402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 14/15 - 7/2016
ZD15.002825
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 janvier 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Pasche, juges
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante, représentée par sa curatrice, [...], et par Me
Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16, 28 et 43 LPGA ; 4 et 28 LAI
- 2 -
E n f a i t :
A. K.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en
[...], de nationalité brésilienne, est arrivée en Suisse en 2001 et est au
bénéfice d'un permis B. Sans formation professionnelle, elle a travaillé en
2002 comme caissière, puis masseuse indépendante de [...] 2005 à 2008.
Séparée depuis 2008, elle est mère de deux enfants nés en 1994 et 2003.
Le 23 janvier 2013, le Centre social régional de [...] a déposé
un formulaire de détection précoce en faveur de l'assurée auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou
l'intimé).
Dans un rapport initial de l'OAI du 14 février 2013 faisant suite
à un entretien avec l’assurée à l'issue duquel elle a été invitée à déposer
une demande de prestations AI, le spécialiste en réinsertion
professionnelle a notamment noté ce qui suit :
« 2. Préambule, analyse de la demande
L'assurée souffre de dépression majeure, d'agoraphobie avec crises
de paniques et d'angoisses. Elle ne sort jamais seule de la maison,
son compagnon ou sa fille doivent être avec elle, même pour aller
faire une simple course. La dépression est présente depuis plusieurs
années, mais la situation s'est aggravée en fin d'année 2012 lorsque
le SPJ lui a enlevé la garde de son fils de 10 ans (suite à une bagarre
entre l'assurée et son ex-mari, devant leur fils). Depuis il est en
foyer et l'assurée ne cesse de pleurer son départ. Elle n'arrive plus à
s'occuper de son ménage, c'est sa fille qui fait souvent la cuisine et
le ménage. Elle peut rester plusieurs jours sans sortir, sans se laver
et sans manger. Elle ne va bien que lorsque son fils est chez elle un
weekend sur deux. Elle est suivie par une psychiatre qui lui prescrit
des médicaments antidépresseurs (entre autre) et elle avoue
prendre jusqu'à 3 fois la dose tant elle va mal.
[...]
- Evaluation des capacités
Fonctions physiques :
RAS
Fonctions cognitives :
Très limitée au niveau de la logique, raisonnement. La concentration
et la mémoire sont défaillantes.
Aspects émotionnels, comportement :
-
3 -
L'assurée a une atteinte psychique avérée et son discours est très
décousu ; elle a de la difficulté à rester centrée sur le sujet et a un
besoin énorme de raconter dans les moindres détails. Elle ne sait
pas quoi attendre de l'AI, mise à part que nous l'aidions à récupérer
la garde de son fils. »
Le 22 mars 2013, l'assurée a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures
professionnelles et/ou d'une rente. Elle a exposé présenter des troubles
psychiques depuis 2008.
Dans un formulaire de l'OAI intitulé « détermination du statut »
rempli par l'assurée le 11 avril 2013, cette dernière a indiqué qu'elle aurait
toujours travaillé à 100% en tant qu'aide-soignante si elle n'avait pas
présenté d'atteinte à la santé.
Le 5 juin 2013, l'assurée a déposé une demande de curatelle
administrative auprès de la Justice de paix du district de [...].
Dans une communication du 6 septembre 2013, l'OAI a
informé l'assurée qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel
n'était possible, son état de santé n'étant pas encore stabilisé.
Dans un rapport du 9 septembre 2013 à l'OAI, la Dresse
V., psychiatre traitante de l'assurée, a posé les diagnostics de
trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline,
existant depuis le début de l'âge adulte, et de consommation épisodique
d'alcool, cannabis, cocaïne et kétamine. L'assurée était perturbée
émotionnellement et présentait une humeur dépressive, une perte
d'appétit et de poids. Ce médecin a exposé que l'assurée la consultait
depuis novembre 2010 pour un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique, toutes les deux semaines, et qu'un traitement
médicamentaux était en cours (Venlafaxine, Trittico et Temesta). Elle
estimait que sa patiente était en mesure de reprendre une activité
professionnelle à 50% dès octobre 2013. A titre de limitations
fonctionnelles, la Dresse V. a mentionné de l'hostilité ou de
l'agressivité (sous l'effet de l'alcool), des difficultés dans la gestion des
-
4 -
émotions, des difficultés liées aux tâches administratives, ainsi qu'à
maintenir un rythme diurne/nocturne, une hypersensibilité au stress et
l'apparition périodique de phases de décompensation. Etaient également
limitées sa capacité de concentration, de compréhension, ses capacités
mnésiques, d'organisation et d'adaptation. Des activités nécessitant une
grande autonomie, de l'endurance, de la précision, de la rapidité, des
tâches complexes ou impliquant du stress, n'étaient pas envisageables. La
Dresse V.________ a en outre décrit ce qui suit :
« Anamnèse
Mme K.________ est née à [...] au Brésil. Elle est 2
ème
d'une fratrie de
- Elle garde un très mauvais souvenir de son enfance, où elle a dû
s'occuper de ses sœurs lorsque sa mère allait travailler dans une
boulangerie. Le père était policier. Elle décrit avoir été battue par sa
mère depuis son jeune âge jusqu'à ses 16 ans. La mère était décrite
comme très nerveuse et déprimée. Ses parents se sont séparés
alors qu'elle n'avait que 7 ans. Le père les aurai[t] abandonné. Elle
s'est alors vite sentie responsable de sa fratrie. Même si elle était
considérée comme le mouton noir de la famille ou le vilain petit
canard. Elle s'est régulièrement sentie non protégée et en
insécurité. La famille a manqué régulièrement de nourriture. A 11
ans, elle est allée travailler dans une famille car elle ne supportait
plus de vivre avec sa mère. Elle a subi des attouchements de la part
de l'homme de cette famille. Elle est allée habiter chez une famille
Pasteure qui l'a bien encadrée.
Au Brésil, elle a commencé à travailler à 16 ans comme caissière
pendant un an, puis comme vendeuse d'habits et de chaussures de
marque. Elle a travaillé également comme courtière immobilière.
Elle s'est mariée la première fois à l'âge de 18 ans et une fille est
issue de cette union. Elle s'est séparée de lui après deux ans en
raison de violence conjugale. Elle a commencé à faire de la
prostitution afin de donner le meilleur à sa fille. C'est dans ce cadre
qu'elle est arrivée en Suisse en 2000 et a rencontré son 2
ème
mari.
La relation se péjore et une séparation s'en est suivie. Dans un
premier temps, la garde du fils est attribuée au mari
temporairement mais le temps s'est prolongé. Cela a été un moment
pénible pour Mme K., qui dans un moment de grand
désespoir a pensé de se suicider en avalant des médicaments ou en
se jetant sous le train. Mme K. a commencé à prendre le
traitement antidépresseur depuis 2008, administré par son médecin
généraliste en raison de nervosité et dépression.
Mme K.________ a commencé le suivi à ma consultation au moment
où elle cherche à récupérer la garde de son fils qu'elle a fini par
obtenir et qu'elle finira par perdre en juin 2012 suite à une
altercation en étant alcoolisée avec son ex-mari. La décision du
placement en foyer du fils a été prise par la justice suite au
désaccord des parents.
Sur le plan professionnel, en Suisse, elle a travaillé il y a 11 ans,
pendant 1 an, comme caissière à [...], travail décrit comme très
-
5 -
stressant et comme serveuse dans une discothèque pendant 6 mois
qualifié de trop stressant.
Elle est au bénéfice d'un revenu d'insertion depuis 2008. Une
demande de curatelle administrative a été déposée devant les
grandes difficultés à gérer le côté administratif. Durant son suivi,
elle a sollicité à deux reprises l'aide de sa mère venue quelques
mois du Brésil. Elle noue très vite des relations avec des hommes à
problèmes de toxicomanie ou avec tendance à la consommation
alcoolique. Elle a eu [des] comportements à risque qui peuvent
compromettre sa sécurité (agression sexuelle) ou relation non
protégée d'où grossesse et avortement. Elle a eu un comportement
agressif envers la police sous l'effet de l'alcool d'où sa décision
d'arrêter toute consommation depuis février de cette année.
Constat médical
Mme K.________ a eu beaucoup de peine à respecter le cadre du
suivi. Elle signale régulièrement de la tristesse, des angoisses,
manque de motivation, des difficultés à dormir, une labilité de
l'humeur, difficulté à supporter la solitude. Toute frustration
déclenche des idées suicidaires.
Pronostic
Le suivi a été marqué par une instabilité psychique régulière dans
différents domaines : affectif, familial, économique. Mme K.________
est très sensible aux situations d'insécurité affective ou
administrative source de décompensation psychique. Elle vit
beaucoup de pressions des autorités vis-à-vis de son permis de
séjour, cela semble être un moteur pour se motiver de ne pas
toucher aux produits alcool ou autre (cannabis, cocaïne, kétamine)
et un fort désir de commencer une formation comme aide-soignante.
Le pronostic est réservé. »
Dans un rapport du 10 octobre 2013 à l'OAI, la Dresse
H., médecin traitant de l'assurée depuis 2013, a posé le diagnostic
avec répercussion sur la capacité de travail d'état dépressif, existant
depuis 2008, et de dorsalgies sans effet sur la capacité de travail,
existantes depuis 2003. Elle ajoutait qu'une reprise du travail à 50%, dans
un premier temps, semblait envisageable.
Par avis du 30 janvier 2014, le Dr X., médecin auprès
du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), a
préconisé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
Par communication du 9 mai 2014, l'OAI a informé l'assurée
qu'une expertise psychiatrique allait être mise en œuvre auprès du Dr
B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Elle disposait d'un
délai de dix jours pour faire parvenir des questions complémentaires à
-
6 -
l'expert. Elle était invitée à se présenter avec ponctualité au secrétariat du
centre d'expertise à tous les rendez-vous et à prévenir le centre en cas
d'empêchement.
Par lettre du 11 juillet 2014, le Dr B.________ a convoqué
l'assurée le mercredi 10 septembre 2014 à 10h45 à son cabinet. L'assurée
était tenue de confirmer sa présence par retour de courrier au plus tard
dans les sept jours.
Par courrier du 13 août 2014, le Dr B.________ a annulé la
convocation pour le 10 septembre 2014, l'assurée n'ayant pas donné de
nouvelle dans le délai imparti. Ce même jour, le Dr B.________ a informé
l'OAI que la convocation n'avait pas abouti et qu'une amie de l'assurée
avait répondu à son téléphone portable personnel expliquant que cette
dernière était en vacances au moins jusqu'à la fin du mois d'août.
Par lettre recommandée du 19 août 2014, l'OAI a fait parvenir
une sommation à l'assurée, lui demandant de son conformer à son devoir
de collaborer à l'instruction. Etait notamment précisé ce qui suit :
« [...]
L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques
si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent
être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 de la loi fédérale sur la
partie générale des assurances sociales (LPGA)).
Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable
de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à
l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou
clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière (art. 43 al.
3 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales
(LPGA)).
Par conséquent :
Nous vous ordonnons de prendre contact avec le Dr B.________ au
[...] et ce jusqu'au 10 septembre 2014 au plus tard afin de convenir
d'un nouveau rendez-vous et de coopérer activement lors des
examens.
Si vous ne vous annoncez pas d'ici à cette date nous prendrons
notre décision sur la base de votre dossier. Vous devrez alors vous
attendre à ce que votre demande soit rejetée. »
-
7 -
Le 18 septembre 2014, l'OAI a rendu un projet de décision
refusant le droit de l'assurée à des prestations (mesures de réadaptation
et rente), au motif qu'elle n'avait pas donné de nouvelle après la
sommation du 19 août 2014.
Dans une lettre du 18 septembre 2014 au Dr B., l'OAI a
expliqué qu'il avait vainement essayé de prendre contact avec l'assurée et
que sans nouvelle de sa part, un refus de prestations pour manque de
collaboration lui était transmis le même jour. Le mandat d'expert était par
conséquent annulé.
Le 8 octobre 2014, l'assurée a écrit à l'OAI qu'elle était à
l'étranger lorsque le Dr B. avait tenté de la convoquer et qu'elle ne
pouvait pas recevoir les appels téléphoniques. A son retour, elle avait
débuté un traitement mal toléré qui avait entraîné des oublis. Elle ne le
prenait désormais plus et s'engageait à se rendre à une future
convocation du Dr B..
Le 14 octobre 2014, l'OAI a informé le Dr B. de la
situation et l'a prié de fixer un nouveau rendez-vous avec l'assurée.
Par courrier du 14 octobre 2014 à l'assurée, l'OAI a accusé
réception de sa lettre du 8 octobre 2014, précisant qu'il allait examiner les
éléments invoqués.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2014, l'OAI a sommé
l'assurée de prendre contact avec le Dr B.________ d'ici au 6 octobre 2014
(sic) au plus tard afin de confirmer sa présence au rendez-vous fixé le 20
novembre 2014. A défaut, une décision serait prise sur la base du dossier.
Le 21 novembre 2014, le Dr B.________ a écrit à l'OAI pour lui
signaler que l'assurée ne s'était pas rendue au rendez-vous fixé le 20
novembre 2014, laissant un message sur son répondeur une heure et
demi avant ledit rendez-vous l'informant qu'elle était malade. Dans ces
-
8 -
conditions, il a mis fin au mandat et a retourné le dossier de l'assurée. Il a
également joint à son envoi un courrier non daté de l'assurée qui lui avait
confirmé sa présence pour le rendez-vous du 20 novembre 2014.
Par décision du 2 décembre 2014, l'OAI a confirmé son projet
de décision du 18 septembre 2014, retenant ce qui suit :
« Résultat de nos constatations :
En date du 12 mai 2014, nous vous avons informé que nous
mandations le Dr B.________ afin de réaliser un examen médical. Ce
dernier vous a envoyé une convocation pour le 10 septembre 2014
et essayé de vous contacter à maintes reprises pour que vous lui
confirmiez que cette date vous convenait. Vous n'avez jamais
répondu à ses appels et ne vous êtes pas présentée au rendez-vous.
En date du 20 août 2014, nous vous avons envoyé une sommation
afin que vous preniez contact avec l'expert et fixiez un nouveau
rendez-vous. N'ayant pas eu de nouvelle de votre part dans le délai
imparti, nous avons rendu un projet de décision pour manque de
collaboration. Le 8 octobre 2014, vous nous informez que vous étiez
à l'étranger et ne pouviez répondre à nos courriers. Une nouvelle
convocation vous a été adressée pour le 20 novembre 2014. Une
sommation vous a été envoyée en date du 30 octobre 2014 afin que
vous preniez contact avec le Dr B.________ pour confirmer votre
présence au rendez-vous fixé pour le 20 novembre 2014 mais vous
n'y avez pas donné suite.
De plus, le jour même du rendez-vous avec l'expert vous avez laissé
un message sur son répondeur une heure et demie avant l'entretien
disant que vous étiez malade.
Dans ces conditions, nous ne pouvons pas nous prononcer si oui ou
non vous présentez une invalidité au sens de l'AI et clôturons votre
dossier pour manque de collaboration.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande de mesure d'ordre professionnel et de rente est rejetée.
»
B. Par acte du 12 décembre 2014, K.________ a recouru contre la
décision du 2 décembre 2014 de l'OAI auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal. Elle a expliqué qu'elle était très malade,
raison de son absence à la convocation, proposant que la Cour contacte sa
psychiatre, la Dresse V.________, pour toutes informations
supplémentaires.
-
9 -
Par courrier du 26 janvier 2015, la juge instructeur a imparti un
délai de dix jours à la recourante pour compléter son recours du 12
décembre 2014, à savoir indiquer les moyens qu'elle entendait faire valoir,
ainsi que ses conclusions.
Le 6 février 2015, la recourante a complété son recours,
affirmant que sa difficulté à donner suite aux convocations faisait partie de
la symptomatologie de sa maladie. Elle concluait implicitement à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OAI pour la
mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
Dans sa réponse du 7 mai 2015, l'intimé a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée, estimant que la recourante
n'avait produit aucune pièce médicale à l'appui de son recours pour
justifier son absence à la convocation du 20 novembre 2014 au cabinet du
Dr B..
Dans sa réplique du 10 août 2015, la recourante, désormais
représentée par Me Jean-Marie Agier, a précisé ses conclusions et produit
un courrier du 30 juillet 2015 de la Dresse V. à son conseil :
« [...]
Comme je l'ai déjà expliqué dans mon rapport remis à l'assurance
invalidité le 09.09.2013, Mme K.________ a beaucoup de peine à
respecter le cadre du suivi, donc à venir régulièrement aux
consultations. Il en est de même avec d'autres obligations comme
les rendez-vous avec les personnes du social, du service de
protection de la jeunesse ou même la rencontre du réseau de soin
par exemple. Les raisons évoquées sont soit la prise de
médicaments en lien avec ses difficultés de sommeil, l'angoisse et
l'humeur dépressive.
Typiquement, Mme K.________ n'a pas donné suite aux deux rendez-
vous du docteur B.________ notamment pour le 2
ème
rendez-vous car
elle se trouvait à une période critique de sa vie où elle buvait de
l'alcool et fumait beaucoup, elle était déprimée et ne se sentait pas
en mesure d'aller seule au rendez-vous. Mme K.________ a été
particulièrement stressée à l'idée de rencontrer l'expert AI.
Par contre, pour le 1
er
rendez-vous, elle ne pouvait pas confirmer du
fait qu'elle était en vacances et elle aurait téléphoné au secrétariat
pour avertir qu'elle ne pouvait pas passer mais le bureau serait
fermé.
-
10 -
[...] »
Dans sa duplique du 7 septembre 2015, l'OAI a maintenu sa
position.
Le 17 septembre 2015, Me Agier a produit une lettre du 24
août 2015 de Madame [...] de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles, laquelle indiquait avoir été nommée curatrice de la
recourante par décision du 26 mai 2015 de l'autorité de protection de
l'adulte du district de l'Ouest lausannois, selon les art. 394.1 – 395.1 CCS
(code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
L’intimé ne s’est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et 125 V 413
consid. 2c).
b) En l’espèce, sont litigieux le respect par la recourante de
son obligation de collaborer à l’instruction de sa situation, singulièrement
le bien-fondé de la décision rendue le 2 décembre 2014 par l’intimé, aux
termes de laquelle il a décidé de clôturer son dossier pour manque de
collaboration et de rejeter par conséquent sa demande de mesures
d’ordre professionnel et de rente.
3.a) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge. Sont
pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou
d'une autre le jugement relatif à la prétention litigieuse. Dans ce contexte,
l'administration ou le juge doit procéder à des investigations
supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour
le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices
résultant du dossier (VSI 1994 p. 220 consid. 4a). Le principe inquisitoire
n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. à cet égard art. 28 al. 1
et 2 LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références ; TF [Tribunal fédéral] I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 5.1).
-
12 -
b) Selon l'art. 43 LPGA, l'assureur examine les demandes,
prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit
(al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques
si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être
raisonnablement exigés (al. 2). Si l’assuré ou d’autres requérants refusent
de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou
de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du
dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit
leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des
conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion
convenable (al. 3). S'agissant du caractère inexcusable de la violation de
l'obligation de renseigner ou de collaborer au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA,
on soulignera que ce critère est réalisé lorsque l’assuré ne peut se
prévaloir d'aucun fait justificatif ou que son comportement est proprement
incompréhensible (Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2
ème
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 51 ad art. 43 al. 3 LPGA, p. 558).
Selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un
refus de collaborer d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour
respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier. Le cas échéant, il peut rejeter
la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont
elle entendait tirer un droit ne sont pas démontrés. Au lieu de se
prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également,
selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande
dont il est saisi. Il ne doit cependant faire usage de cette possibilité
qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsqu’un examen sur le
fond n'est pas possible sur la base du dossier. Mais l'assureur ne peut se
prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière que s'il ne lui
est pas possible d'élucider les faits sans difficultés ni complications
spéciales, malgré l'absence de collaboration de l'assuré (ATF 108 V 229
consid. 2 ; TF I 906/05 précité consid. 5.4 et les références citées).
-
13 -
c) Conformément au principe inquisitoire, il appartient en
premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre
en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une
grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout
état de cause, l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle
afin de faire examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V
93 consid. 6.5). S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est
objectivement et subjectivement exigible (TFA [Tribunal fédéral des
assurances] I 214/01 du 25 octobre 2001
consid. 2b), il prend – délibérément – le risque que sa demande de
prestations soit rejetée par l'administration, motif pris que les conditions
du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier, établies au degré
de la vraisemblance prépondérante.
d) En procédure de recours, le juge ne doit examiner que si la
décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA sur la base de l'état
de fait existant (incomplet), est correcte. Il ne se justifie pas – et cela n'a
d'ailleurs aucun sens sous l'angle de l'économie de la procédure –
d'examiner uniquement le caractère nécessaire ou non de la mesure
requise. Soit les preuves recueillies jusqu'alors sont suffisantes pour
trancher directement le litige, faisant apparaître comme inutile toute
mesure complémentaire d'instruction. Soit le dossier n'est pas
suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de cause,
justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis par
l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le
rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque
le dossier ne permet pas d'établir, au degré de vraisemblance
prépondérante, l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela
étant, si l'assuré se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction
et à se soumettre aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de
saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci
-
14 -
devra rendre une nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis
sont de nature à justifier une appréciation différente de la situation (TF U
316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1 ; TF I 906/05 précité consid. 6 et les
références citées).
- a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou
sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux
d’invalidité : un taux de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au
moins donne droit à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins
donne droit à une rente entière. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).
-
15 -
b) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder. Selon l'art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures
de réadaptation comprennent les mesures d'ordre professionnel au sens
de l'art. 15 à 18 LAI.
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du
droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une
diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 130 V 488 consid.
4.2 et 124 V 108 consid. 2b ; TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4,
9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2).
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf.
TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2, 9C_519/2008 du 10 mars
2009 consid. 2.1 et les autres références citées). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1 ; cf. TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1, I 562/06 du 25
juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
d) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
-
16 -
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1,
9C_1001/2012 du 29 mai 2013 consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008
consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur
probante, n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et les références citées ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique ; les
constatations d'un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
Toutefois, s'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un
patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou
l'impartialité de celui-ci, elle ne justifie cependant pas en elle-même
l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut en effet
effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du
médecin traitant au regard des autres pièces médicales (TF 9C_12/2012
du 20 juillet 2012 consid. 7.1 et les références citées).
5.a) En l'espèce, la Dresse V.________, psychiatre traitante de la
recourante depuis 2010, a posé les diagnostics de trouble de la
personnalité émotionnellement labile, type borderline, existant depuis le
-
17 -
début de l'âge adulte, et de consommation épisodique d'alcool, cannabis,
cocaïne et kétamine. Elle a estimé que sa patiente était en mesure de
reprendre une activité professionnelle à 50% dès octobre 2013 moyennant
le respect de nombreuses limitations fonctionnelles d'un point de vue
psychique, à savoir par exemple d'éviter les tâches complexes ou
impliquant du stress (cf. rapport du 9 septembre 2013). Quant à la Dresse
H., médecin traitant de la recourante depuis 2013, elle a posé le
diagnostic avec effet sur la capacité de travail d'état dépressif existant
depuis 2008. Une reprise de l'activité professionnelle à 50% lui semblait
également envisageable (cf. rapport du 10 octobre 2013).
Si les Dresses V. et H.________ s'accordent sur la
possibilité d'une reprise partielle de l'activité professionnelle, elles ont en
revanche posé des diagnostics différents, à savoir celui de trouble de la
personnalité (par la psychiatre traitante) et d'état dépressif (par le
médecin traitant, non spécialiste). La Dresse H.________ retenait que le
pronostic était bon, alors que selon la Dresse V.________ le pronostic était
réservé. On note en outre que la Dresse H.________ suivait la recourante
depuis août 2013 seulement. Elle mentionnait en effet dans son rapport du
10 octobre 2013 à l'OAI qu'elle connaissait la patiente depuis peu et
qu'elle avait semble-t-il essentiellement des troubles psychiques. En
conséquence, les deux seuls rapports médicaux au dossier ne permettent
pas de se prononcer en toute connaissance de cause sur le droit litigieux,
à savoir les atteintes de la recourante, leur influence sur sa capacité de
travail et ses limitations fonctionnelles. Dans ces circonstances, c’est à
juste titre que l’intimé, se fondant sur l’avis du SMR du 30 janvier 2014,
est parvenu à la conclusion que le dossier n'était pas suffisamment instruit
et qu’une évaluation médicale était justifiée (cf. communication de l'OAI
du 9 mai 2014). L’intimé a considéré que cette mesure d'instruction avait
été refusée de manière inexcusable par la recourante, laquelle ne pouvait
invoquer un empêchement d’ordre médical responsable de son manque
de collaboration à l’instruction de son dossier.
b) Il n’y a pas lieu d’examiner si le premier empêchement de
la recourante concernant le rendez-vous du 10 septembre 2014 était
-
18 -
excusable ou non dans la mesure où l’intimé a été d’accord de reprendre
l’instruction suite aux explications que l'intéressée a fournies le 8 octobre
c) S’agissant du deuxième empêchement, soit celui en lien
avec le nouveau rendez-vous fixé au 20 septembre 2014, il sied tout
d’abord de relever que la lettre du 14 octobre 2014 de l’OAI priant le Dr
B.________ de fixer un nouveau rendez-vous n’a pas été adressée à la
recourante. Cette dernière n’a en effet reçu à la même date qu’un courrier
lui annonçant que l'intimé allait examiner les arguments qu’elle avançait
dans son courrier du 8 octobre 2014 et qu’elle en serait tenue informée
dès que possible. Ayant eu connaissance du fait que la recourante n’avait
pas contacté le Dr B., l’intimé l’a, par courrier recommandé du 30
octobre 2014, sommée de confirmer jusqu’au 6 octobre 2014 (sic) au plus
tard, son rendez-vous du 20 novembre 2014 auprès de l’expert tout en la
rendant attentive aux conséquences d’un refus. Dans le cadre de la
décision litigieuse, l’intimé a conclu que la recourante n’y avait pas donné
suite. Il ressort toutefois des documents annexés par le Dr B. à son
courrier du 21 novembre 2014 adressé à l’OAI, une lettre signée par la
recourante qui confirmait sa venue à la « convocation de la consultation
pour l’expertise » prévue le 20 novembre 2014. Certes, le jour même de
l’expertise, la recourante a allégué qu’elle était malade ce qui l’empêchait
de se rendre au rendez-vous fixé. L’intimé a déduit de ces faits ainsi que
de l'absence de la recourante au rendez-vous de l'expert le 20 novembre
2014 qu'elle avait violé son obligation de collaborer. Or, au moment où il a
rendu sa décision du 2 décembre 2014, l’intimé était en possession de la
lettre de l’expert du 21 novembre 2014 qui relatait le message vocal de la
recourante. L’intimé connaissait par conséquent les raisons pour
lesquelles l'intéressée avait demandé l'annulation du rendez-vous et
n'avait pas été en mesure de répondre positivement à la convocation du
Dr B.________. Il n’a toutefois pas semblé nécessaire à l’intimé de
demander à la recourante de prouver la réalité de sa maladie avant de
rendre moins de deux semaines plus tard la décision litigieuse. Dans le
cadre de sa duplique du 7 septembre 2015, l’intimé a estimé que
l’empêchement médical de l’assurée n’était pas « crédible » et « à
-
19 -
supposer qu’il ait existé, n’a vraisemblablement pas pu influencer le
comportement de cette dernière sur toute la période de six mois pendant
laquelle notre Office a tenté vainement de mettre en place l’expertise
psychiatrique auprès du Dr. B.________ ».
d) aa) Après examen de l’ensemble du dossier, l’autorité de
céans retient que s’il est exact que la collaboration de la recourante dans
le processus d’expertise n’est pas irréprochable, il doit être constaté
qu’elle n'a jamais formellement refusé de se soumettre à l’instruction
complémentaire de son dossier, respectivement à l'expertise
psychiatrique exigée par l’intimé. Quoiqu’en dise l’intimé, la recourante y
a participé en ce sens qu’elle a confirmé à l’expert sa présence à la
convocation d’expertise, comme l’intimé l’avait sommée de le faire par
courrier du 30 octobre 2014. Il y a lieu de relever que la recourante a
toujours participé à la procédure en fournissant les renseignements
demandés, certes parfois tardivement. Enfin, il convient de noter que la
recourante a sollicité le 5 juin 2013 une mesure de curatelle, laquelle lui a
été octroyée le 26 mai 2015 et que plusieurs démarches (notamment
dépôt d'un formulaire de détection précoce le 23 janvier 2013, demande
d'information à l'OAI du 25 mars 2013, demande d'exemption d'avances
de frais à la Cour de céans du 6 mars 2015) ont été, à l'époque, effectuées
par l'assistante sociale de la recourante, ce dont l'intimé avait
connaissance, éléments qui confirment que l'intéressée avait de la peine à
gérer administrativement ses affaires.
bb) De surcroît, l’absence ultérieure de la recourante dûment
annoncée à l’expert ne peut sans autre lui être reprochée sans tenir
compte de l’état clinique qu’elle présentait. En effet, rappelons que selon
sa psychiatre traitante, la recourante était atteinte d'un trouble de la
personnalité émotionnellement labile, type bordeline, avec consommation
épisodique d'alcool, de cannabis, cocaïne et kétamine. Elle présentait
également une humeur dépressive. La recourante avait de la peine à
respecter le cadre du suivi, lequel était marqué par une instabilité
psychique régulière dans différents domaines (affectif, familial,
économique), et elle était très sensible aux situations d'insécurité affective
-
20 -
ou administrative source de décompensation psychique. Dans son courrier
du 30 juillet 2015 au conseil de la recourante, la Dresse V.________ a
mentionné que sa patiente avait de la peine avec le suivi thérapeutique,
ainsi qu'avec d'autres obligations telles que les rendez-vous avec les
personnes du social, du service de protection de la jeunesse ou même la
rencontre du réseau de soin. Les raisons invoquées étaient soit la prise de
médicaments en lien avec ses difficultés de sommeil, soit l'angoisse et
l'humeur dépressive. Typiquement, la recourante n'avait pas donné suite
aux deux rendez-vous du Dr B.________ car elle se trouvait dans une
période critique de sa vie où elle buvait beaucoup d'alcool et fumait
beaucoup, était déprimée et ne se sentait pas en mesure d'aller seule aux
rendez-vous. Elle était particulièrement stressée à l'idée de rencontrer
l'expert AI.
cc) Dans ces conditions, l’intimé ne pouvait pas retenir un
refus fautif de collaborer et prendre les sanctions prévues dans un tel cas,
sans s'assurer que l'excuse présentée n'était pas valable. Partant, on ne
saurait retenir que la recourante a refusé de façon inexcusable de
collaborer avec l’intimé de sorte que ce dernier n'était pas fondé à faire
usage des sanctions prévues à l'art. 43 al. 3 LPGA.
- Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision
dont est recours annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé, afin qu'il
reprenne l'instruction du dossier et mette en œuvre une expertise
psychiatrique.
- a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe.
-
21 -
b) La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient d'arrêter à 800 fr., Me Agier
étant intervenu au stade de la réplique. Ils sont mis à la charge de l'intimé.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 décembre 2014 par l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Vaud est annulée, la cause
lui étant renvoyée pour instruction complémentaire.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à charge de
l'intimé, est allouée à la recourante à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :