402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 58/15 - 67/2016
ZD15.009982
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , président
M.Gutmann et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M., à R., recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
3 -
« (...)
Actuellement, le patient dit que sa cheville gauche va un peu mieux
mais qu’elle reste douloureuse sur ses deux versants. Les douleurs
irradient dans la jambe. La marche les aggrave mais le patient n’est
pas vraiment limité dans ses déplacements. Il aurait aussi des
douleurs au repos et des douleurs nocturnes.
A l’examen clinique, le patient n’a manifestement pas de limitation
fonctionnelle majeure.
Objectivement, la cheville gauche a une morphologie normale. Elle
n’est pas enraidie ni élargie. Elle ne présente aucun signe réactif
local. Elle paraît largement indolore à la sollicitation et les
amplitudes articulaires sont complètes. Il n’y a pas de laxité
anormale. L’arrière-pied est normo-axé et normo-fonctionnel. On
note une amyotrophie modérée du mollet gauche et la cheville a
une bonne force.
Sur les RX, on a une fracture de la malléole postérieure associée à
une fracture proximale du péroné. Sur les clichés qui suivent, on voit
que la fracture de la cheville va consolider sans élargissement de la
mortaise. Sur l’IRM, il y a des lésions cartilagineuses diffuses et des
séquelles d’entorse.
Si la cheville gauche a un aspect pratiquement normal chez un
patient qui s’économise, il en va probablement différemment
lorsqu’il doit porter des pierres toute la journée en terrain inégal.
Le Dr P., avec lequel je me suis entretenu par téléphone, va
effectivement procéder à une infiltration le 11 octobre 2013 et il
envisage également d’équiper le patient de chaussures de type
Künzli.
Malheureusement, il est peu probable que ces mesures suffiront à
permettre au patient de reprendre son activité habituelle.
Une arthrodèse paraît déraisonnable et un séjour à la Clinique
J. peu utile.
Il faut que le patient s’annonce à l’AI et qu’il se cherche un emploi
qui lui convienne.
Pour ma part, je le reverrai au début de l’année prochaine et je
terminerai le cas. »
Le 10 octobre 2013, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a accusé réception du
dossier que lui a fait parvenir spontanément la CNA.
Invoquant des motifs d’ordre économique, l’entreprise
S.________ a résilié le contrat de travail de l’assuré le 20 novembre 2013
avec effet au 31 janvier 2014.
-
4 -
Le Dr G.________ a procédé à l’examen médical final de l’assuré
en date du 1
er
avril 2014. Il a conclu en ces termes son rapport daté du
même jour :
« (...)
Actuellement, le patient, qui est venu avec un ami, dit que sa
cheville gauche va mieux, mais qu’il a encore des douleurs et que
cette articulation enfle au bout d’une heure de marche.
A l’examen clinique, le patient semble n’avoir aucune limitation
fonctionnelle notable.
Objectivement, la cheville gauche a une morphologie normale. Elle
ne présente aucun signe réactif local. Elle a récupéré des amplitudes
articulaires complètes. Il n’y a pas de laxité pathologique. L’arrière-
pied est normo-axé et normo-fonctionnel. La force est bien
récupérée. On retrouve une légère amyotrophie du mollet droit.
Le traitement est manifestement terminé.
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens restent à la charge de la
Suva.
Si le patient ne peut plus travailler comme murier-bûcheron, il est
clair qu’il conserve une pleine capacité de travail dans une activité
un peu plus légère.
Les limitations fonctionnelles sont les charges lourdes, la station
debout prolongée et les longs trajets, surtout en terrain accidenté.
Si on se réfère à la table 5 du barème de l’indemnisation des
atteintes à l’intégrité selon la LAA, détail N° 2870/5.f-2000, un taux
de 5% peut être retenu par analogie avec une arthrose toute
débutante de la tibio-talienne.
Cette estimation prend en compte une certaine aggravation
prévisible. »
B.Dans l’intervalle, l’assuré a déposé, en date du 16 décembre
2013, une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI)
auprès de l’office AI.
Sous la plume du Dr Q.________, le Service médical régional de
l’AI (ci-après : le SMR) a considéré dans un avis du 1
er
juillet 2014 que
l’activité habituelle de bûcheron-murier n’était plus exigible mais que
l’assuré conservait une capacité de travail entière dès la fin de l’année
-
5 -
2013 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes :
« pas de port de charges lourdes, pas de travail en terrain irrégulier, pas
de travail sur échelle, pas de déplacement à pied excédant une heure, pas
de station debout prolongée. »
Le 7 juillet 2014, l’office AI a informé l’assuré que les
conditions du droit au placement étaient remplies, compte tenu du fait
qu’il conservait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
Par courrier du 12 juillet 2014, l’assuré a fait savoir à l’office AI
qu’il contestait sa prise de position du 7 juillet précédent. Il a précisé avoir
effectué une IRM et a annoncé un rendez-vous pour le 21 juillet 2014 avec
le Dr P..
Dans un rapport médical complété sur formule ad hoc le 13
octobre 2014 à l’intention de l’office AI, le Dr P. a fait état de
douleurs persistantes à la cheville gauche depuis l’accident du 13
décembre 2012. Réservant son pronostic, il a toutefois estimé que l’assuré
présentait une capacité de travail complète dans une activité adaptée.
S’exprimant sur les éléments médicaux versés au dossier dans
un avis médical du 8 décembre 2014, le Dr K., spécialiste en
rhumatologie et médecine interne générale et médecin auprès du SMR, a
constaté que les conclusions du Dr P., chirurgien orthopédiste
traitant, corroboraient celles du Dr G.________, reprises dans l’avis SMR du
1
er
juillet 2014. Partant, la contestation de l’assuré quant à sa capacité de
travail exigible dans une activité adaptée n’était pas confirmée par les
documents médicaux pertinents versés au dossier.
D’un document interne à l’administration daté du 15 décembre
2014, il ressort que, pour le calcul du salaire exigible, celle-ci s’est fondée
sur le salaire statistique afférent à l’année 2010 (recte : 2012) indexé à
2014 et concernant des tâches physiques ou manuelles simples (niveau de
compétences 1). Elle a cité comme exemples d’activités adaptées celles
d’ouvrier de production de pièces horlogères, ouvrier microélectronique et
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6 -
employé de laboratoire. Quant au revenu sans invalidité, il se fondait sur
la moyenne des salaires des trois dernières années tels que reportés dans
l’extrait du compte individuel.
Le 18 décembre 2014, l’office AI a informé l’assuré, alors
représenté par son assurance de protection juridique, de son intention de
lui refuser l’octroi d’une rente d’invalidité en se fondant sur les
constatations suivantes :
« Votre mandant exerçait l’activité de bûcheron à 100%.
Pour des raisons de santé, il présente une incapacité de travail, sans
interruption notable, depuis le 13 décembre 2012. C’est à partir de
cette date qu’est fixé le début du délai d’attente d’une année prévu
par l’article 28 LAI.
Dans sa situation, le droit à la rente ne peut prendre naissance qu’à
partir du 1
er
juin 2014, soit à l’échéance d’une période de six mois à
compter de la date à laquelle il a fait valoir son droit aux prestations,
conformément à l’article 29, alinéa 1, LAI.
Après consultation de son dossier par le Service Médical Régional,
nous constatons que son incapacité de travail est totale dans son
activité habituelle. Toutefois, une capacité de travail de 100% peut
raisonnablement être exigée de lui dans une activité adaptée à son
état de santé et respectant ses limitations fonctionnelles (pas de
port de charges lourdes, pas de travail sur échelle, pas de
déplacement à pied de plus d’une heure, pas de station debout
prolongée) et ce depuis le mois d’avril 2014 au moins.
Il appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour
atténuer au mieux les conséquences de son infirmité, en mettant en
valeur sa capacité résiduelle de travail, même au prix d’un effort
considérable. Ce n’est pas l’activité que l’assuré consent à accomplir
qui est décisive, mais celle que l’on peut raisonnablement exiger de
lui dans une situation médicale donnée. Si l’assuré n’exerce pas
l’activité exigible selon l’appréciation médicale, le taux de son
invalidité sera fixé eu égard à cette activité, même s’il ne l’exerce
pas.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2012, CHF
-
7 -
5'210.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires, TA 1 ; niveau de compétence 1).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2014 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'097.04 [recte : 5'431.42] (CHF 5'210.00 x 41,7 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 65'177.10.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2012 à 2013 (+ 0.70%) et finalement de 2013 à 2014 (pas
d’indexation), on obtient un revenu annuel de CHF 65'633.34 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de ses limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 59'070.01.
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient
de comparer le revenu qu’il aurait pu réaliser en bonne santé, soit
CHF 54'428.35 avec celui auquel il peut prétendre dans une activité
adaptée, soit CHF 59'070.01 par année.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF54'428.35
avec invaliditéCHF59'070.01
La perte de gain s’élève àCHF 0 = un degré
d’invalidité de 0%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Des mesures professionnelles n’ont pas lieu d’être dès lors que
l’exercice d’activités ne nécessitant pas de formation particulière est
à sa portée, sans qu’un préjudice économique important ne subsiste.
Selon la jurisprudence, par reclassement, on entend la somme des
mesures de réadaptation professionnelle qui sont nécessaires et de
nature à procurer à la personne assurée, qui avait déjà exercé une
activité lucrative avant la survenance de l’invalidité une possibilité
de gain à peu près équivalente à celle qui était la sienne
auparavant. Le droit au reclassement présuppose que la perte de
gain durable due à l’invalidité soit de 20% environ, ce qui n’est pas
-
8 -
son cas. Dès lors, le droit à des mesures professionnelles n’est pas
ouvert.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée. »
Ce projet étant demeuré sans observation, l’office AI a rendu,
en date du 10 février 2015, une décision formelle entérinant son refus
d’allouer une rente d’invalidité à l’assuré. La motivation était identique à
celle de son préavis.
C.Par acte du 12 mars 2015, M.________ a déféré cette décision
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de
Vaud. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, dans le sens
des conclusions d’une expertise médicale judiciaire mono-, bi- ou
pluridisciplinaire à mettre en œuvre. Subsidiairement, il demande son
annulation et le renvoi du dossier à l’autorité intimée pour complément
d’instruction et nouvelle décision. Il invoque le fait que des troubles
neurologiques, des troubles neuro-psychologiques avec difficultés
d’apprentissage, des troubles rhumatologiques et des troubles gastro-
entérologiques n’auraient pas été pris en considération par l’office AI dans
son évaluation médicale. A l’appui de ses allégations, il produit un rapport
de la Dresse L.________, spécialiste en médecine interne générale, du 10
mars 2015, dans lequel elle a posé les diagnostics suivants :
-Epilepsie focale (non mieux spécifiée pour l’instant) avec
généralisation secondaire, depuis l’âge de 3 ans, traitée par Rivotril
dès 12 ans.
-s/p dépendance à l’alcool, traitée par un sevrage en clinique
spécialisée au Portugal en 1997, sans récidive depuis.
-Probables troubles de l’apprentissage en voie d’investigation.
-Hémochromatose avec hyperferritinémie modérée.
-Perturbation des tests hépatiques, hépatomégalie, stéatose hépatique
diffuse et signes échographiques d’hypertension portale discrète.
-Tabagisme chronique à 32 UPA, discrets signes radiologiques de
BPCO débutant.
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9 -
-Fracture de Maisonneuve le 13 décembre 2012 traitée
conservativement avec, entre autres, chondropathie séquellaire.
-Lombalgies chroniques.
D’un point de vue clinique, la Dresse L.________ a constaté un
ralentissement psycho-moteur avec un langage à l’expression lente, mal
articulée et hésitante. Le contenu du dialogue se caractérisait par sa
pauvreté. L’intéressé oubliait en outre des informations. Elle a conclu que
« les déficits neuro-psychologiques, s’ils se confirment, pourraient
entraîner une incapacité de travail de longue durée dans toute activité
professionnelle, d’un taux encore à définir. »
Dans sa réponse du 4 mai 2015, l’office AI rappelle qu’il lui
incombe de prendre d’office les mesures d’instruction qui lui paraissent
nécessaires au vu des circonstances et qu’il ne saurait dès lors organiser
tous les examens possibles et imaginables en l’absence d’un faisceau
d’indices permettant de rendre plausible une affection particulière. Il
souligne qu’en l’occurrence aucun des praticiens consultés par l’assuré n’a
mis en évidence l’éventuelle présence de troubles de l’apprentissage
mentionnés par la Dresse L.. Partant, à défaut d’éléments
médicaux susceptibles de remettre en cause son appréciation, l’intimé
propose le rejet du recours et le maintien de la décision querellée.
En réplique du 30 juin 2015, le recourant se réfère à un bilan
neuropsychologique pratiqué par le Dr Z., spécialiste en
neurologie, ayant révélé des difficultés cognitives de nature à
compromettre toute conversion dans des activités requérant
l’apprentissage de procédures complexes. Il fait ensuite valoir qu’il est au
bénéfice depuis plus de trente ans d’un traitement médicamenteux pour
ses antécédents de maladie épileptique, traitement qui contre-indiquerait
toute reconversion dans une activité de transport professionnel. Il craint
par ailleurs que ses très faibles connaissances en français n’aient « très
fortement parasité les conclusions et constatations » tant des médecins de
l’office intimé que de la CNA. En outre, il existerait, aux yeux de la Dresse
L.________, de sérieux doutes quant à ses possibilités de réadaptation. Le
-
10 -
recourant soutient enfin que la décision attaquée ne se fonderait pas sur
des activités réellement adaptées à son état de santé et à ses limitations
fonctionnelles. En annexe à son écriture, il produit un nouveau rapport
médical du 3 juin 2015 de la Dresse L.. Celle-ci répète avoir
constaté chez l’assuré un ralentissement psychomoteur ainsi qu’une faible
nosognosie, ayant motivé un bilan neuropsychologique auprès du Dr
Z.. De son côté, ce praticien indique que « les difficultés cognitives
actuelles de ralentissement léger ne sont pas un obstacle pour les
professions que le patient a pratiqués dans le passé (bûcheron, ouvrier) et
ne limitent pas la conduite de l’automobile. Par contre, une conversion
dans des activités qui demandent l’apprentissage de procédures
complexes serait à éviter. » La Dresse L.________ en tire la conclusion qu’à
son avis « même dans une activité qui serait totalement adaptée à l’état
de santé de M. M., sa capacité de travail ne pourrait jamais être
entière. Le taux d’exercice d’une telle activité, nécessairement partiel,
devrait (si cette activité existe) être évalué. » En conséquence, le
recourant déclare persister dans ses conclusions précédentes.
Dupliquant le 24 août 2015, l’office AI constate que, selon ce
que rapporte la Dresse L., le Dr Z.________ considère qu’une
activité lucrative reste possible à condition que cette dernière n’implique
pas des procédures complexes, que la réalisation d’activités simples et
répétitives est envisageable, que la méconnaissance de la langue
française n’est pas nécessairement liée aux facteurs cognitifs et qu’il n’y a
pas lieu d’en tenir compte dans l’évaluation de l’invalidité du recourant.
Estimant dans ces conditions que l’administration d’un examen
neurologique destiné à déterminer la capacité de travail de l’intéressé
s’avère superfétatoire, l’intimé propose derechef le rejet du recours et le
maintien de la décision attaquée.
En annexe à ses déterminations du 22 septembre 2015, le
recourant a produit divers rapports médicaux :
-un rapport du 31 mars 2015 du Dr Z.________, dans lequel celui-ci a
posé les diagnostics principaux de « trouble cognitif léger non évolutif
-
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de probable origine multifactorielle (...), probable épilepsie partielle
(...). » Le praticien prénommé s’est exprimé comme suit sous l’intitulé
« Conclusion et discussion » :
« M. M., âgé de 43 ans, est connu pour des crises d’épilepsie
partielle, (notion d’aura non mieux définissable) suivies par une
généralisation secondaire (crises type grand mal), entre l’âge de 3
et 10 ans. Ces crises ont nécessité un traitement de
benzodiazépines à hautes doses depuis l’enfance, traitement qui n’a
jamais été arrêté par la suite.
Il s’agit d’une épilepsie focale peut-être d’origine du lobe temporal.
L’IRM cérébrale du 23 février 2015 effectuée à la Clinique V.
semble suggérer la possibilité d’une athrophie hippocampique
gauche (sclérose discrète, sans que celle-ci puisse être
diagnostiquée de façon formelle). L’électroencéphalogramme est
dans la norme, sans signe d’activité épileptiforme, sans anomalie
focale. L’examen neurologique est normal, sans signes de
latéralisation.
Les difficultés cognitives légères (fléchissement exécutif et
attentionnel, diminution de la flexibilité mentale et de la vitesse
mentale), mais vraisemblablement non évolutives, objectivées par
l’examen neuropsychologique (en langue portugaise) semblent donc
d’origine multifactorielle (pauvre scolarité, traitement de
benzodiazépines depuis l’enfance, notion d’épilepsie dans l’enfance,
passé éthylique).
Au vu de l’augmentation de la ferritine et des enzymes hépatiques
aux examens sanguins, il faudrait vérifier que la consommation
d’alcool ne soit pas significative (dosage du CDT).
Les difficultés cognitives actuelles de retentissement léger, ne sont
pas un obstacle pour les professions que le patient a pratiquées
dans le passé (bûcheron, ouvrier) et ne limitent pas la conduite de
l’automobile. Par contre, une conversion dans des activités qui
demandent l’apprentissage de procédures complexes serait à éviter.
J’ai discuté avec le patient de la possibilité de réduire
progressivement le traitement antiépileptique sur plusieurs mois,
puis de l’arrêter (dernière crise il y a 30 ans) ou encore de le
remplacer par un traitement antiépileptique avec moins d’effet sur
la cognition (bien que le patient ait vraisemblablement développé
une grande tolérance). M. M.________ a refusé ces propositions en
raison de la crainte d’une récidive des crises. Une procédure de
sevrage progressive des BZD aurait également comme conséquence
un arrêt de la conduite automobile pendant la période de sevrage.
J’ai l’impression que le patient a un hippocratisme digital qu’il
faudrait probablement investiguer. »
-
12 -
-un rapport du 19 mars 2015 de F., psychologue FSP auprès du
Service de neuropsychologie et logopédie de la Clinique D.,
dont il ressort ce qui suit en guise de conclusion :
« Cet examen met en évidence chez un patient collaborant, orienté,
ralenti et peu nosognosique :
•un fléchissement exécutif marqué par de discrètes
difficultés de planification, un léger défaut d’inhibition,
une incitation verbale faible, un important ralentissement
de la flexibilité mentale et une perturbation des capacités
d’abstraction,
•une attention soutenue fluctuante, un ralentissement de
la vitesse de traitement et de l’attention visuelle,
•un accès lexical pauvre,
•des capacités mnésiques épisodiques limites.
La symptomatologie évoque une souffrance essentiellement
antérieure pouvant se comprendre dans le cadre d’un traitement de
Rivotril de très longue date (et semble t’il à un dosage élevé) pour
épilepsie dans l’enfance.
Si le déficit d’accès lexical, lui, me semble se comprendre dans le
cadre d’une scolarité réduite, les capacités tout à fait satisfaisantes,
en lecture, écriture et calcul me paraissent attester de bonnes
acquisitions scolaires et ne parle pas en faveur d’un éventuel léger
retard mental. »
-un rapport de l’examen angio-IRM cérébrale pratiquée le 23 février
2015 par la Dresse W., spécialiste en radiologie et
neuroradiologie auprès de l’Institut d’imagerie médicale et de
médecine nucléaire de la Clinique V., dont la conclusion est
libellée en ces termes :
« Discrète asymétrie hippocampique, particulièrement visible au
niveau de la région CA 4, pouvant faire évoquer une sclérose
hippocampique a minima, les différents critères radiologiques
n’étant pas entièrement remplis. »
-un rapport de la Dresse L.________ du 20 septembre 2015 indiquant
que l’assuré souffre d’un « déficit intellectuel » et qu’il faut en
attendre « une capacité de travail réduite, donc un rendement
réduit. » Elle ajoute qu’elle « pense que supposer que ce patient
puisse reprendre une activité professionnelle stable et régulière
relève de la mauvaise foi. »
-
13 -
Se référant à ces pièces, le recourant indique persister dans
ses conclusions.
S’exprimant par pli du 7 octobre 2015, l’office AI fait savoir
qu’il se rallie à l’avis médical du 5 octobre précédent dans lequel, après
avoir rendu compte du contenu des principaux rapports médicaux produits
par le recourant durant la procédure judiciaire, le Dr K.________ du SMR
conclut comme suit sa prise de position :
« En conclusion, les arguments avancés par la Dresse L.________ ne
permettent pas de contester à l’assuré une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ortho-
traumatologiques et au type d’activités professionnelles auxquelles
son absence de formation scolaire et professionnelle lui ouvrent
l’accès :
-
14 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à cet égard
la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(art. 93 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
15 -
b) En l'occurrence, la décision litigieuse est attaquée
uniquement sous l’angle du droit du recourant à une rente. Ne doit être
dès lors examiné que le point de savoir si l'assuré présente, en raison
d'une atteinte à la santé, une diminution de sa capacité de travail et de sa
capacité de gain susceptible de lui ouvrir le droit à une rente AI, à
l'exclusion d'autres prestations.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique (première phrase).
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF [Tribunal
fédéral] I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
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16 -
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes; il appartient à l’assuré –
respectivement au recourant – d'établir l'existence d'éléments
objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui
auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011
consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
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17 -
invalidité; RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44
LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V
254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1; 9C_28/2011 du 6 octobre 2011
consid. 2.2; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.3 et 9C_204/2009 du
6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références; consid. 3.3.2 partiellement
publié in ATF 135 V 254). Il convient cependant d'ordonner une expertise
si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la
pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical
interne de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6; TF 9C_500/2011 précité
loc. cit.; 9C_28/2011 précité loc. cit. et 9C_745/2010 précité loc. cit.).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les références citées; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
4.En l’espèce, l’assuré a déposé sa demande de prestations en
lien avec les troubles orthopédiques ayant fait suite à son accident du 13
décembre 2012. Sur ce point, les rapports médicaux figurant au dossier
sont concordants. Si l’activité antérieurement exercée de manœuvre
bûcheron n’est plus exigible compte tenu des douleurs récidivantes à la
cheville gauche, le recourant bénéficie d’une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée selon le Dr G.________. Le recourant ne produit
aucun document médical de nature à remettre en cause cette
appréciation sur le plan orthopédique.
Le recourant fait valoir que sa méconnaissance du français
aurait pu « parasister » les constatations et conclusions des experts.
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18 -
Aucune pièce au dossier ne vient toutefois conforter cette thèse. Dans son
rapport du 10 mars 2015, la Dresse L., qui est lusophone et a donc
pu s’entretenir avec le recourant sans problème de traduction, mentionne
parmi les diagnostics une « fracture de Maison-Neuve (sic) le 13.12.2012
traitée conservativement, avec, entre-autre, chondropathie séquellaire ».
Cette constatation correspond à celle faite par le Dr G. dans son
rapport du 1
er
avril 2014 si bien que l’on ne s’explique pas en quoi les
constatations de ce médecin auraient pu être « parasitées » par un
problème de communication avec l’assuré. De même, la Dresse L.________
ne mentionne jamais la problématique orthopédique comme étant de
nature invalidante pour l’assuré.
Pour le surplus, la problématique orthopédique ne présente en
outre pas de complexité particulière si bien que le rapport du Dr
G., même s’il est bref, est convaincant. Il convient donc de retenir
que, sous l’angle orthopédique, il n’existe aucun empêchement d’ordre
médical dans une activité adaptée tenant compte des limitations
fonctionnelles.
Deuxièmement, le recourant invoque pour la première fois
devant la Cour de céans l’existence de troubles neurologiques et de
troubles neuro-psychologiques avec difficultés d’apprentissage. On
relèvera d’abord que les troubles dont souffre le recourant paraissent
difficilement objectivables sur le plan médical. Ainsi, le Dr Z. a
posé le diagnostic de « trouble cognitif léger non évolutif de probable
origine multifactorielle ». Ce spécialiste en neurologie qualifie donc lui-
même le trouble de léger et ne le rapporte pas à une affection médicale
particulière. Comme le relève la Dresse L.________ elle-même dans son
rapport du 20 septembre 2015 en référence aux constatations de Mme
F., on a plutôt affaire en l’espèce à un déficit intellectuel. Il
n’existe toutefois pas d’élément médical probant pour lier ce probable
déficit intellectuel avec une affection médicale.
S’agissant en outre des éventuelles implications sur la
capacité de travail, les troubles dont la Dresse L. et le Dr
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19 -
Z.________ font état existaient vraisemblablement depuis l’enfance. Aucun
de ces médecins ne fait état d’une aggravation de ces troubles (le Dr
Z.________ expose que les difficultés cognitives du patient sont «
vraisemblablement non évolutives »). Or, force est de constater que le
recourant a pu exercer une activité professionnelle à plein temps, d’abord
au Portugal, puis en Suisse, malgré la présence de ces troubles. Selon le
Dr Z., les difficultés du recourant « ne sont pas un obstacle pour
les professions que le patient a pratiquées par le passé (bûcheron, ouvrier)
et ne limitent pas la conduite de l’automobile ». Il ressort de ce qui
précède que le Dr Z. considère qu’il existe une pleine capacité de
travail dans une activité simple et répétitive telle que celle d’ouvrier qui
tiendrait compte des limitations fonctionnelles sur le plan orthopédique. Le
Dr Z.________ n’émet une réserve qu’en cas de « conversion dans des
activités qui demandent l’apprentissage de procédures complexes ». Les
troubles neurologiques n’empêchent donc pas le recourant d’avoir une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
Il convient donc d’écarter sans autre mesure d’instruction
l’avis isolé de la Dresse L., médecin traitant de l’assuré et qui n’est
pas spécialiste en neurologie, selon lequel ces troubles seraient de nature
à porter atteinte à la capacité de travail de l’assuré dans une activité
adaptée.
Quant aux conséquences du traitement de longue durée de
Rivotril, dont le recourant prétend qu’il aurait des incidences sur sa
capacité de travail, aucun élément dans les rapports médicaux ne vient
accréditer cette thèse. Le Dr Z. mentionne ainsi le traitement de
benzodiazépines depuis l’enfance comme l’un des facteurs à l’origine des
difficultés cognitives qu’il qualifie de « légères » du recourant. Le Dr
Z.________ a certes proposé au recourant d’arrêter le traitement de Rivotril,
ce que ce dernier a refusé, mais sans objectiver d’effet de ce traitement
sur la capacité de travail du recourant.
Finalement, le recourant fait valoir des troubles
rhumatologiques et des troubles gastro-entérologiques. Toutefois, il ne
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20 -
produit aucun rapport médical rendant vraisemblable la présence de tels
troubles ainsi que leur possible incidence sur la capacité de travail.
Au vu de ce qui précède, il n’existe pas d’éléments de nature à
mettre en doute l’appréciation médicale faite par l’office AI dans la
décision attaquée.
5.Cela étant, il reste à examiner le préjudice économique du
recourant.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
b) La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 134 V 64 consid. 4.2.1; 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-
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21 -
d’œuvre (Pratique VSI 6/1998 p. 293 consid. 3b et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TF 9C_446/2008
du 18 septembre 2008; 9C_236/2008 du 4 août 2008 et TFA [Tribunal
fédéral des assurances] I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI
6/1999 p. 246 consid. 1 et les références citées).
D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas
et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une
capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un
salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de
diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du
travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail
résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures
incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives
(TF 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence).
c) S’agissant de la comparaison des revenus avant et après
invalidité, le recourant fait valoir que les activités retenues par l’office AI
pour le calcul du salaire exigible, soit « ouvrier de production de pièces
horlogères, ouvrier microélectronique et employé de laboratoire », ne
seraient pas adaptées, notamment parce qu’elles supposeraient
l’apprentissage de procédures complexes. En l’occurrence, on peut
raisonnablement attendre du recourant qu’il change d’orientation
professionnelle pour rechercher une activité adaptée à son état de santé,
possibilité dont il dispose théoriquement sur un marché du travail
équilibré ; il y est d’ailleurs tenu en vertu de son obligation de diminuer le
dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c). Vu le large éventail d’activités
simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger respectant les
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22 -
limitations fonctionnelles observées) que recouvre le marché du travail en
général – et le marché du travail équilibré en particulier – (cf. TFA I 383/06
du 5 avril 2005 consid. 4.4), il appert qu’un nombre significatif d’entre
elles, ne nécessitant aucune formation spécifique, sont raisonnablement
exigibles du recourant. Contrairement à ce qu’expose ce dernier, il ne
paraît donc pas d’emblée exclu qu’il existe dans les types d’emploi
mentionnés des activités simples et répétitives qui ne requièrent pas
d’apprentissage particulièrement complexes et qui correspondent à ses
limitations fonctionnelles.
Au demeurant, l’office AI s’est fondé, dans la décision dont est
recours, sur le salaire statistique moyen de 5'210 fr. correspondant au
salaire mensuel brut moyen pour des activités relevant du niveau de
compétences 1, soit des tâches physiques ou manuelles simples (Enquête
suisse sur la structures des salaires 2012, TA 1, p. 35), soit, après
indexation à l’année 2014 et compte tenu d’un abattement de 10% en
raison de ses limitations fonctionnelles, de 59'070 fr. 01 par année.
Compte tenu du fait que le recourant gagnait un revenu sans atteinte à la
santé d’un faible montant, soit 54'428 fr. 35, son préjudice économique
sera, sinon nul, en tout cas inférieur au seuil ouvrant droit à des
prestations de l’assurance-invalidité (la question du droit à des mesures
professionnelles ou à l’aide au placement ne se posant pas) dans la
mesure où sa capacité de travail dans une activité adaptée est entière. Par
ailleurs, le salaire de référence retenu par l’intimé correspond au niveau
de compétences 1, soit déjà au niveau salarial le plus bas. Ainsi, même si
l’on devait prendre en compte d’autres activités adaptées que celles
mentionnées par l’office AI, le montant du salaire exigible final ne
conduirait de toute manière pas à ouvrir le droit du recourant à une rente
de l’assurance-invalidité.
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause les autres
éléments du calcul du degré d’invalidité, si bien qu’il convient également
de confirmer la décision de l’office AI sur ce point.
-
23 -
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision de refus de rente rendue le 10 février 2015 par l’office AI
confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI et 4 al. 2 TFJDA [Tarif
cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). En l’espèce, compte tenu de
l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 février 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Graf, avocat (pour M.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :