403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 162/15 - 183/2016
ZD15.023325
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
W., à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
A., à Vevey, intimé.
Art. 22 LPGA, 20 al. 2 LAVS, 50 al. 2 LAI, 85
bis
RAI, 94, 95 al. 1
bis
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 30 août 2013, W.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant) a déposé une demande de prestations d’invalidité auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI).
Le 3 octobre 2013, T.________, a adressé à l’OAI un formulaire
de « compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI », indiquant
faire des avances à l’assuré à titre d’assurance perte de gain en cas de
maladie. Il était précisé que la demande de compensation était basée sur
des dispositions contractuelles stipulant un droit d’obtenir le
remboursement des avances directement de l’AVS/AI.
Dans un formulaire complété le 22 janvier 2014, la Caisse
cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : la CCh, agence de [...]),
a communiqué à l’OAI qu’elle versait des prestations de chômage à
l’assuré.
Par projet de décision du 18 novembre 2014, adressé en copie
à la CCh, agence [...] et au Service de l’emploi, instance juridique
chômage, à Lausanne, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière
d’invalidité pour la période du 1
er
février au 30 avril 2014, puis une demi-
rente d’invalidité du 1
er
mai au 31 juillet 2014, constatant les taux
d’incapacité de travail et de gain suivants : 100% jusqu’au 30 novembre
2012, 80% du 1
er
décembre 2012 au 31 janvier 2014, 50% du 1
er
février
au 30 avril 2014 et 20% du 1
er
au 31 mai 2014.
Par décision du 9 février 2015, la CCh, agence [...], a indiqué à
l’assuré qu’elle procédait à la compensation des prestations de chômage à
hauteur de 4'909 fr. 35 sur les prestations rétroactives qui lui étaient
octroyées par l’assurance-invalidité, sur la base des art. 94, 95 LACI et 25
LPGA. La décision reposait en outre sur la motivation suivante :
« En date du 2 février 2015, l’institution susmentionnée nous
communique qu’elle vous a octroyé une rente entière pour le mois de
février 2014, avec un degré d’invalidité de 100%, une rente partielle
-
3 -
du 1
er
mars 2014 au 30 avril 2014 avec un degré d’invalidité de 80% et
une rente partielle du 1
er
mai au 2014 au 31 juillet 2014 avec un degré
d’invalidité de 50%.
Durant cette période, soit du 3 février 2014 au 31 juillet 2014, notre
caisse vous a alloué des prestations de chômage pour un montant net
de 26'508 fr. 40.
Compte tenu de votre capacité résiduelle de travail de 20% du 1
er
mars
au 30 avril 2014 et de 50% du 1
er
mai au 31 juillet 2014, votre droit à
l’indemnité de chômage pour la période susmentionnée, s’élève à
13'036 fr. 45 net.
Conformément aux dispositions susmentionnées, notre caisse doit
récupérer auprès de l’assurance-invalidité les prestations versées en
trop jusqu’à concurrence du montant alloué par celle-ci pour la période
concernée, soit 4'909 fr. 35. Le montant de cette compensation nous
sera versée directement par l’assurance précitée ».
Le 9 février 2015, la CCh, agence de [...], a demandé à la
Caisse de compensation AVS de [...] (ci-après : la Caisse de compensation
[...]) la compensation des avances faites à l’assuré sur la base de la LACI,
au moyen du formulaire de « compensation avec des paiements rétroactifs
de l’AVS/AI », pour un montant de 4'909 fr. 35, pour la période du 3 février
au 31 juillet 2014.
Le 9 février 2015, T.________ a demandé à la Caisse de
compensation [...] la compensation d’avances faites à l’assuré, au moyen
du formulaire de « compensation avec des paiements rétroactifs de
l’AVS/AI », pour un montant de 6'627 fr., correspondant à des prestations
versées pour la période du 1
er
février au 30 avril 2014.
Par courrier du même jour à [...] Protection juridique,
représentant l’assuré, T.________ a indiqué notamment ce qui suit :
« L'Assurance-Invalidité va verser rétroactivement des prestations pour
la période du 01.02.2014 au 31.07.2014.
Selon les conditions générales régissant le contrat, si l'assuré a
également droit à des prestations d'assurances fédérales ou
d'assurances d'entreprise, l'assureur perte de gain maladie complète
ces prestations jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité
journalière assurée.
Cela signifie que nous avons un droit au remboursement de ces
indemnités de l'Assurance-invalidité pour la période que nous avons
également prise en charge, dans la mesure où, additionnées, les
prestations AI et nos prestations dépassent l'indemnité assurée
(surindemnisation).
-
4 -
L'Assurance-invalidité va verser des prestations du 01.02.2014 au
31.07.2014. Pour notre part, nous sommes également intervenus
durant la période du 01.02.2014 au 30.04.2014.
Le calcul est le suivant :
-
nos prestations : du 01.02.2014 au 30.04.2014Fr. 12'536.00
-
prestations AI : du 01.02.2014 au 30.04.2014Fr. 6'627.00
-
totalFr. 19'163.00
-
prestation assurée: du 01.02.2014 au 30.04.2014Fr.
12'536.00
-
surindemnisationFr. 6'627.00
C'est à concurrence du montant de Fr. 6'627.00 que nous entendons
faire valoir notre droit sur le paiement rétroactif de l'Assurance-
invalidité.
En annexe, nous vous remettons les formules établies par la Caisse de
Compensation que vous voudrez bien dater et signer au point 1 (à
l'endroit de [a croix) et nous retourner ensuite dans les plus brefs
délais ».
[...] Protection Juridique SA a accusé réception dudit courrier le
18 février 2015 et déclaré qu’elle le transmettait à l’assuré. Par courrier du
23 mars 2015 à [...] , T.________ a demandé une nouvelle fois que le
formulaire établi par la Caisse de Compensation intitulé « Compensation
avec des paiements rétroactifs de l’AI » lui soit retourné dûment daté et
signé.
Dans un courrier du 16 avril 2015 à [...] Protection Juridique
SA, la Caisse de compensation [...] a accordé un délai au 30 avril 2015
pour que le formulaire précité lui soit retourné daté et signé ou pour
prendre contact avec elle « le plus rapidement possible », précisant ce qui
suit : « Sans réponse de votre part, nous considérerons que vous êtes
d’accord avec le décompte de la T.________ et allons rendre une décision
en leur remboursant le montant demandé, soit Fr. 6'627 ».
Par décision du 8 mai 2015, l’OAI a octroyé à l’assuré une
rente entière d’invalidité pour la période du 1
er
février au 30 avril 2014,
d’un montant de 2'209 francs par mois, puis une demi-rente d’invalidité
pour la période du 1
er
mai au 31 juillet 2014, d’un montant de 1'105 francs
par mois. L’OAI a établi le décompte suivant de compensation des avances
-
5 -
faites par T.________ et la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud
(ci-après également : la CCh ou la Caisse de chômage) :
Période de
droit à la rente
Nombre de
mois
Montant
mensuel de la
rente
Total
Droit de février à
avril 2014
3 mois2'209 fr.6'627 fr.
Droit de mai
2014 à juillet
2014
3 mois1'105 fr.3'315 fr.
Montant total9'942 fr.
Répartition des paiements rétroactifs de l’AI :
T.________- 5’032 fr. 65
Caisse cantonale vaudoise de
chômage
-
4’909 fr. 35
B.Par acte du 8 juin 2015, W.________, par son avocate, Me Flore
Primault, a recouru contre la décision du 8 mai 2015 de l’OAI devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
principalement à sa réforme « s’agissant des montants que la T.SA
et la Caisse cantonale vaudoise de chômage font valoir en compensation,
respectivement par CHF 5'032.65 et par CHF 4'909.35 ». Subsidiairement,
il conclut à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’intimé
pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans ses motifs, le
recourant précise qu’il ne conteste ni le droit à la rente AI, ni le degré
d’invalidité, mais « pour l’heure » les montants réclamés par la Caisse
cantonale vaudoise de chômage et par T.. S’agissant cette
dernière, il précise en outre contester le principe même de la
compensation, relevant qu’il n’a jamais signé de formulaire de
compensation s’agissant des montants versés par celle-ci pendant son
arrêt maladie. Il est donc douteux à son avis que l’assureur perte de gain
puisse opposer la compensation directement auprès de l’OAI. Le recourant
explique avoir requis de l’assureur perte de gain la production de tout
document utile permettant de requérir la compensation auprès de l’OAI,
-
6 -
soit notamment ses conditions générales, ainsi que tout document
permettant de calculer le montant de la compensation. Concernant les
montants réclamés par la Caisse cantonale de chômage, le recourant fait
valoir qu’il a formé opposition, le 16 mars 2015 à la décision rendue par
celle-ci le 9 février 2015 et que la procédure est en cours. Il précise que
s’il s’avère que les calculs sont conformes au droit, il retirerait son
opposition et se rallierait dans le présent recours à la compensation
requise par cette dernière. Avec son acte de recours, le recourant produit
ladite opposition du 16 mars 2015, ainsi qu’un complément d’opposition
du 15 mai 2015, dans lesquels il conclut à l’annulation de la décision du 9
février 2015 et à la constatation que le remboursement de 4’909 fr. 35
n’est pas dû, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
la Caisse cantonale de chômage pour nouvelle décision. En substance,
l’assuré a fait valoir que la décision de restitution de la Caisse de chômage
était prématurée au regard de l’art. 95 al. 1
bis
LACI, puisque la décision
d’octroi de prestations de l’AI n’avait pas encore été rendue au moment
où la Caisse de chômage avait statué. En deuxième lieu, il reproche à la
Caisse de chômage de ne pas avoir précisé le calcul de son droit aux
indemnités de chômage pour la période du 3 février au 31 juillet 2014 (fixé
à 13'036 fr. 45), ni le montant de la compensation. Enfin, le recourant
reproche à la Caisse cantonale de chômage de ne pas avoir procédé à un
calcul de surindemnisation conforme aux exigences de l’art. 69 al. 2 LPGA.
Le recourant a encore produit un courrier du 27 mai 2015 de la Caisse de
chômage avec explications et annexes complémentaires de la part de la
caisse (décomptes de restitution d’indemnités de chômage du 9 février
2015 pour les périodes de février à juillet 2014 compte tenu du taux
d’invalidité retenu par l’OAI et tableau récapitulatif). La CCh y expliquait
qu’elle suspendait la procédure d’opposition jusqu’à l’entrée en force de la
décision AI et renvoyait au chiffre B11 du Bulletin du SECO [Secrétariat
d’Etat à l’économie] LACI-RCRE [restitution, compensation, remise et
encaissement].
Le 10 juillet 2015, l’OAI a proposé d’accéder à la demande du
recourant d’octroi d’un délai pour qu’il puisse examiner les pièces fournies
entre temps par la Caisse de chômage et T.________.
-
7 -
Dans ses observations complémentaires du 1
er
octobre 2015,
le recourant a confirmé ses conclusions précédentes, concluant en outre à
ce que l’institution de prévoyance M.________ (ci-après : M.) soit
appelée en cause, étant précisé qu’il lui a demandé des prestations
d’invalidité le 11 janvier 2015. Il a en outre expliqué que les montants qui
ont été versés par T. - selon les décomptes de cette dernière pour
la période du 1
er
février au 30 avril 2014, produits par le recourant - et par
la Caisse cantonale de chômage selon les décomptes susmentionnés du 9
février 2015, sont les suivants :
Période
concernée
AI
(montants
non versés au
recourant et
requis en
compensatio
n)
ZH ASSURANCES
SA
CAISSE
CANTONALE DE
CHÔMAGE
M.________
(institution
LPP)
Février 2014
(IT = 50%)
Rente entière
(2’209.-)
3943.52 (28
j à CHF
140.84)
rien
rien
Mars 2014
(IT = 50%)
Rente entière
(2’209.-)
4'366.04 (31
j à CHF
140.84)
3’188.80
rien
Avril 2014
(IT = 50%)
Rente entière
(2’209.-)
4'225.20 (30
j à CHF
140.84)
3'340.70
rien
Mai 2014
(IT = 20%)
Demi-rente
(1'105.-)
rien6'659.65
rien
Juin 2014
(IT = 0%)
Demi-rente
(1'105.-)
rien6’356.95rien
Juillet 2014
(IT = 0%)
Demi-rente
(1'105.-)
rien6’962.30rien
Total versé
Le recourant a en outre fait valoir que la surindemnisation
invoquée par T.________ « pour récupérer la rente AI » était infondée, dès
lors qu’il lui manquait « presque 40% de son salaire ». De plus, il a
rappelé qu’il n’avait jamais signé le formulaire permettant à cette dernière
-
8 -
de compenser directement auprès de l’Office AI les paiements réclamés.
Enfin, en ce qui concerne les montants réclamés par la Caisse cantonales
de chômage, il y avait lieu, selon le recourant de « faire la lumière » sur la
question de savoir pourquoi il ne serait pas fondé, « notamment pour les
mois de mai à juillet 2014, à toucher entre 70 à 80% de son salaire ainsi
que cela ressort des montants perçus et à percevoir ». Enfin, le recourant
a requis l’interpellation de la M.________ « afin de savoir quelle est sa
position dans cette affaire dès lors qu’elle devrait, conformément à la loi,
également octroyer un rétroactif LPP pour la période concernée ».
Le 9 novembre 2015, l’OAI a transmis à la Cour la réponse de
la Caisse de compensation [...] du 4 novembre 2015, qu’il a fait sienne.
Cette dernière a conclu au rejet du recours, précisant que le droit à la
compensation d’avances de T.________ sur le droit à la rente AI découlait
de l’art. 8.3 des conditions générales de celle-ci.
La Caisse cantonale de chômage et T.________ ont été appelées
en cause le 17 novembre 2015 et invitées à se déterminer.
Par courrier du 16 décembre 2015, la CCh a confirmé sa
demande de compensation d’un montant de 4'909 fr. 35 auprès de l’OAI
sur la base des art. 94 et 95 LACI, et que selon elle, la procédure de
communication prévue par le bulletin LACI-RCRE dans ce genre de cas
avait été parfaitement respectée. Elle a renvoyé à son courrier du 27 mai
2015 à Me Primault pour le surplus. Le 28 décembre la CCh a produit un
lot de pièces, dont les décomptes de restititution du 9 janvier 2015 et le
tableau récapitulatif susmentionnés.
Le 29 février 2016, l’OAI s’est rallié aux déterminations de la
Caisse de compensation [...] du 23 février 2016, selon laquelle c’était à
juste titre que la CCh avait fait valoir la compensation.
Le 17 mars 2016, le recourant a fait valoir que les chiffres
avancés par cette dernière semblaient corrects, tout en maintenant que
« la procédure en la matière n’a[vait] pas été respectée », de sorte qu’il lui
-
9 -
était « difficile de [...] retirer purement et simplement » son opposition à la
décision de la CCh, agence de [...] du 9 février 2015. Il a maintenu pour le
surplus sa contestation à l’égard de T.________ et précisé que la « question
de la M.________ devrait également être traitée avec le tout », pour le cas
où cette dernière avait des prétentions éventuelles à faire valoir.
En réponse à la demande de la juge instructrice, le recourant a
produit le 12 avril 2016, les conditions générales de T.________ et précisé
qu’il requérait l’appel en cause de la M.________ afin que la situation puisse
être réglée auprès de toutes les entités susceptibles d’intervenir dans la
présente procédure, précisant qu’il n’avait toutefois à ce stade aucun grief
à formuler à son encontre.
Le 21 avril 2016, la juge instructrice a rejeté la requête d’appel
en cause de la M..
Le 10 juin 2016, répondant à la demande de la juge
instructrice, T. a transmis une copie de la police d’assurance perte
de gain en cas de maladie conclue avec [...] SA à [...], ainsi que les
conditions générales applicables (Document intitulé « information client
selon LCA, conditions du contrat pour Assurance perte de salaire en cas de
maladie selon la LCA, éditions 1/2007 », document également produit par
le recourant le 2 octobre 2015) et confirmé qu’il s’agissait d’une assurance
de dommage.
E n d r o i t :
-
11 -
ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où
ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu’à l'assureur qui a pris
provisoirement à sa charge des prestations (let. b).
aa) D’après l’art 85
bis
al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22
LPGA (cf. TF 9C_926/2010 du 4 août 2011 consid. 3.1), les employeurs, les
institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les
organismes d’assistance publique ou privés ou les assurances en
responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une
rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on
leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et
jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation
prévue à l'art. 20 al. 2 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance
doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus
tôt lors de la demande de rente et, au plus tard, au moment de la décision
de l'office AI.
L’art. 85
bis
al. 2 RAI prévoit que sont considérées comme une
avance les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à
rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait
versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a), de même que les
prestations versées contractuellement ou légalement pour autant que le
droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être
déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b). Les arrérages de
rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance
jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à
laquelle se rapportent les rentes (al. 3).
bb) Les avances librement consenties selon l'art. 85
bis
al. 2 let.
a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que
le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de
l'art. 85
bis
al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire ; celui-ci
est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement « sans
équivoque ». Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au
-
12 -
remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct au
remboursement découle expressément d'une norme légale ou
contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références). L'art. 85
bis
RAI
n'est pas simplement destiné à protéger les intérêts publics en général. Il
vise certes à favoriser une bonne coordination des assurances sociales,
notamment par la prévention d'une surindemnisation pour une période
pendant laquelle l'assuré reçoit rétroactivement une rente. Mais il vise
aussi à sauvegarder les intérêts de tiers qui ont versé des avances à
l'assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits (ATF 133 V 14 précité
consid. 8.4 ; TF 9C_926/2010 du 4 août 2011 consid. 3.2).
Interprétant la volonté du législateur sur la base des travaux
parlementaires, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la
réglementation des paiements en mains de tiers était limitée aux
versements rétroactifs de prestations d'assureurs sociaux et que l'art.
85
bis
RAI constituait la norme réglementaire autorisant le paiement en
mains de tiers du rétroactif des prestations de l'assurance-invalidité (TFA I
428/05 du 18 avril 2006 et I 31/00 du 5 octobre 2000 in : Pratique VSI
4/2003 p. 265 ; TF 9C_926/2010 précité consid. 3.2).
Tenant compte de la différence qu'il y a lieu de faire entre
l'obligation de restituer des avances de prestations et l'accord pour le
paiement en mains de tiers, le Tribunal fédéral des assurances a considéré
que la demande de paiement de prestations rétroactives en mains de tiers
au sens de l'art. 85
bis
RAI allait plus loin qu'une simple demande de
restitution de prestations indûment touchées ou résultant d'une
surindemnisation, adressée à l'assuré. Le paiement en mains de tiers ne
suppose pas uniquement le bien-fondé matériel de la créance en
restitution et la réalisation des conditions qui permettent de revenir sur la
décision, mais il s'accompagne d'un changement de la qualité de débiteur
et de créancier, élément indispensable pour rendre possible la
compensation (TFA I 428/05 précité consid. 4, confirmé notamment in : TF
I 256/06 du 26 septembre 2007 consid. 3.3 et TF 9C_926/2010 précité
consid. 5.3).
-
13 -
b) Selon l’art. 20 al. 2 LAVS, auquel renvoie l’art. 50 al. 2 LAI,
peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment les
créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25
septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et
de maternité ; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les
allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1) (let. a), ainsi que les
créances en restitution des rentes et indemnités journalières de
l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-
chômage et de l'assurance-maladie (let. c).
En matière d’assurance-chômage, l’art. 94 al. 1 LACI (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) prévoit que les restitutions et
les prestations dues en vertu de la LACI peuvent être compensées les unes
par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités
journalières dues au titre de la LAVS ou de l’assurance-invalidité
notamment. Si une caisse de chômage a annoncé la compensation à une
autre assurance sociale, cette dernière ne peut se libérer en versant la
prestation à l’assuré, cette règle valant également dans le cas inverse
(art. 94 al. 2 LACI). En outre, selon l’art. 95 al. 1
bis
LACI, l’assuré qui a
touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même
période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance-
invalidité ou de la prévoyance professionnelle notamment, est tenu de
rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage
au cours de cette période. En dérogation à l’art. 25 LPGA, la somme à
restituer se limite toutefois à la somme des prestations versées pour la
même période par ces institutions.
c) Selon la jurisprudence, le point de savoir si, et le cas
échéant dans quelle mesure, l'assurance perte de gain en cas de maladie
dispose d'une créance en restitution à l'encontre de l'assuré doit, en cas
de litige, être tranché dans une procédure opposant l'assurance et
l'assuré ; celui-ci doit contester le principe de la restitution et, le cas
échéant, l'étendue de celle-ci directement auprès de l'assurance perte de
gain. La décision de l'office AI sur le paiement direct à l'assurance perte de
-
14 -
gain en cas de maladie ne concerne que les modalités du versement, de
sorte qu'elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne
le bien-fondé et le montant de la créance en restitution de l'assurance (TF
9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2 ; TF 4A_24/2012 du 30 mai 2012
consid. 4.3, non publié in : ATF 138 III 411 ; TFA I 296/03 du 21 octobre
2004 consid. 4.2). Selon la jurisprudence (TF 8C_115/2013 du 30
septembre 2013 consid. 5.2 et TFA I 296/03 précité, et les références), le
principe selon lequel les contestations sur le bien-fondé et le montant de
la créance de restitution de l'assureur perte de gain en cas de maladie
doivent être résolues directement entre celui-ci et la personne assurée, et
non pas dans la procédure en matière d'assurance-invalidité dans laquelle
l'office AI n'a pas à traiter de ce rapport juridique, est valable de manière
identique que les indemnités journalières de l'assureur perte de gain
soient fondées sur le droit public (cf. art. 67 ss LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]) ou sur le droit privé (LCA
[loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1]).
Est seul déterminant le fait que l'assuré dispose d'une voie de droit directe
à l'encontre de l'assureur pour contester le bien-fondé et le montant de la
prétention en restitution. Le fait qu'il s'agisse d'une question de
surindemnisation (ou de surassurance) et qu'il existe donc une certaine
proximité avec une contestation du droit des assurances sociales ne suffit
pas à soumettre le litige à la procédure de recours applicable en droit de
l'assurance-invalidité (TF 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2).
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légalement, et que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une
rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi. En
l’occurrence, le chiffre 8.3 des conditions générales de T.________ (ci-
après : CGA), applicable en l’espèce, dès lors qu’il est établi que
l’assurance concernée est une assurance de dommage, prévoit ce qui
suit :
« Dans le cadre de la prestation assurée en vertu du présent contrat,
T.________ fait, le cas échéant, une avance sur le droit à la rente - non
encore versée ou dont le montant n'a pas encore été déterminé -
envers des assurances sociales suisses, des institutions de prévoyance
professionnelle (obligatoire ou surobligatoire) ou des assureurs privés,
pour autant que la personne assurée ou l'ayant droit effectue toutes
les démarches permettant à T.________ de faire valoir directement son
droit de restitution ou de compensation auprès des assurances sociales
suisses, des institutions de prévoyance professionnelle (obligatoire ou
surobligatoire) ou des assureurs privés concernés. En particulier, la
personne assurée ou l'ayant droit doit, autant que de besoin et si la loi
l'y autorise, céder ses paiements ultérieurs et ses droits futurs à
prestations envers les assureurs à concurrence de l'avance faite par
T., et signer les déclarations nécessaires à cet effet.
Les versements anticipés peuvent être subordonnés à une condition, à
savoir que la personne assurée déclare le cas auprès des assureurs
susmentionnés au plus tard à la demande de T. et qu'elle
délivre en outre à T.________ son consentement écrit à la compensation
directe du droit à restitution des versements anticipés avec les
versements complémentaires de rentes.
Si les bases légales ou statutaires des assureurs susmentionnés
prévoient que les paiements complémentaires puissent être versés à
des tiers ayant fait une avance, T.________ a un droit de créance direct
sur le versement complémentaire vis-à-vis de l'assureur jusqu'à
concurrence de ses versements anticipés (avec compensation
simultanée du droit à restitution de T.________ vis-à-vis de l'assuré avec
le droit au versement complémentaire de ce dernier à l'égard de
l'assureur).
Si T.________ paie ses prestations à la place d'un tiers responsable, elle
est subrogée, pour la part de ses prestations, dans les droits de la
personne assurée ou de l'ayant droit ».
Précisons en outre que l’art. 12 des CGA de T.________ prévoit
que dans le cas d’une assurance de dommage, les prestations de tiers
sont prises en considération.
Ainsi, un droit direct au remboursement des avances peut être
déduit sans équivoque du chiffre 8.3 des CGA susmentionné, en particulier
de son 3
ème
paragraphe, étant rappelé que l’art. 85
bis
RAI constitue la
norme autorisant le paiement en mains de T.________ du rétroactif des
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prestations de l’assurance-invalidité (cf. TFA I 428/05 précité). Le principe
de la compensation des avances versées par T.________ avec les
prestations d’invalidité dues rétroactivement par l’OAI au recourant pour
la période du 1
er
février au 30 avril 2014 est donc fondé, quand bien
même le recourant n’a pas signé le formulaire intitulé « compensation
avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI ».
bb) Cela étant, si le principe même de la compensation est
justifié en l’espèce, cela ne signifie pas encore que le montant demandé
en restitution par T.________ est exact, et ne préjuge pas des questions de
surindemnisation. Force est de constater cependant, conformément à la
jurisprudence précitée (supra consid. 3c), que l’autorité de céans n’est pas
compétente pour trancher ces questions, de sorte que les griefs du
recourant à cet égard sont irrecevables. Ces questions doivent être
réglées dans une procédure opposant l’assurance perte de gain et
l’assuré, celui-ci devant contester le bien-fondé de la demande en
restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de
l’assurance perte de gain (cf. TF 9C_287/2014 consid. 2.2 précité).
b) En ce qui concerne la Caisse cantonale de chômage, cette
dernière était également fondée à requérir la compensation auprès de
l’OAI des prestations de chômage avancées pour la période du 3 février au
31 juillet 2014, vu les art. 94 al. 1 et 95 al. 1
bis
LACI précités. En outre,
contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait considérer que
la décision de restitution de la Caisse de chômage du 9 février 2015 était
prématurée au regard de l’art. 95 al. 1
bis
LACI, puisque l’OAI avait déjà
rendu son projet de décision du 18 novembre 2014 fixant le droit à la
rente d’invalidité, ce qui permettait à la Caisse de procéder à un calcul à
tout le moins provisoire de la restitution, conformément à l’art. 95 al. 1
bis
,
2
ème
phrase LACI. Pour le surplus, on constate que la caisse a fait valoir la
compensation le 9 février 2015 au moyen d’un formulaire officiel déposé
auprès de la Caisse de compensation [...], et a procédé conformément au
chiffre B11 du Bulletin LACI RCRE.
Enfin, un examen succinct du calcul de la restitution
demandée par la Caisse de chômage dans sa décision du 9 février 2015 -
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au regard des explications et annexes complémentaires qu’elle a fournies
au recourant le 27 mai 2015 - permet d’admettre le bien-fondé du
montant réclamé. Le recourant a d’ailleurs admis dans ses déterminations
du 17 mars 2016 que les chiffres avancés par la Caisse de chômage lui
paraissaient corrects. En conséquence, il convient de constater que le
litige est devenu sans objet en ce qui concerne le montant compensé
auprès de l’OAI par ladite Caisse pour la période du 3 février au 31 juillet
c) En dernier lieu, il n’y a pas lieu d’appeler en cause la
M.________ comme le requiert le recourant, dès lors que la décision de l’OAI
attaquée ne comprenait aucune demande de compensation de la part de
cette institution et qu’aucun montant n’est donc litigieux à cet égard.
5. Vu ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il
est recevable et la décision rendue par l’OAI le 8 mai 2015 est confirmée.
Le recourant n’obtenant pas gain de cause, il n’a pas droit à
des dépens.
Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, le litige ne
portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 8 mai 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.