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TRIBUNAL CANTONAL
AI 219/15 - 227/2016
ZD15.035135
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MmesThalmann et Röthenbacher, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Chaulmontet,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 17 al. 1 et 44 LPGA ; 4 al. 1 LAI ; 87 al. 2 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1955, a
déposé une demande de prestations le 12 décembre 2006 auprès de
l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé), indiquant comme atteinte à la santé une hernie discale depuis
septembre 2005.
L’instruction de cette demande a permis d’établir que l’assuré
souffrait, avec effet sur sa capacité de travail, d’une spondylodiscarthrose
lombaire avec radiculopathie ainsi que d’un status après cure de hernie
discale L4-L5 droite en novembre 2007 et, sans effet sur sa capacité de
travail, d’un syndrome somatoforme douloureux persistant présent depuis
début 2006 et d’une dysthymie présente depuis 2006 environ.
Par décision du 25 mai 2010, confirmant un projet de décision
du 9 juillet 2009, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité
du 6 septembre 2006 au 30 juin 2008, selon la motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
Depuis le 6 septembre 2005 (début du délai d'attente d'un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
• Selon les renseignements en notre possession, vous avez travaillé
en qualité de soudeur du 1er février 2001 au 30 novembre 2006
chez [...] à [...].
• Du point de vue médical, votre dossier a fait l’objet d'un examen
approfondi par le Service Médical Régional (SMR).
• Les éléments n'étant pas suffisants pour se déterminer, nous avons
mandaté la clinique [...] à [...] en vue de l’établissement d'une
expertise pluridisciplinaire.
L'expertise a été réalisée les 22 et 23 octobre 2007.
• Une deuxième expertise a été demandée au [...] [réd. actuellement
P.________ Sàrl] à [...] afin de compléter l’instruction de votre dossier.
• L'expertise a été réalisée le 10 juillet 2008.
• A réception de celles-ci, votre dossier a fait une nouvelle fois l'objet
d'un examen par le Service Médical Régional (SMR).
• Nous constatons qu'en raison de votre atteinte à la santé, vous
présentez une incapacité de travail et de gain de manière
ininterrompue depuis le 6 septembre 2005; c'est donc à cette date
que commence à courir le délai d'attente d'une année.
-
3 -
• A l'échéance du délai de carence précité, le 6 septembre 2006, votre
incapacité de travail et de gain est complète.
• Ce qui vous donne droit à une rente basée sur un degré d'invalidité
de 100% à compter du 6 septembre 2006.
• Il ressort notamment des conclusions du SMR que du point de vue
médical, nous constatons que votre état de santé s'est amélioré.
• Vous présentez toujours une incapacité de travail complète dans
votre activité habituelle, par contre vous présentez une capacité de
travail raisonnablement exigible de 80% depuis le 1
er
juillet 2008
dans une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles. Celles-ci
sont les suivantes : activité légère (charges répétitives ne dépassant
pas 5 kg et charges occasionnelles ne dépassant pas 10 kg) semi-
sédentaire avec alternance des positions et possibilité de repos de
l'ordre de 2h sur 8h de travail effectif. Eviter les positions en porte-à-
faux, en antépulsion prolongée, en rotation du tronc ou en
extension.
• Au vu de ce qui précède, nous avons mandaté notre service de
réadaptation professionnelle en vue de mettre en valeur cette
capacité de travail résiduelle.
• Il ressort des conclusions du service de réadaptation que vous ne
vous sentez pas prêt à reprendre une activité.
• Vu le contexte, nous estimons qu'aucune mesure professionnelle
n'est indiquée.
• Nous déterminons votre degré d'invalidité par le biais d'une
approche théorique.
• Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
4'732.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41.7
heures ; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'933.11 (CHF 4732.00 x 41,7 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 59'197.32.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2006 à 2008 (+ 3.67% ; La Vie économique, 10-2006, p.91, tableau
B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 61'389.47 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 80 %, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 49'111.57 par année.
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4 -
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
15% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 41'745.00
• Si vous n'aviez pas connu vos problèmes de santé, vous auriez
poursuivi votre activité de soudeur auprès de [...] et auriez perçu en
2008 (date du début de l'aptitude de la réhabilitation) un salaire de
CHF 4'578.00 X 13 = CHF 59'514.00.
• Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF59'514.00
avec invaliditéCHF41'745.00
La perte de gain s'élève àCHF 17'769.00 = un degré
d’invalidité de 29.85%
Notre décision est par conséquent la suivante :
A partir du 6 septembre 2006, le droit à une rente basée sur un
degré d'invalidité de 100% jusqu'au 30 juin 2008, soit après trois
mois d'amélioration de l'état de santé. ».
B.Par courrier de son conseil du 26 juillet 2010, l’assuré a déposé
une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, indiquant comme
atteinte à la santé une hernie discale depuis 2005. Il exposait en outre
qu’après avoir subi deux opérations de neurochirurgie en novembre 2007
et mars 2010, une troisième intervention était envisagée.
Dans le cadre de l’instruction de cette nouvelle demande, l’OAI
a mandaté P.________ Sàrl pour procéder à une expertise rhumatologique
et psychiatrique de l’assuré. Dans leur rapport d’expertise du 7 janvier
2013, les Dresses G., spécialiste en médecine interne générale et
en rhumatologie, et R., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, ont posé le diagnostic ayant une répercussion sur la
capacité de travail de syndrome lombo-sciatalgique à bascule récidivant
sans déficit clinique radiculaire évolutif manifeste sur
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5 -
spondylodiscarthrose lombaire L4-L5 et L5-S1 ainsi que sur status après
micro-dissectomies L4-L5 droite en 2007 et L5-S1 droite en 2010. Elles ont
également indiqué les diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail de syndrome douloureux somatoforme persistant présent depuis
2006 et de dysthymie présente depuis 2006 environ. Elles ont en outre
exposé ce qui suit :
« 5.4 DISCUSSION CONSENSUELLE ENTRE LES EXPERTS
M. L.________ ne peut plus travailler comme soudeur ni dans aucune
activité physiquement pénible depuis novembre 2007, date de la
première opération pour hernie discale lombaire. A 4 mois de
l'opération, soit depuis mars 2008 une CT [capacité de travail] de
80% dans un travail adapté était exigible jusqu'à la deuxième
opération pour hernie discale lombaire en mars 2010. Il faut
admettre une IT [incapacité de travail] totale dans toute activité
pour 6 mois après cette deuxième opération. Dès lors, soit depuis
septembre 2010, une CT est à nouveau exigible dans un travail
adapté aux pathologies rachidiennes, à un taux de 50% compte tenu
des 2 opérations et d'une évolution difficile avec la confirmation
d'une spondylodiscarthrose lombaire au plan radiologique et
d'élément de souffrance radiculaire mais sans signe compressif ni
déficitaire évolutif.
Des éléments sortant de la pathologie rachidienne parasitent le
tableau avec diffusion du trouble douloureux au-delà du territoire
anatomique concerné, des variations des plaintes, avec une réponse
thérapeutique jugée médiocre par l'expertisé - alors que le
monitoring thérapeutique ne confirme pas une parfaite compliance
au traitement antalgique de premier et deuxième paliers, ni au
traitement antidépresseur.
Ils ont été identifiés par l'experte psychiatre comme faisant partie
d'un trouble somatoforme douloureux persistant associé à une
dysthymie. Il n'y a pas de participation de la comorbidité
psychiatrique atteignant un seuil supplémentaire d'incapacité de
travail.
(...)
D. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
IT totale dans toute activité de la date opératoire de mars 2010
(microdiscectomie L5-S1) à octobre 2010 (consultation Professeur
[...])
IT de 50% dans une activité de substitution d'octobre 2010, toujours
en cours.
Au plan psychique
Pas d'incapacité de travail.
3. En raison de ses troubles psychiques, l'assuré est-il
capable de s'adapter à son environnement professionnel ?
Au plan physique
Au plan psychique
Le syndrome douloureux somatoforme persistant et la dysthymie
n'empêchent pas une adaptation à un environnement professionnel,
pour autant qu'il s'agisse d'une activité simple, nécessitant peu
d'adaptation et d'apprentissage compatible avec les connaissances
de l'expertisé ».
Dans un avis du 16 janvier 2013, le Dr N., spécialiste
en chirurgie au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-
après : SMR), a exposé ce qui suit :
« L'expertise pluridisciplinaire P. Sàrl confirme l'aggravation
de l'état de santé à compter de la reprise chirurgicale d'octobre
2010, justifiant une incapacité de travail totale [de] mars à octobre
2010, puis de 50% dans une activité adaptée.
M. L.________ présente un syndrome lombo-sciatalgique à bascule
récidivant sans déficit radiculaire, une spondylarthrose lombaire L4-
5 et L5-S1 dans le cadre d'un status après micro-di[s]cectomies L4-5
droite en 2007 et L5-S1 droite en 2010.
Au plan psychiatrique, les experts retiennent un syndrome
douloureux somatoforme persistant et une dysthymie, tous deux
sans incidence sur la capacité de travail.
En résumé, il convient d'admettre une réduction de la capacité de
travail dans une activité adaptée de 50% à compter d'octobre 2010.
Les limitations fonctionnelles sont décrites en page 42 de
l'expertise. Je vous remercie de vous y référer. Les experts attirent
toutefois notre attention sur l'absence de motivation de l'assuré
pour reprendre une activité quelconque. ».
Par décision du 7 juin 2013, confirmant un projet de décision
du 7 mai 2013, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité dès
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8 -
le 1
er
mars 2010, puis trois quarts de rente dès le 1
er
janvier 2011, selon la
motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
Vous avez bénéficié d'une rente entière du 1
er
septembre 2006 au
30 juin 2008 de notre Assurance.
En date du 27 juillet 2010, vous avez déposé une nouvelle demande
de prestations Al nous signifiant une aggravation de votre état de
santé.
En effet, selon les renseignements en notre possession, il s'avère
que vous avez présenté une incapacité de travail totale de mars
2010 à septembre 2010. A partir d'octobre 2010, une capacité de
travail de 50 % peut à nouveau être exigible de vous dans une
activité adaptée à vos limitations fonctionnelles, soit une activité
légère en évitant les charges répétitives de plus de 5kg, semi-
sédentaire principalement assise, avec alternance des positions,
éviter les positions en porte-à-faux, en antépulsion prolongée en
rotation du tronc ou en extension.
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient
de comparer le revenu que vous pourriez réaliser en bonne santé,
soit CHF 63'474.50 comme soudeur pour l'année 2010, avec le
revenu auquel vous pourrez prétendre dans une activité adaptée
(domaine industriel léger).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010, CHF
4'901.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2010, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,6
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'097.04 (CHF 4'901.00 x 41,6 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61'164.48.
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50 %, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 30'582.24 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
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9 -
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, de votre âge ainsi
que du taux d'occupation, un abattement de 20 % sur le revenu
d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 24'465.79 pour 2010.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF63'474.50
avec invaliditéCHF24'465.79
La perte de gain s'élève àCHF 39'008.71 = un degré
d'invalidité de 61.46 %
Si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du taux
d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à
nouveau un taux d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison
d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la
période d'attente que lui imposerait l'art. 28, al. 1, LAI [loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], celle qui a
précédé le premier octroi selon l'art. 29bis RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201].
Notre décision est par conséquent la suivante :
A partir du 1
er
mars 2010, une rente entière (degré d'inv. : 100 %),
vous est reconnu.
Cette prestation est diminuée à un trois quart de rente (degré
d'inv. : 61 %) dès le 1
er
janvier 2011, soit après le délai de 3 mois
prévu à l'article 88a, al. 1, RAI, précité. ».
C.Le 23 juillet 2014, l’assuré, par son conseil, a requis de l’OAI la
« réouverture » de son dossier et a produit un certificat du 3 juillet 2014
de son médecin traitant, le Dr K., spécialiste en médecine interne
générale, rédigé en ces termes :
« Suite à deux consultations effectuées à quatre ans de distance
chez le Professeur C., neurochirurgien FMH, avenue [...], on
peut conclure de la manière suivante concernant Monsieur
L.________, né le [...].1955. Le patient présente un FAILED BACK
SURGERY SYNDROM. Dans ce genre de situation, il n'y a pas de
moyens chirurgicaux valables puisqu'on ne risquerait que d'aggraver
la situation par exemple en pratiquant une spondylodèse de L4 à S1.
-
10 -
Subjectivement, le patient présente toujours davantage de douleurs
et de grandes difficultés pour marcher surtout sur la pointe des
pieds ou sur les talons avec des douleurs dans les mollets.
Objectivement, cicatrice lombaire sp [sans particularité]. Muscles
para-vertébraux tendus. La région du bassin et du bas du dos au
niveau lombaire et dorsale est décrite comme douloureuse sans
réaction de type fibromyalgie. La flexion antérieure du tronc est
physiologique et assez bien tolérée avec une distance doigts-sol de
20cm alors que l'extension est bloquée et douloureuse. La force
brute testée sur le lit d'examen est sans particularité. Aréflexie
ostéo-tendineuse des membres inférieurs, cutanés plantaires
indifférents des deux côtés. La sensibilité à l'aiguille est décrite
comme fortement diminuée.
L'IRM [imagerie par résonnance magnétique] lombaire du
10.03.2014 montre un examen assez proche de celui effectué le
25.01.2010 avec une discopathie L4-L5 et L5-S1. En L4-L5, il y a un
minime antéro-listhésis déjà ébauché en 2010. A l'époque de la
première IRM, il y avait une volumineuse hernie discale L5-S1 droite
qui n'existe plus après la deuxième opération. La spondylarthrose
avec hypertrophie des ligaments jaunes en L4-L5 est plus nette à
droite qu'à gauche et la séquence myélographie montre de nouveau
de nets signes d'empreinte latérale sur le sac dural en L4-L5 avec
refoulement et amputation en tromblon des deux gaines radiculaires
L5. En L5-S1, on note que les deux gaines radiculaires S1 sont bien
visibles alors qu'à l'époque celle de droite ne l'était pas.
Appréciation de la situation :
On se trouve donc radiologiquement en présence d'un patient
présentant chroniquement des douleurs lombaires basses et qui a
été opéré à deux reprises d'une hernie discale lombaire. Il existe
radiologiquement des nets signes de compression radiculaire en L4-
L5 en relation avec une sténose latérale dégénérative.
Sur le plan de la stratégie opératoire, il y aurait une indication
éventuellement opératoire toutefois, comme il n'y a pas claudication
neurogène, le geste chirurgical viserait non seulement à
décomprimer en L4-L5 des deux côtés mais également à procéder à
une spondylodèse par cage et vissage pédiculaire L4-L5-S1, donc
une opération très importante dont nous savons que même dans les
cas favorables seulement 70% des patients considèrent le résultat
comme bon ou satisfaisant. Dans ce cas-là, l'abstention
thérapeutique chirurgicale est de mise.
Pour ma part et après analyse du dossier, on constate que le patient
a une capacité de travail résiduelle qui est pratiquement nulle. Dans
ces conditions, je suggère que l'on refasse une demande à
l'assurance invalidité pour obtenir une rente complète ce qui devrait
être le cas au vu du diagnostic de FAILED BACK SURGERY
SYNDROM. ».
Dans un rapport du 5 août 2014 à l’OAI, le Dr C.________,
spécialiste en neurochirurgie, a indiqué qu’il ignorait tout de la situation
professionnelle et de la capacité de travail de l’assuré, relevant qu’il ne
-
11 -
l’avait examiné que 2 fois pour sa situation médicale, les 28 juillet 2010 et
25 avril 2014, et qu’il ne l’avait jamais traité. En annexe à ce document,
figuraient notamment :
-un rapport du 10 mars 2014 de la Dresse [...], spécialiste en
radiologie, relatif à une IRM lombaire de l’assuré, décrivant la situation en
ces termes :
« Description
Par rapport au précédent examen IRM lombaire datant du 14
décembre 2012, on retrouve un minime rétrolisthésis dégénératif de
L5 sur S1 ainsi qu’un discret antélisthésis dégénératif de L4 sur L5.
Absence de tassement vertébral ou lésion osseuse suspecte.
Discarthrose L4-L5 modérée. Arthrose interfacettaire postérieure
bilatérale L4-L5 et L5-S1 inchangée. Discopathies L4-L5 et L5-S1
superposables.
Espace L4-L5 : status après hémilaminectomie droite. Présence
d’un prolapsus disco-ostéophytaire circonférentiel inchangé, qui
prédomine en position médiane, avec sténose bilatérale symétrique
des récessus latéraux de L5. Absence de sténose foraminale
significative.
Espace L5-S1 : aspect inchangé de la protrusion discale à base
large médiane et latérale droite qui refoule légèrement la racine S1
droite postérieurement, sans amputation radiculaire. Absence de
sténose foraminale significative.
Cône médullaire de morphologie normale, situé au niveau D12-L1.
Conclusion
Examen IRM lombaire superposable au précédent datant du 4
décembre 2012. Stabilité des discopathies L4-L5 et L5-S1. Prolapsus
disco-ostéophytaire L4-L5 circonférentiel inchangé prédominant en
position médiane, avec sténose bilatérale symétrique des récessus
latéraux de L5.
Protrusion discale L5-S1 médiane et latérale droite à base large
inchangée, refoulant postérieurement la racine S1 droite. » ;
-un rapport du 28 avril 2014 du Dr C.________ à l’attention du
Dr K.________, mentionnant ce qui suit :
« Merci beaucoup de m’avoir adressé le patient susnommé que j’ai
revu en consultation le 25.4.2014 pour un problème de failed back
surgery syndrom.
AFFECTION ACTUELLE :
-
12 -
Tu ne l’as peut-être pas réalisé, mais j’avais déjà examiné M.
L.________ le 28.7.2010, après ses 2 opérations au Centre hospitalier
Q., et je t’avais en principe fait parvenir un rapport détaillé
dont je joins une copie à la présente.
Depuis cette époque, la situation est allée de mal en pis.
Le patient a eu de nombreuses infiltrations lombaires, environ
3/année, il semblerait d’abord chez le Dr [...] au Centre hospitalier
Q., puis chez le Dr V.________ à [...].
Cela n’a pas apporté de bénéfice durable.
M. L.________ est maintenant sous une lourde médication sans
laquelle il ne peut même pas marcher, selon ses dires. Il me montre
des emballages de Lexotanil, Oxynorm, Sirdalud, Dafalgan, Targin,
Cipralex et tu mentionnes également du Sifrol.
Actuellement le patient signale « toujours le même problème » : il a
les 2 membres inférieurs qui sont « morts ».
Les douleurs commencent au vertex de la tête (il a d’ailleurs été
investigué par des CT-scans cérébral et cervical) et descendent dans
le tronc, les bras, puis dans les 2 membres inférieurs, plutôt
latéralement jusqu’aux pieds.
Il a beaucoup de fourmillements, notamment dans les bras et dans
les 2 jambes.
Il décrit également des douleurs électrisantes et beaucoup de
crampes jusqu’aux pieds, ces dernières prédominant largement à
droite.
Le patient conduit.
Il apporte une nouvelle IRM lombaire du 10.3.2014 qui est décrite
comme superposable à un précédent examen de décembre 2012 qui
n’est pas à notre disposition.
OBJECTIVEMENT :
M. L.________ me paraît très démonstratif.
Il boite très fortement sur sa jambe gauche et a de la peine à se
déplacer de la salle d’attente au cabinet.
Il marche significativement mieux et sans boiterie, mais toujours
très lentement, dans la rue en tenant lui-même sa petite-fille par la
main.
Cicatrice lombaire sp. Les muscles paravertébraux sont tendus.
Toute la région du bassin et du dos au niveau lombaire et dorsal est
décrite comme nettement douloureuse, mais il n’y a pas de réaction
de type fibromyalgie.
La flexion antérieure du tronc, effectuée lentement, est bonne et
assez bien tolérée avec une DDS [distance doigts-sol] de 20 cm,
alors que l’extension est bloquée et très douloureuse.
Force brute, testée sur le lit d’examen, sp, mais le patient se dit
incapable de marcher sur les talons et sur les pointes.
De même, il hésite à monter sur un escabeau, mais il y arrive seul
en se tenant de la main ddc [des deux côtés] et à redescendre
lentement sans lâchage.
-
13 -
Aréflexie ostéo-tendineuse des membres inférieurs ; cutané
plantaire indifférent ddc.
La sensibilité à l’aiguille est décrite comme fortement diminuée sur
les jambes et les 2 pieds.
IRM LOMBAIRE DU 10.3.2014 :
L’examen est très similaire au précédent à notre disposition du
25.1.2010 avec une discopathie L4-L5 et L5-S1 modérée.
En L4-L5, il y a un minime glissement antérieur qui était déjà
ébauché en 2010.
A l’époque, il y avait cependant une volumineuse hernie discale L5-
S1 droite qui n’existe plus après la 2
ème
opération.
Il y a aussi une spondylarthrose avec hypertrophie des ligaments
jaunes en L4-L5, plus nette à droite qu’à gauche et la séquence
myélographique montre de nouveau de nets signes d’empreinte
latérale sur le sac dural en L4-L5 avec refoulement et amputation en
tromblon des 2 gaines radiculaires L5.
En L5-S1, on note que les 2 gaines radiculaires S1 sont bien visibles
alors qu’à l’époque celle de droite ne l’était pas.
APPRECIATION :
La situation reste à peu près identique à celle décrite en 2010 où M.
L.________ avait déjà subi ces 2 opérations.
Ainsi, on trouve radiologiquement de nets signes de compression
radiculaire L5 en L4-L5, en relation avec une sténose latérale
dégénérative.
Comme déjà dit à l'époque et sur le plan purement radiologique, il y
aurait une ample indication opératoire, si les symptômes
correspondaient. Toutefois, tel n'est nullement le cas. En effet, M.
L.________ ne présente pas du tout de claudication neurogène. Il a
des douleurs qui dépassent très largement le cadre d'une éventuelle
sciatique L5, que ce soit droite ou gauche.
De surcroît, si on devait opérer un tel patient il faudrait, à mon avis,
non seulement décomprimer en L4-L5 ddc, mais également procéder
à une spondylodèse par cages et vissage pédiculaire L4-L5-S1, donc
une opération importante dont nous savons que même dans les
bonnes indications seuls environ 70 % des patients considèrent le
résultat comme bon ou satisfaisant et que les complications ne sont
pas nulles.
Je ne préconiserais par conséquent pas une telle opération chez M.
L.________. En effet, la probabilité qu'on apporte quelque chose ne
dépasse à mon avis pas 20 %. Cela est un chiffre qui sort
simplement de l'expérience et des statistiques et se confirme, même
en cas de bonne indication radiologique.
Il faut ajouter à cela qu'il n'y a pas de menace particulière, puisqu'il
n'y a guère de progression radiologique depuis plusieurs années.
De même, ce patient a déjà subi 2 opérations lombaires qui étaient
radiologiquement amplement justifiées, mais qui ont quand même à
chaque fois été suivie d'une aggravation subjective durable.
-
14 -
Pour ma part, je n'ai donc malheureusement rien à proposer sur le
plan neurochirurgical et je ne pense pas que le Centre hospitalier
Q.________ se lancera dans une nouvelle intervention dans ces
circonstances.
J'ai expliqué tout cela à M. L.________ et je lui confirme le tout en lui
faisant parvenir une copie de ce rapport, comme je l'avais déjà fait
en 2010. ».
Dans un rapport du 21 août 2014 à l’OAI, le Dr K.________ a
exposé que depuis l’octroi de la rente, la situation n’avait fait que
s’aggraver, les douleurs étant quasi permanentes. Il a posé les diagnostics
de failed back surgery syndrom, de status après deux opérations au
Centre hospitalier Q., de status après opération de hernie discale
L4-L5 droite en 2007 et de status après réopération dans le service de
neurochirurgie au Centre hospitalier Q. en mars 2010 pour reprise
d’hémilaminectomie L4-L5 droite et hémilanectomie L5-S1 droite. Il a
indiqué que l’assuré présentait une incapacité de travail totale tant dans
son activité habituelle que dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles à la marche, précisant que l’intéressé présentait beaucoup
de fourmillements dans les bras, dans les jambes avec des douleurs
électrisantes et beaucoup de crampes jusqu’aux pieds, ces dernières
prédominant du côté droit, qu’objectivement, il boitait fortement sur sa
jambe gauche et avait de la peine à se déplacer et qu’il se déplaçait
lentement d’une façon générale, même s’il n’était pas observé. Ce
praticien a émis un pronostic défavorable.
Le 10 octobre 2014, le Dr F., médecin praticien et
spécialiste en médecine du travail au SMR, a rédigé un avis en ces
termes :
« Date de la demande : 24.07.14. révision sur demande :
aggravation
Rappel : 1/ ¾ de rente (Inv. : 61%) dès le 01.01.01, mais dossier
connu que depuis 06 au moins pour un syndrome lombo-sciatalgique
et une spondylarthrose lombaire et syndrome douloureux
somatoforme avec dysthymie ; cf. RM [rapport médical] SMR du Dr
[...], le 06.10.08, CTAH [capacité de travail dans l’activité habituelle]
0%/AA [... dans une activité adaptée] 80% dès le 10.03.08 après
COMAI [Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité] au
P. Sàrl, le 10 et 23.07.08. Une nouvelle demande intervint en
-
15 -
août 2010 pour aggravation psychique. Après nouvel avis SMR du Dr
[...], une expertise pluridisciplinaire du P.________ Sàrl, le 07.01.13
confirmait l'aggravation depuis oct.10, avec 50% de CTAA. L'avis
SMR du Dr N.________, le 16.01.13, admettait un syndrome lombo-
sciatalgique à bascule récidivant sans déficit radiculaire, une
spondylarthrose lombaire L4-5 et L5-S1 dans le cadre d'un status
après micro-discectomies L4-5 D [droite] en 2007 et L5-S1 D en
-
16 -
constatations antérieures, et d'entrer en matière pour quelque
raison que ce soit.
Au total, nous en restons aux conclusions antérieures en considérant
que la situation est inchangée. Nous n'entrons pas en matière. ».
Selon projet de décision du 16 mars 2015, l’OAI a fait part à
l’assuré de son intention de refuser l’augmentation de sa rente
d’invalidité, selon la motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
M. L.________ a bénéficié d'une rente entière Al avec un taux
d'invalidité de 100% dès le 1
er
mars 2010 et depuis le 1
er
janvier
2011, d'un trois-quart de rente Al basée sur un degré d'invalidité de
61%.
Suite à votre courrier du 23 juillet 2014, nous avons entrepris la
révision de son dossier en vue de l'augmentation éventuelle du droit
à la rente Al.
Dans le cadre de cette révision, nous avons sollicité diverses pièces
médicales auprès des Dr C.________ et Dr K..
Le dossier de votre client a été soumis au médecin-conseil du
Service Médical Régional (SMR) et ce dernier arrive à la conclusion
que les renseignements médicaux en notre possession n'apportent
aucune information nouvelle que nous ne connaissions déjà
précédemment (deux expertises pluridisciplinaires dont la dernière
effectuée le 7 janvier 2013). Les experts avaient établi leurs
conclusions après avoir pris une pleine connaissance du dossier
(anamnèse), la description du contexte médical était claire et les
conclusions étaient bien motivées.
Les affirmations du médecin traitant (Dr K.), se basant sur
une capacité de travail nulle, n'apparaissent donc, ni plausibles, ou
convaincantes en l'état au vu de tout le dossier et de la dernière
expertise.
Par ailleurs, un simple rapport du médecin traitant, ne saurait
prévaloir sur l'expertise de janvier 2013, dont les conclusions
revêtaient une pleine valeur probante. Ainsi, les pièces présentées
par son médecin traitant n'ont en conséquence qu'une force
probante inférieure, sans parler en plus des critères jurisprudentiels
d'empathie du médecin traitant, de l'obligation de l'assuré à la
nécessité de réduire le dommage, et que l'incapacité de gain n'est
pas objectivement insurmontable. Déjà, les experts attiraient notre
attention sur l'absence de motivation de l'assuré pour reprendre une
activité quelconque. Par ailleurs, les douleurs relèvent du registre
des critères objectifs qui ne sont donc pas retenus.
Au vu de ce qui précède, nous n'avons aucun raison de nous écarter
des constatations antérieures, et d'entrer en matière sur cette
demande de révision.
-
17 -
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande d'augmentation est rejetée. M. L.________ continue de
bénéficier de la même rente Al qui a été versée jusqu'ici. ».
Le 16 avril 2015, l’assuré, par son conseil, a présenté des
objections au projet précité, indiquant qu’il constatait que son état de
santé s’était péjoré au point de devoir prendre de nombreux médicaments
qui ne venaient ni à le guérir ni à amoindrir de manière raisonnable les
douleurs dont il souffrait. Il a relevé que le projet de décision retenait pour
seul argument que le rapport du médecin traitant ne saurait prévaloir sur
l’expertise de janvier 2013 et a requis la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise.
Un « Avis juriste-Audition » de l’OAI du 5 mai 2015 avait la
teneur suivante :
« Assuré au bénéfice d'un ¾ de rente compte tenu d'une IT totale
dans son activité habituelle de soudeur et d'une CT de 50% dans
une activité adaptée.
Demande de révision le 27.07.2010 au motif d'une aggravation de
l'état de santé soutenue par le Dr K., MT [médecin traitant].
Projet de décision de refus d'augmenter la rente le 16.03.2015 =>
demande d'AJG [assistance judiciaire] le 02.04.2015 et contestation
motivée du projet le 16.04.2015
Me Chaulmontet indique que l'assuré constate que son état de santé
s'est péjoré et que les médicaments ne sont pas efficaces sur ses
douleurs. Il demande la mise place d'une expertise pour juger de
l'aggravation de son état santé puisque notre projet indique qu' « un
simple rapport du médecin-traitant ne saurait prévaloir sur une
expertise ».
Le projet reprend certains arguments avancés par le SMR pour
justifier notre position mais force est de constater qu'il convient
d'expliquer pourquoi nous écartons l'avis du Dr K. autrement
qu'en indiquant que l'expertise de janvier 2013 a valeur probante et
que le rapport d'un MT a une valeur probante inférieure à celle d'une
expertise.
D'une part, il n'est pas exclu qu'une aggravation puisse se produire
en une année et demi (soit entre l'expertise de janvier 2013 et la
nouvelle demande de juillet 2014). D'autre part, l'avis du MT doit
certes être pris avec précaution selon la jurisprudence constante
mais il doit être malgré tout discuté.
-
18 -
S'il est vrai que les douleurs sont du registre subjectif et que l'assuré
n'avait pas montré de motivation pour reprendre une activité lors de
l'expertise de janvier 2013 (p.42), l'avis SMR du 10.10.2014 relève
uniquement que l'IRM du 10.03.2014 est superposable à celle du
25.01.2010 (le Dr K.________ estime que l'IRM de mars 2014 2010
(sic) est assez proche de celle de janvier).
Je souhaite avoir une argumentation un peu plus développée pour
pouvoir maintenir notre position.
Ainsi, merci au SMR de nous nous dire pourquoi les
éléments exposés par le Dr K.________ dans son
courrier du 03.07.2014 (en particulier le[s] 3
ème
et
4
ème
paragraphes) ne sont pas constitutifs
d'aggravation.
Voir projet de refus d'AJG de ce jour ».
Interpellé à nouveau, le Dr F.________ du SMR a précisé ce qui
suit dans un avis du 24 juin 2015 :
« Notre réponse : veuillez noter que au-delà de l'argument de la
force probante des expertises antérieures, nous avions avancés (sic)
comme arguments supplémentaires et par ordre d'importance : 1/
que les douleurs relevaient du registre des critères subjectifs, et que
nous ne les retenions donc pas ; 2/ les critères jurisprudentiels
d'empathie du médecin traitant (favorables par nature à l'assuré); 3/
l'obligation de l'assuré à la nécessité de réduire le dommage ; 4/ que
l'incapacité de gain n'est pas objectivement insurmontable (Art.7
LPGA) dans ce type de pathologie. 5/ que les experts attiraient notre
attention sur l'absence de motivation de l'assuré pour reprendre une
activité quelconque.
Nous notons aussi que le service juridique admet qu'il n'est pas
exclu qu'une aggravation puisse se produire à une année et demi :
évidemment, tout est possible, dans le cadre d'un pourcentage
infime, ou dans le cadre d'une loi de Murphy ; mais, nous sommes
très étonnés de cette prise de position médicale, car selon la
littérature médicale, les aggravations dans ce registre se produisent
à 10-15 ans (fibrose), mais pas systématiquement. En ce qui
concerne les 3
ème
et 4
ème
paragraphes du courrier du 03.07.14, vous
demandez les éléments non constitutifs d'aggravation : 1/ L'IRM
lombaire du 10.03.14 montre un examen assez proche de celui
effectué le 25.01.10 ; 2/ nous avons juste une discopathie L4-L5 et
L5-S1. 3/ idem un minime antérolisthésis déjà ébauché en 2010 ; 4/
une volumineuse hernie discale L5-S1 D (2010) n'existe plus après la
2
ème
IRM ; 5/ la spondylarthrose avec hypertrophie des ligaments
jaunes n'est pas constitutive d'une atteinte clinique : voir
paragraphe 2, la force motrice brute est sans particularité et notre
confrère n'a pas jugé utile de réaliser un[e] ENMG
[électroneuromyographie] ; 6/ En L5-61, on note que les deux gaines
radiculaires S1 sont bien visibles alors qu'à l’époque celle de D ne
l’était pas ; 7/ II existe radiologiquement des nets signes de
compression radiculaire en L4-L5 en relation avec une sténose
latérale dégénérative, mais une image radiologique n'est pas
-
19 -
constitutive systématiquement en retour d'une atteinte clinique
obligatoire (cf. 6, et pas d'ENMG, ni d'indication opératoire
décompressive ++). Veuillez noter par ailleurs que l'assuré ne serait
pas par ailleurs inapte à la conduite.
Au total, pour toutes ces raisons, nous en restons aux conclusions
antérieures en considérant que la situation est inchangée. ».
Le 21 juillet 2015, l’OAI a fait savoir ce qui suit au conseil de
l’assuré :
« En date du 23 juillet 2014, vous avez demandé une révision de
votre rente d'invalidité au motif que vos douleurs quotidiennes
empêchent l'exercice d'une activité lucrative.
En date du 5 mai 2015, nous vous avons présenté un projet de
décision de refus d'augmenter votre rente d'invalidité estimant que
votre état de santé n'a pas subi d'aggravation.
Vous avez contesté ce projet par le biais de votre avocat indiquant
que les médicaments ne sont plus efficaces sur vos douleurs. Vous
demandez la mise en place d'une expertise pour juger de
l'aggravation de votre état de santé puisque notre projet indique
qu'un simple rapport du médecin traitant (en l'espèce celui du Dr
K.________ du 3 juillet 2014) ne saurait prévaloir sur une expertise
(en l'occurrence sur l'expertise bidisciplinaire du 07.01.2013).
Après examen de votre contestation, nous maintenons notre
position sans procéder à une nouvelle expertise.
Outre le fait que selon la jurisprudence l'avis du médecin traitant
doit être pris avec prudence étant donné que selon l'expérience,
celui-ci est généralement enclin en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 3a, 122 V 160 consid.1c et références), les deux avis
médicaux du SMR sollicités dans le cadre de votre demande de
révision (dont le dernier a été sollicité plus précisément dans le
cadre de votre contestation) mentionnent les raisons pour lesquelles
il n'y a pas lieu de retenir d'aggravation de votre état de santé.
Outre le fait que les douleurs relèvent du registre subjectif, le SMR
relève notamment que l'IRM lombaire du 10.03.2014 est assez
proche de celui effectué le 25.01.2010, tel qu'indiqué par le Dr
K.________ lui-même. Le SMR indique d'ailleurs que selon la
littérature médicale les aggravations dans ce registre d'atteinte
lombaire se produisent à 10 ou 15 ans mais pas systématiquement.
Nous considérons qu'il conclut de manière motivée que votre état de
santé ne s'est pas aggravé et qu'il peut être suivi dans son
appréciation.
Au vu de ce qui précède, nous maintenons notre position et rendons
une décision de refus d'augmenter la rente d'invalidité que vous
trouverez en annexe. ».
-
20 -
Par décision du même jour, l’OAI a refusé d’augmenter la rente
d’invalidité de l’assuré, confirmant intégralement son projet du 16 mars
D.Par acte du 18 août 2015, L., représenté par Me
Philippe Chaulmontet, a recouru contre la décision précitée auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il était
reconnu pleinement invalide et était en conséquence mis au bénéfice
d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement à ce qu’une expertise soit
ordonnée afin de déterminer son taux d’invalidité et que la décision soit
réformée en ce sens qu’il était reconnu invalide selon les conclusions de
cette expertise et était ainsi mis au bénéfice de la rente d’invalidité
correspondante. Il a exposé que le certificat du 3 juillet 2014 du Dr
K. avait pleine valeur probante et faisait état d’une modification
notable de son degré d’invalidité. Il a également relevé qu’âgé de 60 ans,
sans formation ou expérience professionnelle particulière, exception faite
de son expérience en tant que soudeur, et n’écrivant pas le français, il
était parfaitement illusoire de considérer qu’il était en mesure de réaliser
un gain, de sorte que s’il n’était pas reconnu totalement invalide d’un
point de vue fonctionnel, tel était le cas d’un point de vue économique.
Le 15 septembre 2015, le recourant a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Par décision du 22 septembre 2015, le juge instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18
août 2015, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et des
avances de ceux-ci, ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la
personne de Me Chaulmontet.
Dans sa réponse du 20 octobre 2015, l’intimé a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision du 21 juillet 2015. Il s’est
et le 2
ème
paragraphes n'apportent pas plus d'informations que
précédemment (cf ci-dessus). Le 3
ème
fait état d'une IRM en 2012,
alors que la dernière date du 10.03.14 : cf. 3 ci-dessus. Dans le 4
ème
,
il est fait état d'une nouvelle IRM lombaire, le 25.11.15, qui
montrerait une péjoration : conflit avec les racines S1 ddc au niveau
de leur émergence, les racines S2 G [gauches], conflit probable des
racines L5 ddc du fait d'une hernie en L4-L5. Il existerait une boiterie
du coté G, avec FM [force motrice] diminuée à G, reflexes achilléens
et rotuliens inévocables, et perte de sensibilité correspondant aux
dermatomes de L5. Notre confrère s'appuie sur un «Failed Back
Surgery Syndrom» dans un contexte de conflits pluriétagés, dont
l'opérabilité est douteuse. Il met en avant essentiellement la douleur
-
23 -
traitée, par opioïdes avec troubles cognitifs progressifs, défaut
d'attention et des risques de chute. Il ajoute une inaptitude à la
conduite. Vous demandez de prendre connaissance de ce document
et de vous faire part de notre appréciation à son sujet.
Notre position : cette nouvelle IRM à 20 mois de la précédente
montrerait indubitablement une aggravation (mais cela est
nouveau), dont l'étendue nous étonne quand même en si peu de
temps, mais nous ne disposons pas du cliché et du compte rendu, et
curieusement aucun[e] ENMG n'aurait été pratiqué[e] depuis malgré
les atteintes cliniques rapportées maintenant. Selon vos questions
du mandat, nous pouvons toujours admettre une CTAA de 50%
depuis d'octobre 2010, y compris la position du projet de décision du
11.03.15 et du 21.07.15, qui mérite d'être maintenue, faute de
preuve objective, de l'IRM lombaire du 10.03.14, et de l'absence
d'ENMG à cette époque. Par contre, la date de l'IRM du 25.11.15,
tout comme l'inaptitude à la conduite, et de signes cliniques
objectifs traduiraient bien une aggravation, sous réserve de voir le
compte rendu radiologique, de pratiquer un[e] ENMG, et une
expertise neurologique avec le Dr [...].
Synthèse : dans le cadre de cette nouvelle demande du 24.07.14
postérieure à la décision de 2010, la situation était identique au
point 1, date à laquelle la décision du 12.12.13 entrait en force à un
mois. A partir du 25.11.15, nous pouvons fixer une aggravation
documentée. Mais nous recommandons dans ce nouveau contexte
une expertise neurologique avec le Dr [...] avec ENMG + les clichés
des IRM successives. Nb : inaptitude conduite à signaler au SAN
[Service cantonal des automobiles et de la navigation]. ».
Sur cette base, l’intimé s’est déterminé ainsi :
« Dans ces circonstances, le service dont il s’agit [réd. le SMR]
affirme que la capacité de travail de 50% depuis octobre 2010
consacrée dans la décision litigieuse, laquelle remonte, pour
mémoire, à juillet 2015, mérite d’être maintenue, à défaut d’une
preuve objective, de l’IRM lombaire effectuée en mars 2014 et
d’un[e] ENMG à cette époque ainsi qu’en novembre 2015 au
moment de la dernière IRM. Quoi qu’il en soit, si une péjoration de
l’état de santé de la partie recourante devait être admise, elle ne
pourrait être fixée qu’au 25 novembre 2015, date à laquelle elle
serait documentée, et, de ce fait, elle n’aurait pas à être traitée dans
la présente procédure dans la mesure où elle serait postérieure à
l’acte querellé. ».
Le 8 mars 2016, le recourant a requis de l’intimé qu’il explicite
la teneur de ses déterminations.
Par écriture du 14 avril 2016, l’intimé a confirmé ses
conclusions et a exposé ce qui suit :
« Le Service médical régional (SMR) relève que l’IRM du 25
novembre 2015 tout comme l’inaptitude à la conduite feraient état
-
24 -
d’une aggravation de l’état de santé du recourant. Toutefois, celle-ci
mériterait d’être confirmée notamment par le compte-rendu
radiologique et une électroneuromyographie (ENMG). Dans tous les
cas, si une péjoration de l’atteinte somatique devait être reconnue, à
l’aide des moyens précités, elle ne pourrait remonter au plus tôt
qu’à la date de l’IRM, soit au 25 novembre 2015, rappelons-le,
quatre mois après l’établissement de la décision litigieuse. La
présente procédure ne pourrait dès lors être concernée par cet état
de fait. ».
Dans ses déterminations du 22 avril 2016, le recourant a
expliqué avoir ressenti de nettes péjorations de ses douleurs à l’été 2014
déjà et non en novembre 2015, raison pour laquelle il avait demandé le
réexamen de sa rente en juillet 2014. Il a requis la mise en œuvre d’une
ENMG dès lors que l’aggravation de son état de santé ne pouvait être
admise qu’au moyen d’un tel examen, relevant que la problématique de la
date de l’aggravation pourrait vraisemblablement être éclaircie sur cette
base, cas échéant par un expert.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
-
25 -
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121
V 362 consid. 1b ; ATF 117 V 287 consid. 4 et les références citées ;
TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1 ; TF 9C_81/2007 du 21 février
2008 consid. 2.4).
c) S’inscrivant dans le cadre d’une demande de révision
présentée par le recourant le 23 juillet 2014, le litige porte en l’occurrence
sur le refus de l’intimé d’augmenter le trois quarts de rente dont
l’intéressé bénéfice depuis le 1
er
janvier 2011 selon décision du 7 juin
2013, au motif que son état de santé ne s’est pas aggravé au regard de la
situation qui prévalait à l’époque de cette décision.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
-
26 -
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux
d’invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un
taux d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière (art. 28
al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
c) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
-
27 -
Selon l’art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant
de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
L’administration doit ainsi commencer par examiner si les allégations de
l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas,
l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un
refus d’entrer en matière. Quand l'administration entre en matière sur la
demande de révision, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré est
réellement intervenue. Si elle constate que l'invalidité ne s'est pas
modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la
demande. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond
incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a et la référence citée ; TFA I
627/04 du 23 mai 2005 consid. 1.2).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées ; la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; ATF 113 V 273
consid. 1a ; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et ATF 112 V 387
consid. 1b). Une appréciation différente d'une situation demeurée
inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I
491/03 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les références citées).
L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la
révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux
déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
-
28 -
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; ATF 130 V
343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence citée ;
TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées).
En vertu de l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de
l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant
de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour
l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable ; l’art. 29
bis
RAI est toutefois applicable par analogie.
S’agissant des effets d’une modification du droit aux
prestations par voie de révision, l’art. 88
bis
al. 1 let. a RAI précise que
l’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la
contribution d’assistance prend effet, au plus tôt, si la révision est
demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée.
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 2c ; ATF
105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
-
29 -
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est
déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicales soient claires et enfin que les conclusions médicales
soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la
valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées ;
TF 9C_104/2014 du 10 mai 2014 consid. 4.1).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, a
valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence sur
le contenu des rapports médicaux rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du
21 janvier 2011 consid. 2 ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.5
; TFA I 523/02 du 28 octobre 2002 consid. 3).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2). Cela ne libère
cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des
preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré,
-
30 -
afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la
validité des constatations du médecin de l'assurance (TF 8C_407/2014 du
23 mars 2015 consid. 4.2).
c) Selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin ; les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit. L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (art.
43 al. 2 LPGA). Conformément au principe inquisitoire régissant la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il appartient en
premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre
en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une
grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (TF U
316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend
jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause
soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007
consid. 3.2).
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative
s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à
l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou
sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par
un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4).
-
31 -
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
5.En l’espèce, l’intimé est entré en matière sur la demande de
révision présentée par le recourant, rejetant celle-ci après avoir recueilli
les avis des différents médecins concernés. Il y a donc lieu d’examiner si la
modification du degré d'invalidité rendue plausible par l’intéressé est
réellement intervenue en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au
moment de la décision du 7 juin 2013, entrée en force, et les
circonstances régnant à l’époque de la décision du 21 juillet 2015, objet
du présent recours.
a) À l’occasion de la décision rendue le 7 juin 2013, le
recourant avait notamment été examiné par les Dresses G.________ et
-
32 -
R., qui, dans leur rapport d’expertise du 7 janvier 2013, avaient
retenu le diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de
syndrome lombo-sciatalgique à bascule récidivant sans déficit clinique
radiculaire évolutif manifeste sur spondylodiscarthrose lombaire L4-L5 et
L5-S1 ainsi que sur status après micro-dissectomies L4-L5 droite en 2007
et L5-S1 droite en 2010. Elles avaient conclu à une incapacité de travail
totale de l’intéressé dans son activité habituelle de soudeur depuis
novembre 2007 et à une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles dès octobre 2010, décrivant une
activité légère évitant les charges répétitives de plus de 5 kg, semi-
sédentaire principalement assise, avec alternance de position possible.
En ce qui concerne l’état de santé du recourant lors de la
décision entreprise, le Dr K., dans ses rapports des 3 juillet et 21
août 2014, a exposé en substance que depuis l’octroi de la rente, la
situation de son patient n’avait fait que s’aggraver, les douleurs étant
quasi permanentes. Il indiquait que l’IRM lombaire du 10 mars 2014
montrait un examen assez proche de celui effectué le 25 janvier 2010
avec une discopathie L4-L5 et L5-S1, précisant qu’en L4-L5 il y avait un
minime antéro-listhésis déjà ébauché en 2010 et qu’il existait
radiologiquement des nets signes de compression radiculaire en L4-L5 en
relation avec une sténose latérale dégénérative. Il a également relevé que
la spondylarthrose avec hypertrophie des ligaments jaunes en L4-L5 était
plus nette à droite qu’à gauche et que la séquence myélographie montrait
de nouveau de nets signes d’empreinte latérale sur le sac dural en L4-L5
avec refoulement et amputation en tromblon des deux gaines radiculaires
L5. Il notait aussi qu’en L5-S1, les deux gaines radiculaires S1 étaient bien
visibles alors qu’à l’époque celle de droite ne l’était pas. Il a posé les
diagnostics de failed back surgery syndrom, de status après deux
opérations au Centre hospitalier Q., de status après opération de
hernie discale L4-L5 droite en 2007, de status après réopération dans le
service de neurochirurgie du Centre hospitalier Q. en mars 2010
pour reprise d’hémilaminectomie L4-L5 droite et hémilanectomie L5-S1
droite. Ce praticien a considéré que l’intéressé était totalement incapable
de travailler tant dans son activité habituelle que dans une activité
-
33 -
adaptée à ses limitations fonctionnelles à la marche, précisant qu’il
présentait beaucoup de fourmillements dans les bras, dans les jambes
avec des douleurs électrisantes et beaucoup de crampes jusqu’aux pieds,
ces dernières prédominant du côté droit, et qu’objectivement, il boitait
fortement sur sa jambe gauche, avait de la peine à se déplacer et se
déplaçait lentement d’une façon générale, même s’il n’était pas observé.
Dans son rapport du 15 janvier 2016, le Dr K.________ a
expliqué que le recourant avait bénéficié d’une injection épidurale
lombaire d’anesthésiques locaux et de corticoïdes le 5 octobre 2015,
suivie d’un effet antalgique efficace pendant 4 semaines environ, mais
que depuis, la situation n’avait cessé de s’aggraver, raison pour laquelle
une nouvelle IRM lombaire avait été réalisée le 25 novembre 2015. Il
exposait que cet examen avait montré une nette péjoration d’une hernie
médiane et paramédiane ainsi que récessale bilatérale en L5-S1 associée
à un fragment herniaire luxé postérieurement. Il a relevé que l’intéressé
présentait une boiterie très significative du côté gauche et que la force
musculaire était nettement diminuée. Il en a conclu que l’on se trouvait
dans « dans une histoire de « Failed Back Surgery Syndrom » nettement
aggravé par rapport à ce que l’on pouvait trouver en décembre 2012 avec
la présence de hernies discales médianes et paramédianes récessales
bilatérales en L5-S1 ainsi que des hernies médianes paramédianes
récessales bilatérales L4-L5 inchangées par rapport au comparatif
précédent avec un conflit probable L4-L5 des deux côtés au niveau de leur
émergence ». Il précisait encore que l’opérabilité étant douteuse et
probablement grevée de complications sévères, il fallait lutter de manière
soutenue contre la douleur par des opioïdes majeurs à la dose maximum,
ce qui avait pour conséquence la survenue de troubles cognitifs
progressifs, marqués par un défaut d’attention et des risques aggravés de
chute.
b) L’intimé, se fondant sur l’appréciation de son SMR, conteste
toute aggravation de l’état de santé du recourant entre la décision du 7
juin 2013 et la décision litigieuse du 21 juillet 2015, considérant que les
-
34 -
conclusions du rapport d’expertise du 7 janvier 2013 demeuraient
pleinement valables.
Dans son avis du 10 octobre 2014, ce service indiquait que le
rapport d’expertise précité revêtait une pleine valeur probante, que les
conclusions du Dr K.________ n’apparaissaient ni plausibles ni
convaincantes au regard de son statut de médecin traitant, que le rapport
d’un médecin traitant avait une force probante inférieure à celle d’une
expertise et que l’incapacité de gain n’était pas objectivement
insurmontable. Le SMR a précisé sa position dans son avis du 24 juin 2015
en indiquant que les douleurs du recourant relevaient de critères
subjectifs et ne devaient pas être retenues, que le Dr K.________ faisait
preuve d’empathie envers son patient et que l’intéressé n’avait pas
montré de motivation pour reprendre une activité quelconque à l’époque
de l’expertise. Selon ce service, il n’y a pas eu d’aggravation de l’état de
santé du recourant dès lors que l’IRM lombaire du 10 mars 2014 montrait
un examen assez proche de celui effectué le 25 janvier 2010, que l’on se
trouvait « juste » en présence d’une discopathie L4-L5 et L5-S1 et d’un
minime antérolisthésis déjà ébauché en 2010, que la volumineuse hernie
discale L5-S1 à droite n’existait plus après la 2
e
IRM, que la
spondylarthrose avec hypertrophie des ligaments jaunes n’était pas
constitutive d’une atteinte clinique car la force motrice brute était sans
particularité et le Dr K.________ n’avait pas jugé utile de réaliser une ENMG,
qu’en L5-S1 on notait que les deux gaines radiculaires S1 étaient bien
visibles alors qu’à l’époque celle de droite ne l’était pas et qu’il existait
radiologiquement des nets signes de compression radiculaire mais une
image radiologique n’était pas constitutive systématiquement en retour
d’une atteinte clinique obligatoire. Dans son avis du 22 février 2016, le
SMR a toutefois relevé que l’IRM du 25 novembre 2015 montrait
indubitablement une aggravation, mais seulement à partir de la date de
cet examen, et recommandait dans ce contexte la mise en œuvre d’une
expertise neurologique avec une ENMG et un examen des IRM
successives.
-
35 -
c) En l’occurrence, il ne suffit pas pour le SMR d’affirmer que
les douleurs sont subjectives, que le recourant n’avait pas montré de
motivation pour reprendre une activité lors de l’expertise du 7 janvier
2013 et que l’avis du médecin traitant a une valeur probante inférieure à
cette expertise pour retenir qu’il n’y a pas eu d’aggravation de l’état de
santé de l’intéressé. L’appréciation selon laquelle les douleurs sont
subjectives et donc non prises en compte est une considération générale
qui n’est pas explicitée et les médecins du SMR n’ont pas examiné
personnellement le recourant depuis la dernière décision entrée en force.
Quant au manque de motivation pour reprendre une activité, si les experts
en avaient fait état en janvier 2013, rien ne permet d’admettre que tel
serait toujours le cas et on cerne mal en quoi cet élément justifierait
d’exclure une aggravation de l’état physique de l’intéressé. S’agissant du
fait que le Dr K.________ est le médecin traitant du recourant et serait à ce
titre plus enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, cet
argument ne permet pas d’écarter d’emblée ses constatations sans les
prendre en considération (cf. supra consid. 4b).
En outre, dans son avis du 24 juin 2015, le SMR ne discute que
partiellement les facteurs d’aggravation de l’état de santé du recourant
dont le Dr K.________ fait état, soit en particulier que la spondylarthrose
avec hypertrophie des ligaments jaunes en L4-L5 était plus nette à droite
qu’à gauche, que la séquence myélographie montrait de nouveau de nets
signes d’empreinte latérale sur le sac dural en L4-L5 avec refoulement et
amputation en tromblon des deux gaines radiculaires L5, qu’en L5-S1 les
deux gaines radiculaires S1 étaient bien visibles alors qu’à l’époque celle
de droite ne l’était pas et qu’il existait radiologiquement des nets signes
de compression radiculaire en L4-L5 en relation avec une sténose latérale
dégénérative. Ce service considère que la spondylarthrose avec
hypertrophie des ligaments jaunes n’est pas constitutive d’une atteinte
clinique car la force motrice brute est sans particularité et le Dr K.________
n’a pas jugé utile de réaliser une ENMG. S’agissant des nets signes
radiologiques de compression radiculaire en L4-L5, il indique qu’« une
image radiologique n’est pas constitutive systématiquement en retour
d’une atteinte clinique obligatoire ». Ces explications peu précises sont
-
36 -
insuffisamment développées et n’apparaissent pas convaincantes. Par
ailleurs, le SMR ne se prononce pas sur le fait que la séquence
myélographie montrait de nouveau de nets signes d’empreinte latérale sur
le sac dural en L4-L5 avec refoulement et amputation en tromblon des
deux gaines radiculaires L5 et qu’en L5-S1 les deux gaines radiculaires S1
étaient bien visibles alors qu’à l’époque celle de droite ne l’était pas. Il ne
discute par ailleurs pas le diagnostic de failed back surgery syndrom posé
par le Dr K., alors que ce diagnostic n’avait pas été retenu à
l’époque de la décision du 7 juin 2013.
Dans cette mesure, les avis du SMR des 10 octobre 2014 et 24
juin 2015 ne sont pas convaincants et ne permettent pas d’établir au
degré de vraisemblance requis l’absence de péjoration des atteintes dont
souffre le recourant.
Dans son dernier avis, le SMR admet finalement une
aggravation de l’état de santé de l’intéressé, mais uniquement à partir de
la date de l’IRM du 25 novembre 2015. A cet égard, il y a lieu de relever
que l’on ne saurait considérer d’emblée que l’aggravation constatée dans
cette IRM ne peut être retenue uniquement à la date de cet examen et au
vu des éléments relatés par le Dr K. dans ses rapports des 3 juillet
et 21 août 2014, cette aggravation paraît vraisemblablement antérieure à
la décision entreprise.
On constate surtout que pour admettre une éventuelle
aggravation, le SMR recommande expressément la mise en œuvre d’une
expertise neurologique avec une ENMG et un examen des IRM
successives. Ces mesures paraissent ainsi indispensables pour trancher la
question litigieuse, de sorte que l’instruction apparaît lacunaire et doit être
complétée en ce sens. Dès lors que ces questions n’ont jusqu’alors fait
l’objet d’aucun éclaircissement, il se justifie d’ordonner le renvoi de la
cause à l’intimé – à qui il appartient au premier chef d’instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, cette solution
apparaissant comme la plus opportune. Il incombera ainsi à l’intimé de
-
37 -
mettre en œuvre une expertise neurologique, une
électroneuromyographie et un examen des comptes rendus radiologiques
successifs afin d’établir une éventuelle péjoration de l’état de santé du
recourant, ce qui permettra cas échéant de fixer la date précise de
l’aggravation de ses atteintes. Cela fait, il lui incombera de rendre une
nouvelle décision statuant sur les prétentions de l’intéressé.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément
d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD).
c) Le recourant, qui obtient gain de cause en étant
représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le
montant doit être arrêté à 2'500 fr. compte tenu de l’importance et de la
complexité de la cause, lesquels seront mis à la charge de l’intimé, qui
succombe (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
d) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office
pour la procédure est supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le défenseur d’office a droit au
-
38 -
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé
en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie
l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et
applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a
RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
En l’occurrence, le montant des dépens arrêté ci-dessus
correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance
judiciaire. Partant, il n’y a pas lieu de fixer plus précisément l’indemnité
d’office du conseil du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 21 juillet 2015 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans
le sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à L.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
39 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Chaulmontet (pour L.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :