402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 157/15 - 336/2016
ZD15.022424
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 décembre 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Röthenbacher et M. Bonard, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA ; 4 al. 1, 28 al. 1-2 et 29 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
travaillait en qualité de jardinier-paysagiste indépendant depuis 2008.
Le 12 septembre 2013, il a déposé une demande de
prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI, l’Office AI ou l’intimé) tendant à l’octroi de mesures
professionnelles et/ou une rente en indiquant quant au genre de l’atteinte
à la santé « atteinte des nerfs périphériques aux membres inférieurs »
présente depuis 2007.
Dans un rapport complété le 8 octobre 2013 à l’intention de
l’OAI, le Dr R., spécialiste en neurologie, a retenu les diagnostics
avec effet sur la capacité de travail de polyneuropathie à prédominance
motrice des membres inférieurs dans un contexte d’ancien éthylisme et de
syndrome pyramidal avec dystonie au niveau des membres inférieurs
d’origine indéterminée. A l’anamnèse, ce neurologue décrivait un jeune
homme avec une consommation régulière d’alcool depuis l’âge de 16 ans
devenue problématique depuis 2008 par la survenance de difficultés
motrices (troubles de l’équilibre, encoubles et problèmes pour courir) et de
spasmes aux membres inférieurs. S’ajoutait encore, une consommation de
substances psychotropes, l’assuré ayant été en contact avec la cocaïne,
l’ecstasy et le cannabis qu’il consommait avec régularité. L’état de santé
était réputé stable, sans symptomatologie au niveau des membres
supérieurs ou de la tête avec, sur le plan systématique, une nycturie
rapportée par le patient. Le Dr R. a estimé que le pronostic
dépendait de l’abstinence à l’alcool, précisant qu’il n’y avait pas de
traitement spécifique actuellement. Il a conclu à une capacité de travail de
« probablement 50% » en qualité de jardinier-paysagiste indépendant en
raison de troubles d’équilibre et d’encoubles. Il ajoutait par ailleurs que,
d’un point de vue médical, l’exercice d’une activité en position assise
restait envisageable à 100%, sans que des mesures médicales n’entrent
en considération.
-
3 -
Il résulte d’une fiche d’examen du dossier établie le 24 octobre
2013 par la gestionnaire de l’Office AI que compte tenu de ses atteintes à
la santé, l’assuré avait baissé son taux d’activité, mais qu’il souhaitait
toutefois poursuivre son activité d’indépendant moyennant l’octroi d’une
aide.
Dans un rapport du 1
er
novembre 2013, la Dresse S.,
spécialiste en médecine interne et médecin traitant depuis août 2013, a
posé les diagnostics suivants :
“Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
En cas de maladies psychiques, prière de donner le code CIM 10 ou
DSM-IV
Para-parésie spastique avec niveau L3-L4 (depuis 2007)
Polyneuropathie des membres inférieurs (depuis 2007)
Status post fracture ouverte diaphysaire de la jambe gauche en
février 2013
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail
Ancien éthylisme et ancienne consommation de drogues”.
La médecin traitante relevait une aggravation progressive des
troubles neurologiques malgré l’arrêt de la consommation d’alcool, de
cannabis et d’autres drogues ainsi qu’une nette péjoration des difficultés à
la marche après la fracture ouverte en février 2013. Son patient se
déplaçait depuis lors au moyen de cannes. Il était également noté une
notion d’incontinence urinaire et des selles et des spasmes musculaires
(avec en particulier des mouvements involontaires des membres inférieurs
et un Romberg instable). La Dresse S. a indiqué qu’elle n’était pas
en mesure d’émettre un pronostic compte tenu de l’absence de diagnostic
précis, le status semblant toutefois s’aggraver progressivement. Le
traitement prodigué consistait en de la physiothérapie avec cure de
vitamines B. La capacité de travail était évaluée à 50% depuis février 2013
dans la profession d’horticulteur en raison de difficultés dans les
déplacements (obligation de faire usage de cannes), de troubles de
l’équilibre et sphinctériens. Elle n’a pas été en mesure de se prononcer
quant à d’éventuelles mesures de réadaptation professionnelle au vu de
-
4 -
l’absence de diagnostic. Elle indiquait cependant qu’il n’y avait pas
d’amélioration à attendre de la capacité de travail de son patient.
Etaient en outre annexées les pièces suivantes au rapport de
la Dresse S.________ :
-
un consilium neurologique du 21 mai 2013 consécutif à un ENMG
(électroneuromyogramme) effectué le 17 mai précédent par le Dr
R.________ mentionnant en substance que l’assuré présentait une légère
altération sur le plan neuropsychologique (léger ralentissement) avec par
contre sur le plan physique, un important trouble de l’équilibre à la
marche et une parésie au niveau des orteils avec aussi un syndrome
pyramidal d’origine indéterminée compte tenu d’une hyperréflexie des
membres supérieurs et inférieurs avec un Babinski positif des deux côtés.
La cause de la polyneuropathie à prédominance motrice et myélinique des
membres inférieurs avait une étiologie très probablement liée à l’ancienne
dépendance à l’alcool. A l’occasion de cet examen, l’assuré avait été
rendu attentif au fait qu’il devrait cesser toute consommation de
substances nuisibles à son système nerveux (alcool, cocaïne et cannabis) ;
-
un rapport du 15 octobre 2013 des Drs V., médecin-chef, et
W., médecin-assistant du service de neurologie du Département
des neurosciences cliniques au CHUV pour un bilan d'un syndrome
pyramidal et neuropathie des membres inférieurs réalisé en date du 2
octobre 2013. Les médecins précités ont retenu les diagnostics de para-
parésie spastique avec niveau L3-L4 d’origine indéterminée et de
polyneuropathie à prédominance motrice et myélinique aux membres
inférieurs avec pour comorbidité, un status post fracture ouverte Gustillo I
traverse diaphysaire de la jambe gauche en février 2013. Ces spécialistes
décrivaient une évolution lentement progressive avec une
symptomatologie qui semblait avoir une certaine stabilité compte tenu du
suivi de physiothérapie. La recherche d’une atteinte spinale par IRM
médullaire cervico-dorso-lombaire s’était révélée infructueuse en raison
d’artéfacts de mouvement sans que l’assuré ne soit convoqué pour une
-
5 -
nouvelle IRM ou consultation, compte tenu de son opposition alors
signifiée en lien avec une répétition d’IRM médullaire.
Il ressort d’un rapport initial rédigé le 15 janvier 2014 par la
spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI qu’après avoir achevé sa
formation, l’assuré a travaillé comme paysagiste indépendant « [...] »
depuis la fin 2008. Dans son poste, qu’il disait toujours adapté à 50%,
l’intéressé décrivait des difficultés, à savoir une marche difficile (à l’aide
de béquilles) et le recours à l’aide de collègues indépendants pour la
réalisation de certains travaux. Selon ses dires, le revenu annuel sans
atteinte à la santé s’élevait, pour 2012, à 26'000 francs. Il résulte encore
les constatations suivantes de ce rapport :
“6. Observations (point de vue du conseiller)
Etat de santé, comportement, humeur, discernement quant à l’état
de santé
L'assuré semble très éprouvé par l'année 2013, entre sa jambe
cassée et son accident de voiture. Il s'inquiète de devoir acquérir
une nouvelle voiture, car il est endetté. Il semble perdu au niveau
administratif, ne sachant pas dire si son assurance[-]accident[s] est
intervenue dans le cadre de son accident en février. Nous lui avons
conseillé de se faire aider à ce niveau, car il dit ne rien connaître au
rouage du système.
Il parle avec fierté de son entreprise indépendante qu'il tient depuis
5 ans plus ou moins. Il dit aimer son métier, être à l'air libre. Il a des
idées pour développer cette dernière avec des produits plus naturels
et avoir une clientèle qui se développe.
Il ne se voit pas travailler à 100%, ne s'en dit pas capable et ne pas
pouvoir rester assis pendant 5 jours entiers. Il s'attend à une aide
financière de l'Al pour l'aider à survivre dans son AH [activité
habituelle] qu'il veut garder. Nous lui avons proposé une nouvelle
orientation professionnelle, afin de définir des pistes plus
adaptée[s], en position assise. L'assuré n'a pas, à priori, voulu aller
dans ce sens, et a réitéré sa demande d'aide financière.
Nous avons observé que l'assuré avait de la peine à s'exprimer sur
certains faits et ne se souvenait pas de dates et de noms de
personne[s]. Une forte odeur de cannabis laisse supposer que
l'assuré en avait consommé probablement avant l'entretien.
Attente avis SMR [Service Médical Régional de l’AI] puis recontacter
l'assuré par tél.
Mandater une enquête indépendante pour déterminer le RS [revenu
sans invalidité].
-
6 -
- Objectifs et stratégie
Attente de l’assuré et motivation pour un projet
professionnel :
Continuer son AH à 50%. L'assuré ne se voit pas travailler dans une
activité sédentaire, ni à 100%. II évoque son état de santé et son
impossibilité de rester assis durant des journées entières, ce qui
n'irait pas dans le sens d'un mieux-être.
Selon M. [...], l'assuré est toujours en phase de lancement de son
entreprise indépendante et en bonne santé, ne [se] serait pas
contenté d'un si faible revenu. Il faut donc prendre le RS d'un aide-
jardinier de plus de 2 ans d'expérience à 4’217.- mensuel, soit
54’821.- annuel (13ème compris).
Stratégie de réinsertion professionnelle envisagée :
MIP: orientation professionnelle selon exigibilité
MOP : 17 LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ;
RS 831.20] si droit ouvert
Aucune mesure, motifs : l'assuré veut garder son AH à 50%”.
Il ressort d’une communication interne du 15 janvier 2014 que
sans atteinte à la santé, l’assuré aurait pu renoncer à son activité
d’indépendant et s’engager comme jardinier-paysagiste salarié dans
l’hypothèse où son activité indépendante n’aurait pas connu un
développement lui permettant de dégager des revenus suffisants. A cet
égard, il est relevé que rien au dossier ne permet de penser que l’assuré
se serait contenté de revenus aussi faibles que ceux inscrits sur son CI
pendant de nombreuses années. Il n’est donc pas possible de fixer le
revenu hypothétique sans atteinte à la santé. Il semblait ainsi plus
opportun de déterminer le revenu sans invalidité sur la base de celui
auquel l’assuré aurait pu prétendre en tant que salarié compte tenu de
son profil professionnel et de sa formation, par exemple par référence à la
convention collective de travail (CCT) en vigueur dans la branche.
Dans un avis médical du 20 janvier 2014, le Dr Q.________ du
SMR (Service Médical Régional de l’AI), a suivi l’appréciation du
neurologue traitant (Dr R.________) en retenant qu’en raison d’une
polyneuropathie à prédominance motrice aux membres inférieurs, sur
ancien éthylisme et d’un syndrome pyramidal avec dystonie aussi aux
membres inférieurs, la capacité de travail de l’assuré s’élevait à 50%
comme jardinier, mais à 100% dans l’exercice d’une activité adaptée, soit
sédentaire essentiellement assise, depuis mai 2013 (date du consilium
-
7 -
neurologique du Dr R.________). Les limitations fonctionnelles, présentes
quant à elles depuis février 2013 (fracture ouverte de la jambe), étaient
les suivantes : pas de longues marches, ni de longues stations debout.
Il résulte d’une note établie le 20 janvier 2014 entre la
spécialiste en réinsertion professionnelle et la gestionnaire de l’OAI faisant
suite à un entretien téléphonique avec l’assuré que ce dernier ne
souhaitait pas bénéficier de l’octroi d’une mesure d’intervention précoce
(MIP), ni d’un éventuel reclassement professionnel dans une activité en
position assise dès lors que son activité habituelle restait selon lui
adaptée. Dans ce contexte, il a été décidé par la spécialiste en réinsertion
professionnelle de mettre fin au mandat d’intervention précoce.
Par communication du 21 janvier 2014, l’OAI a indiqué à
l’assuré qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
possible dès lors qu’il avait clairement fait part de sa volonté de ne pas
aborder les mesures proposées par les spécialistes de l’Office. Son
attention était également attirée sur le fait que son droit éventuel à
d’autres prestations allait être examiné et qu’il recevrait ensuite un projet
de décision y relatif, étant précisé que si l’instruction devait aboutir à la
nécessité de mesures professionnelles, un réexamen de leur mise en
œuvre interviendrait sans délai.
Par projet de décision du même jour, l’OAI a fait part à l’assuré
de son intention de lui refuser le droit à la rente. L’office précité a retenu
en substance que l’assuré avait présenté une incapacité de travail
ininterrompue depuis février 2013 pour raisons de santé, date du début du
délai d’attente. L’assuré bénéficiait toutefois, depuis mai 2013, d’une
capacité résiduelle de 50% dans son activité habituelle et d’une pleine
capacité de travail exigible dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (soit pas de longues marches, ni de longues stations
debout). L’intéressé ne souhaitait cependant pas bénéficier de l’octroi de
mesures, car selon lui, son activité habituelle restait adaptée. Après
comparaison des revenus raisonnablement exigibles en 2013, à savoir
54'821 fr. (revenu sans invalidité) et 56'178 fr. 02 (revenu d’invalide avec
-
8 -
un abattement à concurrence de 10% afin de tenir compte des limitations
fonctionnelles), le droit à la rente n’était finalement pas ouvert, l’assuré ne
subissant pas de préjudice économique.
Par écritures des 18 février et 19 mars 2014, l’intéressé a
contesté le projet de décision précité, en se référant au rapport médical du
1
er
novembre 2013 de la Dresse S., laquelle a considéré que si des
activités uniquement en position assise restaient exigibles à temps
complet, le taux de rendement était fixé à 50%. Cette diminution de
rendement n’ayant pas été retenue pour le calcul de son revenu annuel
d’invalide, l’assuré priait l’OAI de reprendre l’instruction du dossier,
notamment par la mise en œuvre de mesures d’observation
professionnelle visant à déterminer l’incidence concrète de la baisse de
rendement précitée. Il a en outre mentionné qu’il sollicitait désormais le
bénéfice de mesures de réadaptation professionnelle.
Le 5 mai 2014, la Dresse S. a adressé à l’OAI, un
certificat du même jour à la teneur suivante :
“La situation médicale du patient susnommé s’est nettement
aggravée, avec une diminution de la force au niveau des membres
inférieurs rendant tous les déplacements difficiles et très lents,
même avec l’aide d’une canne. Au niveau sphinctérien, la
continence s’est également péjorée, obligeant M. E.________ à se
rendre aux toilettes toutes les 30 minutes. De plus, on note
l’apparition d’un état dépressif significatif avec idéations suicidaires
et la reprise d’une consommation d’alcool importante tous les
matins.
De ce fait il présente une incapacité de travail à 100% depuis
décembre 2013.”
Par courrier médical du 20 mai 2014, la Dresse S.________ a
répondu comme il suit aux questions posées dans l’intervalle par l’Office
AI :
“[1. Quel est le diagnostic précis ayant une répercussion sur la
capacité de travail ?]
Para[-]parésie et polyneuropathie des membres inférieurs.
Status post-fracture ouverte du MIG [membre inférieur gauche] avec
douleurs et faiblesse résiduelles.
Dépression réactionnelle.
Consommation d’alcool à risque.
-
9 -
Probable trouble de la personnalité à investiguer par spécialiste.
[2. Quelle est l’évolution de l’état de santé depuis votre dernier
rapport ?]
Aggravation de la faiblesse des MI, augmentation de la lenteur dans
les déplacements, diminution de la continence urinaire et fécale.
Apparition d’un état dépressif important avec reprise d’une
consommation d’alcool à risque dès le matin.
[3. Quelle est la capacité de travail dans l’activité habituelle ?
Depuis quand ?]
Incapacité de travail totale dès décembre 2013.
[4. Quelle est la capacité de travail dans une activité adaptée ?
Depuis quand ?]
Incapacité de travail totale dès décembre 2013.
[5. Quelles sont les limitations fonctionnelles d’ordre strictement
médical ?]
Difficultés et lenteur importante[s] des déplacements, nécessitant
l’usage de cannes. Diminution de la continence, doit aller aux
toilettes toutes les 30 minutes.
Difficultés de concentration, ralentissement psychomoteur et
découragement dus à la prise d’alcool et à la dépression.
[6. Quels sont les dates et les taux précis des arrêts de travail ?]
Incapacité de travail de 50% dès février 2013, de 100% dès
décembre 2013.
[7. Quels sont les traitements en cours et la compliance à ces
derniers ?]
Vitaminothérapie (vit. B) physiothérapie. Compliance variable.
[8. Autres remarques]
Le diagnostic neurologique précis n’a pas pu être posé pour l’instant,
les examens complémentaires (IRM médullaire, ponction lombaire)
n’ayant pas pu être effectués. Après discussion, M. E.________ est
d’accord de passer ces examens et sera convoqué en neurologie au
CHUV.
Concernant la dépression, le patient présente une tristesse
importante, avec parfois des idées suicidaires, une diminution de
l’élan vital et un gros découragement face à l’aggravation de son
état physique.
Son attitude défiante vis[-]à[-]vis des propositions des médecins, et
ses théories concernant l’étiologie de ses troubles neurologiques ont
retardé la mise en route des examens et font soupçonner un trouble
de la personnalité.”
Au terme d’un avis médical du 2 juin 2014, les Drs T.________
et H.________ du SMR ont conclu, compte tenu du diagnostic psychiatrique
nouveau, à la nécessité de compléter l’instruction par la réalisation d’un
examen psychiatrique de l’assuré. Sur le plan neurologique, il s’agissait
-
10 -
également d’obtenir un nouveau rapport des médecins consultés au
service de neurologie du CHUV.
Le 25 septembre 2014, la Dresse S.________ a transmis à
l’Office AI, la copie des nouvelles pièces suivantes :
-
un courrier du 15 septembre 2014 du Dr A._____, spécialiste en
psychiatrie et médecine du sommeil, à la Dresse S.____, par lequel il a
relevé que l’assuré décrivait un sommeil fractionné, avec un réveil à
raison de cinq à dix fois par nuit, ainsi qu’un sommeil « agité ».
L’importance de la dyssomnie faisait suspecter la survenue de
mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil, diagnostic
confirmé à l’occasion d’une polysomnographie pratiquée le 14 juillet 2014
sous la forme d’un syndrome de mouvements périodiques d’intensité
sévère susceptible d’être traité par prégabaline (Lyrica®). Lors de ce
même examen, un discret syndrome d’apnées et d’hypopnées au cours du
sommeil, d’origine centrale, a également été observé mais sans nécessiter
dans l’immédiat de traitement spécifique ;
-
un rapport du 12 septembre 2014 des Drs V.________ et L.________,
médecin-assistante au service de neurologie du Département des
neurosciences cliniques au CHUV, consécutif à une consultation du 11
juillet précédent. Il y figurait le diagnostic principal de para-parésie
spastique sur possible origine carentielle (hypovitaminose B12) et les
diagnostics secondaires, de probable état anxio-dépressif et d’éthylisme
chronique et consommation de toxiques. Après avoir effectué une IRM
médullaire, un bilan sanguin complet et un examen du liquide céphalo-
rachidien en date du 14 juillet 2014, ces spécialistes mentionnaient en
substance, la nécessité de réinstaurer une substitution de vitamine B12
afin d’éviter le risque d’une dégénérescence subaiguë combinée de la
moelle épinière. L’IRM pratiquée était dans les limites de la norme sans
objectiver d’atteinte médullaire. Le reste du bilan biologique ainsi que la
ponction lombaire ne montraient pas non plus d’anomalies, permettant
d’exclure également une possible cause inflammatoire tumorale ou
infectieuse. Ils ont indiqué que leur patient devait encore être revu pour
-
11 -
répétition de l’ENMG le 28 juillet 2014 et ont recommandé un suivi
spécialisé au vu du contexte psychosocial difficile de l’assuré.
Dans un rapport du 10 octobre 2014 à l’OAI, le Dr K.,
médecin-assistant du service de neurologie du Département des
neurosciences cliniques au CHUV, a posé les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail de para-parésie spastique à prédominance droite, de
polyneuropathie à prédominance motrice et myélinique et d’état anxio-
dépressif (depuis 2007) ainsi que le diagnostic sans répercussion de status
post fracture ouverte du membre inférieur gauche (depuis février 2013).
S’agissant du pronostic, le Dr K. a mentionné une possible
amélioration sous traitement B12 mais avec une composante séquellaire
et irréversible très probable. Compte tenu des restrictions actuelles
(troubles de la marche et incontinence urinaire), ce neurologue retenait
une totale incapacité de travail de son patient dans l’activité habituelle de
paysagiste « au moins depuis 2013 ». A la question de savoir quels étaient
les travaux encore exigibles compte tenu des limitations dues à l’état de
santé, le Dr K.________ a répondu que l’assuré bénéficiait d’une capacité de
travail limitée à 50% (5 heures par jour) dans une activité adaptée
(exercée uniquement en position assise), compte tenu de multiples
limitations, et ceci à tout le moins depuis le mois d’octobre 2013 mais
probablement déjà en 2007. L’assuré devait être revu pour réévaluation
après traitement par vitamine B12 dans le délai d’une année. Était annexé
au rapport du 10 octobre 2014, un courrier du 11 juillet 2014 adressé à la
Dresse S.________ par lequel les Drs V.________ et K.________ ont
notamment exposé ce qui suit :
“Conclusions, traitement et évolution
Nous nous orientons en premier lieu vers une atteinte médullaire,
avec une possible fistule artério-veineuse, un syndrome de la moelle
attachée, une syringomyélie lombaire ou une autre pathologie
compressive. Cependant, au vu de la stabilité voire de la légère
amélioration des troubles, une atteinte séquellaire (ischémique sur
prise de cocaïne ou toxico-métabolique) est également possible.
Le patient dit maintenant accepter un nouvel examen IRM que nous
allons prévoir dans le cadre d’un hôpital de jour le 11 juillet. Le
patient bénéficiera de protection urinaire et d’une anxiolyse. Nous
effectuerons un autre dosage de la vitamine B12 et un complément
du bilan avec recherche d’une hépatite B active, des tests de
-
12 -
sérologie syphilis. Le premier bilan avait montré une testostérone
libre abaissée ; nous recontrôlerons cette valeur et discuterons des
résultats avec le Dr???.________ en endocrinologie.
Concernant le reste de la prise en charge, un suivi psychiatrique est
nécessaire, le patient présentant des signes clairs de dépression.”
Dans un rapport médical du 7 novembre 2014 à l’OAI, les Drs
Y., médecin-associé, G., médecin-assistante, et N.,
psychologue associé, de la Consultation de [...] de la policlinique du
Département de psychiatrie du CHUV (DP-CHUV), ont indiqué qu’ils
suivaient l’assuré depuis octobre 2014. Ils ont retenu le diagnostic
invalidant de trouble dépressif récurrent, dernier épisode d’intensité
légère à modérée en mai 2014, rémission partielle. Le pronostic était
potentiellement favorable en fonction de la compliance de l’assuré à sa
prise en charge psychiatrique avec un traitement neuroleptique à faible
dosage envisagé. Dans la profession de paysagiste indépendant,
l’incapacité de travail de l’assuré était de 100% depuis la fin 2013 avec,
sur le plan psychique, des difficultés communicationnelles, de la fatigue,
des troubles de la concentration et une anhédonie. L’évolution étant
tributaire du suivi psychiatrique entrepris, il était impossible de déterminer
en l’état son impact sur les restrictions précitées, respectivement quant à
la reprise éventuelle de l’activité professionnelle du patient.
Par courrier du 21 janvier 2015 à l’OAI, la Dresse S. a
relevé l’absence d’amélioration de la situation neurologique malgré des
injections de vitamine B12, l’assuré présentant toujours une para-parésie
spastique et une incontinence des urines et parfois des selles. Le médecin
traitant a également remis une copie des derniers rapports médicaux en
sa possession, à savoir :
-
un consilium psychiatrique du 23 octobre 2014 des spécialistes de la
Consultation de [...] de la policlinique du DP-CHUV, dont il ressort
notamment ce qui suit :
“Diagnostic (DSM-IV) :
► Trouble dépressif récurrent, dernier épisode d’intensité légère à
modérée, en rémission partielle.
-
13 -
► Trouble de personnalité non spécifié (traits paranoïaques).
Discussion :
Le diagnostic retenu est un trouble dépressif récurrent, dernier
épisode d'intensité légère à modérée en rémission partielle étant
donné la présence récente de tristesse, perte d'énergie, anhédonie
pendant plus de deux semaines avec idées suicidaires qui ne sont
plus présentes actuellement. Les autres symptômes cités ont
diminué d'intensité. Nous retenons également un diagnostic de
trouble de la personnalité, c'est-à-dire une modalité durable de
l'expérience vécue et des conduites qui dévie notablement de ce qui
est attendu chez un individu, avec présence de traits paranoïaques
(rigidité de la pensée, réticence à se confier à autrui, tendance à
garder rancune et tendance à percevoir des attaques contre sa
personne alors que ce n'est pas apparent pour les autres). Ces traits
compliquent notamment sa communication et ses capacités de
demander adéquatement de l'aide. Son état global justifie
actuellement une interruption de travail à 100%.
Etant donné les antécédents de toxicomanie, les bizarreries du
comportement pourraient relever d'une désinhibition liée à une
séquelle d'atteinte neuronale, en l'absence d'autres symptômes
psychotiques.
Lors de [recte : du] second entretien, le discours du patient était
moins agressif, moins confus et plus nuancé. Il avait contacté l'Al
pour s'assurer de la réception de votre rapport, qui leur est bien
parvenu. Il s'est dit ouvert à toutes propositions qui pourraient
améliorer sa condition actuelle.
Nous avons émis l'hypothèse que la méfiance qui s'est développée
envers le système social au sens large suite aux traumatismes vécus
ainsi que sa difficulté à communiquer sur ses symptômes et sur les
problèmes qu'il rencontre avait probablement favorisé la réponse
négative de l'Al. Le patient a adhéré avec l'idée d'avoir des
difficultés communicationnelles et est ouvert à recevoir de l'aide à
ce niveau. Il a également émis le souhait de pouvoir un jour
reprendre son travail de paysagiste.
Nous lui avons proposé de faire des tests psychologiques
complémentaires afin d'éclairer davantage son mode de
fonctionnement, ses points de fragilité et ses ressources. Nous lui
avons également proposé une prise en charge à la Consultation
spécialisée de [...], ce qui permettrait un suivi tant psychiatrique que
social. Le patient a accepté toutes ces propositions. Un rendez-vous
est prévu le 5 novembre prochain avec Mme [...] pour les tests
psychologiques, et le patient sera reçu à la Consultation [...] le 11
novembre prochain par la Dresse Z.________ pour un premier
contact.” ;
-
un rapport non daté ni signé et estampillé « PROVISOIRE » des médecins
de la consultation spécialisée des mouvements anormaux du service de
-
14 -
neurologie du Département des neurosciences cliniques au CHUV, dont il
résulte les diagnostics suivants :
“Diagnostics-Antécédents-Interventions
Diagnostic principal
•Para-parésie spastique à prédominance droite avec
polyneuropathie à prédominance motrice, de probable
origine carentielle (hypovitaminose B12)
Diagnostics secondaires
•Probable état anxiodépressif
Antécédent
•Status post-consommation d’alcool chronique et
consommation irrégulière de cocaïne, héroïne (inhalée),
ecstasy et cannabis, complètement sevré depuis 2009
•Status post-fracture ouverte Gustillo I transverse
diaphysaire de la jambe gauche en février 2013”.
Les neurologues du CHUV précisaient en particulier que la
carence en B12 s’insérait dans le contexte d’un régime pratiquement
végétarien de l’assuré avec une tendance à la malnutrition chronique
comportant une consommation chronique importante d’alcool entre 2007
et 2009, d’où l’apparition des symptômes décrits. Une substitution par
vitamine B12 en subcutanée (Vitarubin® superconc. 1000ug 1x/semaine
pendant un mois, puis 1x/mois pendant six mois) était recommandée avec
une nutrition équilibrée dont en particulier, une consommation de viande.
Un suivi psychologique ou psychiatrique en ambulatoire était aussi
évoqué. La prochaine consultation était prévue dans six mois.
A l’occasion de l’instruction du cas et suivant l’avis du 2 juin
2014 des Drs T.________ et H.________ du SMR, l’OAI a confié la réalisation
d’une expertise au Dr X., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie à [...] ( [...]). Cet expert a rendu son rapport le 7 avril
2015, après s’être entretenu avec l’assuré le 23 mars 2015 et moyennant
un dosage plasmatique de ce dernier. Le Dr X. a posé les
diagnostics suivants :
“4. Diagnostic
-
15 -
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents ?
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Depuis
quand sont-ils présents ?
-Probables troubles mentaux et troubles du comportement
liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples
et troubles liés à l’utilisation d’autres substances
psychoactives (F19), difficile à objectiver car l’assuré a
refusé de faire une prise d’urine.
-Trouble anxieux sans précision (F41.9) secondaire aux
difficultés somatiques, existant depuis 2013.”
L’expert X.________ s’est également prononcé comme il suit :
“5. Appréciation du cas et pronostic
Il s'agit d'un assuré né en [...] et arrivé en Suisse à l'âge de 7 ans, où
il a suivi ses écoles sans difficultés, selon lui. Il dit avoir arrêté le
gymnase après une rupture sentimentale. Par la suite, il a pu faire
une formation de paysagiste en cours d'emploi et il a travaillé dans
ce métier et créé une petite entreprise jusqu'en 2013, où il dit que
quelqu'un lui a cassé une jambe et que depuis lors, il ne peut plus
travailler.
A signaler qu'au moment de l'entretien, l'assuré était très tendu,
énervé et irrité, estimant qu'il s'est fatigué en venant à pied depuis
la gare.
En ce qui concerne la prise de substances toxiques, l'assuré dit qu'il
ne consomme plus, mais il a refusé de faire le test des urines à la
recherche de stupéfiants. Si nous observons les résultats de la prise
de sang, la GPT est plus élevée que la norme, la CDT (Carbohydrat
Deficient Transferrin) est à 1.3%, mais signalons qu'il faut > de 2.50
pour affirmer une consommation de + 60 g d'éthanol par jour durant
plus de deux semaines. En ce qui concerne le Zoloft, il est très en
dessous de la dose thérapeutique, donc cet assuré ne prend
vraisemblablement pas la Sertraline.
Je signale également que l'assuré a été examiné à la demande de
son médecin traitant à la Policlinique de psychiatrie les 9 et 17
octobre 2014. Ils ont retenu comme facteur de stress une rupture
sentimentale en août 2014. A signaler que le diagnostic est celui de
trouble dépressif récurrent, dernier épisode d'intensité légère à
modérée, en rémission partielle et un trouble de la personnalité non
spécifié (traits paranoïaques).
Au moment de l'entretien, je n'ai pas pu déceler des signes ou des
symptômes d'un trouble dépressif, mais plutôt une anxiété avec une
certaine méfiance et des idées de concernement qui peuvent être
en lien avec la consommation de substances toxiques, l'expert
n'ayant pas pu objectiver ceci vu que l'assuré a refusé de donner
son urine pour que l'on puisse examiner la prise éventuelle de
substances toxiques.
- 16 -
Un trouble de la personnalité n'a pas pu être non plus objectivé,
mais il faudra voir en fonction de l'évolution de l'assuré, car
l'éventuelle dépendance aux substances toxiques pourrait amplifier
les probables traits paranoïaques de l'assuré ainsi que son
irritabilité.
Signalons que les médecins de la Polyclinique n'ont pas retenu
d'incapacité de travail.
Cet assuré présente également une polyneuropathie qui est
probablement d'origine toxique.
Cet assuré présente un discours quelque peu projectif et
revendicateur dans le sens qu'il pense que comme il ne peut pas
travailler, c'est la société qui doit s'occuper de lui, notamment
l'Assurance-invalidité par le biais d'une rente AI.
Bien que je n'ai pas décelé au moment de l'entretien des signes ou
des symptômes cliniques objectivables en faveur d'un trouble
somatoforme, cet assuré pourrait évoluer de cette manière-là si ses
problèmes somatiques ne se résolvaient pas.
Du point de vue psychiatrique, une incapacité de travail n'est pas
justifiée du point de vue psychiatrique.
Le pronostic reste réservé étant donné l'éventuelle évolution vers un
trouble somatoforme et le côté revendicateur de l'assuré.
B. Influences sur la capacité de travail
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Du point de vue physique : l'assuré se déplace avec une béquille
et il dit avoir des douleurs qui l'empêchent de travailler.
Du point de vue psychique : aucune limitation.
Du point de vue social : aucune limitation.
- Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
Compte tenu de ce qui précède et après examen et étude du
dossier, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un assuré d'origine [...],
de nationalité suisse où il est arrivé à l'âge de 7 ans, où il a fait
ses études, puis un apprentissage d'horticulteur, ayant eu une
petite entreprise jusqu'en 2013 où, à la faveur d'un accident, il
ne peut plus travailler.
Il y a la notion d'une dépendance à l'alcool et à des substances
toxiques depuis l'adolescence, dépendance vraisemblablement
toujours d'actualité, l'expert n'ayant pas pu l'objectiver car
l'assuré a refusé de donner son urine.
Au moment de l'entretien, il n'y a pas de signes ou de
symptômes d'une maladie psychiatrique ou d'une personnalité
décompensée, il persiste un côté projectif ainsi qu'une nervosité
- 17 -
et irritabilité, en probable lien avec la consommation de
substances toxiques, qui ne justifient pas l'incapacité de travail
de l'assuré.
Du point de vue psychiatrique, cet assuré est donc capable de
travailler à 100%.
- En raison de ses troubles psychiques, l'assuré est-il capable de
s'adapter à son environnement professionnel ?
Oui.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
Voir dans le texte.
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu'à
présent ?
Voir dans le texte.
3. D'autres activités sont-elles exigibles de la part de l'assuré?
Voir dans le texte.
Remarques et/ou autres questions :
--------------------------”.
Au terme d’un nouvel avis médical du 30 avril 2015, modifiant
les conclusions antérieures du SMR du 20 janvier 2014, les Drs T.________
et H.________ ont retenu que si l’activité de jardinier-paysagiste n’était plus
possible depuis février 2013 (date de l’accident) en raison de troubles de
la marche et de l’équilibre, l’assuré conservait toutefois une capacité de
travail à 100% dans une activité adaptée depuis mai 2013, soit
moyennant le respect des limitations fonctionnelles suivantes : pas de
longues marches, ni de station debout prolongée et poste de travail
proche des toilettes. Sur le plan psychiatrique, les médecins du SMR se
ralliaient aux constatations et conclusions de l’expert X., soit qu’en
l’absence de diagnostic invalidant, la capacité de travail demeurait entière
dans l’axe psychiatrique. Au plan neurologique, observant que la situation
était stationnaire depuis 2013, les Drs T. et H.________ concédaient
néanmoins une péjoration au niveau de la marche suite à la fracture de la
jambe, dans le contexte de polyneuropathie. Ils retenaient par contre,
-
18 -
l’absence d’élément susceptible de justifier une diminution de rendement
de l’assuré dans une activité exercée essentiellement assis et à un poste
de travail proche des toilettes.
Par décision du 5 mai 2015, l’OAI a intégralement confirmé la
teneur de son projet du 21 janvier 2014, soit le refus du droit à une rente
d’invalidité, faute pour l’intéressé de subir un préjudice économique après
comparaison des revenus. Les constatations de l’OAI sur le plan médical
avaient la teneur suivante :
“Résultat de nos constatations :
Vous exerciez l’activité de jardinier[-]paysagiste indépendant.
Pour des raisons de santé vous avez présenté une incapacité de
travail ininterrompue dès février 2013. C’est à partir de cette date
qu’est fixé le délai d’attente d’une année prévu par l’article 28 LAI.
Selon les pièces médicales portées au dossier et examen de ces
dernières par le Service médical régional, force est de constater que
vous présentez une capacité de travail de 50% dans votre activité
habituelle. Néanmoins, depuis mai 2013, une pleine capacité de
travail peut raisonnablement être exigée de vous dans une activité
adaptée à vos limitations fonctionnelles (pas de longues marches ni
de longues stations debout). [...]”
Dans un courrier d’accompagnement du même jour et faisant
partie intégrante de sa décision, l’Office AI s’est en outre adressé en ces
termes à l’assuré :
“Suite à votre contestation du 18 février 2014 à l'encontre de notre
projet de décision du 21 janvier 2014, nous avons complété
l'instruction médicale de votre dossier.
Il ressort de cette dernière que du point de vue psychiatrique, vous
ne présentez aucune atteinte à la santé invalidante.
Du point de vue neurologique et suite aux investigations faites au
CHUV en été 2014, il s'avère que la situation est stationnaire depuis
2013, le tableau clinique est superposable à celui décrit par le Dr
R.________.
Nous constatons que vous avez pu assurer votre activité de
paysagiste indépendant jusqu'en 2013 malgré les troubles
neurologiques que vous présentez (trouble de l'équilibre, troubles
sphinctériens). Suite à la fracture de la jambe, dans un contexte de
polyneuropathie, nous comprenons que votre situation s'est péjorée
au niveau de la marche. Par contre, nous n'avons pas d'élément
-
19 -
dans votre dossier qui justifierait une diminution de rendement dans
une activité essentiellement assise, à un poste de travail proche des
toilettes.
Dès lors et au vu de ce qui précède, nous maintenons notre position,
à savoir que vous présentez une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée depuis mai 2013. Par contre, en ce qui concerne, la
capacité de travail dans votre activité habituelle, nous estimons
celle-ci comme nulle et non de 50 %.
Vous trouverez donc, en annexe, la décision conforme à notre
préavis susmentionné, sujette à recours.”
B.Par acte du 2 juin 2015, E., désormais représenté par
Me Flore Primault, recourt devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision précitée du 5 mai 2015 en concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu’il a droit, notamment, à une
rente AI « selon un taux d’invalidité fixé à dire de justice » et,
subsidiairement, à son annulation ainsi qu’au renvoi de la cause à l’OAI
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint dans un
premier temps de manque de sérieux dans le traitement de son dossier; la
décision querellée fait état ainsi d’une exigibilité de 50% dans l’activité
habituelle d’aide-paysagiste alors que le courrier d’accompagnement
précise une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle (et non de
50%). Le recourant indique ensuite présenter des troubles physiques voire
psychiques, importants, justifiant, selon lui, une évaluation distincte de sa
capacité de travail dans l’exercice d’une activité exigible. Dans un
complément au recours du 22 juin 2015, il soutient qu’il existe une « forte
dichotomie » entre les diverses appréciations, en particulier de la Dresse
S. et d’autres médecins, et celles du SMR. Sur le plan somatique,
l’Office AI n’aurait pas tenu compte des avis pourtant probants, des Drs
S., K. ou encore A._________ au dossier. En présence de
pièces contradictoires, le recourant requiert la mise en œuvre d’une
expertise s’agissant de sa problématique physique. Au plan psychiatrique,
l’avis de l’expert X., contradictoire à celui de novembre 2014 du
Dr Y., ne serait pas convaincant dès lors qu’il ne retient finalement
aucun diagnostic invalidant sur cet axe.
Par décision du 23 juin 2015, la juge instructeur a accordé au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au même jour,
-
20 -
soit l’exonération d’avances de frais et l’assistance d’office d’un avocat en
la personne de Me Flore Primault.
Le 20 juillet 2015, le recourant a produit un certificat médical
du 16 juillet 2015 du Dr P., chiropraticien à [...] consulté depuis le
27 avril 2015. Il en ressort en particulier les constatations et conclusions
suivantes :
“[...] L’examen initial a mis en évidence une attitude scoliotique à
convexité lombaire droite. La marche est difficile même avec
l'appoint de béquilles, ceci suite à la forte spasticité des membres
inférieurs. Les pieds sont en inversion avec une forte rotation
interne. Tous les mouvements du tronc en flexion/extension/flexion
latérale ddc [des deux côtés] et rotation ddc sont diminués et
douloureux. La compression axiale est indolore même en rotation
ddc. La distance doigt[-]sol est d'environ 30 cm. Dans le membre
supérieur, la force et la sensibilité semblent conservées. Dans le
membre inférieur, les ROT [réflexes ostéo-tendineux] sont hypervifs
et symétriques (achilléen et rotulien), la mobilité et la force sont
diminuées. Le signe de Babinski est positif en extension ddc. Je n'ai
pas pu mettre en évidence de déficit sensori-moteur central,
diadococinèse normale. L'adduction des membres inférieurs a une
force conservée alors que l'abduction est faible. Le tonus musculaire
des fessiers est augmenté ddc.
Un examen radiologique effectué par mes soins le 29 mai 2015 n'a
pas permis de mettre en évidence une pathologie structurelle
causale de l'attitude scoliotique. La structure osseuse est conservée,
la minéralisation paraît normale, les alignements, hors la scoliose
sont normaux.
La cause première me paraît être un trouble neurologique haut.
Celui-ci doit être pris en charge par un neurologue pour investigation
et traitement.
Le traitement entrepris de manipulations spécifiques a pour but la
conservation de la mobilité du rachis lombaire. Au vu des signes et
symptômes, il n'y a pas de côté curatif envisageable.
Il subsiste une forte fragilité fonctionnelle. Celle-ci a causé des
chutes multiples.
Monsieur E. est toujours actuellement en traitement
conservateur.
Au vu de ce qui précède, une investigation neurologique haute est
nécessaire et indispensable. Si je peux ordonner une IRM cervico-
dorsale avec contraste gadolinium, je ne peux assurer le suivi
ultérieur. Il serait plus rentable que le neurologue fasse effectuer cet
ou ces examens par le centre d'imagerie qui lui convient.
-
21 -
En résumé, la capacité de travail actuelle et future de M[.]E.________
est nulle, une réadaptation quelle qu'elle soit n'est pas
envisageable.”
Au terme de sa réponse du 22 septembre 2015, l’OAI a conclu
au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. S’il concède
admettre la critique sur la contradiction entre sa décision et son courrier
d’accompagnement du 5 mai 2015 s’agissant du passage relatif à
l’exigibilité dans l’activité habituelle, erroné dans la décision, l’intimé
maintient cependant que l’exigibilité dans l’activité adaptée, seule
déterminante, est correcte de même que la décision dans son résultat.
L’Office AI se rallie à cet égard à un nouvel avis SMR du 27 août 2015 des
Drs T.________ et H., lequel confirme d’une part, les conclusions de
celui antérieur du 30 avril 2015 concernant l’évaluation de la capacité de
travail dans une activité adaptée et réfute d’autre part, toute valeur
probante aux constatations du Dr P. compte tenu de son domaine
de spécialité.
Par réplique du 8 octobre 2015, le recourant a persisté dans
les conclusions antérieures de ses écritures des 2 et 22 juin 2015, en
indiquant conclure expressément et à titre préliminaire, à la mise en
œuvre d’une expertise somatique, éventuellement bidisciplinaire (soit
également avec un volet psychiatrique) si nécessaire. Il précise en outre
que dans l’éventualité où le taux d’invalidité finalement retenu devait être
supérieur à 20%, une mesure de reclassement professionnel serait alors à
envisager.
Dans sa duplique du 3 novembre 2015, l’OAI a indiqué avoir
entre-temps reçu la copie d’un rapport du Dr M., médecin-adjoint
au service d’orthopédie et traumatologie du CHUV, établi à l’intention de
la Dresse S.. Ce nouveau document – qui devait être soumis au
SMR pour avis ultérieur – avait la teneur suivante :
“[...] A l’examen clinique de ce jour, la marche est assez
épouvantable avec deux cannes anglaises, en avant du tronc,
rotation interne par spasticité des deux membres inférieurs plus à
gauche qu’à droite, flexum des deux genoux et trémor du membre
inférieur gauche.
-
22 -
A l’examen strictement orthopédique de la jambe gauche, la position
est correcte, la fonction de la cheville est présente.
Radiologiquement, la fracture est consolidée. Il n’y a pas d’atteinte
du genou ou de la cheville, qui sont normaux.
Appréciations : je pense donc que la fracture ne joue plus aucun rôle
dans la démarche actuelle, qu’il soit normal qu’il est [recte : ait] été
indemnisé 12 mois pour les suites d’une fracture de jambe, qui a
évoluée favorablement.
Je pense que le Docteur R.________ devrait reconvoquer ce patient à
sa consultation pour un examen clinique pour affiner le diagnostic,
de vous informer du pronostic et de l’importance de l’[recte : du]
handicap.
Comme il nous lit en copie, je lui laisse le soin de convoquer le
patient pour un examen détaillé.[...]”
L’intimé a au surplus estimé que l’avis médical SMR du 30 avril
2015 discute les motifs pour lesquels il s’éloigne des avis contradictoires
des Drs K.________ et Y.. Quant à l’expert X., il tient compte
des prises de position du psychiatre de la Consultation de [...].
Au terme de déterminations du 30 novembre 2015 portant
tant sur les aspects psychiatrique que somatique, le recourant a indiqué
persister dans ses conclusions, et notamment celle de la nécessité de
mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire.
Le 15 décembre 2015, l’intimé a modifié sa position. S’il
maintient que sur le plan psychiatrique, l’expertise du Dr X.________ est
pleinement convaincante, l’OAI est d’accord avec le recourant sur la
nécessité de procéder à une investigation complémentaire de l’aspect
somatique, ceci par le biais d’une expertise à mettre en œuvre compte
tenu d’un aspect neurologique potentiellement évolutif. L’intimé se rallie à
cet égard à un nouvel avis médical SMR du 9 novembre 2015 des Drs
H.________ et F., libellé en ces termes :
“[...] Nous recevons un courrier du Dr M., orthopédiste,
adressé à la Dre S., médecin traitant, du 13.10.2015.
Au plan strictement orthopédique, le Dr M. retient une
évolution favorable et que l’état actuel, caractérisé par une
démarche assez épouvantable, est lié à des troubles neurologiques
-
23 -
connus depuis 2007 et qu’il propose d’investiguer à nouveau par le
Dr R., neurologue traitant.
La stabilisation de l’état orthopédique est faite remonter à 1 année
après la fracture des deux os de la jambe gauche, survenue en
février 2013.
Discussion :
1.C’est donc au plan neurologique que nous focalisons la
discussion pour ce recours qui prend son origine de
l’appréciation différente [de] la CT [capacité de travail] dans
une activité adaptée qui est de 100% pour le Dr R.
(concilium de février [recte : mai] 2013) et de 50% selon la Dre
S.________ en raison de l’atteinte neurologique résiduelle en
termes de troubles de l’équilibre et para-parésie spastique avec
incontinence urinaire et fécale (RM du 01.11.2013). Les
investigations neurologiques étendues au CHUV conduites en
été 2014, mettent en évidence un status neurologique
superposable à 2013, lié à un contexte carentiel.
2.Nous ne disposons pas d’éléments clarifiant le syndrome
pyramidal initialement retenu dont l’origine était indéterminée.
3.Bien que le laps de temps qui sépare l’examen neurologique de
l’été 2014 et la décision OAI de mai 2015 ne soit pas très
important, nous retenons une situation potentiellement
évolutive, dans un contexte de diagnostic neurologique à
compléter, comme suggéré dans les conclusions du rapport du
10.10.2014, cet aspect est présent depuis le début de la
demande.
4.Le Dr M.________, orthopédiste chevronné, fait état d’un
« status inhabituel ».
Conclusions :
Avec ces éléments, nous suggérons à la Cour, la mise en place d’une
expertise neurologique afin d’éclaircir cette situation médicalement
difficile qui peut être vraisemblablement élucidée avec des éléments
apportés par le temps intercours.”
Au terme de son écriture du 23 février 2016, observant que
l’OAI estime nécessaire d’investiguer l’aspect neurologique, le recourant a
confirmé sa conclusion préliminaire, tendant à la mise en œuvre, par le
Tribunal, d’une expertise bidisciplinaire, à savoir tant physique
(neurologique) que psychique, en invoquant à ce titre une économie de
procédure.
Le 4 mars 2016, Me Primault dépose sa liste des opérations en
la cause jusqu'au 29 février 2016.
-
24 -
Les 31 mai et 13 juin 2016, le recourant, par son conseil,
produit respectivement un avis de sortie de la Clinique romande de
réadaptation (CRR) de la CNA à Sion, ainsi qu’un rapport du 30 mai 2016
des Drs I., chef de clinique, médecin spécialiste en médecine
physique et réadaptation, C.____, chef de service, spécialiste en
médecine interne, et B., médecin assistante. Les médecins de la
CRR ont conclu à la présence d’une paraparésie spastique héréditaire soit
la maladie de Strümpell-Lorrain, laquelle se traduit en l’occurrence par des
lombalgies sur troubles statiques rachidiens dus à la spasticité, une
polyneuropathie à prédominance motrice et myélinique, des troubles
neuropsychologiques (troubles de la mémoire, attentionnels et exécutifs),
ainsi que des troubles sphinctériens et érectiles. L’intéressé souffre en
outre d’une hypovitaminose B12.
Dans ses déterminations du 30 juin 2016, l’intimé produit un
avis médical du Dr H._____ du SMR du 27 juin 2016, lequel retient que le
rapport détaillé de la CRR amène des éléments nouveaux propres à
modifier son point de vue, soit la maladie de Strümpell-Lorrain. A la
lumière de ce rapport, il propose de renoncer à la mise en œuvre d’une
expertise neurologique pour retenir une exigibilité qui s’est détériorée en
palier avec, de février à fin novembre 2013, une capacité de travail de
50% dans toute activité puis, dès la détérioration de décembre 2013, une
incapacité totale de travail.
Dans son écriture du 16 août 2016, le recourant, par son
conseil, constate que l’intimé lui reconnaît explicitement une capacité de
travail de 50%, puis nulle dès novembre 2013, ce qui lui ouvre le droit à
une rente. Il y a également lieu de statuer sur les dépens auxquels il a
droit. Il persiste dès lors dans toutes ses conclusions.
Le 18 novembre 2016, Me Primault dépose sa liste des
opérations complémentaires à celles annoncées le 4 mars 2016 en la
cause.
-
25 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et 125 V 413
consid. 2c).
b) En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si le
recourant présente une atteinte invalidante ayant une influence sur sa
capacité de travail, respectivement sur sa capacité de gain.
- 26 -
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de
travail, elle est définie à l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
b) Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qu'il ait présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (let. b) et qu'au terme de cette année, il
se trouve invalide (art. 8 LPGA) à 40% minimum (let. c) (art. 28 al. 1 LAI).
La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité. Ainsi, un
degré d’invalidité de 40% donne droit à un quart de rente, un degré
d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré
d’invalidité de 60% au moins donne droit à trois quarts de rente et un
degré d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière (cf.
art. 28 al. 2 LAI).
c) Aux termes de l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de
-
27 -
la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e
anniversaire de l’assuré (al. 1); la rente est versée dès le début du mois au
cours duquel le droit prend naissance (al. 3).
4.Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. ATF
127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165; cf. VSI 2001 p. 224 consid.
2b et les références citées ; TF 9C_125/2015 du 18 novembre 2015 consid.
5.4). Avant tout, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6 ; TF
9C_624/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le juge – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2 et les références citées). En
outre, les renseignements médicaux fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf. TF 9C_444/2014 du 17 novembre
2014 consid. 3.1 et 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1). Si les
rapports médicaux sont contradictoires, l'administration – en cas de
recours, le juge – ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
-
28 -
opinion médicale et non pas sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125
V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi
qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et 134
V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_104/2014 du 30 mai 2014 consid. 4.1 et
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
9C_94/2014 du 2 avril 2014 consid. 4.1 et 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
b) La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il
appartient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de
nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère
incomplet (TF 9C_722/2014 du 29 avril 2015 consid. 4.1, 9C_748/2013 du
10 février 2014 consid. 4.1.1, 9C_631/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3,
9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Cela vaut également
-
29 -
lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle
de l’expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 avec la
jurisprudence citée). Lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 352 consid. 3b/aa et les
références ; TF 9C_323/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.1, 9C_803/2013
du 13 février 2014 consid. 3.1, 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2
et 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
6.En l’espèce, par décision du 5 mai 2015, l’OAI a refusé au
recourant le droit à une rente, en retenant que ce dernier ne présentait
pas de préjudice économique. Sur le plan médical, faisant siennes les
constatations des médecins du SMR (Drs T.________ et H.), l’intimé
a considéré que si l’activité habituelle de jardinier-paysagiste était
compromise depuis février 2013 (date de l’accident) en raison de troubles
de la marche et de l’équilibre, l’assuré disposait néanmoins d’une capacité
de travail à 100% dans une activité adaptée depuis mai 2013, soit
respectant les limitations fonctionnelles suivantes : poste de travail proche
des toilettes, pas de longues marches, ni de station debout prolongée. Sur
le plan psychiatrique, en l’absence de diagnostic invalidant retenu par
l’expert X., la capacité de travail du recourant était entière.
Retenant une situation stable au plan neurologique depuis 2013, avec
toutefois une péjoration au niveau de la marche après la fracture de la
jambe, dans un contexte de polyneuropathie, l’OAI a conclu à l’absence
d’élément susceptible de justifier une diminution de rendement de l’assuré
en lien avec l’exercice d’une activité essentiellement en position assise et
à un poste de travail proche des toilettes. Il a considéré en définitive que
le recourant présentait une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée depuis mai 2013, mais nulle dans son activité habituelle à
compter de février 2013.
-
30 -
Le recourant estime pour sa part que l’intimé a mal instruit son
dossier, en ce sens que l’incidence et l’ampleur de ses problèmes
physiques n’ont pas été clairement évaluées et ce, dans le cadre d’une
activité adaptée. Sur le plan psychique, l’avis du Dr Y.________ doit être
pris en compte et permet de remettre en cause le rapport d’expertise du
Dr X.. Il sollicite dès lors la mise en œuvre d’une expertise,
éventuellement pluridisciplinaire.
a) Sur le plan somatique, à la suite des investigations
effectuées au CHUV en été 2014, l’intimé a retenu que la situation
médicale était stationnaire depuis 2013, le tableau clinique étant
superposable à celui décrit par le Dr R. dans son rapport du 8
octobre 2013 en référence à un consilium neurologique du 21 mai 2013
consécutif à un ENMG (électroneuromyogramme) du 17 mai précédent.
Ce faisant, l’intimé a éludé une série d’appréciations médicales
divergentes au dossier, lesquelles laissaient apparaître une situation
somatique plus complexe et évolutive, pour laquelle un diagnostic précis a
finalement pu être posé en cours de procédure.
La Dresse S.________ mentionnait déjà dans son premier
rapport en novembre 2013, une aggravation progressive nonobstant
l’arrêt des consommations toxiques du patient et une nette péjoration des
difficultés à la marche post fracture ouverte de la jambe depuis février
- A cela le médecin traitant ajoutait une notion d’incontinence
urinaire et fécale avec des spasmes musculaires. Compte tenu de
l’atteinte neurologique résiduelle, la Dresse S.________ a alors évalué
l’incapacité de travail de l’assuré à 50% depuis février 2013 dans la
profession d’horticulteur. Listant des limitations fonctionnelles beaucoup
plus conséquentes que celles retenues par le Dr R.________ au terme de
son ENMG de la mi-mai 2013, la médecin traitante a estimé l’exercice
d’une activité adaptée soit uniquement en position assise exigible à temps
complet, mais avec un rendement de 50%. Interpellée le 5 mai 2014, la
Dresse S.________ a attesté une nette aggravation de la situation médicale
« avec une diminution de la force au niveau des membres inférieurs
-
31 -
rendant tous les déplacements difficiles et très lents, même avec l’aide
d’une canne. Au niveau sphinctérien, la continence s’est également
péjorée, obligeant M. E.________ à se rendre aux toilettes toutes les 30
minutes ». Dans un questionnaire circonstancié complété le 20 mai 2014,
cette praticienne a posé les diagnostics de para-parésie et
polyneuropathie des membres inférieurs, de status post-fracture ouverte
du MIG, de dépression réactionnelle, de consommation d’alcool à risque et
de probable trouble de la personnalité. La Dresse S.________ a évalué en
conséquence l’incapacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée
à un taux de « 50% dès février 2013, de 100% dès décembre 2013 » (cf.
courrier du 20 mai 2014 à l'OAI). Après examen du rapport de la CRR du
31 mai 2016, le Dr H.________ du SMR, a, par avis médical du 27 juin 2016,
constaté la présence d’éléments nouveaux, à savoir le diagnostic de la
maladie de Strümpell-Lorrain, maladie génétique du système nerveux,
touchant en particulier la moelle épinière et le cervelet, sous forme d’une
dégénérescence des cellules. Alors que les troubles neurologiques avaient
toujours été considérés comme ayant une origine carentielle sur
consommation inappropriée d’alcool, il s’avère qu’ils ont en réalité une
origine génétique. Estimant qu’il était difficile de définir la capacité de
travail du recourant à la lumière de ces nouveaux éléments durant la
période litigieuse, c’est-à-dire avant la décision querellée du 5 mai 2015,
le Dr H.________ a toutefois confirmé l’évaluation de la capacité de travail à
laquelle avait procédé la Dresse S.________. Pour sa part, se ralliant au
SMR, l’intimé a proposé de retenir une exigibilité dans une activité
adaptée par palier, soit à 50% de février à fin novembre 2013, puis une
détérioration dès décembre 2013 entraînant une incapacité totale de
travail.
b) Au vu des éléments contenus dans le dossier, la Cour de
céans constate que le recourant était jardinier-paysagiste indépendant et
qu’il travaillait en fonction de ses mandats. Il a allégué que sa situation
médicale s’était aggravée suite à une fracture ouverte diaphysaire de la
jambe gauche en février 2013. Auparavant, selon ses dires, il était en
mesure d’effectuer des travaux de taille et d’entretien, malgré ses
béquilles, se faisant aider si nécessaire pour certains travaux plus lourds
-
32 -
(cf. rapport initial du 15 janvier 2014 de la REA). C’est en tout état de
cause à la faveur de son hospitalisation en février 2013 que son cas a été
médicalement pris en charge, l’intéressé n’étant auparavant
apparemment pas suivi sur ce plan, car il espérait que « cela ira[it] mieux
tout seul » (cf. rapport initial du 15 janvier 2014 de la REA). Une
aggravation de la situation médicale dès le mois de décembre 2013 a été
attestée par la Dresse S.________ (cf. courriers des 5 et 20 mai 2014 à
l’OAI) en raison d’une diminution de la force au niveau des membres
inférieurs et d’une péjoration de la continence urinaire et fécale obligeant
le patient à se rendre toutes les 30 minutes aux toilettes. Les médecins de
la CRR ont en outre objectivé une atteinte neuropsychologique
(dysfonctionnement de l’hémisphère gauche ou une atteinte corticale ou
sous-corticale) pouvant s’inscrire dans le cadre de la maladie de
Strümpell-Lorrain, soit des troubles de la mémoire antérograde verbale
sévère et à moindre degré de la mémoire immédiate verbale, ainsi que
des troubles attentionnels (attention sélective, fatigabilité et fluctuation).
A cela s’ajoute que le recourant souffre également de troubles du sommeil
en raison du diagnostic de mouvements périodiques des jambes au cours
du sommeil d’intensité sévère ‒ affection, susceptible d’être traitée par
Lyrica® ‒ qui justifie, selon le Dr A., que les troubles précités «
pourraient, si nécessaire, appuyer une nouvelle demande » (cf. rapport du
15 septembre 2014).
c) Il convient dès lors de considérer que la stabilisation
retenue dans un premier temps par l’OAI depuis 2013 sur le plan
neurologique, respectivement l’absence d’élément susceptible de justifier
une diminution de rendement du recourant dans une activité exercée
essentiellement en position assise et à un poste de travail proche des
toilettes, était en définitive sans fondement médical probant, en raison de
l’aspect évolutif de la maladie de Strümpell-Lorrain. Il convient dès lors de
retenir que sur le plan somatique, l'incapacité de travail du recourant était
de 50% de février à novembre 2013, puis de 100% dès le 1
er
décembre
2013, conformément à l’appréciation de la Dresse S.____, confirmée
par le Dr H.___ du SMR, avis auquel s’est rallié l’intimé. Il n’est pas
nécessaire d’investiguer plus avant l’aspect psychique, respectivement
-
33 -
d’examiner la valeur probante du rapport d’expertise psychiatrique du Dr
X.________ par rapport aux autres éléments contenus dans le dossier, y
compris les rapports produits en cours de procédure de recours. En effet, il
ressort du dossier que la Dresse S.________ n’a mentionné aucun trouble
psychique dans son rapport médical du 1
er
novembre 2013 à l’OAI, mais
uniquement dans ses courriers des 5 et 20 mai 2014 à l’OAI, notant
l’apparition chez son patient d’un état dépressif significatif avec idéations
suicidaires et la reprise d’une consommation d’alcool importante tous les
matins. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’évaluer la capacité de travail
du recourant sur le plan psychique, puisqu’elle était déjà nulle dès le 1
er
décembre 2013 sur le plan somatique.
7.a) Reste à statuer sur le droit du recourant au versement
d’une rente d’invalidité. En l’occurrence, le taux d’incapacité de travail,
laquelle se confond avec l’incapacité de gain, permet de mettre à jour un
degré d’invalidité de 50% du 1
er
février au 30 novembre 2013, puis de
100% dès le 1
er
décembre 2013.
b) Reste à déterminer, le début du droit à la rente.
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon
l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l’échéance d’une période de six mois à partir de la date à laquelle
l’intéressé a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29
al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18
ème
anniversaire de
l’assuré.
En l'occurrence, il y a lieu d'admettre qu'une incapacité de
travail de 40% en moyenne a perduré sans discontinuer depuis le 7 février
- 34 -
2013, date de l'intervention chirurgicale au niveau de la jambe gauche.
Cette date marque ainsi le début du délai de carence d'une année, lequel
échoit par conséquent le 7 février 2014. Il s’ensuit que le droit à la rente a
débuté au plus tôt le 1
er
mars 2014, vu la tardiveté de la demande
formelle de prestations déposée le 12 septembre 2013, conformément aux
art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI.
8.a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis, ce qui
entraîne la réforme de la décision entreprise, en ce sens que l'assuré est
mis au bénéficie d'une rente entière d'invalidité à compter du 1
er
mars
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la
charge liée à la procédure (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de
la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi des art.
91 et 99 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs et mis à la charge de
l’intimé qui succombe.
c) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Selon l’art. 11 al. 2 TFJDA (Tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1), les honoraires
sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du
travail effectué, et sont en règle générale compris entre 500 et 10'000
francs.
-
35 -
In casu, l’importance et la complexité du litige justifient
l’allocation d’une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens, à la charge de
l’intimé.
d) Dans la mesure où ces dépens ne couvrent pas l'intégralité
des frais de représentation de son défenseur d'office, il convient encore de
fixer la rémunération de ce dernier.
Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la
partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires et des indemnités
; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de
le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le recourant dispose, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Flore Primault à
compter du 23 juin 2015 jusqu'au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le 4
mars 2016, Me Primault a produit le relevé des opérations effectuées pour
le compte du recourant, soit un total de 18h.05 de travail d’avocat pour la
période du 1
er
juin 2015 au 29 février 2016. Ce relevé a été complété le 18
novembre 2016 par un total de 04h.30 de travail d'avocat pour la période
du 23 février au 8 novembre 2016. La liste du 4 mars 2016 comporte ainsi
une seule opération antérieure à la présente procédure judiciaire
introduite le 2 juin 2015, le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé au
recourant ayant pris effet à compter du 23 juin 2015. A cet égard,
concernant les effets temporels d'une requête d'assistance judiciaire, la
doctrine précise que l'assistance judiciaire peut être demandée en tout
temps, avant ou durant la procédure, que son octroi rétroagit au jour de la
demande et qu'elle s'étend aux démarches urgentes entreprises peu
avant; les cantons peuvent se montrer plus généreux (cf. Bernard Corboz,
-
36 -
Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74). Dans le
cadre de procédures cantonales de recours, la jurisprudence en matière
d'assurances sociales - rendue sous l'empire de l'art. 85 al. 2 let. f aLAVS
(loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.10) mais qui s'applique toujours depuis l'entrée en vigueur de l'art.
61 let. f LPGA (cf. TFA H 106/2003 du 21 août 2003, in SVR 2004 AHV n°5
p. 17) - a précisé que l'octroi de l'assistance judiciaire à compter
uniquement de l'introduction de la demande n'est pas conforme au droit
fédéral dans l'éventualité où les conditions de l'octroi auraient été
réalisées auparavant (cf. TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3 et les
références citées).
Il y a donc lieu tout d'abord d'examiner le caractère nécessaire
des opérations accomplies avant le 23 juin 2015 pour l'exercice du droit
de recours contre la décision de l'OAI et, cas échéant, de les retenir dans
l'indemnisation de l'avocat d'office, ces opérations comportant au moins
l'étude du dossier et la préparation du mémoire de recours (cf. TF
9C_735/2011 précité consid. 5.2). Dans le cas particulier, il se justifie de
tenir compte des opérations effectuées à partir du 1
er
juin 2015, date à
laquelle Me Primault a appris que son client s'était vu notifier la décision
entreprise; en tant que ces opérations comprennent essentiellement des
échanges de courriers, une entrevue avec le recourant, la prise de
connaissance et l’analyse de son dossier ainsi que la rédaction du
mémoire de recours du 2 juin 2015, à raison de 9 heures et 40 minutes, il
y a lieu de considérer qu'elles étaient nécessaires à la présente procédure.
Quant aux opérations effectuées dès le 23 juin 2015, à hauteur de 8
heures et 25 minutes, il y a lieu de considérer qu'elles aussi rentrent
globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat.
Concernant la seconde liste, soit celle du 18 novembre 2016, elle
mentionne trois opérations effectuées le 23 février 2016 pour un total de
40 minutes, alors que celles-ci figurent déjà dans la liste du 4 mars 2016
pour un total d'une heure et dix minutes. Après déduction de la seconde
liste des opérations ainsi comptées à double, il y a lieu de considérer que
les opérations effectuées depuis le 31 mai 2016, à hauteur de 3 heures et
cinquante minutes, rentrent elles aussi globalement dans le cadre du bon
-
37 -
accomplissement du mandat. Dans cette mesure, il y a lieu de retenir un
temps total de 21 heures et 55 minutes de prestations, au tarif horaire de
180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]) – soit un montant
s'élevant à 3’945 fr. –, somme à laquelle s'ajoutent les débours par 32 fr.
40 et la TVA au taux de 8 %, ce qui représente un montant total de 4'295
fr. 60 ([{3'945 fr. + 32 fr. 40} x 108] / 100) pour l'ensemble de l'activité
déployée dans la présente cause.
Cette rémunération n’est que partiellement couverte par les
dépens devant être acquittés par l’intimé, de sorte que le solde à hauteur
de 1’795 fr. 60 (4'295 fr. 60 – 2'500 fr.) est provisoirement supporté par le
canton, ce dernier étant subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122
al. 2 in fine CPC, également applicable par renvoi).
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser la somme de 1’795 fr. 60 dès qu'il sera en mesure de le faire
en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité. Il incombera au Service juridique et
législatif d’en fixer les modalités (cf. art. 5 RAJ), la subrogation étant
réservée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 mai 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
E.________ a droit à une rente entière d'invalidité à compter du
1
er
mars 2014.
-
38 -
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
V. Il est alloué à Me Flore Primault, conseil du recourant, une
indemnité fixée, après déduction des dépens précités, à 1’795
fr. 60 (mille sept cent nonante-cinq francs et soixante
centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement du solde de l’indemnité du conseil
d’office mis à la charge de l’État.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour E.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
-
39 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :