402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 96/15 - 297/2015
ZD15.015553
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Rossier et M. Pittet, assesseurs
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; 4, 28 et 69 al. 1
bis
LAI ; 88a al. 1 RAI
Le 25 août 2011, l’ancien employeur a fait savoir à l’OAI que
les rapports de travail avaient pris fin le 30 avril 2011 et que le salaire de
l’intéressé s’élevait à 4'050 fr. par mois dès novembre 2009.
Le 27 octobre 2011, l’assuré s’est rendu à un entretien
d’évaluation auprès de l’OAI. Dans un rapport y relatif du même jour, il a
été relevé que sa situation médicale semblait peu claire, notamment dans
la mesure où il avait déclaré être en mesure de reprendre une activité
professionnelle légère à 100%. Il a en outre été retenu, sur la base du
rapport du 19 août 2011 du Dr Q.________, que la capacité de
compréhension de l’intéressé était limitée du fait d’un important obstacle
de langage. Il a également été mentionné que l’assuré avait consommé de
l’alcool avant l’entretien, qu’il a expliqué à cet égard être sous antabuse
suite à une décision de justice l’ayant condamné à une peine privative de
liberté de 5 ans avec sursis et avoir eu auparavant un important problème
d’alcoolisme, précisant qu’il buvait alors au moins un litre de vin et une
dizaine de bières par jour. Ce rapport exposait enfin que compte tenu de
la situation, des mesures d’intervention précoce n’étaient pas
-
4 -
envisageables en l’état et qu’il convenait d’attendre les résultats de l’IRM
programmée le 17 novembre 2011.
Dans un rapport non daté, indexé le 18 décembre 2011 par
l’OAI, le Dr Z., spécialiste en neurochirurgie, qui a traité l’assuré
de manière ambulatoire du 6 octobre au 24 novembre 2011, a
diagnostiqué, avec effets sur la capacité de travail, une lombosciatalgie
droite et un hémisyndrome moteur droit. Il a confirmé l’incapacité totale
de travail dans l’activité habituelle établie par le médecin traitant,
précisant que l’on pouvait s’attendre à une reprise de l’activité
professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de
travail. S’agissant des limitations fonctionnelles, ce praticien a indiqué que
depuis le 6 octobre 2011, l’intéressé, en raison de douleurs, ne pouvait
pas exercer d’activité uniquement en position assise, ni uniquement en
position debout, ni dans différentes positions, ni principalement en
marchant, qu’il ne pouvait pas se pencher, qu’il ne pouvait pas travailler
avec les bras au-dessus de la tête, ni accroupi, ni à genoux, ni en rotation
en positions assise ou debout, qu’il ne pouvait pas soulever ou porter de
charges, qu’il ne pouvait pas monter sur une échelle ou un échafaudage,
ni des escaliers. Ses capacités de concentration, de compréhension et
d’adaptation n’ont pas été qualifiées de limitées, au contraire de sa
résistance en raison de douleurs.
Par communication du 16 février 2012, l’OAI a fait savoir à
l’assuré qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
possible pour l’instant dans la mesure où son état de santé n’était pas
encore stabilisé, une intervention chirurgicale étant envisagée.
Le 14 décembre 2012, le Service de neurochirurgie du Centre
hospitalier S. (ci-après : S.) a transmis à l’OAI les pièces
suivantes :
-un rapport établi le 23 juin 2011 par les Drs F.,
spécialiste en radiologie, et D.________, faisant état chez l’assuré d’une
attitude scoliotique sinistro-convexe centrée sur la vertèbre L4 dont le
-
5 -
corps était tassé avec présence de deux hémicorps vertébraux pouvant
également correspondre à une vertèbre en papillon de type congénitale,
d’une discopathie pluri-étagée consécutive aux troubles statiques, de
sténoses foraminales d’origine osseuse-dégénératives en L3-L4, L4-L5 et
L5-S1 à droite sans visualisation de conflit radiculaire, ainsi que
d’importantes sténoses foraminales d’origine osseuse-dégénératives du
premier trou sacré droit causant un net conflit avec la première racine
sacrée droite ;
-un rapport d’examen de la colonne lombaire établi le 30 juin
2011 par les Drs C., spécialiste en radiologie, et I., faisant
état chez l’assuré d’une importante scoliose lombaire en S dextro-convexe
dans sa partie supérieure, ne permettant qu’une interprétation limitée du
cliché radiologique et empêchant de préciser un éventuel antélisthésis sur
la base de l’examen pratiqué ;
-un rapport établi le 21 juillet 2011 par le Dr Z.,
exposant que la symptomatologie de l’assuré s’était aggravée avec une
progression d’une parésie du pied droit et d’une paresthésie de la jambe
droite, au niveau des territoires L5-S1 à prédominance S1, et préconisant
la réalisation d’une nouvelle IRM lombaire, laquelle était prévue le 29 juin
2011 ;
-un rapport établi le 12 octobre 2011 par le Dr Z.,
indiquant que l’assuré présentait une clinique caractérisée par ce qui
pourrait être une radiculopathie déficitaire et irritative L5 voire S1 du côté
droit, potentiellement compatible avec les images de l’IRM ; ce praticien a
précisé qu’au status, il avait toutefois retrouvé des éléments peu
compatibles avec une atteinte radiculaire unique et n’avait pas pu
expliquer l’hypoesthésie importante diffuse du membre inférieur droit
s’étendant au niveau dorsal bas, ni le déficit de force global, bien que
modéré, du membre supérieur droit ; il a enfin exposé que l’examen
clinique ne démontrait par ailleurs pas de franche myélopathie et a exclu
une origine centrale à la symptomatologie actuelle de l’assuré pouvant se
superposer à une atteinte radiculaire ;
-
6 -
-un rapport d’IRM cérébrale et lombaire établi le 17 novembre
2011 par les Drs B., spécialiste en radiologie, et E.,
exposant qu’aucune lésion cérébrale n’avait été décelée et faisant état
d’une anomalie congénitale ainsi que d’importants troubles dégénératifs
de la colonne lombaire connus avec sténoses foraminales sévères de L3 à
S1 à droite à l’origine d’un conflit avec la racine L5 et S1 droite ;
-un rapport établi le 12 décembre 2011 par les Drs Z.________ et
X., exposant qu’une consultation de neurologie allait être
organisée en raison de l’hémisyndrome peu clair présenté par l’assuré.
Interpellés par l’OAI, les Drs P. et H.,
spécialiste en médecine interne générale, tous deux médecins au Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), ont exposé
dans leur avis du 11 juin 2013 qu’il convenait de convoquer l’assuré pour
un examen ou une expertise rhumatologique.
L’assuré a été expertisé par le Dr W., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, le 17
octobre 2013. Dans son rapport du même jour, adressé à l’OAI le 24
octobre 2013, ce praticien a résumé les pièces au dossier, décrit
l’anamnèse de l’assuré et les résultats de son examen du rachis. Il a posé
les diagnostics, avec effets sur la capacité de travail, de malformation
congénitale complexe du rachis lombaire (malformation en papillon de la
5
ème
vertèbre lombaire à angle résiduel gauche entraînant une scoliose
sinistroconvexe), de spondylarthrose lombaire pluriétagée avec sténose
récessale de L3 à S1 à prédominance droite avec cruralgie irritative droite
non déficitaire depuis février 2011, un status post hernie discale L5/S1 et
un status post cure chirurgicale de hernie discale L5/S1 droite le 8
septembre 2003. Il a également diagnostiqué, sans effets sur la capacité
de travail, un status post hernie inguinale droite et post cure chirurgicale
de hernie inguinale droite en 1991, ainsi qu’un amygdalectomie dans
l’enfance. Sous la rubrique « Appréciation du cas et pronostic », le Dr
W.________ a relevé ce qui suit :
-
7 -
« Malgré une sévère malformation du rachis lombaire, caractérisée
par une scoliose associée à une fusion lombosacrée, l’assuré a
toujours réalisé des travaux de force depuis l’âge de 13 ans. Arrivé
de son [...] natale, n’étant au bénéfice d’aucune formation, il
travaille comme manœuvre dans la viticulture et exerce enfin le
métier de « manœuvre dans la maintenance et de rénovation » à
raison de 41 heures 30 par semaine pour [...]. L’assuré est pris en
charge médicalement dès 1996, date à laquelle la présence de
signes comportementaux de G. WADDELL est relevée. Ils ne sont
pas retrouvés au jour de l’expertise. Une composante de non
organicité ne saurait donc être retenue. Il en est de même pour le
diagnostic de fibromyalgie, dont le score est insuffisant, selon les
critères actuels, que pour pouvoir retenir ce diagnostic ce jour. Le
08.09.2003, est réalisée une cure chirurgicale de hernie discale
L5/S1 droite. Les suites opératoires sont marquées par la disparition
de la symptomatologie neurologique irritative et la reprise du travail
en tant que manœuvre dans la viticulture dans des délais usuels.
C’est en 2011 que le fragile équilibre est rompu. Il apparaît de vives
lombalgies avec une cruralgie irritative droite, qui justifient une
incapacité complète de travail au 4 janvier 2011. Lors de la prise en
charge de celles-ci par le service de neurochirurgie du Centre
Hospitalier S.________ sont diagnostiqués par les médecins
neurologues : « faiblesse progressive aux membres supérieurs et
inférieurs droits depuis janvier 2011». (Rapport du 22.12.2011, Pr.
Dr. [...], médecin adjoint du service de neurologie) ; compressions
radiculaires lombo-sacrées chroniques droites, avec hémi-syndrome
droit sur probables troubles fonctionnels. (Rapport, daté du
20.02.2012, du Pr. [...], consultation spécialisée de l’unité nerf-
muscle).
Au jour de l’expertise, l’interrogatoire, comme l’examen clinique ne
mettent plus en évidence de déficit de la force du membre supérieur
gauche. Si l’hémi-syndrome droit est toujours annoncé au niveau
sensitif, il existe néanmoins des discordances entre la faiblesse
musculaire annoncée et la force observée. On relève en particulier la
possibilité d’effectuer, sur une courte distance, une marche sur les
talons ou sur les pointes, tout comme la possibilité de monter et
descendre de la table d’examen sans peine à plusieurs reprises. Ce
qui contraste avec la quasi impossibilité de mobiliser le genou, la
cheville et la hanche droites lors des tests de force musculaire. Au
membre supérieur droit, est annoncée l’impossibilité de soulever
plus de 4 Kg, ce qui tranche avec un biceps et un triceps brachial de
volume nettement supérieur à la moyenne, au lieu de
l’hypomyotrophie attendue. De nombreux lâchages gênent l’examen
au membre supérieur, dont les neurologues ne retrouvent pas
l’étiologie.
Au total, même s’il existe quelques discordances, au demeurant déjà
relevées en 1996, l’assuré souffre néanmoins d’une pathologie
lombaire congénitale sévère marquée par une scoliose et un état
après cure de hernie discale en L5/S1, au socle d’une fusion
lombaire basse, et associée à une cruralgie droite irritative non
déficitaire.
-
8 -
Le pronostic reste réservé au niveau lombaire, en particulier en
raison des sténoses récessales, susceptibles d’aggravation. Je n’ai
pas à me prononcer sur la composante neurologique sans rapport
avec le rachis. Les limitations fonctionnelles retenues sont celles
liées à la pathologie lombaire basse, associée à la cruralgie droite
irritative non déficitaire. »
Le Dr W.________ a en outre apporté les réponses suivantes
aux questions qui lui étaient posées :
« B. Influences sur la capacité de travail
-
11 -
Non, dans le cadre d’une activité adaptée, il n’existe pas de
diminution de rendement.
3.4 Depuis quand l’exercice d’une activité adaptée est-il exigible ?
L’exercice d’une activité adaptée est exigible depuis le
premier mars 2012.
3.5 Si plus aucune activité n’est possible, quelles en sont les
raisons ?
La question devient sans objet. ».
Dans son rapport du 5 novembre 2013 à l’OAI, le Dr P.________
du SMR, sur la base du rapport d’expertise du 17 octobre 2013 du Dr
W., a retenu que l’assuré souffrait d’une spondylarthrose lombaire
avec sténose canalaire de L3 à S1 et cruralgie irritative droite non
déficitaire depuis février 2011. Il a indiqué que l’intéressé, d’une part, était
totalement incapable de travailler dans son activité habituelle depuis le 4
janvier 2011 et, d’autre part, était capable de travailler à 100% dans une
activité adaptée dès le 1
er
mars 2012. Le Dr P. a exposé que les
limitations fonctionnelles concernaient surtout le rachis lombaire et les a
décrites comme suit : « pas de port de charges de plus de 5 kg ; pas de
travail en porte-à-faux ou en rotation du tronc ; pas de travail au-dessus
des épaules ; pas de déplacement en terrain irrégulier ; pas de montée
répétitive d’escaliers ; éviter le travail sur les lieux élevés ou en position
accroupie ou à genoux ; éviter les positions statiques assise ou debout,
avec alternance recommandée des positions ».
Le 4 février 2014, l’assuré s’est rendu à un entretien
d’évaluation intervenant dans le cadre de la phase d’intervention précoce
auprès du Service de Réadaptation de l’OAI (ci-après : REA). Dans un
rapport y relatif du 7 février 2014, une psychologue de ce service a relevé
que l’intéressé semblait très démuni face à sa situation et loin d’une
réinsertion professionnelle, soulignant qu’il était dans le déni par rapport à
sa consommation d’alcool qui restait à évaluer. Elle a indiqué que son suivi
médical restait à clarifier et qu’au-delà des limitations physiques, des
limitations d’ordre psychique et cognitif devraient être évaluées. Cette
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12 -
psychologue a conclu son rapport en préconisant, à titre de mesure de
réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, un entraînement à
l’endurance auprès de l’association R..
Par communication du 28 février 2014, l’OAI a informé l’assuré
qu’il allait bénéficier d’une mesure de réinsertion, soit un entraînement à
l’endurance auprès de l’association R. du 3 mars au 2 juin 2014.
Il ressort du formulaire d’évaluation de cette mesure
concernant la période du 11 avril au 6 juin 2014, daté du 6 juin 2014, que
les douleurs ressenties par l’intéressé entraînaient des limitations
fonctionnelles lors de travaux impliquant des torsions du corps et lors de
travaux de force ou sur des machines en raison des vibrations, le port de
charges lourdes étant par ailleurs à proscrire. Ce document fait également
état de la conclusion suivante :
« Nous relevons que M. N.________ se situe dans une dynamique
ascendante en terme de motricité globale. Les limitations
fonctionnelles semblent s’être quelque peu réduites lors du dernier
mois de mesure alors même que le temps de travail a lui augmenté.
Il apparaît que la mise en activité a permis un réentraînement sur le
plan physique et lui a permis de se remobiliser afin de recouvrir des
aptitudes et habitudes de travail. Toutefois, il apparaît que les
travaux de force et de charges soient à limiter au profit d’activités
fines pour lesquelles M. N.________ semble disposer de
compétences. Il sait se montrer minutieux, patient et attentif lors de
travaux exigeant de la précision et de la finesse.
M. N.________ est volontaire et s’est engagé avec constance et
ponctualité durant ces trois mois de mesure. Il est apte à se
concentrer sur une activité, à organiser celle-ci et à mémoriser la
chronologie des tâches. Toutefois, quelques lacunes dans la pratique
du français peuvent parfois constituer un obstacle à l’exécution
correcte des tâches demandées. Globalement, il apparaît que M.
N.________ maintient en terme de compétences professionnelles un
certain niveau d’employabilité, bien que le rythme de travail ne soit
pas en adéquation avec les exigences du 1
er
marché du travail.
Sur le plan social, la situation reste précaire. M. N.________ vit
toujours dans notre centre d’hébergement de nuit d’urgence. Malgré
de nombreuses recherches, pour retrouver un logement stable, rien
n’a pu être confirmé pour le moment. Il apparaît que cela constitue
un frein important dans la démarche d’insertion entamée par M.
N.________ et le fragilise sur le plan psychique. En l’état, il semble
qu’il lui soit difficile de se projeter dans un avenir positif au vu de la
persistance de ses problèmes de logement. Pour terminer nous
relevons [que], malgré ses difficultés, M. N.________ a souvent été
-
13 -
l’animateur au sein des ateliers en faisant preuve d’un positivisme
et d’un humour qui a été fortement apprécié. ».
Par communication du 10 juin 2014, l’OAI a informé l’assuré de
la prise en charge d’un entraînement progressif du 3 juin au 2 septembre
2014 auprès de l’association R..
Dans une note du 2 septembre 2014, la psychologue du REA
en charge du dossier de l’intéressé a relaté un entretien téléphonique
avec un collaborateur de l’association R., duquel il ressort que
l’assuré était présent à la mesure et que la progression était constante.
Le 29 septembre 2014, ladite psychologue a proposé de
prolonger la mesure d’entraînement progressif de l’assuré du 3 septembre
au 2 décembre 2014.
Le formulaire d’évaluation de cette mesure concernant la
période du 14 juillet au 29 septembre 2014, daté du 29 septembre 2014,
fait état d’une amélioration notable des aptitudes physiques de l’assuré au
cours des deux derniers mois, les douleurs ressenties étant semble-t-il
moins présentes à force d’activités et de réentraînement, et relève que
l’augmentation du temps de travail et des exigences en terme de
production n’avaient apparemment pas eu d’incidence visible sur son état
physique et n’avaient pas entraîné une augmentation des douleurs. Il y est
également indiqué que le passage à un horaire de travail de 5 heures par
jour s’était déroulé avec aisance et aurait permis une réduction des
douleurs dorsales par l’augmentation de l’activité et que l’assuré
rencontrait parfois des difficultés à surmonter la pression et le rendement
demandé, parvenant toutefois à se maintenir en activité et à augmenter la
production. Ce document mentionne enfin que l’intéressé semblait trouver
un certain bénéfice à être en activité, une évolution positive dans les
interactions sociales ayant été observée.
Par communication du 7 octobre 2014, l’OAI a informé l’assuré
de la prolongation de la mesure d’entraînement progressif du 3 septembre
au 2 décembre 2014.
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14 -
Le formulaire d’évaluation de cette mesure concernant la
période du 29 septembre au 25 novembre 2014, daté du 25 novembre
2014, indique que les aptitudes manuelles et la résistance de l’assuré
étaient susceptibles d’être exploitées dans un environnement productif
économique en entreprise. Il est mentionné que dès le mois de novembre
2014, le temps de travail de l’assuré était passé à 7 heures par jour et que
cette augmentation s’était déroulée avec aisance et aurait même permis
une réduction des douleurs dorsales. Il est également précisé que les
quelques difficultés physiques épisodiques au niveau dorsal qui avaient
été relevées ne péjoraient pas la réalisation des activités, l’intéressé
parvenant à se maintenir au travail durant 7 heures par jour sans que cela
n’engendre des douleurs excessives, pour autant qu’il puisse alterner les
positions assise et debout ou se maintenir en mouvement pour les limiter.
Il est encore indiqué qu’il était parvenu à porter des charges et à utiliser
des machines entraînant des vibrations. S’agissant de l’augmentation de
l’aptitude au travail de 40 à 80% en l’espace de 3 mois, ce document
expose que l’assuré rencontrait parfois des difficultés à surmonter la
pression et le rendement demandé, mais qu’il parvenait toutefois à se
maintenir en activité et à augmenter la production.
Dans son rapport final du 2 décembre 2014, auquel était
annexé une fiche de calcul du salaire exigible, la psychologue du REA a
retenu une incapacité de travail totale de l’assuré dans son activité
habituelle et une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
Comparant le revenu annuel sans invalidité qu’aurait pu réaliser
l’intéressé dans son ancienne activité, soit 62'547 fr. 78 (indexé à 2012),
et le revenu annuel d’invalide théorique (selon les données statistiques de
l’Enquête sur la structure des salaires [ESS] de l’Office fédéral de la
statistique) qu’il pourrait réaliser compte tenu d’un abattement de 10%
(prenant en considération ses limitations fonctionnelles ainsi que sa
nationalité et son permis C), soit 59'875 fr., elle a calculé la perte de gain
à un montant de 2'672 fr. 78, correspondant à un degré d’invalidité de
4.27%. Elle a enfin indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’accorder l’aide au
placement en faveur de l’assuré dans la mesure où sa problématique
-
15 -
socioéconomique ne lui permettait pas de s’inscrire dans une démarche
de réinsertion professionnelle.
Le 22 décembre 2014, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision lui accordant une rente entière d’invalidité limitée dans le temps,
du 1
er
février au 31 mai 2012.
Par décision du 25 mars 2015, l’OAI a confirmé l’octroi d’une
rente entière d’invalidité limitée dans le temps, du 1
er
février au 31 mai
2012, en faveur de l’assuré. L’Office a considéré que l’intéressé présentait
une incapacité de travail dès le 4 janvier 2011, date à laquelle a été fixé le
début du délai d’attente d’une année, qui est arrivé à échéance le 4
janvier 2012. A cette date, l’OAI a constaté que l’assuré présentait une
incapacité de travail totale, dans toute activité, et a fait débuter le droit à
une rente entière le 1
er
février 2012, soit six mois après le dépôt de la
demande de prestation AI du 5 août 2011. Considérant que l’intéressé
présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles dès mars 2012, l’Office a limité l’octroi de la
rente au 31 mai 2012, soit 3 mois après l’amélioration de son état de
santé. L’OAI a nié le droit à une rente pour la période postérieure dès lors
que le degré d’invalidité calculé dans le rapport final du REA du
2 décembre 2014 était inférieur à 40%.
B.Par acte du 20 avril 2015, N.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à l’octroi d’une rente entière non limitée dans le temps,
faisant valoir que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une
activité, même adaptée. Il a notamment expliqué qu’il était désormais
suivi au plan psychique par le Dr [...] et que sa situation personnelle et
économique l’avait amené à être accueilli depuis le 2 mars 2015 auprès
du Foyer [...], à [...].
Par décision du 18 mai 2015, le juge instructeur a accordé au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure d’une
-
16 -
exonération des frais judiciaires et des avances de ceux-ci, avec effet au
13 mai 2015.
Dans sa réponse du 15 juin 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision du 25 mars 2015, faisant valoir
que la pleine capacité de travail du recourant dans une activité adaptée
dès mars 2012 retenue dans sa décision était conforme aux conclusions
du rapport d’expertise du Dr W.________.
E n d r o i t :
1.Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur oppositions et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des
offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61
let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
-
17 -
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à
une rente d’invalidité au-delà du 31 mai 2012.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon
l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité : un
taux de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au
moins donne droit à une demie rente, un taux de 60% au moins donne
droit à trois-quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une
rente entière.
-
18 -
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et 105 V 156
consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF
125 V 351 consid. 3a et les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009 consid. 2.1.1). Un rapport médical qui émane d’un service médical
régional au sens des art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 2 RAI (règlement fédéral
-
19 -
du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) a valeur
probante s’il remplit les exigences requises par la jurisprudence sur le
contenu des rapports médicaux rappelées ci-dessus (ATF 135 V 254
consid. 3.3.2 ; TF 9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 ; TF
9C_600/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique ; les
constatations d'un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
Toutefois, s'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un
patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou
l'impartialité de celui-ci, elle ne justifie cependant pas en elle-même
l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut en effet
effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du
médecin traitant au regard des autres pièces médicales (TF 9C_12/2012
du 20 juillet 2012 consid. 7.1 et les références citées).
c) Selon la jurisprudence, la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l’article
17 al. 1 LPGA (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3). Selon cette
disposition, si le degré d’invalidité du bénéficiaire subit une modification
notable, la rente est révisée pour l’avenir d’office ou sur demande. Tout
changement important des circonstances propres à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Une diminution
notable du taux d’invalidité est établie, notamment, dès qu’une
amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre
(art. 88a al. 1 RAI). La rente peut être révisée en cas de modifications
sensibles de l’état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
-
20 -
important. Savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu’ils se présentaient lors de la décision initiale de
rente et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (TF
9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3).
Lorsque l’autorité alloue rétroactivement une rente d’invalidité
dégressive ou temporaire et que seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d’examen du juge n’est pas limité au
point qu’il doive s’abstenir de se prononcer sur des périodes au sujet
desquelles l’octroi de prestations n’est pas remis en cause (TF
9C_394/2010 du 24 février 2011 consid. 3.2 et les références citées).
4.Le recourant conteste que son état de santé lui permette de
reprendre une activité, même adaptée.
En l’espèce, il ressort des différents rapports médicaux au
dossier que l’intéressé souffre de lombalgies avec une cruralgie irritative
droite et présente une sévère malformation congénitale du rachis lombaire
marquée notamment par une scoliose. Comme l’ont relevé les Drs
Q.________ et W., ces pathologies ont entraîné une incapacité de
travail totale et définitive dans sa dernière activité d’homme à tout faire
dès le 4 janvier 2011.
Le seul médecin à s’être prononcé sur la capacité de travail du
recourant dans une activité adaptée est le Dr W. dans son rapport
d’expertise du 17 octobre 2013. Sur la base d’un examen clinique de son
patient du même jour et de l’ensemble des pièces du dossier, ce praticien
a exposé que l’intéressé disposait d’une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 1
er
mars 2012,
sans diminution de rendement. Cette date a été retenue car elle
correspondait à la fin des investigations de la pathologie rachidienne par
le Service de neurochirurgie du S., qui n’avait pas prévu
d’intervention chirurgicale, et des investigations de la pathologie
neurologique, qui n’ont pas amené de proposition thérapeutique. Le
Dr W. a du reste indiqué qu’en l’espace d’une année, le traitement
-
21 -
antalgique et le repos associés avaient permis de stabiliser la situation
clinique, la faiblesse du membre supérieur gauche ayant disparu. Il a
constaté des discordances entre la faiblesse musculaire annoncée et la
force observée, relevant la possibilité pour son patient d’effectuer, sur une
courte distance, une marche sur les talons ou sur les pointes, tout comme
la possibilité de monter et descendre de la table d’examen sans peine à
plusieurs reprises, ce qui contrastait avec la quasi impossibilité de
mobiliser le genou, la cheville et la hanche droites lors des tests de force
musculaire. Quant aux limitations fonctionnelles, ce praticien a exposé
que le recourant ne devait pas porter de charge de plus de 5 kg, ne devait
pas effectuer de travail au dessus des épaules ou sur des lieux élevés, ni
en porte-à-faux ou en rotation du tronc, qu’il ne devait pas effectuer des
déplacements de plus de 1'000 mètres par jour ou en terrain irrégulier, ni
des montées répétitives d’escaliers, qu’il ne devait pas travailler en
position accroupie ou à genoux. Il a également indiqué qu’une alternance
des positions était nécessaire, proscrivant les positions statiques
prolongées debout ou assis. Ces limitations fonctionnelles correspondent
d’ailleurs à celles décrites par les Drs Z.________ et P.________ dans leurs
rapports respectifs des 18 décembre 2011 et 5 novembre 2013.
Les conclusions du rapport d’expertise du Dr W.________ sont
pleinement convaincantes. Ce praticien a en effet décrit précisément
l’anamnèse de son patient, détaillé de manière circonstanciée le contexte
médical, examiné toutes les pièces au dossier et procédé à des examens
complets pour poser des conclusions claires, motivées et dénuées de
contradictions. Son rapport d’expertise répond donc aux réquisits
jurisprudentiels décrits ci-dessus (cf. supra consid. 3b) permettant de lui
reconnaître une pleine valeur probante. Aucun élément médical ultérieur
ne vient au demeurant contredire ses observations et conclusions.
En outre, il ressort des différents rapports d’évaluation
successivement établis par l’association R.________ concernant les
mesures d’entraînement à l’endurance ayant eu lieu entre le 3 mars et le
2 décembre 2014 que le recourant dispose d’une capacité de travail qu’il
peut mettre à profit. Il a en effet été relevé une amélioration notable de
-
22 -
ses aptitudes physiques, que l’augmentation de la charge et du temps de
travail s’était déroulée avec aisance sans entraîner d’augmentation des
douleurs et que l’intéressé semblait disposer de compétences dans des
activités exigeant précision et finesse, conservant ainsi un certain niveau
d’employabilité en terme de compétences professionnelles. Il y est
également indiqué que les aptitudes manuelles et la résistance de
l’intéressé étaient susceptibles d’être exploitées dans un environnement
productif économique en entreprise. Les limitations fonctionnelles dont
font état ces rapports correspondent à celles décrites par le Dr W.,
soit en particulier éviter le port de charges de plus de 5 kg, le travail en
porte-à-faux ou en rotation du tronc et les positions statiques, au profit
d’une alternance des positions.
Le dossier ne contient par ailleurs aucun rapport médical
relatant des éléments objectivement vérifiables concernant l’état de santé
du recourant avant l’expertise du Dr W. qui aurait été ignoré par
ce praticien et de nature à l’amener à modifier ses conclusions quant à la
capacité de travail de l’intéressé dans une activité adaptée.
Au vu de ce qui vient d’être exposé, il convient de retenir, à
l’instar de l’intimé, que si le recourant ne peut plus du tout exercer son
activité habituelle d’homme à tout faire, ce qui n’est pas contesté, sa
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles est entière depuis le 1
er
mars 2012.
Le recourant fait également état dans son recours d’un suivi
psychiatrique.
En l’occurrence toutefois, aucun élément médical antérieur à
la prise de décision de l’intimé ne vient étayer ce suivi. Or, de
jurisprudence constante (entre autres TF 9C_967/2009 du 2 juin 2010
consid. 3.1), le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et
-
23 -
ayant modifié cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision
administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; ATF 121 V 362 consid. 1b).
5.a) Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Selon l’art. 28 al. 2 LAI,
un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demie rente, un taux
d’invalidité de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux
d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
Pour établir le revenu que l’assuré pourrait réaliser malgré les
atteintes à la santé sont il souffre (revenu d’invalide), la jurisprudence
admet de se référer, à certaines conditions, aux données statistiques de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l’Office
fédéral de la statistique, lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative
dans une profession adaptée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3 et 9C_609/2009 du 15 avril 2010
consid. 8.2.2). En l’absence de formation professionnelle dans une telle
activité, il convient de se référer au revenu mensuel brut (valeur centrale)
pour une activité simple et répétitive dans l’économie privée, tous
secteurs confondus (TFA U 240/99 du 7 août 2001 consid. 3c/cc). Les
salaires bruts standardisés mentionnés dans l’ESS correspondent à une
semaine de travail de 40 heures et il convient de les adapter à la durée du
travail hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en
considération. Par ailleurs, l’assuré peut, selon sa situation personnelle,
voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que
l’âge, le handicap, les années de services, la nationalité, la catégorie
d’autorisation de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale
des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La
jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25% au maximum
pour en tenir compte (ATF 126 V 75).
-
24 -
b) En l’espèce, le salaire sans invalidité a été fixé à 62'547 fr.
78, ce qui n’est pas contesté, ni contestable. Quant au revenu d’invalide,
dès lors que le recourant n’a pas repris d’activité lucrative dans une
activité adaptée et ne dispose d’aucune formation professionnelle, il doit
être déterminé selon les données statistiques de l’ESS en se référant au
revenu mensuel brut pour une activité simple et répétitive.
Cela étant, il convient de relever que le montant du revenu
d’invalide déterminé par l’intimé dans le cadre de la comparaison des
revenus, sans autres explications qu’une référence aux données
statistiques de l’ESS et un abattement de 10%, soit 59'875 fr., paraît
erroné. Il convient donc de procéder d’office à la détermination du revenu
d’invalide du recourant, puis à la rectification du calcul opéré pour
déterminer son taux d’invalidité et son éventuel droit à une rente
postérieurement au 31 mai 2012.
Selon l’ESS 2012 (TA1 tirage skill level), année d’ouverture du
droit à la rente temporaire, le salaire mensuel d’un homme pour des
tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1) s’élève
à 5'210 fr., soit 5'431 fr. 45 (5'210 x 41.7 : 40) en tenant compte de la
moyenne usuelle de travail de 41.7 heures dans les entreprises en 2012.
Le revenu d’invalide du recourant correspond ainsi à ce dernier montant
annualisé, sur lequel il y a lieu de procéder à l’abattement de 10% pour
tenir compte de ses limitations fonctionnelles, de sa nationalité et de son
permis C, soit un montant de 58'659 fr. 70 (5'431.45 x 12 - 10%). La
comparaison de ce revenu d’invalide avec le revenu sans invalidité
initialement retenu par l’intimé fait apparaître une perte de gain de
3'888 fr. 08 (62'547.78 - 58'659.70), correspondant à un taux d’invalidité
de 6.21% (3'888.08 x 100 : 62'547.78), insuffisant pour ouvrir le droit à
une rente ou à une mesure de reclassement professionnel au sens de l’art.
17 al. 1 LAI. Il en irait de même si l’on retenait un abattement plus élevé,
soit par exemple de 15%, lequel serait quoi qu’il en soit manifestement
injustifié compte tenu de la situation concrète du recourant. En effet, un
tel abattement conduirait à un revenu d’invalide de 55'400 fr. 80
(5'431.45 x 12 - 15%) et la comparaison de ce montant avec le revenu
-
25 -
sans invalidité ferait apparaître une perte de gain de 7'146 fr. 98
(62'547.78 - 55'400.80), correspondant à un taux d’invalidité de 11.42%
(7'146.98 x 100 : 62'547.78), également insuffisant pour ouvrir de tels
droits.
On relèvera ici que compte tenu du large éventail d’activités
simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger respectant les
limitations fonctionnelles observées) que recouvre le marché du travail en
général – et le marché du travail équilibré en particulier –, il faut admettre
qu’un nombre significatif d’entre elles sont adaptées à la pathologie du
recourant et accessibles sans formation particulière (cf. TF 9C_695/2010
du 15 mars 2011 consid. 6.3). Il a en outre déjà été tenu compte de la
nationalité et de l’autorisation d’établissement du recourant dans le cadre
de la détermination de l’abattement de 10%, étant précisé qu’au vu des
circonstances concrètes, cet abattement ne prête pas le flanc à la critique
et ne peut être que confirmé.
La référence aux données statistiques de l’ESS 2010 (TA1),
indexées à 2012 au vu de l’année d’ouverture du droit à la rente
temporaire, pour déterminer le revenu d’invalide du recourant, n’apporte
pas une solution différente. Selon ces dernières, le salaire mensuel d’un
homme pour des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4)
s’élève à 4'901 fr, soit 5'097 fr. 05 (4'901 x 41.6 : 40) en tenant compte de
la moyenne usuelle de travail de 41.6 heures dans les entreprises en