402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 302/14 - 143/2015
ZD14.050771
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mmes Rothenbacher et Di Ferro Demierre, juges
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1975, de
nationalité portugaise, sans formation professionnelle, marié et père de
trois enfants, a travaillé en qualité de maçon entre 2010 et 2012 auprès
de différentes entreprises. Selon l’extrait de son compte individuel, il n’a
plus travaillé depuis le mois de novembre 2012.
Le 26 mars 2013, l’assuré est tombé d’un toit. Souffrant d’un
traumatisme cranio-cérébral, il a été transporté par [...] au [...] où il a
séjourné dans le service de neurochirurgie du 26 mars au 17 avril 2013. Il
a ensuite été transféré à [...], où il est resté jusqu’au 24 avril 2013.
Dans un rapport du 1
er
mai 2013, les médecins du service de
neurochirurgie [...] (Drs Q.________ et F., spécialistes en
neurochirurgie, Dr W., médecin assistante) ont décrit les atteintes
subies par l’assuré à la suite du traumatisme cranio-cérébral dans les
termes suivants :
"(...)
-fracture temporale gauche,
-hématome extradural temporal gauche, hémorragie sous
arachnoïdienne inter-pédonculaire et opto-chiasmatique,
-fracture malaire gauche et de la paroi latérale de l’orbite à
gauche avec hématome intra-orbitaire gauche non compressif,
-fracture de la base du crâne passant par un canal carotidien,
sans dissection associée,
-fracture du foramen jugulaire avec déchirure du golf à droite,
-fracture du rocher droit trans-labyrintique avec luxation incudo-
stapédienne : cophose droite et atteinte vestibulaire,
-fracture des deux condyles occipitaux,
-fracture du pédicule droit L1
(...)".
Dans la rubrique "Synthèse-évolution et discussion", ils ont en
outre indiqué ce qui suit :
"Aux soins intensifs, l’évolution est favorable et le patient est extubé
le 27.03.2013.
En raison d’une diplopie avec un chémosis important de l’oeil
gauche, une consultation ophtalmologique a été demandée et
-
3 -
conclu à un hématome en voie de résorption au niveau intra
orbitaire gauche avec des signes de neuropathie optique. Une IRM
cérébrale a été effectuée ne montrant pas d’atteinte du nerf
optique, ni de compression du chiasma optique. Un suivi a été
effectué avec une évolution favorable avec une augmentation de
l’acuité visuelle. Le patient se plaint toujours en fin de séjour d’une
diplopie dans les regards excentrés. Un prochain rendez-vous est
prévu à l’hôpital [...] le 14.06.2013 avec un examen orthoptique et
un champ visuel par Octopus.
Un traitement de Betaserc® avait été initié avec une amélioration
de la marche, mais le patient a par la suite refusé de prendre ce
traitement.
Un avis maxillo-facial a été demandé pour la fracture malaire
gauche et de la paroi latérale de l’orbite à gauche. Ils ont conclu, au
vu de l’IRM cérébrale qui ne montre pas d’atteinte du nerf optique
ou de compression par l’hématome intra-orbitaire, que la baisse de
la vision n’est donc pas imputable à cet hématome et qu’il n’y a
donc pas d’indication de drainage. Le patient doit éviter le
mouchage et il aura un prochain contrôle à la consultation du Dr [...]
le 03.05.2013 à 09h30. Un avis neurologique a été demandé au vu
de la thrombose du sinus sigmoïde droit et de la veine jugulaire post
traumatique. Ils retiennent une indication à une anti-coagulation
thérapeutique à maintenir pour trois mois et de répéter une IRM
cérébrale à trois mois avec un contrôle clinique à la consultation des
maladies cérébro-vasculaires. Une anti-coagulation thérapeutique a
pu être débutée à distance de l’accident. L’anti-coagulation a été
débutée le 04.04.2013 avec un INR thérapeutique à partir du
07.04.2013.
Le patient a eu une évaluation neuropsychologique. L’examen
neuropsychologique date du 05.04.2013 et conclut à un défaut
modéré de mémoire à court terme, une performance faible en
mémoire antérograde verbale, un manque d’incitation
comportemental, un ralentissement psychomoteur modéré et une
fatigabilité intellectuelle. Par la suite, le patient s’est amélioré, mais
garde toujours un ralentissement psychomoteur, probablement
présent avant sa chute.
Concernant sa fracture du rocher, le patient a été évalué par les
ORL. Un audiogramme a été effectué montrant une surdité complète
de perception, irréversible ainsi qu’une atteinte du nerfs (sic)
vestibulaire droite. Il n’a pas présenté d’atteinte du nerf facial.
Du point de vue de la marche, le patient présente des troubles
vestibulaires avec, lors de la marche en étoile, une déviation vers la
droite. Il a, de plus, un Halmagyi positif à droite. Les examens
caloriques n’ont pas pu être effectués au vu d’une perforation
tympanique. A l’otoscopie du 23.04.2013, la perforation tympanique
droite est toujours présente, le patient doit éviter de mettre de l’eau
dans ses oreilles et protéger avec du coton avec de la vaseline ou
une boule quies. Il sera revu à la consultation du Dr. [...] le
14.05.2013.
Le patient s’est nettement amélioré, mais garde toujours un trouble
de l’équilibre, surtout en unipodal.
Le patient a été évolué par les physiothérapeutes qui, au vu des
risques de chute, du jeune âge du patient, il est décidé d’inscrire le
patient dans un centre de réhabilitation neurologique pour de la
rééducation vestibulaire.
-
4 -
Le patient n’étant pas assuré au niveau accident, il a fallu attendre
plusieurs semaines que son assurance maladie fasse une assurance
accident rétroactive".
Le 29 juillet 2013, le Dr L., spécialiste en neurologie et
en médecine physique et réadaptation auprès de [...], a établi un certificat
médical indiquant que l’assuré était en incapacité de travail depuis le
26 mars 2013, le travail pouvant être repris à 50% dès le 31 juillet 2013.
Le 2 octobre 2013 l’assuré, par l’intermédiaire du CSR de
Morges, a déposé un formulaire de détection précoce auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
On peut y lire ce qui suit quant au motif de l’incapacité de travail :
"M. a eu un accident au mois de mai 2013. Suite à cet accident M. a
à plusieurs reprises des vertiges ce qui l’empêche actuellement de
reprendre son emploi de maçon."
Il ressort d’un rapport initial établi le 24 octobre 2014 par l’OAI
que l’assuré avait beaucoup de vertiges, mais qu’il avait déjà repris cette
activité à 100% en tant qu’intérimaire. L’intéressé ne signalait pas de
difficultés particulières, exposant sentir à l’avance lorsqu’il risquait d’avoir
des vertiges. Il était toutefois intéressé à trouver un travail moins lourd, à
la suggestion de son médecin.
Le Dr V., spécialiste en médecine interne générale
auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), s’est
prononcé sur la situation de l’assuré dans un avis médical du 30 octobre
2013, relevant que la situation s’était légèrement améliorée, mais qu’il
semblait peu probable que l’intéressé retrouve une capacité de travail
entière dans son activité habituelle. Il a par conséquent préconisé le dépôt
d’une demande AI.
L’assuré a déposé une telle demande le 18 novembre 2013,
exposant qu’il était tombé d’un toit et qu’il était suivi par le Dr S.________,
spécialiste en médecine interne générale, pour les suites de cet accident.
-
5 -
Dans un rapport du 19 décembre 2013, le Dr L.________ a
confirmé le diagnostic de traumatisme cranio-cérébral "avec lésions
fronto-basales, hématome extradural temporal gauche, hémorragie sous-
arachnoïdienne ainsi que fracture temporale gauche, fracture malaire
gauche, hématome intra-orbitaire gauche, fracture de la base du crâne,
fracture du rocher droit et fractures des deux condyles occipitaux ainsi
que fracture du pédicule droit de L1". Ce praticien a relevé, que l’évolution
était favorable sur les plans neurologique et neuropsychologique, les
derniers examens conduits le 4 octobre 2013 étant dans les limites de la
norme. L’évolution était également satisfaisante s’agissant de la
neuropathie optique traumatique, légère avec un minime scotome central
persistant, l’acuité visuelle étant préservée lors d’un examen du
25 octobre 2013. D’un point de vue oto-rhino-laryngologique, une
perforation tympanique résiduelle droite persistait à la suite de la fracture
du rocher trans-labyrinthique à droite. Retenant que l’assuré exerçait une
activité de carreleur, le Dr L.________ a estimé qu’il existait une capacité de
travail entière dans cette activité depuis mi-septembre 2013.
Le 10 janvier 2014, le Dr S.________ a établi un rapport médical
dans lequel il a posé les diagnostics suivants avec effets sur la capacité de
travail :
"Status post-traumatisme crânio-cérébral le 26 mars 2013 avec un
hématome extradural temporal gauche, une hémorragie sous-
arachnoïdienne inter-pédonculaire et optio chiasmatique. Avec aussi
une fracture temporale gauche, fracture malaire gauche et de la
paroi latérale de l’orbite à gauche avec hématome intro-orbitaire
gauche non compressif, et une fracture de la base du crâne passant
par un canal carotidien, sans dissection associée, fracture du
foramen jugulaire avec déchirure du golf à droite, fracture du rocher
droit trans-labyrinthique avec luxation incudo-stapédienne et
fracture des deux condyles occipitaux-
Fracture du pédicule droit de L1
Status post neuropathie optique.
Status post thrombose de la veine jugulaire interne.
Surdité de perception droite complète irréversible.
Atteinte vestibulaire droite.
Le 11 octobre 2013, on constatait encore une faiblesse des
capacités attentionnelles divisées, et une certaine atteinte encore
des capacités en mémoire antérograde verbale.
(...)"
-
6 -
Ce praticien a par ailleurs notamment relevé qu’une cophose
droite et une neuropathie optique mériteraient une évaluation plus
spécifique sur les répercussions que ces deux pathologies avaient sur sa
capacité de travail, en particulier par un spécialiste. La reprise d’une
activité était envisageable sur le plus long terme, les troubles de
l’équilibre ayant régressé en quelques mois.
Le Dr V.________ s’est prononcé dans un avis médical du
5 février 2014, retenant que les troubles de l’équilibre de l’assuré avaient
disparu et qu’il présentait une pleine capacité de travail dans son activité
habituelle, à l’exclusion d’une atteinte à la santé durablement
incapacitante.
Dans un document interne intitulé "IP-Proposition de DDP",
l’OAI a indiqué que la capacité de travail de l’assuré était entière dans son
activité habituelle depuis le 4 octobre 2013 et qu’il n’y avait ainsi aucune
atteinte invalidante durable, de sorte qu’il clôturait le mandat
d’intervention précoce.
Le 5 mai 2014, l’OAI a rendu un projet de décision tendant au
rejet de la demande de prestations de l’assuré, considérant que l’évolution
favorable de son état de santé lui avait permis de recouvrer une pleine
capacité de travail depuis le 4 octobre 2013, de sorte qu’il n’existait pas
d’atteinte à la santé durablement incapacitante.
L’assuré s’est opposé à ce projet par courrier non daté, mais
indexé le 23 mai 2014.
Le Dr S.________ a produit le 12 août 2014 un rapport ayant la
teneur suivante :
"(...) Le Dr L.________ a réévalué ce patient le 24 juin 2014. Les
céphalées n’ont pas pu être mises en rapport avec une pathologie
spécifique, mais restent présentes une dizaine de fois par mois. Les
plaintes sont alors mises en rapport avec une sensation d’insécurité
en rapport avec les troubles de l’équilibre.
-
7 -
Le patient a été vu le 9 juillet 2014 au [...] en Otoneurologie ce qui a
permis de confirmer le diagnostic de déficit cochléo-vestibulaire
droit profond secondaire à la fracture du rocher de 2013. Les
examens ont amené mon confrère spécialiste à prescrire une
physiothérapie vestibulaire.
Malheureusement à ce jour qu’une seule séance a pu avoir lieu,
donc les bénéfices ne sont pas encore évaluables.
En conclusions une réévaluation au terme des séances de
physiothérapie pourrait être justifiée.
(...)"
Le Dr D., médecin au sein du SMR, a pris position dans
un avis médical du 3 septembre 2014, relevant que l’assuré semblait avoir
présenté une évolution défavorable mais que les plaintes rapportées ne
devaient a priori pas affecter sa capacité de travail à long terme. Il a
toutefois préconisé un complément d’instruction par l’interpellation du
Dr L. et du médecin responsable du suivi de l’assuré au sein du
service d’oto-rhino-laryngologie du [...].
Le 11 septembre 2014, le Dr L.________ a produit un rapport
notamment libellé comme suit :
"(...) 2. Quelle est l’évolution de l’état de santé depuis votre
dernier rapport ?
Lors de la consultation du 24 juin 2014, le patient rapporte au cours
de l’année 2014, des sensations de type oscillation du regard de
brève durée, s’accompagnant d’une instabilité ainsi que parfois
d’une sensation de vertige rotatoire aux mouvements rapides de la
tête, ainsi que de quelques céphalées.
A l’examen clinique du 24 juin 2014, patient collaborant, sans
ralentissement, sans trouble du langage ni de la compréhension, pas
toujours précis dans le rappel anamnestique. Pas d’hypertonie axiale
ni de signe méningé. Pas d’amputation du champ visuel. Pas de
trouble oculomoteur, léger nystagmus latéralité à droite épuisable.
Pas d’hypoesthésie faciale ni d’asymétrie faciale. Hypoacousie
droite, dernière paires crâniennes sp. L’épreuve des bras tendus est
stable, sans parésie au testing musculaire ; pas de trouble de la
motilité fine ; épreuve doigt-nez-doigt et diadococinésie sp. En
station debout stable y compris à la marche sur une ligne et à
l’épreuve de Romberg. L’épreuve de Simon est négative ddc.
Plus d’un an après son traumatisme crânio-cérébral, Monsieur ne
garde quasiment pas de séquelles sauf les conséquences de la
fracture du rocher droit, la situation reste favorable, comme
mentionné en décembre 2013.
Par rapport à ces épisodes d’oscillation, le patient a du (sic) être
revu en consultation ORL le 9 Juillet 2014, au [...].
-
8 -
3.Quelle est la capacité de travail dans l’activité
habituelle ? Depuis quand ?
A 100% dès la mi-septembre 2013 comme mentionné dans le
rapport du 19 décembre 2013.
(...)"
Répondant à une demande de rapport médical détaillé de
l’OAI, le Dr S.________ a établi un rapport le 6 octobre 2014, dans lequel on
peut en particulier lire ce qui suit :
"(...)
(Réd. : symptômes actuels)
3.2Trouble de l’équilibre épisodique, insécurité lors des
changements de position de la tête, impossibilité de travailler
en équilibre avec mobilité de la tête en même temps. Perte de
l’acuité auditive en voie d’être supplée (sic) par un
appareillage.
(...)
(Réd. : Synthèse/Evolution de la pathologie/Retentissement sur l’état
de santé/Déficits fonctionnels/ (...))
8.Les troubles de l’équilibre épisodiques, les céphalées
périodiques ont amené une insécurité chez le patient qui
limite sa capacité à reprendre un travail dans de telles
conditions. La situation semble rester pour le moment
stationnaire.
(Réd. : l’assuré demeure capable d’exercer de façon régulière les
types d’activité suivants : travaux lourds/travaux mi-
lourds/travaux légers)
9.Dans un contexte sécurisé, l’assuré demeure capable
d’exécuter des travaux légers.
(Réd. : Restrictions à prendre en compte (...))
10.Le patient devrait être capable de travailler dans différentes
conditions extérieures et intérieures, mais pas en équilibre sur
des échafaudages ou des échelles, du fait qu’il n’a pas l’usage
de ses fonctions sensorielles au niveau de l’oreille droite.
(...)
(Réd. : En vertu de la législation du pays de résidence, l’invalidité,
pour l’activité exercée en dernier lieu est : totale/partielle/
(...))
11.7 Pourcentage lié à la perte de l’oreille droite à évaluer par le
service d’ORL du CHUV
(...)"
Le Dr S.________ a joint à ses écrits les documents médicaux
suivants :
-
un rapport des Drs G.________ (spécialiste en oto-rhino-
laryngologie) et N.________ (médecin assistante) du 13 août
2014, qui ont diagnostiqué un déficit cochlé-vestibulaire
-
9 -
droit complet et un status après une pétrosectomie
subtotale droite effectuée le 13 février 2014;
-
un rapport établi le 12 septembre 2014 par le Dr I.,
spécialiste en oto-rhino-laryngologie, exposant pour
l’essentiel que la pétrosectomie subtotale droite avait pour
but de prévenir des méningites secondaires et qu’elle avait
été un succès, l’intéressé faisant encore l’objet d’un suivi
ambulatoire.
Le 17 novembre 2014, le Dr G. a transmis à l’OAI un
rapport dans lequel il confirme les diagnostics de "fracture transverse du
rocher droit" et de déficit cochléo-vestibulaire droit complet, précisant que
cette dernière affection comportait, du côté droit, une surdité totale à et
une aréflexie vestibulaire et qu’elle entraînait des restrictions physiques
sous forme de troubles de l’équilibre persistants. Il a estimé que la
capacité de travail théorique sur le plan oto-rhino-laryngologique était de
100% dans une activité sédentaire adaptée aux troubles de l’équilibre.
Le SMR a pris position par un avis médical établi du
Dr D.________ du 20 novembre 2014, ce médecin exposant qu’il y avait
nouvellement lieu de retenir une limitation fonctionnelle – savoir
l’empêchement de travailler sur une échelle ou un échafaudage – mais
que celle-ci ne modifiait pas la capacité de travail de 100% dans l’activité
habituelle ou dans une activité adaptée.
Par décision du 24 novembre 2014, l’OAI a rejeté la demande
de prestations de l’assuré, exposant ce qui suit dans un courrier joint à
cette décision :
"(...) Par projet de décision du 5 mai 2014, nous vous avons dénié le
droit à la rente au motif que vous ne présentiez pas d’atteinte à la
santé durablement invalidante.
Dans votre courrier du 23 mai 2014, vous contestez notre position et
alléguez que vous souffrez encore des séquelles dues à votre
accident de mai (recte : mars) 2013.
-
10 -
Des examens complémentaires ont été organisés par votre médecin
traitant, auprès de confrères spécialistes en neurologue (sic) et
otoneurologue (sic).
Les résultats de leurs investigations ont permis à notre médecin-
conseil d’admettre l’existence d’une limitation fonctionnelle due à
vos troubles épisodiques de l’équilibre.
Il n’en demeure pas moins que si ceux-ci rendent non exigibles les
activités sur échafaudage ou échelle, ils n’ont aucune incidence sur
votre capacité de travail.
Elle est demeure (sic) entière depuis mi-septembre 2013, tant dans
votre activité habituelle qu’à un poste adapté, et sans que vous ayez
à subir de préjudice économique.
Au vu de ce qui précède, votre contestation du 23 mai 2014 ne nous
apporte aucune élément susceptible de modifier notre position.
Notre projet du 5 mai 2014 est fondé et doit être entièrement
confirmé.
(...)"
Le 18 décembre 2014, les Drs P.________ et R.________,
spécialistes en oto-rhino-laryngologie, ont établi un rapport dans lequel ils
ont retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de travail suivants :
"(...)
Status après traumatisme crânio-cérébral sévère le 26.03.2013
avec :
-Hématome extradural temporal gauche, hémorragie sous-
arachoïdienne
-Fracture temporale gauche
-Fracture du malaire gauche
-Fracture de la base du crâne passant par le canal carotidien et le
foramen jugulaire avec déchirure du golf à droite
-Fracture du rocher droit translabyrinthique
-Fracture des deux condyles occipitaux
-Fracture du pédicule droit de L1
Neuropathie optique
Cophose et déficit vestibulaire droit complet
Status après pétrosectomie subtotale droite le 13.02.2014
(...)"
Ces praticiens ont fait état d’une incapacité totale de travail
pour un mois depuis le 12 février 2014, indiquant que l’arrêt de travail à
100% était encore en cours pour des raisons inconnues. Ils ont exposé que
l’assuré subissait des restrictions physiques, savoir son déficit vestibulaire
droit définitif et une surdité droite complète définitive avec difficultés
d’orientation spatiale dans le bruit. Selon eux, l’activité habituelle de
l’assuré n’était plus exigible, en raison de l’impossibilité de travailler sur
-
11 -
un chantier ou sur des échafaudages, avec un risque toujours présent de
chute. Dans une liste des activités et efforts exigibles de l’assuré au
4 décembre 2014, ils ont indiqué ce qui suit :
-
activités uniquement en position assise : exigibles jusqu’à
vingt heures par jour avec une performance de 50%;
-
activités uniquement en position debout : pas exigibles;
-
activités dans différentes positions : pas exigibles;
-
se pencher : pas exigible;
-
travailler avec les bras au-dessus de la tête : exigible
jusqu’à vingt heures par jour avec une performance de 50%;
-
accroupi : exigible jusqu’à vingt heures par jour avec une
performance de 50%;
-
à genoux : exigible jusqu’à vingt heures par jour avec une
performance de 50%;
-
rotation en position assise/en position debout : pas exigible;
-
soulever/porter (près/loin du corps) : exigible jusqu’à vingt
heures par jour avec une performance de 50%;
-
monter sur une échelle/un échafaudage : pas exigible;
-
monter les escaliers : pas exigible;
(...)
-
capacité de concentration : limitée (séquelles de
traumatisme crâno-cérébral);
-
capacité de compréhension : limitée (l’assuré ne parle pas
français);
-
capacité d’adaptation : limitée (séquelles de traumatisme
crâno-cérébral);
-
résistance : limitée (séquelles de traumatisme crâno-
cérébral).
B.Par acte du 17 décembre 2014, Z.________ a interjeté recours
contre la décision du 24 novembre 2014, concluant à l’octroi de
prestations de l’assurance-invalidité sous la forme d’une aide au
placement. A l’appui de cette conclusion, il a relevé que la décision
comprenait des constatations contradictoires quant à sa capacité de
-
12 -
travail dans l’activité de maçon, alléguant en outre des étourdissements
s’accentuant en cas de mouvements rapides. Il a encore fait valoir que ses
problèmes de santé entraînaient une diminution de sa disponibilité en
raison de nombreuses consultations médicales. Il s’est en outre étonné du
refus de l’intimé de tout appui afin de le "replacer dans une profession
adaptée" à ses limitations actuelles.
Par décision du 19 janvier 2015 (AJ14.050901), le Juge
instructeur a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 18 décembre 2014 (ch. I), l’exonérant des avances (ch. II/1a) et
des frais judiciaires (ch. II/1b).
Répondant le 23 mars 2015 au recours, l’intimé a conclu au
rejet du recours, renvoyant à un avis médical du Dr D.________ du
10 février 2015 et à un rapport de réadaptation du 24 février 2015. Se
ralliant à ce dernier rapport, il a admis que l’activité de maçon n’était plus
exigible, mais a maintenu que le recourant disposait d’une capacité de
travail entière dans une activité adaptée à son état de santé, un "calcul du
salaire exigible" laissant apparaître un préjudice économique de 0.83%.
Sur le plan médical, l’intimé a fait siennes les conclusions du Dr D.________,
selon lesquelles les troubles invoqués par le recourant avaient été pris en
compte au titre de limitations fonctionnelles (pas d’activité sur échelle ou
échafaudage).
La réponse de l’intimé et les pièces produites par ce dernier
ont été transmises au recourant par avis du 24 mars 2015, un délai lui
étant imparti au 20 avril 2015 pour déposer une réplique. Le recourant n’a
pas réagi.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
-
13 -
l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
3.Le litige porte sur la question de savoir si le recourant souffre
d’une atteinte invalidante ayant une influence sur sa capacité de gain lui
permettant, le cas échéant, d’ouvrir un droit à des mesures d’ordre
professionnel. Certes, la conclusion est formulée dans le sens de l’octroi
d’une "aide au placement". A la lecture du recours, il s’avère toutefois que
l’intéressé souhaite en réalité bénéficier de mesures d’ordre professionnel
en général.
-
14 -
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles
(cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
La loi prévoit des mesures de réadaptation d’ordre
professionnel (art. 15 à 18d LAI) soumises à diverses conditions. En
particulier, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession
(art. 17 al. 1 LAI) si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa
capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou
améliorée. Le seuil minimum pour ouvrir droit à une mesure de
reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ
(ATF 139 V 399 consid. 5.3; ATF 130 V 488 consid. 4.2 et réf. cit.).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43
-
15 -
al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits
nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (cf. TF 8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid.
4; cf. TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 3c; ATF
105 V 156 consid. 1; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1; TFA I
274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
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16 -
comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 125 V 351 consid.
3a; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
4.En l’occurrence, le recourant a été victime d’un traumatisme
cranio-cérébral au mois de mars 2013, qui a entraîné son hospitalisation
du 26 mars au 24 avril 2013, puis une pétrosectomie le 24 février 2014
afin de prévenir le risque de méningites.
Dans sa réponse du 23 mars 2015, l’intimé – se référant à
l’avis du SMR (cf. avis médical du Dr D.________ du 10 février 2015) – a
retenu que l’activité de maçon n’était plus exigible au vu de la limitation
fonctionnelle présentée par le recourant (pas d’activité sur échelle ou
échafaudage), mais que l’intéressé disposait d’une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à la limitation fonctionnelle précitée.
Cette position est corroborée par l’avis du Dr L.________ (cf. rapport du
19 décembre 2013), qui a conclu à une pleine capacité de travail de travail
dans l’activité de carreleur – qui respecte cette limitation fonctionnelle –
dès la moitié du mois de septembre 2013. Ce spécialiste en neurologie
s’est fondé sur les résultats de tests neurologique et neuropsychologique
conduits le 4 octobre 2013, ainsi que d’un examen de l’acuité visuelle du
25 octobre 2013.
Ces constatations sont contredites par celles du Dr S.,
médecin généraliste et médecin-traitant du recourant, qui a relevé le
10 janvier 2014 une faiblesse des capacités attentionnelles divisées et une
atteinte des capacités de mémoire antérograde verbale, toutes les deux
existantes au 11 octobre 2013. A l’inverse du Dr L., le
Dr S.________ – qui n’est pas un spécialiste en la matière – ne se fonde
toutefois pas sur des résultats d’examens spécifiques, de sorte que ses
constatations n’emportent pas la conviction.
Le Dr S.________ a également fait état d’une cophose (perte
totale de l’audition) droite et d’une neuropathie optique, tout en relevant
que le recourant était capable de travailler dans différentes conditions
intérieures et extérieures (cf. rapport du 6 octobre 2014 ch. 10). Il a
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17 -
toutefois réservé l’avis de spécialistes quant à l’impact de ces affections
sur la capacité de travail de l’intéressé (cf. rapport du 10 janvier 2014). A
cet égard, le Dr G.________ a confirmé la persistance d’un déficit cochléo-
vestibulaire droit complet entraînant une surdité totale et une aréflexie
vestibulaire, ainsi que des troubles de l’équilibre persistants (cf. rapport du
17 novembre 2014). Selon lui, la capacité de travail du recourant sur le
plan oto-rhino-laryngologique était complète dans une activité sédentaire
adaptée aux troubles de l’équilibre. L’avis de ce spécialiste va ainsi dans
le sens de ceux du Dr L.________ et du SMR, ainsi que des conclusions – de
nature certes non médicale – du rapport de réadaptation de l’intimé du
24 février 2015.
Le Dr G.________ est toutefois contredit par les Drs P.________ et
R., également spécialisés en oto-rhino-laryngologie (cf. rapport du
18 décembre 2014). Ces derniers ont retenu une incapacité de travail
totale d’un mois à compter du 12 février 2014 – date de l’opération subie
par le recourant –, qui se serait par la suite prolongée jusqu’au rendu de
leur rapport. Ils n’ont toutefois invoqué aucun élément justifiant une telle
prolongation, relevant au contraire qu’ils ne pouvaient pas la motiver. Ils
ont par ailleurs indiqué qu’au 4 décembre 2014, l’assuré subissait encore
des restrictions physiques (déficit vestibulaire droit définitif; surdité droite
complète définitive avec difficultés d’orientation spatiale dans le bruit) et
que les activités exigibles étaient dès lors limitées à de nombreux égards.
Ils n’ont toutefois pas motivé cette date. Les Drs P. et R.________
ont finalement énuméré toute une série de limitations fonctionnelles –
notamment des restrictions de la capacité de travail en position debout,
assise, à genoux ou alternée –, sans que l’on comprenne véritablement
pour quels motifs ces positions seraient toutes contre-indiquées au vu des
atteintes à la santé du recourant. Faute d’être suffisamment motivé, leur
rapport n’est ainsi pas probant, à l’aune des principes jurisprudentiels
exposés ci-avant (cf. supra consid. 3/c).
C’est dès lors à bon droit que l’intimé, fondé sur les avis
médicaux probants du SMR et des Drs L.________ et S.________ (rapport du
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18 -
6 octobre 2014), a retenu une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant.
5.a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté
et la décision du 24 novembre 2014 confirmée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 cum art. 99
LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de
l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est
soumises à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction
de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 61 al. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors que le
recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, limitée aux frais
judiciaires et aux avances desdits frais (cf. prononcé du 19 janvier 2015),
ils sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 novembre 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont
mis à la charge de l’Etat.
-
19 -
IV. Z.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des
frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :