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TRIBUNAL CANTONAL
AI 111/15 - 178/2016
ZD15.017996
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Röthenbacher et M. Neu, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1 et 44 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
5)Evolution depuis l'instauration de l'ensemble de votre
prise en charge ?
Il n'y a pas de changement de l'état de santé psychique de
Mme H.________ pour l'instant.
6)Fréquence des consultations ?
Suivi psychothérapeutique bimensuel.
7)Plaintes subjectives ?
Enorme tristesse qu'elle ne comprend pas, pleure tout le
temps, angoisses, irritabilité, perte d'intérêt et de plaisir,
problème de mémoire et de concentration, problèmes de
sommeil, isolement, sentiment d'inutilité, sentiment d'être
perdue. Présence d'un grand vide affectif. Elle se sent à bout de
force. Elle n'arrive pas à faire son ménage et cela l'énerve. Elle
ressent beaucoup de colère et de rage envers des membres de
sa famille et de son mari.
8)Constatations objectives ?
Patiente faisant son âge, de bonne présentation, orientée aux
trois modes. Son discours est centré sur son problème de
santé. Son humeur est dépressive avec perturbation
émotionnelle importante (pleurs) à l'évocation du passé lié à
son père. Mme H.________ a eu beaucoup de peine à parler de
son père. Anamnestiquement, le sommeil est perturbé suivi de
ruminations quant à sa situation. Il n'y a pas de symptômes
psychotiques florides.
9)Pronostic de la reprise du travail ?
Indéterminé.
Dans un certificat du 27 mai 2014, la Dresse S.,
spécialiste en médecine interne générale, a attesté une incapacité de
travail de l’assurée à compter du 19 mai 2014, à réévaluer d’ici septembre
2014, précisant que l’intéressée n’était pas apte à poursuivre la mesure
d’orientation professionnelle précitée.
Le 30 mai 2014, la Dresse R. a répondu comme suit
aux questions qui lui ont été posées par l’OAI :
« 1.Quelle est l'évolution depuis votre dernier rapport?
Depuis le rapport daté du 07.01.2014, il n'y a pas d'évolution
favorable. Au contraire, la patiente se dit encore plus limitée dans
-
».
Le rapport de la mesure d’intervention précoce, daté du 6 juin
2014, fait état du commentaire suivant :
« Conformément à la décision AI du 28 avril 2014, Mme H.________ a
débuté sa mesure d’intervention précoce le 13 mai 2014 dans notre
secteur imprimerie. La mesure a été interrompue au 6 juin 2014.
Les activités proposées ainsi que le poste de travail ont été
aménagés et ont parfaitement respecté les limitations fonctionnelles
de l’assurée. Malgré cela, Mme H.________ s’est rapidement plainte
de douleurs au niveau de la colonne vertébrale ainsi que de crampes
au niveau des mains qui devenaient de plus en plus importantes et
de plus en plus inconfortables, même en alternant fréquemment les
positions. Elle nous a contacté par téléphone le 20 mai pour nous
informer qu’elle a pris rendez-vous avec son médecin traitant et que
celui-ci l’a mis[e] à l’arrêt à 100%. Elle nous a dit qu’un certificat
médical y relatif suivra. Nous ne manquerons pas de nous (sic) en
envoyer une copie dès que nous serons en sa possession.
Au vu de nos observations, force est de constater que l’état de santé
de Mme H.________ ne permet pas, à l’heure actuelle, d’identifier des
pistes professionnelles adaptées à ses limitations fonctionnelles et à
ses capacités. En effet, son potentiel de réadaptation n’est
actuellement pas suffisant pour mettre en place des mesures
d’ordre professionnel. A noter que toutes les observations ont été
réalisées sur une période de 4 jours et doivent être considérées en
regard de cette très brève durée. ».
Dans un avis du 28 juillet 2014, le Dr Z.________ du Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a indiqué qu’il
fallait procéder à un examen psychiatrique et rhumatologique au SMR ou à
une expertise correspondante.
Dans un rapport du 9 septembre 2014, la Dresse X.,
spécialiste en rhumatologie et cheffe de clinique à la Clinique de
rhumatologie, médecine physique et rééducation de l’Hôpital B., a
posé le diagnostic de spondylarthrite ankylosante et a exposé ce qui suit :
« Discussion
-
11 -
On peut clairement conclure à une spondylarthrite ankylosante avec
atteinte axiale et périphérique. Nous avons visualisé les images IRM
[imagerie par résonnance magnétique] avec le Dr V.________ et il y a
clairement des lésions inflammatoires tant au niveau lombaire que
sacro-iliaque qui sont typiques des spondylarthropathies, non
compatibles - au moins pour une partie d'entre elles - avec une
atteinte dégénérative, et nous adhérons donc entièrement à
l'interprétation du Professeur W..
Après échec à de multiples AINS [anti-inflammatoires non-
stéroïdiens], un essai par un anti-TNF [Tumour Necrosis Factor] me
parait raisonnable et indiqué. Le bilan infectieux habituel avant anti-
TNF est en cours et Mme H. a déjà bénéficié du
Pneumovax
®
. Je la reverrai dans un mois pour initier le traitement
avec la garantie de prise en charge de son assureur maladie. ».
Par communication du 18 septembre 2014, l’OAI a signifié à
l’assurée qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
actuellement possible.
Dans un rapport du 15 octobre 2014, la Dresse S., a
posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de
spondylarthrite (ankylosante), de syndrome douloureux chronique sans
précision, d’état dépressif persistant avec composante réactionnelle,
d’hypertrophie mammaire avec tensions musculaires cervico-scapulaires
douloureuses ainsi que de trouble du sommeil (insomnie) chronique et,
sans effet sur la capacité de travail, de goitre et de névrome au pied,
indiquant que le pronostic était « indéterminé ». Elle a exposé que la
possibilité d’exercer une activité adaptée n’est pas déterminable à ce jour
car l’évolution n’était pas stabilisée d’un point de vue médical. S’agissant
des limitations fonctionnelles, elle a relevé que des activités exercées
uniquement en position assise, uniquement en position debout ou
principalement en marchant n’étaient pas possibles, de même que le fait
de travailler avec les bras au-dessus de la tête, d’être à genoux,
d’effectuer des rotations en position assise ou en position debout et de
soulever ou porter des charges, précisant que l’acte de monter des
escaliers était limité. La Dresse S. a encore indiqué que les
capacités de concentration, d’adaptation et de résistance de l’assurée
étaient limitées. Elle a expliqué ne pas avoir le recul nécessaire pour se
prononcer sur la question de savoir depuis quand ces limitations étaient
valables.
-
12 -
Dans un rapport du 22 octobre 2014, relatif à une radiographie
« colonne cervicale, colonne lombaire, sacro-iliaques » de l’assurée
réalisée le même jour, le Dr [...], spécialiste en radiologie, a relevé ce qui
suit :
« Colonne cervicale :
Pas de malformation de la charnière crânio-cervicale. Rapport
atlanto-axial préservé. Lordose peu prononcée, régulière. Minime
incurvation dextro-scoliotique. Pas de pincement discal. Ébauche
dégénérative facettaire sur le segment inférieur. Trame osseuse
satisfaisante.
Colonne lombaire :
Discrète bascule gauche du bassin par brièveté relative du MIG
[membre inférieur gauche] d’un peu moins de 3 mm. Discrète
incurvation dextro-scoliotique sur la charnière dorso-lombaire.
Renversement postérieur sur le cliché de profil. Pas de tassement
vertébral. Pas de pincement discal. Petite irrégularité du coin antéro-
inférieur de L5 probablement d’origine dégénérative. Légère stase
fécale. Stérilet.
Sacro-iliaques :
Pas d’érosion des berges articulaires. Ébauche dégénérative du pied
des sacro-iliaques. Trame osseuse satisfaisante. ».
Le 30 octobre 2014, les Drs F., spécialiste en médecine
physique et réadaptation et en rhumatologie, M., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, et K.________, spécialiste en médecine
physique et réadaptation et en rhumatologie, tous trois médecins au SMR,
ont rédigé un rapport d’examen clinique rhumatologique et psychiatrique
pratiqué sur l’assurée le 12 août 2014. Ils n’ont retenu aucun diagnostic
avec répercussion sur la capacité de travail et posé les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail de fibromyalgie et d’épisode
dépressif moyen sans syndrome somatique. Ces praticiens ont apprécié le
cas comme suit :
« Il s'agit d'une assurée de 34 ans, d'origine turque, entrée en
Suisse en 2001, sans formation, divorcée, mère de deux enfants, qui
travaillait à la Fondation [...] et qui est en arrêt de travail depuis la
fin février 2013 dans un contexte de douleurs ubiquitaires et de
dépression. Elle dépose une demande de prestation réadaptation-
rente le 10.10.2013 en raison d'une atteinte physique et
psychologique.
-
13 -
Sur le plan rhumatologique, Mme H.________ se plaint de
douleurs rachidiennes et périphériques depuis 2007-2008 associées
à des céphalées et troubles du sommeil. L'assurée a bénéficié d'un
suivi au Centre hospitalier D.________ par la Dresse R.________ d'août
2011 à décembre 2013. Cette spécialiste a retenu un syndrome
douloureux chronique de type fibromyalgie après avoir écarté un
rhumatisme inflammatoire moyennant investigations biologiques et
radiologiques. En août 2011 déjà, elle avait mentionné l'utilité d'une
évaluation psychologique.
En avril 2014, l'assurée est adressée par la Dresse S.,
médecin traitant, chez la Dresse P. en raison d'une sensation
bizarre sur le dos de la 2
ème
commissure de la main D [droite] et au
pied gauche. Le trouble est attribué à l'irritation de rameaux
nerveux superficiels. La spécialiste ne retient pas d'indication
opératoire.
Le médecin traitant, demande un 2
ème
avis rhumatologique auprès
du Dr C., médecin chef au service de rhumatologie au
Centre hospitalier D.. Il a lieu le 12.08.2014, jour de
l'examen au SMR (cf. rapport de consilium du 27.08.2014). Après
avoir examiné l'assurée, étudié les résultats de laboratoire et
visualisé les images avec 2 radiologues, le confrère retiendra un
syndrome douloureux somatoforme avec des lombalgies chroniques
non spécifiques et une spondylarthropathie très peu probable. Ce
dernier diagnostic n'est pas formellement retenu pour les raisons
suivantes : l'imagerie standard et par IRM ne sont pas
pathognomoniques, le HLA B27 est négatif et l'assurée ne remplit
pas les critères ACR/EULAR de spondylarthrite.
A la demande du médecin traitant, un 3
ème
avis rhumatologique est
demandé auprès du Dr V., rhumatologue à l'Hôpital
B. (cf. rapport de consilium Dresse X.________ du
09.09.2014). C'est sur la base des conclusions du Prof W.________,
radiologue, (lésions séquellaires au niveau cervical, inflammatoires
au niveau lombaires et des lésions séquellaires et inflammatoires au
sacrum évoquant une possible spondylarthrite axiale sur les IRM du
sacrum du 28.04.2014 et du rachis du 21.05.2014) qu'est retenue
une spondylarthrite ankylosante avec atteinte axiale et périphérique
sans apporter d'autres arguments.
A l'examen général, l'assurée présente une pré-obésité (BMI [body
mass index] de 26,5 kg/m
2
). Elle est normotendue et normocarde.
Pendant l'entretien de 50 minutes, elle reste assise sans manifester
la moindre douleur au niveau du rachis ou ailleurs. Elle ne change
pas de position et se lève ensuite sans difficulté pour se déshabiller
en appui monopodal alterné, avec une gestuelle normale.
A l'examen neurologique, on observe une discrète boiterie d'appui G
sans déficit à la marche sur les talons ou la pointe des pieds. Les
réflexes sont normovifs et symétriques. La sensibilité est altérée au
toucher et au piquer à partir de C4 ddc [des deux côtés] jusqu'en S2
ddc. Au niveau des mains, elle décrit une perte de la sensibilité dans
les 2
ème
et 3
ème
doigts droits. A l'examen répété, les réponses ne
sont pas reproductibles tant au toucher qu'au piquer. La percussion
du dos des mains et des pieds ne provoque initialement aucun
sursaut ou manifestation dysesthésique. C'est lorsque nous lui
-
14 -
rappelons qu'elle avait consulté la Dresse P.________ pour un
problème spécifique au niveau de la main D et du pied G qu'elle
annonce des douleurs. Les autres modalités de la sensibilité sont
normales. La couverture musculaire est homogène. La force est
globalement diminuée à l'hémicorps G. Aucun trouble de la
coordination. Le Lasègue et Lasègue inversé sont négatifs.
A l'examen du rachis, il n'y a pas de trouble de la statique. La
mobilité cervicale est symétrique limitée à 20° d'inclinaison latérale
et 50° de rotation axiale avec une distance menton-sternum de 5-19
cm. La mobilité dorsolombaire est précautionneuse, douloureuse en
fin de course avec une inclinaison latérale à 20° ddc et une rotation
axiale ne dépassant pas 10°. La distance doigts-sol est de 10 cm
avec un Schober lombaire à 10-14 cm. La palpation paravertébrale
est indolore, les muscles sont bien relâchés, sans contractures. Il n'y
a pas de syndrome lombo-vertébral. Le sautillement sur une jambe
s'effectue sans difficulté ou douleur. Le test de cisaillement des
sacro-iliaque[s] est indolore. Le Piedallu debout est négatif pour une
dysfonction sacro-iliaque unilatérale.
A l'examen des membres supérieurs, la mobilité est physiologique et
symétrique. La coiffe des rotateurs tient bien contre résistance. II n'y
a pas de conflit acromio-gléno-huméral.
A l'examen des membres inférieurs, la mobilité est également
physiologique et symétrique. Le test de Patrick est indolore au
niveau des plis inguinaux ou des sacro-iliaques.
Aussi bien aux membres supérieurs qu'aux membres inférieurs, il n'y
a pas de signes d'arthrite, d'arthrose, de tendinopathie ou
d'enthésopathie. Les points de Smythe sont tous présents. Les
signes de non-organicité de Waddell sont tous présents.
L'assurée n'a aucun des critères cliniques de diagnostic pour la
spondylarthrite ankylosante. En effet, contrairement à ce qu'on
pourrait s'attendre, les douleurs de l'assurée sont améliorées au
repos et pas aux mouvements et il n'y a pas de limitation sagittale
ou frontale de la mobilité de la colonne lombaire est dans les normes
avec une distance doigts-sol de 10 cm, un Schober lombaire à 10-14
cm et des inclinaisons latérales normales et indolores à 20°. La
revue des résultats biologiques, en l'absence d'un traitement
spécifique au long cours d'une spondylarthropathie, ne montre pas
d'élévation fréquente de la vitesse de sédimentation ou de la CRP
comme on pourrait s'y attendre dans le cadre d'un diagnostic tardif
après au moins 3 ans d'évolution (période du suivi au Centre
hospitalier D.________ par la Dresse R.. L'absence du HLA B27
n'exclut pas le diagnostic mais la corrélation avec la
spondylarthropathie ankylosante est en principe élevée puisque
présent dans 90% des malades.
Le rapport de l'IRM des sacro-iliaques du 28.04.2014 décrit des
irrégularités des berges articulaires d'allure séquellaire sur le
versant iliaque à droite et des remaniements graisseux sous-
chondrales sur le versant sacré des deux côtés. Aucune érosion,
sclérose ou ankylose n'est décrite Le radiologue conclu à une sacro-
iliite bilatérale dans le cadre d'une possible spondylarthrite axiale.
Mme H. ne présente pas non plus de critère radiologique
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15 -
formel après 7 ans l'évolution, à savoir une sacro-iliite de degré 2-4
bilatérale ou 3-4 unilatérale selon le bilan radiologique que nous
avons effectué.
L'IRM du rachis du 21.05 2014 décrit des modifications graisseuses
des listels marginaux dans la région cervicale et des enthésopathies
inflammatoires des ligaments inter-épineux avec des poussées
congestives des articulaires postérieures. Les clichés radiologiques
de la colonne d'août 2011, de mars 2013 et octobre 2014 ne
montrent pas les signes pathognomoniques qu'on aurait pu
s'attendre à voir après plusieurs années d'évolution : ponts osseux
intersomatiques, complets ou incomplets, mise au carré des
vertèbres, ossification des ligaments inter-épineux.
Les données à disposition, clinique[s], biologiques et radiologiques,
ne nous permettent pas de retenir avec un degré de vraisemblance
prépondérante le diagnostic avancé par le service de rhumatologie
de Hôpital B.. Les rapports des IRM du sacrum et de la
colonne lombaire ne représentent pas un degré de preuve supérieur
à 50%. Le diagnostic d'une spondylarthrite ankylosante est avant
tout clinique et s'appuie sur les résultats biologiques. La radiologie
standard confirme tardivement le diagnostic. Quant à l'IRM, sa
sensibilité dans la détection des sacro-iliites est de l'ordre de 75%.
Nous attribuons les douleurs rachidiennes diffuses à la fibromyalgie.
Dans notre appréciation globale du cas de cette assurée, nous
rejoignons les avis de la Dresse R. et du Dr C.. Il n'y
a pas suffisamment de preuves pour retenir le diagnostic de
spondylarthrite ankylosante. Nous retenons le diagnostic de
fibromyalgie qui en soit (sic) n'est pas incapacitant dans son activité
habituelle d'auxiliaire de ménage.
Sur le plan psychiatrique, il s'agit d'une assurée de 34 ans,
d'origine turque, entrée en Suisse en 2001, sans formation,
divorcée, deux enfants, qui travaillait à la Fondation [...], et qui
dépose une 1
ère
demande en date du 10 10.2013, dans un contexte
de douleurs et de dépression.
L'assurée, sans antécédents psychiatriques, a consulté la Dresse
J., psychiatre traitant, sur le conseil de la Dresse R.,
rhumatologue, dès le 14.02.2013.
Dans son rapport psychiatrique du 30.07.2013, la Dresse J.
retenait les diagnostics suivants : épisode dépressif moyen sans
syndrome somatique (F32.10), fibromyalgie, deuil compliqué.
Dans son rapport psychiatrique du 02.01.2014, la Dresse J.________
retenait les diagnostics suivants : épisode dépressif moyen sans
syndrome somatique (F32.10), fibromyalgie, conflit conjugal, deuil
compliqué. L'incapacité de travail attestée était de 100 % dès le
08.03.2013.
Dans son rapport psychiatrique du 07.04.2014 la Dresse J.________
attestait une « aggravation de l'état psychique dans un contexte de
dégradation de la relation conjugale ».
-
16 -
Dans son rapport médical du 30.07.2014, la Dresse S.,
médecin traitant de l'assurée, écrivait : « les limitations
fonctionnelles de Mme H. sont sans doute à ce jour d'ordre
somatique (douleurs) prédominant ».
Enfin l'assurée a consulté le Dr G., psychiatre traitant, pour
ses troubles du sommeil. Le Dr G., dans son rapport
psychiatrique du 27.06.2014, écrivait : « Mme H.________ ne se sent
pas particulièrement déprimée actuellement, mais le score de
dépression, selon l'inventaire de Beck, atteint néanmoins 14/39.
L'index de sévérité de l'insomnie s'élève à 22/28 ».
L'assurée consulte donc toujours actuellement la Dresse J., à
la fréquence de 2 x/mois. Le traitement psychiatrique actuel est
constitué de Trittico® 1 cp/jour, Venlafaxine® ER Sandoz 75 2
cp/jour, Imovane® 1 cp/soir.
L'examen psychiatrique de ce jour objective un épisode dépressif
moyen sans syndrome somatique. En effet, 2 critères majeurs sont
présents : abaissement de l'humeur d'intensité moyenne et
réduction de l'énergie entraînant une augmentation de la fatigabilité
et diminution de l'activité ; mais celle-ci est à prédominance
vespérale, et seulement en partie d'origine dépressive. Par ailleurs,
2 critères mineurs sont présents, une diminution de la confiance en
soi (l'assurée précise : « c'est mon mari qui m'a fait perdre ma
confiance ») et une idéation suicidaire fluctuante. Par contre,
l'examen n'objective pas de diminution de la concentration et de
l'attention, pas d'attitude morose et pessimiste face à l'avenir
(l'assurée déclare qu'elle ne sait pas), pas de perturbation du
sommeil d'origine dépressive, ni de diminution de l'appétit. Enfin,
seuls deux symptômes du syndrome somatique de la dépression
sont présents, une perte de poids au cours du dernier mois et une
diminution marquée de la libido. Ce diagnostic ne présente pas de
caractère incapacitant et ce d'autant qu'il fait partie intégrante du
trouble douloureux (fibromyalgie) présenté par l'assurée.
En présence du diagnostic de fibromyalgie retenu par le médecin
somaticien ce jour, les critères de sévérité doivent être discutés :
d'une part, il n'existe pas de comorbidité psychiatrique manifeste.
D'autre part, si nous sommes bien en présence d'une affection
chronique s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, si
l'on doit considérer que jusqu'à présent le traitement a échoué, on
ne peut affirmer l'état psychique de l'assurée cristallisé, c'est-à-dire
sans évolution possible au plan thérapeutique. Enfin, il n'existe pas
de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie, comme le montre la vie quotidienne. L'affection de l'assurée
n'est donc pas incapacitante au sens de l'AI, elle ne relève pas de
l'Al.
Au total, nous comprenons mal sur quelle base et quel diagnostic la
Dresse J. retenait, dans son rapport psychiatrique du
02.01.2014, une incapacité de travail totale dès le 08.03.2013, dans
la mesure où aucun diagnostic incapacitant (en particulier l'épisode
dépressif moyen sans syndrome somatique retenu, qui ne présente
pas de caractère incapacitant) ne figure dans ses rapports
psychiatriques. Nous devons dès lors considérer que sur le plan
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17 -
psychiatrique, l'assurée n'a jamais présenté d'incapacité de travail
durable.
Limitations fonctionnelles
Sur le plan rhumatologique, en l'absence de diagnostic incapacitant,
il n'y a pas de limitations fonctionnelles.
Sur le plan psychiatrique, en l'absence de diagnostic incapacitant, il
n'y a pas de limitations fonctionnelles.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Sur le plan rhumatologique, en l'absence de diagnostic incapacitant,
il n'y a jamais eu d'incapacité de travail.
Sur le plan psychiatrique, en l'absence de diagnostic incapacitant, il
n'y a jamais eu d'incapacité de travail.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur le plan rhumatologique, sans objet.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE D’AUXILIAIRE DE MÉNAGE: 100 %
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE :100 %
DEPUIS LE : DÉBUT DE LA VIE ACTIVE DE L’ASSURÉE.
A TRADUIRE EN TERME DE MÉTIERS PAR UN SPÉCIALISTE EN RÉADAPTATION ».
Dans son rapport du 5 novembre 2014, le Dr Z.________ du
SMR n’a retenu aucune atteinte invalidante, ni sur le plan psychiatrique ni
sur le plan rhumatologique, relevant comme facteurs/diagnostics associés
non du ressort de l’AI une fibromyalgie et un épisode dépressif moyen
sans syndrome somatique. Il a attesté une pleine capacité de travail de
l’assurée dans toute activité (habituelle et adaptée) et n’a décrit aucune
limitation fonctionnelle. Il a conclu son rapport comme suit :
« Assurée d'origine turque, mariée, mère de deux enfants en âge
scolaire, aide de ménage dans un Centre médico-social, en arrêt de
travail depuis le 04.03.2013 pour un épisode dépressif moyen et une
fibromyalgie.
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18 -
Lors d'un stage d'observation les plaintes multiples émises par
l'assurée n'ont pas rendu possible la poursuite du stage au-delà de 4
jours.
Dans cette situation, chez une assurée chez qui il existait une
suspicion de spondylarthrite basée sur une imagerie radiologique,
un examen rhumatologique et psychiatrique a été nécessaire.
Cet examen confirme la présence d'une fibromyalgie et d'un épisode
dépressif de degré moyen, sans syndrome somatique, et sans
incidence négative sur la capacité de travail. Les examinateurs
discutent en détail leurs constatations et les raisons pour lesquelles
ils s'écartent de certains avis médicaux figurant au dossier, en
particulier au sujet de l'existence d'une spondylarthrite et d'une
psychopathologie invalidante. Par ailleurs ils mentionnent que les
critères de sévérité ne permettent pas de retenir une comorbidité
psychiatrique et une fibromyalgie invalidante.
Dès lors aucune atteinte invalidante remplissant les critères Al n'est
admissible, par conséquent une pleine capacité de travail doit être
admise. ».
Le 6 novembre 2014, le SMR a transmis à l’OAI notamment les
documents suivants :
-un rapport du 3 avril 2014 de la Dresse P., spécialiste
en chirurgie de la main et en chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique, qui a posé les diagnostics d’irritation de la branche la plus
cubitale du nerf radial à droite ainsi que d’irritation d’une branche
terminale du nerf péronier superficiel sur le dos du pied gauche, exposant
qu’elle ne retenait pas d’intervention opératoire et qu’elle ne ferait pas
d’infiltration non plus vu les effets secondaires tardifs de la cortisone ;
-un rapport du 28 avril 2014 du Dr W., spécialiste en
radiologie, relatif à une IRM du sacrum de l’assurée réalisée le même jour,
concluant à la présence de multiples petites lésions séquellaires et
inflammatoires, c’est-à-dire de chronologie différentes, associées à des
signes d’enthésopathie inflammatoire évoquant de manière claire une
sacro-iliite bilatérale dans le cadre d’une possible spondylarthrite axiale ;
-un rapport du 22 mai 2014 du Dr W.________, relatif à une IRM
du rachis entier de l’assurée réalisée la veille qui n’a pas mis en évidence
des signes de spondylarthrite ankylosante au niveau dorsal mais qui a par
-
19 -
contre permis de retrouver des lésions de type séquellaire au niveau
cervical et des lésions en phase inflammatoire au niveau lombaire qui, en
l’absence de discopathie associées, étaient très évocatrices de lésions
entrant dans le cadre de la spondylarthrite ankylosante ;
-un rapport du 27 juin 2014 du Dr G., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie au Centre [...] de Médecine du Sommeil,
indiquant que l’index de sévérité de l’insomnie de l’assurée s’élevait à
22/28 (37/42 selon l’échelle de Bergen), que le score de somnolence selon
l’échelle d’Epworth n’était que de 2/24, que l’intéressée ne se sentait pas
particulièrement déprimée actuellement, mais le score de dépression
selon l’inventaire de Beck atteignait néanmoins 14/39 ce qui intégrait des
items de tristesse et de découragement face à l’avenir, que l’anamnèse
orientée ne montrait pas de signes caractéristiques d’un syndrome de
jambes sans repos et qu’il n’avait pas retenu d’indication d’une
exploration complémentaire, notamment d’une polysomnographie ;
-un rapport du 14 août 2014 du Dr G., exposant que le
score de dépression selon l’inventaire de Beck atteignait 29/39 (contre
14/39 lors de l’entretien initial en juin 2014), que l’humeur de l’assurée
était évidemment liée à l’évolution de sa situation conjugale et familiale,
avec notamment la récente prononciation de son divorce, et qu’il n’avait
pas prévu de revoir l’intéressée en consultation ;
-un consilium du 27 août 2014 rédigé par le Dr C.,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, posant les
diagnostics de syndrome somatoforme douloureux, de lombalgies
chroniques non spécifiques ainsi que de spondylarthropathie très peu
probable et exposant ce qui suit :
« Appréciation :
Chère Collègue, je comprends votre perplexité, ainsi que celle de la
patiente devant les divergences du corps médical quant au
diagnostic responsable des rachialgies chroniques présentée[s] par
cette patiente depuis plusieurs années. La Dresse R. avait
conclu à des lombalgies communes, par contre le Dr W.________
radiologue, estimait que les images d’IRM étaient fortement
suggestives d’une spondylarthrite. Nous avons revu les images avec
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20 -
nos collègues radiologues qui ne s’accordent pas avec
l’interprétation du Dr W.________ et estiment qu’il s’agit pour eux de
lésions entrant dans le cadre d’atteintes dégénératives et tout sauf
évocatrices d’une spondylarthrite. Je dois admettre que je les rejoins
sans autre dans leur interprétation.
Dans ces conditions, on ne peut formellement retenir le diagnostic
de spondylarthrite. En effet, ni l’imagerie qu’elle soit standard ou
IRM, ni le HLA-B27 ne sont positifs et dès lors, la patiente ne remplit
pas les critères ACR/EULAR de spondylarthrite. Dès lors, il n’y a à
mon sens pas d’argument pour débuter un traitement aux anti-TNF
alpha. Si vous décidez quand même de le faire sur la base de
l’interprétation du Dr W., il faudrait alors clairement se
résoudre à un traitement d’essai court (de 3 mois) suivi d’une
attitude claire. Sauf si la symptomatologie était fortement réduite
par les anti-TNF alpha, il faudrait ne pas insister avec ce type de
médicament, notamment éviter le recours à plusieurs anti-TNF alpha
successifs.
Quant à moi je propose de poursuivre la prise en charge actuelle de
physiothérapie et d’antalgie dans le cadre d’une prise en charge
multidisciplinaire recommandé[e] pour les lombalgies chroniques
communes. ».
Selon projet de décision du 5 janvier 2015, l’OAI a signifié à
l’assurée son intention de lui refuser l’octroi d’un reclassement et d’une
rente au motif que, ne présentant pas d’atteinte incapacitante, elle
disposait d’une capacité de travail totale dans toute activité.
Par courrier du 19 janvier 2015, l’assurée s’est opposée au
projet de décision précité. Elle a exposé être en traitement depuis
décembre 2014 au service de rhumatologie de l’Hôpital B. auquel
elle allait demander un rapport, précisant qu’elle était en arrêt de travail
complet et qu’il ne lui était pas possible d’envisager une reprise du travail
dans son état de santé actuel.
Dans un rapport du 17 février 2015, la Dresse Q.,
médecin assistante à la Clinique de rhumatologie, médecine physique et
rééducation de l’Hôpital B., a diagnostiqué chez l’assurée une
spondylarthrite ankylosante et a exposé ce qui suit :
« Mme H.________ a débuté un traitement d’Enbrel
®
50 mg/semaine
depuis maintenant 2 mois, l’évolution n’est toutefois pas encore
favorable, les plaintes axiales et périphériques restent similaires. Je
propose d’évaluer l’efficacité définitive du traitement à 3 mois, en
cas de réponse insuffisante, un autre anti-TNF-alpha sera débuté.
-
21 -
Mme H.________ poursuit en parallèle une antalgie par Naproxen
®
2 x
500 mg/jour sous couverture par pantoprazole 40 mg/jour, et
débutera prochainement de la physiothérapie pour des douleurs
myofasciales du rachis cervical. Je reverrai Mme H.________ d’ici 1
mois pour contrôle clinique. ».
Le Dr N., médecin praticien au SMR, a exposé ce qui
suit dans son avis du 4 mars 2015 :
« Assurée de 34 ans, sans formation professionnelle, aide de
ménage, qui dépose une première demande le 10.10.13 consécutive
à une incapacité de travail totale depuis mars 2013 en raison d'une
fibromyalgie et d'un épisode dépressif moyen. Suite à un examen
bidisciplinaire au SMR (12.08.14), ayant permis de mettre en
évidence l'absence d'atteinte incapacitante d'un point de vue
rhumatologique et psychiatrique, la demande est rejetée par projet
de décision du 05.01.15 (cf. rapport SMR du 05.11.14). L'assurée s'y
oppose et fournit différents rapports médicaux.
A l'exception du rapport de la Dresse Q. (médecin
assistante, rhumatologie de l'Hôpital B., 17.02.15), la totalité
des rapports médicaux ont été pris en considération par les experts
rhumatologues et psychiatres et ont déjà fait l'objet d'une
appréciation détaillée et circonstanciée. Les experts ont notamment
précisé les raisons permettant d'un part de ne pas retenir le
diagnostic de spondylarthrite ankylosante, et d'autre part de
caractériser la fibromyalgie comme ne présentant pas les critères
d'une atteinte incapacitante. Concernant le rapport de la Dresse
Q., il fait état d'une évolution n'étant pas favorable après
deux mois de traitement d'Enbrel. Ces constatations tendent à
confirmer la position des experts rhumatologues du SMR (absence
de preuves suffisantes pour retenir le diagnostic de spondylarthrite
ankylosante).
Conclusion : Nos conclusions sont inchangées. ».
Par décision du 30 mars 2015, l’OAI a intégralement confirmé
son projet du 5 janvier 2015, refusant d’octroyer un reclassement et une
rente en faveur de l’assurée.
C.Par acte du 4 mai 2015, H.________ a recouru contre la décision
précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de
la cause à l’intimé pour complément d’instruction. Elle a exposé que le
diagnostic de spondylarthrite ankylosante, pourtant posé par des
spécialistes en la matière et pour lequel elle suivait un lourd traitement
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22 -
depuis plusieurs mois, a été rejeté par l’intimé sans investiguer plus en
avant cette affection.
Dans sa réponse du 17 juin 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision du 30 mars 2015. Il a exposé
que le rapport d’examen clinique rhumatologique et psychiatrique du 30
octobre 2014, auquel on pouvait conférer une pleine valeur probante,
concluait à une capacité de travail entière dans toute activité et écartait
de manière convaincante le diagnostic de spondylarthrite ankylosante. Il a
également relevé que la fibromyalgie présentée par la recourante
n’impactait pas sa capacité de travail en l’absence d’une comorbidité
psychiatrique importante.
Par réplique du 28 septembre 2015, la recourante, représentée
par Me Corinne Monnard Séchaud, a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi du
dossier à l’intimé pour nouvelle instruction, subsidiairement à sa réforme
en ce sens qu’elle a droit aux prestations de l’AI depuis le 1
er
avril 2014.
Elle a exposé que le diagnostic de spondylarthrite ankylosante posé dans
le rapport du 9 septembre 2014 de la Dresse X., auquel on pouvait
conférer une pleine valeur probante, avait également été indiqué par le Dr
W. dans son rapport du 22 mai 2014, ce qui laissait subsister des
doutes quant à la fiabilité et la pertinence des conclusions du rapport
d’examen clinique rhumatologique et psychiatrique du SMR du 30 octobre
2014, qui constituait un rapport interne à l’intimé, de sorte qu’un
complément d’instruction s’imposait. Elle a également relevé que l’intimé
aurait dû attendre les résultats du traitement initié par la
Dresse Q.________ et examiner si une évolution différente aurait pu être
constatée dans la mesure où le rapport de cette praticienne du 17 février
2015 soulignait expressément la nécessité d’examiner l’évolution de son
état de santé sur une période minimale de trois mois suite au nouveau
traitement prescrit depuis début 2015 après avoir posé le diagnostic de
spondylarthrite ankylosante. A titre subsidiaire, si le diagnostic de
spondylarthrite ankylosante ne devait pas être retenu, la recourante a
exposé que l’analyse de l’intimé sur la fibromyalgie était basée sur une
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23 -
jurisprudence dépassée, de sorte que le caractère invalidant de cette
affection devait être examiné sur la base des nouveaux critères posés par
le Tribunal fédéral dans le cadre d’un complément d’instruction. Elle a
ainsi requis la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire à confier à un
médecin rhumatologue ainsi qu’à un médecin psychiatre. La recourante a
notamment produit un rapport du 29 avril 2015 rédigé par les Drs
Q.________ et V., spécialiste en médecine interne générale et en
rhumatologie, médecin chef à la Clinique de rhumatologie, médecine
physique et rééducation de l’Hôpital B., mentionnant ce qui suit :
« Mme H.________ est suivie à notre consultation de rhumatologie
pour une spondylarthrite ankylosante.
En septembre 2014, Mme H.________ nous a été adressée pour un
deuxième avis quant à des rachalgies, thoracodynies, arthralgies
périphériques et douleurs tendineuses évoluant depuis 2008. Les
douleurs sont de caractère inflammatoire avec réveils nocturnes et
douleurs maximales au réveil, avec une composante d'horaire
mécanique, en effet, les douleurs myotendineuses étant exacerbées
à l'effort. Le diagnostic a été confirmé par une IRM du rachis et des
sacro-iliaques le 21.05.2014 à la Clinique [...]. Cette dernière montre
des réengraissements, des enthésopathies inflammatoires, des
érosions ainsi qu'une sacro-iliite bilatérale. La réponse à différentes
classes d'AINS étant insuffisante, Mme H.________ a débuté
récemment un traitement par anti-TNF-alpha et bénéficie de
thérapie physique régulière. ».
Dans sa duplique du 16 octobre 2015, l’intimé a produit un
avis du 13 octobre 2015 du Dr N.________ du SMR auquel il se ralliait,
rédigé ainsi :
« Assurée de 35 ans, sans formation professionnelle, aide de
ménage, qui dépose une première demande le 10.10.13 suite à une
IT totale depuis mars 2013 en raison d'une fibromyalgie et d'un
épisode dépressif moyen. Suite à un examen bidisciplinaire au SMR
(12.08.14), la demande est rejetée en l'absence d'atteinte
incapacitante d'un point de vue rhumatologique et psychiatrique.
Cet examen avait permis notamment d'infirmer l'existence d'une
spondylarthrite et d'une psychopathologie sévère et incapacitante.
En l'absence de nouveaux éléments, notre position a été maintenue
dans le cadre de la procédure d'audition (cf. avis SMR du 04.03.15).
Par l'intermédiaire de son conseil, l'assurée fait recours contre la
décision de refus du 30.03.15. Elle conteste (cf. votre mandat) d'une
part que le diagnostic de spondylarthrite ankylosante n'ait pas été
retenu, et d'autre part estime que les éléments au dossier sont
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24 -
insuffisants, au vu de la nouvelle jurisprudence, pour déterminer le
caractère invalidant de la fibromyalgie.
Concernant le premier point, nous relevons que le rapport d'IRM
réalisé le 28.04.14 (Dr W.) a été pris en considération et
discuté dans l'examen rhumatologique réalisé au SMR. Dans le
nouveau rapport du 29.04.15, les Drs V. et Q.________
(rhumatologie) décrivent brièvement le caractère des douleurs
depuis le début du suivi. Ils mentionnent que le diagnostic a été
confirmé par les IRM réalisées en 2014 à la Clinique [...] puis
rapportent qu'un traitement par anti-TNF alpha a récemment été
débuté. A nouveau, force est de constater que les rhumatologues
traitant ne précisent pas les critères diagnostics permettant de
retenir un tel diagnostic, contrairement au Dr F.,
rhumatologue au SMR, qui réalise une analyse détaillée et
circonstancié des éléments au dossier, avant de discuter de manière
convaincante des raisons médicales qui le poussent à ne pas retenir
ce diagnostic. Sur ce point, il n'y a donc pas lieu de s'écarter de
l'appréciation du SMR, appréciation qui rejoint d'ailleurs l'avis de la
Dresse R. et du Dr C., médecin rhumatologue en
milieu universitaire. A noter que le rapport du Dr G.
(psychiatrie et médecin du sommeil, 27.06.14) a également été pris
en considération dans l'examen SMR du 12.08.14 (cf. page 2).
Concernant le caractère invalidant de la fibromyalgie : L'examen
SMR ayant été réalisé avant le jugement du 3 juin 2015, les experts
n'ont, par la force des choses, pas pu répondre aux nouvelles
pratiques dans le domaine. Dès lors, en l'état, l'instruction est
insuffisante pour conclure, à la lumière de la nouvelle jurisprudence,
au caractère non invalident (sic) de la fibromyalgie. ».
Dans son écriture du 11 novembre 2015, la recourante a
confirmé ses conclusions et a exposé que tant la problématique de la
spondylarthrite ankylosante que celle de la fibromyalgie nécessitaient la
mise en œuvre d’une expertise médicale.
Dans ses déterminations du 23 novembre 2015, l’intimé n’a
pas formulé de remarque.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
-
25 -
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la
recourante a droit à des prestations de l’assurance-invalidité,
singulièrement si l’intéressée souffre d’une spondylarthrite ankylosante
invalidante et si la fibromyalgie diagnostiquée impacte sa capacité de
travail.
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26 -
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA ;
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un
quart de rente, un taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une
demie rente, un taux d’invalidité de 60% au moins donne droit à trois-
quarts de rente et un taux d’invalidité de 70% au moins donne droit à une
rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
4.La fibromyalgie est une affection à l'étiologie incertaine
caractérisée par une douleur généralisée et chronique du système ostéo-
articulaire, qui s'accompagne généralement d'une constellation de
perturbations essentiellement subjectives, telles que, notamment, la
fatigue, les troubles du sommeil, le sentiment de détresse et des
-
27 -
céphalées. Le diagnostic de fibromyalgie ne renseigne toutefois pas sur
l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur
évolution ou sur le pronostic que l'on peut poser dans un cas concret. Le
Tribunal fédéral a dès lors estimé, en l'état actuel des connaissances, qu'il
se justifiait, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes
développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une
fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4 ; ATF 139 V 346 consid. 2 ;
TF 9C_815/2008 du 29 mai 2009).
Dans un arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le
Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à
une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes
douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de
l’arrêt cité et les références citées). Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs
en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité).
Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la
jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en
compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
a) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose,
en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les
règles de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité
inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations
fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit également résister à des
motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à
la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées
à l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
-
28 -
(consid. 2.2 de l'arrêt cité ; TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération.
b) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
-
29 -
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
c) Les expertises mises en œuvre selon les anciens standards
de procédure ne perdent pas d’emblée toute valeur probante et il y a lieu
d’examiner si les expertises recueillies – le cas échéant en les mettant en
relation avec d’autres rapports médicaux – permettent ou non une
appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants.
Selon l’étendue de l’instruction déjà mise en œuvre, il peut s’avérer
suffisant de requérir un complément d’instruction sur certains points
précis (consid. 8 de l’arrêt cité ; ATF 137 V 270).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
-
32 -
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
6.En l’espèce, la recourante conteste l’appréciation de l’intimé
selon laquelle il n’a pas retenu le diagnostic de spondylarthrite
ankylosante et considéré que la fibromyalgie présentée n’avait pas de
caractère invalidant.
a) Le diagnostic de spondylarthrite ankylosante a été écarté
par le Dr C., spécialiste en rhumatologie, aux termes de son
consilium du 27 août 2014, expliquant que les lésions visibles sur les IRM
entraient dans le cadre d’atteintes dégénératives. Dans leur rapport
d’examen clinique rhumatologique du 30 octobre 2014, les Drs F.
et K.________ du SMR, tous deux spécialistes en médecine physique et
réadaptation et en rhumatologie, ont également écarté ce diagnostic,
considérant que les données cliniques, biologiques et radiologiques ne leur
permettaient pas de le retenir avec un degré de vraisemblance
prépondérante. Ils ont attribué les douleurs rachidiennes diffuses de
l’intéressée à une fibromyalgie.
Le diagnostic de spondylarthrite ankylosante a par contre été
posé de manière non équivoque par les Drs X., V. et
Q.________ de la Clinique de rhumatologie, médecine physique et
rééducation de l’Hôpital B., en se fondant sur les IRM réalisées par
le Dr W., qui s’était également prononcé en faveur d’une telle
-
33 -
affection. La Dresse X.________ a expliqué dans son rapport du
9 septembre 2014 qu’il s’agissait « clairement » d’une spondylarthrite
ankylosante avec atteinte périphérique et axiale et que les lésions
inflammatoires visibles sur les IRM tant au niveau lombaire que sacro-
iliaque étaient typiques des spondylarthropathies et non compatibles – au
moins pour une partie d’entre elles – avec des atteintes dégénératives.
Elle a ajouté que les traitements à base d’AINS entrepris dans ce cadre
avaient échoué et qu’un traitement à base d’anti-TNF allait être initié. La
persistance des symptômes de cette affection a également été constatée
par la Dresse S., qui, posant ce diagnostic, indiquait dans son
rapport du 15 octobre 2014 que le pronostic était indéterminé et que
l’évolution n’était pas stabilisée d’un point de vue médical, décrivant des
limitations fonctionnelles ménageant le rachis. Dans son rapport du
17 février 2015, la Dresse Q. a précisé que la recourante avait
débuté le nouveau traitement à base d’anti-TNF depuis 2 mois et que
l’évolution n’était toutefois pas encore favorable dès lors que les plaintes
axiales et périphériques restaient similaires, proposant d’évaluer
l’efficacité définitive de celui-ci à 3 mois et, « en cas de réponse
insuffisante », d’en débuter un autre. A cet égard, le SMR exposait dans
son avis du 4 mars 2015 que l’évolution non favorable après 2 mois de
traitement tendait à confirmer la position des Drs F.________ et K.,
soit une absence de preuve suffisante pour retenir le diagnostic de
spondylarthrite ankylosante, sans mentionner qu’il s’agissait d’un nouveau
traitement et que la Dresse Q. recommandait d’en attendre les
résultats après 3 mois. Toutefois, on cerne mal en quoi les traitements
prescrits par les Drs X., V. et Q.________ ainsi que leurs
constatations confirmeraient la position des experts du SMR. En effet,
ceux-ci ont attribué les douleurs rachidiennes diffuses de la recourante à
une fibromyalgie. De plus, on relèvera que le Dr C.________ réservait
également la possibilité d’un traitement d’essai court (3 mois) aux anti-
TNF alpha.
Compte tenu des avis exprimés par les Drs X.,
V. et Q.________, en particulier celui de cette dernière dans son
rapport du 17 février 2015, il se justifiait d’attendre les résultats des
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34 -
nouveaux traitements entrepris par ces spécialistes, sur plusieurs mois,
pour pouvoir examiner en toute connaissance de cause l’évolution de
l’état de santé de la recourante, confirmer ou infirmer le diagnostic de
spondylarthrite ankylosante et ainsi évaluer sa capacité de travail dans ce
contexte. En rendant sa décision avant de connaître l’évolution de la
situation à la suite de ces nouveaux traitements, l’intimé n’a pas
suffisamment élucidé un fait déterminant pour l’examen des prétentions
de l’intéressée, de sorte que l’instruction apparaît lacunaire sur ce point.
b) S’agissant de la problématique de la fibromyalgie, ce
diagnostic a été retenu par les Dresses J.________ et R., qui ont
précisé qu’il impactait la capacité de travail de la recourante. Cette
analyse rejoint celle de la Dresse S. qui a posé le diagnostic
incapacitant de « syndrome douloureux chronique sans précision ». Ces
praticiennes n’ont toutefois pas explicité en quoi cette affection entravait
l’exercice d’une activité lucrative et n’ont pas décrit de manière
circonstanciée les limitations fonctionnelles en découlant. Dans leur
rapport d’examen clinique du 30 octobre 2014, les experts du SMR ont
également retenu l’existence d’une fibromyalgie, considérant toutefois
qu’elle était sans effet sur la capacité de travail dès lors qu’il n’existait pas
de comorbidité psychiatrique manifeste, que l’on ne pouvait pas affirmer
que l’état psychique de l’intéressée était sans évolution possible au plan
thérapeutique et qu’il n’existait pas de perte d’intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie quotidienne. Toutefois, comme l’a
relevé le SMR dans son avis du 13 octobre 2015, les éléments contenus
dans le rapport d’examen précité ne permettent pas d’apprécier la
problématique de la fibromyalgie à la lumière des nouvelles exigences
posées par le Tribunal fédéral relatives au diagnostic (cf. supra consid. 4a)
et aux indicateurs déterminants pour apprécier le caractère invalidant de
cette affection (cf. supra consid. 4b), de sorte que l’appréciation des Drs
F., M. et K., qui ont examiné la question sur la base
des anciens critères jurisprudentiels prévalant à l’époque de leur rapport,
ne peut être suivie. Il en va de même des rapports des Dresses J.,
R.________ et S.________.
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Dans ces conditions, comme l’intimé en convient d’ailleurs,
l’instruction s’avère également lacunaire pour se prononcer en toute
connaissance de cause sur la question de la fibromyalgie.
c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que
l’instruction doit être complétée, d’une part, en vue d’examiner l’évolution
de l’état de santé de la recourante à la suite des traitements initiés par les
Drs X., V. et Q.________, confirmer ou infirmer le diagnostic
de spondylarthrite ankylosante et ainsi évaluer sa capacité de travail dans
ce contexte et, d’autre part, en vue de se prononcer sur la problématique
de la fibromyalgie à l’aune de la jurisprudence fédérale contenue à l’ATF
141 V 281. Dès lors que ces questions n’ont jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, il se justifie d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimé – à
qui il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales
selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, cette solution apparaissant comme la plus
opportune. Il incombera ainsi à l’intimé de mettre en œuvre,
conformément à l’art. 44 LPGA, une expertise rhumatologique et
psychiatrique. Cela fait, il lui appartiendra ensuite de rendre une nouvelle
décision statuant sur les prétentions de la recourante.
7.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément
d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé,
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qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD).
c) La recourante, qui obtient gain de cause en étant
représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le
montant doit en l’espèce être arrêté à 2'500 fr. compte tenu de
l’importance et de la complexité de la cause, lesquels seront mis à la
charge de l’intimé, qui succombe (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 30 mars 2015 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens
des considérants puis nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
37 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour H.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :