402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 40/15 - 276/2016
ZD15.007852
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M. Piguet, juge, et M. Monod, assesseur
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA ; 28 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967, a
travaillé comme peintre en bâtiment pour l’entreprise J.________ SA dès
l’année 2000. Il s’est retrouvé en incapacité de travail à partir du 5 juillet
2012 suite à un accident de la circulation. La Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) a versé des indemnités
journalières à l’assuré et pris en charge le coût des traitements médicaux
Selon le rapport médical LAA du 27 juillet 2012, l’assuré
présentait des contusions multiples et un traumatisme cranio-cérébral
(TCC).
Dans son rapport médical du 31 juillet 2012, le Dr D.,
spécialiste en médecine interne générale, posait le diagnostic de
traumatisme cranio-cervical, entorse cervicale et contusions multiples. Il
indiquait que l’évolution était favorable sur le plan des douleurs,
néanmoins avec une persistance de douleurs cervicales importantes et de
raideur. Il précisait que l’assuré souffrait de paresthésies au niveau de C5-
C6 et d’une discrète hypoesthésie tacto-algique à droite sans déficit
moteur objectivable au status neurologique.
Des tentatives de reprise du travail ont été effectuées le 14
août 2012 et le 15 octobre 2012, sans succès toutefois en raison de
douleurs trop importantes.
Les rapports médicaux établis par le Dr D. les 7 et 26
octobre 2012 retenaient, en plus du diagnostic précédemment posé, des
cervico-brachialgies à droite invalidantes, avec déficit moteur transitoire,
et des lombosciatalgies droites avec hernie discale L5-S1 (également L4
dans le rapport du 7 octobre 2012) avec conflit sur la racine L5 droite.
Le Dr H.________, spécialise en radiologie, a conclu, après avoir
effectué une IRM lombaire le 27 septembre 2012, à des altérations de
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signal des deux derniers disques intervertébraux associées à un foyer de
déchirure du ligament annulaire en L4-L5 et L5-S1 ainsi qu’à un foyer
d’extrusion focale de matériel discal en L4-L5 légèrement déplacé vers le
bas, susceptible d’entrer en contact avec les deux racines L5 à leur
émergence du sac thécal. Le Dr H.________ a également effectué une IRM
cervicale le 23 octobre 2012, qui a révélé des discopathies et altérations
dégénératives osseuses étagées prédominant de part et d’autre du disque
intervertébral C5-C6, sans conflit de racine, ni canal étroit.
Dans un rapport du 7 janvier 2013, le Dr U.,
neurochirurgien, et le Dr Y., médecin-assistant, ont constaté que
l’IRM du 23 octobre 2012 ne montrait pas de compression radiculaire ou
médullaire, ni de hernie cervicale. Ils indiquaient que le patient présentait
des névralgies cervicobrachiales droites non systématisées, avec des
douleurs crurales droites sans signe de Lasègue ni atteinte neurologique
objectivée sur l’examen clinique, et que l’imagerie était très rassurante,
sans anomalie.
L’assuré s’est soumis à une évaluation interdisciplinaire à la
Clinique L.________ (ci-après : L.) du 28 au 30 janvier 2013, au
cours de laquelle il a notamment subi un examen neurologique, pratiqué
par le Dr W., spécialiste en neurologie, une évaluation des
capacités fonctionnelles par la physiothérapeute N.________ ainsi qu’une
évaluation psychiatrique effectuée le 31 janvier 2013 par le Dr G.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans leur rapport d’examen
établi le 4 février 2013, le Dr W. et la Dresse X.________, spécialiste
en médecine interne et rhumatologie, retenaient comme diagnostics
primaires un traumatisme cervical indirect le 5 juillet 2012 (S13.4) avec
TCC léger et multiples contusions ainsi que des lombalgies chroniques
(M54.5) et, comme comorbidité, un tabagisme (F17.1). L’appréciation et la
discussion de ces médecins étaient les suivantes :
« A l'examen clinique, on se trouve face à un homme de haute
stature, présentant une surcharge pondérale abdominale, souriant
et collaborant, manifestant quelques signes douloureux mais se
pliant sans rechigner aux tests à effectuer sur ordre. Il ne donne à
aucun moment l'impression d'amplifier ses troubles. Malgré ces
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4 -
quelques signes de comportement douloureux avec la présence de
signe de Waddell pour la lombalgie, on relève des amplitudes tant
du rachis cervico-lombaire que des articulations périphériques qui
sont tout à fait préservées. L'examen neurologique spécialisé ne
permet pas de mettre en évidence de signe de lésion centrale ou
périphérique cervicale, mais des anomalies posturales en lien avec
la persistance de contractures de la musculature fessière et
trapézienne droite.
