402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 194/15 - 7/2017
ZD15.028428
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
M.Bidiville et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Procap Suisse Service juridique,
à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 43 al. 1 et 44 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 1 – 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...],
originaire de Bosnie-Herzégovie, a exercé plusieurs emplois depuis son
entrée en Suisse en 1986, dont celle de conducteur de pont roulant
(machiniste), à plein temps depuis le 9 décembre 2008, pour le compte de
la société F.________ SA, à [...].
Le 6 août 2010, il a déposé une demande de prestations pour
adultes tendant à l'octroi de mesures professionnelles et/ou d'une rente
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l'OAI, l'Office AI ou l'intimé). Il indiquait quant au genre de l'atteinte
à la santé, avoir été victime d'accidents vasculaires cérébraux (AVC) le 25
janvier 2010, date du début de son incapacité de travailler à 100%.
Dans un rapport du 1
er
septembre 2010 à l'intention de l'OAI,
le Dr A., spécialiste en neurologie suivant l'assuré au CHUV, a posé
le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, d'AVC ischémiques
multiples fronto-pariétaux sur paralysie faciale périphérique gauche
(depuis le 2 février 2010). Faisant état d'une stabilisation, voire une
amélioration malgré des paresthésies régionales et quelques signes
cortico-spinaux qui se traduisaient par une fatigabilité accrue, il estimait
notamment une reprise d'activité, respectivement une amélioration de la
capacité de travail, à 100% depuis février 2011 moyennant une
réadaptation progressive depuis les accidents vasculaires.
Dans un rapport expédié le 29 septembre 2010 à l'Office AI, le
Professeur P., spécialiste en oncologie-hématologie et médecin
traitant, a posé le diagnostic invalidant d'AVC ischémiques multiples
fronto-pariétaux dans le territoire de l'artère cérébrale antérieure (ACA) et
de l'artère cérébrale moyenne (ACM) droites, d'origine artério-artérielle
probable, avec hémi-syndrome moteur et ataxique facio-brachio-crural
gauche et quadranopsie supérieure gauche. Il retenait également le
diagnostic non invalidant de pré-diabète sucré. Mentionnant un pronostic
-
3 -
réservé, ce praticien indiquait une incapacité de travail de l'assuré à 100%
dès le 25 janvier 2010. Il estimait que l'activité habituelle de machiniste
n'était plus exigible en raison de troubles neurologiques et sans que des
mesures de réadaptation professionnelle n'apparaissent indiquées. Les
limitations fonctionnelles, valables depuis le 1
er
août 2010, étaient les
suivantes : pas de soulèvement ni port de charges de plus de quinze kilos,
pas d'activité uniquement en position debout, pas de travail avec les bras
au-dessus de la tête, accroupi ou à genoux et pas de montée sur une
échelle ou un échafaudage. En annexe à ce rapport, le Professeur
P.________ a notamment joint les pièces suivantes :
-
un rapport de sortie du 1
er
février 2010 des neurologues Drs M.,
T. et C.________ à la suite de l'hospitalisation de l'assuré dans le
service de neurologie du CHUV, du 25 janvier au 2 février 2010, date de
son transfert à la Clinique [...] pour sa réadaptation neurologique. Il en
ressort en particulier ce qui suit :
“M. Z.________ présente en novembre 2009 une paralysie faciale
gauche, raison pour laquelle il contacte son médecin traitant, le Dr
P.________, qui l'adresse au Dr [...] qui diagnostique une paralysie
faciale périphérique gauche. Selon le médecin traitant, le patient
avait complètement récupéré de cette paralysie à la fin de l'année.
Le patient par contre n'a remarqué aucune amélioration jusqu'à
maintenant. Le 21.01.2010, il se réveille avec une faiblesse du
membre inférieur gauche et il n'arrive plus à contrôler ses
mouvements. Le lendemain au réveil, il note en plus une faiblesse
de son bras gauche. Aux Urgences nous constatons un hémi-
syndrome moteur et ataxique facio-brachio-crural gauche, et une
quadranopsie supérieure gauche. L'imagerie cérébrale (CT et IRM)
montre des lésions d'âge différent dans le territoire de l'ACA et
l'ACM droites (fronto-temporo-pariétales) d'allure embolique (en
partie possiblement jonctionnel), sans mise en évidence de
dissection carotidienne. L'échographie cardiaque ne montre qu'un
ventricule droit légèrement dilaté sans autre anomalie (fonction
systolique normale, test aux microbulles négatif). Le rythme
cardiaque est normal. Au vu de plusieurs facteurs de risque cérébro-
vasculaire (tabagisme actif, hypercholestérolémie non traitée, pré-
diabète au début du traitement) et de la présence d'une
athéromatose carotidienne, nous concluons à une atteinte artério-
artérielle. Le patient profite d'une consultation stop-tabac et vous
est transféré pour suite de prise en charge, dans le but de reprendre
son travail par la suite. Pour compléter le bilan, nous vous prions
d'effectuer encore une évaluation neuropsychologique.” ;
-
4 -
-
un bilan de sortie de physiothérapie / neurologie à la suite du séjour de
réadaptation de l'assuré à la Clinique [...], du 2 au 15 février 2010, qui
atteste de traitements de contrôle et coordination des membres inférieurs
et supérieurs gauches avec un équilibre et une démarche recouvrés. La
coordination proprioceptive du membre supérieur gauche, la maîtrise du
contrôle de la hanche gauche ainsi que la force des muscles fessiers
restant à améliorer. ;
-
un rapport du 9 mars 2010 adressé au Dr M.________ dans lequel, les
neurologues Drs V., médecin-chef, et X., médecin
responsable d'Unité à la Clinique [...] ont indiqué qu'outre une
physiothérapie (renforcement musculaire) et de l'ergothérapie
(amélioration de la motricité fine), l'assuré avait bénéficié d'un suivi
neuropsychologique. Ils posaient les diagnostics principaux de thérapies
physiques et fonctionnelles (Z50.1) et de neuroréhabilitation (bilan
neuropsychologique, maintien des acquis, amélioration de la marche et de
l'équilibre, augmentation de l'autonomie). Ces spécialistes joignaient un
rapport d'examen neuropsychologique du 19 février 2010 de la
psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP U.________, qui se
termine comme il suit :
“CONCLUSIONS
L'examen neuropsychologique effectué chez ce patient de langue
maternelle serbo-croate de 56 ans met en évidence :
-
un important ralentissement relevé à des tâches chronométrées
;
-des signes discrets d'une héminégligence visuelle gauche
(départ au centre-droit au test des cloches et nombre
d'omissions à gauche trop élevé par rapport à la droite ;
asymétrie en défaveur de la gauche aux temps de réaction à
une tâche évaluant le champ visuel) ;
-des fluctuations modérées à une tâche d'attention divisée ;
-une exploration visuelle chaotique.
Les difficultés à la soustraction écrite et à la copie d'un cube
peuvent s'expliquer par le faible niveau de scolarisation.
L'expression et la compréhension orale, l'écriture, le calcul oral, une
addition écrite, les praxies constructives et gestuelles, les gnosies,
les empans de rétention, la mémoire antérograde épisodique
verbale et visuo-spatiale (sommairement évalué au vu de l'âge), les
fonctions exécutives, le raisonnement sont globalement
-
5 -
satisfaisants. La lecture n'a pas été évaluée en raison du biais lié à
la langue.
Ce tableau est compatible avec les séquelles des AVC ischémiques
multiples fronto-pariétaux dans le territoire de l'ACA et de l'ACM
droite.” ;
-
un rapport du 7 juin 2010 de consultation spécialisée des maladies
cérébro-vasculaires au service de neurologie du CHUV adressé au
Professeur P.________ et au terme duquel, les Drs M.________ et A.________
se sont exprimés comme il suit :
“SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Nous sommes en présence d'un patient qui se présente au contrôle
3 mois après son hospitalisation pour des AVC ischémiques multiples
d'origine artério-artérielle probable, avec un hémi-syndrome moteur
et ataxique gauche ayant globalement bien récupéré, avec
uniquement la persistance d'une parésie faciale gauche ainsi que
des troubles paresthésiques de l'hémicorps gauche.
En ce qui concerne les facteurs de risque cérébro-vasculaire, ceux-ci
sont globalement bien pris en charge avec notamment une
antiagrégation, une tension artérielle dans les normes et un
traitement antihypercholestérolémique bien suivi.
Rappelons que dans le cadre de l'hospitalisation, une évaluation
neuropsychologique avait également été demandée, à effectuer
chez le neuropsychologue de votre choix, cet examen étant
également important dans le cadre de la reprise du travail de M.
Z..
Nous n'avons actuellement pas d'argument pour prolonger l'arrêt de
travail de ce patient qui montre un status neurologique avec
uniquement de minimes signes cortico-spinaux et une parésie
faciale centrale inférieure gauche.
Par conséquent, nous n'avons pas prévu de reconvoquer M.
Z. à notre consultation mais restons à disposition pour tout
complément d'information ou si la symptomatologie devait se
péjorer.”
Le 12 octobre 2010, le Professeur P.________ a transmis à
l'Office AI la copie d'un avis de séjour de l'assuré au service des urgences
du CHUV le 7 octobre 2010 (de 12h05 à 18h26), avant son retour à
domicile le jour même. Au terme de son examen, le Dr E.__________,
spécialiste en médecine interne générale, a posé le diagnostic
d'aggravation subjective de l'hémi-syndrome gauche et celui différentiel
de récidive d'AVC en présence d'une oppression hémi-thorax / cervical
-
6 -
gauche d'origine peu claire. Il suggérait au Professeur P.________ la
réalisation d'un test fonctionnel (ergométrie) en ambulatoire.
Le 22 octobre 2010, l'assureur perte de gain (L.) a
informé l'OAI servir ses prestations sur la base d'une incapacité de travail
de l'assuré à 100% dès le 25 janvier 2010. Transmettant une copie des
pièces médicales en sa possession, dont en particulier un rapport du 20
juillet 2010 du Professeur P. préconisant une augmentation du
taux de travail de 50 à 100%, l'assureur perte de gain précisait par ailleurs
avoir demandé un rapport à l'intention de son médecin-conseil le 6
septembre 2010.
Au terme d'un avis médical du 1
er
novembre 2010, le Dr
H., spécialiste en médecine interne générale du Service Médical
Régional (SMR) de l'AI a estimé que malgré une évolution favorable sur le
plan moteur, le 7 octobre 2010 l'assuré avait consulté les urgences du
CHUV pour une oppression thoracique gauche de sorte que la situation
médicale n'était pas stabilisée compte tenu d'investigations en cours. Il
convenait de réinterroger le Professeur P. en janvier 2011.
Dans un rapport du 21 janvier 2011 adressé à l'OAI, le
Professeur P.________ a indiqué ce qui suit :
“1. Evolution de la situation depuis le rapport du soussigné
d'octobre 2010 :
Séquelles post AVC ischémiques fronto-pariétaux D avec
fluctuation de la symptomatologie.
-
7 -
Dans son rapport du 7 mars 2011 relatif à une expertise
neuropsychologique de l'assuré effectuée le 18 février 2011, le Dr
V.________ a posé les diagnostics suivants :
“4. Diagnostics (si possible selon classification ICD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
Hypodysesthésies fluctuantes de l'hémicorps G et légers
troubles exécutifs/attentionnels après atteinte ischémique
hémisphérique D antérieure.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
Surcharge fonctionnelle importante.”
Cet expert s'est prononcé comme il suit :
“5. Appréciation du cas et pronostic
Le patient ne présente actuellement que de très discrètes
séquelles de son ancienne atteinte ischémique hémisphérique D,
sous forme d'une hypodysesthésie subjective, sans élément
moteur organique significatif, et avec comme seule atteinte
cognitive de discrets troubles attentionnels et exécutifs, le
tableau d'héminégligence ayant disparu, et sans atteinte
visuospatiale ou praxique constructive, chez ce patient de faible
niveau scolaire. Il n'existe pas d'atteinte proprioceptive, pas
d'atteinte ataxiante organique, mais le tableau est grevé
d'éléments fonctionnels, avec gesticulation et pseudos-pertes de
l'équilibre, chez un patient qui exprime clairement son peu de
motivation à reprendre un quelconque travail. Dans ce contexte,
si l'on peut admettre que dans le cadre d'une reprise de travail,
par ailleurs tout à fait justifiée, comme l'ont exprimé nos
confrères du CHUV, iI est néanmoins raisonnable de ne pas lui
confier la manœuvre d'une grue, pour des raisons de sécurité,
en particulier vu son contexte psychologique et psychosocial
actuel, une reprise dans d'autres travaux de chantier est
concevable, sur le plan des séquelles neurologiques discrètes.
On peut admettre un tableau de fatigabilité liée aux troubles
exécutifs/attentionnels légers, de l'ordre de 20% au maximum. Il
n'y a pas de limitation physique particulière à envisager, vu
l'absence d'hémiparésie et d'ataxie organique, et
l'hypodysesthésie subjective, sans trouble proprioceptif associé
ne correspondant pas à une limitation physique spécifique.
Comme l'a relevé le Dr P.________, il est évident que l'âge et la
situation psychosociale et linguistique du patient ne sont pas des
atouts pour reprendre une activité professionnelle, mais selon le
mandat AI, ceci n'intervient pas dans notre évaluation médicale
du cas.
-
8 -
Vu les éléments fonctionnels actuellement présents, le pronostic
quant à une reprise d'activité est mauvais, d'autant plus que le
patient exprime clairement son manque de motivation à ce
sujet.”
L'expert V.________ a dès lors conclu qu'au plus tard six mois
après les AVC, l'assuré bénéficiait d'une capacité de travail à 80% (soit
entre sept à huit heures par jour) - compte tenu d'une diminution de
rendement de 20% maximum en raison d'une fatigabilité associée aux
troubles exécutifs et attentionnels minimes observés, sans limitation
physique particulière - dans une activité adaptée. Le poste de conducteur
de grue n'était plus exigible compte tenu d'un manque de motivation, de
troubles fonctionnels associés et pour des raisons de sécurité. Des
mesures de réadaptation professionnelle étaient peu indiquées vu le peu
de motivation de l'assuré et les éléments de surcharge fonctionnelle
associés.
Dans un rapport du 16 mars 2011, le Dr H.________ a fait
siennes les constatations et conclusions de l'expertise neurologique
précitée en retenant comme atteinte principale à la santé, des
hypodysesthésies fluctuantes de l'hémicorps gauche et de légers troubles
exécutifs / attentionnels après atteinte ischémique cérébrale
hémisphérique droite antérieure (I63.4) sans pathologies associées du
ressort de l'assurance-invalidité. Les limitations fonctionnelles
consistaient, selon le médecin du SMR, en une fatigabilité et un
fléchissement exécutif et attentionnel mis en évidence par l'expert
mandaté. Il mentionnait une incapacité de travail de l'assuré totale dès le
25 janvier 2010 dans l'activité de grutier et une capacité de travail à 100%
avec diminution de rendement de 20%, depuis octobre 2010, dans une
activité adaptée (à savoir un travail de chantier au sol).
Par communication du 23 mars 2011 de l'OAI, l'assuré a
bénéficié d'une orientation professionnelle afin de déterminer ses
possibilités de réinsertion sur le marché de l'emploi.
Afin de vérifier l'adéquation de mesures d'ordre professionnel
(MOP) et de définir les pistes les mieux adaptées à son état de santé,
-
9 -
l'assuré a débuté le 30 novembre 2011 un stage d'évaluation-orientation à
100% prévu sur trois mois aux ateliers du centre de formation de
l'entreprise sociale et formatrice I., à [...].
A teneur d'une note de suivi du 22 décembre 2011, le
responsable de la mesure au centre I. a informé l'OAI qu'en raison
de plusieurs incapacités de travail attestées par son médecin, l'assuré
n'avait effectué que six jours d'évaluation durant lesquels il s'était montré
plutôt démonstratif et plaintif avec un discours focalisé sur sa santé et ses
difficultés. Il se levait et alternait les positions constamment. L'assuré a
produit des certificats du Professeur P.________ dont le dernier du 17
décembre 2011 attestait une incapacité de travail à 100% débutée le 19
décembre suivant d'une durée probable de trois à quatre semaines.
Selon un bilan de stage du 12 janvier 2012, la mesure débutée
au centre I._______ a été définitivement interrompue le 11 janvier 2012
pour raison de santé. Les référents de l'assuré ont fait part des
observations suivantes :
“Commentaire sur le déroulement du stage :
Informations générales sur l'assuré :
M. Z.________ est un homme âgé de 58 ans, de taille moyenne, il est
de corpulence mince. Son visage marqué et sa démarche
claudicante font qu'il paraît plus âgé qu'il ne l'est. Sa femme et sa
fille étant en Bosnie, diminué physiquement et ne pouvant plus
exercer sa profession, il se trouve dans une situation difficile.
Etat de santé physique et psychique :
Ces toussotements et son besoin fréquent d'alterner les positions
debout-assise montrent qu'il n'est pas en pleine santé. Démonstratif,
il déambule en se tortillant, en grimaçant et en gémissant.
Manifestement très anxieux, il se dit paralysé. Il évoque des
problèmes physiques localisés au côté gauche (a perdu de la
souplesse), et se considère plus handicapé qu'il ne l'est
(vraisemblablement au regard des 17-18 ans passés chez F.________
dans des conditions de travail physiquement pénibles et usantes).
Comportement socioprofessionnel :
Démuni face à ce qui lui arrive, il ne voit pas ce qu'il pourrait faire
étant donné ses lacunes en français (le parle avec difficulté, mais ne
le lit pas). Très préoccupé, et vite dispersé dans son travail, nous
observons à plusieurs reprises un homme épuisé, se prenant la tête
dans les mains et s'endormant parfois sur sa chaise. Il toussote
beaucoup. Visiblement doté de capacités résiduelles il est capable
-
10 -
de réaliser des manipulations techniques simples. Il fait preuve
d'une coordination des mouvements très ralentie et d'une habileté
et dextérité manuelles bien que sa mobilité est aujourd'hui réduite.
La qualité de son travail est plutôt bonne, il reproduit lentement les
processus de manière conforme à ce qui lui est demandé. Il regarde
la pendule très régulièrement, se lève et se rassoit toutes les 3
minutes environ. Lorsqu'il nous parle c'est pour nous exposer ses
problèmes de santé en nous imageant son corps malade depuis son
flanc gauche jusqu'au niveau de sa tête comme un torchon qu'il
essore. Il affirme avoir peur d'être victime d'une nouvelle attaque.
Les contacts qu'il entretient avec ses collègues sont quasi
inexistants. Avec ses supérieurs, il évoque deux choses : sa
paralysie et sa peur. Il fait preuve de discrétion et ne parle presque
pas. Au sein de l'atelier, il est quelque peu dévisagé et évité de par
sa forte odeur corporelle et ses quintes permanentes.
Synthèse & Proposition :
Le bilan du stage réalisé souligne les éléments suivants: Pour lui, M.
Z.________ est paralysé. Du coup, il affiche une démarche imparfaite
et bancale. Il est tourmenté mais se montre néanmoins disponible la
première semaine. Dans ce sens, il met en pratique ses expériences.
Au 05.12.11, il est absent pour maladie. Il réintègre notre Centre à
50% selon avis médical le 14.12.11. Le 19.12 nous recevons un
appel de sa nièce (selon les dires de la personne en question), il est
07h40, nous sommes informés que l'assuré retourne chez son
médecin, il ne se présentera pas cette journée et nous serons tenus
au courant de la situation par la suite. Le lendemain, nous recevons
un nouveau certificat médical stipulant une incapacité de travail de
100% depuis le 19.12 pour une durée probable de 3 à 4 semaines.
Visiblement, M. Z.________ est incapable de mener à terme le stage
d'orientation. C'est pourquoi, avec votre accord, nous avons
interrompu la mesure au 11/01/12. Au vu de ce qui précède, nous
vous laissons le soin de collecter auprès des services médicaux
compétents, les informations utiles à instruire son dossier en vue de
déterminer son droit à un soutien financier par votre assurance.”
Le 27 janvier 2012, l'OAI a recueilli deux nouveaux certificats
des 23 et 16 janvier 2012 du Professeur P.. Il en résulte une
incapacité de travail de l'assuré à 100% de durée indéterminée débutée le
16 janvier 2012.
Par communication du 21 mars 2012, l'OAI a informé l'assuré
de l'octroi d'une orientation professionnelle et d'un soutien dans ses
recherches d'emploi de la part de son service de placement.
Dans un rapport reçu le 2 mai 2012 par l'Office AI, le
Professeur P. renvoyait à ses diagnostics précédents. Mentionnant
-
11 -
un pronostic favorable, il retenait toujours une incapacité de travail de
l'assuré à 100% dès le 25 janvier 2010, sans aucune activité possible. Les
multiples limitations fonctionnelles, valables dès le 1
er
avril 2012, étaient :
pas d'activité uniquement en position assise ou uniquement debout,
exercée principalement en marchant (terrain irrégulier), en se penchant,
pas de travail avec les bras au-dessus de la tête, accroupi, pas de
soulèvement ni port de charges et pas de montée sur une échelle, un
échafaudage ou les escaliers. En annexe à ce rapport, figuraient
notamment les pièces suivantes :
-
un rapport relatif à un CT cérébral natif de contrôle du 14 février 2012
des radiologues Drs B.________ et R.________ du service de radiodiagnostic
et radiologie interventionnelle du CHUV, qui n'objective pas de nouvelles
séquelles d'AVC ni d'apparition de nouvelle lésion depuis le comparatif
(anglo-CT cérébral) du 7 octobre 2010 ;
-
un rapport relatif à un examen neurosonologique effectué le 23 février
2012 à la demande du médecin traitant par le Dr D.________, spécialiste en
neurologie, qui se termine comme il suit :
“Conclusion
Athéromatose avancée au niveau des deux bifurcations
carotidiennes mais sans signe d'une sténose hémodynamiquement
significative. Ces résultats sont à interpréter dans les limites
physiques d'un examen Doppler sonographique.
Car le patient se plaint de multiples sensations inhabituelles hémi-
corporelles gauches je me suis permis d'introduire 1 cp de
Cipralex® 10 mg avec pour but d'augmenter la qualité de vie du
patient.” ;
-
un électrocardiogramme (ECG) du 28 mars 2012 par dispositif ECG
Philips Healthcare avec les indications « ECG presque normal » et «
diagnostic non validé » ;
Du 23 octobre au 30 novembre 2012, l'assuré a repris le suivi
d'un stage d'évaluation-orientation mais à un taux de présence de 50%,
aux ateliers du centre de formation d'I._______.
-
12 -
Dans un rapport de fin de stage du 26 novembre 2012, les
référents en charge de l'assuré ont fait part des observations suivantes :
“4. SYNTHESE / PROPOSITIONS
Analyse et synthèse
Le stage d'orientation professionnelle d'une durée d'un mois et
demi, organisé pour M. Z.________ dans notre section de mécanique,
montage industriel s'est déroulé dans des conditions adaptées à son
état de santé et conformément au programme.
M. Z.________ s'est impliqué au mieux de ses possibilités. De nature
pessimiste, il vit dans la crainte d'un nouvel AVC et peine à se
projeter dans l'avenir. Discret, il a suivi les consignes et réalisé les
tâches demandées. Malgré son petit niveau de connaissances, il a
montré des dispositions manuelles et pratiques pour assembler, à
son rythme, du matériel électromécanique de manière adéquate. Il a
besoin du personnel d'encadrement pour être guidé et rester actif
dans son activité. En apparence angoissé, très démonstratif, il se
déplace à l'aide d'une béquille en se tortillant, en grimaçant et en
gémissant. Il toussote très fréquemment. Il doit alterner très
régulièrement ses positions de travail. Même assis, il bouge
constamment. De ce fait, son rendement, sur un taux de présence à
50%, est estimé actuellement à 25%.
Au vu de ce qui précède et en regard de son précédent passage en
novembre 2011 dans notre établissement, M. Z.________ ne peut
manifestement pas prétendre à un emploi rémunéré dans
l'économie. Seule une activité adaptée et à temps partiel en atelier
protégé est envisageable. Par conséquent, nous vous demandons
d'étudier son droit à un soutien financier de votre assurance.”
Dans son rapport final du 30 novembre 2012, le spécialiste en
réinsertion de l'OAI a indiqué qu'au vu du bilan effectué chez I._______ en
présence de l'assuré, il ne pouvait que constater qu'un reclassement au
sein de l'économie n'était pas envisageable et que toute mesure visant cet
objectif semblait « illusoire ». Il était dès lors mis un terme au mandat
d'aide au placement.
Interpellé par l'Office AI selon la formule « les nouvelles pièces
au dossier depuis votre avis précité sont-elles susceptibles de le modifier ?
Si oui dans quelle mesure ? », dans un avis SMR du 4 décembre 2012, le
Dr H.________ s'est positionné comme il suit :
“Voir le Rapport SMR du 16.03.2011
Depuis l'expertise neurologique et neuropsychologique du
07.03.2011 qui a servi de base au Rapport SMR susmentionné, il n'y
a eu aucun fait médical nouveau. Le rapport du 02.05.2012 du Prof.
P.________, onco-hématologue et médecin traitant de l'assuré,
-
13 -
reprend les éléments mentionnés dans son premier rapport le
29.09.2010, dans lequel il estimait déjà que l'assuré ne pourrait plus
travailler, pour des raisons en grande partie non médicales (âge et
méconnaissance du français). Cette évaluation empathique du
médecin traitant ne saurait l'emporter sur celle de l'expert
neurologue. Quant aux conclusions du stage I._______ (rapport
Centres du 26.11.2012), elles ne sont pas basées sur des faits
médicaux, mais sur les déclarations de l'assuré et sur son
comportement très démonstratif.
Les conclusions du Rapport SMR restent valables.”
Par projet du 25 novembre 2013, l'OAI a fait part à l'assuré de
son intention de lui refuser le droit à la rente sur la base d'un degré
d'invalidité de 32.41%, précisant également que des mesures
professionnelles n'avaient pas lieu d'être, dès lors que l'exercice d'activité
ne nécessitant pas de formation particulière était à portée de l'intéressé
sans qu'un préjudice économique important ne subsiste. Il observait à cet
égard qu'étant en incapacité totale de travail dans son activité habituelle
de grutier depuis le 25 janvier 2010, l'assuré disposait néanmoins, au vu
du rapport de l'expertise neurologique effectuée le 18 février 2011, d'une
capacité de travail de 100% depuis octobre 2010 avec une baisse de
rendement de 20% dans toute activité adaptée à son état de santé. Ses
constatations étaient pour le surplus les suivantes :
“[...] En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en
2010, CHF 4'901.00 par mois, part au 13ème salaire comprise
(Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1; niveau de
qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'109.29 (CHF 4'901.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61'311.51.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2010 à 2011 (+ 1 % ; La Vie économique, tableau B 10.2), on obtient
un revenu annuel de CHF 61'924.63 (année d'ouverture du droit à la
rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
[...]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles et de votre âge, seul
un abattement de 15 % sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 42'108.75.
-
14 -
Sans atteinte à la santé et dans votre activité habituelle de grutier,
vous pourriez prétendre à un revenu de CHF 62'307.80.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 62'307.80
avec invaliditéCHF 42'108.75
la perte de gain s'élève à CHF 20'199.05 = un degré d'invalidité de
32.41%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée.”
Le 10 décembre 2013, le Professeur P.________ a communiqué
à l'OAI ses remarques sur le projet de refus de rente précité. Indiquant
suivre l'assuré dès 2010, il évaluait son incapacité de travail à 50% au
minimum depuis lors. Le médecin traitant s'interrogeait également sur
l'opportunité d'une expertise neurologique afin de préciser «
équitablement » la capacité de travail et par suite le degré d'invalidité de
son patient.
Le 6 février 2014, dès lors assisté par Procap Centre de
Conseils en Assurances Sociales à Lausanne, l'assuré a fait part à l'OAI de
sa contestation sur le préavis du 25 novembre 2013 en demandant l'octroi
d'une rente entière ou, à tout le moins, une mesure sous la forme d'un
reclassement professionnel. Il a produit à cet effet un rapport du 6 janvier
2014 du Professeur P.________ qui n'excluait pas, à titre de diagnostic, une
récidive des troubles déjà chroniques en retenant un taux de présence de
l'assuré à 20% dans une activité adaptée (à savoir des travaux physiques
très légers, en position assise). D'avis que ses limitations fonctionnelles
concordaient avec les rapports de son médecin et celui du 26 novembre
2012 du centre I._______, l'assuré contestait le bien-fondé de l'avis SMR du
4 décembre 2012 du Dr H.. Il soutenait ainsi que les informations
recueillies durant le stage d'observation complétaient utilement les
données médicales du Professeur P. en démontrant concrètement
qu'il n'était pas en mesure de mettre en valeur la capacité de travail
résiduelle retenue par le médecin du SMR. L'assuré critiquait également le
taux d'abattement de 15% retenu par l'Office AI au titre de désavantage
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15 -
salarial en le qualifiant de « nettement insuffisant » au vu de son âge
(soixante et un ans) et ses limitations fonctionnelles.
Dans un avis SMR du 22 juillet 2014, le Dr H.________ s'est
déterminé comme il suit :
“[...] L'assuré conteste le projet de décision (refus de rente) du
25.11.2013. Il fournit une lettre du Prof. P., médecin traitant,
datée du 10.12.2013 dans laquelle ce médecin demande de
réévaluer la situation, sans apporter aucun fait médical nouveau.
Le 06.02.2014, le conseil de l'assuré apporte ses objections ; il se
réfère au médecin traitant et au centre I._______ pour affirmer que
l'assuré n'est plus à même de mettre en valeur de manière
significative sa CT [capacité de travail] résiduelle ; ces objections ont
déjà été discutées dans l'avis SMR du 04.12.2012 et ne sont pas
recevables.
Nous maintenons notre position.”
Par décision datée du 13 mai 2015 mais reçue le 9 juin 2015
par le conseil de l'assuré, l'OAI a rejeté la demande de rente et de
mesures professionnelles.
B.Par acte du 7 juillet 2015 de Procap Suisse Service juridique,
Z. a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant avec dépens et principalement à
son annulation ainsi qu'à la constatation de son droit aux prestations
litigieuses. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier de la cause à
l'OAI pour complément d'instruction puis nouvelle décision sur son droit
aux prestations. Il allègue que les rapports du Professeur P.________ et
celui du centre I._______ concordent s'agissant de l'étendue des limitations
fonctionnelles de sorte que les informations recueillies au cours du stage
d'observation complètent utilement les données médicales. En raison de
son état de santé, il n'est plus à même de mettre en valeur la capacité de
travail résiduelle retenue par le Dr H.. Il soutient que l'expertise
neurologique effectuée le 18 février 2011 à la Clinique [...] ne tient pas
suffisamment compte de ses limitations fonctionnelles actuelles. Les
constatations de cette expertise sont contredites par les conclusions
postérieures des stages I._______ et du Professeur P.. Passif,
-
16 -
extrêmement anxieux et terrorisé par la perspective d'un nouvel AVC, le
recourant soutient ne pas « du tout » être apte à produire un rendement
de 80% même dans une activité simple ne demandant ni finesse, ni efforts
physiques et pouvant être effectuée à son rythme. Le 6 janvier 2014, le
médecin traitant a attesté une capacité de travail résiduelle de 20% dans
des activités adaptées et confirmé que ses limitations fonctionnelles
étaient attribuables à ses atteintes (à savoir, un status post AVC
ischémiques multiples fronto-pariétaux dans le territoire de l'ACA et ACM
droite d'origine antéro-artérielle probable avec hémi-syndrome moteur et
ataxique facio-brachio-crural gauche et quadranoscopie supérieure
gauche). L'augmentation du taux de travail de 50 à 100% annoncée le 20
juillet 2010 par le Dr P.________ à L.________ ne s'étant pas concrétisée, le
recourant fait valoir une évolution défavorable postérieure à l'examen
neuropsychologique effectué en 2011 par le Dr V.________ et requiert que
l'instruction du dossier soit complétée par une expertise judiciaire
pluridisciplinaire (cardiologique, psychiatrique et neuropsychologique).
Outre l'évaluation de son état de santé, il conteste également le calcul de
son préjudice économique par l'OAI. Dans l'éventualité où une capacité de
travail résiduelle devrait être confirmée au terme de l'instruction
complémentaire, il conclut à l'octroi par l'intimé de mesures
professionnelles sous la forme d'un réentrainement à l'endurance et
d'orientation suivies d'une aide au placement.
Par décision du 20 août 2015, la juge instructeur a accordé au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 juillet 2015,
soit l’exonération d’avances et des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 20 octobre 2015, l'OAI a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision querellée. Concédant que sur le
plan médical, l'expertise neurologique remontait à 2011, il estime
cependant que le Professeur P.________ n'atteste pas une aggravation
postérieurement à cette expertise et que le recourant ne peut être suivi
lorsqu'il conclut à une évolution défavorable du simple fait que son
médecin traitant a préconisé, dans son rapport du 20 juillet 2010, une
augmentation progressive du taux de travail de 50 à 100% puis une
-
17 -
diminution de la capacité de travail à 20% en 2014. Il observe que si le
Professeur P.________ est constant dans ses rapports s'agissant de son
appréciation selon laquelle le recourant est en incapacité totale de
travailler depuis 2010, il module toutefois son point de vue en retenant
des pourcentages d'exigibilité de 20% à 50%. L'OAI considère avec le SMR
dans ses avis successifs que le 29 septembre 2010 - et dans ses rapports
postérieurs des 3 mai 2012, 10 décembre 1013 et 6 janvier 2014 -, le Dr
P.________ ne fait nullement part d'une aggravation de l'état de santé du
recourant depuis l'expertise en 2011. L'intimé précise qu'une éventuelle
future péjoration compte tenu des risques de récidives mentionnés dans le
rapport du 6 janvier 2014 pourrait alors faire l'objet d'une nouvelle
appréciation. Concernant les stages effectués au centre I._______, le
premier ayant été interrompu prématurément au début 2012 il n'a pas pu
aboutir à une évaluation concluante. Quant au deuxième, l'évaluation du
rendement (à 25% d'un taux d'activité à 50% en regard des exigences de
l'économie) en présence d'un assuré décrit comme très démonstratif,
anxieux et préoccupé par ses propres problèmes et dont le rythme était
irrégulier, reproduit le comportement observé mais sans illustrer
l'exigibilité médicale. S'en référant aux conclusions du rapport d'expertise
neurologique du 7 mars 2011, confirmées par le médecin du SMR au
terme de ses avis ultérieurs, l'Office AI maintient que dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, le recourant dispose d'une pleine
capacité de travail avec une diminution du rendement de 20% maximum
compte tenu d'une fatigabilité associée aux troubles exécutifs et
attentionnels minimes observés. L'OAI réfute pour terminer en totalité les
griefs élevés par l'intéressé en lien avec le calcul de son préjudice
économique.
En réplique, le 12 novembre 2015, le recourant a maintenu les
moyens de preuve requis et les conclusions prises à l'appui de son acte du
7 juillet 2015. Il répète que l'expertise datant de 2011 n'est
manifestement plus suffisamment actualisée au regard des constatations
médicales plus récentes de son médecin traitant, lesquelles concordent
avec les conclusions du stage d'observation effectué. A suivre le
recourant, l'existence de doutes sur les conclusions de l'expertise précitée
-
18 -
impose la mise en œuvre d'une nouvelle expertise judiciaire
pluridisciplinaire (cardiologique, psychiatrique et neuropsychiatrique). Il se
réfère pour le surplus aux griefs élevés dans son mémoire de recours en
lien avec le calcul de son degré d'invalidité par l'intimé.
Au terme de sa duplique du 7 décembre 2015, l'OAI a
maintenu ses conclusions dans le sens du rejet du recours et de la
confirmation de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité. Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations
par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let.
c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a
LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas de
recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013 consid. 3.2,
9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1, 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013
consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1, 8C_658/2008 et
8C_662/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.3.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
-
22 -
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010 consid. 3.2 et 9C 91/2008 du 30 septembre 2008).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il
appartient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de
nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère
incomplet (TF 9C_722/2014 du 29 avril 2015 consid. 4.1, 9C_748/2013 du
10 février 2014 consid. 4.1.1, 9C_631/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3,
9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Cela vaut également
lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle
de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 avec la
jurisprudence citée). Lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 352 consid. 3b/aa et les
références ; TF 9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.1, 9C_803/2013
du 13 février 2014 consid. 3.1, 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2
et 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
-
23 -
b) Selon la jurisprudence, les données médicales permettent
généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en
principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un
stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la
personne assurée pendant le stage (TF 9C_83/2013 et 9C_104/2013 du 9
juillet 2013 consid. 4.2, 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 4.3 et
9C_854/2010 du 30 décembre 2010 consid. 3.2 et les références citées;
TFA 762/2002 du 6 mai 2003 consid. 2).
Cela étant, les organes d'observation professionnelle ont pour
fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement
dans quelle mesure un assuré est à même de mettre en valeur une
capacité de travail et de gain sur le marché du travail (ATF 107 V 17
consid. 2b; TF 9C_136/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.3, 9C_83/2013 et
9C_104/2013 du 9 juillet 2013 précités, 9C_739/2010 du 1
er
juin 2011
consid. 2.3 et les références citées).
6.En l'espèce, le médecin du SMR, dans ses avis des 4 décembre
2012 et 22 juillet 2014, constate l'absence d'éléments dans le sens d'une
aggravation de l'état de santé du recourant depuis le rapport d'expertise
neurologique et neuropsychologique du 7 mars 2011 du Dr V.. Le
SMR retient que si l'activité de grutier est définitivement compromise, il
subsiste néanmoins une capacité médico-théorique de travail de l'assuré à
100% avec diminution de rendement de 20%, depuis octobre 2010, dans
une activité adaptée (à savoir un travail de chantier au sol); se calquant
sur l'expert mandaté, le médecin du SMR retient une diminution de
rendement de 20% maximum depuis lors en raison d'une fatigabilité
associée aux troubles exécutifs et attentionnels minimes observés, sans
limitation physique particulière (cf. rapport SMR du 16 mars 2011 du Dr
H.).
Afin de compléter et préciser cette capacité de travail, en
particulier en terme de rendement, dans le cadre de l'instruction de sa
demande par l'Office AI, le recourant a entrepris le 30 novembre 2011 un
-
24 -
stage d'évaluation-orientation, à un taux de présence de 100%, prévu sur
trois mois, aux ateliers du centre I.. En raison de plusieurs
incapacités de travail attestées par le Professeur P.________, il n'effectue
au final que six jours d'évaluation durant lesquels il s'est montré, aux dires
de ses examinateurs, comme quelqu'un de plutôt démonstratif et plaintif
avec un discours focalisé sur sa santé et ses difficultés. Il se levait et
alternait les positions constamment. Un nouveau stage chez I. est
organisé du 23 octobre au 30 novembre 2012. Il ressort du rapport de
stage du 26 novembre 2012 que l'activité a été réalisée à un taux de 50%
avec un rendement alors estimé à 25% et que malgré son petit niveau de
connaissance, l'assuré a montré des dispositions manuelles et pratiques
pour assembler, à son rythme, du matériel électromécanique de manière
adéquate. Il y est précisé que celui-ci nécessite cependant du personnel
d'encadrement afin d'être guidé et rester actif dans son activité. Il est
décrit comme quelqu'un en apparence angoissé, très démonstratif, se
déplaçant à l'aide d'une béquille en se tortillant, en grimaçant et en
gémissant, toussotant très fréquemment. Le recourant est perçu comme
étant de nature pessimiste, vivant dans la crainte d'un nouvel AVC et
peinant à se projeter dans l'avenir. Au vu de leurs observations, les
responsables au centre estiment que le recourant ne « peut
manifestement pas prétendre à un emploi rémunéré dans l'économie » et
que « seule une activité adaptée et à temps partiel en atelier protégé est
envisageable » (cf. rapport de stage du 26 novembre 2012 du centre
I._______ p. 7).
En parallèle à ces constatations, le Professeur P.________
atteste dans ses rapports, une capacité de travail variable puis une
diminution à 20% en 2014 dans les suites (fluctuation des symptômes) des
AVC ischémiques multiples fronto-pariétaux dans le territoire de l'ACA et
ACM droite d'origine antéro-artérielle probable avec hémi-syndrome
moteur et ataxique facio-brachio-crural gauche et quadranoscopie
supérieure gauche. Le 2 mai 2012, soit plus d'une année après le rapport
d'expertise neuropsychologique du 7 mars 2011, il estime toujours que
l'incapacité de travail de son patient est totale. Il joint notamment un
rapport du Dr D.________, dont il résulte l'introduction par ce dernier d'un
-
25 -
comprimé de Cipralex® 10 mg, soit un antidépresseur, en raison de
plaintes multiples (sensations inhabituelles hémi-corporelles gauches) de
l'assuré. Le Professeur P.________ joint également un électrocardiogramme
du 28 mars 2012 « presque normal ». Il retient alors les limitations
fonctionnelles suivantes, valables depuis le 1
er
avril 2012 : pas d'activité
uniquement en position assise ou uniquement debout, exercée
principalement en marchant (terrain irrégulier), en se penchant, pas de
travail avec les bras au-dessus de la tête, accroupi, pas de soulèvement ni
port de charges et pas de montée sur une échelle, un échafaudage ou les
escaliers. Or ces restrictions sont compatibles avec l'étendue des
restrictions observées en octobre - novembre 2012 durant le stage au
centre I.. S'agissant de la capacité de travail résiduelle du
recourant, le 10 décembre 2013, le Professeur P.________ l'évalue à 50%
maximum depuis 2010. Il fait part d'une aggravation dans son rapport du
6 janvier 2014, indiquant un taux de présence à 20% possible dans une
activité adaptée pour un travail physique très léger, exercé en position
assise. Le médecin traitant n'exclut en outre pas une récidive des troubles
déjà chronicisés chez l'intéressé.
Au vu de ce qui précède, on observe que les rapports du
Professeur P.________ et celui du centre I. concordent tant en ce qui
concerne l'étendue des limitations fonctionnelles présentées par le
recourant qu'en ce qui a trait au taux de capacité de travail résiduelle de
celui-ci dans une activité adaptée. Partant, le médecin-conseil du SMR ne
peut être suivi dans son appréciation lorsqu'il écarte les conclusions du
centre I._______ et du médecin traitant en raison de leurs constatations
essentiellement subjectives et empathiques. Les informations recueillies à
l'occasion du stage complètent au contraire utilement les données
médicales fournies par le Professeur P.________ en démontrant,
concrètement, qu'en étant passif, extrêmement anxieux, terrorisé à la
perspective d'un nouvel AVC, l'assuré n'est pas à même de produire un
rendement de 80% dans une activité simple ne demandant ni finesse, ni
efforts physiques et pouvant être effectuée à son rythme. Le spécialiste en
réinsertion professionnelle de l'OAI a ainsi constaté qu'au vu du bilan chez
I._______, un reclassement du recourant au sein de l'économie n'était pas
-
26 -
envisageable, qualifiant lui-même toute mesure visant cet objectif d'«
illusoire » (cf. rapport final du 30 novembre 2012 p. 2). Ces opinions
contraires sont aptes notamment à faire naître un sérieux doute à la
faveur d'une évolution défavorable postérieure à l'examen neurologique et
neuropsychologique effectué en février 2011.
En définitive, le médecin du SMR – et par suite l'OAI dans sa
décision du 13 mai 2015 –, n'était pas fondé à fixer la capacité de travail
résiduelle du recourant à 100%, depuis octobre 2010, avec une baisse de
rendement de 20% dans toute activité adaptée à son état de santé en se
basant uniquement sur les constatations et conclusions de l'expertise
neurologique et neuropsychologique du Dr V.________ datant de 2011, ceci
à l'exclusion tant des appréciations professionnelles postérieures faites
par le centre I._______ que des rapports successifs du Professeur P.________
sur la période de 2012 à 2014. Comme on l'a vu ci-avant, les conclusions
du stage précité corroborent utilement les données médicales du médecin
traitant, de sorte qu'un doute subsiste quant à une évolution défavorable
postérieure à l'examen neurologique et neuropsychologique effectué en
7.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l’inverse, le
renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à