402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 79/15 - 113/2016
ZD15.012330
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mmes Röthenbacher et Dessaux, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 LPGA ; 4 et 28 LAI.
Lors d’un entretien téléphonique avec l’OAI le 25 janvier 2010,
l’assurée a expliqué qu’elle allait reprendre son activité habituelle à un
taux de 50 % à partir du 2 février 2010.
Le 29 mars 2010, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI) auprès de l’OAI, en
raison d’un mal de dos et d’une hernie discale L5-S1.
Dans un questionnaire complété par l’employeur le 10 mai
2010, ce dernier a notamment mentionné que l’assurée avait été en
incapacité de travail du 20 octobre 2009 au 7 février 2010. L’employeur
avait joint un certificat médical du 1
er
février 2010 établi par le Dr
I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, qui prévoyait une reprise du travail à 50 % le
8 février 2010.
Au cours d’un entretien téléphonique du 15 octobre 2010,
l’employeur de l’assurée a informé l’OAI que cette dernière avait repris
son activité habituelle à 100% depuis le 7 juin 2010.
Par décision du 6 janvier 2011, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assurée au motif que la capacité de travail de cette
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3 -
dernière avait été réduite durant moins d’un an et que l’intéressée avait
repris son activité habituelle, laquelle était adaptée du point de vue
médical, à plein temps et sans baisse de rendement.
C.En date du 12 juin 2013, le Dr Z., spécialiste en
médecine interne générale, a déposé un formulaire de détection précoce
auprès de l’OAI suite à une incapacité de travail de l’assurée en raison de
dorsalgies.
Le 28 juin 2013, le Dr Z. a transmis à l’OAI le dossier
médical de sa patiente, lequel contenait notamment les documents
suivants :
-un rapport d’IRM dorsale du 21 octobre 2009 du Dr
D., spécialiste en radiologie, concluant à la
présence d’une large hernie discale médio-latérale droite
luxée vers l’arrière en L5-S1, à l’origine d’un conflit
radiculaire irritatif S1 droit et une ébauche d’une
discopathie sans hernie en L4-L5 ;
-un rapport du 4 décembre 2009 du Dr Y.,
spécialiste en neurochirurgie, dans lequel ce dernier
faisait état d’une lombosciatalgie droite sur discopathie
en partie expansive paramédiane droite L5-S1 mais sans
signes objectifs majeurs notamment déficitaires
neurologiques des membres inférieurs et d’une
amélioration de la symptomatologie subjective sous
traitements conservateurs ;
-un rapport du 28 décembre 2009 des Drs S.,
spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive,
esthétique et chirurgie de la main, et N.,
spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique, dans lequel ces médecins diagnostiquaient
notamment un excédent cutanéo-graisseux abdominal et
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des cuisses et indiquaient qu’une abdominoplastie et
une lipectomie des cuisses avaient été réalisées le
18 décembre 2009 ;
-un rapport du 22 novembre 2011 du Dr R.,
spécialiste en radiologie, concluant à des troubles de la
statique cervicale et une spondylose débutante ;
-un rapport du 15 octobre 2012 du Dr F.,
spécialiste en radiologie, concluant à une hypercyphose
dorsale et spondylo-discarthrose multi-étagée ;
-un rapport du 14 décembre 2012 du Dr L.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, faisant état d’une cheilectomie du
premier orteil du pied gauche le 28 novembre 2012 ;
-un rapport du 27 février 2013 du Dr T.,
spécialiste en radiologie, relevant un aspect symétrique
des deux hanches sans argument pour une arthrose à
droite et une opacité de tonalité métallique en
surprojection de l’hémi-bassin droit, d’origine
indéterminée ;
-un rapport du 12 avril 2013 de la Dresse M.________,
spécialiste en médecine interne générale et
rhumatologie, dans lequel cette dernière posait les
diagnostics de cervico-scapulalgies bilatérales
chroniques probablement non-spécifiques, un status
après « opération x » de l’épaule droite vers 2003
environ et des lombosciatalgies droites chroniques dans
le cadre de troubles dégénératifs et d’une hernie discale
L5-S1 diagnostiquée en 2009 ;
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5 -
-un rapport d’IRM du 3 juin 2013 du Dr D.,
concluant à une importante maladie disco-herniaire
dorsale pluri-étagée avec une large hernie discale
latérale droite luxée vers le haut en D6-D7, une hernie
discale médio-latérale gauche en D7-D8, une hernie
discale à peine plus discrète paramédiane droite en D8-
D9 ainsi qu’une large hernie discale paramédiane droite
luxée partiellement vers le haut, toutes à la base d’une
nette empreinte sur le fourreau dural mais sans
extension au niveau des trous de conjugaisons. Il n’y
avait pas d’arguments pour une myélopathie
significative par compression ;
Le 8 juillet 2013, l’assurée a déposé une demande de
prestations AI, invoquant des dorsalgies, un état dépressif et un status
post kystectomie. Le même jour, son employeur a fait parvenir à l’OAI un
formulaire de détection précoce.
Dans le rapport initial de détection précoce du 15 juillet 2013,
l’OAI a notamment rappelé que l’assurée était en incapacité de travail
totale depuis le 5 juin 2013. Il mentionnait qu’au cours d’un entretien
téléphonique du 8 juillet 2013, le Dr Z. lui avait indiqué que la
capacité de travail de sa patiente était de 0 % dans toute activité.
Dans son rapport médical du 16 juillet 2013, le Dr Z.________ a
posé les diagnostics avec effets sur la capacité de travail de cervico-dorso-
lombalgies sur discopathie pluriétagée depuis 2009 au moins, de status
post-cheilectomie du premier orteil gauche depuis 2012 et d’état dépressif
chronique depuis 2012. Selon ce médecin, les douleurs étaient en partie
expliquées par les discopathies objectivées par imagerie, mais l’intensité
des algies était aggravée par l’état dépressif moyen. Le pronostic était
qualifié de sombre et l’incapacité de travail dans l’activité habituelle était
de 100 % dès le 28 novembre 2012. Dans une activité adaptée, l’assurée
pouvait travailler à 50 %, pour autant que dite activité ne se pratique pas
en marchant sur terrain irrégulier, qu’elle ne nécessite pas de devoir se
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6 -
pencher, travailler avec les bras au-dessus de la tête, accroupi, à genoux,
avec une rotation en position assise/debout, des gestes pour
porter/soulever ou monter sur une échelle/un échafaudage. Selon le Dr
Z., la capacité de compréhension et d’adaptation étaient limitées
en raison du niveau socio-professionnel de l’intéressée, de même que sa
capacité de résistance, en raison d’asthénie.
Dans le questionnaire pour employeur complété par X.
le 7 août 2013, ce dernier a indiqué que l’assurée était en incapacité de
travail totale depuis le 5 juin 2013 pour une durée indéterminée.
Une expertise psychiatrique a par la suite été diligentée par
l’assureur perte de gain maladie de l’employeur. Dans son rapport du 5
décembre 2013, la Dresse V., spécialiste en pathologie, en
psychiatrie et psychothérapie, a considéré que sur le plan psychiatrique, il
n’y avait aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
(Z71.1 selon la classification internationale des maladies [CIM], soit un
sujet inquiet de son état de santé, sans diagnostic). S’agissant des
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, l’expert
mentionnait de notions de douleurs rachidiennes chroniques, avec
souffrance psychique secondaire (F43.9 selon la CIM, soit une réaction à
un facteur de stress sévère, sans précision). Sous le chapitre intitulé
« Appréciation du cas », l’expert indiquait en outre ce qui suit :
« Il s'agit d'une assurée âgée de 42 ans, née au [...] et enregistrée
en Suisse depuis [...]. Sans formation professionnelle, elle mène un
parcours dans des postes non qualifiés, dont le dernier emploi a
débuté le 1
er
février 1999 comme ouvrière dans l'entreprise
X. à [...]. L'activité est exercée à plein temps jusqu'à une
mise en arrêt de travail total signée le 5 juin 2013. Celle-ci est
motivée par une symptomatologie douloureuse chronique du
rachis.
L'anamnèse familiale de l'assurée est vierge sur le plan
psychiatrique, comme le sont les antécédents personnels.
L'expertisée retrace une existence heureuse, entourée d'une
famille unie, qui n'a fait l'objet d'aucun traumatisme ni
maltraitance. L'adaptation à l'existence en Suisse s'est déroulée
d'une manière harmonieuse. Le décès du père en [...] est encore
annoncé comme sensible actuellement, sur un mode d'amour filial.
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7 -
À l'examen de ce jour, il s'agit d'une femme orientée et
collaborante, munie de bonnes capacités intellectuelles. Madame
B.________ apparaît comme une femme fatiguée, labile
émotionnellement, aux traits du visage tirés. Hormis ces signes qui
sont compatibles avec les réveils précoces annoncés sur douleurs,
l'assurée jouit d'un très bon état de santé psychiatrique. Elle ne
souffre d'aucune maladie psychiatrique pouvant avoir un impact
sur sa capacité de travail.
L'expertisée a donc une exigibilité professionnelle totale, dans
toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques.
Étant donné la notion de douleurs chroniques et au cas où un
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme serait posé suite à
l'expertise rhumatologique, les critères jurisprudentiels de gravité ont
été pris en considération ; ils sont évalués comme suit : Madame
B.________ n'a pas de comorbidité psychiatrique. Les affections
corporelles chroniques seront évaluées lors de l'expertise
rhumatologique du 10 décembre 2013 auprès du Dr K.. Le
processus maladif est annoncé comme ayant débuté suite à la
naissance du premier fils en [...], avec aggravation progressive et
irradiation douloureuse vers le membre inférieur droit depuis 2009. Il
n'y a pas de notion de rémission durable. L'intégration sociale est
présente, avec des contacts essentiellement centrés sur la famille,
comme il en a toujours été. Le processus défectueux de résolution de
conflit n'a pas été clairement établi, bien que le deuxième fils pourrait
bientôt être autonome dans une famille dont les membres sont décrits
comme liés. Les traitements mis en place sont annoncés comme
décevants, en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée.
En conséquence, l'examen des critères jurisprudentiels de gravité ne
met pas en évidence de comorbidité psychiatrique à même de grever
l'exigibilité professionnelle de l'intéressée. Celle-ci est donc entière dans
toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques.
Quant aux propositions thérapeutiques, la prescription d'un traitement
antidépresseur apparaît comme adéquate dans le contexte douloureux
chronique observé. Étant donné la présence de troubles du sommeil, le
choix d'une molécule à composante sérotoninergique et
noradrénergique, sédative (de type Cymbalta®, Reméron®, Trittico®,
Tolvon® ou Saroten retard), pourrait améliorer la qualité du repos
nocturne.
Face à ces observations et avec l'accord de I’assurée, contact
téléphonique a été pris avec le médecin traitant, le Dr Z., le
jour de l'examen. Dans un aimable entretien, ce médecin traitant a
été informé des conclusions de cet examen ainsi que des
propositions thérapeutiques.
QUANT AU POSITIONNEMENT FACE AU DOCUMENT MEDICAL
ADRESSE :
· Rapport médical signé le 16 juillet 2013 par le Dr Z.________ : comme
diagnostic psychiatrique, un état dépressif chronique est annoncé.
Au vu de l'examen de ce jour, une souffrance psychique est
incontestable, d'une manière secondaire à la symptomatologie
douloureuse. Comme l'examen des signes de dépression au sens
des classifications internationales ne met pas en évidence de signe
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dépressif ni de séquelles de ce type d'atteinte, une pathologie
dépressive a pu exister et céder au traitement antidépresseur, mais
son intensité et sa durée n'ont pas pu justifier une incapacité de
travail au long cours.
QUANT AUX REPONSES AUX QUESTIONS POSEES DANS
VOTRE DEMANDE D'EXPERTISE DU 30 OCTOBRE 2013 :
1.Éléments anamnestiques
Cf. rapport ci-dessus sous point 1.
2.Constatations médicales objectives sur l'état de santé
actuel
Cf. rapport ci-dessus sous status, point 3.
3.Avez-vous des remarques à formuler concernant les
investigations, le traitement et le pronostic de l'affection
actuelle ?
Sur le plan strictement psychiatrique, il n'y a pas d'investigation à
mettre en place ; le traitement a fait l'objet de propositions
thérapeutiques et le pronostic strictement psychiatrique est excellent.
4.Capacité de travail dans l'ancien emploi d'ouvrière
auprès de la société X.________?
100% sur le plan strictement psychiatrique.
5.Dans l'alternative où l'incapacité de travail serait tout
ou partiellement due aux conditions de travail, en cas de
résiliation des rapports de travail, dans quel laps de temps
peut-on considérer qu'une capacité de travail partielle ou
totale pourrait à nouveau être reconnue sur le marché du
travail ?
Sur le plan psychiatrique, il n'y a pas d'incapacité de travail.
L'expertisée a les moyens psychiatriques d'exercer toute activité
professionnelle à plein temps, que ce soit à son poste habituel,
comme dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
somatiques.
6.Remarques personnelles :
L'établissement des critères jurisprudentiels de gravité rédigé ci-
dessus n'est valable qu'en cas d'absence de substrat somatique
pouvant expliquer les douleurs.
Dans l'alternative où nous serions en présence d'une
fibromyalgie ou d'un trouble somatoforme douloureux, vous
aurez l'obligeance, comme l'exige la jurisprudence du TFA,
de répondre aux questions suivantes :
1.L'assurée présente-t-elle une comorbidité
psychiatrique manifeste?
Non.
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9 -
2.L'assurée présente-t-elle une affection corporelle
chronique ou un processus maladif s'étendant sur plusieurs
années sans rémission durable ?
Cf. rapport d'expertise du Dr K.________ chez qui l'assurée est
convoquée pour le 10 décembre 2013.
3.L'assurée présente-t-elle une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie ?
Non.
4.L'assurée présente-t-elle un état psychique cristallisé ?
Non.
5.L'assurée présente-t-elle des échecs à des traitements
conformes aux règles de l'art ?
Bien que les traitements prescrits, qui sont conformes aux règles de
l'art, soient considérés comme peu efficaces, il ne s'agit pas d'un
échec de traitement. »
Une expertise rhumatologique a également été réalisée par le
Dr K., spécialiste en médecine interne générale et en
rhumatologie. Dans son rapport du 11 décembre 2013, ce dernier a
diagnostiqué des rachialgies chroniques, des discopathies pluri-étagées du
rachis et des douleurs ubiquitaires de la musculature et du squelette. Sous
le point « appréciation du cas », l’expert a formulé les remarques
suivantes :
« Madame B. est une assurée de 42 ans, travaillant comme
ouvrière auprès de la société X.________ depuis le 1 février 1999.
Dans le cadre d'une lombosciatalgies droites sur discopathies L4-L5 et
hernie discale L5-S1, l'assurée a bénéficié d'une incapacité de travail
totale depuis le 20 octobre 2009, amélioration des symptômes sous
mesures conservatrices autorisant une reprise d'activité
professionnelle à 50% dès le 8 février 2010 et à 100% dès le 7 juin de
la même année.
Gardant des lombalgies, compliquées d'une irradiation douloureuse
intéressant le membre inférieur droit, l'assurée signale l'apparition dès
2011 de douleurs cervico-dorsales se prolongeant aux épaules et aux
membres supérieurs, aggravation progressive des symptômes à
l'origine d'un arrêt de travail de 100% dès le 5 juin 2013. Au-delà de
ses symptômes, l'assurée rapporte des douleurs musculo-squelettiques
globales apparues aussi dès 2011, algies fluctuantes et migrantes, en
aggravation progressive jusqu'au jour de l'expertise, algies intéressant
les articulations périphériques comme la musculature s'y rattachant.
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Examinée le 8 avril 2013, par la Dresse M.________, cette rhumatologue
a retenu pour diagnostics des cervico-scapulalgies bilatérales
chroniques non spécifiques et des lombosciatalgies droites chroniques
dans le cadre de troubles dégénératifs et d'une hernie discale L5-S1
droite diagnostiquée en 2009.
L'examen clinique reste difficile d'appréciation, parasité par des signes
de surcharges fonctionnelles alliant exagération de la réponse verbale,
projection non anatomique de la douleur, mouvements de contre
pulsions et d'oppositions actives. On note une limitation dans les
amplitudes cervicales comme lombaires, avec une distance doigts-sol
de 36cm, mais une distance doigts-orteils est de 15cm lorsque
l'assurée est assise sur la table d'examen les jambes tendues pour
l'auscultation respiratoire, assurée ne signalant pas de lombalgies
manifestes lors de cette manœuvre. Il n'y a pas d'altération de la
mobilité des grosses comme des petites articulations périphériques, il
n'y a pas d'arthrite ni de synovite. L'assurée signale des douleurs
lombaires lors de la mobilisation des hanches, des gonalgies bilatérales
à la palpation rotulienne et des éléments capsulo-ligamentaires s'y
rattachant, algies prédominant du côté droit toutefois sans restriction
d'amplitudes localisées. La palpation segmentaire vérifie des douleurs
quasi ubiquitaires du rachis cervico-dorso-lombaire et des masses
musculaires s'y rattachant, sans contractures manifestes significatives.
Il n'y a pas de syndrome irritatif des membres, les réflexes ostéo-
tendineux sont vifs et symétriques. Il n'y a pas d'altération de la force,
au-delà d'une diminution importante de la force de préhension,
difficilement explicable chez une assurée de ce gabarit, sans
amyotrophie significative, retrouvant aussi un certain ralentissement et
une diminution de la vitesse d'exécution des amplitudes articulaires,
intéressant les membres supérieurs. Il n'y a pas de trouble de la
sensibilité au-delà d'une hyposensibilité hémi corporelle droite globale
impliquant le visage, sans respect radiculaire.
Les examens radiologiques vérifient une discopathie L4-L5 et une
hernie discale L5-S1 sur une IRM réalisée en 2009. Les radiographies
de la colonne cervicale pratiquées le 21 novembre 2011 vérifient une
petite attitude scoliotique cervicale dextro-convexe et rectitude du
segment supérieur, se rajoutant l'absence de pincements discaux
électifs, mais de discrètes ostéophytoses antérieures en C4-C5 et C5-
C6. L'IRM dorsale du 3 juin 2013 vérifie des discopathies pluri étagée
se compliquant d'une large hernie discale latérale droite luxée vers le
haut en D6-D7, une hernie discale médio-latérale gauche en D7-D8,
une hernie discale à peine plus discrète paramédiane droite en D8-D9,
ainsi qu'une large hernie discale médio-latérale droite discrètement
luxée vers le haut en D9-D10.
L'assurée présente des rachialgies globales, ainsi qu'une
lombosciatalgie droite dans le cadre de troubles disco-dégénératifs
étayés radiologiquement, mais qui ne sont toutefois pas à même et
restent insuffisant pour expliquer la globalité des symptômes allégués
par l'assurée, leurs présentations, leurs intensités, leurs localisations et
leurs retentissements sur son fonctionnement. L'examen clinique reste
marqué par la présence de 16/18 points de fibromyalgie, mode de
présentation dépassant toutefois largement cette entité, status
marqué par de nombreux signes de surcharges fonctionnelles et des
points de contrôles positifs nous orientant vers un syndrome
douloureux chronifié au pronostic et à la prise en charge similaire.
-
11 -
Du point de vue rhumatologique, l'incapacité de travail de l'assurée est
totale, en regard de la position assise prolongée le corps penché en
avant et les bras en hauteur justifié par son activité professionnelle, se
rajoutant des ports de charges certes rares mais pouvant aller jusqu'à
25kg.
Dans une activité idéale, légère, excluant les ports de charges au-delà
de 5kg, les mouvements répétitifs de la nuque comme tronculaires, les
mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, travail autorisant
l'alternance de la position assise et debout deux fois par heure,
excluant le maintien prolongé statique de la nuque comme lombaire,
les travaux penchés en avant et les membres supérieurs en hauteur, la
capacité de travail de l'assurée est de 90%, ceci en tenant compte de
sa diminution de rendement qui reste liée à la diminution de vitesse
d'exécution de certaines tâches impliquant le rachis et la prise
éventuelle de pauses supplémentaires.
Du point de vue thérapeutique, l'expert n'a pas de proposition
magistrale à soumettre au-delà de la prise de médicaments
antalgiques, voir anti-inflammatoires à la demande, y associant une
médication antidépresseur sélective, reconnue pour augmenter le seuil
de tolérance à la douleur dans les symptômes chroniques. L'assurée
devrait poursuivre une activité physique régulière afin d'éviter les
rétractions musculaires et le raidissement articulaire.
REPONSES AUX QUESTIONS
Eléments anamnestiques ?
Cf. Expertise.
Constatations objectives sur l'état de santé actuel ?
Cf. Expertise.
Avez-vous des remarques à formuler concernant les
investigations, le traitement et le pronostic de l'affection
actuelle ?
L'expert n'a pas d'investigation particulière à proposer dans le
cadre d'une atteinte à la santé étayée.
Pour ce qui est du traitement, l'expert propose la poursuite des
médicaments antalgiques voir anti-inflammatoires à la
demande, s'y associant la prise d'un médicament
antidépresseur sélectif reconnu pour augmenter le seuil de
tolérance à la douleur dans les symptômes chroniques, au-delà
de la poursuite d'une activité physique régulière afin d'éviter les
rétractions musculaires et le raidissement articulaire.
Pour ce qui est du pronostic, il est plutôt réservé en regard des
discopathies et hernies discales dorsales pluri-étagées, se
rajoutant une discopathie L4-L5 et d'une hernie discale L5-S1
connue et vérifiée en 2009 ; l'absence de syndrome irritatif ou
trouble neuro-déficitaire venant toutefois quelque peu tempérer
ce pronostic défavorable. Au pronostic défavorable se rajoute
par ailleurs une assurée convaincue de ne plus pouvoir exercer
aucune activité professionnelle quelconque en raison de ses
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douleurs ceci dans le cadre d'un syndrome polyalgique
ubiquitaire, élément subjectif ne pouvant être intégré à
l'appréciation objective de la capacité de travail de l'assurée.
Capacité de travail dans l'emploi actuel d'ouvrière
auprès de la société X.________ à 100% avec les
éventuelles limitations fonctionnelles ?
L'incapacité de travail de l'assurée est totale.
Capacité de travail sur le marché de l'emploi avec les
éventuelles limitations fonctionnelles ?
La capacité de travail de l'assurée est de 90% d'un temps plein
dans une activité légère épargnant les ports de charges au-delà
de 5kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux,
excluant le maintien prolongé statique de la nuque comme
lombaire, les travaux penchés en avant et les membres
supérieurs en hauteur, travail autorisant l'alternance de la
position assise et debout 2x par heure, ceci en tenant compte
de sa diminution de rendement qui reste liée à la diminution de
vitesse d'exécution de certaines tâches impliquant le rachis et
la prise éventuelle de pauses supplémentaires.
Remarques personnelles ?
Nihil. »
Il ressort de l’avis médical du 18 décembre 2013 du Dr
J.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin auprès du Service
médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) que l’assurée pouvait débuter
des mesures de réinsertion avec les limitations fonctionnelles suivantes :
« limites de poids 5kg, permettre des changements de position
assis/debout, favoriser un travail sédentaire, éviter les mouvements de
torsion dorsale ».
Dans son rapport final de réadaptation du 10 juin 2014, l’OAI a
indiqué que lors d’un entretien avec l’assurée, cette dernière s’était
opposée aux conclusions des expertises susmentionnées. Elle estimait en
effet ne pas être capable d’exercer une activité adaptée à 90 %. L’OAI a
quant à lui considéré que ces expertises étaient probantes et que les
activités adaptées étaient les activités industrielles légères, le montage-
assemblage de pièces légères et le contrôle-surveillance d’un processus
de production. Selon l’OAI, des mesures professionnelles ne permettaient
pas de réduire le préjudice économique, compte tenu du profil
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13 -
professionnel de l’assurée, notamment en raison de son faible bagage
scolaire et de son manque de qualifications.
Par courrier du 13 novembre 2014, l’OAI a informé l’assurée de
son intention de lui refuser l’octroi d’une rente d’invalidité. Se fondant sur
une capacité résiduelle de travail de 90 % dans une activité adaptée,
correspondant à des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services) et d’un abattement de 10 % sur le revenu
d’invalide, l’OAI, appliquant la méthode de comparaison des revenus, a
évalué le degré d’invalidité de l’assurée à 24,97 %. Ce taux étant inférieur
à 40 %, il ne donnait pas droit à une rente d’invalidité.
L’assurée s’est opposée à ce projet de décision par courrier du
20 novembre 2014.
En date du 10 février 2015, l’assurée a complété son
opposition et conclu à l’annulation du projet de décision, à l’octroi d’une
rente entière d’invalidité, subsidiairement à l’octroi d’une demi-rente et
plus subsidiairement à ce que l’OAI produise au moins un poste de travail
correspondant à ses limitations fonctionnelles. L’assurée invoquait
notamment qu’un poste adapté à ses limitations n’existait pas sur le
marché du travail. Elle reprochait en outre à l’OAI de ne pas avoir
poursuivi le mandat de réadaptation. L’assurée a aussi produit un
questionnaire médical complété par le Dr Z., dans lequel ce
dernier a diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux, des cervico-
scapulalgies droites, des lombalgies droites et un état dépressif. Il ajoutait
que théoriquement et d’un point de vue assécurologique, un travail léger
avec alternance des positions, sans port de charges ni flexion du buste
était possible. Cependant, au vu des plaintes algiques, ce constat était
irréaliste. L’assurée a en outre transmis à l’OAI un questionnaire rempli
par le Dr P., médecin praticien, dans lequel ce dernier a posé les
diagnostics de lombosciatalgies droites chroniques, de cervico-
brachialgies droites et de fibromyalgie. Ce médecin expliquait que la
capacité de travail dans une activité adaptée limitant le port de charges à
5 kg et permettant l’alternance des positions assis/debout toutes les vingt
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14 -
minutes était d’au moins 50 %. Se fondant sur ces documents, l’assurée a
estimé qu’une capacité résiduelle de travail de 50 % donnerait lieu à un
degré d’invalidité de 58,45 %. Ainsi, elle devrait au moins bénéficier d’une
demi-rente. Enfin, l’assurée a joint un rapport médical des Drs H.________
et C., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dont la teneur
était la suivante :
« 1. Depuis quand suivez-vous Mme B. et pour quel(s)
trouble(s) ?
Mme B.________ nous a été adressée par son généraliste, le Dr
Z., pour un épisode dépressif. Elle souffre de douleurs
chroniques le long de la colonne vertébrale depuis 2009. La patiente a
une importante disco-hernie dorsale pluri étagée avec une large hernie
discale luxée. L'évolution n'est pas favorable et la patiente continue
d'avoir des lombalgies, des dorsalgies ainsi que des cervicalgies et une
franche douleur irradiante dans le membre inférieur droit avec des
paresthésies. Au niveau psychologique, Mme B. présente un
épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et un état de
détresse associé à une agitation et à une grande perte de l'estime de
soi, des idées de dévalorisation, des idées suicidaires et présente aussi
une diminution de la concentration et de l'attention, une attitude
pessimiste face à l'avenir, une perturbation du sommeil (la patiente
dort seulement quatre heures par nuit depuis très longtemps) et une
diminution de l'appétit. Mme B.________ est devenue hypersensible au
bruit, s'énerve rapidement, n'arrive pas à assumer son ménage à
domicile et a des difficultés pour marcher. Mme B.________ n'arrive pas
à rester assise plus de vingt ou trente minutes et est obligée de se lever
pour marcher. Il y a beaucoup de pleurs, sa thymie est extrêmement
abaissée.
2.Ces troubles ont-t-ils actuellement des répercussions sur
sa capacité de travail ?
L'état de santé physique et psychique actuel de Mme B.________ a une
répercussion sur sa capacité de travail depuis 2013, date depuis
laquelle elle se trouve en arrêt de travail.
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de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité
(AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles (cf. 87 al. 2 RAI [règlement fédéral du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Si tel n’est pas le
cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations
par un refus d’entrer en matière (cf. art. 87 al. 3 RAI).
En l’espèce, il paraît clair que les circonstances du cas se sont
modifiées de manière importante et qu’elles sont propres à influencer le
degré d’invalidité de la recourante. En effet, contrairement à la situation
qui prévalait en 2011, B.________ a été en incapacité de travail pendant
plus d’un an et elle présente une incapacité de travail totale dans son
activité habituelle. De plus, son état de santé s’est manifestement
aggravé depuis la dernière décision. C’est donc à juste titre que l’OAI est
entré en matière sur l’examen de la nouvelle demande.
b) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
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20 -
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
c) Selon l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une quart de rente s’il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au
moins, à trois quart de rente s’il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s’il est invalide à 70 % au moins.
d) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2 ; 105 V 156 consid. 1 ;TF I 562/06 du 25
juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
e) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
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valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1
; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc ; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/cc). Il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et réf. cit.). Il ne s’agit toutefois pas d’une règle formelle d’application des
preuves mais d’indications dans le cadre de la libre appréciation des
preuves. On ne peut donc pas en déduire qu’un praticien généraliste n’est
en principe pas en mesure d’évaluer l’état de santé de ses patients, ni en
particulier de se prononcer sur la question de savoir si les circonstances
de la santé ont changé (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle
2011, p. 801 n° 2928 ; TF I 159/06 du 18 juillet 2006).
Par ailleurs, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions d’un expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références
citées ; cf. TF 9C_104/2014 du 30 mai 2014 consid. 4.2).
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somatoforme » susceptible d’être diagnostiqué par le Dr K.. Elle
examine même brièvement les critères jurisprudentiels de gravité du
trouble somatoforme douloureux, concluant que ceux-ci ne mettent pas en
évidence de « comorbidité psychiatrique à même de grever l'exigibilité
professionnelle de l'intéressée. Celle-ci est donc entière dans toute activité
adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques ». Quant au Dr
K., il diagnostique des rachialgies chroniques, des discopathies
pluri-étagées du rachis et des douleurs ubiquitaires de la musculature et
du squelette. Il relève en outre que les rachialgies et la lombosciatalgie
droite dans le cadre de troubles disco-dégénératifs dont souffre l’assurée
n’expliquent pas la globalité des symptômes allégués par cette dernière,
leurs présentations, leurs intensités, leurs localisations et leurs
retentissements sur son fonctionnement. Il ajoute que l'examen clinique
reste marqué par la présence de 16 points sur 18 de fibromyalgie,
l’orientant vers un syndrome douloureux chronifié. Ainsi, même si le Dr
K.________ n’utilise pas la classification usuelle, il fait bel et bien référence à
l’existence d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique. Le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux est par ailleurs évoqué par le Dr Z.________ dans le questionnaire
médical produit le 10 février 2015 dans le cadre de l’opposition au projet de
refus de rente. Le Dr P.________ pose quant à lui un diagnostic de
fibromyalgie.
b) La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières
années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour
permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère
invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux
(TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V
65), le syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du
14 avril 2008), l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I
9/07 du 9 février 2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore
les troubles moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid.
3.4).
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24 -
Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
c) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose,
en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les
règles de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité
inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations
fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit également résister à des
motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à
la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées
à l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
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de conclure à une exagération (cf. également TF 8C_607/2015 du 3 février
2016 consid. 4.2.2).
d) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
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contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
e) Dans le cas présent, comme rappelé au consid. 5a ci-
dessus, tant les experts que les médecins de la recourante évoquent la
présence d’un trouble douloureux chronique sans substrat organique. À
l’exception de la Dresse V., ils n’examinent toutefois pas les
critères jurisprudentiels de gravité de cette atteinte. Quant à
l’appréciation des critères réalisée par la Dresse V., force est
d’admettre qu’elle est pour le moins sommaire et qu’elle ne satisfait pas
aux réquisits développés par la nouvelle jurisprudence fédérale (cf. supra
consid. 5b à 5d).
f) En d’autres termes, la question de l’existence d’un
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tel que le trouble somatoforme douloureux ou la fibromyalgie,
et cas échéant des répercussions de celui-ci sur la capacité de travail de la
recourante, n’a pas été suffisamment investiguée.
Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité
intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires
auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet
sur le plan médical (cf. notamment art. 43 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let.
f LAI ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de Bettina Kahil-Wolff in : JdT 2011 I
215 à propos de cet arrêt). Un renvoi à l’administration est possible
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lorsqu’il convient de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet
d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une
précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par
l’autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5). Tel est
le cas en l'espèce.
Pour ce motif, il convient donc d’admettre le recours, de
renvoyer le dossier à l’OAI afin qu’il mette en œuvre une expertise
contenant un volet physique et psychique, dans le but d’examiner si
l’application de la nouvelle jurisprudence conduit à une appréciation
différente du cas, et qu’il rende une nouvelle décision (cf. également ATF
141 V 281 consid. 8 sur le droit transitoire et commentaire de cet arrêt par
Thomas Gächter et Michael E. Meier, Schmerzrechtsprechung 2.0, in :
Jusletter du 29 juin 2015).
Il appartiendra en particulier à l’expert appelé à compléter
l’appréciation médicale d’établir les diagnostics de trouble somatoforme
douloureux ou de fibromyalgie selon une classification reconnue cette fois,
en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ces
diagnostics, en faisant référence aux limitations fonctionnelles constatées
et en examinant également la question des motifs d’exclusion. Cas
échéant, il s’agira de déterminer la capacité de travail réellement exigible
de la recourante au moyen du catalogue d’indicateurs développé par la
nouvelle jurisprudence. L’expert devra examiner le degré de gravité
fonctionnel de l’atteinte à la santé, sous l’angle notamment du caractère
plus ou moins prononcé des éléments pertinents pour le diagnostic, du
succès ou de la résistance au traitement et aux mesures de réadaptation,
de l’existence de comorbidités, de la structure de la personnalité, des
capacités inhérentes à la personnalité de la recourante et du contexte
social. Il conviendra de surcroît d’examiner la cohérence entre l’analyse du
degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte
dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part,
(cf. consid. 5b à 5d supra).
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g) Vu le sort du recours, la question des mesures de
réadaptation professionnelle peut demeurer ouverte.
6.a) Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI),
sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe.
b) La recourante obtenant gain de cause, elle a par ailleurs
droit à des dépens à la charge de l’intimé, lesquels sont déterminés en
fonction de l’importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ;
art. 55 al. 1 LPA-VD). Comprenant une participation aux honoraires
d’avocat (art. 10 et art. 11 al. 1 TFJDA [Tarif cantonal vaudois des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; RSV
173.36.5.1]), ils sont en l’espèce fixés à 2’000 fr., débours et TVA compris.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 24 février 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cent francs), sont mis à
la charge de l’intimé.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à B.________ un montant de 2’000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens, TVA et débours compris.
La présidente : La greffière :
-
29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour B.________), à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1LTF).
La greffière :