Ricorso stralciato dopo la rinuncia

CASSO zd15-008825-ai5115-2562015/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali30 set 2015Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________, rappresentato da DAS Protection Juridique SA, ha impugnato due decisioni vodesi dell'AI che fissavano la sua rendita d'invalidità per sé e per i suoi tre figli minorenni. Dopo che l'Ufficio AI ha prodotto l'incarto completo della cassa di compensazione e le proprie osservazioni, il ricorrente ha rinunciato al ricorso il 17 September 2015. Il giudice unico del tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha ordinato lo stralcio della causa dal ruolo a seguito della rinuncia e ha deciso che non sarebbero state riscosse spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; rinuncia al ricorso; stralcio della causa dal ruolo. Se il ricorrente rinuncia al ricorso, il tribunale stralcia la causa dal ruolo senza esaminarne il merito. In una simile situazione, in assenza di circostanze particolari, non vengono prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 51/15 - 256/2015 ZD15.008825 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 30 septembre 2015


Composition : M.D É P R A Z , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : N.________, à Gland, recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à Etoy, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 2 février 2015 aux termes de laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a fixé le montant de la rente mensuelle d’invalidité en faveur de N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à 2'668 fr. dès le 1 er mars 2015 pour lui-même et ses trois enfants mineurs, vu la décision prise le 23 février 2015, dans laquelle l’office AI a fixé le montant de la rente mensuelle d’invalidité en faveur de l’assuré à 2'656 fr. du 1 er juin 2014 au 31 décembre 2014 pour lui-même et ses trois enfants et à 2'668 fr. pour la période courant du 1 er janvier 2015 au 28 février 2015 pour les mêmes personnes, vu le recours formé devant la Cour de céans le 5 mars 2015 par N.________ à l’encontre de ces deux décisions, dans lequel il demandait notamment que l’office AI soit requis de produire tous les documents lui ayant servi au calcul des montants contenus dans les décisions attaquées, vu la lettre déposée le 7 mai 2015 par l’office intimé, en annexe de laquelle figuraient le dossier intégral de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ainsi que sa prise de position du 4 mai précédent, à laquelle il a déclaré se rallier, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 17 septembre 2015 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -DAS Protection Juridique SA (pour N.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

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Yes. The case had to be struck from the docket following the appellant's withdrawal of the appeal.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a withdrawn appeal leads to removal from the docket.

No. The court ordered no judicial fees and no costs.

The withdrawal of the appeal justified waiving fees and denying costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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