Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

CASSO zd15-026425-ai18015-2752015/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali26 ott 2015Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________ appealed to the Vaud cantonal social insurance court against the refusal of disability-insurance benefits. The court ordered an advance of costs of CHF 400 and warned that failure to pay would result in non-entry. The order was returned unclaimed and resent, but the appellant neither paid within the deadline nor requested an extension or legal aid. After a further reminder went unanswered, the court declared the appeal inadmissible and ordered that no judicial costs or party compensation be charged.

Massima Omnilex

Art. 47 al. 2-4 LPA-VD; art. 61 let. a LPGA; art. 69 al. 1bis LAI; inadmissibility for failure to pay an advance of costs in social-insurance appeal proceedings. Where the cantonal procedure subjects an appeal to costs and the authority duly sets an advance with express warning of non-entry, the appeal must be declared inadmissible if the advance is not paid by the deadline and no timely request for extension or restitution is made. The availability of legal aid does not alter this result absent a filed application. In social-insurance matters, no judicial costs or party compensation are due where the law so provides and the appeal is not examined on the merits (consid. 1-3).

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 180/15 - 275/2015 ZD15.026425 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 26 octobre 2015


Composition : MmeP A S C H E , présidente MmesDi Ferro Demierre et Dessaux, juges Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : C.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l'acte de recours adressé le 23 juin 2015 par C.________ (ci- après : le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l'encontre de la décision prise le 2 juin 2015 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud niant le droit aux prestations de l'assurance-invalidité, vu l'ordonnance du 9 juillet 2015 envoyée sous pli recommandé par le greffe de la Cour de céans au recourant, lui impartissant un délai au 28 août 2015 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le retour de cette ordonnance par la Poste, avec la mention « non réclamé », vu le nouvel envoi de l'ordonnance susdite, adressé le 22 juillet 2015 au recourant par courrier A, vu la lettre rédigée le 15 septembre 2015 par le greffe de la Cour de céans, constatant qu'aucune avance de frais ne lui était parvenue et invitant le recourant à se déterminer à ce propos dans un délai échéant le 29 septembre 2015 ou à produire une preuve du paiement effectué, vu l'absence de réponse du recourant ; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de

  • 3 - l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr., qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2 ; cf. également art. 41 LPGA) ; attendu qu'en l'espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,

  • 4 - qu'il a également été informé de la possibilité de demander l'assistance judiciaire, que le recourant n'a pas requis de prolongation de délai ni déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti, qu'invité à se déterminer d'ici au 29 septembre 2015 sur l'absence de versement de l'avance de frais, le recourant n'a pas répondu, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD, attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du

  • 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -C.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insurancedisability insuranceadvance costsinadmissibilitynon-paymentlegal aidparty compensationcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal is admissible despite the appellant's failure to pay the court-ordered advance of costs.

Decisione estratta

No. Because the advance was not paid, no extension was requested, and no valid request for legal aid was filed, the appeal had to be declared inadmissible.

Motivazione estratta

The appellant was warned of the consequences of non-payment and informed about legal aid. The order was sent twice, and after a further reminder the appellant remained silent. Under the cantonal procedural rules, non-payment after warning leads to non-entry into the merits.

Questione giuridica chiave

Whether court costs and party compensation should be charged.

Decisione estratta

No. The court ordered neither judicial costs nor compensation.

Motivazione estratta

Given the procedural outcome and the applicable social-insurance cost rules, no costs or dépens were to be levied or awarded.

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