L'examen des documents d'imagerie ne révèle aucun indice en
faveur d'une lésion traumatique. On relève la présence de
protrusions discales cervicales et lombaires, sans signe de conflit
disco-radiculaire identifiable.
M. Q.________ collabore tout aussi bien à l'évaluation des capacités
fonctionnelles qu'il l'a fait au cours de l'approche médicale. Le score
de 161 atteint au PACT donne à penser qu'il peut s'employer à des
activités exigeant un niveau d'effort moyen. Au vu des résultats
réalisés au cours des tests proprement dits, on peut relever qu'il
estime correctement le niveau de ses aptitudes fonctionnelles. Il est
en effet capable de manutentionner des charges allant de 12,5 à 25
kilos, de monter sur une échelle, alors qu'en revanche il est
fortement limité lors des activités au-dessus du niveau de la tête. On
peut relever qu'il ne s'autolimite pas et poursuit la mesure. Par
conséquent, la volonté de donner le maximum aux différents tests a
été réelle et le niveau de cohérence pendant l'évaluation a été
élevé.
L'examen psychiatrique nous met face à un homme vigile et orienté
entrant aisément en relation, s'exprimant dans un français assez
rudimentaire tout à fait suffisant pour une compréhension fine et
des explications claires. Mis à part les quelques craintes fugaces lors
de la conduite, il n'y a pas d'élément supplémentaire pour un état de
stress post-traumatique. La persistance de symptômes de douleurs
et paresthésies de la jambe et du bras droit constitue cependant des
inquiétudes quant à une étiologie non encore mise en lumière quant
à une évolution défavorable (évoque la crainte d'une paralysie à
terme). On peut ainsi parler d'une tendance au catastrophisme. La
thymie est par ailleurs maintenue et se module bien selon les sujets
évoqués. On relève tout de même une certaine irritabilité depuis
l'accident ainsi qu'une prise pondérale d'une douzaine de kilos (qu'il
attribue au traitement corticoïde mais aussi à l'oisiveté). Il n'y a pas
d'élément pour un trouble psychotique ni pour un trouble de
personnalité. Au final, on ne retient pas de psychopathologie chez ce
patient.
Le pronostic peut être qualifié théoriquement de bon : l'accident du
5 juillet 2012 n'a malgré sa violence provoqué aucune lésion
organique objectivable ni laissé de séquelle au plan psychiatrique,
malgré quelques symptômes anxieux résiduels qui ne sont pas
vraiment un obstacle significatif à l'évolution médicale ni à la
réinsertion professionnelle. On relève en revanche une tendance au
catastrophisme et un certain enjeu professionnel pouvant entraver
singulièrement l'évolution. Cette problématique ainsi qu'une
certaine complexité bio-psychosociale, reflétée par le score
intermed, complique certainement la prise en charge. »
-
5 -
Selon l’évaluation des capacités fonctionnelles faite le 29
janvier 2013 par la physiothérapeute N.________, l’assuré présente les
limitations suivantes :
-
Lever du sol à hauteur de la taille : 25 kg
-
Lever de la taille à hauteur de la tête : 12,5 kg
Variante avec une prise modifiée (main droite en dessous de la
caisse) : 15 kg
-
Porter devant à deux mains : 25 kg
-
Porter de la main droite (dominante) : 12,5 kg
-
Porter de la main gauche (non dominante) : 25 kg
-
Travailler au-dessus du niveau de la tête : fortement limité
-
Position assise prolongée : légèrement limitée
-
Force maximale de préhension de la main droite : 29 kg (inférieure
à la norme établie à 35 kg)
-
Force maximale de préhension de la main gauche : 46 kg (dans la
norme)
-
Marche à quatre pattes : sans problème
-
Monter sur une échelle : sans problème
Variante avec une caisse de 10 kg portée de la main gauche :
légèrement limité.
L’assuré a effectué un séjour à la clinique L.________ du
25 février 2013 au 20 mars 2013. Selon l’avis de sortie établi par la Dresse
R.________ le 30 mars 2013, l’incapacité de travail de l’assuré était de 50 %
à partir du 21 mars 2013 et il bénéficiait d’une pleine capacité de travail
dès le 2 avril 2013. Les diagnostics suivants étaient posés :
-
Rachialgie avec irradiation dans les membre supérieur droit et
membre inférieur droit
-
Troubles dégénératifs C5-C6 et C6-C7 avec minime protrusion
discale C5-C6 sans conflit disco-radiculaire
-
Discopathie L4-L5 et L5-S1 avec protrusion discale médiane sans
conflit disco-radiculaire
-
Traumatisme cervical indirect le 05.07.2012 avec TCC léger et
multiples contusions
-
Tabagisme actif
-
Status post-multiples interventions chirurgicales pour une sinusite
chronique
-
Allergies : Ponstan, Pénicilline et Aspirine
Le rapport rédigé à l’issue de ce séjour de réadaptation le 2
avril 2013 par la Dresse R., la Dresse Z., ainsi que le Dr
W.________, mentionnait entre autres éléments ceci :
« Sur le plan professionnel, il s'agit d'un peintre en bâtiment à
l'incapacité totale de travail depuis l'accident du 05.07.2012. Lors de
nos observations professionnelles, nous sommes face à un patient
peu collaborant, qui déclare cependant vouloir reprendre son
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6 -
activité professionnelle antérieure de peintre en bâtiments mais qui
de facto ne se met jamais en situation de réaliser les activités
professionnelles proches de son activité habituelle. Il refuse
systématiquement aux motifs de cervico-brachialgies et de
sciatalgies droites et ne travaille pas au-delà de 20-30 minutes en
interrompant la mesure pour différents motifs douloureux allégués,
hypothéquant ainsi l'ensemble d'une évaluation professionnelle
fiable et objective. Le patient s'auto-limite systématiquement, dans
un climat extrêmement démonstratif et en conclusion ce sont les
discordances mises en évidence par le patient, la fluctuation
permanente de son implication, la mise en scène très démonstrative
de la symptomatologie alléguée qui ne permettent pas d'évaluer
réellement le potentiel du sujet. Ce sont des facteurs non organiques
qui paraissent conditionner actuellement le retour à l'emploi
antérieur. Nous n'avons pas observé objectivement de limitation qui
justifierait une prolongation de la cessation des activités
professionnelles antérieures de peintre en bâtiment.
En résumé, la prise en charge multidisciplinaire durant 3 semaines
n’a pas permis de noter une amélioration des différentes plaintes
alors que nous n'avons aucun substrat organique pour clairement
expliquer la persistance de telles autolimitations. Le patient ne
s'engage pas dans le processus de rééducation, notamment dans la
prise en charge de physiothérapie ainsi qu'aux ateliers
professionnels. Le discours est contradictoire entre les informations
qu'il donne aux différents médecins. Nous décidons donc d'un retour
à domicile avec une reprise rapide des activités professionnelles. »
Par décision du 25 mars 2013, la CNA a repris les conclusions
des médecins de la clinique L.________ relatives à la capacité de travail de
l’assuré et a mis fin au versement des indemnités journalières.
L’opposition que l’assuré a formée contre cette décision, par
l’intermédiaire de sa protection juridique, a été rejetée par décision sur
opposition du 25 juin 2013.
Dans un rapport du 30 avril 2013, le Dr D.________ indiquait
que son patient avait été victime d’un traumatisme cranio-cérébral sévère
et qu’une reprise de travail dans l’activité habituelle semblait impossible
alors, compte tenu des douleurs importantes se manifestant rapidement
après les efforts.
L’assuré a été examiné le 24 mai 2013 par le Dr F.________,
spécialiste en neurologie, qui a posé les diagnostics suivants :
-
Lombosciatalgie droite chronifiée sur possible irritation radiculaire
S1 droite
-
7 -
-
Cervicobrachialgie droite chronifiée avec possible irritation
radiculaire C7 droite, sans anomalie à l’examen électrophysiologique
-
Status après accident de la voie publique le 5 juillet 2012 avec :
-
traumatisme cranio-cérébral avec commotion cérébrale,
-
entorse cervicale et lombaire,
-
contusions multiples au niveau temporo-pariétal droit, thoracique,
épaule droite et flanc,
-
état de stress post-traumatique transitoire traité.
Dans ses conclusions, le Dr F.________ exposait :
« L’examen neurologique ne révèle qu’une certaine hypoalgésie
dans le dermatome C7 droit, au niveau du membre inférieur droit il
n’y a pas de net déficit sensitivomoteur. Au testing de la force il y a
plutôt un lâchage antalgique au niveau de l’épaule droite. Le bilan
électrophysiologique est par contre complètement normal, la
neurographie des fibres terminales du nerf sciatique (nerf péronier,
nerf tibial et nerf sural droits) est sans anomalie. Aussi la
neurographie du nerf médian et du nerf ulnaire droite est dans la
norme. La myographie des myotomes L5 et S1 droite est normale,
aussi la myographie du myotome C7 est dans la norme. A noter que
le patient supporte extrêmement mal la myographie.
Je ne trouve pas une bonne explication pour la chronification de ce
syndrome douloureux sous forme d’une probable irritation
radiculaire S1 droite et C7 droite. Vous avez effectué une IRM
lombaire au mois de septembre 2012 qui démontre un foyer
d’extrusion focale de matériel discal en L4-L5 légèrement déplacé
vers le bas. L’IRM cervicale du mois d’octobre 2012 ne révèle que
des discopathies dégénératives prédominant au niveau C5-C6 sans
conflit radiculaire. Pour cette raison vous avez encore demandé un
avis neurochirurgical. Je vous propose de présenter le patient à un
centre de la douleur pour une prise en charge antalgique. »
J.________ SA a mis fin au contrat de travail de l’assuré pour le
31 août 2013. Ce dernier s’est alors inscrit au chômage, annonçant un
taux de placement de 100 %.
L’assuré a déposé une demande de détection précoce le 22
mai 2014 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI), invoquant souffrir d’une hernie discale au niveau
de C3, C5 et C7. Lors de son entretien à l’OAI du 17 juin 2014, il s’est
plaint de douleurs au bras droit, à la nuque, au dos, à la jambe droite avec
irradiation dans le pied droit, ainsi que de vertiges, de fatigue, de maux de
tête, de problèmes de mémoire, précisant que son moral était bas et qu’il
était nerveux et irritable.
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Le 8 juillet 2014, il a déposé une demande de prestations AI
auprès de l’OAI.
Dans son rapport du 21 juillet 2014 adressé à l’OAI, le Dr
D.________ a retenu comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail
des lombo-sciatalgies droites invalidantes sur probable conflit radiculaire
L5 et cervico-brachialgies droites récurrentes avec déficit moteur fluctuant
survenues après un accident sur la voie publique le 5 juillet 2012
(contexte de discopathies et altérations dégénératives multi-étagées) et,
concernant cet accident, un traumatisme cranio-cérébral avec perte de
connaissance, une entorse cervicale et lombaire, des contusions multiples
au niveau tempo-pariétal droit, thoracique, de l’épaule droite et du flanc
droit ainsi qu’un état de stress post-traumatique transitoire traité. Il
mentionnait également, comme diagnostics sans effet sur la capacité de
travail, un excès pondéral avec BMI à 29,8 kg/m
2
, des allergies à l’aspirine,
à la pénicilline, aux AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) et un
tabagisme. Le Dr D.________ estimait que l’assuré présentait une
incapacité totale de travail du 9 juillet 2012 au 31 mars 2013 ainsi que
depuis le 11 juin 2014, précisant qu’il ne devait pas porter du lourd ni
près, ni loin du corps, qu’il devait éviter les rotations et flexions du tronc
ainsi que de monter sur des échafaudages, de sorte que son activité de
peintre en bâtiments n’était plus exigible. Selon lui, une réadaptation
professionnelle était envisageable dans une activité adaptée qui était
exigible immédiatement, à un pourcentage de 50 à 100 % à évaluer.
Concernant les limitations dues à l’état de santé, il retenait encore qu’on
ne pouvait exiger de l’assuré qu’il doive se pencher, travailler avec les
bras au-dessus de la tête, accroupi ou encore à genoux.
Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après :
SMR) a estimé, dans son avis du 27 août 2014, que les éléments du
dossier médical constitué par la CNA apparaissaient objectifs et probants
en faveur d’une capacité de travail pleine et entière dans l’activité
habituelle dès le 2 avril 2013, dans des conditions similaires aux
conditions initiales précédant l’accident, précisant en particulier qu’aucun
avis spécialisé rhumatologique n’était venu contredire les conclusions de
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la clinique L., qui avait évalué l’assuré sur plus d’un mois. Le SMR
a confirmé sa position en date du 21 novembre 2014.
Le 25 novembre 2014, l’OAI a fait parvenir à l’assuré un projet
de décision refusant sa demande de reclassement et sa rente d’invalidité,
au motif que sa capacité de travail était à nouveau de 100 % à partir du 2
avril 2013 dans son activité habituelle de peintre en bâtiments ou dans
toute activité lucrative quelle qu’elle soit, comme cela ressortait des
observations médicales de l’évaluation interdisciplinaire et du séjour
auprès de la clinique L..
Par courrier du 10 décembre 2014, l’assuré a fait valoir que
son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité, qu’elle
soit identique ou adaptée, et a produit un certificat médical du Dr
D.________ du 10 décembre 2014, attestant qu’il était en arrêt de travail à
100 % depuis le 1
er
avril 2013.
Par décision du 26 janvier 2015, l’OAI a refusé la demande de
mesure de reclassement de l’assuré ainsi que sa demande de rente
d’invalidité au motif qu’il avait recouvré une capacité de travail entière
depuis le 2 avril 2013 et ne présentait par conséquent pas d’invalidité,
précisant qu’il n’y avait pas d’argument médical susceptible de remettre
en cause les conclusions de la clinique L..
B.Le 26 février 2015, Q. a recouru contre cette décision
par l’intermédiaire de son mandataire auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à
son annulation et au constat de son droit à une rente d’invalidité,
subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour
complément d’instruction. Il a également demandé à être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire, sous la forme d’une dispense d’avance de frais
et de la nomination de son mandataire en qualité d’avocat d’office. Il a fait
valoir qu’il n’était toujours pas rétabli de son accident de la circulation du
5 juillet 2012, qu’il présentait des troubles fonctionnels, que l’IRM du 27
septembre 2012 avait révélé des atteintes au niveau lombaire et qu’il
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10 -
souhaitait utiliser au mieux ses capacités de travail résiduelles. Il
contestait les conclusions de la CNA, précisant que l’OAI n’était pas lié par
celles-ci et que sa protection juridique avait omis d’exercer un recours
dans les temps contre la décision sur opposition de la CNA. Il jugeait
l’évaluation interdisciplinaire du 4 février 2013 ambivalente, soulignant
qu’elle reconnaissait la persévérance de céphalées et de cervicalgies et
qu’elle qualifiait le pronostic de bon, mais seulement théoriquement, les
médecins n’étant pas en mesure d’objectiver des lésions organiques.
Par décision incidente du 27 février 2015, l’assuré a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant une exonération d’avances
et de frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la
personne de son mandataire.
Dans sa réponse du 16 avril 2015, l’OAI s’est référé à sa
décision du 26 janvier 2015.
Le 30 juin 2015, l’assuré s’est prévalu de l’arrêt du Tribunal
fédéral 9C_492/2014 du 3 juin 2015, publié depuis lors à l’ATF 141 V 281,
et a versé en cause plusieurs documents médicaux :
-Dans un rapport du 2 mars 2015, le Dr V., spécialiste
de la colonne vertébrale et en chirurgie orthopédique ainsi que
traumatologie de l’appareil locomoteur, retenait, après examen du
dossier, un syndrome douloureux chronique au niveau du rachis
cervical et lombaire, avec irradiations dans les membres supérieurs
et inférieurs, sans déficits invalidants, en particulier neurologiques. Il
indiquait que l’évaluation de la clinique L. lui semblait
correcte et surtout très fouillée, mais qu’un examen psychiatrique
était recommandé au vu du possible syndrome de fatigue chronique
évoqué par la Dresse I..
-La Dresse P., spécialiste en anesthésiologie, posait
dans son rapport médical du 7 avril 2015 le diagnostic « Whiplash
Syndrome, Whiplash-Associated Disorders » (traumatisme cervical
-
11 -
ou « coup du lapin » et troubles associés au traumatisme cervical) et
mentionnait que les résultats de laboratoires démontraient un état
inflammatoire avec des sécrétions de prostaglandines PG2 (les
neurotransmetteurs de douleurs).
-Un nouveau certificat médical du Dr D.________ prolongeait
l’arrêt de travail de l’assuré jusqu’au 16 juin 2015. Il précisait, dans
un courrier du 19 juin 2015, que dès que l’assuré sollicitait le
membre supérieur droit et sa colonne lombaire, les douleurs
récidivaient très rapidement, rendant son activité professionnelle de
plâtrier-peintre impossible à ses yeux.
-Dans un rapport du 30 avril 2015, le médecin-conseil du
Service de l’emploi du canton de Vaud, le Dr K., estimait que
l’assuré présentait une capacité de travail de 50 % pour
réadaptation dans une activité avec quelques limitations et qu’il
pourrait à terme exercer une activité à 100 %.
Par courrier du 29 septembre 2015, l’assuré a produit un
rapport médical du 11 août 2015 rédigé en allemand par le Dr T.,
spécialiste en médecine interne générale, de la Clinique [...], lequel, après
examen de l’assuré en date du 4 août 2015, retenait pour diagnostic :
« Schwerst chronifizierter Beschwerdekomplex mit zentraler Sensitivierung
bei status nach Verkehrsunfall (rechtsseitliche Kollision) am 05.07.12 mit
Commotio und HWS-Distorsion », en traduction libre : complexe de
douleurs chronifiées sévères avec sensibilisation centrale sur status après
accident de la circulation [collision du côté droit] avec commotion et
traumatisme cervical. Il relevait notamment : « Auf des psychoreaktiven
Ebene kann von einer schwerst chronifiezierten Anpassungsstörung mit
depressiven Elementen ausgegangen werden », à savoir : sur le plan
psycho-réactif, on peut conclure à un trouble de l’adaptation chronifié
sévère avec éléments dépressifs. Il recommandait un suivi psychiatrique
et psychologique, de la physiothérapie comprenant un programme
conséquent à effectuer à domicile, une tentative médicamenteuse avec
-
12 -
Lyrica ou Cymbalta et l’application par l’assuré de compresses chaudes
ainsi que d’un analgésique local sous forme de gel.
L’assuré a également versé en cause une lettre adressée à son
mandataire par la Dresse P.________ le 1
er
septembre 2015, dont on
comprend que les résultats de laboratoires mentionnés dans le certificat
médical du 7 avril 2015 sont en adéquation avec les douleurs présentes et
le syndrome cervico-brachial décrit par le Dr T.. Elle a en outre
mentionné que la sensibilisation centrale provoquait une hyperalgésie et
une hypoesthésie dans l’hémicorps droit.
Le recourant a soutenu que ces deux rapports démontraient
qu’il se trouvait en incapacité totale de travailler depuis son accident,
notamment en raison de douleurs très vives et ininterrompues.
Le 3 novembre 2015, il a fourni un rapport médical du
neurologue Dr B., daté du 5 octobre 2015, qui retient la présence
d’un syndrome cervico-vertébral modéré, sans évidence objectivement
déficitaire pour une atteinte radiculaire au niveau des membres
supérieurs, notamment à droite. Il précise qu’il s’agit d’une
symptomatologie essentiellement irritative, chronifiée, dans les suites de
l’accident qui a été responsable d’une distorsion cervicale. Au niveau des
membres inférieurs, il diagnostique un syndrome lombovertébral modéré
ainsi qu’un syndrome radiculaire irritatif caractérisé par une manœuvre de
Lasègue sensible en fin de course, mais sans déficit radiculaire, sinon une
relative hypoesthésie dans le dermatome L5 à droite. Il note également
une relative limitation pour la mobilité de l’épaule droite, qui pourrait
justifier un examen. Le Dr B.________ a conclu à propos de l’assuré : « Il est
clair que dans son activité de peintre en bâtiment la capacité est
actuellement nulle vu la persistance de cette symptomatologie algique
depuis plus de 3 ans. [...] Une reconversion professionnelle pourra entrer
en ligne de compte ».
Le recourant a versé en cause, le 15 décembre 2015, le
rapport médical établi le 24 novembre 2015, par le Dr M.________,
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13 -
chirurgien orthopédiste, qui annonçait avoir demandé une arthro-IRM de
l’épaule droite pour ce « patient difficilement examinable car très
douloureux et très démonstratif ».
Invité à se déterminer sur ces différents rapports médicaux,
l’OAI a interpellé le SMR à leur propos. Dans un avis médical du 16 février
2016, le SMR a rappelé qu’un examen psychiatrique avait été réalisé par
le Dr G.________ lors de l’évaluation interdisciplinaire de janvier 2013,
qu’aucune atteinte psychopathologique n’avait été retenue et que
l’examen des membres supérieurs, lors de cette évaluation, était dans les
limites de la norme. S’agissant du rapport médical du Dr B., le SMR
relevait que celui-ci attestait une capacité de travail nulle dans l’ancienne
activité de peintre en bâtiment à cause des douleurs chroniques
persistantes depuis trois ans et non pas en raison d’une atteinte
somatique objectivable et sévère, rappelant que l’évaluation de la clinique
L. n’avait pas mis en évidence de lésion organique objectivable et
qu’il persistait seulement des lésions dégénératives. Le SMR estimait que
les éléments médicaux énumérés dans les documents produits durant les
10 mois suivant la décision OAI étaient compatibles avec un processus
dégénératif et chronique intervenu pendant la longue période intercourse
entre l’examen de la clinique L.________ (janvier 2013), la décision de l’OAI
(janvier 2015) et les derniers compte rendus fournis (novembre 2015) et
que cela ne permettait pas de mettre en cause la valeur probante de
l’évaluation faite par la clinique L.________ en 2013. Le SMR a conclu que
les pièces médicales fournies par le conseil de l’assuré ne rapportaient pas
d’éléments médicaux rattachés à la situation qui prévalait jusqu’à la
décision litigieuse, qui auraient été ignorés ou négligés dans le cadre des
investigations de la CNA sur lesquelles la décision même avait été basée.
S’appuyant sur cet avis médical, l’OAI a maintenu sa décision.
Par courrier du 2 mai 2016, le recourant a versé en cause un
rapport médical du 5 janvier 2016 dans lequel le Dr M.________ indiquait
que l’arthro-IRM était suboptimale car le patient ne tenait pas dans l’IRM
en raison de douleurs dorsales et que cet examen avait montré un tendon
-
14 -
en continuité, sans lésion transfixiante. Il a également fait état d’une
diminution des douleurs.
En revanche, le Dr E., le spécialiste en radiologie ayant
procédé à l’IRM de l’épaule droite de l’assuré en date du 4 janvier 2016,
concluait à la présence d’une déchirure subtransfixiante voire transfixiante
du tendon supra-épineux sans répercussion musculaire ni rétractation
tendineuse.
L’assuré a fourni un rapport médical du Dr D. du
30 septembre 2015, selon lequel il présentait également un diabète, des
problèmes de vue et des acouphènes, qui n’étaient toutefois pas
incapacitants.
L’OAI a maintenu sa position en date du 24 mai 2016, après
avoir fait apprécier les nouvelles pièces versées au dossier par le SMR.
Dans son avis médical du 23 mai 2016, ce dernier a notamment retenu
que l’assuré n’avait émis aucune plainte spécifique concernant son épaule
droite entre début 2013 et janvier 2015, date de la décision, que ce n’était
qu’en novembre 2015 que le Dr M.________ mentionnait pour la première
fois une atteinte à l’épaule droite. Il a conclu que les pièces médicales
fournies par l’assuré ne rapportaient pas d’éléments médicaux rattachés à
la situation qui prévalait jusqu’à la décision litigieuse de janvier 2015, qui
auraient été ignoré ou négligés.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20) (art. 1 LAI).
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15 -
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA, instaurant une procédure d'opposition, et 58 LPGA, consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
c) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation. Dans le cadre de l'objet du
litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
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16 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
; 131 V 164 consid. 2.1; 130 V 138 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c ; cf.
également TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1).
b) Dans la décision contestée, l’OAI a refusé au recourant le
droit à des prestations d’assurance-invalidité, plus particulièrement le
droit à une rente et à une mesure de reclassement. Dans son recours,
l’assuré conteste uniquement le refus d’une rente d’invalidité et conclut à
l’octroi d’une telle rente. Dans la mesure où le recourant ne remet pas en
question le refus d’une mesure de reclassement, le présent litige porte
seulement sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc ; TF 8C_407/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2).
Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une
appréciation complète des preuves et de prendre en considération les
rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller
des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance (TF 8C_407/2014 précité ; voir également TF 9C_276/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4.3).
c) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF
131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b, avec les références citées ;
TF 9C_899/2013 du 24 février 2014 consid. 4.3 ; 9C_397/2007 du 14 mai
2008 consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement doivent cependant
être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à
l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la
décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4).
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20 -
En outre, comme le relève l’avis médical du SMR du 16 février 2016 au
sujet du rapport médical du Dr B., celui-ci atteste une capacité de
travail nulle dans l’ancienne activité de peintre en bâtiment à cause des
douleurs chroniques persistantes depuis trois ans et non pas en raison
d’une atteinte somatique objectivable et sévère fondant la
symptomatologie douloureuse. La Dresse P. a certes mentionné un
état inflammatoire mis en évidence par des résultats de laboratoire.
Néanmoins, il n’est pas démontré que cet état inflammatoire serait
préexistant à la décision litigieuse et, comme relevé par le SMR, cette
appréciation est fondée uniquement sur des analyses sanguines.
Les rapports médicaux du Dr T.________ et de la Dresse
P., centrés sur les douleurs, ne démontrent pas non plus
l’existence d’une atteinte à la santé générant une incapacité de travail qui
n’aurait pas été prise en compte par la clinique L., respectivement
qui serait survenue entre le séjour à la clinique L.________ et la décision
litigieuse.
b) En ce qui concerne les troubles psychiques, le Dr V.________
estime qu’un examen psychiatrique est recommandé au vu du possible
syndrome de fatigue chronique évoqué par la Dresse I.. Le Dr
T. conclut quant à lui à la présence d’un trouble de l’adaptation
chronifié sévère avec éléments dépressifs, tandis que le Dr D.________
retient uniquement un état de stress post-traumatique traité (cf. rapport
du 21 juillet 2014). D’une part, il faut relever qu’aucun des rapports
médicaux au dossier ne fait référence à une quelconque incapacité de
travail en relation avec les troubles psychiques évoqués. D’autre part, il
sied de rappeler que l’existence d’une atteinte à la santé psychique
suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un psychiatre, s’appuyant
de lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF
130 V 396 consid. 5.3). Or, les médecins précités n’ont pas une telle
spécialisation, au contraire du Dr G.________, psychiatre et
psychothérapeute, qui a examiné l’assuré le 31 janvier 2013 lors de son
évaluation interdisciplinaire à la [...], et qui n’a retenu aucune
psychopathologie. Certes, l’assuré aurait pu développer un trouble
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psychique depuis lors. Néanmoins, à la lecture du rapport du Dr T.________
du 11 août 2015, il apparaît qu’à cette date, l’assuré ne suivait pas de
psychothérapie et le Remeron, qui est un antidépresseur, lui était prescrit
pour le sommeil. Une telle hypothèse paraît donc improbable.
c) Selon la jurisprudence, en cas d’atteinte particulière de la
colonne cervicale sans preuve d'un déficit organique objectivable
(traumatisme de type « coup du lapin », traumatisme analogue à la
colonne cervicale ou traumatisme cranio-cérébral), le caractère invalidant
des troubles doit être apprécié, dans le cadre de l’assurance invalidité, en
appliquant par analogie les critères développés par la jurisprudence pour
apprécier le caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux
(ATF 136 V 279 ; cf. également ATF 141 V 574 et TF 8C_607/2015 du
3 février 2016 consid. 4). Dans l'ATF 141 V 281, dont se prévaut le
recourant, le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma
d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de
travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections
psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs
effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 p. 291 ss et 3.5 p. 294) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF
141 V 281 consid. 4 p. 296). Il a en revanche maintenu, voire renforcé la
portée des motifs d'exclusion définis dans l'ATF 131 V 49, aux termes
desquels il y a lieu de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé
ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à
l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux – respectivement d'une affection
psychosomatique comparable – au sens de la classification sont réalisées.
Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas de
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
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fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact.
En l’occurrence, plusieurs des médecins consultés ont fait état
d’observations allant clairement dans le sens d’une exagération. Dans le
rapport du 2 avril 2013 établi à la suite du séjour de l’assuré à la clinique
L., il est notamment fait mention d’une autolimitation
systématique du recourant, avec force démonstrations. Ce même rapport
indique que l’assuré a refusé un examen électroclinique (ENMG), préconisé
en raison de la persistance de rachialgies avec irradiations dans
l'hémicorps droit, et que son discours est contradictoire entre les
informations qu'il donne aux différents médecins. Ces observations seront
ultérieurement partagées par le Dr M., lequel, dans son rapport du
24 novembre 2015, parle d’un « patient difficilement examinable car très
douloureux et très démonstratif ». Ces éléments plaident en faveur d’un
motif d’exclusion au sens de la jurisprudence (cf. consid. 2.2 de l’ATF 141
V 281).
Dès lors, même si on devait retenir la présence d’un
traumatisme de type « coup du lapin », le caractère invalidant de cette
atteinte devrait de toute façon être nié.
d) Suite à la décision attaquée, l’assuré s’est également plaint
de son épaule droite. Le Dr B.________ est réservé quant à cette atteinte
qui pourrait être nouvelle ; il retient une relative limitation de la mobilité
et préconise une IRM, tout comme le Dr M.________ ultérieurement. Celle-ci
a été effectuée en cours de procédure judiciaire avec un résultat mitigé
quant à sa qualité et des lectures différentes quant à l’existence d’une
lésion tendineuse de l’épaule. Peu importe cette contradiction, surtout en
présence d’une image de mauvaise qualité, l’essentiel étant l’appréciation
résultant de l’examen clinique du spécialiste et en l’occurrence, il ne peut
être inféré du rapport du Dr M.________ du 5 janvier 2016 une quelconque
incapacité de travail inhérente à l’épaule droite existant avant le 26
janvier 2015.
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e) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il faut conclure
qu’au moment de la décision attaquée à tout le moins, l’assuré ne
présentait pas une atteinte incapacitante au sens de l’assurance-invalidité.
En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en tant qu’elle
retient, sur la base d’une appréciation correcte des avis médicaux au
dossier, que depuis le 2 avril 2013, le recourant présentait une pleine
capacité de travail dans sa précédente activité, ce qui exclut le droit à une
rente d’invalidité.