notamment un rapport du Dr G., daté du 2 octobre
2014, adressé au médecin-conseil de l’assureur perte de gain en cas de
maladie, dont on extrait ce qui suit :
« [...] 1. Anamnèse (histoire du patient, maladies, situation
psychosociale)
Madame B. est venue me consulter pour la première fois,
recommandée par des amies, le 27.09.2013 pour soigner son stress
causé au travail par son mal de dos. Elle présente aussi des maux de
tête depuis 2005. Depuis le début 2014, elle présente aussi une
gêne respiratoire plus marquée à l’inspirium, qui m’a fait penser
d’abord à un asthme débutant, mais en fait contrôlée par le Docteur
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l’origine de la survenue des troubles somatiques. Donc pour ma
compréhension à moi de ce problème délicat de diagnostic, je reste
convaincu qu’il s’agit prioritairement chez Madame B.________ de
syndrome douloureux somatoforme persistant accompagné par des
troubles dépressifs récurrents d’intensité légère à moyenne qui
accompagne de façon réactionnelle et récidivante cette souffrance
physique somatique. Des éléments histrioniques ont été pris en
considération, mais l’historique et l’anamnèse ne permettent pas
d’affirmer l’existence de tels troubles. [...] »
L’OAI a produit sa réponse au recours le 19 octobre 2015,
considérant de manière générale que les arguments formulés par la
recourante pouvaient être écartés. Toutefois, l’OAI a relevé que, compte
tenu du fait que la décision avait été rendue après l’annonce par le
Tribunal fédéral de son changement de jurisprudence concernant les
troubles somatoformes douloureux, l’analyse de la situation de
l’intéressée aurait dû être faite conformément à la grille d’analyse prévue
par cette nouvelle jurisprudence. Un complément d’instruction sous la
forme d’une expertise médicale était donc nécessaire.
Par réplique du 5 novembre 2015, l’assurée a indiqué que l’OAI
n’avait pas exposé les motifs pour lesquels ses arguments devaient être
écartés. Elle faisait en outre valoir qu’elle ne souffrait pas seulement d’un
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit
organique (SPECDO) au sens du titre final de la 6
ème
révision de la LAI,
mais que des déficits organiques avaient également été constatés. La
nouvelle jurisprudence ne s’appliquait donc que partiellement. Sur la base
des éléments au dossier, l’assurée estimait que la Cour pourrait lui
accorder le droit à une rente AI dès le 1
er
août 2014. Pour le cas où une
expertise devait être ordonnée, l’assurée a estimé qu’elle devrait porter
sur tous les domaines mentionnés dans la rubrique instruction, avec en
plus une appréciation relative aux troubles du sommeil. Enfin, l’assurée
s’en remettait à justice s’agissant de la question de savoir si cette
expertise devait être judiciaire ou se dérouler sous l’égide de l’intimé.
Dans tous les cas, elle faisait valoir l’octroi de dépens, la décision du 22
juin 2015 ne pouvant subsister dans cette mesure.
Dans sa duplique du 26 novembre 2015, l’OAI a fait valoir que
l’appréciation effectuée par le SMR était à son sens convaincante et que
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12 -
l’ajout des limitations fonctionnelles liées aux difficultés respiratoires ne la
remettait pas en cause. Pour le surplus, l’OAI a relevé que la question de
savoir si les rapports des médecins traitants jetaient un doute sur les
conclusions du SMR restait ouverte. Dès lors que le diagnostic de
fibromyalgie occupait une place centrale dans la situation de l’assurée, il
convenait de réinstruire le cas médicalement sous l’angle de la nouvelle
jurisprudence applicable aux troubles somatoformes douloureux et
affections assimilées.
Aucune autre mesure d’instruction n’a été ordonnée de sorte
que la cause a été gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
-
13 -
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent (art.
60 al. 1 LPGA) et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par
la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations
de l’assurance-invalidité dès le 1
er
août 2014.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA).
Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
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14 -
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins ;
un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% à une demi-rente, un taux de 60% à trois quarts de rente et
un taux de 70% à une rente entière (art. 28 LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V
294 consid. 4c in fine ; 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les
références citées).
La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières années
un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre
d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de
syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tels que le trouble somatoforme douloureux (TF [Tribunal
fédéral] 9C_49/2013 du 2 juillet 2013
consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de fatigue
chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril 2008), l’anesthésie
dissociative et les atteintes sensorielles (TF I 9/07 du 9 février 2007
consid. 4, in : SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore les troubles moteurs
dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008
consid. 3.4).
Dans un arrêt rendu le 3 juin 2015, publié aux ATF 141 V 281,
le Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à
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15 -
une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes
douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de
l’arrêt cité et jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs
en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité).
Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la
jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en
compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
4.Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux ou des
documents d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du
médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 ; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1 ;
I 312/2006 du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves
(cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles et
procède librement à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.
Dans le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, avant de
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
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16 -
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la
valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et les références citées ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
5.En l’espèce, la décision attaquée refuse toute prestation de
l’assurance-invalidité à la recourante au motif qu’elle conserve une entière
capacité de travail dans son activité habituelle d’ouvrière affectée au
contrôle de qualité. En effet, les limitations fonctionnelles retenues sont
compatibles avec l’exercice de cette activité. La recourante considère au
contraire qu’il résulte des différents rapports médicaux au dossier qu’elle
serait dans l’incapacité totale et durable de travailler.
a) Au plan psychiatrique, il faut d’abord constater que les
médecins du SMR, à l’instar des médecins traitants, ont retenu le
diagnostic de fibromyalgie sans retenir une incidence de cette pathologie
sur la capacité de travail de l’assurée.
La fibromyalgie est une affection à l'étiologie incertaine
caractérisée par une douleur généralisée et chronique du système ostéo-
articulaire, qui s'accompagne généralement d'une constellation de
perturbations essentiellement subjectives, telles que, notamment, la
fatigue, les troubles du sommeil, le sentiment de détresse et des
céphalées. Le diagnostic de fibromyalgie ne renseigne toutefois pas sur
l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur
évolution ou sur leur pronostic que l'on peut poser dans un cas concret. Le
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17 -
Tribunal fédéral a dès lors estimé, en l'état actuel des connaissances, qu'il
se justifiait, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes
développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une
fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4 ; TF 9C_815/2008 du 29 mai 2009 ;
cf. aussi ATF 139 V 346 consid. 2).
Or, dans le cas particulier, le rapport du SMR du 20 octobre
2014 expose succinctement les motifs pour lesquels le diagnostic de
fibromyalgie n’est accompagné d’aucune pathologie psychiatrique
manifeste de longue durée. Il est toutefois douteux que cela soit suffisant
à l’aune des critères posés par la jurisprudence précitée pour déterminer
l’effet incapacitant de ce diagnostic. En outre, l’intimé a admis dans sa
réponse du 19 octobre 2015 que l’instruction médicale devait être
complétée par la mise en œuvre d’une expertise médicale, singulièrement
sur les conséquences de la fibromyalgie en termes de capacité de travail
de la recourante.
b) Quant au trouble somatoforme douloureux persistant,
l’assurée n’a transmis que dans le cadre de la procédure de recours des
rapports émanant du
Dr G.________ qui posent ce diagnostic et qui ont été établis avant la
décision attaquée. Selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, la
preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en premier lieu,
que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art, en
tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce diagnostic
et en faisant référence aux limitations fonctionnelles constatées (ATF 141
V 281, consid. 2.1.1.). Or, on peut dechef douter que le rapport du 2
octobre 2014 du Dr G.________, ainsi que son complément du 22 janvier
2015 satisfassent aux conditions posées : comme le relève le Tribunal
fédéral, selon la Classification internationale des maladies, comme
« plainte essentielle », il faut une « douleur persistante, intense,
s'accompagnant d'un sentiment de détresse » (Organisation mondiale de
la santé, Classification internationale des maladies, CIM-10, chapitre V,
Troubles mentaux et du comportement [F], ch. F45.4). A la différence
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18 -
d'autres troubles psychosomatiques, par exemple les troubles dissociatifs,
qui ne présentent pas en eux-mêmes de lien avec le degré de gravité, le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux présuppose par définition
des limitations dans les fonctions de la vie quotidienne.
En l’espèce, le Dr G.________ n’expose pas dans les rapports en
question en quoi la douleur de la recourante présenterait les
caractéristiques précitées, notamment au niveau de l’intensité. Il fait
seulement état de la « céphalée psychogène que la patiente présente
depuis 2005 » mais sans établir qu’elle revêt un caractère
particulièrement persistant et intense. Le Dr G.________ ne détaille pas
davantage les limitations dans les fonctions de la vie quotidienne
qu’entraînerait ce trouble, limitations qui n’ont par ailleurs pas été
objectivées par d’autres éléments du dossier.
Dans la mesure où une instruction complémentaire s’avère de
toute manière nécessaire sur le plan médical du point de vue de la
fibromyalgie, on peut à ce stade laisser la question ouverte de savoir si le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux a été établi et inviter
l’intimé à clarifier d’abord le diagnostic avant d’examiner, cas échéant,
son effet incapacitant selon la méthode proposée par le Tribunal fédéral.
c) La recourante invoque en outre le caractère invalidant
d’autres troubles et requiert à cet effet la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire dans les domaines suivants : rhumatologie, orthopédie,
psychiatrie et neuropsychiatrie, pneumologie, ophtalmie (du fait de la
diplopie).
Sur ce dernier point, il faut constater que la décision attaquée
retient les limitations fonctionnelles suivantes : épargne des genoux, donc
pas de travail en positon accroupie ou à genoux, les montées/descentes
d’escaliers répétées. Ces limitations fonctionnelles recoupent en large
partie celles retenues par les
Drs H.________ et K.________ du SMR soit : « Genoux : éviter les travaux en
position accroupie et à genoux, éviter la montée/descente d’escaliers
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19 -
répétée, éviter de soulever ou de porter des charges près/loin du corps
supérieures à 15 kg, éviter de marcher en terrain irrégulier. » Ces
médecins n’ont pas retenu de limitation de la capacité de travail dans
l’activité exercée due aux diagnostics de nature rhumatologique ou
orthopédique. Ils n’ont retenu une incapacité de travail que d’une durée
d’un mois pour un épisode douloureux aigu dès le 1
er
septembre 2013.
Tout d’abord, on relèvera que le rapport du SMR du 20 octobre
2014 satisfait aux conditions posées par la jurisprudence citée supra
(consid. 4) pour se voir reconnaître une pleine valeur probante : les points
litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée ; le rapport
se fonde sur un examen complet de la recourante qui a eu lieu dans les
locaux du SMR ; il prend en considération les plaintes de l’assurée ; il a été
établi en pleine connaissance de l’anamnèse ; la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin les
conclusions des praticiens sont dûment motivées. En outre, hormis le
Dr C., médecin traitant de l’assurée, les autres médecins ne
concluent pas explicitement à une incapacité de travail de la recourante
en raison des troubles autres que psychiatriques : s’agissant des aspects
orthopédiques, dans son rapport du 14 mars 2014 à l’attention de l’OAI, le
Dr D., spécialiste en rhumatologie, indique ne pas avoir octroyé
d’arrêt de travail. Selon lui, la capacité de travail de la recourante dans
l’activité habituelle est « médicothéoriquement » de 100% ; il mentionne
cependant qu’il est difficile de « se positionner au vu des douleurs
chronicisées sous-jacentes ».
Quant aux problèmes pulmonaires, dans son rapport du 26
août 2014, le Dr J., spécialiste en médecine interne, signale « au
sujet du projet de réadaptation professionnelle, [que] tout environnement
confiné ou source d’irritation et/ou d’allergie des voies respiratoires
(substances allergisantes ou irritantes, froid, humidité) devra être évité ».
Il ne fait toutefois pas état d’une incidence sur la capacité de travail de la
recourante des troubles pour lesquels il a suivi cette dernière. Dans leur
rapport du 23 avril 2015, les Drs R. et S.________ de l’Institut
P.________ ne mentionnent pas non plus une quelconque incidence sur la
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20 -
capacité de travail du diagnostic principal de « toux chronique ». Le seul
élément dont font état ces médecins en lien avec l’exercice d’une activité
professionnelle est « l’éviction d’irritants respiratoires non spécifiques ».
Enfin, la recourante fait valoir qu’elle souffre également de
troubles ophtalmologiques, notamment d’une diplopie. Sur ce dernier
point, il n’existe pas davantage d’élément au dossier qui ferait état d’une
influence de ce diagnostic en termes de capacité de travail de la diplopie
(cf. rapport de l’Hôpital F.________ du 18 décembre 2013).
Vu le sort du recours, la question de savoir si d’autres troubles
que les troubles psychiatriques dont souffre la recourante sont
susceptibles d’avoir une incidence sur sa capacité de travail peut en
définitive rester indécise.
7.Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité
intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires
auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet
sur le plan médical (cf. art. 42 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI ; art.
69 RAI ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de Bettina Kahil-Wolff, in : JdT
2011 I 215 à propos de cet arrêt). Un renvoi à l’administration est en
principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a
jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir
une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des
experts interpellés par l’autorité administrative (ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4 et 4.4.1.5). Tel est le cas en l'espèce.
Contrairement à ce que soutient la recourante, le tribunal ne
peut statuer sur sa demande de rente en l’état du dossier. D’une part, le
dossier s’avère incomplet en ce qui concerne les troubles psychiatriques
qui l’affectent et leur effet sur la capacité de travail ; d’autre part, l’effet
d’autres troubles sur dite capacité de travail n’est pas établi, à tout le
moins à ce stade.
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21 -
Ainsi que l’intimé en convient, il y a donc lieu de lui renvoyer la
cause afin qu’une expertise médicale soit mise en œuvre. Il appartiendra
en particulier aux experts de préciser les diagnostics de fibromyalgie et de
trouble somatoforme douloureux ainsi que cas échéant, d’examiner leur
effet incapacitant à la lumière de la récente jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 141 V 281, commenté par Thomas Gächter/Michael E. Meier,
Schmerz-rechtsprechung 2.0, in : Jusletter du 29 juin 2015 ; cf. également
Lettre circulaire du 7 juillet 2015 AI n° 334 de l’Office fédéral des
assurances sociales). Compte tenu des circonstances, il convient de
procéder à une expertise bi-disciplinaire (psychiatrique et rhumatologique)
avec possibilité pour ces spécialistes de s’adjoindre d’autres médecins si
cela s’avère nécessaire en fonction de l’évolution de l’état de santé de la
recourante.
8.a) La décision attaquée doit par conséquent être annulée et la
cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision, après complément
d’instruction sur le plan médical au sens des considérants.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de
l’intimé, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit
être déterminé d’après l’importance et la complexité du litige (cf. art. 61
let. g LPGA ; cf. également art. 11 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV
173.36.5.1]).
-
22 -
En l’espèce, les dépens seront fixés à 2’000 fr., TVA comprise,
à la charge de l'intimé (cf. art. 55 al. 2 et 56 al. 2 LPA-VD).
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 22 juin 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Nordmann, à Lausanne (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :