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TRIBUNAL CANTONAL
AI 175/15 - 237/2015
ZD15.025270
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 al. 3, 27 al. 4 et 5 LPA-VD.
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
vu la décision rendue le 2 juin 2015 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud refusant à H.________ (ci-après : l’assuré)
tout droit à des prestations de l’assurance-invalidité,
vu le recours interjeté le 18 juin 2015 contre cette décision par
R., grand-mère de l’assuré, qui a déclaré agir au nom de son petit-
fils et pour sauvegarder les droits de celui-ci,
vu le courrier recommandé du 22 juin 2015 par lequel la Juge
instructrice de la Cour des assurances sociales (ci-après : la juge
instructrice) a imparti à R. un délai de dix jours dès réception pour
lui faire parvenir une procuration signée par l’assuré, ou, par mesure de
simplification, l’acte de recours joint à cet envoi, muni de la signature de
l’intéressé, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré conformément à
l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36),
vu la lettre de R.________ du 24 juin 2015 indiquant à la juge
instructrice que son petit-fils et elle avaient consulté la permanence
juridique du [...], qui se chargeait de réunir les pièces du dossier avant de
confirmer le recours de l’assuré,
vu la correspondance du 10 juillet 2015, envoyée sous pli
recommandé réceptionné le 13 juillet 2015, par laquelle la juge
instructrice a fixé à R.________ un ultime délai de dix jours dès réception
pour lui adresser soit une procuration, soit le recours contresigné par
l’assuré, son attention étant derechef attirée sur le fait que le recours
serait dans le cas contraire réputé retiré,
vu l’absence de réaction de R.________ dans le délai imparti ;
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3 -
attendu que, selon l'art. 16 LPA-VD, les parties peuvent se
faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement
en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction (al. 1, 1
ère
phrase),
l'autorité pouvant exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par
une procuration écrite (al. 3, 1
ère
phrase),
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les
vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés,
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,
qu’en l’espèce, l’acte de recours a été signé par la grand-mère
de l’assuré, qui a déclaré agir pour ce dernier,
qu’invitée à deux reprises à produire une procuration signée
par l’assuré ou l’acte de recours contre-signé par celui-ci, R.________ n’a
pas procédé en ce sens dans les délais impartis,
que R.________ a été dûment rendue attentive aux
conséquences prévues à l’art. 27 al. 5 LPA-VD,
qu’à défaut de réparation du vice de forme, le recours interjeté
par R.________ pour l’assuré doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD),
que, partant, la cause doit être rayée du rôle,
qu’une telle décision relève de la compétence du juge unique
(art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ;
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4 -
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni
d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
et communiqué à :
-R.,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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5 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :