402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 12/15 - 133/2015
ZD15.002148
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B., p.a. Chalet X., à [...], recourant, sous la curatelle de
W.________ de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, représenté
par Intégration Handicap, Me Jean-Marie Agier, avocat, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 et 43 LPGA.
Il a exercé cette activité au sein de la société F.SA du
1
er
septembre 2001 au 7 octobre 2001, puis de D.SA du
8 août 2002 au 12 septembre 2002, date à laquelle il a été licencié. Il n’a
plus déployé d’activité lucrative depuis lors.
B.L’assuré a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité
(AI) sous forme de rente, par dépôt du formulaire ad hoc le 10 octobre
2003 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Dans un rapport médical complété le 1
er
avril 2005, le Dr
H., médecin assistant de l'Unité G. à [...], a posé les
diagnostics de « trouble de la personnalité émotionnellement labile de
type borderline (F60.31) », « trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen avec syndrome somatique (F33.11) », « anxiété généralisée
(F41.1) », « syndrome de dépendance aux opiacés, actuellement en
régime de substitution sous méthadone (F11.22) », ainsi que de
« syndrome de dépendance au cannabis, utilisation continue depuis 2003
(F12.25) ». Des incapacités totales de travail étaient attestées du 8
octobre 2001 au 7 août 2002 et du 13 septembre 2002 au 31 mars 2004.
Par avis du 27 juillet 2005, le Service médical régional AI (ci-
après : le SMR) a préconisé la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique, dont le mandat a été confié au Dr L.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie.
Dans son rapport d'expertise du 28 août 2006, ce psychiatre a
posé le diagnostic de « troubles mentaux du comportement liés à
-
3 -
l'utilisation de substances psycho-actives (F10 à F14) » et retenu une
incapacité de travail entière dans l'activité d'horloger depuis 2001. Il
estimait que des mesures de reclassement étaient envisageables, mais
requéraient préalablement un sevrage des différentes substances
ingérées par l'assuré.
L’expert n'avait au surplus pas observé de trouble cognitif
clinique, ni de trouble du cours de la pensée, ni de phénomène
psychosensoriel. Sur le plan de l'humeur, l'assuré était normothymique au
moment des entretiens (qui s’étaient déroulés entre mai et août 2006),
évoquant des épisodes dépressifs réactionnels à des déceptions
sentimentales et des échecs professionnels. Sur le plan de la personnalité,
le Dr L.________ a observé des traits de caractère de type asthénique et
passif, qui ne constituaient toutefois pas, selon lui, une perturbation
suffisamment sévère, durable ou amenant une souffrance personnelle
considérable pour pouvoir poser un trouble spécifique de la personnalité.
A teneur d’un avis médical du 27 septembre 2006, le Dr
J.________, médecin au SMR, a indiqué qu'au vu du dossier, et en particulier
des conclusions de l’expert, l'assuré présentait une « toxicomanie
primaire », dont découlaient ses difficultés d'insertion et son incapacité de
travail. L'expert avait à son sens expliqué de manière claire et
convaincante que dite incapacité, probablement définitive au vu du
pronostic sombre quant à la réussite d'un sevrage, était exclusivement
due à la consommation de substances psycho-actives, sans pathologie
antérieure démontrée.
Par décision du 5 décembre 2006, notifiée au tuteur de
l'assuré – ce dernier étant au bénéfice d'une mesure de tutelle volontaire –
, l'OAI a prononcé un refus de toutes prestations AI, motif pris que
l'incapacité de gain était due principalement à la toxico-dépendance,
laquelle n’avait pas valeur d’invalidité. Cette décision n'a pas fait l'objet
d'un recours et est entrée en force.
-
4 -
C.Par courrier électronique du 15 janvier 2008, le tuteur de
l’assuré a informé l’OAI de la dégradation de l’état de santé psychologique
de son pupille et requis « la réouverture de son dossier ».
A l’appui de cette demande, la Dresse N., médecin
associée au sein de l’Unité G. à [...], a indiqué le 3 avril 2008 qu’en
sus d’une polytoxicomanie, l’assuré présentait une pathologie
psychiatrique associée, à savoir « une évolution schizophrénique simple »
ou « un trouble de la personnalité schizoïde ».
Le 29 septembre 2008, l'Office du Tuteur général (devenu dès
le
1
er
janvier 2013 l’Office des curatelles et tutelles professionnelles) a
communiqué à l’OAI sa nomination en vue d’assumer la tutelle de l’assuré.
Le 27 octobre 2008, ledit office a formulé une nouvelle
demande de rente en faveur de l’assuré, se prévalant du courrier de la
Dresse N.________ du
3 avril 2008, mentionné supra, joint en copie.
Par décision du 18 mai 2009, confirmant un projet de décision
prélable du 23 mars 2009, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la
nouvelle demande de l'assuré, considérant qu'il n'avait pas rendu
vraisemblable une modification substantielle de sa situation de fait depuis
la décision initiale du 5 décembre 2006. Cette décision n'a pas été
contestée.
D.En date du 22 octobre 2009, l’Office du Tuteur général a
déposé une troisième demande de prestations en faveur de son pupille,
faisant valoir les conclusions d’une expertise sollicitée par la Justice de
Paix du District [...] et réalisée par les Drs R.________ et S.,
respectivement médecin adjoint et médecin assistante au sein de l’Unité
G. à [...].
-
5 -
Dans le rapport établi le 24 juillet 2009, les spécialistes
précités ont posé les diagnostics de « trouble mixte de la personnalité
avec traits immatures, dépendants, anxieux et schizoïdes (F61.0) »,
« phobie sociale (F40.1) » et « dysthymie (F34.1) », en sus d’un diagnostic
différentiel de « schizophrénie simple (F20.6) ». Ils ont également retenu
un « syndrome de dépendance à de multiples substances (utilisation
épisodique d'alcool et de cannabis, en milieu protégé, cocaïne héroïne,
ecstasy et LSD) avec troubles cognitifs ». Des tests neuropsychologiques
avaient également été effectués les 18 mars 2009 et 3 juin 2009 dans le
contexte de l’expertise. Le premier examen avait mis en évidence des
« troubles sévères de la mémoire antérograde en conditions
d'apprentissage et de récupération différées, auxquels s'associait un
affaiblissement des aptitudes attentionnelles et exécutives chez un patient
qui paraissait mal apprécier la sévérité de ses difficultés cognitives,
lesquelles constituaient des séquelles probables d'une consommation
abusive de substances ». Le diagnostic de « dysfonctions mnésique,
exécutive et attentionnelle » était retenu, tandis que seule une activité
occupationnelle était envisageable. Le second test avait fait état d’une
« évolution favorable du tableau neuropsychologique laissant cependant
persister au premier plan des troubles mnésiques verbaux et un
ralentissement. »
Les experts ont en outre fait part de leur appréciation du cas
en ces termes :
« [...] Suite à notre investigation et aux différents entretiens, nous
avons retenu un diagnostic de trouble de la personnalité. En effet,
nous avons observé un patient immature, peinant à prendre des
décisions sans être rassuré ou conseillé de manière excessive par
autrui ayant des difficultés à exprimer un désaccord avec autrui,
avec la crainte de perdre son soutien ou son approbation,
présentant des difficultés à initier des projets ou à faire des choses
seul par manque de confiance en son propre jugement ou en ses
propres capacités, mais aussi par manque de motivation ou
d'énergie, craignant d’être incapable de se débrouiller, ayant peur
d’être critiqué ou rejeté dans les situations sociales. Les points ci-
dessus correspondent à des traits de personnalité immature,
dépendante et anxieuse. Cependant, [l’assuré] n’a pas d’ami proche
ou de confident en dehors de ses parents du premier degré, n'a
semblé, à certains moments de sa vie, n’éprouver du plaisir que
dans de rares activités et a fait preuve par moments de
-
6 -
détachement ou d’émoussement de l’affectivité, caractéristiques
correspondant à des traits schizoïdes. Les traits décrits ci-dessus
sont suffisamment invalidants pour que nous puissions retenir un
trouble de la personnalité.
Les troubles de la personnalité sont des pathologies persistantes
dont les manifestations peuvent cependant être atténuées par la
psychothérapie.
Nous avons également observé une symptomatologie anxieuse, se
manifestant dans des situations sociales ayant commencé à
l’adolescence étant à l’origine tant d'un évitement de situations
sociales que de consommations nous ayant menés à poser le
diagnostic de phobies sociales. Ce trouble s’accompagne également
d’une diminution de l’estime de soi et d’une peur de la critique,
traits que nous avons également observés chez [l’assuré].
[...] Par ailleurs, [l’assuré] a présenté de manière chronique une
humeur dépressive, avec baisse d’énergie, fatigue, faible estime de
soi, difficultés de concentration ou difficulté à prendre des décisions,
raisons pour lesquelles nous avons retenu un diagnostic de
dysthymie.
Cependant, l’inhibition, l'apragmatisme, le retrait social, l'avolition,
la perte d’intérêt et l’inactivité pourraient être également compris
comme une symptomatologie négative appartenant à un trouble du
spectre de la schizophrénie.
Outre les pathologies psychiatriques mentionnées ci-dessus,
[l’assuré] présente un syndrome de dépendance à de multiples
substances, compliqué de troubles cognitifs. [...] »
Ayant pris connaissance de cette expertise, le Dr T.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au sein du SMR, s'est
déterminé comme suit dans un avis médical du 4 mars 2010, auquel s’est
ultérieurement rallié le
Dr V., médecin-chef adjoint au SMR, en date des 10 mars 2010 et
21 juin 2010 :
« [...] Nous pouvons donc considérer que malheureusement
l’évolution d’une pathologie déjà signalée lors de l’expertise du Dr
L.________ en août 2006 s’est péjorée avec, malgré les difficultés
diagnostiques et sémantiques, la possibilité plus claire au titre de
l’évolution, de préciser la comorbidité psychiatrique manifestement
installée de longue date ayant agi comme moteur de l’évolution
morbide.
[...] Nous rappellerons que la capacité de travail estimée par le Dr
L.________ dans son expertise d’août 2006 est déjà considérée
comme nulle,
• mais compte tenu du passé psychiatrique de l’assuré, il nous
semble que l’hospitalisation sur un mode d’office à fin 2002,
où est notée la symptomatologie avec : un ralentissement
-
7 -
global, un discours pauvre, des réponses laconiques, une
attitude passive, une importante pauvreté affective, des
symptômes anxieux chez un patient qui nie un sentiment de
tristesse et qui est décrit comme apragmatique,
• doit pouvoir marquer le début de la décompensation
psychiatrique.
La capacité de travail est nulle dans toute activité dès fin 2002. »
Après consultation de son Service juridique, l’OAI a établi un
projet de décision le 16 septembre 2010, envisageant le rejet de la
demande de révision de l’assuré. Il a estimé que la décision initiale de
refus de rente du 5 décembre 2006 n'était pas manifestement erronée de
sorte que sa reconsidération était exclue, alors que ni l'expertise effectuée
par l'Unité G.________ de [...], ni les avis médicaux ultérieurs du SMR ne
permettaient d'admettre une aggravation notable de l'état de santé de
l'assuré, hormis la dépendance aux substances toxiques qualifiée de non-
invalidante au sens de la jurisprudence sur cette question. L'OAI a conclu
que l'avis des experts et du SMR constituait une appréciation différente
d'une situation identique n'ouvrant pas le droit à la révision.
En l’absence d’objections formulées pour le compte de
l’assuré, l’OAI a expédié sa décision, confirmant les termes de son projet
précité, en date du
9 novembre 2010.
E.L’assuré, assisté de Me Jean-Marie Agier, a recouru contre
cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal par acte du 9 décembre 2010 concluant à la reconnaissance
d’une aggravation de son état de santé et au renvoi de la cause à l’OAI
pour nouvelle décision sur son droit aux prestations.
La Cour de céans a rendu son arrêt le 25 août 2011 (en la
cause
AI 425/10 – 392/2011), annulant la décision attaquée et renvoyant la
cause à l’OAI pour mise en œuvre d’un examen psychiatrique au sein du
SMR, voire d’une expertise psychiatrique indépendante.
-
8 -
F.En exécution de cet arrêt, l’OAI a confié un mandat d’expertise
psychiatrique au Dr Z., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, ce dont il a informé l’assuré par courrier adressé à l’Office
du Tuteur général le 11 novembre 2011. L’assuré ne s’étant pas présenté
au rendez-vous fixé par l’expert le 21 décembre 2011, l’OAI lui a adressé
une sommation le 3 avril 2012 par l’intermédiaire de ce même office.
Dans l’intervalle, Me Agier s’est enquis de l’état d’avancement
de la reprise de l’instruction par courrier du 19 octobre 2011, réitéré le 5
juillet 2012.
Quant à l’expert, à l’issue de l’examen clinique de l’assuré et
de tests psychométriques, réalisés le 4 juin 2012, il a communiqué son
rapport à l’OAI en date du 10 juillet 2012. Après avoir fait état des
éléments pertinents de l’anamnèse, des plaintes alléguées par l’assuré et
des constats cliniques objectifs, le Dr Z. a retenu des diagnostics
sans répercussion sur la capacité de travail, à savoir une
« polytoxicomanie sévère » et une « personnalité immature, état limite ».
Ce spécialiste a par ailleurs relaté la synthèse des résultats
des tests psychométriques de la manière suivante :
« [L’assuré] a réalisé les tests psychométriques dans un temps de
conscience altérée. Ces tests n’ont qu’une valeur indicative.
L’assuré a d’ailleurs eu beaucoup de difficultés à les remplir, étant
pour l’essentiel un peu somnolent et inattentif.
Le Hamilton 17 items est difficilement réalisable. Les symptômes
sont très atypiques, marqués par l’absorption de substances.
Le Beck 21 est fortement pathologique, tout comme le facteur
dépression du SCL-90R.
Le Penn State est sub-pathologique, alors que le Hamilton anxiété
donne un score pour une anxiété mineure. Le facteur anxiété du
SCL-90R est sub-pathologique.
Le SCL-90R donne des scores élevés pour les facteurs somatisations,
obsessions compulsions, sensitivité interpersonnelle, dépression,
anxiété, profil qui semble attester de quelques symptômes anxio-
dépressifs, mais là encore l’état psychique global de [l’assuré] ne
permet pas de donner une valeur très significative à ces tests
psychométriques. »
-
9 -
Il a également exposé les circonstances de son examen
clinique du
4 juin 2012, en ces termes :
« [L’assuré] se présente avec trente minutes de retard au rendez-
vous. Nous avons contrôlé sa carte d’identité. Il est venu
accompagné d’un infirmier de la Etablissement C.. En effet,
celui-ci aurait été dans un état incertain ; l’infirmier aurait eu de la
peine à le réveiller et à l’amener à l’entretien. Il s’agit d’un homme
faisant plus vieux que son âge, de taille moyenne. L’aspect
hygiénico-vestimentaire est conservé.
[L’assuré] est un peu « vague ». Manifestement, il est sous l’emprise
de substances. A ce titre, l’assuré ne cache pas avoir sniffé 3-4 g
d’héroïne le soir d’avant, une ou deux lignes de coke, du THC
notamment. En effet, [l’assuré] aurait fugué le mercredi et n’aurait
réintégré la Etablissement C. que hier.
[L’assuré] se montre tout à fait courtois, collaborant, ne tend pas à
conflictualiser la relation. Il ne paraît guère intéressé ou concerné
par la réalisation de la présente expertise. Il semble surtout passif,
plaintif, auto-centré. Il se plaint de fatigabilité « même bouger un
bras, ça me fatigue... », dit-il.
[L’assuré] ne présente pas de fœtor éthylique.
L’assuré présente une symptomatologie somato-psychique très
atypique, caractérisée par de la fatigue, un manque de vie,
d’initiative, une espèce d’hypersomnie et passivité importante. Il n’y
a pas d’idéations suicidaires, d’irritabilité, d’anxiété, ou de troubles
phobiques.
[L’assuré] déclare ne consommer que lorsqu’il peut tout ce qu’il
trouve, sans limitations « mais je ne me pique pas ». Il s’agit
d’héroïne, cocaïne, ecstasy, THC, alcool (jusqu’à 6 litres de bière).
[L’assuré] ne présente pas de troubles alimentaires, en particulier
anorexie – boulimie.
Il n’existe pas de signes florides de la lignée psychotique, en
particulier délire, hallucinations, troubles formels ou logiques de la
pensée.
Au niveau somatique, [l’assuré] n’a pas de plaintes somatiques au
premier plan.
PERSONNALITÉ :
[L’assuré] apparaît comme un homme totalement immature,
n’élaborant aucun projet ni perspective pour l’avenir. Il est jovial,
collabore, et semble globalement « à côté de la plaque » sous
l’emprise de substances. [L’assuré] est impulsif, gère mal ses
émotions.
On parle donc d’un sujet immature et état limite. »
Sous rubrique « Discussion », l’expert a fait de son
appréciation du cas, notamment comme suit :
« [...] Rien n’indique que [l’assuré] ait présenté de grave trouble
psychique jusqu’à l’adolescence où de manière festive et par
faiblesse de caractère, il sombre dans une polytoxicomanie sévère
-
10 -
pour laquelle il n’a jamais démontré de véritable motivation de s’en
sortir.
Certes, il est évoqué de multiples diagnostics lors de son expertise
psychiatrique pour la Justice de Paix du 24.07.2009. lI paraît
néanmoins bien difficile de se prononcer sur l’existence ou non de
troubles anxieux ou autres, tant [l’assuré] est à peu près la plupart
du temps sous l’emprise de substances ou de benzodiazépines dans
les périodes de sevrage. C’est d’ailleurs de cette manière que nous
avons à l’examiner le 4 juin 2012.
On relève une évidente immaturité chez un sujet qui n’a pas été
confronté au « monde réel » du travail ou social, depuis
l’adolescence. Cela ne surprend guère.
[...]
D’un point de vue psychopathologique, il n’y a aucun indice
suggérant de grave trouble psychiatrique précédant la toxicomanie,
ou un trouble majeur de la personnalité assimilable à une atteinte à
la santé mentale.
Une anxiété sociale ne saurait valoir pour une incapacité de travail,
ni un facteur expliquant sa polytoxicomanie sévère, tant cette
« pathologie » est fréquente, et n’entraîne pour la plupart du temps
pas d’incapacité de travail.
En d’autres termes, nous serions enclins à parler d’une
polytoxicomanie sévère, dont l’évolution torpide et l’absence de
motivation de [l’assuré] à se prendre en charge, annonce déjà
l’incapacité à envisager un reclassement professionnel, ou même la
reprise d’une activité.
Les possibilités de traitement sont limitées et de toute manière
toujours mises en échec par cet assuré.
En conclusion, il s’agit d’un sujet polytoxicomane de longue date,
qui n’a jamais véritablement investi ses différentes tentatives de
sevrage et qui vit dans une forme de parasitisme social auquel
[l’assuré] s’est identifié et totalement habitué.
Certes, [l’assuré] est immature, manque de motivation, mais cela ne
saurait en faire un véritable invalide, car chacun en définitive a le
droit de choisir sa vie. Il n’y a pas d’indice en faveur d’une évolution
schizophrénique. C’est surtout l’immaturité sur fond d’un
fonctionnement limite, la désinvolture, qui prennent le devant du
tableau clinique. La souffrance réelle est difficilement objectivable
chez un sujet qui a fait le chemin régressif suffisant pour accepter sa
situation et s’y montre parfaitement adapté.
Les projets thérapeutiques se heurtent à l’attitude globale de
[l’assuré]. L’espoir d’une abstinence quelconque à moyen et long
terme paraît pour le moins relative et peu pertinente.
On peut déjà admettre que [l’assuré] ne va jamais retravailler, vu ce
qui précède. S’agissant d’une polytoxicomanie primaire, cela reste à
évaluer sous l’angle de la loi sur l’assurance invalidité. [...] »
Le 12 juillet 2012, en réponse aux sollicitations de Me Agier,
l’OAI l’a informé de la transmission du rapport d’expertise du Dr Z.________
au SMR pour prise de position.
Sous la plume du Dr E., médecin, le SMR s’est fondé
sur les explications du Dr Z. pour estimer, en date du 18 juillet
-
11 -
2012, que l’incapacité de travail présentée par l’assuré était consécutive à
une dépendance multiple primaire, « ce qui [apparaissait] non justifié au
sens de l’AI ».
F.Par projet de décision du 20 juillet 2012, adressé en original à
l’Office du Tuteur Général et en copie à Me Agier, l’OAI a signifié son
intention de nier à l’assuré tout droit à des prestations AI, considérant que
la toxicomanie primaire dont il souffrait aux dires d’expert n’avait pas
valeur d’invalidité, en l’absence de comorbidité psychiatrique. Il a précisé
que son appréciation reposait sur les conclusions de l’expertise réalisée
par le Dr Z., dont le rapport du
10 juillet 2012 pouvait se voir doté d’une pleine valeur probante.
Par courrier du 22 août 2012, Me Agier a reproché à l’OAI
d’avoir violé le droit, d’une part en ne s’adressant pas au mandataire de
l’assuré, d’autre part en ne donnant pas à l’assuré, par le biais de l’Office
du Tuteur général ou par lui-même, l’occasion de faire valoir des motifs de
récusation à l’encontre du Dr Z.. Il a requis la reprise de la
procédure de nomination de l’expert psychiatre à son début en respectant
les règles formelles et matérielles y afférentes.
L’OAI a, par courrier du 25 octobre 2012, imparti à l’assuré, via
son conseil, un délai au 23 novembre 2012 pour faire valoir d’éventuels
motifs de récusation à l’encontre du Dr Z..
Le conseil de l’assuré a soulevé des motifs de récusation par
courrier du 8 novembre 2012, rappelant que le Dr Z. avait été
dénoncé publiquement plusieurs années auparavant par nombre de ses
confrères, lesquels le considéraient inapte à réaliser des expertises. Dite
dénonciation ayant été suivie d’une intervention parlementaire, il a
sollicité en définitive la désignation d’un autre spécialiste pour réaliser
l’expertise psychiatrique de l’assuré.
Le 22 janvier 2013, l’OAI a rendu une décision incidente
rejetant la demande de récusation de l’expert Z.________, considérant le
-
12 -
défaut d’apparence de parti pris ou de prévention et l’absence de motifs
concrets justifiant une telle mesure.
Un recours déposé par l’assuré, avec l’assistance de Me Agier,
par acte du 21 février 2013 contre cette décision incidente a été rejeté par
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans un arrêt du 20
août 2014 (en la cause AI 48/13 – 216/2014). Il a notamment été relevé, à
teneur de cet arrêt, que les griefs soulevés par l’assuré en lien avec la
violation de son droit d’être entendu n’étaient pas relevants dans la
mesure où il ne sollicitait aucune modification ou complément au
questionnaire adressé à l’expert et où il aurait de toute façon pu proposer
des questions complémentaires à ce dernier et déposer des
déterminations ultérieures. Par ailleurs, la Cour a retenu que l’assuré
n’avait fait état d’aucun motif formel ou matériel pertinent qui aurait
justifié la récusation du Dr Z.________. Pour le surpplus, il est renvoyé aux
termes de cet arrêt.
Suite à l’entrée en force dudit arrêt, l’OAI a notifié sa décision
sur le fond en date du 9 décembre 2014, reprenant la teneur de son projet
de décision de refus de prestations AI du 20 juillet 2012.
H.L’assuré, toujours représenté par Me Agier, a déféré la décision
du
9 décembre 2014 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
par mémoire de recours du 19 janvier 2015. Il a conclu à son annulation et
au renvoi de la cause à l’OAI pour mise en œuvre d’une nouvelle expertise
psychiatique, dans le respect de son droit de « s’exprimer sur le choix de
l’expert et des questions à lui poser. » Il a à nouveau rappelé – en
reprenant quasiment à l’identique les termes de son acte de recours
précédent du 21 février 2013 – que ce droit résultait de la garantie
constitutionnelle d’être entendu, dont la violation devait entraîner la
nullité de la décision correspondante. Il a concédé que la jurisprudence
admettait une exception lorsque la partie lésée disposait de la faculté de
s’exprimer librement devant une autorité de recours dotée d’un plein
pouvoir d’examen, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’assuré n’avait en
-
13 -
effet pas du tout eu l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et sur
la teneur de son mandat, ce qui justifiait que la décision attaquée fût
déclarée nulle. Il a enfin requis l’assistance judiciaire gratuite.
La juge instructrice, par décision du 20 janvier 2015, a accordé
au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, l’exonérant du
paiement d’avances et de frais judiciaires, ainsi que désignant Me Agier en
qualité d’avocat d’office.
L’intimé a produit sa réponse au recours le 20 février 2015,
concluant à son rejet en se référant au texte de sa décision du 9 décembre
2014, ce dont le recourant a pris note par écriture du 4 mars 2015.
-
14 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) In casu, le recours formé le 19 janvier 2015 contre la
décision de l’OAI du 9 décembre 2014 a été interjeté en temps utile,
-
15 -
compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (cf. art. 38 al. 4 let. c
LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA).
On rappellera cela étant que l’acte de recours doit contenir un
exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les
conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit
un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l’avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté (art. 61 let.
b LPGA ; cf. également art. 76 et 79 al. 1 LPA-VD).
En l’espèce, on pourrait douter que l’écriture de recours du
19 janvier 2015 satisfasse aux exigences légales précitées, faute de motifs
invoqués en relation avec le refus de prestations. Le recourant a repris
quasiment à l’identique les griefs d’ordre formel relatifs à la violation de
son droit d’être entendu, tels que soulevés précédemment contre la
décision incidente rendue par l’OAI le 22 janvier 2013. Il ne fait en
revanche valoir aucun argument matériel sur le refus de prestations
prononcé par l’intimé le 9 décembre 2014. Il est rappelé dans ce cadre
que l’acte sujet à annulation pour violation du droit d’être entendu était
constitué par la communication du 11 novembre 2011 – informant l’Office
du Tuteur général du mandat d’expertise confié au Dr Z.________ – tandis
que l’administration a de toute façon réparé le vice constaté en
impartissant un délai à l’assuré pour faire valoir ses éventuels motifs de
récusation contre l’expert, ce avant de rendre sa décision incidente du 22
janvier 2013. Au demeurant, la question de la violation du droit d’être
entendu du recourant et ses conséquences ont fait l’objet de l’arrêt de la
Cour de céans du 20 août 2014 (en la cause AI 48/13 – 216/2014), si bien
que l’on peut intégralement renvoyer à ses considérants.
Il peut néanmoins être déduit du mémoire de recours du
19 janvier 2015 que l’assuré conteste en définitive les conclusions de
l’expert mandaté par l’OAI dans leur résultat et sollicite le renvoi de la
cause à l’administration pour complément d’instruction.
-
16 -
Dès lors, on considérera que les formalités prévues par la loi,
au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA, ont été respectées. Le recours
peut en conséquence être qualifié de recevable de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
2.Est litigieux dans le cas particulier le droit de l’assuré à des
prestations AI au motif d’atteintes à la santé psychique, en sus de la
polytoxicomanie dont il souffre de longue date.
La querelle s’inscrit par ailleurs dans le contexte d’une
troisième requête de prestations, formulée le 22 octobre 2009 par le
recourant auprès de l’OAI, consécutivement à une décision initiale niant la
réalisation des éléments constitutifs d’une invalidité, datée du 5 décembre
2006, et à une décision de refus d’entrer en matière du 18 mai 2009.
On ajoutera qu’une décision de refus de révision, établie par
l’OAI le
9 novembre 2010, a fait l’objet d’une précédente procédure de recours,
laquelle s’est clôturée par l’arrêt de la Cour de céans du 25 août 2011 (en
la cause AI 425/10 – 392/2011) prononçant le renvoi de la cause à
l’administration pour nouvelle décision après complément d’instruction sur
le plan psychiatrique.
Aux fins d’exécution de cet arrêt, l’OAI a mandaté le Dr
Z.________ dont les conclusions sont actuellement contestées, ce dernier
n’ayant retenu aucune pathologie psychiatrique susceptible de justifier
une incapacité de travail, abstraction faite de la toxicomanie du recourant.
Vu ces éléments, il s’agira en premier lieu de rappeler les
principes régissant le réexamen des décisions entrées en force, puis dans
un second temps d’examiner si les pièces médicales versées au dossier
suite à l’entrée en matière de l’OAI sur la demande de révision du 22
octobre 2009 permettent désormais de se prononcer sur le droit litigieux,
à l’aune notamment de la jurisprudence rendue en lien avec les
dépendances.
-
17 -
3.En principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions
entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement
entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir
remettre perpétuellement en cause des décisions rendues.
Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit
fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation
juridique actuelle et une décision entrée en force (ATF 135 V 215).
Tout d'abord, une constatation inexacte des faits (inexactitude
initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une
révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA. Par ailleurs, lorsqu’une
modification de l’état de fait, déterminante pour le droit à la prestation
(inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d’une
décision initiale exempte d’erreur, une adaptation peut le cas échéant être
effectuée dans le cadre d’une révision de la prestation au sens de l’art. 17
al. 1 LPGA. En outre, si la décision est fondée sur une application erronée
du droit (application initiale erronée du droit), il y lieu d’envisager une
révocation sous l’angle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA.
Enfin, si les fondements juridiques de la décision changent, après le
prononcé de la décision (par exemple en cas de modification de la loi ou,
sous certaines conditions, de changement de jurisprudence), une
réduction ou une suppression de prestations en cours ou l’octroi de
nouvelles prestations peut se justifier en fonction d’une pesée des intérêts
ou de dispositions transitoires particulières (ATF 135 V 215 consid. 4).
a) Selon l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201 [dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2012]), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci
doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du
besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré
s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
-
18 -
b) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b ;
125 V 368 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2b ; TF [Tribunal fédéral]
9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
-
19 -
c) Il convient dans le cas présent de déterminer si une
aggravation de l’état de santé du recourant, rendue plausible par la
production du rapport d’expertise de l’Unité G.________ de [...] du 24 juillet
2009, est effectivement intervenue depuis la décision initiale de refus de
prestations, soit celle du
5 décembre 2006.
Ainsi que l’avait retenu la Cour de céans dans son arrêt du
25 août 2011 (en la cause AI 425/10 – 392/2011), les Drs R.________ et
S.________ avaient fait état de troubles psychiatriques diagnostiqués
auprès du recourant, non relevés par le premier expert mandaté par l’OAI,
le Dr L.________, sans toutefois qu’il fût possible de se prononcer sur une
aggravation effective de l’état de santé. En particulier, l’on ignorait
également quelles étaient les répercussions de ces troubles sur la capacité
de travail de l’assuré et sur leur lien éventuel avec la toxicomanie de ce
dernier.
4.Il y a lieu, avant d’examiner plus avant ces questions, de
rappeler les dispositions légales relatives à l’invalidité, ainsi que la
jurisprudence rendue en matière de troubles psychiques et de
dépendances.
a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
-
20 -
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008), l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au
moins ; la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré
d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à une rente entière.
L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions
cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec
l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif – donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité – les diminutions de la capacité de gain
-
21 -
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté, la
mesure de ce qui est exigible devant être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294
consid. 4c ; TF [Tribunal fédéral] I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et I
1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1). La reconnaissance de
l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un
diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur
les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 consid.
5.3 et 6).
De jurisprudence fédérale constante, la dépendance, qu'elle
prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la
toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c et référence citée ;
TF 9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2 ; 9C_395/2007 du 15 avril
2008 consid. 2.2 ; TFA I 758/01 du 5 novembre 2002 consid. 1.1).
On ajoutera que la situation de fait doit faire l'objet d'une
appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences
de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle
interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique (TF
9C_706/2012 du 1
er
juillet 2013 consid. 3.2). Pour que soit admise une
invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé
psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte
-
22 -
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (sur l'ensemble
de la question,
cf. TFA I 169/06 du 8 août 2006, consid. 2.2 et références citées ; TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2 ; 8C_356/2012 du 11 février
2013 et références citées).
En présence d’une pluralité d’atteintes à la santé,
l’appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes
à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait
être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l’examen
médical conclut à la conclusion que la dépendance est seule déterminante
du point de vue de l’assurance-invalidité, il n’y a pas lieu d’opérer une
distinction entre les différentes atteintes à la santé
(TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.4). Lorsqu’une
toxicodépendance n’est ni la cause ni la conséquence d’une atteinte à la
santé physique ou psychique ayant valeur de maladie, on emploie parfois
la terminologie d’affection « primaire », qui n’est pas constitutive
d’invalidité au sens de la jurisprudence fédérale
(TF 9C_219/2007 du 3 avril 2008).
5.Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas de
recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas échéant,
des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La
tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
-
23 -
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 et TF I 562/06 du 25 juillet 2007
consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
6.In casu, l’assuré a fait l’objet de l’expertise psychiatrique
réalisée par le Dr Z.________ afin que fût déterminée l’origine de ses
troubles psychiques, la date de leur survenance et leur caractère
éventuellement invalidant au regard de sa polytoxicomanie.
a) Préalablement, on peut relever que l’ensemble des
spécialistes ayant examiné le recourant convergent pour constater
-
24 -
l’absence de pathologie psychique grave diagnostiquée durant le jeune
âge de l’assuré.
En effet, en parcourant les éléments d’anamnèse, tant le
Dr Z.________ que précédemment les Drs L., R. et
S., ne relatent aucun traumatisme ou événement, ni symptôme
attestant d’un trouble de la personnalité avant l’âge adulte. Tout au plus
mentionnent-ils des particularités de caractère qui ne sauraient
sérieusement expliquer que l’assuré se soit adonné à la consommation
réitérée de substances illicites.
Le Dr L. a pour sa part attribué une prépondérance
certaine à la toxicomanie dans la survenance des troubles, en retenant
sans équivoque le diagnostic de « troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l’utilisation de substances psycho-actives (F10 à
F14) » et en précisant que l’assuré « [reconnaissait] le rôle des psycho-
stimulants dans la survenue de ses angoisses et de ses difficultés » (cf. p.
15 et 16 du rapport d’expertise du 28 août 2006).
Les Drs R.________ et S.________ ont expressément observé que
« [leur] investigation [montrait] un homme immature, présentant une
problématique d’émancipation et d’autonomisation, un manque de
confiance en lui, des angoisses et des difficultés dans les relations avec
autrui, ayant commencé l’utilisation de toxiques afin de se sentir à l’aise
avec ses copains et dans un but festif ». Ils ont au demeurant concédé
qu’il était « difficile de faire la part des choses entre ce qui [appartenait] à
des troubles consécutifs à la consommation ou à une pathologie
préexistante » (cf. p. 16 et 17 du rapport d’expertise du 24 juillet 2009).
Quant au Dr Z.________, il a indiqué que « rien ne [laissait]
supposer que [l’assuré eût] été victime de grave maltraitance ou de
carence affective, ni qu’il [eût] souffert de troubles psychologiques de la
petite enfance, de l’enfance ou de l’adolescence » (cf. page 6 du rapport
d’expertise du 10 juillet 2012).
-
25 -
On peut ainsi déduire des éléments rapportés ci-dessus, au
degré de la vraisemblance prépondérante, que la toxicomanie du
recourant ne peut être qualifiée de conséquence de troubles psychiques
préexistants.
b) Reste à déterminer si la polytoxicomanie est en revanche la
cause de troubles psychiques susceptibles de justifier une incapacité de
travail en vertu de la jurisprudence rappelée supra sous considérant 4c et
si de ce point de vue, la situation de fait a connu une modification
substantielle depuis la décision du
5 décembre 2006.
Le complément d’instruction ordonné par la Cour de céans le
25 août 2011 était censé répondre à ces interrogations. Or, force est de
constater que l’expertise psychiatrique diligentée par l’OAI auprès du Dr
Z.________ à cette fin ne saurait permettre de statuer.
Le rapport corrélatif du 10 juillet 2012 ne remplit à l’évidence
pas les réquisitis jurisprudentiels énoncés plus haut (cf. considérant 5)
pour se voir accorder quelconque valeur probante, pas plus d’ailleurs que
les lignes directrices édictées par la Société suisse de psychiatrie et
psychothérapie (SSPP, Lignes directrices de qualité des expertises dans le
domaine de l’Assurance-invalidité, Berne, février 2012).
Ce document peine d’emblée à convaincre, compte tenu des
circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’examen clinique conduit par
le Dr Z.________ le 4 juin 2012, l’assuré s’étant présenté sous l’influence de
produits stupéfiants. Il a d’ailleurs été qualifié d’un peu « somnolent et
inattentif » aux tests psychométriques effectués, l’expert mentionnant un
« temps [réd. : état] de conscience altéré » dans le cas particulier (cf. p.
12 et 14 du rapport d’expertise du 10 juillet 2012).
Un tel état ne constitue pas une situation exceptionnelle chez
un polytoxicomane de longue date et ne fait pas davantage obstacle à un
examen clinique réalisé lege artis. Cependant, il eût été exigible de la part
-
26 -
du Dr Z.________ de rencontrer l’expertisé à plusieurs reprises avant de
forger définitivement son opinion, ou à tout le moins de prendre contact
avec le personnel soignant en charge de l’assuré pour confronter ses
observations avec d’autres constats médicaux.
On ajoutera que quand bien même l’expert a récapitulé
l’ensemble des pièces pertinentes versées au dossier de l’assuré, il n’a
nullement expliqué les raisons le conduisant à écarter les diagnostics
retenus par les précédents spécialistes, notamment les Drs R.________ et
S.. L’expert s’est ainsi limité à reprendre – sans véritable analyse –
les constats cliniques consignés à l’issue d’un seul examen peu probant,
dans la mesure où l’assuré se trouvait manifestement sous l’effet de
substances psycho-actives.
En définitive, le Dr Z. s’est contenté, à l’issue d’une
seule entrevue avec l’assuré, de conclure à l’absence de toute atteinte à
la santé psychique incapacitante, hormis la polytoxicomanie, sur la base
d’éléments anamnestiques et d’investigations non concluantes, faisant
abstraction notamment des explications de ses confrères de l’Unité
G.________ de [...].
Vu ce qui précède, il y a lieu de considérer que la
problématique psychique évoquée par ces derniers spécialistes dans le
cas du recourant n’a pas été instruite à satisfaction, s’agissant de son lien
avec la dépendance de l’assuré et de ses conséquences du point de vue
de l’assurance-invalidité, à l’aune de la jurisprudence fédérale pertinente.
7.Compte tenu des carences dont souffre le dossier de la cause
sur le plan médical, il n’est pas possible en l’état de statuer sur une
éventuelle aggravation de l’état de santé de l’assuré depuis la décision du
5 décembre 2006, pas plus que sur le caractère éventuellement invalidant
des troubles psychiques évoqués dans le contexte de la toxicomanie, un
complément d’instruction devant incontestablement être mené à bien au
préalable.
-
27 -
a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19
novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V
93 consid. 6.4).
b) Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
(TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
-
28 -
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2).
Un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative ; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
c) En l’espèce, il ne fait pas de doute qu’il incombait à l’OAI de
procéder à l’ensemble des mesures d’instruction permettant d’élucider la
situation du recourant. Singulièrement, il lui appartenait de compléter le
volet psychiatrique de la situation au vu des circonstances dans lesquelles
a été réalisé l’examen clinique du Dr Z.________. Il s’imposait en effet de
solliciter une nouvelle fois l’expert pour un examen subséquent de l’assuré
et des explications plus détaillées sur les raisons l’ayant poussé à écarter
l’avis des autres spécialistes, ou encore de confier un mandat à un second
spécialiste.
Le renvoi à l’intimé se justifie dès lors conformément à la
jurisprudence fédérale mentionnée ci-avant.
L’OAI se devra en conséquence de conduire une instruction
complémentaire de la situation psychiatrique de l’assuré. Cette instruction
comprendra de nouvelles investigations cliniques, une analyse exhaustive
de l’ensemble des avis médicaux à disposition et, si nécessaire, la
sollicitation de renseignements auprès des spécialistes, médecins ou
intervenants sociaux en charge du recourant.
Il s’agira ensuite de se prononcer sur le caractère primaire ou
secondaire de la polytoxicomanie affectant l’assuré et, cas échéant, de
-
29 -
déterminer si un motif de réexamen de sa situation sous l’angle des art.
17 ou 53 al. 1 LPGA est ou non avéré en l’occurrence.
8.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit
être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour
instruction complémentaire dans le sens des considérants.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe.
c) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu à
1'000 fr.
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Le recourant est en outre au
bénéfice de l'assistance judiciaire. L'indemnité de dépens précitée, mise à
la charge d’une institution d’assurances sociales, est à même de couvrir la
rémunération du conseil d'office, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer
précisément le montant de l’indemnité qui aurait dû lui être versée (art.
118 et 122 CPC [code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 9 décembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire au
sens des considérants, avant nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. (mille francs)
à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Intégration Handicap, Me Jean-Marie Agier, à Lausanne (pour
B.),
-Office des curatelles et des tutelles professionnelles, M. W., à
Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-
31 -
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :