402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 68/15 - 188/2015
ZD15.010876
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
MmesThalmann et Röthenbacher, juges
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat
auprès d’Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 1 Cst. ; 56 al. 2 LPGA ; 72
bis
RAI ; 74 al. 2 LPA-VD.
Pour sa part, dans ses avis médicaux des 9 mars 2012 et
29 janvier 2013, le Dr N.________ [réd. : médecin auprès du SMR] a
relevé qu'aucune des pathologies nouvellement annoncées n’était à
l’origine d'une incapacité de travail durable, dès lors que la maladie
de Crohn avait bien répondu au traitement, que les dorso-lombalgies
ne se répercutaient pas sur la capacité de travail et que
l'insuffisance artérielle n'empêchait pas l'assuré de marcher.
D'emblée, il appert que les motivations du médecin du SMR, reprises
par l'OAI, sont succinctes et peu étayées. Certes, les explications du
Dr B.________ permettent de retenir que la maladie de Crohn semble
traitée, le Dr T.________ a retenu que le problème rachidien n'avait
pas de répercussion sur la capacité de travail et le Dr F.________ a
relevé que l'assuré, malgré ses troubles artériels, pouvait marcher
sans ressentir de douleurs. On ne saurait cependant perdre de vue
que ces affections, combinées aux troubles urinaires clairement
attestés, entraînent d'importantes limitations fonctionnelles. La
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Dresse S.________ a du reste retenu, dans son rapport du 27 août
2012, que l'ensemble des pathologies de l'assuré entraîne une
incapacité de travail de 80%. Par ailleurs, le SMR n'a pas pris
position sur les constatations de l'urologue traitant de l'assuré, le
Dr K., dans son rapport du 27 août 2012. Le 5 septembre
2012, le SMR s'est en effet limité à renvoyer à l'avis médical du
18 février 2010 du Dr G., de sorte qu'il ne s'est aucunement
prononcé sur l'évolution de l'infection urinaire, pourtant dûment
documentée.
Sur le plan psychique, dans son avis médical du 29 janvier
2013, le SMR s'est contenté de relever qu'il n'y avait aucune preuve
d’une aggravation par rapport à l'expertise du 22 septembre 2009
du Dr J., qui n'avait pas mis en évidence de pathologies
incapacitantes. Or, dans son rapport du 10 décembre 2012, la
Dresse S. a relevé l'existence d'un état dépressif moyen à
sévère avec une importante perte de l’estime de soi, un sentiment
d'échec et des idées suicidaires, malgré un traitement
médicamenteux et un suivi auprès d'une psychologue. Bien que
cette praticienne ne soit pas psychiatre, le SMR ne saurait sans
autre, comme il l'a fait, ignorer les constatations de la
Dresse S.________.
c) Dès lors, il convient de retenir que l'OAI n'a pas
suffisamment instruit la demande de révision déposée par l'assuré.
Le SMR s'est en effet limité à une étude du cas sur pièces médicales
sans avoir effectué d'examen clinique, alors que de nombreux
rapports médicaux ont été versés au dossier.
Sans remettre en cause la valeur probante des rapports
médicaux recueillis au cours de l'instruction, il appert que les
lacunes quant à l'évaluation du cumul des pathologies dont souffre
le dossier sur le plan médical n'ont fait l'objet d'aucun
éclaircissement clinique de la part de l'OAI. Il n'existe dès lors aucun
motif s'opposant au renvoi de la cause à l'OAI pour qu'il procède à
un complément d'instruction (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1 et les
références citées). Il appartiendra donc à l'OAI de mettre en œuvre
une expertise pluridisciplinaire, au sens de l'art. 44 LPGA, afin
d'examiner tant les troubles somatiques (notamment urologiques,
artériels et rhumatologiques) que psychiques ainsi que leurs
répercussions globales sur la capacité de travail.
Partant, le recours est admis, la décision attaquée annulée et
la cause renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction sur le plan
médical, puis nouvelle décision concernant le droit à la rente. »
Cet arrêt a été notifié à l’Office AI le 31 juillet 2013.
Aucun recours au Tribunal fédéral n’a été interjeté contre cet
arrêt.
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C.Dans un avis juriste du 20 août 2013, l’Office AI a constaté
qu’il convenait de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire ensuite
de l’arrêt de la Cour de céans du 23 juillet 2013.
Le 25 septembre 2013, l’Office AI s’est adressé au SMR, afin
que celui-ci lui indique « auprès de qui l’expertise d[eva]it être effectuée
ainsi que les disciplines ».
Par avis médical SMR du 2 octobre 2013, le Dr N.________ a
répondu qu’il s’agissait de mettre sur pied une expertise pluridisciplinaire
rhumatologique, urologique, angiologique et psychiatrique. Le choix des
experts devait se faire de façon aléatoire par la plate-forme SuisseMED@P.
Le 7 octobre 2013, l’Office AI a communiqué ce qui suit à
l’assuré :
« Afin de clarifier votre droit aux prestations, nous estimons
nécessaire que vous vous soumettiez à un examen médical
approfondi (médecine interne, rhumatologie, urologie, angiologie,
psychiatrie).
Sans avis contraire écrit et motivé de votre part dans un délai de
10 jours, nous mandaterons un centre d’expertises médicales pour
un examen médical approfondi. Le choix du centre d’expertises se
fait de manière aléatoire (art. 72bis du règlement sur l’assurance-
invalidité (RAI)). Vous serez informé du lieu, des dates d’examens
ainsi que des experts procédant aux examens dès que ceux-ci
seront connus.
En annexe, vous trouvez nos questions aux experts. Vous avez la
possibilité de nous adresser les questions complémentaires que vous
souhaiteriez voir poser aux experts dans ce même délai (10 jours).
L’expertise précitée sera prise en charge par nos soins au tarif AI. »
Par courrier du 17 octobre 2013, l’avocat Jean-Marie Agier a
informé l’Office AI que l’assuré lui avait confié la défense de ses intérêts. Il
a demandé à cet office de bien vouloir lui faire parvenir une copie des
questions aux experts jointes à la communication du 7 octobre 2013 et de
lui fixer un nouveau délai d’au moins vingt jours pour déposer
d’éventuelles questions complémentaires avant l’expertise.
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Le 22 octobre 2013, l’Office AI a transmis à Me Agier une copie
des questions aux experts et lui a accordé un délai au 15 novembre 2013
pour formuler d’éventuelles questions complémentaires.
Par lettre du 13 novembre 2013, Me Agier a déclaré qu’il
n’avait, à ce stade, pas de questions supplémentaires à poser aux experts,
laissant à l’Office AI le soin de l’informer de la date à laquelle il avait ou
aura « saisi la plateforme SuisseMED.P ».
Par communication du 19 novembre 2013, l’Office AI a indiqué
au conseil de l’assuré que le dossier avait été saisi ce même jour sur la
plate-forme SuisseMED@P. Il a rappelé que le centre d’expertises serait
désigné de façon aléatoire.
Le 9 septembre 2014, l’Office AI a fait parvenir au mandataire
de l’assuré la lettre suivante :
« Lors d’une précédente communication, nous vous avons informé
qu’afin de clarifier votre droit aux prestations une expertise
médicale pluridisciplinaire devait être mise sur pied. Etant donné
que la personne susmentionnée est toujours dans l’attente de la
désignation d’un centre d’expertise et d’une date de convocation,
cela nécessite quelques précisions de notre part quant au dispositif
de désignation des centres d’expertises.
A compter du 1
er
mars 2012, conformément à l’article 72 bis RAI et à
l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2011 (9C_243/2010), les offices
AI sont tenus d’attribuer tous les mandats d’expertises médicales
pluridisciplinaires par l’intermédiaire de la plateforme électronique
SuisseMED@P.
La fonction principale de cette plateforme est d’attribuer des
mandats d’expertise médicale polydisciplinaire de façon aléatoire à
des centres d’expertises. Dès que des places se libèrent dans les
centres d’expertises, automatiquement le système de la plateforme
prend les coordonnées d’une personne assurée dans la liste
d’attente et désigne, au hasard parmi les places disponibles, le
centre dans lequel l’expertise aura lieu. Ni les offices AI ni les
centres d’expertises ne peuvent influencer le processus de sélection.
Ainsi, les personnes ont l’assurance d’être examinées et évaluées
par un centre d’expertise indépendant et compétent choisi au
hasard.
Nous sommes pleinement conscients qu’actuellement l’offre en
matière de centres d’expertises est insuffisante pour pouvoir
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7 -
absorber rapidement les mandats en attente dans la plateforme
SuisseMED@P.
Afin de remédier à cette situation problématique, l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) ainsi que la Conférence des Offices AI
mettent tout en œuvre afin de développer le nombre de centres
d’expertises en Suisse romande susceptibles d’accueillir des
assurés. Nous examinons également avec les autorités cantonales la
possibilité d’élargir le cercle des lieux d’expertises.
En cas de question relative au mode de fonctionnement de la
plateforme SuisseMED@P, une hotline est à votre disposition du 15
au 19 septembre de 8h30 à 11h30 au numéro [...].
Nous regrettons les désagréments occasionnés par les délais
d’attente. Dès l’attribution d’un centre d’expertise, nous vous en
informerons via une communication [...]. »
Le 3 décembre 2014, Me Agier s’est adressé comme suit à
l’Office AI :
« Je me réfère à la lettre-type que vous m’avez, le 9 septembre
2014, écrite pour Monsieur D.________.
Je suppose, sans nouvelles de votre part depuis, qu’il n’a toujours
pas, dans le cas d’espèce, été désigné de COMAI pour l’expertise à
réaliser ici alors que c’est le 31 juillet 2013 que votre office a su,
qu’il devait mettre en œuvre, ici, une expertise COMAI. »
Par courrier du 10 décembre 2014, l’Office AI a répondu à cet
avocat qu’en effet, aucun centre n’avait à ce jour été désigné pour
effectuer l’expertise médicale de l’assuré, mais qu’il ne manquerait pas de
l’informer dès que cela serait le cas.
Le 10 février 2015, le mandataire de l’assuré a écrit à l’Office
AI la lettre suivante :
« [...]
Je suppose qu’il n’y a toujours pas eu dans le cas d’espèce, de
centre qui a été désigné pour faire l’expertise médicale que le
Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, vous a enjoint de
faire par jugement du 23 juillet 2013.
Ceci dit, je vous fais, très clairement, savoir que si je n’ai pas d’ici au
16 mars prochain, eu de nouvelles de votre part quant à la
désignation de tel ou tel COMAI, j’introduirai alors un recours pour
déni de justice auprès du Tribunal cantonal [...]. »
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Par correspondance du 13 février 2015, l’Office AI a indiqué à
Me Agier que la procédure d’attribution était en cours depuis le
19 novembre 2013 par le biais de SuisseMED@P et que la désignation du
centre d’expertises était faite par cette plate-forme. Dans cette mesure, il
ne pouvait pas lui communiquer plus d’informations à ce sujet, mais il le
tiendrait au courant une fois que le centre d’expertises serait déterminé.
D.Par acte du 18 mars 2015, D.________, représenté par Me Agier,
a interjeté un recours pour déni de justice auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, lot de pièces à l’appui. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé « dans un
jugement à transmettre et à l’office AI du canton de Vaud et à l’Office
fédéral des assurances sociales, qu’il a été commis à son égard et par l’AI,
un déni de justice caractérisé ». Il a souligné que cela faisait depuis plus
d’une année et six mois qu’il attendait que l’expertise pluridisciplinaire
ordonnée par le Tribunal par jugement du 23 juillet 2013 soit mise en
œuvre.
Dans sa réponse du 23 avril 2015, l’intimé n’a pas formulé de
conclusions, mais a expliqué que la plate-forme SuisseMED@P avait été
mise en place pour que les personnes qui devaient être expertisées soient
évaluées par un centre indépendant, compétent et désigné selon le
principe du hasard. Pour garantir cela, ni les offices AI, ni les centres
d’expertises, ni l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS)
ne pouvaient influencer le processus de sélection. Étaient aléatoires
l’ordre d’attribution et la désignation du centre. Au vu des retards dont
avaient souffert certains dossiers, en raison tant de l’insuffisance du
nombre de centres d’expertises qualifiés que du système aléatoire, des
négociations étaient menées pour trouver de nouveaux centres et des
adaptations étaient en cours pour que les mandats en attente depuis le
plus longtemps soient attribués en priorité. L’intimé a ajouté qu’il ne
pouvait toutefois « pas plus maintenant qu’avant agir sur le processus ». Il
n’était pas en mesure de connaître à l’avance quel centre d’expertises
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serait désigné et quand il le serait, et ne pouvait pas non plus intervenir
dans le cas particulier.
Dans sa réplique du 4 mai 2015, le recourant a renoncé à se
prononcer plus avant. Il a uniquement proposé de notifier l’arrêt à
intervenir au Conseil fédéral, en se référant à une cause dans laquelle le
Tribunal fédéral des assurances (TFA) avait procédé de la sorte concernant
des retards de la Commission de recours en matière d’AVS/AI pour les
personnes résidant à l’étranger.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) – applicable
en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]) –, la voie du recours au
Tribunal cantonal est ouverte lorsque l’assureur, malgré la demande de
l’assuré, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le droit
cantonal de procédure prévoit également une voie de recours contre
l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74
al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Dans cette mesure, le présent recours est en principe
recevable.
b) La Cour de céans – dans une composition de trois juges –
est compétente pour statuer (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI, 83b et 83c LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01], 93 let. a et
94 LPA-VD).
2.La loi, notamment la LPGA et la LAI, ne prévoit pas de délai
précis à l’égard des offices AI pour procéder ou rendre une décision
(cf. Tribunal fédéral [TF] 8C_210/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.2).
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Cependant, le droit à ce que l’autorité statue dans un délai raisonnable est
garanti en particulier par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). La notion de déni de
justice déduite de cette disposition n’est pas plus large que celle figurant à
l’art. 56 al. 2 LPGA précité (TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 4).
Ces deux articles consacrent le principe de célérité en ce sens qu’ils
prohibent tous deux le retard injustifié à statuer. Le caractère raisonnable
de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances
particulières de la cause, notamment l’ampleur et la difficulté de celle-ci,
ainsi que le comportement du justiciable (ATF 125 V 188 consid. 2a ; TF
9C_140/2015 précité consid. 4).
A cet égard, il appartient, d’une part, au justiciable
d’entreprendre certaines démarches pour inviter l’autorité à faire
diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure. D’autre
part, si on ne saurait reprocher à une autorité quelques « temps morts »,
qui sont inévitables dans une procédure, l’autorité ne peut invoquer une
organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la
lenteur excessive de la procédure ; il appartient en effet à l’État
d’organiser ses instances de manière à garantir aux citoyens une
administration conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les
références citées).
La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste
d’abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la
constatation d’un comportement en soi illicite étant en effet une forme de
réparation (ATF 122 IV 103 consid. I/4 ; TFA H 134/02 du 30 janvier 2003
consid. 1.5). Pour le surplus, l’autorité saisie d’un recours pour retard
injustifié ne saurait se substituer à l’autorité précédente pour statuer au
fond. Elle ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai
(cf. ATF 130 V 90).
3.Selon l’art. 72
bis
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201) – introduit au 1
er
mars 2012 et
immédiatement applicable aux procédures déjà pendantes, du moins dans
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la mesure où les expertises n’avaient pas encore été mises en œuvre à
cette date –, les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines
médicales doivent se dérouler auprès d’un centre d’expertises médicales
lié à l’office fédéral par une convention (al. 1). L’attribution du mandat
d’expertise doit se faire de manière aléatoire (al. 2).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimé a procédé
conformément à cette disposition et à la jurisprudence du Tribunal fédéral
publiée aux ATF 137 V 210, notamment en donnant à l’assuré la possibilité
de déposer des questions complémentaires à l’attention des experts.
Jusqu’à l’enregistrement du dossier de l’intéressé sur la plate-forme
SuisseMED@P le 19 novembre 2013, il n’y a ainsi pas eu de déni de justice
et c’est à juste titre que le recourant ne formule pas de grief à cet égard.
Par ailleurs, le mode d’attribution des mandats par le biais de
la plate-forme SuisseMED@P ne laisse place à aucun autre système de
désignation des experts (cf. ATF 140 V 507 consid. 3 ; TF 9C_140/2015 du
26 mai 2015 consid. 5.1).
4a) Le recourant critique le fait que les experts n’aient toujours
pas été désignés depuis novembre 2013, soit dix-sept mois après son
inscription sur la plate-forme, et que le rapport d’expertise se fasse ainsi
attendre. Il invoque un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF C-
1653/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.3), selon lequel, dans le cas d’une
expertise pluridisciplinaire à organiser, il faut s’accommoder d’un délai
d’attente d’environ une année.
Cette jurisprudence ne peut toutefois pas être transposée telle
quelle à la présente cause. En effet, il n’est en l’espèce pas question d’un
retard dans l’organisation de l’expertise, dès lors que l’Office AI a déjà
procédé à des démarches dans ce sens. Ainsi, par courrier du 7 octobre
2013, l’intimé a donné au recourant la possibilité de se prononcer sur les
questions à poser aux experts, voire d’en formuler d’autres à l’attention
de ceux-ci. Un second délai pour ce faire a été accordé au 15 novembre
2013, à la demande du mandataire de l’assuré. L’Office AI a ensuite
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enregistré, le 19 novembre 2013, les données du recourant sur la plate-
forme SuisseMED@P. Au vu de ces éléments, aucun déni de justice ne
saurait être reproché à l’intimé (cf. également consid. 3 ci-dessus et l’arrêt
TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 5.1).
A ce stade de la procédure, il est uniquement question que le
recourant soit informé du choix du centre d’expertises et du nom des
experts, qu’il soit invité par ceux-ci à subir des examens, et que le rapport
d’expertise soit – enfin – rendu. Certes, au considérant 4 de l’arrêt sur
lequel se fonde le recourant (TAF C-1653/2014 du 23 juillet 2014), le
Tribunal administratif fédéral a admis un déni de justice dans le cas d’un
assuré qui n’avait pas été convoqué pour un examen par les experts
pendant presque dix-sept mois, alors que l’intéressé était intervenu à
plusieurs reprises et que l’administration n’avait plus entrepris aucune
démarche pour réaliser l’expertise pendant huit mois et demi. Cette
situation n’est toutefois pas non plus identique au présent cas, dès lors
qu’en l’espèce, comme exposé précédemment, l’intimé a déjà procédé
conformément à la loi selon la (nouvelle) procédure de la plate-forme
SuisseMED@P, tandis que dans l’affaire tranchée par le Tribunal
administratif fédéral, l’autorité s’en était écartée (cf. consid. 4.3 de cet
arrêt).
b) Le Tribunal fédéral a jugé inadmissible l’inaction d’un office
AI de plus de dix mois après avoir reçu une expertise avant d’établir un
projet de décision, puis de dix-sept mois pour rendre une décision, et
encore de vingt-trois mois pour se prononcer sur l’opposition de l’assuré
(TF I 946/05 du 11 mai 2007 consid. 5.4). Par ailleurs, il a qualifié de cas
limite une procédure restée prête à être traitée durant seize mois
(TF 9C_190/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4). Par contre, il a estimé
qu’il n’y avait pas de déni de justice lorsque l’autorité avait rendu une
nouvelle décision un peu moins de onze mois après une décision de
renvoi, alors qu’elle devait recalculer le montant de la rente et procéder à
une instruction complémentaire concernant des prétentions en
compensation du service social (TFA I 241/04 du 15 juin 2005
consid. 3.2.2). De plus, selon le Tribunal fédéral, le retard provoqué par la
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mise en œuvre d’une expertise médicale nécessaire ne constitue en
principe pas un déni de justice (TF 8C_210/2013 du 10 juillet 2013 consid.
3.2.1).
c/aa) Selon le site internet de SuisseMED@P
(www.suissemedap.ch, rubrique « Informations concernant
SuisseMED@P »), les avantages du système introduit par l’art. 72
bis
RAI
consistent notamment en la garantie pour les assurés d’être examinés et
évalués par un centre d’expertises indépendant et compétent choisi au
hasard, ainsi qu’en l’accélération de la procédure d’instruction. Le
processus d’attribution aléatoire serait « comparable au tirage d’une
loterie à numéros ». Avant chaque tirage, équivalant à l’attribution d’un
mandat, des centres d’expertises sont « "plac[é]s dans l’urne". Seul[s] les
centres d’expertises ayant des capacités disponibles dans les disciplines
médicales voulues et en mesure de réaliser l’expertise dans la langue de
procédure et le délai souhaités sont plac[é]s dans l’urne. SuisseMED@P
procède alors au choix d’un centre d’expertises en fonction d’un
algorithme. Ni les offices AI ni les centres d’expertises ne peuvent
influencer le processus de sélection ». Le site de SuisseMED@P ne se
prononce toutefois pas sur la durée du processus d’attribution aléatoire ni
sur le rang de sélection des dossiers enregistrés par les offices AI, pas plus
que la fiche d’information de l’OFAS intitulée « Attribution de mandats et
principe aléatoire SuisseMED@P» (disponible sur le site internet de l’OFAS
www.bsv.admin.ch, lien vers l’assurance-invalidité, rubrique « Conseils
FAQ »).
Dans son rapport d’activité pour l’année 2013 (consultable sur
les sites internet de l’OFAS et de SuisseMED@P, étant relevé que celui de
2014 n’est pas encore disponible), SuisseMED@P admet que la demande
d’expertises pluridisciplinaires excède les capacités des centres, en
particulier dans la région francophone. Pour cette raison, à fin 2013, 728
mandats déposés, soit environ 15 % du total, n’avaient pas pu être
immédiatement attribués, la Suisse romande étant principalement
touchée par ce phénomène. En 2013, pour la région germanophone, 3'375
mandats avaient été déposés et 3'358 attribués. S’agissant de la région
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italophone, les 316 mandats déposés avaient tous été attribués, alors que
pour la région francophone, seuls 458 mandats avaient été attribués sur
les 1’169 déposés, 711 mandats étant restés en attente sur la plate-forme
(cf. ch. 2.5 et 3.1 du rapport 2013 de SuisseMED@P).
Dans le rapport annuel 2014 de la Conférence des offices AI
(COAI, disponible sur le site internet www.ivsk.ch, rubrique
« Portrait/Rapports annuels »), il est indiqué ce qui suit au chapitre
« Domaine d’activité Prestations de services internes » (p. 12) :
« La plateforme basée sur le web SuisseMED@P répartit des
expertises pluridisciplinaires selon le principe de l’attribution
aléatoire depuis le 1
er
mars 2012. Fait réjouissant, la plateforme
tourne techniquement de manière irréprochable. Malheureusement,
aujourd’hui comme hier, il existe des goulots d’étranglement en
matière de capacités disponibles. Il y a nécessité d’intervenir. De
concert avec l’OFAS, nous recherchons des solutions afin d’acquérir
des centres d’expertises pluridisciplinaires supplémentaires. La
direction et la responsabilité du contrat incombent à l’OFAS. En
2014, 5736 mandats ont été introduits dans le système et 4088
d’entre eux ont été attribués aux centres d’expertises ; fin 2014,
1648 mandats attendaient encore leur attribution.
[...]
Une adaptation supplémentaire de la plateforme a eu lieu, le
9 décembre 2014. Grâce à cette dernière, le système de répartition
« premier entré premier sorti », qui a été décidé lors de la séance de
mars 2014, a été notamment introduit. Cela signifie que les anciens
mandats d’expertise font l’objet d’une répartition prioritaire – tout
en maintenant le principe de l’attribution aléatoire. »
bb) Au niveau cantonal, les rapports annuels de l’Office AI du
canton de Vaud pour les années 2013 et 2014 ne se sont pas prononcés
sur cette problématique.
Quant au rapport de l’Office AI du canton de Neuchâtel pour
2014 (disponible sur le site internet www.ai-ne.ch, rubrique « L’Office AI
du canton de Neuchâtel/Rapports annuels et statistiques »), il y est relevé
ce qui suit à la page 8 :
« Malheureusement, en raison du nombre de demandes d’expertises
et du peu de centres d’expertises à disposition de la plate-forme,
c’est-à-dire uniquement ceux qui ont conclu un contrat avec
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15 -
l’[OFAS], les délais d’attente pour la désignation d’un centre peuvent
être extrêmement longs, ce que nous ne pouvons que déplorer. »
L’Office cantonal des assurances sociales du canton de Genève
retient pour sa part notamment les éléments suivants à la page 24 de son
rapport annuel 2013 (consultable sur le site www.ocas.ch, rubrique
« Portrait/Publications » :
« La difficulté principale dans le traitement des dossiers provient de
la complexification de l’analyse médicale. En effet, la proportion
d’assurés souffrant d’atteintes complexes et multiples ne cesse
d’augmenter. Afin de pouvoir statuer conformément à la loi, il est
nécessaire de procéder dans ces cas à des expertises multi-
disciplinaires qui sont attribuées depuis 2012 de manière aléatoire
sur le plan helvétique. Ce traitement par des centres d’expertises
remplissant les conditions de qualité définies par une convention
conclue avec l’OFAS permet de garantir au niveau helvétique
l’équité de traitement. Cependant, au vu de l’augmentation du
volume des expertises pluridisciplinaires sur un plan national, la
capacité des centres d’expertises reconnus est insuffisante et un
retard important est pris. Actuellement, l’attribution d’un dossier à
un centre d’expertises par la plateforme SuisseMed@p prend
environ une année et demie. La conséquence en est une
augmentation importante du délai de traitement des dossiers
complexes [...]. »
d) Au vu de ce qui précède, il s’avère qu’il y a effectivement
beaucoup de retard, surtout en Suisse romande, dans l’attribution des
mandats aux centres d’expertises reconnus. On s’étonne par ailleurs que
ce ne soit apparemment qu’en décembre 2014 que le principe « premier
entré, premier sorti » ait été introduit.
Cependant, l’attribution des mandats d’expertise repose sur
des critères qui dépendent des centres d’expertises eux-mêmes et sur
lesquels l’intimé n’a pas directement d’influence. Selon le Tribunal fédéral,
le bon fonctionnement de la plate-forme SuisseMED@P relève certes des
attributions légales des offices AI quant à l’évaluation de l’invalidité, mais
il constitue un des éléments sur lesquels la Confédération exerce son
devoir général de surveillance (cf. art. 64 LAI). Ce devoir a été délégué au
Département fédéral de l’intérieur, qui en a lui-même transféré une partie
à l’OFAS pour qu’il s’en acquitte de manière indépendante (cf. art. 176
RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et
-
16 -
survivants ; RS 831.101), applicable par renvoi des art. 64 LAI et 72 LAVS
[loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.10]). Il n’appartient dès lors pas à une autorité judiciaire cantonale
de s’exprimer sous l’angle du déni de justice sur les difficultés ou les
retards survenus dans le cadre de l’exécution de la décision (incidente) de
mettre en oeuvre l’expertise pluridisciplinaire. Il revient à l’OFAS
d’intervenir – éventuellement par le biais d’une dénonciation – en exerçant
son contrôle sur l’exécution par les offices AI des tâches énumérées à
l’art. 57 LAI (cf. art. 64a al. 1 let. a LAI) et en édictant à l’intention desdits
offices des directives générales ou portant sur des cas d’espèce
(cf. art. 64a al. 1 let. b LAI et 50 al. 1 RAI). Il n’appartient pas non plus à
l’autorité judiciaire cantonale de suppléer aux dysfonctionnements
rencontrés dans l’exécution d’une décision administrative
(TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 5.2.1).
Dès lors, la Cour des assurances sociales n’a d’autre solution
que de rejeter le présent recours, dans la mesure où il est recevable,
même si elle déplore le retard pris dans l’attribution du mandat
d’expertise concernant l’assuré. La Cour de céans est toutefois aussi
consciente, de par sa propre expérience, de la difficulté de trouver des
experts capables de réaliser des expertises pluridisciplinaires et qui
n’aient pas encore été impliqués dans la cause. La Cour tient également à
souligner que les réponses de l’intimé aux écritures du mandataire du
recourant auraient pu être un peu plus circonstanciées, vu ce qui a été
exposé ci-dessus au considérant 4c.
5.En conclusion, le recours pour déni de justice doit être rejeté,
dans la mesure où il est recevable.
L’art. 69 al. 1bis LAI ne s’applique pas à la présente procédure,
dès lors que celle-ci ne porte pas en soi sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité. Il n’y a donc pas lieu de percevoir de
frais de justice (cf. également l’art. 61 let. a LPGA et l’arrêt
TF 9C_639/2011 du 30 août 2012 consid. 3, publié in : SVR 2013 IV n° 2,
p. 3).
-
17 -
Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à l’octroi de dépens
(cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours pour déni de justice est rejeté dans la mesure où il
est recevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour D.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
18 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :