413
TRIBUNAL CANTONAL
AI 203/15
ZD15.031478
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 3 septembre 2015
Composition : MmeT H A L M A N N , juge instructeur
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Me Manuela Ryter Godel,
avocate à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55 PA ; art. 55 al. 1 LPGA.
- 2 -
Vu la décision rendue le 23 juin 2015, par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a confirmé,
par voie de mesures provisionnelles, la suspension de la rente d’invalidité
en faveur de P.________ prononcée, par voie de mesures
préprovisionnelles, le 24 avril 2015,
vu le retrait, dans la décision précitée, de l’effet suspensif à un
éventuel recours,
vu le recours interjeté le 24 juillet 2015 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel P.________, représenté
par son conseil, a conclu à l'annulation de la décision du 23 juin 2015, le
versement de sa rente étant rétabli au moment où il a cessé et l’effet
suspensif étant restitué,
vu la réponse de l'OAI du 30 juillet 2015, concluant au rejet de
la requête de restitution de l'effet suspensif,
vu les écritures subséquentes des parties maintenant leurs
conclusions,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable
par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recours
contre une décision d’un office de l’assurance-invalidité comporte un effet
suspensif,
que l'art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), applicable par analogie à
la procédure en matière d'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI
(loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20),
- 3 -
permet toutefois à l'OAI de prévoir, dans sa décision, qu'un recours
éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une
prestation pécuniaire,
que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la
demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55
al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA ;
attendu qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté en
prévoyant, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas
d’effet suspensif,
que, conformément à la jurisprudence bien établie en la
matière, le juge doit prendre en considération dans la pesée des intérêts
en présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou
maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au
fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des
prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du
procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant
généralement prépondérant et l'emportant ainsi sur celui de l'assuré (cf.
ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées ;
cf. TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
que, dans les procédures portant sur la suppression ou la
réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt
certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés
administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V 266 consid.
3 ; cf. VSI 2000 p. 184 consid. 5),
qu'en l'occurrence, sur la base d’un examen des pièces
produites par le recourant, il n’apparaît pas d'emblée que la décision prise
par l'OAI de suspendre par voie de mesures provisionnelles la rente versée
à l’intéressé est manifestement erronée,
- 4 -
qu'en outre, en cas de maintien de l'effet suspensif et de
confirmation de la suspension du droit à la rente, il est à craindre que
l'intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d'un important
arriéré de prestations,
qu'en revanche, l'assuré pourrait obtenir aisément le paiement
des prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause,
qu'ainsi, l'intérêt de l'autorité intimée à éviter une procédure
de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la
suspension de la rente d'invalidité, est prépondérant et l'emporte sur
l'intérêt du recourant au maintien du versement de la rente jusqu’à droit
connu sur la procédure au fond,
qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de
l’effet suspensif doit être rejetée,
que les frais et dépens de la présente procédure incidente
suivent le sort de la cause au fond ;
attendu que la cause relève de la compétence de la juge
instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
- 5 -
La juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Manuela Ryter Godel (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :