402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 70/15 - 320/2017
ZD15.011379
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Feusi et Mme Silva, assesseuses
Greffière:MmeKuburas
Cause pendante entre :
X.________ CAISSE DE PENSION, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
et
F.________, à [...], appelé en cause.
Art. 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.Le 25 janvier 2012, F.________ (ci-après : l’assuré), né en [...],
titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de sommelier, a déposé
une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) faisant état d’une crise
d’épilepsie générale survenue le 30 juin 2011 à la suite d’un accident.
Dans un rapport initial LAA du 27 septembre 2011, le
DrW., spécialiste en médecine interne générale et médecin
traitant, a indiqué que l’assuré avait chuté à vélo le 30 juin 2011 et qu’il
souffrait d’épilepsie.
Par décision du 13 janvier 2012, D., assureur-
accidents, a nié tout lien de causalité naturelle entre l’atteinte à la santé
de l’assuré, à savoir l’épilepsie, et l’événement survenu le 30 juin 2011,
soit une chute à vélo et un choc à la tête à la suite de cette chute.
Le 2 février 2012, les Drs T., médecin, et K.,
spécialiste en médecine interne générale à l’Hôpital L.________ sis à [...],
ont adressé au Dr W.________ un rapport ensuite d’une hospitalisation de
l’assuré aux soins intensifs du 12 au 13 janvier 2012, puis dans le service
de médecine du 13 au 14 janvier 2012, pour une crise d’épilepsie avec
état de mal. Ces deux médecins ont posé le diagnostic principal de crise
d’épilepsie tonique avec menaces d’état de mal épileptique sur
consommation d’éthanol, et les diagnostics secondaires de status post
multiples hospitalisations pour crises d’épilepsie avec état de mal
épileptique ou menace de mal épileptique sur éthylisation aiguë et non
compliance médicamenteuse, éthylisme chronique et troubles
psychiatriques d’origine indéterminée.
Dans un rapport du 10 avril 2012 adressé à l’OAI, le Dr
W.________ a posé le diagnostic de crises d’épilepsie à répétition. A cet
égard, il a indiqué que le pronostic était réservé et qu’une mesure de
placement à des fins d'assistance (ci-après : PLAFA) était en cours. Il a
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3 -
attesté une incapacité de travail totale du 30 juin 2011 au 30 avril 2012 et
de 50 % dès le 1
er
mai 2012. Il a précisé qu’une activité professionnelle
était exigible en dehors du domaine de la restauration et de l’hôtellerie. Il
a en outre produit les rapports suivants :
-
un rapport du 25 juillet 2011 des Drs T.________ et
M., spécialiste en médecine interne générale et
néphrologie, posant le diagnostic principal de crise
d’épilepsie ensuite d’une hospitalisation de l’assuré dans le
service des soins intensifs de l’Hôpital L. du 3 au 4
juillet 2011, puis dans le service de médecine jusqu’au
5 juillet 2011 pour une crise d’épilepsie,
-
un rapport du 25 juillet 2011 du Dr V., spécialiste en
médecine interne générale, et de la Dresse P.,
médecin, posant le diagnostic principal de crise d’épilepsie
ensuite d’une hospitalisation de l’assuré aux soins intensifs
de l’Hôpital L.________ du 14 au 15 juillet 2011 et du 16 au
18 juillet 2011 en raison d’une crise d’épilepsie,
-
un rapport du 11 août 2011 du Dr G., spécialiste en
médecine interne générale et médecine intensive, et du Dr
T., posant le diagnostic principal de crise d’épilepsie
généralisée tonique sur consommation d’alcool ensuite
d’une hospitalisation de l’assuré à l’Hôpital L.________ du 28
au 31 juillet 2011 pour une crise d’épilepsie,
-
un rapport du 1
er
septembre 2011 des Drs K.________ et
U., médecin, posant le diagnostic principal de
menace d’état de mal épileptique de type tonique dans un
contexte de consommation d’alcool aiguë ensuite d’une
hospitalisation de l’assuré dans le service des soins intensifs
de l’Hôpital L. du 26 au 31 août 2011 en raison
d’une crise d’épilepsie,
-
un rapport du 14 mars 2012 des Drs G.________ et U.________,
posant le diagnostic principal de menace d’état de mal
épileptique sur alcoolisation aiguë ensuite d’une
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4 -
hospitalisation de l’assuré dans l’unité des soins intensifs de
l’Hôpital L.________ du 9 au 10 février 2012 pour une crise
d’épilepsie.
La Dresse H., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie à la Fondation de S., a adressé à l’OAI son rapport
du 31 janvier 2013, aux termes duquel elle a indiqué suivre l’assuré dans
le cadre d’un traitement ambulatoire depuis le 13 juillet 2010. Elle a posé
comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail de troubles
spécifiques de la personnalité (status séquellaire après troubles
envahissants du développement) et de syndrome épileptique sur
alcoolisation aiguë avec statut après sept menaces d’état de mal
épileptique, et comme diagnostics sans effet sur la capacité de travail,
ceux de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation
d’alcool, de syndrome de dépendance avec quatre critères sur sept selon
le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM IV) avec
une utilisation épisodique, de statut après anoxie périnatale et de statut
après accident de la voie publique en 2011 avec traumatisme crânien
cérébral sévère. A cet égard, la Dresse H.________ a précisé que les
difficultés psychiques et d’addiction de l’assuré évoluaient depuis des
années et qu’il était peu probable de retrouver un état psychique lui
permettant la reprise d’un travail dans un court ou moyen terme. Elle a en
outre considéré que l’assuré était en incapacité de travail de 100 % depuis
le début du suivi auprès d’elle, à savoir depuis le 13 juillet 2010.
Par avis du 16 mai 2013, le Dr C., spécialiste en
médecine interne générale au Service médical régional de l’AI (ci-après :
SMR), a retenu que l’évolution de l’état de santé de l’assuré était
défavorable, notamment avec dix hospitalisations durant l’année 2012. Il a
dès lors considéré que l’assuré était en incapacité de travail totale depuis
le 13 juillet 2010 – date du début du suivi médical par la Dresse H.
– dans toute activité professionnelle.
Selon une communication interne du 15 novembre 2013 à la
suite d’un entretien entre l’assuré et une collaboratrice de l’OAI, il est
-
5 -
ressorti que l’assuré se rendait chaque jour à l’Hôpital de jour de
S.________ et que la lourde médication qu’il prenait le fatiguait beaucoup. Il
était également précisé que l’élocution de l’assuré était difficile, son
regard flou et qu’il peinait à comprendre ce qui lui était dit. Selon cette
collaboratrice, l’avis du 16 mai 2013 du Dr C.________ du SMR –
considérant l’assuré en incapacité de travail totale dans toute activité –
était justifié, de sorte que le droit à la rente était ouvert.
Le 7 février 2014, l’OAI a informé l’assuré de son intention de
lui allouer une rente entière dès le 1
er
juillet 2012. Ce projet a été adressé
à X.________ Caisse de pension (ci-après : la caisse ou la recourante) de
l’assuré.
Par courrier du 23 avril 2014, la caisse a formulé ses objections
quant au projet précité. A l’appui de sa motivation, elle s’est référée au
rapport d’expertise, rédigé en allemand, du 15 avril 2014 du Dr R.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a relevé – selon les
propos de l’assuré – que ce dernier n’avait jamais souffert de troubles
psychiques avant le mois de juin 2012, de sorte que le diagnostic de
trouble spécifique de la personnalité ne pouvait pas être retenu dans son
cas. La caisse a produit une traduction française de cette expertise, dont
on extrait notamment ce qui suit :
« (...)
A. Données de base cliniques
(...)
4.Diagnostics (selon la classification internationale des
maladies CIM-10)
Avec des répercussions persistantes sur la capacité de
travail :
F43.21- Longue réaction dépressive de juin 2012 à novembre
2013, en rémission depuis
Sans répercussions persistantes sur la capacité de travail :
Z63.5- Séparation de sa conjointe
Z59- Difficultés financières
Z72.2- Consommation d’alcool occasionnelle
B. Évaluation et pronostic
Monsieur F. a passé une enfance plutôt difficile, n’ayant pas
pu grandir chez ses parents, puisqu’ils se sont séparés à une date
-
6 -
précoce. Sa mère n’a pu l’avoir près d’elle, il a été surtout élevé
dans des foyers et des internats. Rien n’indique des troubles de la
personnalité. En tout cas, il n’a montré aucun signe de névrose
infantile, il a pu vivre à [...] en toute autonomie à l’âge de 16 ans et
il a achevé une formation. L’entretien de ce jour (04.04.2014) n’a
également laissé transparaître aucun trouble de la personnalité.
Monsieur F.________ a commencé tôt à consommer de l’alcool, puis à
s’y adonner massivement. Il a pu néanmoins marquer
occasionnellement des pauses d’abstinence. Selon ses indications, il
a nettement réduit sa consommation d’alcool depuis 6 mois. Cette
information s’avère exacte, étant donné que l’assuré n’a plus subi
aucune crise d’épilepsie depuis lors et que les résultats de l’examen
de laboratoire en date du 04.04.2014 infirment une consommation
nocive d’alcool. Depuis juillet 2010, l'assuré est pris en charge en
ambulatoire dans une clinique spécialisée dans la toxicomanie. En
2009, il a traversé une phase de consommation de drogue, lorsqu'il
a travaillé dans une discothèque. Il a réussi à réduire sa
consommation de cocaïne, et il s'y livre encore sporadiquement
aujourd'hui, ce qui n'a pas d'influence négative sur sa capacité de
travail. L'assuré a dû se soumettre à un traitement ambulatoire au
titre d'une mesure édictée par le tribunal et ce, en raison de l'abus
d'alcool et des crises épileptiques provoquées de ce fait.
L'accident survenu le 30.06.2011 a changé durablement la vie de
l'assuré. Selon ses indications, il n'avait jamais été sujet à des
troubles de l'humeur avant juin. A l'époque, l'assuré a perdu son
emploi et n'a reçu aucune indemnité financière, l'auteur de
l'accident ayant commis un délit de fuite. Son épouse l'a quitté le
21.06.2012, entre autres pour des raisons financières. La séparation
de sa conjointe, le chômage, les difficultés financières etc. l'ont
plongé dans une crise psychique compréhensible. Contrarié et
nerveux, Monsieur F.________ ne dormait plus guère. Il s'est par
ailleurs éloigné de ses collègues. Etant donné que des causes
évidentes étaient à l'origine de son mal-être, une réaction
dépressive a pu être diagnostiquée. L'assuré s'est vu prescrire des
tranquillisants (Nozinan, Seroquel). Il a réussi au fil du temps à
surmonter la réaction dépressive. Selon ses indications, il s'en est
bien remis depuis novembre 2013. Aucune psychopathologie
pertinente n'a été observée durant l'examen de ce jour
(04.04.2014), l'assuré étant au contraire mentalement équilibré, non
contrarié ni angoissé. La réaction dépressive a donc régressé
définitivement en novembre 2013. Monsieur F.________ doit toutefois
poursuivre le traitement ambulatoire en clinique, ce dernier ayant
été édicté par un juge en raison de la dépendance à l'alcool. De plus,
il lui a été prescrit de faire du sport, ce qu'il fait désormais.
Il peut être souligné qu'il organise régulièrement son quotidien, qu'il
a pu reconstituer ses contacts sociaux et qu'il se livre à des activités
sportives. Il conduit sa voiture et entretient des relations suivies
avec son oncle et son frère. Tous ces faits donnent également à
penser que la réaction dépressive est en rémission.
Un autre trouble psychique ne peut être attesté. Le trouble de la
personnalité mentionné par la psychiatre traitante (F60.8) ne peut
être démontré. L'assuré conteste notamment qu'il ait souffert de
troubles psychiques avant l'accident. On peut souligner qu'il a
accompli un apprentissage, qu'il a exercé des activités
professionnelles avec succès et qu'il a entretenu ses contacts
-
7 -
sociaux. Par conséquent, aucun trouble de la personnalité ne peut
être diagnostiqué.
Depuis 6 mois, la consommation d'alcool est modérée, ce que
confirme l'examen de laboratoire. En outre, aucune drogue ne peut
être décelée dans l'urine.
Les crises d'épilepsie n'ont entraîné aucun trouble organique
cérébral. Rien de tel n'a pu être constaté le 04.04.2014 d'un point de
vue clinique. On peut partir du principe qu'aucune restriction de la
capacité de travail n'est engendrée du fait d'un éventuel trouble
cognitif.
Une reconversion professionnelle de l'assuré serait judicieuse, ce
que l'assurance-invalidité lui aurait garanti. Il faut en effet lui éviter
un emploi de sommelier, le risque de récidive de consommation
d'alcool étant trop grand.
En ce qui concerne l'incapacité de travail, il faut retenir le constat
suivant d'un point de vue psychiatrique : il y a eu une réaction
dépressive de gravité moyenne à légère, de juin 2012 à novembre
-
Réaction dépressive prolongée (CIM-10 : F43.21) de
juin 2012 à novembre 2013
2.Diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail :
-
Difficultés financières (Z59)
-
Consommation sporadique d'alcool (Z72.2)
-
Echec du mariage (Z63.5)
3.À partir de quelle date, y a-t-il eu une incapacité de travail d'au
moins 20 % en raison des troubles psychiques ?
-
À partir de juin 2012
4.Existe-t-il une maladie psychique à part entière ? Dans
l'affirmative, quel diagnostic établissez-vous et quels motifs le
justifient ?
-
Non. Il existe une réaction dépressive qui a résulté de
facteurs extérieurs défavorables.
5.Y a-t-il une comorbidité psychique grave ?
Non.
6.S'agit-il d'une maladie grave, moyenne ou légère ?
A compter de juin 2012, il s'agit d'abord d'une maladie
de gravité moyenne puis, avec le temps, d'une maladie
de gravité légère. Il n'y a jamais eu de maladie
psychique grave.
7.L'accident de vélo survenu le 30.06.2011 est-il propre à justifier
une incapacité de travail persistante dans une telle proportion
ou faut-il sous-entendre un défaut d'assimilation ?
-
8 -
D'un point de vue psychiatrique, l'accident de vélo n'est
pas propre à justifier une incapacité de travail
persistante. La réaction dépressive a résulté toutefois
indirectement de l'accident, l'assuré ayant notamment
du mal à supporter la séparation de sa conjointe et les
autres conséquences sociales négatives. Il a réagi par la
dépression.
8.Le diagnostic faisant état d'un « trouble spécifique de la
personnalité (F60.8) » est-il correct ?
Ce diagnostic n'est pas correct.
-
Dans l'affirmative, comment évaluez-vous l'intensité de ce
trouble et son évolution dans le temps ?
-
Sinon, pour quelle raison ?
Il convient de faire remarquer que conformément à la
CIM-10, le trouble de la personnalité trouve ses racines
dans l'enfance et la jeunesse. Or, selon ses indications,
Monsieur F.F. n'avait jamais eu de
problèmes psychiques, en tout cas pas avant juin 2012.
De surcroît, aucun symptôme d'un trouble de la
personnalité n'a été observé le 04.04.2014.
9.Pour quelle période (éventuellement limitée), le diagnostic
faisant état d'un « trouble spécifique de la personnalité
(F60.8) » est-il justifié ?
Ce diagnostic n'est pas justifié.
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16 -
B.Par acte du 17 mars 2015, X.________ Caisse de pension a
interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision de l’OAI du 20 février 2015, en concluant
principalement à son annulation, à la fixation du délai d’attente d’une
année dès le mois de juin 2012 et à l’octroi d’une rente limitée dans le
temps (de juin 2013 à novembre 2013) sur la base d’une incapacité de
travail de 40 % et, subsidiairement au renvoi à l’OAI pour instructions
complémentaires médicales sur les plans neurologique et psychiatrique. A
l’appui de sa contestation, la recourante fait valoir que l’alcoolisme – tout
comme la toxicomanie et la dépendance aux médicaments – ne constitue
pas en soi une invalidité au sens de la loi. Il ne devient pertinent au regard
du droit de l’assurance-invalidité que s’il a provoqué une maladie ou un
accident entraînant une atteinte à la santé nuisant à la capacité de gain
ou s’il est lui-même la conséquence d’une atteinte à la santé. Sur ce point,
elle relève que les crises d’épilepsie sont en lien avec la consommation
massive d’alcool, ce qui signifie, à son sens, que sans la consommation
massive d’alcool, l’assuré ne connaît aucune crise d’épilepsie, précisant
que l’alcoolisme en lui-même n’entraîne pas d’atteinte invalidante pour la
santé. En outre, elle estime que les conséquences de l’accident du 30 juin
2011, dont l’assuré a été victime, n’ont aucune influence sur l’incapacité
de travail. Cela est confirmé, à son sens, par le fait que la Dresse
H.________ retient que l’état psychique de l’assuré ne s’est détérioré que
dans le courant de l’année 2012 en raison de la séparation avec son
épouse. Ainsi, la recourante considère que l’accident du 30 juin 2011 n’a
pas entraîné d’incapacité de travail durable qui aurait pour effet le
déclenchement du délai d’attente minimal d’un an. Au contraire, à son
avis, ce sont les problèmes psychosociaux (séparation) survenus au mois
de juin 2012 qui ont déclenché des douleurs psychiques ayant une
influence sur la capacité de travail, de sorte que le délai d’attente a
commencé à courir dès le mois de juin 2012. Sur ce point, elle remet en
cause l’appréciation de la Dresse H.________ au motif que cette dernière a
posé un diagnostic de « probable » trouble envahissant du
développement, qu’elle n’explique pas les raison pour lesquelles un
trouble de la personnalité est fondé et qu’elle n’est pas neurologue pour
pouvoir déterminer l’existence de limitations des fonctions cognitives. Elle
-
17 -
soutient enfin qu’il convient d’octroyer une rente limité dans le temps à la
période allant de juin 2013 (après l’expiration du délai d’attente d’un an) à
novembre 2013, sur la base d’une incapacité de travail de 40 %.
Par réponse du 12 mai 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision querellée.
Par courrier du 28 juillet 2015, la juge instructeur a ordonné
l’intervention de l’assuré, lequel ne s’est pas déterminé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d’opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices Al cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Aux termes de l’art. 34 LPGA ont qualité de parties les
personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales,
ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un
moyen de droit contre la décision d'un assureur ou d'un organe
d'exécution de même niveau.
-
18 -
Le droit fédéral reconnaît, à certaines conditions, la qualité
pour recourir d'un assureur tiers, lorsque la décision d'un assureur touche
l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations. Selon l'art. 49 al.
4 LPGA, l'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre
assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un
exemplaire ; cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que
l'assuré (cf. également l'art. 57a al. 2 LAI). La jurisprudence a précisé
qu'un assureur est touché par une décision rendue par un autre assureur
lorsqu'il se trouve dans un rapport particulier et spécialement étroit avec
l'objet du litige et que, partant, ses intérêts de fait ou de droit sont
particulièrement affectés par la décision (ATF 132 V 74 consid. 3.1).
Ainsi que cela ressort des art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.40), il existe un lien fonctionnel étroit
entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième pilier
(prévoyance professionnelle) de la prévoyance invalidité. Ce lien tend,
d'une part, à assurer une coordination matérielle étendue entre les
premier et deuxième piliers et, d'autre part, à libérer autant que possible
les organes de la prévoyance professionnelle d'importantes et coûteuses
démarches portant sur les conditions, l'étendue et le début du droit aux
prestations d'invalidité du deuxième pilier (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 et
132 V 1 consid. 3.2). En effet, la LPP ne définit pas la notion d'invalidité,
mais elle se borne à renvoyer, sur ce point, aux dispositions de la LAI (voir
aussi l'art. 4 OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1]). La
notion d'invalidité est la même dans les deux cas : elle représente la
diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la
santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré
qui entre en ligne de compte pour l'intéressé. Aussi bien en matière de
prévoyance obligatoire qu'en matière de prévoyance plus étendue
(lorsque l'institution de prévoyance a décidé réglementairement d'étendre
la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi),
l'évaluation de l'invalidité effectuée par les organes de l'assurance-
invalidité a, en l'absence de dispositions réglementaires contraires, force
-
19 -
contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle ; elle est
donc de nature à régir aussi bien le principe que le montant ou la durée de
l'obligation de prester de l'institution de prévoyance et, partant, à la
toucher directement dans ses intérêts de droit et de fait. C'est pourquoi il
convient d'accorder aux organes de la prévoyance professionnelle aussi
bien la qualité pour s'exprimer dans la cadre de la procédure de préavis
(art. 57a al. 2 LAI) que pour former un recours contre une décision des
organes de l'assurance-invalidité (art. 49 al. 4 et 59 LPGA) qui statue sur le
droit à la rente ou fixe le degré d'invalidité de la personne assurée.
En tant qu’institution de prévoyance du deuxième pilier qui
s’oppose au degré d’invalidité déterminé par l’OAI, X.________ Caisse de
pension a donc qualité pour agir (cf. ATF 134 V 153 consid. 5.2 ; 132 V 1 ;
129 V 73).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
c) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et la partie recourante présenter ses griefs –
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20 -
que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre
de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ;
125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit de l’assuré à une
rente d’invalidité entière, à la suite de sa demande du 25 janvier 2012. Est
en particulier litigieuse la question de savoir si l’assuré présente, en raison
d’une atteinte à la santé, une diminution de sa capacité de travail et de sa
capacité de gain susceptible de lui ouvrir le droit à des prestations de
l’assurance-invalidité.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
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21 -
b) L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Selon l'échelonnement des rentes prévu à l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit
à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de
rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50 % au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins.
Aux termes de l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance
au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à
laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18
e
anniversaire de
l’assuré (al. 1) ; la rente est versée dès le début du mois au cours duquel
le droit prend naissance (al. 3).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 et les
références citées ; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les
références citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 précité et les références citées ; TF I
562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006
consid. 1.2).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
-
22 -
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre, en
se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_137/2013 du
22 juillet 2013 consid. 3.1 ; 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
b) C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V
450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a et la référence citée ; TF
9C_104/2014 du 10 mai 2014 consid. 4.1 ; 9C_205/2013 du 1
er
octobre
2013 consid. 3.2).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique. (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc ; TF
8C_407/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2). Ce constat ne libère
cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des
preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré,
afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la
validité des constatations du médecin de l'assurance (TF 8C_407/2014
précité ; cf. également TF 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3).
-
23 -
Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44
LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V
254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 et les références citées).
5.a) Dans le cas d’espèce, la recourante soutient que le délai
d’attente doit débuter dès le mois de juin 2012, estimant que l’assuré
n’avait pas eu d’atteinte – notamment psychique – avant cette date. Pour
retenir ce constat, la recourante s’est fondée exclusivement sur l’expertise
du Dr R..
En revanche, l’intimé a considéré que le délai d’attente avait
débuté au 30 juin 2011, date de l’accident de l’assuré. Il s’est, quant à lui,
référé aux rapports de la Dresse H. et aux avis des médecins du
SMR.
b) Dans son expertise du 15 avril 2014, le Dr R.________ a posé
comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail une réaction
dépressive prolongée de juin 2012 à novembre 2013, en rémission depuis.
Le Dr R.________ estime que le début de cet épisode dépressif est lié au
départ de l’épouse de l’assuré au mois de juin 2012. Pour affirmer sa
conclusion, il conteste l’avis de la H., laquelle pose le diagnostic de
trouble spécifique de la personnalité, au motif que l’assuré n’a démontré
aucun signe de névrose infantile pour retenir qu’il ait souffert de troubles
psychiques avant le mois de juin 2012. En outre, le Dr R. note une
amélioration de l’état de l’assuré, de sorte, qu’à son avis, il n’existe
aucune restriction de la capacité de travail pour des raisons psychiques
dès le mois de décembre 2013, hormis celle de travailler en qualité de
sommelier vu le risque de récidive d’abus d’alcool.
-
24 -
Avec l’OAI, on doit toutefois considérer que cette appréciation
est erronée. En effet, retenir une telle appréciation revient à faire
abstraction des multiples crises d’épilepsie existant depuis le 30 juin 2011
et entraînant une médication lourde. Certes, une consommation excessive
d’alcool suscite ces crises d’épilepsie, mais il n’empêche que ces crises
impliquent un traitement lourd et un suivi particulièrement conséquent (cf.
rapport de la Dresse H.________ du 2 septembre 2014 et avis du Dr
B.________ du SMR du 22 octobre 2014). D’ailleurs, le Dr R.________ a
considéré dans son expertise que l’alcoolisme de l’assuré était secondaire.
A cela s’ajoute que le Dr R., qui a examiné l’assuré au
mois d’avril 2014, estime que la réaction dépressive a définitivement
régressé au mois de novembre 2013. Or, l’assuré a été hospitalisé aux
soins intensifs en janvier 2014 pour un tentamen avec coma puis à
l’Hôpital de S. durant environ trois semaines. Il est vrai que la
Dresse H.________ fait état d’une évolution plutôt favorable depuis le mois
d’octobre 2013, cependant elle retient également, contrairement au Dr
R., une aggravation dès le mois de janvier 2014 (cf. rapport du 2
septembre 2014) et elle souligne le traitement ambulatoire contenant des
entretiens mensuels médico-infirmiers, des entretiens hebdomadaires
avec un infirmier, deux activités hebdomadaires dans une unité d’accueil
temporaire, d’un suivi infirmier à domicile hebdomadaire et d’un suivi
psychologique et neurologique. Le Dr R. considère d’ailleurs ce
traitement adéquat.
Ainsi, on relèvera que l’amélioration signalée par le Dr
R.________ n’a dès lors été que de courte durée. Un traitement intégré
intensif se poursuivant avec des entretiens, visites et activités
hebdomadaires.
En outre, le Dr Z.________ a noté qu’une procédure de PLAFA
était en cours au mois de mars 2014 (cf. rapport du 27 mars 2014), ce qui
contraste avec la prétendue amélioration de la situation annoncée par le
Dr R.________. Celui-ci relève également que les analyses n’ont pas
démontré de consommation de drogue alors qu’il fait état de
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25 -
consommation sporadique de cocaïne. De plus, il constate que l’assuré
conduit sa voiture, alors qu’il résulte du rapport du 2 septembre 2014 de
la Dresse H.________ que l’assuré avait le projet de cesser toute
consommation d’alcool dans le but de récupérer son permis de conduire.
De surcroît, au mois d’août 2014, l’assuré a été hospitalisé à deux reprises
à la suite de crises d’épilepsie ensuite d’alcoolisations massives.
Par ailleurs, le Dr B.________ considère que l’expertise du Dr
R.________ ne satisfait pas aux réquisits jurisprudentiels en matière de
valeur probante des rapports médicaux dans la mesure où le Dr R.________
n’a pas n’a pas tenu compte des antécédents lourds de l’assuré en 2011
et 2012 sous forme de multiples hospitalisations après des abus d’alcool,
ni des événements survenus aux mois de septembre 2013 et de janvier
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, on ne peut
accorder aucune valeur probante à l’expertise du Dr R.________ et il y a
lieu de retenir que l’assuré présente une incapacité de travail totale,
notamment vu l’importance du traitement ambulatoire.
c) Il convient donc de confirmer le bien-fondé de la décision
entreprise en ce qu’elle accorde une rente entière d’invalidité dès le 1
er
juillet 2012. Dès lors que les taux d’incapacité de travail retenus par
l’intimé concernent tant l’activité habituelle que toute autre activité, il
n’est pas nécessaire de procéder à une comparaison des revenus au sens
de l’art. 16 LPGA. Dans un tel cas de figure en effet, le taux d’invalidité se
confond avec celui de l’incapacité de travail (cf. TF 9C_888/2011du 13 juin
2012 consid. 4.4 ; 9C_137/2010 du 19 avril 2010).
6.Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend
d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
-
26 -
Conformément au principe inquisitoire régissant la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il appartient en premier chef à
l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider,
quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre
dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté
d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les
mesures nécessaires au complément de l'instruction (cf. TF U 316/06 du
6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que
les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid.
3.2).
Si l’assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas en tant que telle, les garanties de procédure
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; 122 II 464 consid. 4a ; 119 V 335 consid. 3c ;
TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références citées).
En l’occurrence, la requête de la recourante tendant à la mise
en œuvre d’instructions complémentaires doit être rejetée, les éléments
au dossier étant clairs, dénués de contradiction et permettant à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause.
7.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
-
27 -
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 800 fr. et de les mettre à charge de la
recourante, qui succombe.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à la recourante qui
succombe (61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD), ni à l’intimé qui n’y a
pas droit comme assureur social (cf. ATF 128 V 323).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 17 mars 2015 par X.________ Caisse de
pension est rejeté.
II. La décision rendue le 20 février 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 800 fr. (huit cents francs) est mis à
la charge de X.________ Caisse de pension.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
28 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________ Caisse de pension, à [...],
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-F.________, à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :