402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 84/15 - 292/2015
ZD15.012599
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 novembre 2015
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
M.Métral et Mme Röthenbacher, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Flore Primault,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 56 al. 2 LPGA ; 29 al. 1 Cst.
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision rendue le 10 juin 2010, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a refusé à G.________ (ci-
après : l’assurée), née en 1963, le droit à une rente d’invalidité en raison
d’un degré d’invalidité arrêté à 17.28%, fondé sur les conclusions d’un
rapport d’expertise pluridisciplinaire - rhumatologique et psychiatrique -
retenant, nonobstant certaines affections d’ordre psychique, une pleine
capacité de travail exigible dans une activité réputée adaptée.
Cette décision a été annulée par arrêt du 22 mars 2012 de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 267/10 – 108/2012),
après mise en œuvre d’une expertise judiciaire confiée au Dr J.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dont les conclusions rendues
le 17 octobre 2010, fondées en particulier sur les diagnostics de trouble
phobie sociale et de trouble panique avec agoraphobie, présents dès les
années nonante et aggravés ensuite, arrêtaient une incapacité de travail
sur le plan psychiatrique de longue durée de 50% pour toute activité
exercée à plein temps, cela à compter du mois de juin 2007. La cause a
été renvoyée à l’office pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, lesquels énonçaient notamment ce qui suit :
« attendu qu’à la suite du rapport d’expertise judiciaire du Dr
J. du 17 octobre 2011, aux conclusions duquel il se rallie,
l’OAI admet que l’assurée présente une incapacité de travail de
longue durée sur le plan psychiatrique dans toute activité exercée à
plein temps de 50% à compter du mois de juin 2007,
que le rapport de l’expert judiciaire J.________ répond manifestement
aux critères fixés par la jurisprudence quant au caractère probant
d’une expertise, ce dont les médecins du SMR ont du reste
expressément convenu,
qu’ainsi, l’OAI convient du caractère mal fondé de la décision
attaquée du 10 juin 2010, comme de la nécessité de rendre une
nouvelle décision, se proposant de procéder à un nouveau calcul du
degré d’invalidité de l’assurée en prenant en compte les paramètres
induits par l’exigibilité retenue par l’expert judiciaire, évaluation à
laquelle il lui revient au premier chef de procéder (art. 57 LAI),
qu’il convient dès lors d’admettre les conclusions de la recourante
tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
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3 -
cause à l’intimé, lequel rendra une nouvelle décision motivée,
fondée cette fois, pour toute activité exercée à plein temps, sur une
incapacité de travail sur le plan psychiatrique de 50% à compter du
1
er
juin 2007. »
Selon un avis juriste de l’OAI du 21 mai 2012, il convenait
d’instruire la question du revenu sans invalidité, contesté par l’assurée en
procédure judiciaire. Sur le plan médical, il s’agissait de tenir compte de
l’exigibilité et des limitations fonctionnelles retenues par l’expert J.________
pour l’établissement du nouveau projet de décision.
Le 18 juillet 2012, l’assurée, représentée par l’avocate Flore
Primault, a remis à l’OAI une lettre du 28 juin 2012 de la Direction des
ressources humaines du X.________, aux termes de laquelle la médecine du
personnel avait préavisé pour une réduction de son temps de travail de
50% à 30%, avec nouveau contrat de travail en tant que collaboratrice à
l’accueil (en lieu et place de son précédent poste d’aide-soignante). Il était
précisé que cette mesure pouvait être assimilée à une retraite anticipée
partielle pour cause d’invalidité définitive et devait entrer en vigueur le 1
er
mai 2012. Par ailleurs, l’assurée arguait qu’il y avait lieu de considérer
qu’elle présentait en réalité une incapacité de travail de 40%, soit le 50%
de son taux d’activité de 80%.
Le 14 août 2012, l’office a fait savoir à l’assurée que compte
tenu des informations qui précèdent, il lui paraissait nécessaire de
compléter l’instruction médicale.
Après avoir consulté les médecins traitants de l’assurée (la
Dresse Z., spécialiste en médecine interne générale et en
rhumatologie, et la Dresse E., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie), l’OAI a soumis le cas à son service médical. Dans un avis
du 5 mars 2013, le Dr H., médecin au Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a considéré qu’il n’y avait pas
d’éléments médicaux objectifs d’une aggravation permettant de justifier
l’exercice d’un emploi parfaitement adapté à seulement 30%. L’avis du
médecin-chef du service du personnel du X. et le dossier de la
Caisse de pensions de [...] ont dès lors été requis. Dans un nouvel avis du
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4 -
14 mai 2013, le Dr H.________ a estimé que les renseignements
complémentaires ne démontraient pas une aggravation de l’état de santé
de l’assurée, de sorte qu’il se justifiait de retenir une capacité de travail de
50% dans toute activité adaptée.
Le 29 juillet 2013, l’OAI a fait parvenir à l’assurée un projet
d’acceptation de rente, dont la teneur est notamment la suivante :
« Résultat de nos constatations :
Depuis le 4 mai 2006 (début du délai d'attente d'un an), la capacité
de travail de Mme G.________ est restreinte.
Votre mandante travaille au X.________ en qualité d'aide-soignante, à
un taux de 80%, depuis janvier 1982.
Selon les renseignements en notre possession, sans atteinte à la
santé, Mme G.________ exercerait une activité lucrative à un taux de
80%, de sorte que nous avons considéré son statut comme une
personne active à 80% et la part ménagère à 20%. L'évaluation des
empêchements ménagers s'élève à 20%.
Les renseignements médicaux contenus au dossier mettent en
évidence que la capacité de travail dans l'activité habituelle n'est
plus exigible. Néanmoins, la capacité de travail est entière jusqu'à
fin mai 2007 dans une activité adaptée qui tient compte des
limitations fonctionnelles, telles que : pas de port et manipulation de
lourdes charges ; position statique assis/debout prolongée au-delà
de 30 à 40 min ; porte-à-faux du rachis. Dès le début du mois de juin
2007, des limitations au plan psychique justifient une capacité de
travail résiduelle de 50% (d'un 100%) dans une activité adaptée
légère.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas - comme c'est votre cas - repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
4'019.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA1 ; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
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5 -
porté à CHF 4'189.81 (CHF 4'019.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 50'277.69.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2006 à 2007 (+ 1.60% ; La Vie économique, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 51'082.13 (année d'ouverture du
droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 80%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 40'865.71 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 10% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 36'779.14.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu invalide ci-
dessus doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé, soit
CHF48'172.80 (à 80% et avec 13è salaire ; cf. page 5 des
déterminations du 17.11.2011).
Comparaisons des revenus :
sans invaliditéCHF 48'172.80
avec invalidité à 80%CHF 36'779.14
la perte de gain s’élève à CHF 11'393.66= invalidité de 23.65%
Le degré d’invalidité résultant des deux domaines est le suivant :
Activité partiellePart Empêchement Degré d’invalidité
Active 80.00% 23.65% 18.92%
Ménagère 20.00% 20.00% 4.00%
Degré d’invalidité 22.92% arrondi à
23%
Au terme du délai de carence d’une année, soit le 4 mai 2007,
un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une
rente d’invalidité.
Cependant, à partir de juin 2007, la capacité de travail
résiduelle est de 50% (d’un 100%) :
Du fait d’un degré d’invalidité global antérieur de 23%, nous avons
procédé au calcul d’invalidité moyenne afin de déterminer à quelle
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6 -
date votre mandante a présenté un taux d’invalidité moyen de 40%
pendant une année entière (art. 28, al. 1 LAI).
Comparaisons des revenus :
sans invaliditéCHF 48'172.80
avec invalidité à 50%CHF 22'986.95
la perte de gain s’élève à CHF 25'185.85= invalidité de 52.28%
Le degré d’invalidité résultant des deux domaines est le suivant :
Activité partiellePart Empêchement Degré d’invalidité
Active 80.00% 52.28% 41.82%
Ménagère 20.00% 20.00% 4.00%
Degré d’invalidité 45.85% arr. à 46%
Ainsi, avec 3 mois (mars à mai 2007) à un taux de 23% et 9 mois
(juin 2007 à février 2008) à un taux de 46%, on aboutit à une
invalidité moyenne de 40.25% sur douze mois, ce qui ouvre le droit
à un quart de rente dès le 1
er
mars 2008.
Dès lors, votre mandante a droit à un quart de rente à
compter du 1
er
mars 2008.
Le 18 juillet 2012, vous nous faites part que la médecine du
personnel a préavisé pour une réduction du temps de travail de
votre mandante de 50% à 30% dès le 1
er
mai 2012 dans l'activité
adaptée de collaboratrice d'accueil.
Après avoir recueilli de nouveaux renseignements médicaux, et
selon les observations médicales, il n'en ressort aucune aggravation
de l'état de santé, de sorte que la capacité de travail résiduelle reste
à 50% dans une activité adaptée.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Dès le 1
er
mars 2008, Mme G.________ a droit à un quart de rente
(inv. 46%). »
B.L’assurée a fait part à l’OAI de ses observations sur le projet de
décision le 6 septembre 2013. Singulièrement, elle contestait le taux
d’invalidité concernant la part ménagère, lequel devait être porté à
12.22% compte tenu du fait que l’enquête économique sur le ménage du
25 septembre 2008 parvenait à un taux d’invalidité de 61% sur un 100%
de tâches ménagères pondéré au taux de 20%. Cela étant, elle critiquait
les calculs exposés dans le projet de décision. S’agissant du premier calcul
(antérieur à juin 2007), elle relevait que même à reprendre les revenus
avec et sans invalidité tels que retenus, le degré d’invalidité serait erroné
puisque celui de la part ménagère était de 4%. S’agissant du second calcul
-
7 -
(à partir de juin 2007), elle soutenait qu’une capacité de travail de 40%, et
non de 50%, devait être retenue puisque l’expert énonçait un taux de 50%
sur un 100%, qui correspondait selon elle à un 40% sur un 80%. Elle
arguait ainsi que le revenu d’invalide était de 18'389 fr. 56, révélant un
degré d’invalidité de 61.82%, respectivement de 49.46% pour la part
active ; combiné avec le taux d’invalidité de la part ménagère, le taux
global de 61.68% (49.46% + 12.22%) ouvrait le droit à un trois-quarts de
rente d’invalidité. Partant, elle concluait à l’octroi d’un trois-quarts de
rente dès le 1
er
juin 2007.
Le 13 septembre 2013, l’OAI a accusé réception du courrier
précité, informant l’assurée que les éléments avancés allaient être
examinés, des mesures d’instructions complémentaires pouvant par
ailleurs s’avérer nécessaires et prendre un certain temps.
Le 7 octobre 2013, l’assurée a remis à l’OAI le résultat d’une
imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) de la colonne
lombaire réalisée à la Clinique [...] en septembre 2013. L’office a soumis
ce rapport pour examen à son service médical. Dans un avis du 14 octobre
2013, le Dr M.________ du SMR a relevé que l’imagerie révélait une petite
hernie discale L2-L3 sans conflit radiculaire, des discopathies étagées et
une arthrose postérieure. Il considérait que les limitations fonctionnelles
retenues incluant déjà l’atteinte lombaire, il n’y avait pas lieu d’admettre
une incapacité de travail supérieure à 50%.
Par lettres des 3 février et 20 mai 2014, l’assurée a demandé à
l’OAI de lui indiquer l’avancement de son dossier à la suite des
observations formulées le 6 septembre 2013.
Par courrier du 23 mai 2014, l’OAI a interpellé la direction des
ressources humaines du X.________ aux fins de savoir si l’assurée travaillait
toujours à l’accueil à un taux de 30% et de l’informer sur le revenu brut
dans cette nouvelle activité depuis 2012. L’employeur a répondu par
l’affirmative le 2 juin 2014 et remis les renseignements relatifs au revenu.
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8 -
Parallèlement, par courrier du 14 juillet 2014, l’assurée a confirmé être
toujours collaboratrice à l’accueil au X.________ pour un taux de 30%.
Selon une fiche d’examen du dossier du 3 octobre 2014, l’OAI
s’interrogeait encore sur le taux des empêchements ménagers à prendre
en considération (61.1% conformément au rapport d’enquête ménagère
ou 20% en ne considérant que les limitations somatiques) et sur le
maintien de la capacité de travail de l’assurée à 50% dans une activité
adaptée en dépit de son travail à 30% depuis le 1
er
mai 2012.
Par lettre du 31 octobre 2014, l’assurée a indiqué avoir subi
une IRM en juin 2014 en raison d’une capsulite à l’épaule gauche avec
décalcification et présenté des périodes d’incapacité de travail totale. De
ce fait, elle estimait utile de requérir un nouveau rapport de son médecin
traitant. Par ailleurs, elle demandait à l’OAI de rendre sa décision, sous
peine de recourir pour déni de justice.
Selon un avis juriste de l’OAI du 24 novembre 2014, il a été
décidé de procéder à une nouvelle enquête ménagère pour définir les
empêchements dans le ménage à la suite de potentiels changements
rencontrés par l’assurée au sein de sa famille (fin de l’apprentissage des
enfants, éventuellement départ du logement familial), et compte tenu de
la reconnaissance d’une incapacité de travail de 50% pour raisons
psychiatriques et des limitations fonctionnelles physiques toujours
d’actualité. Il était en outre relevé que les remarques de l’assurée pour
retenir une capacité de travail à 40% étaient erronées, l’expert ayant
clairement précisé que la capacité de travail était de 50% d’un 100%
d’activité. Finalement, s’agissant de la potentielle aggravation, il était
mentionné que le SMR avait expliqué les raisons pour lesquelles elle ne
pouvait être retenue.
L’enquête économique sur le ménage, réalisée le 21 janvier
2015 au domicile de l’assurée, a mis en évidence une invalidité totale de
53.6% dès le mois d’octobre 2013, rappelant le taux de 61.1% retenu lors
de la première enquête ménagère en septembre 2008. Au chapitre
-
9 -
« atteinte à la santé selon les indications de l’assuré », il était retranscrit
notamment ce qui suit :
« Depuis le printemps 2014, Madame G.________ souffre de douleurs
(arthrose) au niveau de l’épaule G avec irradiation au niveau du bras
G et de la nuque. Cette dernière évoque la position adaptée pour
« tenir le téléphone » dans l’accomplissement de sa nouvelle activité
à la réception du desk au sein du service de [...]. Une perte de
mobilité est décrite en augmentation, variable en lien avec les
douleurs. Pas de précision de date.
Des douleurs (arthrose) et une perte de mobilité sont signalées au
niveau du genou G ainsi qu’une mise en évidence (IRM) d’une hernie
discale et de lésions de type arthrose au niveau de la colonne
lombaire avec extension au niveau du MIG. »
C.Par acte du 27 mars 2015, G.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, prenant les conclusions
suivantes :
« A la forme
I. Constater que le recours de Madame G.________ est recevable.
Au fond
II. Dire que le retard à statuer de l’Office de l’Assurance invalidité du
canton de Vaud est constitutif d’un déni de justice ;
III. Ordonner à l’Office de l’Assurance invalidité de rendre
immédiatement une décision dans le sens de l’arrêt de la Cour des
Assurances sociales du Tribunal cantonal du 28 mars 2012. »
En substance, elle fait valoir que les derniers actes concrets et
utiles à la cause effectués par l’OAI remontent au 29 juillet 2013, date à
laquelle l’office a rendu un projet de décision faisant suite à l’arrêt du 28
mars 2012 de la Cour de céans le contraignant à agir. Elle soutient en
outre que l’arrêt précité permet de statuer concrètement sur le cas
d’espèce avec toutes les indications utiles.
L’OAI a conclu au rejet du recours par réponse du 4 mai 2015.
Il produit un échange de courriels du 7 avril 2015 entre le juriste de l’OAI
et la gestionnaire en charge du dossier, ainsi qu’un ultime courriel du 14
avril 2015 à la teneur suivante :
-
10 -
« Pour revenir à la situation de notre assurée, suite au courrier de
l’avocat du 30.10.2014, il n’a pas été possible de statuer pour les
raisons suivantes [...] :
Dans son courrier du 06.09.2013, l’avocat conteste les
empêchements de la part ménagère. Dès lors, une enquête devait
être demandée pour définir les empêchements. Au rapport
d’enquête ménagère réalisée au domicile le 21.01.2015, nous
apprenons que l’assurée a présenté une nouvelle atteinte – douleurs
au niveau de l’épaule gauche (arthrose ?) ayant nécessité un arrêt
total de travail depuis juillet 2014 jusqu’en août 2014, puis du 21
septembre au 13 octobre 2014, et à nouveau depuis novembre
- J’interroge ce jour le médecin l’ayant mise en arrêt de travail,
ainsi que la médecine du personnel et réinterroge également
l’employeur.
Une fois en possession des renseignements médicaux
complémentaires, le dossier devra être soumis au SMR pour se
prononcer sur la CT en tant qu’active à 80% et se prononcer
également sur les empêchements ménagers, vu les changements
(les deux filles aînées ont quitté le domicile de l’assurée, mais une
femme de ménage aide 2 H/sem, depuis 2013 et la fréquence sera
réévaluée après le départ du fils, qui a terminé sa formation et a
trouvé un emploi, mais vit chez sa mère comme un jeune adulte
indépendant. Ce dernier a organisé et planifié un séjour linguistique
et un voyage en Australie lui-même y compris l’aspect financier.
L’assurée est devenue grand-mère en 2014).
Une fois que le SMR aura pu se prononcer, en tenant compte de tous
les éléments au dossier, je pourrai statuer et en cas de nécessité en
parler avec [...] en permanence. »
La recourante a maintenu ses conclusions dans ses
déterminations du 26 mai 2015. Elle relève que la nouvelle atteinte à
l’épaule gauche ne vient en rien justifier l’inaction flagrante (sic) dont fait
preuve l’OAI, précisant par ailleurs avoir informé l’intimé de ce fait par
courrier du 31 octobre 2014, et que les démarches entreprises par l’OAI
datent seulement du 14 avril 2014, soit deux semaines après le dépôt du
recours.
Le 16 juin 2015, l’OAI a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) – applicable
- 11 -
en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]) –, la voie du recours au
Tribunal cantonal est ouverte lorsque l’assureur, malgré la demande de
l’assuré, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le droit
cantonal de procédure prévoit également une voie de recours contre
l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer
(art. 74 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Dans cette mesure, le présent recours est en principe
recevable.
b) La Cour de céans – dans une composition de trois juges –
est compétente pour statuer (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI, 83b et 83c LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01], 93 let. a et
94 LPA-VD).
2.La loi, notamment la LPGA et la LAI, ne prévoit pas de délai
précis à l’égard des offices AI pour procéder ou rendre une décision (cf. TF
8C_210/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.2). Le droit à ce que l’autorité
statue dans un délai raisonnable est cependant garanti, en particulier par
l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101). La notion de déni de justice déduite de cette
disposition n’est pas plus large que celle figurant à l’art. 56 al. 2 LPGA
précité (TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 4). Ces deux articles
consacrent le principe de célérité en ce sens qu’ils prohibent tous deux le
retard injustifié à statuer.
Selon la jurisprudence, il y a retard injustifié à statuer, au sens
de l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque l’autorité administrative ou judiciaire
compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le
délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407
consid. 1.1 ; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1). Le caractère
raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des
circonstances particulières de la cause, notamment l’ampleur et la
-
12 -
difficulté de celle-ci, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé, ainsi que le
comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I
312 consid. 5.2, 125 V 188 consid. 2a ; TF 9C_140/2015 précité consid. 4
et 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2).
A cet égard, il appartient, d’une part, au justiciable
d’entreprendre certaines démarches pour inviter l’autorité à faire
diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure. D’autre
part, si on ne saurait reprocher à une autorité quelques « temps morts »
qui sont inévitables dans une procédure, l’autorité ne peut invoquer une
organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la
lenteur excessive de la procédure ; il appartient en effet à l’Etat
d’organiser ses instances de manière à garantir aux citoyens une
administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid.
5.2 ; TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2 et 9C_433/2009 du
19 août 2009 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a jugé inadmissible l’inaction d’un office AI
de plus de dix mois après avoir reçu une expertise avant d’établir un
projet de décision, puis de dix-sept mois pour rendre une décision, et
encore vingt-trois mois pour se prononcer sur l’opposition de l’assuré (TF I
946/05 du 11 mai 2007 consid. 5.4). Le Tribunal fédéral a par ailleurs
qualifié de cas limite une procédure restée prête à être traitée durant
seize mois (TF 9C_190/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4). Par contre,
il a estimé qu’il n’y avait pas de déni de justice lorsque l’autorité avait
rendu une nouvelle décision un peu moins de onze mois après une
décision de renvoi, alors qu’elle devait recalculer le montant de la rente et
procéder à une instruction complémentaire concernant des prétentions en
compensation du service social (TFA I 241/04 du 15 juin 2005 consid.
3.2.2). De plus, selon le Tribunal fédéral, le retard provoqué par la mise en
œuvre d’une expertise médicale nécessaire ne constitue en principe pas
un déni de justice (TF 8C_210/2013 du 10 juillet 2013 consid. 3.2.1).
La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste
d’abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la
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13 -
constatation d’un comportement en soi illicite étant en effet une forme de
réparation (ATF 122 IV 103 consid. I/4 ; TFA H 134/02 du 30 janvier 2003
consid. 1.5). Pour le surplus, l’autorité saisie d’un recours pour retard
injustifié ne saurait se substituer à l’autorité précédente pour statuer au
fond ; elle ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai
(cf. ATF 130 V 90).
3.a) En l’espèce, la demande de prestations formulée par
l’assurée en avril 2007 a donné lieu, dans un premier temps, à une
décision de refus le 10 juin 2010 puis à un arrêt rendu par le Tribunal
cantonal le 22 mars 2012, duquel il résultait que l’intimé devait procéder à
un nouveau calcul du degré d’invalidité en prenant en compte les
paramètres induits par l’exigibilité retenue par l’expert J., savoir,
pour toute activité exercée à plein temps, une incapacité de travail sur le
plan psychiatrique de 50% à compter du 1
er
juin 2007. Informé par
l’assurée en juillet 2012 de la réduction de son temps de travail de 50% à
30% avec un nouveau contrat de collaboratrice à l’accueil (en lieu et place
de son précédent poste d’aide-soignante), réduction pouvant être
assimilée à une retraite anticipée partielle pour cause d’invalidité
définitive selon l’employeur (cf. lettre du 28 juin 2012), l’intimé a estimé
nécessaire de compléter l’instruction médicale. De ce fait, il a interpellé
les médecins traitants de la recourante, puis le service du personnel du
X. et la Caisse de pensions de [...], et soumis le cas à son service
médical, lequel a considéré qu’il n’y avait pas d’éléments médicaux
objectifs d’une aggravation permettant de justifier l’exercice d’un emploi
parfaitement adapté à seulement 30% (cf. avis SMR des 5 mars et 14 mai
2013). Il s’en est suivi le projet d’acceptation de rente du 29 juillet 2013,
reconnaissant à l’assurée le droit à un quart de rente d’invalidité à
compter du 1
er
mars 2008. Ce projet a été contesté le 6 septembre 2013,
particulièrement le taux d’invalidité concernant la part ménagère et
l’appréciation de la capacité de travail telle que retenue par l’expert
J.________.
La recourante soutient que les derniers actes concrets et utiles
à la cause effectués par l’OAI remontent au 29 juillet 2013 et que les dix-
-
14 -
neuf mois écoulés (au jour du dépôt de son recours) sont dépourvus de la
moindre démarche visant à l’avancement de son dossier. Par ailleurs, elle
soutient que l’arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 28 mars 2012 permet
de statuer concrètement sur le cas d’espèce, avec toutes les indications
utiles.
b) Si certains « temps morts » peuvent éventuellement être
constatés dans la procédure menée par l’intimé, il faut admettre que cet
office n’est pas resté inactif sur une longue période. En particulier, on ne
saurait suivre l’affirmation de la recourante quant au fait que rien n’a été
entrepris depuis le projet de décision, ou singulièrement depuis le 6
septembre 2013, date à laquelle ledit projet a fait l’objet d’une
contestation.
En effet, dite contestation a rendu nécessaire un complément
d’instruction et des démarches concrètes ont été effectuées.
Particulièrement, l’OAI a requis des renseignements de l’employeur quant
à la poursuite du taux d’activité de 30% et aux revenus perçus par
l’assurée dans cette activité depuis mai 2012. Il a décidé la mise en œuvre
d’une nouvelle enquête ménagère nécessaire pour réévaluer les
empêchements du statut de ménagère à 20%, compte tenu des potentiels
changements dans la structure familiale de l’assurée. A cet égard, on
précisera que c’est essentiellement sur le taux d’invalidité concernant la
part ménagère que la recourante a fait valoir des objections en procédure
d’audition. Cela étant, le rapport d’enquête ménagère du 3 février 2015 a
mis en évidence les douleurs au niveau de l’épaule gauche présentes
depuis le printemps 2014, en sus de douleurs et perte de mobilité au
niveau du genou gauche et de la hernie discale. Soulignons également
qu’à réception du rapport d’IRM de la colonne lombaire en octobre 2013,
l’OAI a sollicité l’avis du SMR, lequel a considéré que l’atteinte lombaire ne
justifiait pas la reconnaissance d’une incapacité de travail supérieure à
50%. S’agissant de l’atteinte à l’épaule gauche, on soulignera que le
compte-rendu de l’IRM de juin 2014 n’a pas été transmis à l’OAI, alors que
l’assurée l’avait précédemment fait s’agissant de l’IRM lombaire, et qu’elle
n’a informé l’office de l’atteinte et des incapacités de travail y relatives
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15 -
que par lettre du 31 octobre 2014, l’invitant par ailleurs à interpeller son
médecin traitant. Cela étant, des investigations médicales ont été
entreprises postérieurement à l’enquête ménagère de janvier 2015. En
effet, dans le courriel du 14 avril 2015 produit céans, l’office intimé
indiquait solliciter le médecin ayant mis l’assurée en incapacité de travail,
ainsi que le service de la médecine du personnel et l’employeur.
Finalement, dans le courriel précité, l’OAI a exposé les étapes
qu’il y avait encore lieu d’effectuer avant de rendre sa décision.
Particulièrement, une fois les renseignements médicaux complémentaires
obtenus, l’OAI sollicitera le SMR aux fins qu’il se prononce sur la capacité
de travail de la recourante en tant qu’active à 80% ainsi que sur ses
empêchements ménagers.
c) Dès lors que la recourante a réduit son temps de travail sur
préavis de la médecine du personnel du X.________ et fait part de nouvelles
atteintes somatiques (la hernie discale et la capsulite à l’épaule gauche en
particulier) avec notamment des périodes d’incapacité de travail dès l’été
2014, un complément d’instruction s’est avéré nécessaire
postérieurement au projet de décision du 29 juillet 2013, ce que l’OAI a
mis en œuvre. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, les
nouveaux éléments précités ne permettaient pas à l’OAI de rendre, sans
autre mesure d’instruction, une décision dans le sens de l’arrêt de la Cour
des assurances sociales, étant rappelé que l’expertise judiciaire avait trait
au volet psychique.
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir le grief du retard
à statuer, de sorte que le recours, mal fondé, doit être rejeté. L’OAI ne
peut être invité qu’à poursuivre son instruction conformément aux
principes rappelés dans la LPGA.
4.L’art. 69 al. 1bis LAI ne s’applique pas à la présente procédure,
dès lors que celle-ci ne porte pas en soi sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité. Il n’y a donc pas lieu de percevoir de
-
16 -
frais de justice (cf. également l’art. 61 let. a LPGA et l’arrêt TF
9C_639/2011 du 30 août 2012 consid. 3, publié in : SVR 2013 IV n° 2, p. 3).
La recourante, qui succombe, n’a pas droit à l’octroi de dépens
(cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté pour autant qu’il est recevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour G.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
17 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :