402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 18/15 - 65/2016
ZD15.004964
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Thalmann et M. Dépraz, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant, représenté par son conseil
Me Elisabeth Chapuis, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 43, 44 et 61 LPGA ; 28 et 59 LAI ; 49 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le [...], de
nationalité [...], a été victime d’une agression le 3 octobre 2010, alors qu’il
travaillait comme vigile dans une discothèque de la place de [...]. Lors de
cet événement, il a reçu plusieurs coups de couteau, au dos, au thorax, à
l’épaule, au visage et présenté, consécutivement, des troubles oculaires et
maxillo-faciaux, ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique. Les
suites de cette agression n’ont pas été prises en charge par un assureur
accident, l’entreprise n’étant pas affiliée et l’assuré n’ayant pas été
déclaré.
Le 20 mars 2012, il a déposé un formulaire de détection
précoce, dans lequel il indiquait être en incapacité de travail totale depuis
le 3 octobre 2010 en raison d’une agression au couteau dont il avait été
victime sur son lieu de travail. Il s’en est suivi le 30 mai 2012 la rédaction
d’un rapport initial de détection précoce, dans lequel l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI ou intimé)
relevait au titre d’atteinte à la santé des angoisses, migraines et douleurs
dorsales et proposait le dépôt d’une demande ayant pour objectif la
réintégration professionnelle.
L’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’OAI
le 11 juin 2012.
Dans un rapport du 25 octobre 2012 à l’attention de l’OAI, le
Dr A.C.________, spécialiste en psychiatrie, consulté la première fois par
l’assuré le 20 octobre 2010, a posé le diagnostic de syndrome de stress
post-traumatique avec cauchemar, flash-back, conduites d’évitement,
perte de confiance en soi et en autrui. Il a indiqué avoir traité le syndrome
en proposant une rapide reprise du travail à 50 %, malheureusement sans
succès puisque son patient avait développé progressivement un état
dépressif sans symptômes psychotiques. Il indiquait de surcroît la
péjoration de l’état de santé psychique de son patient suite à une rupture
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3 -
conjugale en février 2011, avoir noté en cours de traitement des signes et
symptômes dénotant d’un trouble de la personnalité (personnalité
émotionnellement labile) et informé l’OAI de son impossibilité de se
prononcer sur l’incapacité de travail actuelle de ce patient dans la mesure
où il ne l’avait plus revu depuis le 21 mars 2011.
Dans un rapport initial d’intégration professionnelle du 29
octobre 2012, l’OAI a proposé comme mesure d’intégration, un stage d’un
mois d’observation à la fondation [...] pour évaluer la capacité de travail
dans plusieurs ateliers et objectiver l’impact des limitations fonctionnelles
décrites par l’assuré.
Le 8 novembre 2012, dans un document intitulé « Evaluation
pré-stage », le secteur atelier de la fondation [...] par l’intermédiaire de
son moniteur répondant, a indiqué ce qui suit :
« Monsieur L.________ (recte : L.) a bien débuté la mesure le
5 novembre comme convenu. Il s'est bien familiarisé avec les
travaux de tri qui lui ont été confiés. Il apprend vite et la qualité de
sa prestation est bonne. Toutefois, il doit modérer son dynamisme,
car il ressent des douleurs au niveau du dos ainsi que sur le nerf
sciatique (jambe gauche) et ceci dès le premier jour. Après le
troisième jour, les douleurs sont en augmentation et il boîte. Le bruit
le rend irritable et M. L. dit que cela lui provoque des
migraines.
Il est rentré plus vite le mercredi 7 novembre (à 14h00) car les
douleurs n'étaient plus supportables. »
L’entretien de fin de mesures d’intégration professionnelle a
été relaté dans une note de suivi de l’OAI du 4 décembre 2012. L’assuré a
indiqué à cette occasion qu’il n’existait toujours aucun suivi médical
adéquat ni psychique ni physique. Le maître socioprofessionnel a souligné
les difficultés physiques de l’assuré dans les différentes positions, relevant
qu’il était obligé d’en changer souvent et que ses migraines l’avaient
empêché d’être présent régulièrement, quand bien même le travail fourni
était d’excellente qualité. Compte tenu de ses observations, il admettait
un rendement diminué et signalait des idées suicidaires de plus en plus
présentes.
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4 -
Ces observations ont été confirmées dans le rapport final de
stage à l’attention de l’OAI du 4 février 2013, dans lequel un rendement
faible, de l’ordre de 20 % a été relevé pour des activités simples, de même
qu’une implication limitée dans la mesure de réinsertion en raison de
problèmes d’ordres privés et médicaux.
Le 5 mars 2013, les Drs K., spécialiste en médecine du
travail et G., spécialiste en médecine interne générale, médecins
auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après :
SMR), ont recommandé la mise sur pied d’un examen SMR rhumatologique
et psychiatrique afin d’éclaircir la situation médicale, faute de
renseignements récents de la part des médecins traitants.
Le rapport du 18 octobre 2013 établi à la suite d’une imagerie
par résonnance magnétique (ci-après : IRM) lombaire par le Dr M.,
chef de clinique au service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle du [...], a conclu à une protusion discale à base étroite
foraminale L4–L5 gauche pouvant être responsable d’un conflit
discoradiculaire avec la racine L4 gauche, associée à une fissuration de
l’annulus fibrosus dans la même zone.
Dans un rapport d’examen clinique bi-disciplinaire (rhumato-
psychiatrique) du 19 mars 2014, les Drs F., spécialiste en
rhumatologie et V.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et
médecins auprès du SMR, ont posé les diagnostics suivants avec
répercussion durable sur la capacité de travail :
« LOMBOSCIATALGIES BILATÉRALES À PRÉDOMINANCE G DANS LE
CADRE DE TROUBLES STATIQUES ET DÉGÉNÉRATIFS DU RACHIS
AVEC HERNIE DISCALE L4-L5. M 54.4.
-COXARTHROSE BILATÉRALE À NETTE PRÉDOMINANCE G AVEC
PÉRIARTHRITE DE LA HANCHE G. M 16.
-SYNDROME ROTULIEN G. M 22.2.
-ETAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE EN RÉMISSION PARTIELLE
F43.1.
-
5 -
-SYNDROME DE DÉPENDANCE À L'ALCOOL, UTILISATION
ÉPISODIQUE F10.26. »
Ils ont en outre conclu à une incapacité totale dans ses
activités habituelles de vigile de boîte de nuit, et de commercial et à une
capacité totale depuis août 2013 dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles suivantes :
« Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2 x/heure la position assise
et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d'un
poids excédant 8 kg. Pas de port régulier de charges d'un poids
excédant 10 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc. Pas d'exposition à des vibrations.
Membres inférieurs : pas de génuflexion répétée. Pas de
franchissement d'escabeau ou échelle. Pas de franchissement
régulier d'escaliers. Pas de marche en terrain irrégulier. Pas de
position debout de plus d'une heure. Pas de marche de plus de 25
minutes. Pas de travail en hauteur.
Sur le plan psychiatrique, les limitations fonctionnelles résultent des
diagnostics incapacitants retenus : il s'agit de l'incapacité à travailler
en direct avec la clientèle ».
Pour le surplus, les médecins ont relevé ce qui suit :
« [...] l’assuré se plaint de céphalées sous orbitaires droite, péri
oculaires droite et temporales droites ainsi que, de temps en temps,
de céphalées temporales gauche moins fréquentes. Ces céphalées
ont parfois un caractère de type continu, parfois un caractère de
type pulsatile. Elles peuvent s’accompagner parfois de nausées.
Elles s’accompagnent de photophobie et de phonophobie. Quinze
jours après l’agression, l’assuré a développé des douleurs lombaires
avec irradiation des douleurs, d’abord au membre inférieur G, puis
également au membre inférieur D depuis octobre 2013. Les douleurs
des membres inférieurs irradient au pli inguinale G et de manière
diffuse aux cuisses jusqu’aux genoux et parfois jusqu’à mi tibias. Il
s’agit de douleurs permanentes mais d’intensité fluctuante.
[...] Au plan rachidien, on note de discrets troubles statiques du
rachis. La mobilité lombaire est diminuée, mais l'on note un signe de
non organicité selon Waddell sous forme de lombalgies à la pression
axiale céphalique. Il existe également une importante discordance
entre la distance doigts-sol et doigts-orteils sur le lit d'examen. La
mobilité cervicale est satisfaisante. La mobilité des articulations
périphériques est bien conservée, mis à part celle des deux hanches
qui est limitée surtout à G. On note par ailleurs la présence de
manœuvres de périarthrite de la hanche positives à G. Il existe
également un syndrome rotulien G. L'assuré présente par ailleurs
des douleurs à la palpation de 5 points typiques de la fibromyalgie
sur 18, ce nombre étant bien insuffisant pour poser ce diagnostic. Il
n'y a par ailleurs pas de signe pour une arthropathie inflammatoire
périphérique.
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6 -
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
de discrets troubles statiques du rachis. Ils mettent en évidence une
petite hernie discale L4-L5 et une discopathie avec protrusion
discale L5-S1. Au niveau de la hanche G, on a une image de géodes
multiples de la tête fémorale avec collerette ostéophytaire et discret
pincement de l'interligne coxo-fémoral. Cette image pourrait
correspondre à une coxarthrose, bien qu'elle soit un peu atypique
par la grandeur des géodes. Au niveau de la hanche D, on note
également des lésions moins franches. Dans cette situation, nous
laissons le soin au médecin traitant de l'assuré, le Dr W.,
médecin à la PMU, de décider si une IRM du bassin et des hanches
ne serait pas indiquée pour exclure une autre pathologie qu'une
simple coxarthrose.
[...] L'examen psychiatrique de ce jour objective un état de stress
post-traumatique en rémission partielle. En effet, il persiste une
certaine hypervigilance : l'assuré se sent angoissé quand quelqu'un
arrive derrière lui dans la rue, il se sent aussi angoissé quand il
entend quelqu'un parler avec l'accent latino (les quatre agresseurs
de l'assuré étaient sud-américains). Il craint aussi des représailles.
Par contre, d'après l'assuré lui-même, les reviviscences
envahissantes, en particulier les souvenirs et les cauchemars en
relation avec l'agression ont quasiment disparu depuis six à huit
mois. Il n'existe pas non plus d'hyperactivité neurovégétative ni
d'anesthésie psychique ou d'émoussement émotionnel. Ce
diagnostic présente donc encore actuellement un caractère
incapacitant, mais seulement dans l'activité habituelle de
commercial ou toute autre profession imposant un contact avec la
clientèle.
Par ailleurs, si la consommation de vin quotidienne peut être
considérée comme normale (deux à trois verres par jour), la
consommation d'alcool fort (1/2 bouteille de vodka le week-end) est
clairement pathologique. L'assuré précise qu'il consomme ainsi
« pour s'évader, se détendre ». Il s'agit donc clairement d'un
alcoolisme secondaire, qui n'existait d'ailleurs pas avant l'agression.
Toutefois, la consommation excessive étant cantonnée au week-end,
elle ne présente pas de caractère incapacitant.
L'examen n'a pas objectivé d'épisode dépressif, en l'absence des
trois critères majeurs de la dépression. Il n'y a pas d'abaissement de
l'humeur, pas de diminution de l'intérêt et du plaisir comme le
montre la vie quotidienne, ni de réduction de l'énergie. Par ailleurs,
tous les critères mineurs de la dépression sont absents, hormis une
confiance en soi fluctuante. Enfin, tous les symptômes du syndrome
somatique de la dépression sont absents, hormis une diminution
marquée de la libido.
L'examen n'a pas objectivé de signe caractérisé en faveur de
l'existence d'un trouble de la personnalité, raison pour laquelle nous
ne retenons pas le diagnostic de trouble de la personnalité
émotionnellement labile évoqué par le Dr A.C. dans son
rapport psychiatrique du 25.10.2012.
Enfin, l'assuré décrit des épisodes d'anxiété associant boule
épigastrique et gêne respiratoire. Ceux-ci cèdent en 45 minutes
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7 -
après la prise d'Atarax®. Leur survenue est inopinée, mais ni leur
fréquence (un épisode toutes les deux à trois semaines) ni leur
intensité ne permettent de retenir le diagnostic de trouble panique
caractérisé. Ces crises anxieuses accompagnent classiquement
l'état de stress post-traumatique.
A la fin de l'entretien, l'assuré déclare : « je me suis sorti d'une
grosse merde, quatre agresseurs, des coups de couteau et je suis là,
encore vivant. C'est grâce à mes enfants que je suis encore là ».
L'assuré ajoute : « c'est maintenant plus difficile pour moi de parler
avec les gens, je me méfie. Pour moi, commercial, c'est terminé ».
Nous estimons, à l'instar de l'assuré, que l'incapacité de travail reste
totale dans l'activité habituelle de commercial. Nous devons par
contre considérer que les cauchemars et les souvenirs envahissants
ayant disparu il y a six à huit mois, la capacité de travail est totale
dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles
dès août 2013 ».
Le 12 février [recte : mars] 2014, le Dr K.________ du SMR a
confirmé pouvoir suivre les conclusions des médecins précités dans la
mesure où elles apparaissaient justes et convaincantes.
Le Dr W., spécialiste en médecine interne générale et
nouveau médecin traitant du recourant, a confirmé dans un rapport
médical à l’OAI non daté mais indexé le 17 mars 2014, que la capacité de
travail de son patient était nulle dans l’activité exercée habituellement en
raison des lombosciatalgies bilatérales et ce pour tout travail physique. Il a
en revanche considéré que, suite à un traitement physiothérapeutique et
une thérapie cognitivo-comportementale bien menés, la reprise d’une
activité partielle et progressive était envisageable.
Le 31 mars 2014, l’OAI a rendu un projet d’acceptation de
rente limitée dans le temps. L’intimé admettait ainsi le droit à une rente
entière d’invalidité du 1
er
décembre 2012 au 31 octobre 2013, considérant
qu’à cette date la capacité de travail de l’assuré était entière dans une
activité adaptée à son état de santé.
A la suite de trois consultations les 24 mars, 4 et 15 avril 2014,
les Drs E., H.________ et I.________, médecins auprès de la
Policlinique du département de psychiatrie du [...], ont diagnostiqué, dans
un rapport du 29 avril 2014 à l’attention de l’OAI, un état de stress post-
-
8 -
traumatique et un trouble dépressif majeur, épisode actuel moyen. Ils ont
en outre indiqué que les restrictions psychiques existant encore étaient la
labilité émotionnelle, la méfiance, l’anxiété, l’irritabilité, un apragmatisme,
des difficultés d’autonomie dans les activités de la vie quotidienne en
raison de ses symptômes, des difficultés à maintenir le rythme
diurne/nocturne, des difficultés d’organisation du temps, une
hypersensibilité au stress, des troubles de la concentration, un trouble de
l’évocation, des difficultés d’organisation du temps et d’adaptation au
changement. Pour ces différentes raisons, ces médecins estimaient que la
capacité de travail était nulle. Ils indiquaient avoir adressé l’assuré à la
consultation de [...] pour suite de prise en charge.
Interpellé sur cette nouvelle pièce médicale, le Dr J.,
spécialiste en anesthésiologie et médecin auprès du SMR, a confirmé dans
son avis du 3 juin 2014 les conclusions du rapport médical du 19 mars
2014 effectué par ses confrères en expliquant qu’un simple courrier des
médecins traitants, emprunts du sentiment d’empathie, ne pouvait avoir
plus de valeur probante que l’examen SMR rhumato-psychiatrique dont les
conclusions revêtaient pleine et entière valeur probante.
Dans le formulaire E 213 du 11 août 2014, à l’attention de la
commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs
migrants, les Dresses B. et P.________, spécialistes en médecine
interne générale et médecins auprès de la Policlinique Médicale
Universitaire – Centre de médecine générale (ci-après : PMU), ont attesté
des diagnostics suivants :
-Lombosciatalgie chroniques bilatérale, non spécifique,
persistante avec :
•Troubles statiques et dégénératifs rachidiens
•Probable micro-instabilité segmentaire lombaire basse
avec :
-
Insuffisance fonctionnelle du moyen fessier gauche,
-
Probable dysfonction de la sacro-iliaque gauche,
-
Péri-arthrite de la hanche gauche.
•Composante psychique de douleurs chroniques à la
suite d’une agression
-Status post réduction et ostéosynthèse du plancher orbitaire droit
en 2010
-Sur le plan psychiatrique :
-
9 -
•Etat de stress post-traumatique
•Trouble dépressif majeur, épisode actuel moyen.
Elles ont en outre admis que l’assuré était susceptible
d’exercer de façon régulière des travaux légers, moyennant le respect de
certaines limitations fonctionnelles (proscription de toute activité
nécessitant une exposition à la chaleur, au bruit, au froid et au risque de
chute ainsi que la flexion, le levage, le port de charges fréquentes, la
montée d’escaliers, d’échelles et de plans inclinés. Le travail n’est possible
qu’à l’intérieur, en faisant alterner les postures de travail, en excluant les
contraintes de délais particuliers et moyennant des pauses
supplémentaires outre les pauses habituelles) et attesté d’une incapacité
de travail de 50 % dans une activité adaptée à son état de santé.
Le 16 septembre 2014, le Dr Q., spécialiste en
médecine interne générale et rhumatologie, a adressé à l’OAI un extrait
des notes de la consultation « voie rapide dos » de l’assuré du
12 février 2014, qui faisait état du status suivant :
« Oswestry : 23
Douleurs lombaires et dorsales palpation
Pseudo-lasègue sur raccourcissement à 30° à gauche, négatif à
droite
Absence de reflexe de la musculature abdominale et transverse
Hypermobilité simple
Discret signe de la sonette vers la droite
Force, sensibilité, ROT membres inférieurs sp
Doigt sol 40 cm ».
L’OAI, dans une décision du 7 janvier 2015, a reconnu à
l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité limitée dans le temps du
1
er
décembre 2012 au 31 octobre 2013, date de sa suppression. Sur la
base du rapport du SMR du 19 mars 2014, l’intimé a en effet retenu qu’à
la fin du mois d’août 2013, l’état de santé de l’assuré s’était amélioré lui
permettant la reprise d’une activité adaptée à temps plein.
B. Par acte du 6 février 2015, L., représenté par son
conseil Me Elisabeth Chapuis, recourt contre cette décision, concluant
principalement à ce qu’une expertise psychiatrique judiciaire soit
préliminairement mise en œuvre et qu’au fond, la décision soit réformée
-
10 -
dans le sens des conclusions de l’expertise. Subsidiairement, il conclut à
l’annulation de la décision et son renvoi à l’OAI pour complément
d’instruction et nouvelle décision. A l’appui de son recours, il conteste
essentiellement les conclusions du rapport du 19 mars 2014 des Drs
F.________ et V.________ du SMR sur lequel s’est fondé l’OAI pour rendre la
décision contestée. Il allègue en particulier que ce n’est qu’à l’issue d’un
seul examen clinique effectué le 18 février 2014 que les médecins du SMR
ont conclu à une capacité de travail complète du recourant dès le 31 août
2013, date arrêtée sur la seule base des déclarations du recourant selon
lesquelles il n’avait plus de reviviscences envahissantes depuis 6-8 mois. Il
oppose à cette appréciation celles des Drs E., H. et
I.________ de la Policlinique du département de psychiatrie du [...] dans
leur rapport du 29 avril 2014, en alléguant que ce dernier fait naître des
doutes suffisants pour que soit mise en œuvre une expertise médicale
judiciaire, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il a en
outre produit à l’appui de son recours les pièces médicales suivantes ne
figurant pas encore au dossier :
-
Certificats d’incapacité de travail des 10 décembre 2014 et
14 janvier 2015, établis par le Dr B.C.________, médecin
assistante à la PMU.
-
Certificat médical manuscrit du Dr Z.________ du 3 mars
2012 établi à la demande de l’assuré attestant de
céphalées fronto-orbitaire droite, vertiges, angoisses,
trouble de la vue à l’élévation du regard, scapulalgie
gauche, lombosciatalgies gauche.
-
Certificat médical manuscrit du Dr Z.________ du 13 juin
2013 certifiant de consultations régulières depuis janvier
2011 en raison de céphalées, d’un état anxio-dépressif et
de lombosciatalgies gauches. Selon ce document, aucune
activité professionnelle n’était envisageable compte tenu
de son état de santé.
-
11 -
-
Certificat médical dactylographié du Dr Z.________ du
10 juillet 2013, confirmant les symptômes de céphalée,
vertiges, douleurs fronto-malaires droites, trouble de la vue,
cauchemars, insomnies, anxiété et lombosciatalgies
gauches ne lui permettant pas la reprise d’une activité
professionnelle.
Dans sa réponse du 11 mai 2015, l’intimé conclut au rejet du
recours et conteste la nécessité de mettre en œuvre une expertise
judiciaire estimant que l’examen clinique rhumatologique et psychiatrique
du SMR se fonde sur des conclusions claires et exemptes de contradiction.
Il produit un avis médical établi le 23 avril 2015 par le DrR.,
médecin auprès du SMR, qui allègue d’une valeur probante prépondérante
du rapport médical du SMR du 19 mars 2014 sur les documents produits
par le recourant à l’appui de son recours.
Le 19 août 2015, le recourant dans sa réplique maintient ses
conclusions et allègue en particulier que les Drs K. et J.________ du
SMR, auteurs de l’avis médical du 3 juin 2014, ne sont pas spécialisés en
psychiatrie. Ils ne sont selon lui pas fondés à se prononcer sur les
contradictions importantes entre le rapport médical du 29 avril 2014 et
celui des médecins du SMR du 19 mars 2014 qui fonde la demande de
mise sur pied de l’expertise psychiatrique.
Dans sa réplique du 15 septembre 2015, l’intimé rappelle la
jurisprudence applicable en matière de rapport médical, en particulier
celle relative aux rapports médicaux du SMR et aux avis de ce même
service qui, même s’ils sont donnés par des non spécialistes, n’en
demeurent pas moins valables.
C. Une demande d’assistance judiciaire a été faite pour l’avance
de frais uniquement et une décision d’octroi a été rendue le 10 mars 2015.
E n d r o i t :
-
12 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve des dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte – comme c’est le cas en matière
d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a).
b) La question litigieuse est celle de savoir si le recourant peut
prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité au-delà du 31 octobre 2013.
-
13 -
En effet, sur la base du rapport médical du 19 mars 2014 des médecins du
SMR, l’OAI a considéré que son état de santé s’était amélioré dès le 31
août 2013, date à laquelle il avait récupéré une capacité de travail totale
dans une activité adaptée à son état de santé.
3.a) L'invalidité se définit comme l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). L'incapacité de gain consiste en toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se
définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité. L’assuré a
droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins en moyenne durant une
année sans interruption notable ; un degré d’invalidité de 40% donne droit
à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à
une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un
trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit
à une rente entière (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
-
14 -
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; TF I 312/06 du
29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire dans le domaine des
assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). A cet égard, l’élément décisif
pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe
ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une
expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait
l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve. Il convient en effet de prendre en
considération, pour apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un
médecin traitant de l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de
confiance qui le lient à ce dernier et qui le placent dans une situation
délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
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d'un expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ;
TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2). II faut toutefois relever
qu’un rapport médical ne saurait être écarté au motif qu’il émane du
médecin traitant ou d’un médecin se trouvant en rapport de subordination
avec un assureur (TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la valeur
probante d’un rapport d’examen établi par un SMR était en principe
comparable à celle d’une expertise réalisée par un spécialiste externe à
l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en cas de divergence
avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise
externe devait être mise en œuvre conformément à l’art. 44 LPGA ou dans
le cadre d’une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine,
avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4)
Par ailleurs, l’avis médical du SMR constitue un rapport au
sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Un
tel rapport a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements
médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à
la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient
aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art.
44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder
(art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces
différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences
formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux
rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations
utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous
forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-
ci (TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1).
A l’instar du recourant, force est d’admettre que le rapport des
médecins du SMR sur lequel l’OAI a fondé la décision attaquée, s’écarte
notablement de ceux de ses médecins traitants. En particulier, les Drs
F.________ et V.________ du SMR ne retiennent, à titre de diagnostic
psychiatrique, ni l’état dépressif ni le trouble de la personnalité au
contraire des Drs E., H. et I.________ de la Policlinique du
département de psychiatrie du CHUV (rapport médical du 29 avril 2014).
De même, si les premiers admettent une amélioration de l’état de santé
dès le mois d’août 2013 conduisant à une capacité de travail totale dans
une activité adaptée dès cette date, les DrsE., H. et
I.________ à l’instar du Dr Cecen (certificat médical du 10 juillet 2013)
considèrent que l’incapacité de travail est totale, sans toutefois indiquer si
elle ne concerne que l’activité habituelle. Le Dr Kaparos quant à lui prône
une reprise partielle et progressive de l’activité (rapport médical à l’OAI
non daté mais indexé le 17 mars 2014), alors que les Drs B.________ et
P.________ considèrent qu’une activité adaptée pourrait être exercée à
50% (formulaire E 213 du 11 août 2014). L’évaluation des médecins du
recourant se rapproche ainsi des constatations faites dans le cadre de la
mesure entreprise auprès de la fondation des [...] qui a permis d’observer
un rendement de l’ordre de 20%.
S’il est vrai que le rapport médical du SMR est l’un des plus
complets figurant au dossier, il n’est toutefois pas exempt de critique. On
peine ainsi à saisir les éléments qui ont conduit les médecins à exclure le
trouble de la personnalité pourtant observé par les psychiatres traitants.
On ignore également la nature des examens effectués, la conduite du
raisonnement qui leur a permis d’exclure tout état dépressif et la durée
respective des examens rhumatologique et psychiatrique. La lecture du
a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction
s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en
cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre
2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
b) Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique (TF U 571/06 du 29 mai
2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170 consid. 2).
Un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative ; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
c) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu à
2’000 fr., à charge de l’OAI (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).