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TRIBUNAL CANTONAL
AI 167/15 - 308/2016
ZD15.024250
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M. Monod et Mme Moyard, assesseurs
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 à 8, 17 LPGA ; 28 LAI
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avec répercussion sur la capacité de travail
· Lombosciatalgies G dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis avec status après cure de hernie discale
L3-L4. M 54.4
· Cervicobrachialgies D dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis avec hernie discale C3-C4 et
périarthrite scapulo-humérale D. M 54.2, M 75.
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sans répercussion sur la capacité de travail
· Aucun diagnostic sur le plan ostéoarticulaire.
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· Difficultés d’adaptation à une nouvelle étape de la vie. Z60.0.
APPRÉCIATION DU CAS
Actuellement, l'assurée se plaint essentiellement de
lombosciatalgies G, de douleurs cervicales s'accompagnant de
douleurs de l'épaule D et de douleurs du bras D irradiant jusqu'au
coude. Ces douleurs ont un caractère essentiellement mécanique.
Au status actuel, on note de discrets troubles statiques du rachis. La
mobilité lombaire est diminuée, mais l'on note la présence des
signes de non organicité selon Waddell sous forme de lombalgies à
la pression axiale céphalique, à la rotation du tronc les ceintures
bloquées et d'une discordance entre la distance doigts-sol et la
distance doigts-orteils sur le lit d'examen. La mobilité cervicale est
également diminuée, mais, là également, l'assurée développe une
résistance volontaire à la flexion passive de la nuque.
La mobilité des articulations périphériques est bien conservée, mis à
part la mobilité active de l'épaule D qui est discrètement limitée. Par
contre, la mobilité passive de l'épaule D est bien conservée. La
distance pouce-C7 est cependant augmentée à D par rapport au
côté G. On note par ailleurs une épreuve de Jobe douloureuse à
l'épaule D, alors que les autres épreuves de périarthrite scapulo-
humérale sont négatives. Il n'y a par ailleurs pas de signe pour une
arthropathie inflammatoire périphérique.
Le status neurologique est par ailleurs sp. Il n'y a notamment pas de
syndrome radiculaire au membre inférieur G, l'épreuve de Lasègue
pouvant être conduite ddc à 80° et étant limitée à ce degré par un
raccourcissement des muscles ischiojambiers et par des lombalgies.
Par ailleurs, on ne note que 6/18 points typiques de la fibromyalgie,
ce qui ne nous permet pas de poser ce diagnostic.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
des troubles statiques et dégénératifs du rachis avec hernie discale
C3-C4 qui ne s'accompagne pas de conflit disco-radiculaire. Une
échographie du 29.03.2007 aurait mis en évidence une rupture
partielle du tendon du sus-épineux D avec importante bursite sous-
acromio-deltoïdienne. Par contre, les radiographies des épaules sont
normales.
Sur la base de l'anamnèse, du status et des examens
complémentaires, nous retenons les diagnostics susmentionnés. Au
vu de ces diagnostics, nous retenons des limitations fonctionnelles
qui ne sont pas respectées dans l'activité de nettoyeuse. Ainsi, dans
cette activité, la capacité de travail est nulle. Par contre, dans une
activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises
par la pathologie ostéoarticulaire, la capacité de travail est
complète.
Sur le plan psychiatrique, Il s'agit d'une jeune assurée, âgée
actuellement de 39 ans, originaire du Kosovo, en Suisse depuis
1998, qui a fait une 1
ère
demande Al le 24.05.2006 pour la prise en
charge d'un appareillage acoustique par le billet de la FAREAS et en
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raison d'une surdité de perception présente depuis de nombreuses
années. Par décision du 19.11.2007, la demande a été rejetée.
Le 14.08.2007, l'assurée fait une 2
ème
demande Al pour des
lombosciatalgies récurrentes sur un status après cure de hernie
discale L3-L4 en 2002, des cervicobrachialgies D secondaires à un
accident de la circulation en 2002 et un état dépressif avec épisode
sévère retenu en 2005, associé à un syndrome de stress post-
traumatique, diagnostics retenus par la Dresse V., médecin
assistante à la Policlinique W., dans son rapport médical du
03.09.2007.
Le status psychiatrique très sommaire ne montre pas de symptômes
cliniques en faveur d'un état de stress post-traumatique ni d'une
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe.
Selon le médecin traitant, l'assurée aurait développé un syndrome
de stress post-traumatique qui s'est par la suite compliqué d'un état
dépressif avec épisode aigu en septembre 2005.
Cependant, l'assurée bénéficiait d'un suivi par un psychologue à
l'Appartenances à une fréquence d'1x/mois et elle bénéficiait d'un
traitement antidépresseur à des doses incompatibles avec la gravité
du diagnostic.
Selon la CIM-10, l'épisode dépressif sévère repose sur la présence
des 3 symptômes typiques suivants : humeur dépressive, diminution
de l'intérêt et du plaisir, augmentation de la fatigabilité, associés à
au moins 4 et de préférence 5 autres symptômes dépressifs
suivants : une diminution de la concentration et de l'attention, une
diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi, des idées de
culpabilité ou de dévalorisation, des idées ou actes auto-agressifs ou
suicidaires, une attitude morose et pessimiste face à l'avenir, une
perturbation du sommeil et une diminution de l'appétit ; plusieurs de
ces symptômes doivent être sévères, ce qui n'est pas le cas de notre
assurée, car les critères cliniques ne sont pas réunis.
Par ailleurs, dans la 1
ère
demande Al du 03.05.2006, aucune
pathologie psychiatrique aiguë n'a été décrite.
Quoiqu'il en soit, à l'examen clinique au SMR, la symptomatologie
anxiodépressive est en rémission complète.
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, d'état de
stress post-traumatique, de modification durable de la personnalité,
de trouble obsessionnel compulsif, de syndrome douloureux
somatoforme persistant, de majoration de symptôme physique pour
des raisons psychologiques, ni de perturbation de l'environnement
psychosocial qui est inchangé.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie,
qui ne représente pas une maladie psychiatrique chronique à
caractère incapacitant.
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En l'absence d'un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant nous n'avons pas
retenu ce diagnostic.
L'assurée est démonstrative et dans un discours flou, incomplet et
contradictoire, elle met en avant ses plaintes somatiques, sans
aucun signe de souffrance objectivable et sans attirer notre
empathie. Elle consulte peu son médecin traitant, n'a aucune prise
en charge rhumatologique et son fonctionnement social est
inchangé. Par conséquent, les critères cliniques de la CIM-10 en
faveur d'un tel diagnostic ne sont pas réunis.
Le diagnostic de difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la
vie ne représente pas une maladie psychiatrique à caractère
incapacitant et n'a aucune incidence sur la capacité de travail. Il est
possible que l'assurée ait pu développer une symptomatologie
dépressive réactionnelle qui actuellement est en rémission
complète.
En conclusion, sur le plan psychiatrique, notre assurée ne souffre
d'aucune pathologie chronique à caractère incapacitant de longue
durée et la capacité de travail exigible est 100 % dans toute activité.
Les limitations fonctionnelles
Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2x/heure la position assise et
la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d'un
poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d'un poids
excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc. Pas de mouvement répété de flexion-extension de la nuque,
pas de rotation rapide de la tête, pas d'attitude prolongée de la tête
en flexion ou en extension.
Membre supérieur D : pas d'élévation ou d'abduction de l'épaule D à
plus de 60°. Pas de lever de charges avec le membre supérieur D de
plus de 8 kg.
Sur le plan psychiatrique, il n'y a pas de limitation fonctionnelle à
caractère incapacitant.
Les difficultés financières, les difficultés linguistiques, l'absence de
formation professionnelle et le manque de motivation ne font pas
partie du domaine médical.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
Il y a une incapacité de travail complète dans l'activité de
nettoyeuse depuis le 04.09.2006. Par contre, dans une activité
strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la
pathologie ostéoarticulaire, la capacité de travail est complète.
Sur le plan purement psychiatrique, nous n'avons aucun argument
clinique qui puisse justifier l'incapacité de travail attestée par le
médecin traitant dans le rapport médical du 03.09.2007.
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Il est possible que l'assurée ait pu développer une symptomatologie
dépressive réactionnelle qui actuellement est en rémission
complète.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Depuis le 04.09.2006, la capacité de travail est restée nulle dans
l'activité de nettoyeuse, alors qu'elle est complète dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la pathologie
ostéoarticulaire.
Sur le plan psychiatrique, il n'y a pas d'incapacité de travail.
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des
constations pluridisciplinaires effectuées lors de l'examen SMR
Suisse romande du 21.01.2009, il apparait que la capacité de travail
est nulle dans l'activité habituelle de nettoyeuse et qu'elle est
complète dans une activité adaptée.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l’activité habituelle :0 % comme nettoyeuse.
Dans une activité adaptée :100 %.Depuis le :
04.09.2006 »
Les conclusions de ce rapport ont été reprises par le Dr
T.________ du SMR, dans son avis médical du 26 février 2009.
Par communication du 9 mars 2009, l’OAI a informé l’assurée
qu’elle avait droit à une aide au placement. Le 29 avril 2009, cette
dernière a déclaré renoncer à une telle aide, au motif qu’elle n’était pas en
mesure de travailler.
Par décision du 9 novembre 2009, l’OAI a refusé la demande
de rente d’invalidité de l’assurée au motif qu’elle disposait d’une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, qu’elle pourrait réaliser un
revenu avec invalidité de 43'419 fr. 81 (calculé sur la base des données
statistiques et tenant compte d’un abattement de 15 %), que son revenu
sans invalidité aurait été de 51'082 fr. de sorte qu’elle présentait un degré
d’invalidité de 14,99 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
B. L’assurée a interjeté un recours contre cette décision le
11 décembre 2009 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, invoquant souffrir d’un trouble somatoforme douloureux à
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caractère invalidant et contestant le calcul de la comparaison des revenus
effectué par l’OAI. Au cours de cette procédure, elle a produit le rapport de
l’IRM du genou droit réalisée le 30 septembre 2009 suite à un accident
survenu en juillet 2009, dont il ressortait qu’elle souffrait d’une déchirure
du ligament croisé antérieur, d’une déchirure du ménisque et du ligament
latéral interne. Elle a également versé en cause un rapport d’IRM de la
colonne cervicale du 17 septembre 2010, mettant en évidence un
bombement discal C4-C5, sans conflit disco-radiculaire.
Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 15 juin
2011, retenant que l’assurée avait été en mesure de travailler dès le
20 février 2006 malgré l’état dépressif diagnostiqué par le Dr F.________ et
la Dresse V., qu’elle ne recevait alors aucun traitement
psychiatrique et que le rapport du SMR du 29 janvier 2009 niait de
manière convaincante l’existence d’une atteinte psychique incapacitante.
Concernant les troubles physiques présentés par l’assurée, le Tribunal a
constaté que les diagnostics posés par la Dr F. et la Dresse
V.________ étaient superposables à ceux retenus par les médecins du SMR,
et a fait siennes les conclusions du SMR, précisant qu’elles tenaient déjà
compte d’une hernie discale en C3-C4, de sorte que l’IRM cervicale du 17
septembre 2010 n’apportait pas d’élément médical qui n’aurait pas été
pris en compte. Il a constaté que l’assurée n’avait de toute façon pas
présenté une incapacité de travail moyenne de 40 % jusqu’à la date de la
décision litigieuse, le 9 novembre 2009, quelle que soit l’incapacité de
travail résultant de la lésion ligamentaire intervenue suite à l’accident
survenu en juillet 2009. Finalement, le Tribunal cantonal a confirmé la
comparaison des revenus effectuée par l’OAI.
Le recours interjeté par l’assurée contre cet arrêt auprès du
Tribunal fédéral a été rejeté le 11 novembre 2011, au motif que l’assuré
ne faisait état d’aucun document médical qui étaierait l’incapacité de
travail dont elle se prévalait en relation avec des douleurs chroniques à
l’épaule droite et un trouble somatoforme douloureux accompagné d’un
état anxio-dépressif, et qu’elle n’exposait pas en quoi la comparaison des
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revenus effectuée par l’OAI et confirmée par le Tribunal cantonal serait
erronée.
C.Après une demande de détection précoce adressée à l’OAI le
22 juillet 2013 par son médecin traitant, la Dresse K., Z. a
déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI le 9
septembre 2013, au motif qu’elle souffrait de dépression, d’une hernie
cervicale et d’un problème à la jambe.
Selon un rapport médical établi le 5 novembre 2013 par le Dr
B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, l’assurée
présentait depuis 2002 un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 : F33.2), ayant des effets
sur sa capacité de travail, ainsi que d’une hernie discale lombaire et
cervicale, sans effet sur la capacité de travail. Son constat médical était le
suivant :
« Il s’agit d’une patiente en état de conscience normal, sans
difficultés majeures de la lignée cognitive. On note un
affaiblissement de la volonté et de la motivation. L’intelligence est
dans les limites inférieures de la norme. L’affectivité est marquée
par l’immaturité. L’humeur est triste. Grande fatigabilité au moindre
effort, manque d’énergie, absence de la capacité d’éprouver du
plaisir, perte d’intérêt pour ses activités, diminution de l’auto-
confiance, présence d’idées de culpabilité récurrentes. Absence de
troubles du cours et forme de la pensée, mais contenu dominé par
une thématique pessimiste. »
Selon ce médecin, le pronostic était mauvais, l’assurée
nécessitait un suivi rapproché par un psychiatre et une augmentation
progressive de son traitement antidépresseur (Efexor). Il énumérait
comme restrictions à l’exercice d’une activité lucrative les lombalgies, les
cervicalgies, ainsi que le manque de motivation, la grande fatigabilité, le
manque d’énergie et la tendance à la régression entraînés par la
dépression, concluant que l’assurée ne pouvait pas effectuer de tâches
physiques ou impliquant de porter du poids. Il confirmait l’incapacité de
travail totale de l’assurée dans son ancienne activité de nettoyeuse et
retenait comme limitations fonctionnelles des difficultés de
communication, une forte timidité, des difficultés à gérer ses émotions et
sa tristesse en particulier, un hypopragmatisme, des difficultés liées au
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fait qu’elle ne comprenait pas le français, une hypersensibilité au stress
due aux scènes de guerre qu’elle avait vécues, ainsi que l’apparition
périodique de phases de décompensation. Il estimait qu’en raison de sa
symptomatologie dépressive elle avait des capacités de concentration,
d’organisation et d’adaptation au changement limitées. Selon lui, les
troubles mentaux de l’assurée et ses difficultés avec la langue excluaient
toute activité lucrative.
Le Dr X.________ et la Dresse K., tous deux spécialistes
en médecine interne générale, ont rédigé un rapport médical à l’intention
de l’OAI le 3 décembre 2013, dans lequel ils ont retenu les diagnostics
avec effet sur la capacité de travail d’état anxio-dépressif récurrent avec
troubles somatoformes douloureux et syndrome de stress post-
traumatique et, comme diagnostics sans effet sur la capacité de travail, un
déficit en vitamine D, un excès pondéral, un status post cure de hernie
discale L3-L4 en 2001 et un déficit en fer. Ils indiquaient que la
symptomatologie dépressive était sévère, avec un état proche de la
catatonie, que le pronostic était réservé et qu’aucune activité lucrative
n’était exigible.
Dans son avis du 18 février 2014, le SMR a notamment
exposé :
« Les rapports des Dr B. et K.________ posent des diagnostics
psychiatriques différents et retiennent des IT totales antérieures à
l’examen psychiatrique de janvier 2009 au cours duquel aucun de
ces diagnostics n’avait été retenu. Nous nous étonnons également
que l’état psychique s’étant péjoré, le traitement de l’assurée ait été
diminué. Au vu de ces contradictions, afin d’avoir un diagnostic
précis et de définir une CT nous demandons un examen
psychiatrique. »
Par communication du 2 juin 2014, l’OAI a informé l’assurée du
nom du psychiatre chargé de cette évaluation psychiatrique, le Dr
Q.________, ainsi que des questions qui lui étaient posées. Dans le rapport
d’expertise qu’il a établi le 27 août 2014, ce spécialiste a retenu comme
diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, un trouble
somatoforme sans comorbidité psychiatrique (F45) et des difficultés liées
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à l’acculturation (Z60.3). Son appréciation du cas et son pronostic étaient
formulés ainsi :
« Rien dans l'anamnèse ni dans les dires de l'assurée ne me fait
penser à une maladie psychiatrique ou à un trouble de la
personnalité durant l'enfance ou l'adolescence.
Signalons que cette assurée est née au Kosovo, où elle a été peu
scolarisée. Pendant la guerre du Kosovo, elle dit avoir été maltraitée
par les troupes serbes qui l'ont frappée, elle était enceinte et son
fœtus est décédé. Ensuite, elle a pu quitter le pays et venir en
Suisse.
A signaler qu'en Suisse l'assurée n'a pratiquement jamais travaillé et
qu'elle se plaint depuis pratiquement toujours de douleurs.
Au cours de l'entretien, et comme déjà décrit lors de l'examen
rhumato-psychiatrique de 2009 effectué au SMR, je n'ai pas pu
déceler des signes ou des symptômes d'un stress post-traumatique,
car il n'y a pas de flashs ni de cauchemars. Certes, l'assurée a vécu
une grande souffrance avec une perte d'enfant, mais cela n'a pas
laissé de séquelles traumatiques ayant perturbé sa personnalité
depuis lors.
Signalons que cette assurée n'a pratiquement jamais travaillé en
Suisse à cause de ses douleurs, qu'elle ne parle pas le français,
qu'elle est très mal adaptée en Suisse. Elle voit uniquement sa
famille, ses compatriotes et elle part une fois par année au Kosovo
en voiture même si elle a beaucoup de douleurs, ce qui est quand
même un peu surprenant.
Selon le médecin psychiatre de l'assurée, elle souffre d'un trouble
dépressif sévère à caractère mélancoliforme, mais il n'a pas décrit
les signes et les symptômes cliniques et lors de l'entretien, je n'ai
pas pu retenir des signes ou des symptômes cliniques d'un état
dépressif, mais plutôt d'un état régressif provoqué par une mauvaise
adaptation au pays et ceci pratiquement depuis son arrivée en
Suisse.
La psychopathologie de l'examen actuel est pratiquement
comparable à celle de 2009 effectuée au SMR à Vevey, donc il n'y a
aucune péjoration, sauf que cette fois, étant donné l'évolution de la
douleur, nous pouvons parler d'un trouble somatoforme. Rappelons
que selon la CIM-10, les caractéristiques essentielles de ces troubles
sont des symptômes physiques, associés à des demandes
d'investigation médicales, persistantes en dépit de bilans négatifs
répétés et des déclarations faites par les médecins selon lesquelles
les symptômes n'ont aucune base organique. S'il existe un trouble
physique authentique, ce dernier ne permet de rendre compte ni de
la nature ou de la gravité des symptômes, ni de la détresse ou des
préoccupations du sujet. Même quand la survenue et la persistance
des symptômes sont étroitement liées à des événements
désagréables ou à des difficultés et des conflits, et même quand il
existe des symptômes dépressifs ou anxieux manifestes, le patient
s'oppose habituellement à toute hypothèse supposant l'indication de
facteurs psychologiques dans la survenue des symptômes. La
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recherche d'une cause, physique ou psychologique, permettant de
rendre compte des symptômes est souvent décevante et frustrante
pour le patient comme pour le médecin.
Concernant les critères de gravité de Meyer Blaser, il n'y a pas
de véritable comorbidité psychiatrique, je ne peux pas retenir le
diagnostic de trouble dépressif sévère, mais plutôt d'un
comportement régressif favorisé par les éléments étrangers du point
de vue notamment de la mauvaise adaptation au pays. Il y a une
cristallisation psychique dans le sens que l'assurée a peu de
ressources psychologiques, ce qui est favorisé par la mauvaise
adaptation au pays et par l'acculturation. Il n'y a pas d'isolement
social, l'assurée est suivie par un psychiatre mais elle n'a jamais été
hospitalisée en milieu psychiatrique. Signalons que les
benzodiazépines sont positives, ainsi que le Cymbalta et le Solian.
Par contre, l'Efexor est très largement en dessous de la valeur
thérapeutique, ainsi que le paracétamol. Ce dernier médicament
étant pour les douleurs, il est surprenant qu'elle ne le prenne pas.
Mon examen psychiatrique est pratiquement comparable à celui qui
a été effectué en 2009, il n'y a donc pas de signes ou de symptômes
parlant en faveur d'une maladie psychiatrique ou d'un trouble de la
personnalité décompensé, mais plutôt d'un comportement régressif
favorisé par des éléments étrangers tels que l'acculturation et une
mauvaise adaptation en Suisse et ceci pratiquement depuis son
arrivée en Suisse.
Le pronostic reste réservé étant donné la présence du trouble
somatoforme. »
Le Dr Q.________ a retenu comme limitations en relation avec les troubles
constatés :
« Du point de vue physique : l'assurée dit avoir des douleurs un peu
partout dans son corps qui l'empêchent de travailler.
Du point de vue psychique : il existe plutôt un comportement
régressif et pas vraiment un trouble dépressif, favorisé par des
éléments étrangers tels que l'acculturation, les difficultés financières
et la mauvaise adaptation en Suisse.
Du point de vue social : aucune limitation. »
Concernant l’influence des troubles sur l’activité exercée
jusqu’ici, il a exposé :
« Compte tenu de ce qui précède et après examen et étude du
dossier, le status psychopathologique est comparable à celui réalisé
en 2009 et il n'y a donc pas de péjoration sauf que, étant donné
l'évolution de la douleur, nous pouvons parler d'un trouble
somatoforme sans comorbidité psychiatrique puisque le
comportement est plutôt régressif, favorisé par des éléments
étrangers tels que l'acculturation et la mauvaise adaptation en
Suisse. Ceci ne justifie pas l'incapacité de travail de l'assurée qui est
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capable de travailler du point de vue psychiatrique en faisant des
travaux simples. »
En date du 10 octobre 2014, le Dr Q.________ a précisé que
d’un point de vue psychiatrique, l’assurée bénéficiait d’une capacité de
travail de 100 % dans toute activité, c’est-à-dire dans son activité
habituelle et dans une activité adaptée.
Dans un avis médical du 30 octobre 2014, le SMR a estimé que
les conclusions du rapport du 26 février 2009 restaient inchangées.
Le 10 mars 2015, l’OAI a fait parvenir à l’assurée un projet de
décision refusant sa demande de rente d’invalidité et l’a informée qu’elle
avait droit au placement.
Par courrier du 1
er
mai 2015, l’assurée a annoncé qu’elle
renonçait à l’aide au placement pour le moment.
En date du 12 mai 2015, le mandataire de l’assurée a indiqué
qu’il n’avait pas d’objections à formuler contre le projet de décision.
Par décision du 18 mai 2015, l’OAI a refusé la demande de
rente de l’assurée, au motif que, si son incapacité de travail était toujours
entière dans son activité habituelle de nettoyeuse/manutentionnaire, elle
bénéficiait d’une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à
son état de santé et respectant ses limitations fonctionnelles :
« Somatique :
Au niveau du rachis : nécessité de pouvoir alterner 2x par heure la
position assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de
charges de poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges
excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-faux, statique prolongé du
tronc, pas de mouvement répété de flexion-extension de la nuque,
pas de rotation rapide de la tête, pas d’attitude prolongée de la tête
en flexion ou en extension ;
Au niveau du membre supérieur droit : pas d’élévation ou
d’abduction de l’épaule droite à plus de 60 degrés, pas de lever de
charges avec le membre supérieur droit de plus de 8 kg.
Psychique : aucune limitation ».
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14 -
Pour la comparaison des revenus, l’OAI s’est basé sur le salaire
de référence découlant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires
2012 auquel pouvaient prétendre les femmes effectuant des tâches
physiques ou manuelles simples dans le secteur privé (production et
services), soit 4'112 fr par mois en 2012, part au 13
e
salaire comprise,
pour une semaine de travail de quarante heures. Après avoir adapté ce
montant à l’horaire de travail usuel en 2014, soit 41,7 heures, et à
l’évolution des salaires nominaux de 2012 à 2013 (+ 0,7 %), il obtenait un
revenu annuel de 51'801 fr. 21. Compte tenu des limitations fonctionnelles
de l’assurée, il estimait qu’un abattement de 15 % était justifié. Le revenu
annuel d’invalide s’élevait ainsi à 44'031 fr. 03. En comparaison avec le
revenu que l’assurée aurait pu réaliser en bonne santé, soit 51'801 fr. en
2013, la perte de gain était de 7'769 fr. 97, correspondant à un degré
d’invalidité de 15 %, insuffisant pour donner droit à une rente ou à une
mesure de reclassement.
D. L’assurée a recouru contre cette décision par acte du 12 juin
2015, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité ou à
la mise en œuvre d’une analyse complète psycho-physique de la part du
SMR. Elle a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle a fait
valoir qu’elle souffrait depuis plusieurs années de troubles somatoformes
douloureux qui rendaient sa capacité de travail nulle dans toute activité et
que ses possibilités de trouver un emploi étaient de toute façon très
limitées dans la mesure où elle n’avait aucune formation et que ses
connaissances du français étaient basiques. A l’appui de son recours,
l’assurée a produit un rapport médical rédigé le 27 mai 2015 par le Dr
B., qui exposait ce qui suit :
« Mme Z. est suivie au Centre [...] depuis le 5 septembre
2013 par le soussigné. Elle est originaire du Kosovo, ne parle que
très peu de français et sa fille l'accompagne aux entretiens. Nous
arrivons à communiquer un peu avec elle en italien. Elle a vécu la
guerre au Kosovo de façon assez dramatique et aujourd'hui encore
ne supporte pas de voir des scènes de guerre à la TV, ou même le
bruit des feux d'artifice (le 1
er
août, etc.). La famille (le couple, leur
fille, 8 ans, et leur garçon, 4 ans) est arrivée en Suisse en 1998. Au
début, ils ont tous été très actifs. La patiente et son mari ont
travaillé pour une entreprise de nettoyage après incendies, travail
éprouvant et dur. Elle a développé une hernie discale lombaire et en
2002 a été hospitalisée en urgence pour être opérée. C'est à partir
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15 -
de cette maladie en 2002 que les problèmes dépressifs vont
commencer à se manifester. Plus tard, elle a également été victime
d'une hernie discale cervicale qui a compliqué le tableau initial. Sa
dépression s'aggrave, elle souffre d'épisodes dépressifs sévères
réguliers avec comportement régressif. Elle n'arrive plus à tenir ses
tâches ménagères et c'est sa fille mariée, sans travail, qui doit
s'occuper d'elle la plupart du temps. Elle doit être stimulée pour
toutes les activités de la vie quotidienne, même pour manger et
faire sa toilette.
Au long des mois de suivi à notre consultation, à raison d'un rendez-
vous mensuel au moins, nous constatons la présence durable d'un
affaiblissement de la volonté et de la motivation. L'humeur est
franchement abaissée. Il existe une grande fatigabilité au moindre
effort ainsi qu'un manque d'énergie. Il n'y a plus la capacité
d'éprouver toute forme de plaisir et Mme Z.________ a perdu l'intérêt
pour ses activités. Il existe une diminution de l'auto-confiance, et les
idées de culpabilité par rapport à des faits vécus au Kosovo sont
récurrentes. On note l'absence de troubles du cours et du contenu
de la pensée, mais le contenu est dominé par une thématique
pessimiste avec des convictions fausses par rapport à son pronostic
vital. Les idées de suicide sont présentes, mais je n'ai pas pu
détecter un projet concret de suicide. Cependant, son manque
d'élan et le glissement régressif qu'elle manifeste, avec toute la
dépendance que ceci entraîne peuvent être compris comme un
équivalent suicidaire.
S'il est vrai qu'elle ne manifeste pas de troubles de la pensée
(délires) ou de la perception (illusions ou hallucinations) qui
signeraient de façon incontestable la nature psychotique de ses
troubles, elle présente néanmoins un état mélancolique comme
l'atteste la présence des symptômes spécifiques qui la caractérisent,
à savoir :
· un désespoir intense, une véritable douleur morale ;
· une autodépréciation importante : la patiente perd l'estime d'elle-
même, elle est persuadée de n'être plus bonne à rien, de ne servir à
rien, de n'avoir jamais rien réussi de valable, d'avoir gâché sa vie ;
· un fort ralentissement général : fatigue, démotivation, etc. La
patiente n'a plus la force d'initier quoi que ce soit. Elle ne sort plus
de chez elle ;
· un risque suicidaire élevé.
Les malades mélancoliques se sentent découragés, l'élan vital a
disparu. Petit à petit, ils ne s'investissent plus dans la vie sociale et
professionnelle.
C'est ainsi que, dans le cas de Mme Z.________, il existe une
distorsion de la perception de la réalité telle que nous pouvons ainsi
utiliser le diagnostic de la CIM-10 de l'OMS de dépression récurrente
sévère avec symptômes psychotiques (même en absence de francs
troubles de la pensée – délires – ou de la perception – illusions ou
hallucinations).
Pour mesurer l'intensité de sa dépression, nous avons utilisé, le 19
mai 2015, des échelles avec les résultats suivants :
Echelle de dépression de Hamilton (17 items) : 32 points (dépression
significative) ;
-
16 -
Echelle Montgomery and Asberg Depression Rating Scale : 42 points
(dépression sévère) ;
Beck Depression Inventory : 30 points (dépression sévère à partir de
16 points).
Le même jour, nous avons estimé son fonctionnement par l'échelle
d'évaluation globale du fonctionnement (EGF) - axe V du DSM-IV-TR
comme se situant entre 40 et 31 points, ce qui correspond à
l'existence d'une certaine altération du sens de la réalité et de la
communication, une déficience majeure dans plusieurs domaines
(travail, relations familiales, de l'humeur) et une négligence vis-à-vis
de sa famille.
Par rapport aux faibles taux de venlafaxine trouvés dans le sang de
la patiente, il faut dire que nous étions en train de faire la
substitution progressive de la venlafaxine par la duloxetine quand
l'expert a demandé de faire le dosage de ces antidépresseurs. Donc,
malgré qu'à ce moment il y avait encore un faible dosage de
venlafaxine, son traitement principal était déjà la duloxetine qui
était bien dosée, ainsi que l'amisulpride. Il faut donc reconnaître
qu'elle suivait correctement notre prescription.
En conclusion, nous confirmons notre diagnostic de trouble dépressif
récurrent, état dépressif sévère avec symptômes psychotiques
existant depuis au moins 2005. Son incapacité de travail actuelle est
totale tant dans son activité habituelle que dans une activité
théoriquement adaptée. Le pronostic est très mauvais et il faudra un
investissement thérapeutique important pour réduire sa
symptomatologie psychiatrique, ce qui est rendu particulièrement
ardu par les difficultés de communication en raison de sa langue. »
Par ordonnance du 1
er
juillet 2015, la recourante a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire, sous la forme d’une exonération
d’avances et de frais judiciaires.
L’OAI s’est déterminé sur le recours le 24 août 2015. Il a
exposé que le caractère non invalidant du trouble somatoforme
douloureux ressortait, d’une part, du rapport d’expertise du Dr Q.,
lequel connaissait le point de vue du Dr B., et était, d’autre part,
confirmé par le fait que l’assurée ne prenait pas ses antidouleurs, comme
établi par le dosage plasmatique réalisé par l’expert. L’OAI a relevé que
l’assurée était entourée de sa famille, que sa vie sociale n’avait pas
changé depuis la période où elle travaillait et qu’elle ne présentait pas de
comorbidité psychiatrique. Il estimait donc être en présence d’un faisceau
d’indices suffisant pour nier le caractère invalidant du trouble
somatoforme, en application de la nouvelle jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral à ce sujet.
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17 -
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20), sous réserve de dérogations expresses prévues par
la LAI (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA, instaurant une procédure d'opposition, et 58 LPGA, consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA -VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi au sens notamment de l’art. 61
let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige porte sur le refus de l’OAI d’octroyer à l’assurée une
rente d’invalidité, au motif que son degré d’invalidité est inférieur à 40 %.
Cette contestation s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle demande AI, qui a
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18 -
fait suite à la décision de refus de prestations de l’OAI du 9 novembre
2009, confirmée sur recours par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral.
-
21 -
En l’occurrence, dans ses écritures, l’assurée invoque qu’elle
souffre d’un trouble somatoforme douloureux incapacitant. Le diagnostic
de trouble somatoforme a été posé pour la première fois par la Dresse
K.________ et le Dr X.________ dans leur rapport médical du 3 décembre
2013, puis confirmé par le Dr Q.________ dans son rapport d’expertise du
27 août 2014.
b) Au cours des dernières années, la jurisprudence a dégagé
un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre
d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de
syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tels que le trouble somatoforme douloureux (cf. ATF 130 V 352
et 131 V 49). Selon la jurisprudence applicable à l’époque où l’expertise du
Dr Q.________ a été réalisée et la décision litigieuse rendue, une telle
atteinte était présumée ne pas entraîner d’incapacité de travail durable
(ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existait en effet une présomption que les
troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V
49 consid. 1.2, cf. aussi ATF 139 V 547 consid. 6 et 8)
Dans un arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le
Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à
une rente de l’AI en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.2 et
la jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (cf. ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit
un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place
de l’ancien catalogue de critères (cf. ATF 141 V 281 consid. 4 ss ; cf.
consid. 3c/bb infra). Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant
pas sur la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule
prise en compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose
un examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la
preuve matérielle incombe à la personne requérante (cf. ATF 141 V 281
consid. 3.7).
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22 -
aa) Pour pouvoir être retenu, le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux doit être posé selon les règles de l’art par un
médecin spécialiste de la discipline concernée, compte tenu en particulier
du critère de gravité inhérent à ce diagnostic et au regard des limitations
fonctionnelles constatées (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1. à 2.1.2).
Le diagnostic doit également résister à des motifs d’exclusion
(cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2). Il y a ainsi lieu de conclure à l’absence
d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les
limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable, et ce même si les
caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux au sens de la
classification sont réalisées (cf. TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015
consid. 8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment
en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psycho-social intact. A lui seul, un simple
comportement ostensible ne permet pas de conclure à une exagération
(cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 avec les références citées).
bb) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail
réellement exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue
d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et
répondant aux exigences spécifiques de celui-ci (cf. ATF 141 V 281 consid.
4.1.1).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
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23 -
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social (cf.
ATF 141 V 281 consid. 4.3 à 4.3.3).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.4 à 4.4.2).
-
24 -
cc) Les expertises mises en œuvre selon les anciens standards
de procédure ne perdant pas d’emblée toute valeur probante, il y a lieu
d’examiner si les expertises recueillies – le cas échéant en les mettant en
relation avec d’autres rapports médicaux – permettent ou non une
appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants.
Selon l’étendue de l’instruction déjà mise en œuvre, il peut s’avérer
suffisant de requérir un complément d’instruction sur certains points
précis (cf. ATF 141 V 281 consid. 8, renvoyant à l’ATF 137 V 210 consid. 6
in initio).
c) En l’occurrence, l’expert Q.________ a retenu un trouble
somatoforme sans comorbidité psychiatrique (F45), non incapacitant, sur
la base des critères antérieurs à l’ATF 141 V 281. Il convient donc
d’apprécier si son analyse satisfait aux nouvelles exigences
jurisprudentielles, applicables sur le plan du droit intertemporel.
Le diagnostic est posé sur la base de la CIM-10, donc sur un
système de classification médicale reconnu. Ce diagnostic n’est cependant
guère étayé : l’expert évoque une psychopathologie pratiquement
comparable à celle ressortant de l’examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR en 2009, retient en conséquence l’absence de
péjoration tout en observant, sans autre précision ou développement, que
l’évolution de la douleur depuis le précédent examen permet de « parler
d’un trouble somatoforme ». Il rappelle ensuite les critères ressortant de la
CIM-10 cependant sans les corréler avec son examen clinique. Le degré de
gravité fonctionnel n’est pas discuté. L’expertise ne contient pas
d’indications quant à la présence d'indices d'une éventuelle exagération
des symptômes de la part de l'assurée, résume les résultats des analyses
relatives aux médicaments prescrits sans cependant les discuter
exhaustivement alors qu’il est constaté que l’Efexor et le paracétamol sont
très largement en dessous des valeurs thérapeutiques, ce qui pose la
question inhérente de la mise à profit, voire de la négligence des
traitements prescrits. A cela s’ajoute que l’expert ignorait l’existence
d’une adaptation du traitement, comme cela ressort du rapport du
médecin traitant, le Dr B.________, du 27 mai 2015.
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25 -
L’expertise ne comporte de surcroît aucune analyse détaillée
consacrée spécifiquement au développement et à la structure de la
personnalité de l’assurée (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.2), l’expert
excluant simplement sur la base de l’anamnèse une maladie psychiatrique
ou un trouble de la personnalité durant l’enfance ou l’adolescence, tout
comme une perturbation de la personnalité en relation avec la souffrance
consécutive à la perte de son enfant. Il ne s’est pas non plus exprimé sur
la cohérence entre le degré de gravité fonctionnel et les répercussions de
l’atteinte à la santé dans les différents domaines de la vie. Il a seulement
relevé surprenant le voyage annuel en voiture de la recourante au Kosovo
en dépit de ses douleurs, élément qui par ailleurs contredit en partie la
rubrique « Statut clinique », laquelle mentionne uniquement des vacances
au Kosovo durant l’été 2013.
S’agissant de la comorbidité psychiatrique, l’expert n’aura pas
pu se déterminer exhaustivement sur le diagnostic différent posé par le Dr
B.________ puisque le rapport détaillé de celui-ci date du 27 mai 2015,
étant précisé qu’il peut être pris en compte car il se réfère à la situation de
fait antérieure à la décision. L’assurée présente en outre des atteintes
ostéoarticulaires, naturellement propres à entraîner des douleurs, sans
que l’on ne discerne sur la base de l’expertise litigieuse, si les douleurs
alléguées sont objectivées ou non, respectivement si elles sont exagérées.
On ignore également ce qu’il en est des éventuels autres traitements
préconisés pour le traitement de ces douleurs, sous réserve de la
prescription de paracétamol. En outre, l’interaction entre les atteintes
ostéoarticulaires et le trouble somatoforme n’est pas abordée. Or, selon la
nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de réunir sous un
seul indicateur les anciens critères de la « comorbidité psychiatrique » et
des « affections corporelles concomitantes » et, cela étant, de procéder à
une approche globale des interactions et autres liens du trouble
douloureux avec tous les autres troubles concomitants qui ont valeur de
maladie (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3).
-
26 -
Enfin, il manque également l’évaluation des ressources
personnelles de l'assurée au regard d'éventuelles limitations des niveaux
d'activité dans les domaines comparables de la vie (cf. ATF 141 V 281
consid. 4.4.1).
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater
que l’expertise du Dr Q.________ ne satisfait pas aux exigences
jurisprudentielles définies par le Tribunal fédéral. Dès lors, faute d’un
caractère probant (cf. consid. 4c), elle ne permet pas de se prononcer en
connaissance de cause sur l’état de santé psychique de la recourante.
6.a) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art 43 al. 1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (cf. TF
9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l’occurrence, il s’avère que les faits pertinents n’ont pas
été constatés de manière satisfaisante. Plus particulièrement une nouvelle
expertise psychiatrique est nécessaire afin que la pertinence du diagnostic
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27 -
de trouble somatoforme douloureux ainsi que l’éventuel caractère
invalidant de cette atteinte puissent être examinés au regard des
nouveaux principes applicables en la matière (cf. ATF 141 V 281 et consid.
3c supra). Cette expertise ne pourra être effectuée qu’après interpellation
des médecins traitants sur l’évolution des atteintes ostéoarticulaires et du
suivi de leur traitement. Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi
de la cause à l’OAl – à qui il appartient au premier chef d’instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, cette solution
apparaissant comme la plus opportune. Il incombera ainsi à l’intimé de
mettre en œuvre une expertise psychiatrique conformément à l’art. 44
LPGA, étant ici expressément réservée la faculté d’y associer, le cas
échéant, toute autre spécialité médicale jugée opportune. Cela fait, il
appartiendra ensuite à l’intimé de rendre une nouvelle décision statuant
sur les prétentions de la recourante.