402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 77/15 - 214/2015
ZD15.012319
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
M. Bonard et Mme Rossier, assesseurs
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante, représentée par Me Valérie Mérinat, avocate
à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA ; art. 4 al. 1 et 28 al. 1 et 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en [...],
ressortissante [...] en Suisse depuis 1996, a travaillé en qualité d'ouvrière
auprès de l'entreprise B.________ à [...]. En incapacité de travail depuis le
2 octobre 2007, elle a déposé le 1
er
septembre 2008 une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) pour adultes. Elle
indiquait souffrir d'une atteinte psychiatrique, ainsi que de plusieurs
affections somatiques à compter de 1995-1996.
Selon un protocole opératoire du 27 février 2008, les Drs
O., médecin-chef et A., chef de clinique au sein des
U.________ (ci-après : U.), tous deux spécialistes en chirurgie, ont
mentionné avoir procédé à une annexectomie bilatérale ainsi qu'à une
ovariectomie gauche avec cure d'éventration sous ombilicale par mise en
place d'un filet prothétique.
Mandaté par l'assureur perte de gain maladie de l'assurée
(E.), le Dr L., spécialiste en psychiatrie-psychothérapie du
Département de [...] aux S., a examiné l'assurée le 6 juin 2008. Au
terme de son rapport d'expertise du 9 juin 2008, ce médecin a posé le
diagnostic d'épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F
32.2) entraînant une incapacité de travail totale dans quelque profession
que ce soit, sans qu'il ne fût possible d'envisager une date de reprise,
même partielle, d'activité. Le Dr L.________ relevait en outre que
l'incapacité de travail précitée était également liée aux différentes
pathologies somatiques affectant l'intéressée.
Dans un rapport du 7 octobre 2008, le Dr R., médecin
chef au Centre F., spécialiste en médecine physique et
réadaptation, a posé les diagnostics invalidants de cervico-dorso-
lombalgies chroniques, de troubles de la statique rachidienne, de
syndrome douloureux chronique (non exclu) et de status après multiples
interventions digestives. Sans se prononcer sur l'évaluation de la capacité
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3 -
de travail résiduelle de sa patiente, ce médecin a précisé qu'en se référant
aux problèmes locomoteurs, la capacité de travail était conservée dans
une activité permettant une épargne du rachis.
Dans un avis médical du 13 février 2009, le Dr W.,
médecin au Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), a indiqué
qu'au vu de l'instruction de la demande, il s’avérait nécessaire de
demander un rapport à la Dresse N., puis de mettre en œuvre une
expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique), en présence
d’un traducteur neutre.
Dans un rapport médical du 30 mars 2009, la Dresse
N., cheffe de clinique de l'antenne d' [...] de la I.A.,
assistée de M. D., psychologue FSP, a posé les diagnostics avec
effet sur la capacité de travail d'épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F 32.2) avec idées suicidaires et d'anxiété généralisée (F
41.1) depuis janvier 2003. Les symptômes actuels consistaient en une
baisse de l'estime de soi, un manque de confiance, une tristesse continue,
une fatigue permanente, une absence de plaisir, des idées suicidaires, des
douleurs somatoformes au ventre, ainsi qu'une perte générale d'intérêt.
S'agissant du traitement, une séance mensuelle de psychothérapie avait
été mise en place. La Dresse N. relevait en outre qu'au vu de l'état
de sa patiente, une augmentation de la fréquence de ses séances était
souhaitable en sus d'un traitement de sertraline (Seraline-Mepha). Elle
attestait une incapacité de travail de 100% à partir du 5 novembre 2007.
Se déterminant à nouveau sur le dossier le 14 mai 2009, le Dr
W.________ a confirmé la nécessité de préciser le status et les limitations
fonctionnelles objectives par le biais d’une expertise.
Par communication du 22 juin 2009, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a indiqué à
son assurée qu'une expertise médicale allait être réalisée. Dans une
expertise psychiatrique du 17 juillet 2009, consécutive à un examen
clinique pratiqué le 10 juillet 2009 avec l'assistance d'un interprète de
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4 -
langue [...], la Dresse G.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, s'est prononcée comme suit sur le cas de l'assurée :
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5 -
« (...)
DIAGNOSTICS
Diagnostic(s) ayant des répercussions sur Ia capacité de
travail
• Aucun sur le plan psychiatrique (Z71.1).
Diagnostic(s) sans répercussion sur la capacité de travail
• Trouble douloureux somatoforme persistant (F45.4).
• Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (sinistrose) (F68.0).
APPRÉCIATION DU CAS
II s’agit d’une assurée âgée de [...] ans, [...] établie en Suisse depuis
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manifestations, ni d’un état psychique cristallisé ; il n’y avait au
demeurant pas d’échec des traitements conformes aux règles de l'art.
Ainsi, la reprise d'une activité professionnelle à 100% était exigible de sa
part dans tout travail adapté (alternance des positions, pas de port de
charges de plus de 10 kg, pas de travaux en porte-à-faux du tronc), telle
sa dernière activité d'ouvrière auprès de l'entreprise B.. Le trouble
somatoforme douloureux diagnostiqué ne constituait donc pas une
atteinte à la santé invalidante au sens de l'AI.
Le 31 août 2009, l'assurée a fait part de ses objections au
projet de décision précité, écriture complétée le 16 octobre 2009 par son
conseil, Me Valérie Mérinat.
Par décision du 23 février 2010, accompagnée d'un courrier
daté du même jour en faisant partie intégrante, l'OAI a intégralement
confirmé son projet de refus de rente du 18 août 2009.
B.L’assurée a recouru contre cette décision le 26 mars 2010 en
concluant à l’octroi d’une rente.
Par arrêt du 23 février 2012 (cause AI 134/10 – 68/2012), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours,
annulé la décision du 23 février 2010 et renvoyé la cause à l’OAI pour
complément d’instruction puis nouvelle décision. Le considérant 4 de cet
arrêt a la teneur suivante :
« 4. a) En l'espèce, la recourante est d'avis que l'intimé n'était pas
fondé à rendre la décision litigieuse sur la base des conclusions de
l'expertise réalisée par la Dresse G.. Selon elle, cette
expertise comporte certaines erreurs dans son anamnèse et dans
les conditions de sa réalisation (problème d'interprète et attitude
désinvolte de l'expert). Ces éléments auraient pour incidence que
dite expertise ne pourrait se voir reconnaître valeur probante. La
recourante déplore en outre que l'administration n'ait pas interpellé
son médecin traitant ainsi que son gynécologue, lesquels auraient
pu fournir des éléments médicaux nécessaires à une correcte
appréciation de son état de santé.
De son côté, l'office intimé considère que les critiques de la
recourante ne sont pas fondées. Dans son courrier
d'accompagnement du 23 février 2010, il relève tout d'abord que les
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qualifications de l'interprète parlant [...] ne peuvent être
rediscutées. Il précise ensuite qu'en application des critères posés
par le Tribunal fédéral en la matière, l'expertise psychiatrique
effectuée par la Dresse G.________ – tenant en particulier compte de
l'ensemble des autres avis médicaux au dossier – remplit toutes les
conditions pour admettre sa valeur probante sans qu'il n'existe de
raisons de s'écarter de ses conclusions. Rappelant les règles
jurisprudentielles applicables en matière d'instruction dans le
domaine des assurances sociales, l'intimé est d'avis qu'en présence
d'un dossier médical complet lui permettant de se forger un avis
tranché sur le fond du litige, il n'existe pas de motifs de compléter
l'instruction en interrogeant les médecins consultés par la
recourante.
b) Il ressort du dossier que les constatations de l'expertise
psychiatrique réalisée en juillet 2009 par la Dresse G.________
s'inscrivent en contradiction avec celles adoptées d'une part, par le
Dr L.________ au terme de son expertise psychiatrique datant de juin
2008 et d'autre part, de celles ressortant du rapport médical du 30
mars 2009 de la Dresse N..
aa) S'agissant du premier grief soulevé quant aux problèmes de
traduction des questions posées par l'expert G., la Cour
constate que sur la base des indications fournies le 23 février 2010
par l'intimé, l'interprète en question parle plusieurs langues dont
notamment le [....]. Il n'est donc pas possible de soutenir, à l'instar
de la recourante, que les questions posées auraient fait l'objet d'une
traduction imparfaite, problématique, déstabilisant l'intéressée dans
ses réponses. On relève que si tel avait effectivement été le cas, la
recourante aurait immédiatement fait mention des problèmes de
communication déjà durant l'examen clinique pratiqué. Or tel n'a
pas été le cas, l'expertisée ayant communiqué la totalité des
informations qui lui ont été demandées par l'expert. Au vu de ces
circonstances, le premier grief élevé est rejeté.
bb) La recourante critique encore la qualité de l'expertise de la
Dresse G.________ au motif notamment que cette dernière l'aurait
reçue avec "les pieds sur la table", présentant ainsi une attitude
désinvolte à l'égard de l'expertisée et la déstabilisant. Cette version
du déroulement de l'expertise repose exclusivement sur les
allégations de la recourante postérieures à la prise de connaissance
des conclusions de l'expert, de sorte qu'il subsiste un doute quant à
sa véracité. Quoiqu'il en soit, on ne voit pas que le fait pour l'expert
d'adopter une position telle que décrite durant l'expertise puisse
être de nature à remettre en question ses compétences
professionnelles et par suite, influencer la recourante dans ses
réponses aux questions posées. Il va à nouveau sans dire que si une
telle situation s'était présentée, la recourante aurait fait part de sa
gêne à la Dresse G.________ durant l'expertise. Or tel n'a pas été le
cas en l'espèce. Ce second grief, infondé, est rejeté.
cc) A suivre la recourante, l'OAI aurait attribué à tort valeur
probante au rapport d'expertise du 17 juillet 2009 de la Dresse
G.________.
A lecture, l'expertise en question a été réalisée avec l'assistance
d'un interprète de langue [...], sur la base de l'ensemble du dossier
AI remis en mains de l'expert et après un examen clinique en
cabinet. Il comporte une anamnèse détaillée (pp. 2-5), brosse un
status psychiatrique de l'assurée (pp. 5-6), pose des diagnostics
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clairs selon la classification internationale de la CIM-10 (p. 6),
discute l'appréciation du cas de manière cohérente, nuancée et
dûment motivée (pp. 6-8) et contient les réponses aux questions
posées en lien avec l'évaluation de la capacité de travail (pp. 8-10).
Dans la discussion du cas, la Dresse G.________ expose de manière
détaillée, et après une analyse détaillée des critères développés par
la jurisprudence, les raisons médicales pour lesquelles le trouble
douloureux somatoforme persistant (F 45.4) – et la majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F 68.0) qui
lui est liée – diagnostiqué est dépourvu de caractère invalidant dans
le cas particulier. L'expert ne relève en ce sens pas d'affections
corporelles chroniques, ni perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, ni un état psychique cristallisé avec échec
des traitements conformes aux règles de l'art et l'absence de
processus défectueux de résolution de conflit. Il n'y a par
conséquent pas présence d’une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée de nature à
justifier d'un caractère non exigible de la réintégration de la
recourante dans le processus de travail (cf. ATF 130 V 352 s'agissant
de la jurisprudence applicable en matière de troubles douloureux
somatoforme). L'examen rigoureux réalisé par un spécialiste
n'appert dès lors pas intrinsèquement critiquable.
A l'instar de l'intimé, on constate que dans son examen du cas, la
Dresse G.________ a dûment tenu compte et apprécié l'ensemble des
autres avis médicaux au dossier, en expliquant pour chacun d'eux
les raisons pour lesquelles elle s'en écarte (cf. pp. 7-8 du rapport
d'expertise psychiatrique du 17 juillet 2009). Ainsi, l'expertise du 9
juin 2008 du Dr L.________ pose certes un diagnostic invalidant mais
propose un nouveau bilan à trois mois, la prescription d'un
traitement antidépresseur, une psychothérapie avec possibilité
d'octroi de mesures de réinsertion. Il résulte de ces dernières
observations la confirmation d'une possible exigibilité
professionnelle moyennant une intensification du suivi
psychiatrique. Quant à l'avis du Dr R.________ selon rapport médical
du 7 octobre 2008, complété le 1
er
septembre 2008, il pose
également un diagnostic de syndrome douloureux chronique (non
exclu) en accord avec la Dresse G.. Son avis ne contient
toutefois pas une évaluation de la capacité de travail résiduelle du
fait des affections psychiques, de sorte qu'il ne peut être tenu pour
probant en l'espèce. Pour terminer, dans son rapport du 30 mars
2009, la Dresse N. retient deux diagnostics avec effet sur la
capacité de travail (épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques [F 32.2] avec idées suicidaires et anxiété généralisée
[F 41.1]) remontant au mois de janvier 2003. Outre le fait que ce
médecin n'examine pas les critères lui permettant de conclure au
caractère incapacitant des affections précitées, la recourante ayant
travaillé auprès de B.________ jusqu'à la fin septembre 2007, ces
atteintes apparues déjà depuis janvier 2003 ne peuvent être
qualifiées d'incapacitantes.
En définitive, la Dresse G.________ n'a aucunement éludé l'écueil que
représentent les avis médicaux contraires ressortant de l'instruction
du cas de la recourante par l'office intimé.
dd) Au vu de ce qui précède, et sous l'angle psychiatrique, la Cour
est d'avis que les constatations et conclusions adoptées par la
Dresse G.________ au terme de son rapport d'expertise psychiatrique
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de juillet 2009 ont pleine valeur probante au sens de la
jurisprudence rappelée sous consid. 3c supra. On retient ainsi que
sur le plan psychiatrique, la recourante bénéficie d'une pleine
capacité de travail dans toute activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (alternance des positions assis / debout, pas de port
de charges excédant 10 kg et pas de travaux en porte-à-faux du
tronc), telle que l'était en particulier sa dernière activité d'ouvrière
auprès de l'entreprise B..
c) La recourante déplore enfin que dans le cadre de l'instruction de
sa demande, l'intimé n'ait pas recueilli les avis médicaux de son
médecin traitant (le Dr Y.) et de son gynécologue (le Dr
V.).
S'agissant de l'avis du médecin traitant, on constate d'emblée qu'il
n'y a pas trace d'un quelconque rapport dans le dossier remis par
l'intimé. On relève que la recourante a d'abord été suivie par le Dr
K., généraliste, puis récemment par le Dr Y.. Or,
l'avis des médecins traitants précités – lesquels ont une vision
globale et suivie de l'état de santé de leur patiente – s'avère
nécessaire en l'espèce étant entendu que leur appréciation est
susceptible d'apporter de nouveaux éléments, en particulier sous
l'angle somatique, dans le processus d'appréciation de l'état de
santé global de la recourante.
Quant à l'aspect gynécologique, l'anamnèse de l'expertise de la
Dresse G. relate une multitude d'opérations subies par la
recourante depuis 1994. Celle-ci a notamment été opérée en février
2008 avec pause d'un filet prothétique sur éventration abdominale
(cf. à ce propos le protocole opératoire du 27 février 2008 des Drs
O.________ et A.). Une telle intervention chirurgicale étant
susceptible d'entraîner des limitations fonctionnelles, en particulier
une restriction du port de charges. Il est donc nécessaire pour
l'intimé de récolter l'avis du gynécologue de la recourante (le Dr
V.) afin d'être en mesure de se déterminer en toute
connaissance de cause sur l'évolution de l'état de santé
gynécologique de la recourante suite à l'intervention précitée. Il est
parfaitement envisageable qu'il en résulte des restrictions
importantes, voire même une incapacité de travail.
d) En définitive, la Cour de céans considère que sur le plan
psychiatrique le dossier est complet, l'expertise de la Dresse
G.________ se révélant probante (cf. consid. 4 b/dd supra). A
l'opposé, sous l'angle somatique, les avis médicaux des médecins
traitants (les Drs K.________ et Y.) ainsi que celui du
gynécologue (le Dr V.) font défaut pour permettre à la Cour
de statuer en toute connaissance de cause sur le cas de la
recourante.
En l'espèce, le renvoi de la cause à l'OAI – auquel il appartient
au premier chef d'instruire, conformément au principe inquisitoire
qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales,
selon l'art. 43 al. 1 LPGA (cf. aussi art. 57 al. 1 let. f LAI et 69 al. 2
RAI [règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961, RS
831.201] ; ATF 117 V 282 consid. 4a) – apparaît la solution la plus
opportune. C'est parce que l'office AI s'est abstenu d'ordonner des
mesures d'instruction de base, et a constitué un dossier lacunaire,
qu'on lui renvoie le dossier afin qu'il en complète l'instruction (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 et les références citées), en récoltant des
rapports médicaux auprès des médecins suivant la recourante (les
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13 -
Drs K.________ et plus récemment Y.) ainsi qu'auprès de son
gynécologue le Dr V. afin de pouvoir déterminer si dans le
présent cas, de nouveaux motifs d'ordre médical sont
éventuellement susceptibles d'interférer sur la capacité de travail
résiduelle de la recourante, notamment sur les plans somatique et
gynécologique, et qu'il rende une nouvelle décision. »
C.A la suite de l’arrêt du 23 février 2012, l’OAI a repris
l’instruction du cas de l’assurée.
Dans son rapport du 9 mai 2012 à l’OAI, le Dr V.,
gynécologue traitant, a relevé ce qui suit :
« Mme H. a un lourd passé chirurgico-gynéco-obstérical
comme en témoignent les éléments suivants :
Patiente opérée d'une péritonite dans son pays d'origine.
En 1997, césarienne médiane (reprise de la cicatrice de laparotomie
pour péritonite) avec abcès de paroi, nécessitant une reprise
chirurgicale.
En janvier 2000, mort in-utéro à 24 semaines d'aménorrhée.
En février 2001, laparotomie en urgence pour rupture utérine à 38
semaines 3/7
ème
avec mort périnatale du bébé.
En octobre 2001, accouchement prématuré à l'hôpital S.________
d'un garçon de 1030 grammes.
Cet accouchement est suivi de complications hémorragiques
nécessitant une hystérectomie sub-totale post-partale immédiate
pour hémorragie massive.
En 2008, laparotomie exploratrice avec mise en place d'un filet
associée à une annexectomie gauche.
Depuis lors, plaintes abdominales sous forme de douleurs pelviennes
fluctuantes s'expliquant probablement par les nombreux
antécédents mentionnés ci-dessus ainsi que par un état dépressif
réactionnel légitime chez cette patiente au lourd passé médico-
chirurgical. »
Le 25 mai 2012, la Dresse N.________ a attesté que l’assurée
poursuivait ses séances psychothérapeutiques de manière régulière, les
diagnostics posés étant identiques à ceux retenus dans le rapport du 30
mars 2009 (anxiété généralisée [F41.1] et trouble de l’adaptation [F43.2]).
L’OAI a ensuite invité le Dr Y.________, médecin praticien, à lui
adresser un rapport. Donnant suite à cette demande le 3 octobre 2012, ce
médecin a coché toutes les limitations du formulaire de détermination des
limitations fonctionnelles, indiquant que les capacités de compréhension,
d’adaptation et de résistance étaient limitées, ces indications étant
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14 -
valables depuis 2001. Il a en outre indiqué une incapacité de travail de
100% à compter de 2011.
Par avis médical du 21 mars 2013, le Dr W.________ du SMR a
estimé qu’il persistait une capacité de travail entière dans une activité
adaptée, les limitations fonctionnelles (alternance des positions, port de
charges de moins de 10 kilos, pas de travaux en porte à faux du tronc)
étant liées aux cervico-dorso-lombalgies chroniques sur troubles de la
statique rachidienne et couvrant également la fragilité de la paroi
abdominale occasionnée par les multiples interventions.
A la requête de l’OAI, le Dr Y.________ lui a fait savoir le 7 mai
2013 qu’il n’avait plus de nouvelles de la patiente, qui avait changé de
médecin, depuis le 2 novembre 2011.
L’OAI s’est alors adressé au nouveau médecin traitant de
l’assurée, le Dr C., spécialiste en médecine interne générale. Ce
dernier a diagnostiqué dans son rapport du 20 août 2013 avec effet sur la
capacité de travail une anxiété généralisée (F41.1) ainsi que des
lombalgies chroniques sur troubles statiques existant depuis 1996. Sans
effet sur la capacité de travail, il a retenu un status après deux
césariennes, hystérectomie subtotale, annexectomie bilatérale, cure
d’éventration (avec mise en place d’un « filet »), ainsi qu’un status après
traitement « anti-tbc. [anti-tubercolose] post exposition ». Précisant qu’il
suivait l’assurée depuis novembre 2011, le Dr C. a relevé qu’elle
ne parlait pas le français et semblait opposée à l’idée d’une prise en
charge auprès d’un psychiatre. Selon lui, un travail en position assise, sans
charge lourde, serait théoriquement possible, à temps partiel, en tout cas
sur le plan physique. Au plan psychique, les ressources semblaient
toutefois insuffisantes.
Par avis médical du 17 septembre 2013, le Dr W.________ du
SMR a estimé que le rapport du Dr C.________ ne contenait pas d’élément
de nature à convaincre d’une aggravation de l’état de l’assurée depuis
-
15 -
l’expertise de la Dresse G., maintenant l’existence d’une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée.
Par projet de décision du 26 septembre 2013, l’OAI a fait
savoir à l’assurée qu’il entendait lui refuser le droit à la rente.
Par le biais de son conseil, l’assurée a indiqué à l’OAI le
28 octobre 2013 que le Dr V. ne s’était pas déterminé sur les
limitations fonctionnelles et la capacité de travail, et qu’il convenait dès
lors de l’interpeller sur ces deux questions. Elle a également exposé que le
rapport du Dr C.________ comprenait bon nombre d’inexactitudes,
notamment dans l’anamnèse. Elle a ajouté que des investigations avaient
été menées par la Dresse T., gastroentérologue, et qu’il convenait
en outre d’interpeller le Dr R.. A son envoi étaient jointes les
pièces suivantes :
-
un certificat médical du 18 octobre 2013 de la Dresse N.________,
selon lequel les nouveaux éléments influençant l’état de la patiente
étaient le fait que son fils cadet ait dû intégrer une école spécialisée
et la continuation des douleurs. Les diagnostics étaient ceux
d’épisode dépressif moyen à sévère (F32.2) sans symptômes
psychotiques, d’anxiété généralisée (F41.1) et de troubles de
l'adaptation (F43.2), le pronostic restant réservé vu le peu
d'évolution de la santé psychique durant ces années,
-
un rapport du 18 septembre 2013 de la Dresse T.________, qui a
notamment retenu ce qui suit :
« (...)
Motif de consultation : Douleurs abdominales périombilicales
d'évolution chronique
Diagnostics et antécédents :
-
Médicaux :
Ancienne tuberculose disséminée associée à des calcifications
multiples au niveau pulmonaire, médiastinal et du hile hépatique et
splénique
Traitement antituberculeux post-exposition (tuberculose chez la
grand-mère de la patiente) en 2008
Syndrome de stress post-traumatique lié au vécu de la guerre en
[...]
-
Chirurgicaux et Gynéco-obstétricaux :
-
16 -
Status post annexectomie bilatérale et ovariectomie gauche le 27
février 2008
Cure d'éventration sous-ombilicale par mise en place d'un filet rétro-
musculaire le 27 février 2008
Status post hystérectomie partielle en 2001
Status post-appendicectomie en 1994
Status post trois césariennes en 1997 et 2001
Trois épisodes de rupture utérine ayant abouti à deux morts in utero
et à la naissance d’un autre enfant handicapé. Un enfant en bonne
santé. Dernier contrôle gynécologique il y a un an dans les normes.
Anamnèse familiale de MICI [maladie inflammatoire
chronique de l’intestin] ou cancer colo-rectal : Négative
Médicaments en cours : Aucun. Dafalgan occasionnel sans effet
sur les douleurs présentées
Allergie : Non connue
Habitus : Mariée, un enfant en bonne santé. Un enfant handicapé.
Absence de consommation alcoolo-tabagique. A travaillé en tant
[...]. Arrêt de son travail depuis 2007. A vécu la guerre et les
massacres de [...] en [...]. Patiente vue en consultation avec un
interprète de la famille.
[...]
-
17 -
Status clinique :
Poids stable : 60 kg. Taille : 170cm.
L'examen abdominal met en évidence un abdomen remanié,
cicatriciel, souple, sans masse palpable. Il n'y a pas d'hépato-
splénomégalie. Il n'y a pas de signe d'hypertension portale ni
d'insuffisance hépato-cellulaire. Il n'y a pas d'ictère. Il n'y a pas de
prurit. L'auscultation abdominale est normale. Les bruits hydro-
aériques sont peu nombreux. L'auscultation cardio-pulmonaire est
dans les normes. Il n'y a pas d'adénopathie périphérique. L'examen
de la langue est normal. Il n'y a pas de manifestation extradigestive
de type articulaire, oculaire ou cutanée. Il n'y a pas d'argument pour
une fièvre méditerranéenne familiale ni une hémoglobinurie.
[...]
Discussion et propositions :
Il s'agit de la prise en charge de douleurs abdominales péri-
ombilicales latentes et chroniques chez une patiente âgée de [...]
ans présentant une constipation chronique et un status cicatriciel
abdominal. Il est à noter toutefois une ancienne tuberculose
disséminée compliquée de multiples calcifications.
Au vu de la situation psychologique de la patiente et de l'absence
d'altération de l'état général, ma première impression va vers des
troubles somatoformes associés à un status adhérentiel.
Toutefois, en raison de la chronicité des symptômes, il me semble
utile d'éliminer un processus lésionnel muqueux colique ou duodénal
en lien avec ces douleurs. De ce fait, j'ai prévu ce jour la réalisation
d'une coloscopie et d'une gastroscopie diagnostiques. J'ai expliqué
ce jour à la patiente en présence de son interprète les objectifs,
modalités et limites de ces examens. En cas de non-contribution de
ces derniers, je prévois la réalisation d'une IRM abdominale afin
d'authentifier le status adhérentiel de la patiente. Enfin, je
compléterai ces investigations par la réalisation d'un bilan de
laboratoire à la recherche de causes secondaires de constipation et
en vue d'éliminer une tuberculose intestinale active. »,
-
un rapport de la Dresse T.________ faisant suite à une endoscopie
oeso-gastro-duodénale du 4 octobre 2013 et concluant à la présence
d’une gastropathie nodulaire fundique, le reste de l’examen étant
dans les normes, ainsi qu’un rapport de cette médecin faisant suite
à une colonoscopie du 7 octobre 2013, concluant que la coloscopie
totale était normale dans les limites d’une préparation de qualité
moyenne.
Par lettre du 20 novembre 2013 à l’OAI, le Dr V.________ a
expliqué qu’à ses yeux, la patiente était incapable de travailler. Il a relevé
qu’elle souffrait quotidiennement de douleurs abdominales et dorsales et
que les épreuves qu’elle avait traversées l’obligeaient à suivre une
thérapie psychologique auprès d’I.A.________.
-
18 -
Sur demande de l’OAI, le Dr V.________ lui a fait savoir le 13
décembre 2013 que la capacité de travail de sa patiente dans son activité
habituelle était de 0% depuis 2008 et qu’il n’y avait pas de travail possible
au vu de son état. Il a coché « non » sur la liste de toutes les activités
demeurant exigibles.
Dans son rapport à l’OAI du 11 février 2014, le Dr Z.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, a indiqué avoir traité
l’assurée du 10 décembre 2013 au 31 janvier 2014. Au sujet de la capacité
de travail, il a indiqué que l’intéressée ne travaillait pas. Elle devait éviter
les activités nécessitant de se pencher, soulever/porter, ainsi qu’en
rotation et en position assise/debout.
Par avis médical du 6 mars 2014, le Dr W. du SMR a
notamment observé ce qui suit :
« En ce qui concerne les documents annexés :
-
19 -
Si oui, quelle est finalement la CT [capacité de travail] de
l'assurée dans toute AA [activité adaptée] ? Sans objet.
LF [limitations fonctionnelles] ? inchangées sous réserve d'une
réponse circonstanciée du Dr V.. »
Dans son avis médical du 29 septembre 2014, le Dr P.
du SMR a relevé ce qui suit :
-
20 -
« Audition
Assurée de [...] ans, sans formation professionnelle, a travaillé au
conditionnement dans une fabrique de [...] de 2000 à 2007.
La demande de prestation date de 2008, a été déposée pour des
atteintes psychiques et somatiques (rachialgies sur troubles
statiques évoquant un syndrome douloureux chronique et status
après plusieurs interventions digestives : 2 césariennes,
hystérectomie sub-totale, annexectomie bilatérale, cure
d'éventration avec mise en place d'un filet).
Le rapport d'examen SMR du 07.08.2009 ne retenait aucune atteinte
incapacitante sur la base d'une expertise psychiatrique conduite par
la Dresse G., psychiatre, le 17.07.2009. Diagnostics
complémentaires non-incapacitants : trouble douloureux
somatoforme persistant, majoration des symptômes physiques pour
des raisons psychologiques, status après opérations abdominales
gynécologiques. Des limitations fonctionnelles d'épargne
rachidienne sont retenues.
La décision OAI du 23.02.2010 de refus de rente est contestée par
l'assurée en raison d'une instruction insuffisante au plan somatique
(acte de recours du 31.05.2010).
Le jugement de la CASSO [Cour des assurances sociales] du
23.02.2012 reconnaît le bien-fondé du recours de l'assurée, annule
la décision OAI et demande un complément d'instruction au plan
somatique par l'interrogation des médecins intervenants, Dr
Y., généraliste, et V., gynécologue.
Le volet ostéoarticulaire est traité dans le rapport médical du Dr
C., généraliste, (remplaçant du Dr Y.) du 20.08.2013
qui retient des lombalgies chroniques sans influence sur la capacité
de travail.
Les séquelles fonctionnelles des multiples interventions abdominales
sont appréciées différemment par le Dr C., qui les estime
non incapacitantes, et par le Dr V.________ qui, dans son rapport du
13.12.2013, retient une CT [capacité de travail] de 0%. Ce rapport
est très succinct et ne détaille pas les éléments anamnestiques, le
status clinique et les limitations fonctionnelles à la base de cette
appréciation très restrictive.
Dans ce contexte, nous apprécierons un deuxième avis et nous
demandons une
expertise gynécologique
à confier à un médecin cadre du Service de Gynécologie-Obstétrique
du M.________ (accord obtenu contact téléphonique avec la Dresse
J.). »
Le 2 octobre 2014, l’OAI a averti l’assurée qu’une expertise
médicale gynécologique était nécessaire. L’intéressée a alors été
examinée le 18 novembre 2014 par le Dr I., spécialiste en
gynécologie et obstétrique, en présence d’une interprète. Dans son
rapport du 1
er
décembre 2014, le Dr I.________ a notamment fait les
-
21 -
constats suivants, après avoir rappelé l’anamnèse de la patiente et décrit
ses plaintes :
« En conclusion, Mme H.________ présente un lourd passé gynéco-
obstétrical avec quatre grossesses dont seule la première a pu être
menée à terme avec un enfant en bonne santé, mais a fini par un
accouchement par césarienne. Les grossesses suivantes ont toutes
été compliquées, la première par une mort in-utéro à 20 semaines
de grossesse qui a nécessité une provocation avec naissance par
voie basse d'un enfant mort-né suivi d'un curetage évacuateur. La
deuxième a été compliquée par une rupture utérine proche du terme
avec décès de l'enfant à 3 jours de vie et finalement la naissance
prématurée par voie basse d'un enfant qui a présenté une
hémorragie cérébrale et qui en présente aujourd'hui les séquelles.
Ce dernier accouchement s'est compliqué d'une nouvelle rupture
utérine avec hémorragie nécessitant une hystérectomie subtotale.
Du point de vue chirurgical elle a subi une laparotomie médiane
pour une appendicite compliquée d'une péritonite avec
probablement l'ablation de l'ovaire droit lors de l'intervention, trois
laparotomies médianes (dont une compliquée d'un abcès de paroi)
pour deux césariennes et une hystérectomie d'hémostase, et
finalement une laparotomie pour salpingectomie droite et
annexectomie gauche et réfection de la paroi abdominale par un
filet, intervention au cours de laquelle le chirurgien note peu
d'adhérences intra-abdominales.
Diagnostics gynécologiques :
•Patiente 4-geste, 4-pare, avec deux enfants vivants
•Status après 2 césariennes par laparotomie médiane sous-
ombilicale
•Status après hystérectomie subtotale d'hémostase par
laparotomie médiane sous-ombilicale
•Status après probable ovariectomie droite en 1993 lors d'une
laparotomie médiane sous ombilicale pour appendicite et
péritonite
•Status après salpingectomie droite et annexectomie gauche et
réfection de la paroi abdominale par filet synthétique en 2008
•Ménopause précoce chirurgicale substituée
•Incontinence urinaire mixte anamnestique
Malgré toutes les séquelles psychologiques voire psychiatriques que
ces événements, ainsi que ceux, vécus en [...], ont pu laisser chez
cette patiente et sur lesquelles il ne m'appartient pas de me
prononcer, il m'apparaît que d'un point de vue strictement
gynécologique, il n'y a pas de limitation à un travail à 100% avec les
aménagements déjà prévus, à savoir une alternance des positions,
un port de charge inférieur à 10kg et absence de travaux en porte-à-
faux du tronc. Du point de vue gynécologique, la capacité de travail
est complète depuis la réfection de la paroi abdominale, en 2008. »
L’expert a joint à son rapport une liasse de rapports médicaux
rassemblés pour les besoins de l’expertise, dont un rapport du 28 février
2001 des Dresses Q.________ et X., spécialistes en gynécologie et
obstétrique, au Dr V..
-
22 -
Dans son avis médical du 23 décembre 2014, le Dr P.________
du SMR a estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions du
rapport du Dr I..
Dans son courrier à l’OAI du 29 janvier 2015, l’assurée, par son
avocate, a contesté l’expertise du Dr I., estimant qu’il convenait
de désigner un nouvel expert.
Par avis médical du 17 février 2015, le Dr P.________ du SMR a
confirmé adhérer aux conclusions du Dr I..
Par décision du 24 février 2015 et courrier du même jour en
faisant partie intégrante, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’il lui refusait le
droit à la rente, confirmant son projet du 26 septembre 2013.
C.Par acte du 26 mars 2015, H., représentée par
l’avocate Valérie Mérinat, a recouru contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa
réforme dans le sens de l’octroi d’une rente entière. En substance, elle fait
valoir que l’intimé a procédé à une évaluation incomplète et incorrecte de
sa situation médicale, estimant en premier lieu que le rapport du Dr
C.________ comporte des erreurs, relevant qu’elle n’a subi qu’une seule
césarienne, a fait une fausse-couche, qu’un de ses enfants est décédé
quelques jours après la naissance, déplorant pour le surplus que le Dr
C.________ ne mentionne pas dans son rapport à l’OAI les investigations
menées par la Dresse T.________ et leur résultat, pas plus que ses
problèmes au niveau de la colonne vertébrale, pour lesquels elle a été
suivie par le Dr R.________ puis le Dr Z.. Elle relève en outre que le
Dr Y., qui a précédé le Dr C., portait un tout autre regard
sur sa situation, et notamment sur sa capacité de travail. A ses yeux,
l’intimé ne pouvait se contenter d’évaluer sa situation au plan somatique
sur la base du rapport du Dr C., mais aurait dû mettre en œuvre
une expertise pluridisciplinaire, vu les avis divergents de ses médecins
traitants. Au plan gynécologique, elle reproche à l’intimé de s’être fondé
-
23 -
sur le rapport du Dr I.________ et d’avoir écarté totalement les avis de son
gynécologue traitant, le Dr V., et ce alors que le SMR suggérait
que le Dr V. soit réinterpellé sur sa capacité de travail et ses
limitations. Elle relève en outre qu’à lecture du rapport du Dr I.,
celui-ci n’aurait pas été en possession des documents du Dr V..
Pour elle, l’expert ne pouvait dès lors être valablement renseigné sur son
état de santé. En outre, les conclusions du Dr I.________ sont opposées à
celles du Dr V., notamment quant aux conséquences de la
laparotomie exploratrice subie en 2008, le Dr V. relevant dans son
rapport du 9 mai 2012 que depuis lors, la patiente présentait des plaintes
abdominales sous forme de douleurs pelviennes fluctuantes, élément qui
ne ressortait pas de l’expertise du Dr I.________. A titre de mesures
d’instruction, la recourante a requis la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire aux plans somatiques et gynécologiques.
Dans sa réponse du 3 juin 2015, l’OAI propose le rejet du
recours.
Le 22 juin 2015, la recourante a renouvelé sa requête
d’expertise judiciaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (ci-après : AI), sous réserve des
dérogations expresses prévues par la LAI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). L’art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu’en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure
d’opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des
assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au
moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné. Le recours doit être déposé
-
24 -
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b L PGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d’invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
-
25 -
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivante : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon
l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité : un
taux de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit
à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une
rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration ‑ en
cas de recours, le tribunal ‑ se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 2c ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 , TF I 562/06
du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
-
26 -
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 133 V
450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a et les références citées ; TF
9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique ; les
constatations d'un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2,
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Toutefois, s'il est vrai que la
relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin
traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci, elle ne
justifie cependant pas en elle-même l'éviction de tous les avis émanant
des médecins traitants. Il faut en effet effectuer une appréciation globale
de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres
pièces médicales (TF 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1 et les
références citées).
4.En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause
l’appréciation de son état au plan psychiatrique, le dossier ayant au
demeurant été considéré comme étant complet sous cet angle dans le
cadre de l’arrêt de renvoi de la Cour des assurances sociales du 23 février
décembre 2014 du Dr I.), étant admis que l’enfant [...] est né le 5
octobre 2001 par voie basse, ainsi que cela ressort du rapport du
Dr I.. On ne peut en outre faire grief au Dr C.________ de ne pas
avoir mentionné la fausse-couche survenue en 2000, ni le fait que la
recourante a perdu un enfant en 2001 à trois jours de vie, l’anamnèse
visant à établir l’évolution chronologique, la thérapie suivie à ce jour et les
-
30 -
l’OAI, le Dr V.________ a derechef indiqué le 13 décembre 2013 que la
capacité de travail était nulle, et ce depuis 2008, cochant « non » sur la
liste de toutes les activités demeurant exigibles. Toutefois, ainsi que l’a
observé le Dr P.________ du SMR le 29 septembre 2014, le rapport du
13 décembre 2013 du Dr V.________ est très succinct, et ne détaille pas les
éléments anamnestiques, le status clinique et les limitations fonctionnelles
à la base de son appréciation. C’est faute d’éléments qu’une expertise a
été confiée au Dr I., l’OAI n’ayant pu obtenir du gynécologue
traitant des informations étayées. Cela étant, le Dr I. a procédé à
un examen de la recourante, en présence d’une interprète. Il a dans son
rapport fourni des explications claires et étayées, après avoir détaillé
l’anamnèse de la recourante, fait état de ses plaintes et décrit le contexte
médical. Son expertise remplit dès lors les réquisits jurisprudentiels
permettant de lui reconnaître pleine valeur probante. On relèvera que
dans la mesure où les constats faits par le Dr I.________ sont, sous l’angle
diagnostic et à l’examen, superposables à ceux du Dr V., on peut
considérer qu’il n’y a pas lieu de faire grief à l’expert de ne pas s’être
entretenu avec le gynécologue traitant. Le Dr I. a pour sa part
expliqué qu’au vu des atteintes au plan strictement gynécologique, il n’y
avait pas de limitation à un travail à 100%, depuis 2008, moyennant que
la recourante puisse alterner les positions, avoir un port de charges de
moins de 10 kg et une absence de travaux en porte-à-faux du tronc.
En se fondant sur l’expertise du Dr I.________, et en
reconnaissant dès lors que la recourante est en mesure de travailler à
100% depuis 2008, l’OAI n’a ainsi pas violé le droit.
c) Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de procéder à un complément
d'instruction en mettant en œuvre une expertise pluridisciplinaire, le
dossier étant suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, 130 II 425 consid. 2.1 ; TF
8C_361/2009 du 3 mars 2010, consid. 3.2 et les références citées).
-
31 -
5.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI
; 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g LPGA).
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 février 2015 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Valérie Mérinat (pour la recourante),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
33 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :