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TRIBUNAL CANTONAL
AI 160/15 - 53/2016
ZD15.023289
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 mars 2016
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Thalmann, juge, et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI ; 88a RAI
-
2 -
E n f a i t :
A. a) Z.________ (ci-après : l’assuré), né en 1953, peintre en
bâtiment de profession et établi dès 1983 en tant qu’indépendant, a
déposé le 14 novembre 2009 une demande de prestations auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Il
se prévalait d’une usure des vertèbres lombaires et d’une maladie
génétique, savoir des crises de goutte entraînant de violentes douleurs
dans les articulations, avec une incapacité totale de travailler du
20 décembre 2008 à l’été 2009, incapacité fixée ensuite à 75%
(cf. procès-verbal d’entretien du 17 novembre 2009).
Sur demande d’Y., assureur perte de gain maladie, une
expertise sur le plan somatique a été réalisée par le Dr L.,
spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie. Il ressort de son
rapport d’expertise du 16 octobre 2009 que l’assuré souffrait de troubles
dégénératifs de la colonne lombaire avec discopathies étagées
prédominant à l’étage L3-L4, lyse isthmique de L5 sans listhésis,
d’arthopathie goutteuse touchant le genou, la cheville et le pied gauches,
et de psoriasis. Le pronostic de l’arthrite goutteuse était « en principe »
bon, sous réserve d’un traitement adéquat, alors que celui du problème
lombaire était réservé, eu égard aux troubles dégénératifs marqués sans
qu’il n’y ait cependant de signe de gravité, notamment de signe de
compression neurologique. Le Dr L.________ estimait que l’assuré
présentait indéniablement une atteinte somatique susceptible d’entraver
son activité, notamment en cas de poussées inflammatoires, les troubles
dégénératifs lombaires contre-indiquant par ailleurs toute activité
contraignante pour le rachis, comme celle de plâtrier-peintre. Cependant,
anamnestiquement, une bonne partie de son activité était de type
contremaître, avec surveillance, conseil et gestion d’équipe, activité qui
semblait tout à fait adaptée à ses problèmes de santé - en dehors des
épisodes de poussées inflammatoires - et pouvait de ce fait être exercée à
100%, à l’instar de toute activité adaptée aux problèmes lombaires et des
membres inférieurs. Dans un complément d’expertise du 12 novembre
-
3 -
2009, le Dr L.________ a relaté que l’assuré supervisait les activités de
deux manœuvres peintres qu’il avait formés et n’effectuait lui-même que
des activités peu contraignantes telles que des retouches, la pose de
papier-peint et le contrôle de chantier. Il a mentionné une amélioration
signifiée par l’assuré de la maladie goutteuse, faisant suite au traitement
prodigué (Allopurinol et Colchicine) au Hôpital F., lequel devait
permettre une complète récupération de la capacité de travail dans une
activité adaptée. Le Dr L. a ainsi retenu une incapacité de travail
en relation avec l’arthopathie goutteuse au taux de 50% dès la date de
son expertise, avec une baisse à 25% dès le 1
er
décembre 2009 compte
tenu de l’amélioration progressive sous traitement, et une incapacité de
travail de 0% au 1
er
janvier 2010, sous réserve de poussées
inflammatoires articulaires attestées médicalement.
Interpellé par l’OAI, le Dr H., spécialiste en médecine
interne générale, médecin traitant de l’assuré, a rédigé son rapport le 5
janvier 2010, posant les diagnostics d’arthropathie goutteuse chronique,
de colonne lombaire dégénérative et de status post-fracture tibia-péroné
droit en 2001 comme affectant la capacité de travail, auquel s’ajoutait
notamment le diagnostic de psoriasis, sans répercussion sur la capacité de
travail. Il faisait état d’un patient souffrant d’inflammations articulaires
récidivantes essentiellement au niveau des chevilles et genoux et de
lombo-sciatalgies chroniques dans un contexte de colonne dégénérative.
L’incapacité de travail avait été totale à compter du 27 avril 2009, puis de
75% dès le 18 mai 2009, étant précisé que si l’assuré pouvait exercer de
façon complète ses tâches administratives, il restait limité dans son
activité de peintre du fait de ses problèmes articulaires, avec une
tolérance à l’effort bonne par moments et nulle d’autres jours. Le Dr
H. estimait de ce fait l’activité habituelle comme exigible à 25-
50%. Le 25 janvier 2010, à la demande de l’OAI, le Dr H.________ a
répondu par la négative à la question de savoir si le cas était stabilisé et a
mentionné un taux de 50% s’agissant de la capacité de travail dans une
profession médicalement adaptée.
-
4 -
Le 6 avril 2010, la Dresse W., cheffe de clinique au
Département de l’appareil locomoteur du Hôpital F., a informé
l’OAI de la situation de l’assuré, lequel avait été vu en consultation de
rhumatologie le 26 octobre 2009 en raison d’une arthropathie goutteuse
chronique, avec pour diagnostic différentiel un rhumatisme psoriasique.
Aux termes de son rapport du 13 novembre 2009, il était mentionné une
évolution favorable sous monothérapie d’Allopurinol, avec diminution des
douleurs au niveau du genou gauche, et disparition des douleurs et
tuméfaction au niveau de la cheville et du pied gauches. La Dresse
W.________ énonçait ainsi, à titre de diagnostics affectant la capacité de
travail, une possible arthrite psoriasique et une arthropathie goutteuse
chronique, ainsi que des lombalgies mécaniques chroniques non
spécifiques sur troubles dégénératifs de la colonne lombaire avec
discopathies étagées prédominant en L3-L4 et lyse isthmique de L5 sans
listhésis. Antérieurement fixée au taux de 75%, l’incapacité de travail était
totale depuis le 15 mars 2010 ; dans une activité limitant les efforts
physiques et le port de charge, une capacité de travail était possible mais
encore inconnue selon les termes de la Dresse W., laquelle
précisait qu’une rémission complète des symptômes actuels était possible
si l’assuré répondait au traitement.
Une enquête économique pour les indépendants a été réalisée
le 27 juillet 2010, aux termes de laquelle l’assuré, travaillant toujours en
tant qu’indépendant, avait instauré un partenariat avec l’entreprise [...] et
effectuait des tâches de contremaître, de formation de personnel et des
travaux ponctuels de peinture ou de plâtre (retouches, etc.). Il estimait à
80% au moins la part de son chiffre d’affaires réalisée en tant que « sous-
traitant » de l’entreprise [...], le reste résultant de petits mandats pour des
privés, essentiellement de la peinture et un peu de plâtre. Sur la base des
comptes d’exploitation produits, l’OAI, par son Service des enquêtes, a fixé
à 49'694 fr. le revenu hypothétique sans invalidité auquel pouvait
prétendre l’assuré.
Y. a mandaté le Dr Q.________, spécialiste en médecine
interne générale et rhumatologie, aux fins d’effectuer une expertise
-
5 -
médicale. Le Dr Q.________ s’est fondé, outre sur son examen clinique du
17 septembre 2010, sur les rapports médicaux des Drs H.,
L. et du Service de rhumatologie du Hôpital F., ainsi que
sur le dossier radiologique de l’assuré, comportant une IRM de la colonne
lombaire du 23 décembre 2008 (avec discopathies étagées de L2 à S1,
érosions des plateaux vertébraux en L3-L4, protrusion discale étagée de
L2 à S1, ostéophytose antérieure étagée significative de L1 à L5 et image
de Modic 2 au niveau L3-L4) et des radiographies des genoux, avant-pieds
et cheville gauche du 14 octobre 2009. Selon le rapport d’expertise du 23
septembre 2010, les diagnostics « actuels » correspondaient à une arthrite
psoriasique sous forme d’oligo-arthrite concernant les genoux, de goutte
chronique compensée, de lombalgies mécaniques sans radiculalgie -
discopathies sévères étagées prédominant en L3-L4 -, de status après
fracture tibia-péroné droit en 2001 et de psoriasis vulgaire. Le Dr
Q. a formulé les observations suivantes :
« Subjectivement, M. Z.________ rapporte des douleurs fluctuantes
au niveau des deux genoux, surtout du côté gauche. Il n'a
actuellement quasiment plus aucune douleur rachidienne
notamment après avoir reçu une infiltration de stéroïdes en 2009
par le Dr G., anesthésiste au Hôpital F..
Occasionnellement, il ressent également des douleurs et des
enflures au niveau des coudes, des poignets et des chevilles.
Lorsqu'il a mal aux genoux, ils sont en général tuméfiés et chauds et
il a surtout de la difficulté à s'agenouiller et à s'accroupir.
Les tâches de la vie quotidienne sont surtout réalisées par son
épouse. L'assuré déclare qu'il est encore capable de conduire sa
voiture (minibus) et il ne fait plus aucune activité sportive ou
physique.
Objectivement, nous sommes en présence d'un assuré qui s'est
montré collaborant lors de l'expertise, qui ne manifeste pas de signe
suggestif d'une amplification des symptômes. Au niveau du rachis,
on ne constate pas de restriction de la mobilité, ni de trouble
statique notable. Au niveau du squelette périphérique, les points de
fibromyalgie sont absents. On objective l'existence de synovites des
deux genoux prédominant clairement au niveau du genou gauche
avec l'existence d'un épanchement résiduel. Actuellement, on ne
constate pas de synovite active au niveau des chevilles, des
poignets, des coudes et des autres articulations. On constate
indiscutablement des stigmates de psoriasis vulgaire au niveau des
genoux ainsi qu'au niveau des ongles. Pour le reste, l'examen
somatique peut être considéré comme normal avec notamment un
examen neurologique physiologique. Le bilan paraclinique,
notamment celui réalisé par le Dr L.________ lors de l'expertise en
octobre 2009, ne démontre en effet pas de gonarthrose. L'IRM
lombaire qui a été réalisée en 2008, démontre des troubles
dégénératifs rachidiens avancés avec un aspect érosif de type Modic
-
6 -
2 au niveau L3-L4 mais sans véritable hernie discale compressive ou
canal lombaire étroit.
Dans ces conditions, on peut estimer qu'il y a une bonne corrélation
entre les doléances de l'assuré et les constatations d'examen
clinique et le bilan paraclinique. Cet assuré souffre actuellement
principalement d'une arthrite psoriasique concomitante à une
arthrite goutteuse. Son arthrite goutteuse est actuellement
contenue par le traitement d'Allopurinol qui a permis de baisser le
taux d'acide urique en dessous de 360 μmol/l. Au vu de cette
arthrite psoriasique, on peut actuellement cautionner une incapacité
de travail complète en tant que peintre en bâtiment avec
uniquement une capacité de travail résiduelle dans une activité
administrative dans le cadre de son entreprise excluant les positions
accroupies, ou agenouillées, excluant les montées ou les descentes
des escaliers ou des échelles et sans aucun port de charge supérieur
à 5 kg. »
En réponse aux questions posées par Y., le Dr
Q. a précisé que la capacité de travail résiduelle dans l’activité de
peintre indépendant, de 25% au maximum, ne valait que pour les tâches
administratives liées à son entreprise ; la capacité de travail dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles précédemment énoncées,
en dehors d’épisodes critiques arthritiques, était complète au jour de
l’expertise. Le Dr Q.________ ajoutait finalement que l’incapacité de travail
prescrite n’était pas liée aux troubles rachidiens, l’assuré ayant par
ailleurs déclaré que les lombalgies n’étaient pas « son problème actuel ».
Le cas de l’assuré a été soumis au Dr R.________ du Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR). Au terme de
son rapport du 22 novembre 2010, le Dr R.________ s’est rallié aux
conclusions de l’expert Q.________. Ainsi, l’atteinte principale à la santé
consistait en une arthrite psoriasique sous forme actuellement d’une oligo-
arthrite des genoux, et les pathologies associées du ressort de
l’assurance-invalidité, en une goutte chronique actuellement compensée
et des lombalgies mécaniques actuellement sans radiculalgie, sur
discopathies sévères étagées. La capacité de travail résiduelle dans
l’activité habituelle était de 25% depuis le 8 mai 2009 et dans une activité
médicalement adaptée (évitant de s’agenouiller, s’accroupir, marcher
dans des escaliers, sur une échelle et en terrain irrégulier, avec un port de
charges limité à 5 kg), de 100% depuis le 23 septembre 2010.
-
7 -
b) Dans un rapport du 23 novembre 2010, le Dr D.,
médecin adjoint au Département de l’appareil locomoteur du Hôpital
F., a rappelé le suivi de l’assuré pour l’arthrite psoriasique et relaté
ses dires quant à une amélioration de la symptomatologie, sous
traitement d’Enbrel en sous-cutané, avec diminution des gonalgies et des
lésions cutanées en lien avec le psoriasis. Lors de l’anamnèse du 17
novembre 2010, l’assuré avait décrit des lombalgies mécaniques
chroniques en exacerbation avec sciatalgies gauches suspendues
associées à une hypoesthésie à la face latérale de la cuisse gauche. Ces
symptômes étaient aggravés en hyperextension et les sciatalgies étaient
d’autant plus conséquentes en position assise. Le Dr D.________ a dès lors
organisé une IRM lombaire de contrôle, dont le rapport, daté du 2
décembre 2010, énonçait à titre de conclusions :
« Remaniements discovertébrales pluriétagés avec ostéophytes
antérieurs et remaniement interapophysaire postérieure, dont
l’origine peut être dégénérative ou en rapport avec une atteinte de
psoriasis. Lyse isthmique bilatérale de L5 avec pseudarthrose,
entourée par une inflammation autour, s’étendant au niveau des
articulations interapophysaires postérieures L4-L5. Etalement
globale pluriétagée avec rétrécissement du foramen L4-L5 gauche et
inflammation autour de la racine L4 gauche. »
Dans un nouveau rapport du Département de l’appareil
locomoteur du Hôpital F., sous la plume du médecin-chef
N., il était fait référence à une consultation de rhumatologie du 18
janvier 2011 et formulé la demande d’une consultation spécialisée du
rachis, en raison des diagnostics de lombosciatalgies gauches suspendues
déficitaires et de lombalgies chroniques aspécifiques.
Faisant suite à la demande de l’OAI, le Dr N.________ a adressé
son rapport le 13 avril 2011, lequel énonçait à titre de diagnostics
affectant la capacité de travail des lombosciatalgies gauches suspendues
déficitaires avec troubles dégénératifs sévères multi-étagés lombaires,
lyse isthmique L5 bilatérale, troubles statiques du rachis à type scoliose à
convexité dorsale droite, discopathie multi-étagée prédominant en L3-L4 -
rétrécissement canalaire au niveau des foramens en L4-L5, lésion Modic II
en L3-L4 et Modic I-II L2-L3 - et arthrite psoriasique avec atteinte axiale et
-
8 -
périphérique, une goutte, une fracture du tibia péroné traitée
conservativement en 2001 et une cure de hernie inguinale gauche en
- On extrait par ailleurs du rapport notamment ce qui suit :
« Mr Z.________ est suivi à notre consultation dans le cadre d’une
arthrite psoriasique avec atteinte axiale et périphérique depuis le
26.10.2009. Selon les éléments dans notre dossier, à cette occasion,
le patient décrivait déjà des lombalgies chroniques mécaniques sur
troubles dégénératifs lombaires avec irradiation S1 pour lesquels il a
déjà bénéficié de 2 péridurales chez le Dr G..
Dès novembre 2010, le patient décrit une exacerbation des
lombalgies mécaniques chroniques avec sciatalgies gauches
suspendues associées à une hypoesthésie de la face latérale de la
cuisse gauche. Ses symptômes sont aggravés en hyperextension ou
en position assise. Son médecin traitant a débuté un traitement de
cortisone per os depuis déjà novembre 2010 qui ne permet pas
d’atténuer suffisamment la symptomatologie. Ses douleurs sont
atténuées au repos et ne sont pas exacerbées lors de la manœuvre
de Valsalva ou d’effort de toux. L’IRM lombaire de contrôle du
2.12.2010 objective des remaniements disco-vertébraux pluri-
étagés, des ostéophytes antérieurs et un remaniement
interapophysaire postérieur. On note aussi la lyse isthmique de L5
bilatérale avec un rétrécissement canalaire surtout au niveau des
foramens en L4-L5 avec inflammation de la racine L4 gauche. On
note aussi des lésions de type Modic II en L3-L4, Modic I-II L2-L3 et
très probablement une irritation de la racine L2 à droite.
[...]
Lors de l’examen clinique du 18.01.2011, on note des troubles
statiques du rachis avec une scoliose à convexité dorsale droite, il
n’y a pas de déficit moteur aux MI, par contre, on relève une
hypoesthésie de la face latérale de la cuisse gauche et du mollet
gauche. Le Lasègue est négatif des 2 côtés. Il n’y a pas de synovite
aux 4 membres. Le patient marche avec une boiterie. »
En dépit des séances de physiothérapie, l’évolution clinique
n’était pas favorable, raison pour laquelle l’assuré avait été adressé à la
consultation spécialisée du rachis chez la Dresse P., spécialiste en
médecine physique et réadaptation, médecin associée au Département de
l’appareil locomoteur du Hôpital F., puis évalué par le Dr
G., spécialiste en anesthésiologie, médecin au Centre d’antalgie
du Hôpital F., en vue d’éventuelles infiltrations foraminales L4-L5
et L5-S1. Le Dr N. concluait de ce fait à une incapacité de travail
totale dans toute activité professionnelle, précisant ne pouvoir s’exprimer
- 9 -
sur la capacité de travail définitive qu’au terme des traitements proposés,
soit environ dans trois mois.
La Dresse P.________ a remis son rapport à l’OAI le 29 août
- En préambule, elle a précisé n’avoir vu l’assuré qu’à une seule
reprise, le 30 mars 2011, à la demande de ses collègues rhumatologues
qui sollicitaient un avis sur les rachialgies, ajoutant ne pas suivre
habituellement ce patient de sorte que ses réponses ne pouvaient être
complètes. Elle joignait son rapport du 30 mars 2011 relatif à la
consultation précitée, duquel il ressort que la profession de plâtrier-peintre
n’était pas adaptée à l’état de santé de l’assuré, lequel venait de
recommencer son ancien travail, ce qui était vraisemblablement
responsable de l’acutisation des douleurs selon la Dresse P.. Elle
considérait que les lombalgies étaient d’origine mécanique, donc
dégénératives, sans élément inflammatoire retenu sur l’IRM lombaire du 2
décembre 2010, le bilan radiologique n’ayant pas montré d’instabilité
majeure mais plutôt une rigidité lombaire. L’examen clinique mettait en
évidence une souffrance radiculaire L4-L5 à gauche et aussi S1, confirmée
à l’examen radiologique, également retenue lors du consilium
multidisciplinaire effectué dans le cadre de l’Unité du rachis avec sanction
thérapeutique sous forme d’infiltrations foraminales L4-L5 et L5-S1 à
gauche et introduction d’une thérapie sous forme de Lyrica à doses
progressives. Dans son écrit du 29 août 2011, la Dresse P. a
renvoyé aux diagnostics retenus dans le rapport rédigé le 13 avril 2011
par le Dr N., et précisé que selon ses constatations de mars 2011,
l’assuré était, à cette époque, incapable d’assumer une activité
professionnelle même dans un travail très léger. Elle a en outre rappelé
avoir adressé l’assuré pour des traitements infiltratifs au centre d’antalgie
du Hôpital F. et qu’à défaut de résultats favorables, l’assuré devait
être évalué pour une indication chirurgicale.
Dans un rapport du 10 novembre 2011 à l’OAI, le Dr G.________
a indiqué un suivi depuis le 4 avril 2011 et mentionné à titre de
diagnostics invalidants des « lombalgies bilatérales, mais surtout à
gauche, sur troubles dégénératifs sévères étagés de L1 à L5, arthrose
-
10 -
facettaire aux mêmes niveaux, lyse isthmique de L5 bilatéralement avec
rétrécissement canalaire surtout au niveau L4-L5 » existant depuis 2003
et se péjorant depuis 2008, et des gonalgies bilatérales d’origine
psoriasique, actuellement stabilisées sous Ambrel. Ce traitement ainsi que
des infiltrations (blocs thérapeutiques avec stéroïdes, dénervations,
infiltrations épidurales avec stéroïdes) étaient nécessaires à intervalles
réguliers, le Dr G.________ soulignant au demeurant que, de son point de
vue, la compliance au traitement (antalgiques quotidiennement en sus des
traitements spécifiques pour le psoriasis et les pathologies cardiaques)
était excellente. Se prononçant sur le status actuel, il indiquait que le
patient ne présentait pas une symptomatologie douloureuse aigue et la
situation était stable tant que la charge de travail était limitée à environ
60%. Il a enfin précisé ne pas être en mesure d’évaluer la capacité de
travail dans la profession actuelle, ni sa durée, répétant cependant que
l’assuré pouvait œuvrer dans sa profession de plâtrier-peintre au taux
maximum de 60%.
Le Dr H.________ s’est prononcé dans un rapport du 30
novembre 2011, retenant une arthrite psoriasique, une arthropathie
chronique, une colonne lombaire dégénérative, une claustrophobie, un
status post fracture tibia et péroné droit en 2001 comme diagnostics
affectant la capacité de travail, et une hypercholestérolémie et un status
post-appendicectomie et cure de hernie inguinale gauche comme
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. L’assuré
présentait de régulières douleurs articulaires (dans un contexte d’arthrite
psoriasique de goutte et de lésions dégénératives articulaires)
essentiellement au niveau des genoux, du dos et des chevilles, qui
diminuaient son rendement, le ralentissant dans ses activités journalières
et nécessitant par ailleurs de fréquentes pauses, voire parfois des jours
entiers de repos. L’assuré ne pouvait de ce fait exercer correctement son
activité de peintre en bâtiment et l’incapacité de travail de 75% était
toujours d’actualité, mais gérée par ses collègues du Hôpital F.. Le
Dr H. précisait toutefois que la capacité de travail résiduelle était
de 25% en raison de l’importante diminution de son chiffre d’affaires,
l’activité étant encore exigible à 50% avec un rendement de moitié. En
-
11 -
dépit de la prise en charge spécialisée au Hôpital F., il y avait peu
de chance de grande amélioration, et il apparaissait peu probable que des
mesures aient un effet bénéfique sur la capacité de travail, surtout en
tenant compte d’un certain degré de claustrophobie empêchant l’assuré
de travailler sur un poste fixe dans un lieu fermé. Se prononçant sur les
limitations fonctionnelles dans l’annexe au rapport, le Dr H.
considérait que les activités - hormis celles exercées principalement en
marchant et à genoux - pouvaient être exercées à raison de 4,5 heures
par jour, avec un demi-rendement, et pour autant que l’activité ne soit pas
répétitive mais au contraire variée, avec un port de charges limité à 5 kg
régulier, 20 kg isolé ; ces restrictions valaient depuis le mois d’avril 2009.
L’OAI a soumis une nouvelle fois le cas au SMR. Dans sa prise
de position du 20 janvier 2012, le Dr R.________ a relevé ce qui suit :
« Les conclusions du rapport d’examen SMR restent valables jusqu’à
fin octobre 2010. Aggravation des lombalgies entrainent une
incapacité de travail totale dans la profession exercée, mais pas
dans une profession médicalement adaptée, dès le début novembre.
Cette aggravation dure jusqu’au 30.03.2011, puisque la
Dresse P.________ du Hôpital F., dans un rapport médical du
29.08.2011, nous dit ne plus avoir suivi l’assuré pour ce problème
depuis le 30.03.2011.
Notre appréciation est confortée par le rapport médical du Hôpital
F. du 10.11.2011, dans lequel il est dit que l’assuré peut
travailler, à 60% maximum comme plâtrier peintre (dans notre
rapport d’examen SMR, nous n’avions retenu que 25%) et par le
rapport médical du 30.11.2011 du Dr H.________ médecin traitant,
qui donne une capacité de 50% dans l’ancienne profession.
L’exigibilité est donc de 100% dans une activité adaptée, ceci dès le
23.09.2010. Pour les limitations fonctionnelles, voir le rapport
d’examen SMR du 22.11.2010. »
L’assuré ayant annoncé une consultation en avril 2012 auprès
du Dr G.________ en raison d’une péjoration de son état de santé, l’OAI a
requis de ce médecin l’établissement d’un nouveau rapport. Le 5 mai
2012, le Dr G.________ a constaté des troubles sérieux de la colonne
lombaire, des discopathies pluriétagées, une possible compression L5 et
L4, faisant état d’un pronostic réservé. Selon ses dires, la situation était
globalement la même qu’en 2011, à l’exception d’une péjoration de la
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12 -
composante inflammatoire sténose L4 et L5 gauche à l’IRM du printemps
Le rapport du Dr G.________ a alors été soumis au Dr J.________
du SMR. Dans son avis du 24 mai 2012, le médecin précité a souligné que
son confrère faisait état d’une situation qui était globalement la même
qu’en 2011, qu’il ne décrivait pas de nouvelles limitations fonctionnelles ni
ne se prononçait sur la capacité de travail, précisant que « si l’on ajoute
que ce n’est pas l’imagerie qui fait l’incapacité de travail, on peut dire que
ce rapport ne contient pas d’élément de nature à modifier la position
soutenue dans le rapport SMR du 22 [novembre] 2010 ».
Par courrier du 12 juillet 2012, le Dr H.________ a attiré
l’attention de l’OAI sur l’aggravation de l’état de santé de son patient, les
douleurs actuelles étant très mal contrôlées par le traitement entrepris et
une option chirurgicale étant envisagée, apportant la précision que sa
capacité de travail restait pour l’heure inchangée. Il communiquait
différents rapports médicaux, dont celui du Prof. V., médecin chef
auprès du Service d’orthopédie et traumatologie du Hôpital F.,
daté du 28 juin 2012. Le Prof. V.________ diagnostiquait des
lombosciatalgies gauches, une spondylolisthésis L5-S1, une discopathie
asymétrique L4-L5, des discopathies lombaires pluri-étagées, une sténose
foraminale L4-L5 et L5-S1 gauche, une arthrite périphérique et axiale
psoriasique, une goutte, une hypertension artérielle et une cardiopathie
ischémique. Il mentionnait que les sciatalgies ne semblaient pas être la
douleur principale du patient, les lombalgies para-lombaires gauches étant
les plus gênantes de même que les pygalgies. Un geste chirurgical sous
forme de spondylodèse transforaminale L4-L5 et L5-S1 pouvait améliorer
les sciatalgies gauches, voire les pygalgies, mais l’influence sur les
douleurs para-lombaires était difficile à prévoir, le Prof. V.________ estimant
à 80% les chances de voir une amélioration au niveau du mollet et
probablement 60% de chances uniquement au niveau para-lombaire. Cela
étant, l’assuré ne souhaitait pas subir de geste chirurgical, ne pouvant
supporter financièrement un arrêt de travail de trois mois.
-
13 -
Dans un avis du 3 octobre 2012, le Dr J.________ a constaté que
le médecin traitant faisait état d’une capacité de travail inchangée, savoir
de 25% dans l’activité de peintre, sans se prononcer sur la capacité de
travail dans une activité adaptée. Il s’estimait de ce fait en accord avec le
Dr H.________ s’agissant de la capacité de travail dans l’activité exercée, et
maintenait l’exigibilité à 100% telle que définie par l’expertise du Dr
Q.________ dans une activité adaptée, en l’absence de changement
significatif de l’état de santé.
Un stage d’observation et d’évaluation auprès du Centre Orif
de Morges, débuté le 13 mai 2013, a dû être interrompu ensuite de
certificats médicaux établis par le Dr H., attestant une incapacité
de travail totale dès le 16 mai 2013 ; le Dr H. exposait que les
lombosciatalgies dont souffrait son patient l’empêchaient en l’état
d’effectuer les tâches demandées, lesquelles nécessitaient une position
statique prolongée, que ce soit assis ou debout (cf. certificat médical du
21 mai 2013).
Interpellé par l’OAI, le Dr H.________ a répondu le 12 juillet
2013 à la question de savoir la nature et la date de l’aggravation de l’état
de santé de son patient, que ce dernier présentait des lombosciatalgies de
plus en plus rebelles et handicapant depuis le 16 mai 2013. S’agissant de
l’évolution de l’état de santé depuis son dernier rapport, le Dr H.________ a
mentionné une aggravation progressive des douleurs malgré des
infiltrations par le Dr G.________ (antalgiques, anti-inflammatoires non
stéroïdiens [AINS] et morphiniques), une stabilisation de la goutte et du
psoriasis. Finalement, il énonçait une incapacité de travail totale depuis le
21 mai 2013, tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée,
précisant que seule une intervention chirurgicale était susceptible
d’améliorer son état de santé, la reprise d’une activité adaptée s’avérant
ensuite a priori possible.
Une IRM lombaire a été réalisée le 19 juillet 2013, avec pour
indication « atteinte dégénérative lombaire justifiant une spondylodèse L3-
S1 prochainement pour un bilan radiologique récent demandé ». Au terme
-
14 -
de l’imagerie, il n’a pas été retenu de hernie discale ni rétrécissement
canalaire, mais une discopathie pluri-étagée qui, en association à une
arthrose facettaire, était responsable de rétrécissements foraminaux,
surtout en L5-S1 bilatéral et L4-L5 gauche, aggravés en L5-S1 à la suite
d’une antélisthésis de grade I sur les isthmiques L5 bilatérales (sic), avec
composante inflammatoire.
Dans un rapport du 5 septembre 2013 adressé au Dr
H., le Prof. V. a repris les diagnostics posés le 28 juin 2012
et mentionné que la dernière IRM était superposable à celle effectuée
l’année précédente, avec des troubles dégénératifs pluriétagés et des
sténoses foraminales L4-L5 et L5-S1 gauches avec une spondylolisthésis
du premier degré. La lombalgie était clairement au premier plan, au
contraire des douleurs du membre inférieur gauche. Le Prof. V.________
était en faveur d’une spondylodèse L4-L5 et L5-S1 qui pouvait, selon lui,
entraîner une amélioration significative des douleurs mais proposait dans
un premier temps une prise en charge pluridisciplinaire par le Dr
M.________, en attente d’une intervention chirurgicale planifiée début
L’OAI a sollicité l’avis de son service médical. Le 26 septembre
2013, le Dr J.________ a rappelé avoir admis et confirmé la teneur du
rapport SMR du 22 novembre 2010 s’agissant d’une capacité de travail de
25% dans la profession de peintre et de 100% dans une activité adaptée à
l’arthrite psoriasique localisée aux genoux. Cela étant, au regard de
l’incapacité de travail dès le 16 mai 2013, justifiée par le Dr H.________
dans son rapport du 12 juillet 2013 (lombosciatalgies « de plus en plus
rebelles ») et de l’indication chirurgicale planifiée au début 2014 par le
Prof. V., le Dr J. reconnaissait l’incapacité de travail totale
dans toute activité à compter du 16 mai 2013, avec actualisation des
informations trois mois au plus tôt après l’opération.
Dans un rapport du 17 décembre 2013 adressé au Dr
H., le Prof. V. relatait les plaintes de lombosciatalgies
gauches, avec plus récemment des douleurs s’étendant à droite. A
-
15 -
l’examen clinique, le status n’avait pas changé. Il lui semblait important
d’épuiser le traitement conservateur s’agissant des lombalgies par un
séjour chez le Dr M.________ avant d’envisager une intervention, à savoir
un LTIF gauche L4-L5 et L5-S1.
Le 17 janvier 2014, le Dr H.________ a rédigé un certificat
médical, à la teneur suivante :
« Le médecin soussigné certifie suivre régulièrement à sa
consultation le patient susnommé.
Concernant ses affections handicapantes, une première incapacité
de travail de 50% a été prononcée dès le 21 décembre 2008,
transformée par la suite en incapacité à 100% dès le 27 avril 2009.
Une incapacité de travail résiduelle a été prononcée jusqu’à
épuisement du droit à l’assurance. Le 16 mai 2013, une nouvelle
incapacité a dû être formulée, Monsieur Z.________ étant en stage AI
non supporté.
On ne peut de ce fait parler d’une aggravation de son état de santé
à dater du 16 mai 2013, son état étant simplement resté grave dès
le 27 avril 2009. »
En réponse aux questions formulées par l’OAI, le Dr H.________
a précisé, le 20 mars 2014, que l’incapacité totale de travail attestée lors
du stage de son patient à l’Orif existait antérieurement au mois de mai
2013, soit dès le 27 avril 2009, en raison de la spondylolisthésis L5-S1, de
la discopathie lombaire pluri-étagée et des arthrites goutteuse et
psoriasique, sans que l’établissement d’un nouveau certificat médical lui
parût utile depuis l’épuisement du droit à l’assurance jusqu’à la nécessité
de fournir le nouveau certificat en mai 2013. Il a également mentionné un
état de santé inchangé depuis son dernier rapport, une capacité de travail
de 25% dans l’activité habituelle depuis juin 2010 (un problème
informatique l’empêchant de la datée antérieurement) et une possible
capacité de travail de 50%, à réévaluer, dans une activité adaptée, soit
une activité avec un port de charge de 5 kg maximum, sans position
statique ou extrême, sans escaliers réguliers, travaux les bras levés et
dans un environnement humide, étant rappelé qu’à compter du 16 mai
2013, l’incapacité de travail était totale, pour une durée indéterminée.
-
16 -
Le 6 mai 2014, le Prof. V.________ a fait savoir à l’OAI que
l’assuré ne pouvait plus exercer une activité adaptée pour l’instant et
demeurait dans l’attente d’une intervention chirurgicale en octobre 2014.
Le 7 mai 2014, le Dr G.________ a répondu à l’OAI que sa
dernière consultation datait de 2011, qu’à sa connaissance, l’assuré
n’avait strictement pas évolué au niveau de sa symptomatologie
douloureuse de lombosciatalgies gauches, que les traitements effectués
avaient connu un succès modéré et surtout limité dans le temps, et que
l’assuré ne pouvait plus exercer son travail de plâtrier-peintre depuis au
moins trois ans.
Répondant à son tour à l’OAI le 12 mai 2014, le Dr M.________ a
mentionné un état de santé stationnaire, une capacité de travail nulle -
sans pouvoir se prononcer depuis quand - tant dans l’activité habituelle
que dans une activité adaptée, avec une réévaluation d’ici six à neuf mois.
Dans un rapport du 17 juin 2014, le Prof. V.________ a rappelé
avoir initialement réfléchi à un geste chirurgical mais sans retenir
d’indication, laquelle n’avait finalement été posée qu’à la fin 2013, la
situation s’étant progressivement aggravée et d’autres thérapies ayant
voulu être épuisées préalablement. En l’état actuel des choses, l’assuré
pouvait difficilement effectuer le métier de plâtrier-peintre ; une
réévaluation de la capacité résiduelle pouvait être faite six mois après
l’intervention chirurgicale prévue en automne 2014, le Prof. V.________
doutant cependant que l’assuré puisse revenir à une activité physique
lourde à 100%.
Le Dr J.________ s’est prononcé dans un avis du 31 juillet 2014,
relevant que l’incapacité de travail débutée le 16 mai 2013 se poursuivait,
qu’elle se prolongerait sans doute jusqu’en avril 2015 au moins, la
spondylodèse étant planifiée pour octobre 2014, et que la situation devrait
être réévaluée à terme.
-
17 -
c) Le 3 septembre 2014, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à
une rente entière d’invalidité du 1
er
mai 2010 au 31 décembre 2010, puis
à compter du 1
er
mai 2013. Le projet d’acceptation de rente rapportait
notamment ce qui suit :
« Peintre en bâtiment indépendant, M. Z.________ a présenté une
incapacité de travail depuis le 27 avril 2009 dans l'exercice de son
activité habituelle. C'est à partir de cette date que court le délai de
carence d'une année prévu à l'article 29 LAI précité.
Sur la base des différents rapports médicaux en notre possession, le
Service médical régional Al (ci-après SMR) retient qu'à partir du 23
septembre 2010 une pleine capacité de travail est raisonnablement
exigible dans l'exercice d'une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles édictées sur le plan médical, à savoir : activité ne
nécessitant pas de s'agenouiller ou de s'accroupir. Evitant les
marches dans des escaliers, sur une échelle, ou en terrain irrégulier.
Le port de charge est limité à 5 kg.
A l'échéance du délai de carence d'une année, soit au 27 avril 2010,
l'incapacité de travail de M. Z.________ était de 75 %. Après examen
de la situation de votre mandant, nous convenons de retenir que le
préjudice économique se confondait alors avec l'incapacité de travail
reconnue. Ainsi, un degré d'invalidité de 75 % ouvrait le droit à une
rente entière d'invalidité.
Conformément à l'article 29 al. 1 LAI précité, le droit à la rente prend
naissance au plus tôt après un délai de 6 mois depuis le dépôt de la
demande. En l'occurrence, la demande de prestations Al a été
déposée le 16 novembre 1999 [recte : 2009] seulement. De ce fait,
le droit à la rente entière est ouvert à partir du 1
er
mai 2010.
Comme indiqué précédemment, une capacité de travail entière est
raisonnablement exigible à partir du 23 septembre 2010. Afin de
déterminer le préjudice économique, et par conséquent le degré
d'invalidité, le revenu que M. Z.________ aurait pu acquérir en
poursuivant son activité indépendante, à savoir CHF 50'355.00 pour
2010 (revenu sans invalidité), est comparé aux gains qu'il pouvait
obtenir dans l'exercice d'une activité adaptée. A ce propos, nous
relevons qu'il est sans importance, pour l'évaluation du degré
d'invalidité, qu'une activité raisonnablement exigible soit
effectivement exercée ou non.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas - comme c'est le cas de M. Z.________ -
repris d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
-
18 -
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010, CHF
4'901.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2010, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,6
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'097.04 (CHF 4'901.00 x 41,6 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61'164.48.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2010 à 2011 (+ 1.33 % ; La Vie économique, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 61'977.97 (année d'ouverture du
droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de l'âge de M. Z.________ et de ses limitations
fonctionnelles, un abattement de 15 % sur le revenu d'invalide est
justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 52'681.27.
La comparaison du revenu sans invalidité avec le revenu d'invalide
ne laisse pas apparaître de préjudice économique, et par
conséquent aucun degré d'invalidité. La rente d'invalidité est de ce
fait supprimée après un délai de trois mois, soit au 31 décembre
L'état de santé de M. Z.________ s'est par la suite péjoré, n'ayant pu
permettre de procéder aux mesures d'ordre professionnelles
prévues. En effet, à partir du 13 mai 2013, il présente une incapacité
de travail totale dans l'exercice de toute activité lucrative. Il s'ensuit
qu'il présente depuis lors un degré d'invalidité de 100 %. Il s'agit en
l'occurrence d'une reprise d'invalidité selon l'art. 29bis RAI. Durant le
délai d'attente précédent, le degré d'incapacité de travail moyen
était de 75 %. De ce fait le droit à une rente entière peut à nouveau
[lui être] ouvert à partir du 1
er
mai 2013, d'abord sur la base d'un
degré d'invalidité de 75 %, puis après trois mois sur la base d'un
degré d'invalidité de 100%. »
Les objections à ce projet formulées par l’assuré le 13 octobre
2014 ont fait l’objet d’un examen par le SMR. Singulièrement, dans un avis
médical du 11 novembre 2014, les Drs T.________ et B.________ ont relevé
que l’appréciation du SMR, contestée par l’assuré, se fondait sur une
-
19 -
expertise du Dr Q.________ de septembre 2010, confirmée par des avis
ultérieurs du SMR en octobre 2012 et février 2013. Les différents rapports
médicaux du Hôpital F.________ de 2010 et 2011 cités par l’assuré avaient
déjà été considérés et appréciés à leur juste mesure par le SMR dans ses
différents avis. Les Drs T.________ et B.________ ajoutaient que le courrier
du 13 octobre 2014 ne contenait ni ne faisait référence à un élément
médical nouveau qui aurait pu être ignoré du SMR et que dans la mesure
où toutes les pièces médicales avaient déjà été prises en considération, il
n’y avait pas lieu de modifier leur appréciation antérieure.
Par décision du 7 mai 2015, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 3 septembre 2014.
B.Z.________ a déféré la cause à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal par acte du 8 juin 2015, concluant avec suite de frais
et dépens à la réforme de la décision litigieuse en ce sens qu’une rente
entière d’invalidité lui est accordée dès le 1
er
mai 2010 et sans limite dans
le temps. En substance, il conteste l’amélioration de son état de santé et
la pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 23
septembre 2010 justifiant la suppression de sa rente d’invalidité,
soutenant a contrario une aggravation à tout le moins dès le mois de
novembre 2010. Il relève que se fondant sur l’expertise du Dr Q.,
les médecins du SMR n’ont pas suffisamment tenu compte de l’évolution
négative de ses problèmes lombaires, problèmes certes accessoires lors
du dépôt de sa demande de prestations de l’assurance-invalidité mais
ayant finalement pris le dessus sur ses problèmes de genou, de goutte et
de psoriasis. Il ajoute que bien que l’expert ait cité ses problèmes
lombaires, il n’en a pratiquement pas tenu compte dans l’appréciation de
sa capacité de travail. Il est en outre, selon ses termes, totalement
insoutenable de se fonder sur l’avis du Dr Q. dont l’expertise,
réalisée en septembre 2010, a été réalisée deux mois avant la date
d’aggravation de son état de santé, comme l’attestent les différents
rapports médicaux du Hôpital F.________, notamment celui établi le 13 avril
2011 par le Service de rhumatologie. De surcroît, il rappelle que les
traitements antalgiques n’ont pas apporté l’amélioration escomptée, ce
-
20 -
que soulignait notamment le Dr G.________ dans son rapport du 14 juin
2012, et il avait été contraint de cesser toute activité, y compris l’activité
résiduelle administrative qu’il exerçait au sein de son entreprise. Le
recourant ajoute s’agissant du Dr G., qu’étant spécialiste de
l’antalgie, il ne pouvait se prononcer sur la question de la capacité de
travail et sur les limitations fonctionnelles, contrairement aux spécialistes
de l’appareil locomoteur du Hôpital F., à l’instar de son médecin
traitant, le Dr H.________, de sorte que le SMR ne pouvait se référer à leurs
avis.
Dans sa réponse du 26 août 2015, l’OAI a conclu au rejet du
recours.
Le recourant a maintenu sa position dans ses déterminations
du 23 septembre 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a
LAI en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
- 21 -
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
auprès de l’autorité vaudoise compétente. Respectant pour le surplus les
autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Par décision du 7 mai 2015, l’intimé a reconnu au recourant
le droit à une rente entière d’invalidité du 1
er
mai au 31 décembre 2010,
puis à compter du 1
er
mai 2013. Partant, le litige porte sur la négation du
droit à la rente d’invalidité pour la période du 1
er
janvier 2011 au 30 avril
2013, singulièrement sur le point de savoir si le dossier médical permettait
à l’intimé de reconnaître une amélioration notable de l’état de santé du
recourant dès le mois de septembre 2010, susceptible d’influencer son
taux d’invalidité, corollairement son droit aux prestations.
3.L’invalidité se définit comme l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). L’incapacité de gain consiste en la diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
- 22 -
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se
définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide à
40% au moins (let. c). La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité ;
ainsi, un degré d’invalidité de 40% donne droit à un quart de rente, un
degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière
(art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il
pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Si la capacité de gain s’améliore, la prestation est adaptée,
à savoir diminuée ou supprimée, en fonction de cette amélioration. La
modification interviendra dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de
même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre
(art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201]).
-
23 -
La décision qui simultanément accorde une rente avec effet
rétroactif et en prévoit la réduction ou la suppression correspond à une
décision de révision selon l’art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid. 4d ; TF
9C_307/2008 du 4 mars 2009, consid. 3). Aux termes de cette disposition,
si le degré d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l’art. 17 LPGA. La rente peut
ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état
de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343 consid. 3.5 et les
références). Sous cet angle, une simple appréciation différente d’un état
de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé, n’est pas déterminant
(ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b).
Si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré
d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à
nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une
incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente
que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier
octroi (art. 29bis RAI).
4.a) Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler, il doit selon les cas recueillir les avis médicaux de
médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2
bis
LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
-
24 -
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état
de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133
consid. 2 ; TF I 312/2006 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références
citées).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les documents
à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher la cause sans apprécier l’ensemble des
preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion
médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour la valeur
probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions soient dûment motivées (ATF 134 V 231, 125 V 351 consid. 3a
et 122 V 157 consid. 1c et les références).
L’appréciation des preuves est libre en ce sens qu’elle n’obéit
pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l’autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Si la jurisprudence a établi des directives sur
l’appréciation de certaines formes de rapports ou d’expertises médicaux
(ATF 125 V 351 consid. 3b), elle n’a jamais entendu créer une hiérarchie
-
25 -
rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L’appréciation
d’une situation médicale déterminée ne saurait par conséquent se
résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la
question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier
celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de
valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs
permettant d’apprécier la portée d’un document médical, seul en
définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être
écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou
qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d’un assureur. De même, le simple fait qu’un
certificat médical est établi à la demande d’une partie ne justifie pas, en
soi, des doutes quant à sa valeur probante ; une expertise privée peut
ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu’un avis médical
puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des circonstances
particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis
quant à l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation (TF 9C_885/2007 du
15 septembre 2008 consid. 3.2 et 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid.
5.2).
5.La décision litigieuse reconnaît, dans un premier temps, le
droit du recourant à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
mai 2010,
fondé sur un degré d’invalidité de 75%, en raison principalement d’une
atteinte invalidante sous forme d’arthrite psoriasique concomitante à une
arthrite gouteuse. Le droit à la rente est ensuite supprimé à compter du
1
er
janvier 2011, en référence à l’expertise du Dr Q.________ de septembre
2010, reconnaissant au recourant une pleine capacité de travail dans
l’exercice d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles édictées
sur le plan médical (suppression trois mois après l’amélioration constatée
par l’expertise ; cf. art. 88a al. 1 RAI). Finalement, la décision litigieuse
octroie une nouvelle rente entière d’invalidité dès le 1
er
mai 2013, motivée
par les conséquences de l’exacerbation des lombosciatalgies ayant
entraîné une incapacité de travail totale dès le 16 mai 2013 (cf. art. 29bis
RAI).
-
26 -
La reconnaissance du droit à la rente entière d’invalidité dès le
1
er
mai 2013 ne prête pas flanc à la critique au regard des pièces au
dossier et ne fait l’objet d’aucune contestation entre les parties ; il n’y a
donc pas lieu d’y revenir. Il en va de même de la reconnaissance du droit à
la rente entière dès le 1
er
mai 2010. A contrario, le recourant s’oppose à la
suppression des prestations pour la période du 1
er
janvier 2011 au 30 avril
2013, contestant une amélioration de son état de santé, soutenant de
surcroît une péjoration dès novembre 2010 sous forme d’évolution
négative de ses troubles lombaires.
a) Préliminairement, il n’y a pas lieu de mettre en doute la
valeur probante de l’expertise du Dr Q.________ du 23 septembre 2010.
Corollairement, il n’y a pas lieu de suivre l’argument du recourant
s’agissant de l’absence de prise en compte de l’atteinte lombaire par
l’expert, dans le cadre de son appréciation.
Le Dr Q.________ diagnostique notamment, en septembre 2010,
une arthrite psoriasique sous forme d’une oligo-arthrite des genoux, une
goutte chronique compensée et des lombalgies mécaniques actuellement
sans radiculalgie avec discopathies sévères étagées prédominant en L3-
L4. Il cautionne l’incapacité totale de travailler dans la profession de
peintre en bâtiment en raison de l’arthrite psoriasique, reconnaissant à
l’assuré une capacité de travail résiduelle de 25% dans l’activité
administrative au sein de son entreprise, soit excluant les positions
accroupies ou agenouillées, les montées ou descentes d’escaliers et
d’échelles, et le port de charge supérieur à 5 kilos. Il observe que
l’incapacité de travail n’est pas liée aux troubles rachidiens, lesquels
s’avèrent être un problème secondaire selon les plaintes de l’expertisé
(« Toujours est-il selon ses dires, ses lombalgies ne sont pas son problème
actuel, puisque présentement, il souffre essentiellement de gonalgies
bilatérales prédominant à gauche de type inflammatoire [...] », p. 5 du
rapport d’expertise du 23 septembre 2010). Les douleurs rachidiennes ont
quasiment disparu, les plaintes se rapportant aux douleurs fluctuantes au
niveau des genoux (« Il n’a actuellement quasiment plus aucune douleur
-
27 -
rachidienne notamment après avoir reçu une infiltration de stéroïdes en
2009 [...] », p. 9 du rapport d’expertise du 23 septembre 2010). Le
recourant admet en outre, dans son acte de recours, que ses problèmes
lombaires étaient accessoires lors du dépôt de sa demande à l’OAI.
Contrairement à ce que sous-tend le recourant, le Dr
Q.________ n’a pas ignoré l’atteinte lombaire dans le cadre de son
expertise, axant notamment l’examen clinique sur le rachis (lombaire,
dorsal et cervical). Cet examen n’a pas mis en évidence de restriction de
la mobilité ni de trouble statique notable. L’examen détaillé du rachis a
révélé l’absence de signes comportementaux de Waddell, des flèches
sagittales à 7-0-5-2 cm avec un fil à plomb centré, un Schober lombaire
10/15 cm et une distance doigts-sol à 20 cm, une légère attitude
scoliotique à convexité droite, des inflexions latérales harmonieuses non
limitées non douloureuses à 20° et une extension non douloureuse et non
limitée à 10°. Le Dr Q.________ a également étudié l’IRM lombaire de
décembre 2008, dont il résultait des troubles dégénératifs rachidiens
avancés avec un aspect érosif de type Modic II au niveau L3-L4 mais sans
véritable hernie discale compressive ou canal lombaire étroit. Il a posé le
diagnostic de lombalgies mécaniques actuellement sans radiculalgie avec
discopathies sévères étagées prédominant en L3-L4, prenant en compte
ce dernier dans son appréciation du cas. Partant, le Dr Q.________ a bel et
bien tenu compte de l’atteinte lombaire dans le cadre de son expertise de
septembre 2010.
b) Cela étant, les avis médicaux émis dès le mois de
novembre 2010 s’accordent sur une péjoration de l’état de santé du
recourant, particulièrement de ses troubles lombaires.
Il sied de rappeler que l’octroi de la rente d’invalidité dès le 1
er
mai 2013 a été motivé par les conséquences de l’exacerbation des
lombosciatalgies ayant entraîné une incapacité de travail attestée par le
médecin traitant dès le 16 mai 2013. Singulièrement, selon l’avis Dr
J.________ du 26 septembre 2013, l’incapacité totale de travail ayant
entraîné l’interruption du stage d’observation au Centre Orif se justifiait, à
-
28 -
la lecture du rapport du 12 juillet 2013 du Dr H., en raison de
lombosciatalgies « de plus en plus rebelles ». Le Prof. V. avait en
outre préconisé une spondylodèse L4-L5 et L5-S1 pouvant entraîner une
amélioration significative des douleurs, indication chirurgicale planifiée au
début de l’année 2014.
Les rapports médicaux établis par les médecins du
Département de l’appareil locomoteur du Hôpital F.________ font état d’un
suivi de l’assuré dès octobre 2009 en raison de l’arthrite psoriasique (cf.
également complément d’expertise du Dr L.________ du 12 novembre
2009). Selon le rapport du 23 novembre 2010 du Dr D., cette
symptomatologie s’est améliorée sous le traitement prodigué, alors que
les lombalgies dégénératives sont en exacerbation ; celles-ci
s’accompagnent de sciatalgies gauches suspendues associées à une
hypoesthésie de la face latérale de la cuisse gauche, symptômes aggravés
en hyperextension et en position assise. L’IRM lombaire de contrôle,
réalisée en décembre 2010, objective des remaniements disco-vertébraux
pluri-étagés avec des ostéophytes antérieurs et un remaniement
interapophysaire postérieur ; il apparaît également une lyse isthmique de
L5 bilatérale avec un rétrécissement canalaire surtout au niveau des
foramens en L4-L5 avec inflammation de la racine L4 gauche ainsi que des
lésions de type Modic II en L3-L4, Modic I-II en L2-L3 et très probablement
une irritation de la racine L2 à droite (cf. rapport d’IRM lombaire du 2
décembre 2010 et rapport du Dr N. du 13 avril 2011). Pro
memoria, l’IRM lombaire réalisée en décembre 2008 démontrait des
troubles dégénératifs rachidiens avancés (discopathies étagées de L2 à
S1, érosions des plateaux vertébraux en L3-L4, protrusion discale étagée
de L2 à S1, ostéophytose antérieure étagée significative de L1 à L5) avec
un aspect érosif de type Modic II au niveau L3-L4, sans véritable hernie
discale compressive ni canal lombaire étroit (cf. rapport d’IRM du
23 décembre 2008 et rapport d’expertise du Dr Q.________ du 23
septembre 2010).
Lors de l’examen clinique du 18 janvier 2011, le Dr N.________
note des troubles statiques du rachis avec une scoliose à convexité
-
29 -
dorsale droite, sans déficit moteur aux membres inférieurs mais une
hypoesthésie de la face latérale de la cuisse et du mollet gauches. Il pose
notamment le diagnostic de lombosciatalgies gauches suspendues
déficitaires avec troubles dégénératifs sévères multi-étagés lombaires,
lyse isthmique L5 bilatérale, troubles statiques du rachis à type scoliose à
convexité dorsale droite, discopathie multi-étagée prédominant en L3-L4,
arthrite psoriasique avec atteinte axiale et périphérique, diagnostic
justifiant une consultation spécialisée à l’Unité du rachis par la Dresse
P.________ en l’absence d’évolution clinique favorable dans les suites de
séances de physiothérapie, ainsi qu’une évaluation par le Dr G.________ à
l’Unité d’antalgie. Le Dr N.________ atteste dès lors une incapacité de
travail totale dans toute activité professionnelle, laquelle devra être
réévaluée une fois terminés les traitements proposés.
Dans ce prolongement, le rapport du 30 mars 2011 de la
Dresse P.________ fait état d’une souffrance radiculaire L4-L5 à gauche et
S1 mise en évidence par l’examen clinique, confirmée par l’examen
radiologique et lors du consilium multidisciplinaire effectué dans le cadre
de l’Unité du rachis. Le recourant était adressé au centre d’antalgie pour
des infiltrations foraminales L4-L5 et L5-S1 à gauche et introduction d’une
thérapie sous forme de Lyrica à doses progressives, et à défaut de
résultats favorables, il devrait être évalué pour une indication chirurgicale.
Dans son rapport du 29 août 2011, la Dresse P.________ précise qu’en mars
2011, au vu de ses constatations, le recourant était dans l’incapacité
d’assumer une activité professionnelle, même légère. Dès le 4 avril 2011,
l’assuré est suivi par le Dr G., lequel procède, outre au traitement
par Ambrel pour les gonalgies bilatérales d’origine psoriasique, à un
traitement par infiltrations (blocs thérapeutiques avec stéroïdes,
dénervations, infiltrations épidurales avec stéroïdes) à des intervalles
réguliers. Si le Dr G. énonce, dans son rapport du 10 novembre
2011, une compliance au traitement excellente de son point de vue, il fait
cependant état d’un pronostic réservé dans son rapport du 5 mai 2012,
indiquant qu’une infiltration de la racine L5 est au programme ; il écrit que
la situation est globalement la même qu’en 2011, à l’exception d’une
péjoration de la composante inflammatoire sténose L4 et L5 révélée par
-
30 -
IRM au printemps 2012. Ultérieurement, et en dépit de nouvelle
consultation, il mentionne un patient n’ayant strictement pas évolué au
niveau de sa symptomatologie douloureuse de lombosciatalgies gauches,
les traitements effectués ayant eu un succès modéré et surtout limité
dans le temps, et l’assuré était, à sa connaissance, en attente d’une
opération (cf. rapport du Dr G.________ du 7 mai 2014).
Le geste chirurgical, sous forme de spondylodèse
transforminale L4-L5 et L5-S1, est mentionné par le Prof. V.________ dans
son rapport du 28 juin 2012. Il diagnostique des lombosciatalgies gauches,
une spondylolisthésis L5-S1, une discopathie asymétrique L4-L5, des
discopathies lombaires pluri-étagées, une sténose foraminale L4-L5 et L5-
S1 gauche, en sus d’une arthrite périphérique et axiale psoriasique, une
goutte, une hypertension artérielle et une cardiopathie ischémique. Selon
le Prof. V., le geste chirurgical peut améliorer les pygalgies et les
sciatalgies, bien que ces dernières ne semblent pas être la douleur
principale du patient, alors que l’influence sur les lombalgies para-
lombaires, les plus gênantes pour le patient, est difficile à prévoir. En
septembre 2013, étudiant l’IRM lombaire réalisée en juillet 2013, le Prof.
V. la considère comme superposable à celle réalisée au printemps
2012, avec des troubles dégénératifs pluriétagés et des sténoses
foraminales L4-L5 et L5-S1 gauches, avec une spondylolisthésis du
premier degré. Il souligne la mise au premier plan des lombalgies et
préconise à nouveau une spondylodèse L4-L5 et L5-S1 avec prise en
charge pluridisciplinaire par le Dr M., dans l’intervalle.
c) Les rapports médicaux précités mettent en évidence
l’exacerbation des lombosciatalgies antérieurement au mois de mai 2013,
période retenue par l’OAI pour reconnaître à cette atteinte un caractère
invalidant. L’aggravation est documentée dès novembre 2010, soit
postérieurement à l’expertise du Dr Q. ; l’incapacité de travail
totale dans toute activité professionnelle est attestée dès janvier 2011 ; un
geste chirurgical est déjà évoqué en mars 2011, à défaut de réponse au
traitement, et préconisé plus instamment en juin 2012.
-
31 -
Les avis du SMR émis au cours de la période litigieuse ne
sauraient faire échec à cette appréciation. Singulièrement, dans l’avis du
20 janvier 2012, le SMR reconnaît l’aggravation des lombalgies dès le
début novembre 2010, aggravation qui n’aurait duré, selon le Dr
R., que jusqu’au 30 mars 2011 en référence au rapport du 29 août
2011 de la Dresse P., laquelle n’aurait plus suivi l’assuré pour ce
problème. Or il sied de souligner que la Dresse P.________ n’a pas cessé de
suivre l’assuré pour l’atteinte lombaire - ne reconnaissant pas une
amélioration de la symptomatologie mais attestant a contrario une
incapacité totale de travailler dans toute activité en mars 2011 -, mais n’a
été consultée qu’à une seule reprise, à la demande de ses confrères
rhumatologue, avant d’adresser l’intéressé à l’Unité d’antalgie. En outre,
elle précise clairement, dans son rapport à l’OAI, ne pas suivre
habituellement l’assuré.
Cela étant, le Dr R.________ se fonde sur les avis des
Drs G.________ et H.________ pour conforter son appréciation s’agissant de
la capacité de travail de l’assuré, ainsi que sur le rapport d’expertise du Dr
Q.________ de septembre 2010. Le Dr G.________ énonce certes une
capacité de travail de 60% au maximum dans l’activité habituelle, plus
particulièrement une situation stable tant que la charge de travail est
limitée à 60% environ ; il mentionne cependant ne pas être apte à se
prononcer sur cette question. A cet égard, il convient de souligner, d’une
part, que le Dr G.________ est un spécialiste en anesthésiologie et se
penche dès lors sur la douleur du patient, non sur les conséquences de la
douleur ; d’autre part, il ne se prononce pas sur les motifs le conduisant à
retenir un tel taux, n’évaluant notamment pas les limitations
fonctionnelles, comme le relève d’ailleurs le Dr J.________ dans l’avis du 24
mai 2012. S’agissant du Dr H., il précise expressément que son
patient dispose, dans son activité habituelle, d’une capacité de travail de
50% avec un rendement de moitié. Dans son rapport du 30 novembre
2011, il affirme que l’incapacité de travail de 75% est toujours d’actualité
mais désormais gérée par ses confères du Hôpital F. et, en juillet
2012, il fait état d’une capacité de travail inchangée. La reconnaissance,
par certificat médical du Dr H.________, d’une capacité de travail nulle dès
-
32 -
le 16 mai 2013 ne permet pas de considérer, à l’aune de ses différents
rapports, que l’état de santé de son patient s’est soudainement péjoré à
cette date (cf. notamment certificat médical du 17 janvier 2014 du Dr
H.________ et réponses apportées le 20 mars 2014). Au demeurant, aux
termes de son rapport du 13 avril 2011, le Dr N.________ mentionne une
incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle, incapacité
devant être réévaluée une fois terminés les traitements proposés. Or il
s’avère que le traitement entrepris, soit les infiltrations par le Dr
G., n’a pas permis de contrôler les douleurs, à l’instar de la prise
en charge pluridisciplinaire par le Dr M., et que l’intervention
chirurgicale s’avérait l’ultime solution.
Finalement, des doutes peuvent être émis s’agissant de la
valeur probante de l’avis SMR du 3 octobre 2012, dans la mesure où
l’appréciation du Prof. V.________ du 28 juin 2012 n’est pas examinée,
seule étant mentionnée la proposition de spondylodèse. Or c’est
notamment sur la base de l’indication du geste chirurgical, tel que rappelé
par le Prof. V.________ dans son rapport 5 septembre 2013, que le SMR
reconnaît au recourant une incapacité de travail totale. Dans ce dernier
rapport, le Prof. V.________ reprend les diagnostics posés en juin 2012,
mentionne comme superposables les IRM lombaires de 2012 et 2013 et
rappelle la proposition de spondylodèse. Il ne se justifie dès lors pas
d’ignorer l’avis émis par le Prof. V.________ en juin 2012 pour ensuite le
suivre et faire siennes ses considérations de septembre 2013.
d) Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, on
doit admettre que les lombalgies dégénératives, reconnues comme
invalidantes dès mai 2013, influençaient négativement la capacité de
travail du recourant en novembre 2010. Les rapports médicaux du Hôpital
F., particulièrement des Drs N. et P.________, permettent de
retenir une incapacité de travail totale dans l’exercice de toute activité
professionnelle dès janvier 2011 au plus tard. Partant, il y a lieu de
reconnaître au recourant un degré d’invalidité de 100%, et le maintien de
la rente entière d’invalidité au-delà du 31 décembre 2010 (cf. art. 29bis
RAI).
-
33 -
Cela étant, même à admettre que le taux d’incapacité de
travail moyen est de 75% à compter de janvier 2011, à l’instar de ce que
retient l’OAI jusqu’en septembre 2010, le résultat n’en est pas modifié. En
effet, on peut se référer aux données économiques résultant du dossier de
l’intimé, données au demeurant non contestées par le recourant dans le
cadre de son recours. Ainsi, sur la base de l’enquête pour les
indépendants du 27 juillet 2010, fixant à 49'694 fr. le revenu sans
invalidité pour l’année 2010, il peut être retenu un salaire hypothétique
sans invalidité de 50'191 fr. pour l’année 2011 (+ 1% ; source : OFS,
Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des
salaires réels, 1976-2014, que l’on peut consulter à l’adresse internet
www.bfs.admin.ch). Le revenu d’invalide doit ensuite être établi à l’aide
des données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires
[ESS], publiées par l’Office fédéral de la statistique [OFS], référence
admise à certaines conditions par la jurisprudence lorsque l’assuré n’a pas
repris d’activité lucrative dans une profession adaptée (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa). Ainsi, en établissant le revenu d’invalide sur la base du
revenu statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et
service ; ESS 2010, TA1, niveau de qualification 4), soit 4'901 fr., en
l’adaptant à l’évolution des salaires pour l’année 2011 (+ 1%) et ajusté à
41,7 heures par semaine (puisqu’il se base sur une durée hebdomadaire
de travail de 40 heures ; source : OFS, Durée normale du travail dans les
entreprises selon la division économique), on obtient un salaire mensuel
de 5'160 fr. 38, ou annuel de 61'924 fr. 62, lequel doit encore être adapté
à la capacité résiduelle de travail du recourant, soit 25%, et tenir compte
d’un abattement - non contesté ni contestable - de 15% ; le gain d’invalide
se monte ainsi à 13'159 francs. Il résulte de la comparaison du revenu
hypothétique sans invalidité de 50'191 fr. avec le revenu d’invalide de
13'159 fr. une perte de gain de 37'032 fr., correspondant à un degré
d’invalidité de 73,78% (37'032 fr. / 50'191 fr. x 100), arrondi à 74% (ATF
130 V 121).
-
34 -
Le recourant peut dès lors prétendre à une rente entière de
l’assurance-invalidité pour la période du 1
er
janvier 2011 au 30 avril 2013,
étant rappelé qu’une invalidité de 75% lui est reconnue depuis mai 2010
et de 100% à compter de mai 2013.
6.a) Il s’ensuit que les conclusions du recourant, qui demande
une rente entière dès le mois de mai 2010 et sans limite de temps, sont
fondées et que le recours doit être admis. La décision attaquée doit
partant être réformée dans cette mesure.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En
l’espèce, il convient d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de
l’OAI débouté.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu’il
convient d’arrêter à 2'000 fr. TVA comprise, à la charge de l’OAI qui
succombe.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 8 juin 2015 par Z.________ est admis.
II. La décision rendue le 7 mai 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
Z.________ a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
mai
2010.
- 35 -
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Z.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz (pour Z.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :