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TRIBUNAL CANTONAL
AI 308/14 - 145/2015
ZD14.051313
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 juin 2015
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Intégration Handicap, Me Jean-
Marie Agier, avocat, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let.c LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 29 octobre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
allouant à B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) trois-quarts de
rente d’invalidité du 1
er
février 2011 au 30 avril 2014,
vu le courrier du mandataire de l’assuré, Me Jean-Marie Agier,
adressé à l’OAI le 25 novembre 2014, par lequel il s’est notamment
interrogé sur le dies a quo du droit à la rente, estimant que le versement
de cette prestation devait être repris dès le 1
er
septembre 2010,
vu qu’il était précisé que ledit courrier devait être considéré
comme un recours en cas de « réponses insatisfaisantes » de l’intimé,
vu la réponse communiquée à l’assuré le 1
er
décembre 2014,
par la Caisse de compensation C.________, au nom et pour le compte de
l’OAI, et le courrier subséquent de l’assuré du 16 décembre 2014, par
lequel il a souligné n’avoir perçu ni rente d’invalidité, ni indemnités
journalières pour la période s’étendant du
6 septembre 2010 au 31 janvier 2011 et expressément requis une
décision sur cet intervalle, à défaut de quoi sa correspondance devrait être
transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
vu la transmission du courrier précité par l’OAI à la Cour de
céans en date du 19 décembre 2014 comme objet de sa compétence,
vu la détermination de l’assuré du 19 janvier 2015, sur
demande du juge instructeur du 12 janvier 2015, confirmant qu’il
entendait recourir contre la décision du 29 octobre 2014 dans la mesure
où cet acte ne faisait mention d’aucune prestation pour la période du 1
er
septembre 2010 au 31 janvier 2011,
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3 -
vu les explications de l’intimé du 8 avril 2015 quant aux
démarches entreprises auprès de la Caisse de compensation C.________,
vu la correspondance de l’OAI du 19 mai 2015, à laquelle était
annexée une décision complémentaire, datée du 11 mai 2015, prononçant
l’allocation de trois-quarts de rente d’invalidité du 1
er
septembre 2010 au
31 janvier 2011, et où l’intimé a indiqué faire usage de la possibilité
conférée par l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) en vue de
compléter sa décision du 29 octobre 2014 ;
vu les pièces du dossier ;
Attendu que le recours est recevable, dans la mesure où il a
été adressé directement à l’OAI en temps utile, soit le 25 novembre 2014
(cf. art. 60 al. 1 LPGA et 39 al. 2 LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA) et
où il satisfait aux réquisits d’ordre formel (cf. art. 61 let. b LPGA),
que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis,
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53
al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ;
RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la
mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),
qu’au stade de la réponse, l’intimé a complété la décision
litigieuse en établissant la décision du 11 mai 2015 relative à la période
s’étendant de septembre 2010 à janvier 2011 inclus, et fait ainsi droit aux
conclusions formulées par l’assuré,
que le recours se trouve en conséquence privé de tout objet,
de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle,
que cette compétence revient à un membre du Tribunal
cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD)
-
4 -
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),
que ces frais, fixés en l’occurrence à 400 fr., sont mis à la
charge de l’intimé,
que le recourant, obtenant gain de cause en étant représenté
par un mandataire professionnel, peut prétendre à l’allocation de dépens,
qu’il convient d’arrêter à 800 fr. à ce stade de la procédure (cf. art. 61 let.
g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Devenue sans objet suite à la décision complémentaire rendue
le
11 mai 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud, la cause est rayée du rôle.
II. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 800 fr. (huit cents francs) à
titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
-
5 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Intégration Handicap, Me Jean-Marie Agier, à Lausanne (pour
B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :