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TRIBUNAL CANTONAL
AI 149/15 - 269/2015
ZD15.021957
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant, représenté par Me Manuela Ryter Godel, à
Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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Vu la décision du 24 avril 2015, par laquelle l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a suspendu,
par voie de mesures préprovisionnelles, la rente d’invalidité versée à
N., cela avec effet au 30 avril 2015,
vu le retrait, dans la décision précitée, de l’effet suspensif à un
éventuel recours,
vu le recours interjeté le 29 mai 2015 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel N., représenté
par son conseil, a conclu à l'annulation de la décision du 24 avril 2015, le
versement de sa rente étant rétabli au moment où il a cessé et l’effet
suspensif étant restitué,
vu la décision de la juge instructeur du 15 juin 2015, accordant
au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et désignant d’office sa
mandataire, Me Manuela Ryter Godel,
vu la réponse de l'OAI du 30 juin 2015, concluant au rejet de la
requête en restitution de l'effet suspensif,
vu l’acte du 24 juillet 2015 aux termes duquel N.________,
agissant par son conseil, a saisi le présent tribunal d’un recours contre une
décision de l’OAI du 23 juin 2015 confirmant, par voie de mesures
provisionnelles, la suspension de la rente d’invalidité prononcée, par voie
de mesures préprovisionnelles, le 24 avril 2015,
vu l’écriture du 17 août 2015 par laquelle le recourant, sous la
plume de son avocate, a en particulier observé que les mesures
superprovisionnelles étaient désormais caduques à la suite de la
notification de la décision de mesures provisionnelles qui faisait également
l’objet d’un recours,
vu les pièces du dossier ;
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attendu qu’interjeté en temps utile (cf. art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1]) devant le tribunal compétent et dans le respect des
formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours
déposé le 29 mai 2015 est recevable à la forme ;
attendu que, sur le fond, la présente affaire, qui porte sur la
suspension de la rente d’invalidité du recourant par voie de mesures
préprovisionnelles, est devenue sans objet à la suite de la décision de
l’OAI du 23 juin 2015 par laquelle cet office, statuant par la voie de
mesures provisionnelles, a confirmé dite suspension, sa décision ayant
ensuite été déférée devant la Cour de céans,
que le recourant en convient, du reste, dans son écriture du 17
août 2015,
qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle,
compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue au
magistrat instructeur, statuant en tant que juge unique ;
attendu que même si le recours avait encore un objet, il
devrait malgré tout être rejeté sur le fond,
que les mesures superprovisionnelles – rendues en cas
d'urgence particulière – se distinguent des mesures provisionnelles
(ordinaires) uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie
adverse soit entendue préalablement,
que les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles
s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des
intérêts compromis,
qu’en revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins,
anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation
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provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée
illusoire le procès au fond (cf. TFA K 65/05 du 21 juillet 2005 consid. 3.2
avec les références citées),
que si la protection du droit ne peut exceptionnellement être
réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par
une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne
puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait
des effets absolument inadmissibles pour le requérant (cf. TFA I 278/02 du
24 juin 2002 consid. 3a avec les références citées),
qu’en d’autres termes, pour se prononcer sous l’angle de
mesures provisionnelles, il convient de peser les intérêts en présence et
de déterminer si le refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de
nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui
s’y oppose, et à lui causer un préjudice irréparable,
que, cela dit, la pesée des intérêts en présence s’effectue
selon les mêmes critères qu’il s’agisse d'examiner une mesure
provisionnelle ou un retrait de l'effet suspensif (cf. Ueli Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, n° 406 pp.
190 ss),
que l’on peut donc se référer – mutatis mutandis – aux
principes légaux et jurisprudentiels en matière d'effet suspensif pour
examiner la conformité au droit de la décision de suspension de la rente
par voie de mesures provisionnelles,
qu’à cet égard, la possibilité laissée à l'autorité administrative
de retirer l'effet suspensif n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe,
dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui
justifient cette mesure,
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qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs
parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur
ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté
d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (cf. ATF 124 V
82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; cf. TFA I 540/06 du 26 octobre
2006 consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier
de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans
attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur
social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement
recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de
l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi
sur celui de l'assuré (cf. ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4
avec les références citées ; cf. TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),
que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou
la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un
intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des
difficultés administratives que ces dernières occasionnent (cf. ATF 105 V
163 consid. 3 ; cf. VSI 2000 p. 184 consid. 5),
que dans le cas particulier, il sied tout d’abord de noter que
l’examen sommaire du dossier n’aurait pas permis de déterminer l’issue
du litige, singulièrement de considérer la décision querellée comme
manifestement mal fondée,
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que pour le reste, dans l’hypothèse d’une annulation de la
suspension du droit à la rente au stade des mesures préprovisionnelles
puis d’une confirmation de la suppression de cette prestation dans le
cadre de la procédure provisionnelle, il serait à craindre que l'intimé ne
rencontre des difficultés au recouvrement d'un important arriéré de
prestations,
que la suspension de la rente apparaît ainsi comme la seule
mesure susceptible d’interrompre l’accroissement d’un tel risque,
singulièrement de préserver l’intérêt de l’assurance-invalidité à ne pas
verser indûment des prestations dont le recouvrement ultérieur serait
probablement difficile,
qu'en revanche, N.________ pourrait obtenir aisément le
paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain
de cause,
que le prénommé ne saurait par conséquent se prévaloir d'un
dommage irréparable,
que prima facie, l'intérêt de l’intimé à suspendre le versement
de la rente litigieuse l’emporterait ainsi sur celui du recourant au maintien
du versement de la rente,
qu'au vu de ce qui précède, le recours aurait dû être rejeté, de
sorte que le recourant n’a pas droit à des dépens ;
attendu que le recourant a obtenu, au titre de l’assistance
judiciaire, la commission d’office d’un avocat en la personne de Me
Manuela Ryter Godel (cf. art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu'il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la
rémunération de l'avocat d'office,
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que cette dernière a produit la liste de ses opérations, laquelle
a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le
cadre du bon accomplissement du mandat,
que, sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let.
a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de l’avocat d’office peut,
conformément à la liste de ses opérations, être arrêtée au montant total
de 1'412 fr. 95, débours et TVA à 8% inclus,
que la rémunération du conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (cf. art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu'il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de remboursement (cf. art. 5 RAJ) en tenant compte des
montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure ;
attendu qu’il y a lieu de rendre le présent arrêt sans frais.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Manuela Ryter Godel, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'412 fr. 95 (mille quatre cent douze
francs et nonante-cinq centimes), TVA comprise.
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V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Manuela Ryter Godel (pour N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :