402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 122/15 - 181/2016
ZD15.018959
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MM. Berthoud et Riesen, assesseurs
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Guyat, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967,
ressortissant [...] au bénéfice d’un permis C, garagiste indépendant, a
présenté une incapacité de travail de 50% dès le 10 avril 2012.
Le 25 mai 2012, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), exposant souffrir de « migraines
handicapantes et acouphènes ».
Par communication du 28 juin 2012, l’OAI a convié l’assuré à
un entretien d’évaluation d’orientation professionnelle intervenant dans le
cadre de la phase d’intervention précoce, qui a eu lieu le 4 juillet 2012. Il
ressort du rapport y relatif du spécialiste en réinsertion professionnelle de
l’OAI que la pathologie décrite par l’intéressé se mêlait étroitement avec
une forme de démotivation professionnelle, une de ses demandes étant
une aide pour une reconversion professionnelle.
Dans un rapport du 10 juillet 2012, la Dresse V.________,
spécialiste en neurologie traitant l’assuré depuis le 3 mai 2011, a posé les
diagnostics, avec effet sur sa capacité de travail, de migraine chronique
depuis 2004, de surdité de perception droite discrète et déficit otolytique
isolé d’origine idiopathique avec vertiges et acouphènes ainsi que de
récidive d’une choriorétinopathie séreuse centrale avec baisse de l’acuité
visuelle de l’œil droit, relevant que l’examen neurologique était normal et
émettant un pronostic réservé dans le cadre d’une migraine chronique de
longue date. Elle a attesté une incapacité de travail de son patient de 50%
du 23 avril au 17 juin 2012 et totale depuis lors, exposant qu’il présentait
des céphalées chroniques quotidiennes, actuellement sans abus
médicamenteux, aggravées par les mouvements de la tête, les efforts, le
bruit et les efforts de concentration, même pour le travail administratif, qui
l’empêchaient d’exercer toute activité pour le moment. Cette praticienne
a précisé que l’activité de mécanicien dans un garage n’était plus possible
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3 -
car les efforts physiques, les mouvements de la tête, le bruit, les odeurs et
le stress aggravaient les céphalées, relevant qu’il n’y avait pour le
moment aucune amélioration sous traitement. S’agissant des limitations
fonctionnelles, elle a préconisé des activités dans différentes positions
n’exigeant pas de soulever ou porter des charges supérieures à 5 kg et a
indiqué que la résistance au stress de l’intéressé était limitée en raison
des céphalées. Elle a décrit une « place de travail calme, plutôt de type
administratif, sans effort dans un environnement où il n’y a pas de stress,
d’odeur ». En annexe à ce document, figuraient :
-un rapport d’angio-IRM (imagerie par résonnance magnétique)
cérébrale pratiquée le 20 mai 2011 par le Dr P., spécialiste en
radiologie, concluant à des anomalies de signal de la substance blanche
des hémisphères cérébraux, de disposition non spécifique posant le
diagnostic différentiel large, ainsi qu’à l’absence de processus expansif
intracrânien et de lésion vasculaire ;
-un rapport du 21 juin 2011 établi par les Drs [...], spécialiste en
oto-rhino-larygologie, et [...], qui ont diagnostiqué une « surdité de
perception légère droite sur les médiums et déficit otolithique d’origine
idiopathique » et ont exposé la conclusion suivante :
« Le status otoneurologique montre un déficit otolithique isolé
associé à une légère surdité de perception droite sur les fréquences
moyennes en scotome, d'origine idiopathique. Ceci peut expliquer
ces vertiges, qui sont majorés dans le contexte d'une surcharge de
stress au travail. Actuellement, il est très peu gêné par ses vertiges,
qu'il ressent plutôt comme un malaise ou mal-être permanent, et il
ne pense pas être amélioré par de la physiothérapie vestibulaire. Il
est plus gêné par ses céphalées et acouphènes, pour lesquels nous
lui avons proposé une approche psychologique en plus du traitement
déjà instauré par le Dr V., qu’il souhaite discuter avec son
médecin traitant. Nous lui avons proposé une consultation
spécialisée pour les acouphènes, pour laquelle il nous recontactera
au besoin. Nous n'avons pas prévu de revoir le patient, mais restons
à disposition si nécessaire. » ;
-un rapport du 25 juin 2012 du Dr [...], spécialiste en
ophtalmologie, aux termes duquel ce praticien n’a pas trouvé de cause
ophtalmologique aux céphalées de l’assuré, la diminution de sa vue à
-
4 -
droite étant expliquée par une récidive d’une choriorétinopathie séreuse
centrale ;
-un rapport d’angio-IRM cérébrale pratiquée le 6 juillet 2012 par
le Dr P., dont la conclusion est la suivante :
« Petites altérations de la substance blanche des hémisphères
cérébraux, déjà relevées précédemment, probablement d’origine
vasculaire ou dégénérative, des lésions de la substance blanche
pouvant également se voir chez les patients migraineux. ».
Dans un rapport du 24 juillet 2012, le Dr H., médecin
traitant de l’assuré depuis le 9 octobre 2001, a diagnostiqué chez son
patient, avec effet sur sa capacité de travail, des céphalées et des
troubles anxio-dépressifs depuis mi-avril 2011. Il a attesté une incapacité
de travail de 50% depuis le 10 avril 2012, puis totale dès le 18 juin 2012.
Par communication du 28 septembre 2012, l’OAI a signifié à
l’assuré qu’il prenait en charge, à titre de mesures d’intervention précoce
sous la forme d’un coaching, les frais pour un accompagnement en vue
d’une réinsertion proche de l’économie effectué par L.________.
Dans un rapport du 29 octobre 2012, la Dresse V.________ a
posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de troubles
anxio-dépressifs sévères, de céphalées tensionnelles quotidiennes, de
migraine sans aura, de surdité de perception droite discrète et déficit
otolithique isolé d’origine idiopathique avec vertiges et acouphènes ainsi
que de choriorétinopathie séreuse centrale de l’œil droit d’évolution
favorable. Elle a émis un pronostic « réservé en présence de troubles
anxio-dépressifs actuellement graves », précisant qu’une prise en charge
médicamenteuse et en psychothérapie débutait actuellement. S’agissant
des restrictions, elle a relevé des troubles anxio-dépressifs sévères, des
troubles du sommeil, des crises d’angoisse et des céphalées tensionnelles,
une baisse de la résistance au stress, ainsi qu’une accentuation des
céphalées et des troubles anxieux lors de toutes les stimulations, tant
dans les efforts physiques que de concentration, indiquant que l’intéressé
était incapable d’assumer une activité professionnelle dans l’état de santé
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5 -
actuel, que l’activité de mécanicien n’était plus exigible, que les
restrictions ne pouvaient pas être réduites par des mesures médicales et
que l’on ne pouvait pas s’attendre à une reprise de l’activité
professionnelle respectivement à une amélioration de la capacité de
travail. Cette praticienne a en outre répondu comme suit aux questions
complémentaires qui lui ont été posées par l’OAI :
« Quelle est l’évolution clinique de l’assuré depuis votre
rapport du 10.07.2012 ainsi que de sa capacité de travail
dans une activité adaptée à son état de santé.
Le patient présente des troubles anxio-dépressifs sévères avec des
troubles du sommeil et des céphalées quotidiennes d’origine
tensionnelle probable actuellement. Toute stimulation, que ce soit
un effort physique ou un effort de concentration, augmente les
céphalées. Il ne parvient même pas à faire des activités ménagères
simples. Lorsqu’il tente de s’occuper des affaires administratives de
son garage, il n’arrive pas à se concentrer et les céphalées
augmentent rapidement ainsi que les troubles anxieux. Les
migraines sont plutôt au 2
ème
plan actuellement, plus espacées. Une
prise en charge psychiatrique est organisée actuellement avec un
suivi régulier. Le patient est sous traitement de Reméron 15 mg le
soir et Citalopram 20 mg le matin, Temesta Expidet en réserve.
Limitations fonctionnelles actuelles ?
Les troubles anxio-dépressifs et les céphalées tensionnelles
l’empêchent actuellement de faire même des activités simples,
ménagères ou administratives. On doit considérer que l’état de
santé du patient entraîne une incapacité de travail à 100 % dans
toute activité professionnelle pour le moment. On peut espérer que
la situation s’améliorera avec la prise en charge au plan
psychiatrique et qu’il pourra par la suite reprendre une réadaptation
professionnelle dans une activité adaptée. ».
Par communication du 9 novembre 2012, l’OAI a informé
l’assuré qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
actuellement possible car sa situation médicale n’était pas encore
stabilisée.
Dans son « bilan du coaching » du 14 novembre 2012,
L.________ a rédigé la conclusion suivante :
« La reprise du travail n’est encore pas possible pour M F.________
pour l’instant au vue (sic) de son état de santé. Son objectif
prioritaire étant de prendre soin de lui, de sa santé psychique et
physique, ne pouvant pour l’instant « se mettre la pression ».
M F.________ a toujours mis en place des objectifs à court terme à sa
mesure et a pu s’y tenir, investissant beaucoup dans ceux-ci pour
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6 -
les atteindre. Toutefois le temps a (sic) disposition pour ce coaching
n’a pas permis d’observer à plus long terme les résultats des
objectifs fixés. ».
Dans un rapport du 11 janvier 2013, la Dresse A.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie traitant l’assuré depuis le
mois d’octobre 2012, a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de
travail, d’épisode dépressif moyen, d’anxiété généralisée, d’acouphènes et
vertiges ainsi que de céphalées récidivantes et, sans effet sur la capacité
de travail, de surdité de perception légère droite sur les médiums et déficit
otolitique isolé d’origine idiopathique. S’agissant du pronostic, elle a
exposé que l’évolution des symptômes psychiques était pour le moment
stationnaire, qu’une augmentation du traitement médicamenteux
antidépresseur venait d’être effectuée et qu’au vu de ce contexte, il lui
semblait judicieux de procéder à une réévaluation dans 6 mois. Elle a
attesté une incapacité de travail totale de l’intéressé dans sa profession
de garagiste indépendant depuis le mois de juin 2012, énumérant comme
restrictions des symptômes anxio-dépressifs d’intensité moyenne à
sévère, des troubles de la concentration et une incapacité à gérer le
quotidien qui se manifestaient par des difficultés dans la gestion
administrative et financière de son activité, par des difficultés à gérer
plusieurs tâches en même temps et par du stress majorant les vertiges,
acouphènes et migraines.
L’OAI a soumis le cas de l’assuré à son Service médical
régional (SMR). Dans son avis du 1
er
mai 2013, la Dresse N.,
spécialiste en médecine interne générale au SMR, a constaté que la
situation médicale n’était pas stabilisée et a recommandé de demander un
nouveau rapport psychiatrique pour juin 2013.
Le 10 mai 2013, l’assurance perte de gain maladie de l’assuré
a transmis à l’OAI un rapport d’expertise pluridisciplinaire du 26 novembre
2012 réalisé à sa demande par les Drs X., spécialiste en oto-rhino-
laryngologie, G., spécialiste en neurologie, et B.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, tous trois médecins à
Clinique Z. SA. Sur le plan neurologique, le Dr G.________ a posé le
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7 -
diagnostic de migraines en phase stable et a indiqué qu’il était sans
incidence sur la capacité de travail. Il a relevé que cette affection exposait
à des interruptions de travail inopinées en raison de fortes crises de
céphalées, mais qu’il n’y avait pas de restriction professionnelle
permettant d’en limiter la fréquence, qu’il était recommandé d’éviter les
horaires variables et de nuit et qu’un environnement calme était
souhaitable, précisant que le garage n’était pas un lieu idéal de ce point
de vue mais que l’intéressé travaillait dans ce milieu depuis plusieurs
dizaines d’années sans que la migraine eût été un handicap. Il a ainsi
conclu à une capacité de travail de 100% en termes d’horaire et de
rendement dans l’activité habituelle dès le 7 novembre 2012, relevant que
les arrêts de travail pour une migraine pouvaient être occasionnellement
des demi-journées voire des journées passées au calme. Sur le plan oto-
rhino-laryngologique (ORL), la Dresse X.________ a posé les diagnostics de
déficit otolitique léger en phase de rémission ainsi que d’acouphènes en
phase stable et a indiqué qu’ils étaient sans incidence sur la capacité de
travail. Elle a exposé que le problème de vertiges sur un très léger déficit
otolitique était déjà en rémission et qu’il n’y avait donc pas de limitation
en relation avec cette pathologie, précisant cependant que par mesure de
sécurité, le travail en hauteur était déconseillé par crainte de récidive
inopinée. Quant aux acouphènes, elle a relevé que les symptômes étaient
tolérables en ambiance bruyante, comme dans son emploi de garagiste,
qu’ils avaient été tolérés depuis l’adolescence et n’avaient pas empêché
l’intéressé d’intégrer le marché du travail et que l’intolérance ne s’était
produite que lors de l’apparition d’angoisses en milieu professionnel, de
sorte qu’il n’y avait pas de limitations fonctionnelles dans l’emploi
habituel. Elle a ainsi conclu à une capacité de travail de 100% en termes
d’horaire et de rendement dans le dernier emploi de garagiste
indépendant depuis le 22 août 2012. Sur le plan psychiatrique, le
Dr B.________ a posé le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte en
cours de rémission et a indiqué qu’il était sans incidence sur la capacité de
travail. Il a notamment expliqué qu’il n’avait pas retrouvé véritablement
de pathologie anxio-dépressive, mais beaucoup plus une sensibilité, un
surcroît de vigilance et des préoccupations, plutôt que des signes
physiques d’anxiété. Il a conclu en exposant que cette pathologie
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n’engendrait aucune limitation fonctionnelle, de sorte que l’assuré
disposait d’une capacité de travail de 100% en termes d’horaire et de
rendement dans son activité habituelle depuis le 9 novembre 2012. Ces
praticiens ont par ailleurs fait état des discussions et synthèse
pluridisciplinaire suivantes :
« (...)
b. Etat actuel, interactions et évolution prévisible
Le jour de l'expertise, l'intéressé ne présente pas de vertiges et le
bilan est normal. On parle donc de phase de rémission pour le déficit
otolithique léger. Ces vertiges sont majorés dans le contexte d'une
surcharge de stress de travail et d'un état d'angoisse. Toutefois, les
acouphènes sont toujours présents, évoluant vers une rémission
partielle probable. Quant aux migraines, elles sont en phase de
maintenance, avec une fréquence en décroissance actuellement
sous son traitement. En effet, l'exploré bénéficie d'un traitement de
crise efficace, on peut donc espérer une stabilisation de sa migraine,
laquelle est actuellement à une fréquence acceptable d'environ une
fois tous les 15 jours.
Par ailleurs, les acouphènes et les vertiges sont fortement liés à son
état d'anxiété actuel, aggravés par le stress ou les angoisses. Leur
évolution devrait se faire positivement avec un retour à l'état
antérieur, c'est-à-dire un acouphène acceptable dans la vie
quotidienne et remise en place des mécanismes d'habituation.
Concernant les vertiges liés au très léger déficit otolithique, ils ont
été décrits comme étant très peu invalidants et l’investigué n'a pas
jugé nécessaire de réaliser une physiothérapie adaptée. L'évolution
est donc favorable, la rémission est même déjà acquise lors de
l'expertise.
Enfin, pour les migraines, l’évolution devraient (sic) aller vers une
rémission difficile à prévoir. Comme dans le cas des acouphènes, le
terrain d'anxiété est responsable de la majoration des crises. Il y a
donc une interaction entre les angoisses, les acouphènes, ainsi que
les migraines de l'examiné. L'évolution est ainsi fonction de la
disparition de la symptomatologie psychiatrique.
Globalement, un trouble anxieux et dépressif mixte (ICD-10, F 41.2),
au stade de rémission retardée, est retenu au jour de l'expertise.
L'évolution se fait cependant vers une amélioration, une certaine
amplification des plaintes étant relevée lors de l'expertise, le trouble
pouvant également être majoré, voir[e] entretenu par des habitudes
de consommations de boissons éthanolées nocives pour la santé.
La symptomatologie de l'expertisé est peu bruyante et modérée. Il
n'y a pas de grands retentissements dans la vie quotidienne ni dans
la vie sociale. Les divers paramètres sont indemnes de toute
altération. Toutefois, on note un débat interne de l'assuré vis-à-vis
de son emploi, lequel n'a pas été tranché et ceci est à la source de
la persistance de la situation. En effet, l'intéressé rapporte que cette
fonction est à la source d'une grande amplitude de temps de travail,
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ainsi que de surcharge de stress et il dit ne pas savoir comment le
réguler actuellement. Ceci aurait donc été à la source d'une
préoccupation anxieuse, d'un état de vigilance et de blocage, vis-à-
vis de son emploi. Compte tenu de sa personnalité, laquelle
demanderait certes à être investiguée avec plus de précision, celle-
ci ne parait pas compatible avec les exigences et les nécessités
d'organisation d'une profession en indépendant.
L'expertise met également en évidence une situation de vie privée,
affective, de son choix et asymptomatique selon l'exploré, mais bien
plus problématique qu'il n'y parait et qui peut être à la source des
préoccupations anxieuses.
L'évolution générale ou plutôt la prévention de la récidive est ainsi
suspendue à la résolution de ce carrefour de contraintes
existentielles somme toute assez classiques qu'une personne peut
rencontrer au cours de sa vie : décision à prendre vis-à-vis de son
statut professionnel, de sa vie privée et affective.
Le maintien de l'investigué dans cette situation de contraintes de
diverses natures constitue un élément de surcharge psychogène,
reconnu aggravant l'intensité et la fréquence de survenue des crises
migraineuses. Il y a création d'une boucle de rétroaction
d'entretien[s] réciproques des « pathologies », la psychologie sur la
migraine, la migraine sur le psychologique, l'affectif et/ou le
professionnel sur le psychologique et la migraine et réciproquement.
Ces cercles vicieux devraient être rompus. Rappelons que l'éthyle
peut constituer une épine irritative déclenchant des crises d'anxiété
et migraineuses et il est à ce titre contre indiqué (probablement cela
lui a-t-il déjà été dit par son médecin traitant vu l'amélioration de la
valeur de la COT entre les examens de psychiatrie du mois d'août et
de novembre 2012). Cette situation n'est pas inéluctable, sous la
dépendance de décisions responsables de l'examiné vis-à-vis de lui-
même, c'est-à-dire des décisions propres à assurer son mieux vivre
sur tous les plans qui ne peuvent être que de sa seule et unique
volonté, notamment la modification du statut professionnel et l'arrêt
de tout apport d'éthyle.
Ce ne sont pas médicalement des causes d'incapacitation de travail.
Compte tenu de la personnalité de Monsieur F.________, de sa
tendance amplificatrice, de ses propos généraux et peu explicites, il
est peu fiable de se rapporter à ses notions d'angoisse et
d'insomnies, lesquelles auraient existé depuis plus de 30 ans.
D'après l'expérience clinique, objectivement, des troubles
insomniaques cliniquement vrais et réels de l'adolescence sont peu
fréquents en dehors des troubles psychiatriques graves que
l'anamnèse de l'expertisé dément. Un sentiment d'insomnie ou des
périodes de sommeil troublés et pris dans une dynamique
psychogène excessive de mise en relief sont beaucoup plus
fréquemment rencontrés.
Enfin, l'étal actuel parait reproduire une atmosphère psychique
comparable à celle de l'adolescence qui évoquait déjà l'angoisse et
l'insomnie, mais il ne faut pas oublier qu'une longue période
asymptomatique est retrouvée lorsque l'assuré était sous statut
salarié. La notion de pusillanimité ancienne vis-à-vis du symptôme
-
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est d'autant plus patente qu'il est parfaitement contradictoire et
irresponsable pour l'intéressé d'être un migraineux ancien et de
poursuivre une consommation d'éthyle déjà conséquente.
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11 -
Episode dépressif moyen F32.1
Anxiété généralisée F41.1
Migraines et céphalées de tension chroniques
Acouphènes et vertiges
2.Quelle est l'évolution de l'état de santé depuis votre dernier
rapport?
On note une aggravation des symptômes neurologiques et
ORL. Le patient se plaint d'acouphènes quotidiens d'intensité
moyenne à forte, de céphalées en casque quotidiennes et de
migraines 2-3 fois par semaine. Ces symptômes sont résistants aux
différents traitements entrepris et entravent autant par rapport à
une éventuelle reprise de l'activité professionnelle du patient que
dans la gestion du quotidien. Un récent bilan neurologique
(03.06.2013) du Dr [...] fait état des limitations dans les propositions
thérapeutiques de cette problématique. Il suggère une modification
du traitement antidépresseur en cours (du Saroten retard plutôt que
le Citalopram). Le patient est d'accord avec ce changement
médicamenteux et le switch est en cours. Sur le plan ORL un récent
bilan n'a pas permis de faire une proposition thérapeutique. Par
ailleurs, la persistance de ces symptômes et les limitations qu'ils
occasionnent ont un impact considérable sur le moral du patient.
D'un autre côté, l'état anxio-dépressif est fortement lié aux
acouphènes et aux céphalées qui s'en trouvent amplifiées. Ainsi, les
troubles psychiatriques n'ont pas connu d'amélioration au cours des
six derniers mois malgré une bonne compliance du patient au
traitement. Le décès brutal de la mère du patient des suites d'un
cancer foudroyant au mois de mars 2013 a contribué à
l'accentuation des symptômes anxio-dépressifs. Le patient doit
également s'occuper de son père, âgé et très démuni depuis le
décès de son épouse, ce qui crée des tensions chez le patient se
traduisant par une exacerbation d'angoisses et une accentuation
des acouphènes et des céphalées.
3.Quelle est la capacité de travail dans l'activité habituelle?
Depuis quand?
L'incapacité de travail persiste à 100%.
4.Quelle est l'évolution de la capacité de travail dans une activité
adaptée?
Aucune.
5.Quelles sont les limitations fonctionnelles d'ordre strictement
médical?
Les limitations sont en lien, d'une part avec les acouphènes et
les céphalées chroniques et d'autre part avec l'épisode dépressif
moyen et l'anxiété généralisée qui ont des répercussions négatives
de part (sic) l'humeur triste, les difficultés de concentration et de
mémoire, les épisodes d'angoisse paroxystique au moindre stress, la
perte d'espoir et le découragement devant la persistance des
acouphènes et des céphalées malgré plusieurs investigations par
des spécialistes. Ainsi, le patient est susceptible de générer des
erreurs dans son travail et ne pas être fiable. La fatigue chronique,
le ralentissement psychomoteur et les conséquences diurnes des
troubles du sommeil diminuent son rendement. Les cognitions
négatives, la difficulté à gérer les émotions et l'anhedonie
interfèrent de façon importante dans la gestion des responsabilités
et dans la capacité d'élaborer de nouveaux projets. Le patient se
sent bloqué dans toute démarche personnelle ou professionnelle et
son statut d'indépendant ne fait que complexifier la situation. Dans
-
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ce contexte, une aide de l'Al à travers des mesures de réinsertion
professionnelle s'avère nécessaire.
6.Quelles sont les dates et les taux précis des arrêts de travail?
Du 10 avril au 17 juin 2012 incapacité de travail à 50%, puis à 100%
depuis le 18 juin 2012.
7.Quels sont les traitements en cours et la compliance à ces
derniers?
Le patient est compilant (sic) au suivi psychothérapeutique
ainsi qu'au traitement médicamenteux. ».
Dans un rapport du 11 juillet 2013, la Dresse N.________ du
SMR a conclu qu’au vu de la présence de nouveaux éléments et le
changement récent du traitement antidépresseur, l’état de santé de
l’assuré n’était pas encore stabilisé.
Le 30 septembre 2013, la Dresse A.________ a répondu comme
suit aux questions qui lui ont été posées par l’OAI :
« 1. Quel est le diagnostic précis ayant une répercussion sur la
capacité de travail?
Episode dépressif moyen F32.1
Anxiété généralisée F41.1
Migraines et céphalées de tension chroniques
Acouphènes et vertiges
2.Quelle est l'évolution de l'état de santé sous la nouvelle
thérapie depuis le 24 juin 2013?
En effet un switch du Citalopram au Saroten ret a été mis en
place fin juin 2013. Le changement médicamenteux a été
difficilement supporté par le patient malgré une transition lente.
Nous sommes toujours dans une période d'adaptation de la dose et
d'évaluation de l’e[f]ficacité du traitement car malgré un dosage de
200mg par jour de Saroten ret (dernier ajustement effectué le
26.09.2013) les symptômes anxio-dépressifs persistent. Le patient
n'a pas remarqué de changements par rapport aux acouphènes ni
aux céphalées, qui au contraire sont plus fréquentes dernièrement.
3.Quelle est la capacité de travail dans l'activité habituelle?
Depuis quand?
L'incapacité de travail persiste à 100%.
4.Quelle est l'évolution de la capacité de travail dans une activité
adaptée?
Aucune.
5.Quelles sont les limitations fonctionnelles d'ordre strictement
médical?
Il n'y a pas de changement depuis mon dernier rapport.
6.Quelles sont les dates et les taux précis des arrêts de travail?
Du 10 avril au 17 juin 2012 incapacité de travail à 50%, puis à
100% depuis le 18 juin 2012.
7.Quels sont les traitements en cours et la compliance à ces
derniers?
Le patient est compilant (sic) au suivi psychothérapeutique
ainsi qu'au traitement médicamenteux (Saroten ret 2x100mg par
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jour, Temest exp 1 mg, max 3x/jour en réserve, Remeron cp 15mg,
1x au coucher).
8.Si l'incapacité de travail est maintenue merci de nous indiquer
les raisons.
Persistance des symptômes anxio-dépressifs, des acouphènes
et céphalées avec une répercussion directe sur la capacité de
travail. ».
Dans son rapport du 24 janvier 2014, la Dresse N.________ du
SMR a constaté une discordance des diagnostics psychiatriques entre
l’expertise pluridisciplinaire du 26 novembre 2012 (trouble anxieux
dépressif mixte non incapacitant) et le diagnostic retenu par la Dresse
A.________ (épisode dépressif moyen et anxiété généralisée comme
atteintes incapacitantes de longue durée) et a en conséquence suggéré la
mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
Par communication du 9 avril 2014, l’OAI a informé l’assuré
qu’une expertise médicale psychiatrique était nécessaire.
Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 22 juillet 2014,
basé sur un entretien avec l’assuré du 16 juin 2014, un dosage
plasmatique et le dossier de l’OAI, le Dr R.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics, sans répercussion
sur la capacité de travail, de trouble anxieux et dépressif mixte secondaire
aux céphalées et de somatisation. Il a en outre exposé ce qui suit :
« 5. Appréciation du cas et pronostic
Rien dans l'anamnèse ni dans les dires de l'assuré ne me fait penser
à une maladie psychiatrique ou à un trouble de la personnalité
durant l'enfance ou l'adolescence.
Il a fait l'école, puis un apprentissage, il a toujours travaillé comme
mécanicien, ayant un garage indépendant, et depuis deux ans
environ, il le loue, ce qui lui fait un revenu régulier.
Signalons que cet assuré parle de céphalées depuis son adolescence
qui sont devenues plus graves avec le temps et qui ont été
investiguées par le neurologue avec des IRM normales. Le diagnostic
de migraine a été posé.
Signalons aussi que l'assuré, pendant l'entretien, base son discours
sur ses symptômes physiques, en ayant l'impression qu'il pourrait
avoir une maladie grave et il doit faire des examens pour pouvoir se
calmer.
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14 -
Je n'ai pas pu retenir au moment de l'entretien, ni du point de vue
anamnestique, des signes ou symptômes d'un épisode dépressif car
il n'y a pas d'idéation suicidaire, l'assuré n'a jamais fait de tentative
de suicide, il n'y a pas d'humeur dépressive ni de symptômes d'un
ralentissement psychomoteur et l'élan vital est relativement
conservé. Je retiens donc plutôt le diagnostic qui a été retenu en
2012 de trouble anxieux et dépressif mixte, avec plutôt des signes
anxieux liés aux céphalées et acouphènes qui sont vécus par
l'assuré comme étant des symptômes invalidants qui l'empêchent
de travailler. Si nous observons les activités journalières, nous
constatons qu'il peut tout de même se concentrer en regardant la
télévision, il dit aimer le football, il conduit également en ville et il
s'occupe de son père.
Les céphalées et les acouphènes prennent la forme de somatisations
qui selon la CIM-10 se caractérisent par des symptômes physiques
récurrents et variables dans le temps qui s'accompagnent souvent
de symptômes dépressifs ou d'une anxiété importante. A signaler
qu'il s'agit d'un trouble chronique et fluctuant qui peut entraîner une
altération du comportement social, interpersonnel et familial.
Etant donné que la somatisation fait partie des troubles
somatoformes (F45), nous devons considérer les critères de
gravité de Mayer-Blaser et nous constatons qu'il n'y a pas de
véritable maladie psychiatrique ou de trouble de la personnalité. Le
psychisme n'est pas cristallisé bien que l'assuré soit focalisé
uniquement sur des symptômes physiques. Il n'y a pas d'isolement
social. L'assuré est suivi par un psychiatre et il prend les
médicaments. Nous constatons que les benzodiazépines sont
négatives, donc l'assuré ne prend pas le Temesta, le Seropram est à
la limite de la norme, par contre le Remeron est en dessous des
limites normales. Ce qui est surprenant pour cet assuré qui dit
souffrir de maux de tête, c'est que l'Ibuprofène et le Paracétamol
sont très largement en dessous de la valeur thérapeutique. Je
rappelle que selon l'expertise pluridisciplinaire effectuée à [...] en
2012, une composante psychogène avait été relevée avec une
exagération de la part de l'assuré.
En l'absence de maladie psychiatrique ou de trouble de la
personnalité, le trouble anxiodépressif étant secondaire aux
somatisations présentées par l'assuré, celui-ci est capable de
travailler à 100% du point de vue psychiatrique dans une activité
adaptée.
Le pronostic reste réservé.
B. Influences sur la capacité de travail
-
16 -
chroniques depuis 2004. Elle a exposé que l’assuré avait présenté une
incapacité de travail de 50% du 10 avril au 17 juin 2012, puis de 100% du
18 juin au 6 novembre 2012, concluant à une pleine capacité de travail
dans toute activité depuis le 7 novembre 2012 et précisant qu’à titre de
limitation fonctionnelle, il fallait éviter les horaires variables et de nuit. Elle
a également indiqué ce qui suit :
« Les conclusions du Dr R., l’expert actuel rejoint (sic) les
conclusions de l’expertise pluridisciplinaire de 2012 et retient la
capacité de travail à 100%, horaires et rendement dans son dernier
emploi de garagiste indépendant En cas de récidive de crises
migraineuses, une incapacité ponctuelle de quelques jours restent
(sic) possible étant donné que la somatisation fait partie du trouble
somatoforme (F45), non incapacitant au sens de l’AI
En résumé, sur la base de cette expertise détaillée, fouillée et
convaincante, en absence de toute nouvelle atteinte à la santé
attestée médicalement, nous n’avons pas de raison de s’écarter des
conclusions de l’expert psychiatre, et nous retenons comme
diagnostic non incapacitant, un trouble anxieux dépressif secondaire
aux somatisations présentées par l’expertisé et nous estimons sa
capacité de travail à 100% dans toute activité adaptée à ses
motivations et ses qualifications ».
Dans un projet de décision du 11 septembre 2014, l’OAI a
refusé d’octroyer à l’assuré une rente d’invalidité et un reclassement
professionnel, selon la motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
Votre mandant, Monsieur F. exerce l'activité de garagiste
indépendant.
Pour des raisons de santé, il a présenté une incapacité de travail
ininterrompue dès le 10 avril 2012. C'est à partir de cette date
qu'est fixé le délai d'attente d'une année prévu par l'article 28 LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20].
Selon les pièces médicales portées au dossier et examen de ces
dernières par le Service médical régional, force est de constater que
dès le 7 novembre 2012, une pleine capacité de travail peut à
nouveau être exigible de lui dans toute activité lucrative qui
respecte un horaire régulier et ne nécessite pas de travailler de nuit.
Dès lors, des mesures professionnelles ne sont pas nécessaires.
Par ailleurs, la durée de son incapacité de travail étant inférieure à
une année, le droit à la rente n'est pas ouvert. ».
-
17 -
Le 8 octobre 2014, l’assuré, représenté par Me Alexandre
Guyaz, a formulé des objections à ce projet de décision. Il a en particulier
critiqué les conclusions du Dr R.________ sur sa capacité de travail, qui
s’écartaient de celles des autres spécialiste ayant examiné le dossier.
Par courrier du 18 février 2015, l’assuré a confirmé ses
objections au projet de décision susmentionné, concluant à l’allocation
d’une rente entière dès le 1
er
avril 2013. Il a produit un rapport d’expertise
établi le 5 février 2015 par le Dr J., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie auprès de W. Sàrl, soutenant que les conclusions
de ce praticien devaient l’emporter sur celles du Dr R.. Selon ce
document, établi sur la base du dossier médical de l’intéressé, d’un
examen clinique du 19 décembre 2014 et d’un dosage du taux
plasmatique de l’antidépresseur prescrit, le Dr J., après avoir
résumé les documents à disposition et examiné l’anamnèse, a retenu les
diagnostics de trouble panique, d’anxiété généralisée et d’épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique en rémission partielle,
précisant que le cumul des deux troubles anxieux donnait une pathologie
anxieuse sévère. Il a exposé ce qui suit s’agissant des diagnostics posés
par les autres praticiens ayant examiné l’assuré :
« Discussion des autres appréciations diagnostiques
présentes dans le dossier
Médecins traitants (Drs H., V., [...],L.)
Les diagnostics que nous avons retenus correspondent à peu près
aux descriptions cliniques données par les médecins traitants,
même si ceux-ci n'utilisent pas toujours les diagnostics standards en
rapport avec la pathologie décrite.
Il est toutefois regrettable que le trouble panique n'ait pas été
clairement identifié par les médecins traitants comme une
pathologie anxieuse en soi, distincte de l'anxiété généralisée. La
démarche diagnostique est en effet un préalable à la mise en place
d'un traitement spécifique du trouble panique, qui existe mais qui
n'a été appliqué que partiellement jusqu'à maintenant (cf. infra,
Perspective thérapeutique et pronostic).
Expertise Clinique Z. SA (Dr B.)
Nous nous écartons de l'appréciation de l'expert psychiatre de la
Clinique Z. SA, le Dr B.. Le Dr B. a retenu le
diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte F41.2 pour
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18 -
étiqueter l'ensemble des manifestations anxieuses et dépressives.
Ce diagnostic ne nous paraît pas correspondre à la réalité clinique
de l'expertisé depuis le début de l'affection actuelle, y compris au
moment de ses propres observations.
Pour mémoire, le trouble anxieux et dépressif mixte est une
affection mineure, rencontrée davantage en médecine de premier
recours qu'en soins psychiatriques. Ce trouble n'a généralement pas
de répercussions sociales ou professionnelles majeures, il nécessite
rarement un traitement spécialisé, ni à plus forte raison un
traitement « lourd » et/ou de longue durée. S'il nécessite une
interruption de travail, elle est généralement limitée à quelques
jours, éventuellement une ou deux semaines au plus. Enfin ce
diagnostic ne peut être retenu que si les symptômes anxieux et
dépressifs ne relèvent pas d'un trouble anxieux ou dépressif
spécifique.
Nous sommes loin de ce cas de figure dans le cas de l'expertisé.
Lorsque le Dr B.________ l'a examiné pour la première fois, l'expertisé
recevait un traitement antidépresseur et anxiolytique depuis quatre
mois et il était en arrêt de travail partiel puis complet depuis le
même laps de temps. Il avait modifié son comportement dans le
sens de la restriction et de l'évitement, et il s'était résolu à remettre
son entreprise, qu'il avait investi avec passion pendant plusieurs
années. Des troubles psychiques sévères et durables étaient
attestés aussi bien par les médecins traitants non psychiatres
(interniste et neurologue) que par le premier psychiatre qui a
examiné l'expertisé entre juillet et septembre 2012, le Dr [...]. Le
second psychiatre intervenu en octobre 2012, le Dr A.,
attestait lui aussi de troubles psychiques sévères. De ce point de
vue, affirmer comme le fait l'expert psychiatre de Clinique Z.
SA (p. 54), que « la symptomatologie de l'expertisée est peu
bruyante et modérée. Il n'y a pas de grands retentissements dans la
vie quotidienne ni dans la vie sociale » nous parait pour le moins peu
réaliste.
L'expertise Clinique Z.________ SA n'a pas repéré l'épisode de
panique d'avril 2011 et n'a pas discuté le diagnostic différentiel du
trouble panique. Pourtant elle rapportait elle-même une anamnèse
de type panique lors de l'épisode anxieux aigu d'avril 2012, qui avait
conduit l'expertisé à se faire admettre aux urgences du Centre
hospitalier D.. L'expert psychiatre relevait en effet dans son
rapport les symptômes suivants (p. 14): « palpitations,
précordialgies, sensation de mort imminente maux de tête, peur
d'avoir une maladie, une tumeur... ». Au Centre hospitalier
D., « l'administration d'un tranquillisant (Temesta) l'a calmé
». L'expert psychiatre relatait ensuite qu'en août 2012, la psychiatre
consultée, le Dr [...], faisait état d'une « forte anxiété, de
tremblements, de difficultés de concentration et d'une inquiétude
d'avoir une maladie grave ». Ce dernier symptôme e[s]t fréquent
dans le trouble panique, aussi bien dans les phases aiguës qu'entre
les crises, et alimente la peur de nouvelles crises.
En ce qui concerne l'anxiété généralisée, l'expertise Clinique
Z.________ SA relate là aussi des signes et symptômes anxieux
significatifs qui justifieraient, de notre point de vue, le diagnostic
d'anxiété généralisée. L'expert ORL note (p. 13) la présence d' « un
-
19 -
vertige associé à des nausées. Cependant l'interrogatoire reste
extrêmement flou et peu précis. Il décrit plusieurs symptômes : une
sensation de tête qui tourne, d'une durée de quelques secondes,
une sensation de tête floue associée aux angoisses, sans facteur
déclenchant particulier. (...) Selon lui, il met fin aux vertiges en
allant s'allonger au calme, dans son bureau, et également en
arrêtant toute activité ». Ces vertiges ne sont pas expliqués, ou en
tout cas pas complètement, par une atteinte organique. Or on sait
que les vertiges et les nausées sont des symptômes fréquemment
rencontrés dans l'anxiété généralisée. Il en va de même pour divers
autres symptômes mentionnés par l'expert psychiatre de Clinique
Z.________ SA: l'insomnie, la fatigue, la dispersion, l'appréhension
anxieuse (« J'étais bloqué devant les papiers-Je n'osais plus répondre
au téléphone ni ouvrir le courrier » ou encore les ruminations
soucieuses: à un questionnaire d'anxiété l'expertisé répond qu'il est
« presque toujours » préoccupé par des « pensées sans importance
qui me trottent dans la tête et me tracassent ». Sur le plan objectif,
l'expert psychiatre note (p. 40) que « l'investigué apparaît très tendu
et très anxieux » et l'expert neurologue relève un tremblement des
membres supérieurs (p. 19). A notre avis, ces éléments subjectifs et
objectifs confortent l'hypothèse qu'au moment de l'expertise
Clinique Z.________ SA l'expertisé présentait une anxiété diffuse
importante, compatible avec le diagnostic d'anxiété généralisée, et
que ce status était comparable en gravité à celui décrit par les
médecins traitants au même moment. Nous regrettons donc que,
comme pour le trouble panique, l'expert n'ait pas inclus dans son
diagnostic différentiel l'anxiété généralisée, et qu'il n'ait pas précisé
pourquoi il s'écartait des observations concordantes des trois
médecins traitants.
Pour ce qui est de l'amélioration alléguée par l'expert B.,
justifiant la bénignité des troubles et l'absence de répercussion sur
la capacité des troubles, rien dans le dossier ni dans l'examen de
l'expert ne permet de l'attester. Les rapports des médecins traitants
(Dr H. 28.08.2012 et 11.10.2012, Dr V.________ 22.08.2012,
Dr [...] 06.09.2012, Dr A.________ 11.01.2013) signalaient tous la
persistance d'une forte anxiété avant et après l'expertise Clinique
Z.________ SA. Et l'expert lui-même écrivait (p. 15) qu' «
actuellement l'investigué est en arrêt de travail à 100 % surtout à
cause d'une péjoration de ces crises d'angoisse et de son stress,
aggravant par conséquent l'acouphène et donnant l'apparition de
quelques vertiges dans la journée. Il affirme éprouver de très
grandes difficultés avec les actes relatifs à la gestion de l'entreprise,
de son intimité, ainsi que des relations avec la clientèle (...) Il parait
très anxieux et très tendu ».
Expertise Dr R.________
Lorsque le Dr R.________ a examiné l'expertisé, un laps de temps de
plus de deux ans s'était écoulé depuis le début des troubles, sans
évolution notable et durable du tableau clinique, aussi bien selon
l'expertisé que selon sa psychiatre traitante (cf. son rapport des
24.06 et 30.09.2013, et notre entretien téléphonique). En effet la
sémiologie apparue au printemps 2012 reste présente pour
l'essentiel à l'heure actuelle lors de notre examen et correspond
selon nous aux trois diagnostics spécifiques que nous avons retenus.
L'anamnèse de l'expertise (données subjectives de l'assuré) est très
-
20 -
succincte (5 lignes, p. 10). Le status (statut clinique) comprend un
mélange de plaintes subjectives et de constatations objectives dont
il ressort un certain nombre de symptômes et de signes objectifs
orientant vers la présence de manifestations anxieuses et
dépressives à notre avis significatives. Il est indiqué par exemple
que l'expertisé dit qu'il ne plus travaille plus (sic) depuis deux ans à
cause de ses angoisses, qu'il a eu « très peur » après la syncope de
2011, qu'il ne conduit plus qu'en ville; qu'il commence sa journée en
prenant un Temesta ; que quand il est sous pression il s'angoisse et
prend un autre Temesta qui le calme ; qu'il présente objectivement
certains troubles cognitifs (de la concentration et de la mémoire à
court terme) ; que l'humeur est légèrement dépressive, qu'il existe
des sentiments d'infériorité, de dévalorisation et de découragement.
Ces éléments nous semblent suffisamment significatifs, du fait de
leurs répercussions sur la vie quotidienne et professionnelle, pour au
moins discuter le diagnostic différentiel en incluant des diagnostics
spécifiques de troubles anxieux et de l'humeur, et pas seulement un
« banal » trouble anxieux et dépressif mixte, diagnostic retenus par
les experts Clinique Z.________ SA en 2012 et auxquels l'expert
déclare se rallier. L'expert déclare ne pas avoir assez d'éléments
pour poser le diagnostic d'épisode dépressif. On remarquera
toutefois que la sémiologie anxieuse et la sémiologie dépressive ne
sont pas présentées de manière suffisamment systématique pour
permettre au lecteur de savoir si les éléments non mentionnés
manquent effectivement ou n'ont pas été recherchés (p.ex. baisse
de la libido, baisse du plaisir et des intérêts). Par ailleurs les mêmes
arguments que nous avons opposés au diagnostic de trouble
anxieux et dépressif mixte à propos de l'expertise Clinique
Z.________ SA s'appliquent aussi à l'expertise R.. Nous
regrettons que l'expert n'ait pas établi un diagnostic différentiel plus
complet et présenté les arguments qui lui permettaient de se
distancier de l'opinion unanime des divers médecins traitants.
Nous ne partageons pas non plus l'opinion du Dr R. sur le
diagnostic de somatisation. Pour mémoire cette affection est faite de
plaintes multiples et étalées sur de nombreuses années concernant
plusieurs domaines du fonctionnement corporel, mais avant tout les
systèmes gastro-intestinal, génito-urinaire et cutané. Selon le Dr
R., les céphalées et les acouphènes correspondraient à des «
somatisations ». Ce point de vue est discutable. D'une part parce
que ces troubles ne sont pas habituellement considérés comme des
somatisations. En ce qui concerne les céphalées, une partie d'entre
elles au moins a une base organique, les migraines (phénomènes
neurovasculaire). Ce qui est vrai en revanche, c'est que l'anxiété
s'exprime en grande partie par des manifestations d'allure physique
et contribue certainement à favoriser les migraines, les acouphènes
et les céphalées de tension auxquelles l'expertisé est sujet.
L'expertise du Dr R. soulève un autre problème lié au
diagnostic retenu de somatisation. L'expert considère que l'anxiété
est « secondaire » à la somatisation, sans étayer cette hypothèse. Et
à partir du moment où il a retenu le diagnostic de somatisation, il
quitte le champ médical et adopte une attitude juridique. Ce
changement de registre se traduit par l'annulation de la prise en
compte de la pathologie anxieuse et dépressive pour évaluer la
capacité de travail. Il estime celle-ci totale en prenant les critères
juridiques de Meyer-Blaser pour apprécier la gravité des (sic) de la
-
21 -
somatisation. Il y a là à notre sens un retournement de logique
d'autant plus infondé que nous ne retenons pas le diagnostic de
somatisation. ».
Dans ce rapport d’expertise, le Dr J.________ a en outre exposé
que l’assuré présentait une incapacité de travail totale depuis juin 2012,
son état clinique ne s’étant pas durablement amélioré depuis cette date,
et a indiqué que les diverses limitations fonctionnelles engendrées par la
pathologie psychiatrique le rendaient incapable de fournir des prestations
professionnelles efficaces et régulières, et cela probablement quel que soit
le domaine professionnel car les limitations psychogènes n’étaient pas
exclusivement liées à une activité ou à un environnement professionnel
donné. Selon lui, le pronostic était bon dans la mesure où l’intéressé
devrait être en état, à terme, de surmonter les troubles anxieux et
dépressifs et de récupérer progressivement une capacité de travail. Dans
les réponses aux questions qui lui ont été posées, il a expliqué que les
diagnostics que l’on pouvait raisonnablement poser en novembre 2012
étaient les mêmes que ceux qu’il a retenu, que l’assuré ne présentait pas,
et n’avait pas présenté au cours des deux dernières années, des
phénomènes de somatisation, qu’il ne retenait pas le diagnostic de trouble
somatoforme et que la capacité de travail était nulle dans toute activité
depuis juin 2012.
Le 4 mars 2015, le Dr J.________ a complété son rapport précité
en ajoutant ce qui suit :
« Les manifestations physiques sont multiples et fréquentes chez la
plupart des sujets anxieux. L’anxiété peut notamment aggraver des
douleurs pré-existantes en provoquant des tensions musculaires. Il
est probable que les céphalées de tension (dues à des crispations
des muscles entourant le crâne) ont été aggravées par la présence
d’une anxiété sévère. Le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant ne se justifie pas car la pathologie anxieuse
explique mieux l’ensemble du tableau clinique, qui n’est ni
primairement ni principalement d’ordre douloureux. ».
Dans son rapport du 10 mars 2015, la Dresse N.________ du
SMR a exposé ce qui suit :
-
22 -
« Notre avis : après une lecture attentive de ces trois expertises,
nous constatons qu'il s'agit de trois évaluations psychiatriques à
trois moments différents, avec des versions de l'assuré qui varient
d'un expert à l'autre ; c'est surtout l'appréciation de la gravité de
l'anxiété et trouble panique qui est différente dans l'avis de
décembre 2014 par rapport aux deux autres (juin 2012 et juin
-
23 -
différents rapports du SMR étaient contradictoires et que l’expertise du 5
février 2015 du Dr J.________ était en tous points convaincante, les
conclusions de ce praticien quant à sa capacité de travail devant être
suivies. Il a requis, autant que de besoin, la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire portant sur les plans neurologique et psychiatrique.
Dans sa réponse du 31 juillet 2015, l’intimé a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision du 27 mars 2015. Il a relevé
que les expertises de Clinique Z.________ SA et du Dr R.________ étaient
probantes et suffisamment motivées. Il a produit un avis du 30 juin 2015
du Dr [...] du SMR, dont il résulte ce qui suit :
« Notre décision de refus de prestation du 10 mars 2015 fait l'objet
d'un recours de l'assuré du 22 mai 2015. Nous avons pris
connaissance avec attention de l'acte de recours qui ne contient
aucun élément médical nouveau. Il porte sur une analyse critique
des deux premières expertises réalisées (l'une en novembre 2012
par la Clinique Z.________ SA et l'autre en juillet 2014 par le Dr
R.) et se fonde sur les conclusions d'une troisième expertise
psychiatrique réalisée à la demande de l'assuré par le Dr J.
du W.________ Sàrl en décembre 2014. Nous avons présenté ce
dossier à la permanence psychiatrique du SMR. S'agissant de 3 avis
d'experts nous ne rentrerons pas dans une analyse polémique de
l'une ou de l'autre. En particulier la discussion diagnostique sur la
somatisation évoquée longuement dans l'acte de recours ne nous
parait pas être un point essentiel à ce stade. Ce n'est en effet pas le
point pertinent sur lequel se fonde l'estimation de la capacité de
travail par les différents experts. A la lecture de l'expertise du Dr
J.________ nous sommes convaincus par son analyse et ses
conclusions qui plaident en faveur d'une aggravation, ce qui ne
remet pas fondamentalement en cause les expertises précédentes.
Il s'agit en effet d'une même situation clinique globale sur fond de
dépression et d'anxiété généralisée qui est susceptible d'avoir
fluctuée au fil du temps, d'autant plus que le trouble anxieux et
dépressif mixte était jugé en rémission partielle en 2012. Il existe en
effet une latence importante qui sépare les différents examens (en
particulier plus de deux années avec la première expertise). Il peut
donc s'agir d'appréciations différentes d'une même situation clinique
vue à des moments différents, ce qui peut entrainer des conclusions
divergentes. ».
Par réplique du 19 octobre 2015, le recourant a confirmé ses
conclusions et a notamment exposé avoir été hospitalisé en clinique
psychiatrique du 8 juin au 1
er
juillet 2015. Il a produit les pièces suivantes :
-
24 -
-un rapport du 17 août 2015 des Drs [...], spécialiste en
médecine interne générale, et [...], respectivement médecin-cheffe et
médecin interne à la Clinique T., selon lequel le recourant a
séjourné à cet endroit du 8 juin au 1
er
juillet 2015 en vue d’une
stabilisation thymique, d’une gestion des angoisses et d’une structuration
du quotidien ; ces praticiens ont posé le diagnostic principal de trouble
anxieux généralisé et le diagnostic secondaire d’entorse bénigne de la
cheville gauche intervenue dans le cadre d’un exercice de physiothérapie,
indiquant comme comorbidités un trouble dépressif récurrent épisode
actuel modéré à sévère, un syndrome d’apnée du sommeil appareillé, des
céphalées de tensions avec utilisation chronique d’antalgiques et des
migraines ;
-une attestation médicale du 7 septembre 2015 des Drs [...],
spécialiste en neurologie, et [...], spécialiste en médecine interne
générale, respectivement cheffe de clinique et médecin assistant au
Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil du Centre
hospitalier D., rédigée comme suit :
« Nous suivons Monsieur F.________ au Centre du Sommeil du Centre
hospitalier D.________ depuis avril 2014 en raison d'une insomnie
sévère associée à un trouble du rythme circadien avec décalage de
phase et un syndrome d'apnées du sommeil de degré modéré.
Ces différents problèmes somnologiques contribuent à la
symptomatologie actuellement présentée par Monsieur F.________, à
savoir une fatigue intense diurne et une possible somnolence
excessive. Les investigations somnologiques sont en cours avec une
polysomnographie et un test de latence à l'endormissement prévus
début décembre 2015. » ;
-un rapport du 5 octobre 2015 du Dr [...], spécialiste en
cardiologie, selon lequel les diagnostics d’état dépressif anxieux et
d’absence d’évidence d’une faveur d’une cardiopathie ont été posés et
indiquant que le recourant ne présentait pas d’évidence de cardiopathie et
que les malaises parfois syncopaux décrits étaient très vraisemblablement
de mécanisme vasoplégique ;
-
25 -
-un rapport du 16 octobre 2015 de la Dresse [...], spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, dont il résulte ce qui suit :
« 1. Quels sont à votre connaissance les traitements suivis
actuellement par M. F.________ sur le plan psychiatrique ? Comment
se déroulent ces traitements ?
Le patient bénéficie d'un traitement antidépresseur, dont le dosage
est vérifié régulièrement, associé à une thérapie comportementale
et cognitive. Le patient se montre compliant à son traitement
médicamenteux et dans la régularité de ses séances.
Par ailleurs, le patient se rend à l’Hôpital de [...] dans le service de
Jour, trois fois par semaine, où l’on a mis en évidence ses difficultés
à faire face à des situations trop stimulantes (groupe de patients,
problème de concentration, fatigabilité). Ils confirment un état
dépressif sévère.
A noter que l'état de santé du patient a justifié une hospitalisation
du 8 juin au 1
er
juillet 2015 dans le service psychiatrique de la
Clinique T.________ (sic).
Le trouble est aussi favorisé par un syndrome d'apnée sévère du
sommeil pour lequel le patient subit des bilans réguliers au Centre
d'investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) au Centre
hospitalier D.________.
-
27 -
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121
V 362 consid. 1b ; ATF 117 V 287 consid. 4 et les références citées ;
TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1 ; TF 9C_81/2007 du 21 février
2008 consid. 2.4).
c) Le litige porte en l’occurrence sur le droit du recourant à
une rente d’invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
-
28 -
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA ;
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un
quart de rente, un taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une
demie rente, un taux d’invalidité de 60% au moins donne droit à trois-
quarts de rente et un taux d’invalidité de 70% au moins donne droit à une
rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
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29 -
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 2c ; ATF
105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est
déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicales soient claires et enfin que les conclusions médicales
soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la
valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_104/2014 du 10 mai 2014 consid. 4.1).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il
appartient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de
nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère
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30 -
incomplet (TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 ; TF
9C_631/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3 ; TF 9C_584/2011 du 12 mars
2012 consid. 2.3). Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins
ont émis une opinion divergeant de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 du
26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et les références citées). Lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 3b/aa et les
références citées ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 ; TF
9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
5.a) En l’espèce, sur les plans neurologique et ORL, les Drs
G.________ et X., dans leur rapport d’expertise du 26 novembre
2012, ont posé les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail du
recourant, de migraines en phase stable, respectivement de déficit
otolitique léger en phase de rémission et d’acouphènes en phase stable.
Ils ont exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles ces
affections n’impactaient pas la capacité de travail. Leurs appréciations
sont corroborées par les résultats des examens neurologiques réalisés les
20 mai 2011 et 6 juillet 2012, qui ont été qualifiés de normaux par la
Dresse V., et par le rapport du 21 juin 2011 des Drs [...] et [...] qui
ne fait pas état de restrictions en lien avec le déficit otolithique léger.
A l’instar de l’intimé, il y a donc lieu de retenir que sur ces
plans, le recourant ne présente aucune incapacité de travail, ce que
l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas.
b) Sur le plan psychiatrique, le Dr B., dans son rapport
d’expertise du 26 novembre 2012, a posé le diagnostic non incapacitant
de trouble anxieux et dépressif mixte en cours de rémission, concluant à
une pleine capacité de travail du recourant dès le 9 novembre 2012. Ce
diagnostic a été confirmé par le Dr R. dans son rapport d’expertise
du 22 juillet 2014, qui a précisé qu’il était secondaire aux céphalées et a
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31 -
ajouté celui de somatisation, concluant également à une pleine capacité
de travail.
A l’inverse, la Dresse A., dans son rapport du 11
janvier 2013, a diagnostiqué chez le recourant, avec effet sur sa capacité
de travail, un épisode dépressif moyen et une anxiété généralisée,
concluant à une incapacité de travail totale dans la profession habituelle
depuis juin 2012. Elle a relaté des symptômes anxio-dépressif d’intensité
moyenne à sévère, des troubles de la concentration et une incapacité à
gérer le quotidien. Cette praticienne a confirmé ces diagnostics dans ses
rapports complémentaires des 24 juin et 30 septembre 2013, précisant
que l’incapacité de travail était de 50% du 10 avril au 17 juin 2012 et
persistait à 100% depuis le 18 juin 2012. Elle a relevé que les troubles
psychiatriques n’avaient pas connus d’amélioration et que les symptômes
anxio-dépressifs persistaient. Le diagnostic incapacitant depuis juin 2012
de troubles anxio-dépressifs avait également été retenu par le Dr
H. dans son rapport du 24 juillet 2012 et par la Dresse V.________
le 29 octobre 2012, cette dernière ayant d’ailleurs précisé que ces
troubles sévères, accompagnés de céphalées tensionnelles, entraînaient
une incapacité de travail totale dans toute activité.
Dans son rapport d’expertise du 5 février 2015, le Dr J.________
a confirmé l’analyse des trois praticiens précités. Il a posé les diagnostics
de trouble panique, d’anxiété généralisée et d’épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique en rémission partielle et précisé qu’ils auraient
pu raisonnablement être posés en novembre 2012, concluant à une
incapacité de travail totale dans toute activité depuis juin 2012. Il a
exposé les raisons pour lesquelles il s’écartait du diagnostic de trouble
anxieux et dépressif mixte retenu par les Drs B.________ et R.________ au
profit des trois diagnostics précités, relevant qu’il ne correspondait pas à
la réalité clinique du recourant à l’époque de l’expertise de novembre
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32 -
garage pour lequel il s’était beaucoup investi durant de nombreuses
années, et que les Drs V., H. et A.________ avaient attestés
des troubles psychiques sévères et durables, ce qui allait à l’encontre de
la pathologie de trouble anxieux et dépressif mixte, affection mineure
n’ayant généralement pas de répercussions sociales ou professionnelles
majeures et ne nécessitant pas de traitement lourd et/ou de longue durée
ou une incapacité de travail supérieure à deux semaines au plus. Il a
également relevé que lorsque le recourant a été examiné par le Dr
R., plus de deux ans après l’examen du Dr B., le tableau
clinique n’avait pas connu d’évolution notable, ce qui était confirmé par
les rapports des 24 juin et 30 septembre 2013 de la Dresse A.________ et
tendait à infirmer ce diagnostic. Il a encore exposé que le fait que
l’intéressé ne travaillait plus depuis 2 ans à cause de ses angoisses, qu’il
avait eu très peur après la syncope de 2011, qu’il commençait sa journée
en prenant un Temesta et en reprenait un lorsqu’il était sous pression et
qu’il s’angoissait, qu’il présentait certains troubles cognitifs (de la
concentration et de la mémoire à court terme), que l’humeur était
légèrement dépressive et qu’il existait des sentiments d’infériorité, de
dévalorisation et de découragement, étaient des éléments suffisamment
significatifs, de par leur répercussion sur la vie quotidienne et
professionnelle, pour au moins discuter le diagnostic différentiel en
incluant des diagnostics spécifiques de troubles anxieux et de l’humeur et
pas seulement un trouble anxieux et dépressif mixte. On peut par ailleurs
relever à ce sujet que le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte
en cours de rémission posé par les Drs B.________ et R.________ à deux ans
d’intervalle apparaît en contradiction avec les avis du SMR des 1
er
mai et
11 juillet 2013 qui décrivent une situation médicale pas encore stabilisée.
Quant au diagnostic de somatisation retenu par le Dr R., le
Dr J. l’a écarté en expliquant que les céphalées et les acouphènes
n’étaient pas habituellement considérés comme des somatisations –
lesquelles sont faites « de plaintes multiples et étalées sur de nombreuses
années concernant plusieurs domaines du fonctionnement corporel, mais
avant tout les systèmes gastro-intestinal, génito-urinaire et cutané » –,
relevant qu’une partie des céphalées au moins avait une base organique,
soit les migraines. On peut en outre constater que le fait que les Drs
-
33 -
G.________ et X.________ aient diagnostiqué des migraines respectivement
des acouphènes contredit l’avis du Dr R.________ qui voit dans ces troubles
l’expression d’une somatisation.
Comme le SMR l’a lui-même admis dans son avis du 23
novembre 2015, il y a lieu de reconnaître une pleine valeur probante à
l’avis du Dr J.________ et de le faire prévaloir sur celui des Drs B.________ et
R.. Le Dr J. a procédé à une appréciation complète et
rigoureuse des documents à disposition, a discuté et infirmé les
diagnostics posés par les deux praticiens précités et a exposé des
conclusions claires, dénuées de contradiction et motivées à satisfaction,
correspondant à celles des Drs V., H. et A.. Il a fait
état d’éléments objectivement vérifiables qui ont permis de remettre en
cause le bien-fondé des conclusions des autres rapports d’expertise. A
l’inverse, le diagnostic non incapacitant de trouble anxieux et dépressif
mixte retenu par les Drs B. et R.________ ainsi que le diagnostic de
somatisation retenu par ce dernier apparaissent en contradiction avec les
autres éléments médicaux du dossier. Les avis de ces praticiens ont
d’ailleurs été écartés par le SMR dans son avis du 23 novembre 2015, au
profit de celui du Dr J.________.
c) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, à
l’instar du SMR dans son avis du 23 novembre 2015 auquel l’intimé s’est
finalement rallié, que sur le plan psychiatrique, le recourant a présenté
une incapacité de travail de 50% du 10 avril au 17 juin 2012 et présente
une incapacité de travail totale dans toute activité depuis le 18 juin 2012.
Il faut dès lors constater qu’à l’issue du délai de carence d’une
année durant laquelle il a présenté une incapacité de travail d’au moins
40% sans interruption notable (art. 28 al. 1 LAI), soit le 10 avril 2013, le
recourant était totalement incapable de travailler dans toute activité, ce
qui lui donne droit à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
avril 2013. En
effet, en l’occurrence, le degré d’invalidité se confond avec le taux
d’incapacité de travail (cf. TF 9C_137/2010 du 19 avril 2010 ; TFA I 337/04
du 22 février 2006 consid. 6 ; TFA I 605/01 du 8 juillet 2002 consid. 3).
-
34 -
6.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu de compléter
l’instruction en ordonnant une expertise neurologique et psychiatrique. La
requête en ce sens du recourant doit ainsi être rejetée. Le juge peut en
effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées,
il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis
(ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II 425
consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
7.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
litigieuse réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
avril 2013.
Il appartiendra dès lors à l’intimé, respectivement à la Caisse
de compensation compétente, de calculer le montant de la rente et de
déterminer d’office si des intérêts moratoires sont dus sur les arriérés, leur
point de départ, ainsi que leur montant.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD).
c) Enfin, obtenant gain de cause en étant assisté d’un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, dont le
-
35 -
montant doit en l’espèce être arrêté à 2'500 fr. compte tenu de
l’importance et de la complexité de la cause, lesquels seront mis à la
charge de l’intimé, qui succombe (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 mars 2015 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
F.________ a droit à une rente entière d’invalidité à compter du
1
er
avril 2013.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à F.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
-
36 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Guyaz (pour F.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :