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TRIBUNAL CANTONAL
AI 75/15 - 57/2016
ZD15.012311
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 mars 2016
Composition : M. D É P R A Z , président
M.Neu et Mme Dessaux, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par AXA-ARAG Protection juridique,
à Zurich,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
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E n f a i t :
A.a) Q.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant portugais né en
1965, au bénéfice d'une formation de maçon apprise « sur le tas » dans
son pays d'origine, a œuvré en Suisse notamment dans cette profession,
en dernier lieu auprès de de l’agence de placement [...] SA.
Le 27 avril 2011, l'assuré a été victime d’un accident
professionnel, se blessant à l’épaule droite. Ensuite du diagnostic de
fracture de la glène de l'omoplate droite à plusieurs fragments, associée à
une fracture non déplacée du trochiter de l'humérus droit, les médecins de
l'Hôpital de [...], Service d'orthopédie et traumatologie de l'appareil
locomoteur, ont procédé à une ostéosynthèse de la glène de l'omoplate le
29 avril 2011.
L'évolution radiologique paraissait favorable mais
cliniquement, la mobilité était encore limitée, avec une force faisant
défaut. L'assuré a été adressé à la Clinique romande de réadaptation, où il
a séjourné du 30 novembre au 11 janvier 2012 dans le service de
réadaptation de l'appareil locomoteur. Se référant aux bilans et
investigations résultant du séjour de l'assuré, les médecins ont retenu la
présence d'une raideur persistante à l'épaule droite ainsi qu'une douleur
notamment en cas de port de charges. La poursuite des séances de
physiothérapie en ambulatoire était préconisée et une incapacité de
travail totale attestée jusqu'au 11 février 2012, à réévaluer.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après : la CNA) a garanti le versement des prestations légales d'assurance
pour les suites de l'accident professionnel du 27 avril 2011.
b) Le 27 avril 2012, Q.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures
professionnelles, subsidiairement d'une rente, en raison de la fracture de
l'épaule droite survenue lors de l'accident du 27 avril 2011.
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3 -
Interpellée par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI), la CNA a transmis le dossier constitué en faveur
de l'assuré.
Le Dr Z.________ du Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : SMR) s’est prononcé dans un avis du 5 juin 2012,
rappelant la chute sur l’épaule droite le 27 avril 2011, ayant engendré une
incapacité de travail totale, l’ostéosynthèse de la glène de l’épaule et le
développement d’une capsulite dans les suites postopératoires. Il
reprenait le contenu du rapport du Dr R., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, daté du 8 mai
2012 et faisant suite à la dernière consultation du 27 avril précédent, aux
termes duquel le chirurgien confirmait la lente amélioration avec
abduction à 100°, flexion à 100° et rotation externe à 10°, mentionnant
qu’avec un peu de temps, on pouvait s’attendre à une reprise complète de
l’activité antérieure. Le Dr Z. préconisait la sollicitation du Dr
R.________ pour un complément au rapport médical à la fin septembre
2012, la situation devant dans l’intervalle être considérée comme non
stabilisée.
Le 28 septembre 2012, en réponse aux questions
complémentaires de l'OAI, le Dr R.________ a mentionné que l'évolution
entre son rapport de mai 2012 et le dernier contrôle du 16 juillet suivant
était « objectivement subjectivement favorable », le patient décrivant
encore des douleurs mais s'assouplissant tout gentiment. La capacité de
travail était nulle dans l'activité habituelle de maçon mais totale dans une
activité ne nécessitant pas de travaux au-dessus de l'horizontale ni port de
charges, le médecin précisant encore, s'agissant des limitations
fonctionnelles, que l'assuré présentait une abduction à 110°, une flexion à
110° et une rotation externe à 10°.
Le 9 janvier 2013, l’assuré a fait l’objet d’un examen final par
le Dr K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, médecin d'arrondissement de la CNA. Son rapport,
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4 -
transmis à l’OAI, faisait état d’une situation stabilisée à plus de dix-huit
mois d'évolution et d'un assuré pouvant faire valoir une pleine capacité de
travail dans une activité professionnelle ne nécessitant pas de travail au-
dessus du niveau des épaules et sans port de charges excédant 15 kg.
c) L'OAI a reconnu à l’assuré le droit à des mesures
d’intervention précoce sous forme d’une orientation professionnelle
auprès de [...], prenant en charge les frais de cours de français, calcul et
techniques de recherche d’emploi aux mois de septembre et octobre
2012, puis d’un bilan d’orientation et stage de vérification entre janvier et
mars 2013. Au terme de ces mesures, il résultait un projet professionnel
en tant qu’ouvrier en horlogerie, projet auquel l'assuré a finalement
renoncé en raison des trajets que cette formation impliquait. Il a dès lors
indiqué s’annoncer à l’assurance-chômage tout en souhaitant bénéficier
de l’aide au placement de l’OAI.
Par communication du 8 avril 2013, l’OAI a reconnu à l'assuré
le droit au placement sous forme d'une orientation professionnelle et d'un
soutien pour la recherche d'un emploi.
Parallèlement, par projet de décision du 8 avril 2013
également, l’OAI a dénié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité.
Malgré la présence d'une atteinte à la santé, il a considéré que l'intéressé
conservait la capacité d'exercer à 100% une activité professionnelle
adaptée à ses limitations fonctionnelles, telle qu'une activité d'agent de
contrôle qualité dans une chaîne de production, d'ouvrier de production
dans l'industrie de précision ou ouvrier en horlogerie, et ce dès le mois de
septembre 2012. De la comparaison faite entre ses revenus avant la
survenance de l'atteinte à la santé, soit 69'186 fr. (cf. feuille de calcul du
salaire exigible du 25 mars 2013 : salaire hypothétique de maçon A, pour
un salaire au mois [poste fixe] dans le secteur Bâtiment et génie civil,
selon la brochure de l'information professionnelle et sociale, 2011-2012,
Info-Vaud), et après dite survenance, soit 62'742 fr. 05 (cf. Enquête suisse
sur la structure des salaires [ESS] 2010, TA1, niveau de qualification 4), il
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résultait un degré d'invalidité de 9.31%, inférieur au seuil ouvrant le droit
à la rente et aux mesures professionnelles.
L'assuré n'ayant pas formulé d'objections, l'OAI a confirmé son
préavis par décision du 23 mai 2013. N'ayant pas fait l'objet d'un recours,
cette décision est entrée en force.
c) Le 18 novembre 2013, l’assuré a été placé en stage auprès
du restaurant C., pour une durée maximum de six semaines, aux
fins d'utiliser ses compétences au poste de casserolier, aide de cuisine
voire garçon de buffet.
Selon un rapport final de l'OAI du 20 novembre 2013, faisant
suite à un courriel du gérant du restaurant C. envoyé le 19
novembre précédent, la mesure d'aide au placement accordée le 8 avril
2013 prenait fin en raison du manque de collaboration de l'assuré et de
l'interruption du stage avec agressivité à l'égard de l'employeur. Il était
exposé que l’assuré avait été largement avisé, au vu de sa maigre
expérience dans le domaine et de l'absence de diplôme, de la mise en
place de la mesure afin d'acquérir les bases du travail après un manque
de pratique de plusieurs années. Il s’était cependant présenté à son
premier jour de travail avec un ami, son comportement avait été d'entrée
négatif et il avait claqué la porte du stage en jetant son tablier sur le plan
de travail.
Le même jour, par courrier recommandé et pli simple, l'OAI a
informé l'assuré de la fin de la mesure d'aide au placement, reprenant les
termes de son rapport final. Il rappelait en outre que le stage prévoyait
des heures de travail réduites, un programme de formation jusqu'au 31
décembre 2013 et respectait pleinement les limitations fonctionnelles
reconnues par le SMR.
Parallèlement, l'assuré a adressé le 20 novembre 2013 à l'OAI
une attestation rédigée le 18 novembre précédent par son médecin
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6 -
traitant, le Dr S.________, spécialiste en médecine interne générale, à la
teneur suivante :
« A commencé un stage en cuisine mais on n'a pas averti les
resp[onsables] des limitations fonctionnelles pour son MSD [membre
supérieur droit].
Résultat -> capsulite épaule droite !
C'est du propre !
Il lui faudra ~ 15 j. pour récupérer puis devrait être opérationnel à
nouveau. »
Il s'en est suivi un échange de courriers entre AXA-ARAG
Protection juridique, agissant au nom de l'assuré, et l'OAI, aux termes
desquels l'office requérait différents documents, particulièrement les
preuves de recherches d'emploi pour la période courant dès la fin octobre
- L'assuré a remis le formulaire « preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatif au mois de
mars 2014 ainsi qu'un certificat médical du Dr S.________ du 3 mars 2014.
Dans une lettre du 15 août 2014, l'OAI a constaté n'avoir plus reçu de
nouvelles de l’assuré ni de preuves de ses recherches d’emploi depuis
avril 2014, annonçant de ce fait son intention de mettre un terme à la
mesure d’aide au placement et adressant un courrier dans ce sens tant à
la représentante de l'assuré qu'à ce dernier personnellement.
Par décision du 10 septembre 2014, l'OAI a formellement mis
fin à l'aide au placement, se référant à son courrier du 15 août précédent.
Par acte du 9 octobre 2014, l'assuré a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de céans (cause AI 220/14).
B.Le 16 octobre 2014, Q.________ a déposé une nouvelle
demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de
mesures professionnelles, subsidiairement d'une rente, se prévalant de
l'atteinte à la santé d'origine accidentelle survenue le 27 avril 2011.
Le 17 octobre 2014, l'OAI a accusé réception de cette nouvelle
demande, en précisant qu’elle ne pouvait être examinée, en application
des art. 17 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 87 ss RAI (règlement du 17
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janvier 1961 sur l'assurance-vieilles ; RS 831.201), que s’il était établi de
façon plausible que l’invalidité s’était modifiée de manière à influencer ses
droits. Un délai de trente jours lui était dès lors imparti pour produire un
rapport médical détaillé ou pour apporter tout autre élément propre à
constituer un motif de révision, faute de quoi il serait considéré qu’il
n’avait pas rendu plausible la modification de son degré d’invalidité et une
décision de non-entrée en matière lui serait notifiée.
Le 29 octobre 2014, l'assuré a remis à l'OAI l'attestation du
Dr S.________ du 3 mars 2014, dont le contenu est le suivant : « Apte au
placement avec limitations fonctionnelles de la CNA ! ».
Le 10 décembre 2014, l'OAI a rendu un projet de décision de
refus d'entrer en matière. Il estimait que l'assuré n'avait pas rendu
vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière
essentielle depuis la dernière décision de refus de prestations du 23 mai
2013, ajoutant qu'il s'agissait uniquement d'une appréciation différente
d'un même état de fait.
Par courrier du 18 décembre 2014, l'assuré, par l'intermédiaire
d'AXA-ARAG Protection juridique, a demandé à l'OAI la suspension de la
présente procédure en raison de la procédure pendante devant la Cour de
céans (cause AI 220/14).
Le 22 décembre 2014, l'OAI a informé la représentante de
l'assuré que le recours pendant devant le Tribunal cantonal portait sur une
fin d'aide au placement en lien avec un manque de collaboration de la part
du précité. Il lui demandait de préciser, dans un délai échéant au 30
janvier 2015, l'objet de la nouvelle demande, soulignant que s'il s'agissait
d'une demande de rente et de reclassement professionnel, il ne
suspendrait pas la notification de la décision, celle-ci ne concernant pas le
même objet.
AXA-ARAG Protection juridique n'a pas donné suite au courrier
du 22 décembre 2014.
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Par décision du 24 février 2015, l'OAI a maintenu son refus
d'entrer en matière sur la demande de prestations.
C.Le 25 mars 2015, Q., par l'intermédiaire d'AXA-ARAG
Protection juridique, a recouru contre la décision du 24 février 2015
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à
son annulation et au renvoi du dossier à l'intimé pour instruction de « la
question séparée d'un éventuel droit à des mesures professionnelles ou à
une rente ». Il demande en outre la jonction de la présente cause avec
celle ayant trait au recours à l'encontre de la décision du 10 septembre
2014 mettant fin à l'aide au placement, alléguant qu'elle pourrait
permettre de trouver une solution pour les deux affaires en même temps,
sur la base de l'art. 50 LPGA. Pour le surplus, il renvoie à la procédure déjà
pendante, ainsi qu'aux mesures d'instruction requise dans ce cadre.
Dans sa réponse du 28 mai 2015, l'OAI confirme son refus
d'entrer en matière et propose le rejet du recours. Il expose que
l'attestation du Dr S. du 3 mars 2014 ne contient aucun
renseignement allant dans le sens d'une modification de la situation
médicale depuis la décision du 23 mai 2013.
Répliquant le 17 juin 2015, le recourant maintient sa requête
de jonction de causes et demande l'audition du Dr S.________ notamment
sur l'adéquation des mesures de réadaptation professionnelle offertes
ainsi que sur sa capacité de travail au fil du temps.
Le 9 octobre 2015, le juge instructeur a rejeté la requête de
jonction de causes, dans la mesure où les deux litiges portaient sur des
objets distincts, ainsi que la demande d'audition du Dr S.________.
E n d r o i t :
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9 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte - ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) - sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a
LAI en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD).
b) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l’autorité
vaudoise compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans Ie cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le refus de l'OAI d'entrer en matière sur la
nouvelle demande de prestations présentée par le recourant le 16 octobre
- Il conviendra donc en particulier de se prononcer sur le point de
savoir si l'assuré a rendu plausible une modification significative de l'état
de fait, qui justifierait la révision de son cas depuis le 23 mai 2013, eu
égard aux pièces produites devant l'intimé.
3.a) Aux termes de l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu'une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité,
l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant
de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance
a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il
n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas
droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être
examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies (art. 87 al. 3
RAI). Selon la jurisprudence, cette exigence doit permettre à
l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits
déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b, 117 V 198 consid. 4b et les
références).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles ; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_67/2009 consid. 1.2). A cet
égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier
le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui
s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point
d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en principe respecter.
Ainsi, le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la
question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-
dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière en se fondant sur
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l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce
contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque
l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V
108 consid. 2b ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.1 et 2.2).
b) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de
la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1
LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 ; actuellement art. 87 al. 2
RAI). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des
assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration
pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis
le 1
er
janvier 2003) - qui permet aux organes de l'assurance-invalidité de
statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la
procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux
principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101] ; ATF 124 II 265).
Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence s'est modifiée, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres
termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si
cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après
l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci
a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013
consid. 2.3, 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 et I 52/03 du
16 janvier 2004 consid. 2.2). Il s’ensuit que dans un litige de ce genre,
l'examen du juge des assurances est d'emblée limité au point de savoir si
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12 -
les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la
reprise de l'instruction du dossier (TF I 597/2005 du 8 janvier 2007, consid.
4.1 et les références citées).
4.En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner si, entre la décision du
23 mai 2013 - entrée en force - niant le droit de l'assuré à un reclassement
et à une rente d'invalidité et la décision litigieuse du 24 février 2015, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité s'est produit. En effet, l'OAI n'est pas entré en matière sur la
nouvelle demande déposée par l'assuré le 16 octobre 2014. Il convient de
se limiter, en vertu de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI, à examiner si le recourant,
dans ses démarches auprès de l'OAI jusqu'au mois de février 2015, a
rendu plausible une modification de son invalidité, en particulier une
aggravation de son état de santé susceptible de modifier son droit aux
prestations d'invalidité. En d'autres termes, la Cour de céans se bornera à
examiner si les pièces déposées en procédure administrative avec la
nouvelle demande de prestations justifient ou non la reprise de
l'instruction du dossier.
Dans ce prolongement, et dès lors que le principe inquisitoire
ne s'applique pas à ce stade de la procédure, le tribunal de céans n'a pas
à procéder à l'audition du médecin traitant, conformément à la requête
prise dans ce sens le 17 juin 2015, mais seulement à examiner si les
pièces déposées en procédure administrative avec la nouvelle demande
de prestations - en l'occurrence le certificat médical du Dr S.________ du 3
mars 2014 - justifient ou non la reprise de l'instruction du dossier, sans
que cela ne consacre un formalisme excessif.
a) A l'appui de sa demande du 16 octobre 2014, le recourant
produit le seul certificat médical du Dr S.________, lequel énonce
succinctement que son patient est apte au placement en tenant compte
des limitations fonctionnelles reconnues par la CNA.
Ce certificat, daté du 3 mars 2014 et dès lors antérieur de
plusieurs mois à la nouvelle demande, a précédemment été remis à l'OAI
-
13 -
dans la cadre de la procédure de mesure d'aide au placement ; il visait à
attester que le stage de novembre 2013 auprès du restaurant C.________
n'équivalait pas à une activité adaptée (cf. courrier d'AXA-ARAG Protection
juridique du 16 avril 2014). Le Dr S.________ avait antérieurement critiqué
ce stage dans un certificat du 18 novembre 2013, mentionnant qu'il fallait
à l'assuré une quinzaine de jours « pour récupérer » avant d'être
« opérationnel à nouveau ». Cela étant, le certificat médical du 3 mars
2014 ne relate pas à proprement parler l'état de santé du recourant mais
renvoie à l'appréciation de l'assureur-accidents quant à la capacité de
travail. Ainsi, au terme de son examen final du 9 janvier 2013, le Dr
K., médecin d'arrondissement de la CNA, faisait état d'une
situation stabilisée à plus de dix-huit mois d'évolution et d'un assuré
pouvant faire valoir une pleine capacité de travail dans une activité
professionnelle ne nécessitant pas de travail au-dessus du niveau des
épaules et sans port de charges excédant 15 kg. C'est notamment cette
appréciation - ainsi que de celle du Dr R. du 28 septembre 2012,
lequel énonçait une capacité de travail totale dans une activité ne
nécessitant pas de travaux en-dessus de l'horizontale ni ports de charges -
qui est à l'origine de la décision initiale du 23 mai 2013, aux termes de
laquelle l'OAI a nié le droit du recourant à une rente et aux mesures
professionnelles, retenant un degré d'invalidité de 9%. La capacité de
travail a ainsi, initialement, été estimée entière dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles susmentionnées, et le Dr
S.________ ne revient pas sur cette appréciation, qu'il confirme au
demeurant.
Dans son certificat du 3 mars 2014, le Dr S.________ ne
mentionne pas l'existence d'une aggravation objective de l'état de santé
de son patient. Invité à rendre vraisemblable une péjoration de son état de
santé, singulièrement à fournir des pièces complémentaires, le recourant
n'a pas réagi. Alors que le 10 décembre 2014 l'OAI l'a informé qu'il
entendait ne pas entrer en matière sur la nouvelle demande de
prestations, l'intéressé n'a pas produit, avant la notification de la décision
du 24 février 2015 - ni même ultérieurement -, un avis médical attestant
d'une atteinte à la santé invalidante.
-
14 -
On soulignera finalement, comme le relève à juste titre
l'intimé, que le dépôt d'un recours contre une décision de fin d'aide au
placement (cf. cause AI 220/14) ne doit pas permettre de contourner les
exigences de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI.
b) Faute par le recourant d'avoir apporté les éléments
médicaux pertinents permettant de rendre plausible que son degré
d'invalidité s'était modifié, c'est à bon droit que l'office intimé n'est pas
entré en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assuré.
5.a) En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être
rejeté, la décision attaquée étant confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-devant le tribunal des assurances est soumise à
des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Ceux-ci, arrêtés à 400 fr., sont mis
à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, qui n'obtient
pas gain de cause (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 25 mars 2015 par Q.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 24 février 2015 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument de justice de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
- 15 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-AXA-ARAG Protection juridique (pour Q.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :