402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 296/14 - 64/2017
ZD14.049636
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 février 2017
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Gerber, juge suppléant, et M. Gutmann, assesseur
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.Z., née en 1973, musicienne professionnelle
(violoncelle) dispensant également des cours de musique, a fait une chute
alors qu’elle faisait une randonnée en montagne le 20 juin 2010. Cette
chute a occasionné une fracture diaphysaire spiroïde de la jonction du
tiers moyen distal du tibia droit, avec fracture de la malléole postérieure et
fracture de la malléole externe du péroné distal droit. Héliportée au Centre
hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier H.), l’assurée a été
opérée le 28 juin 2010 par le Dr J., chef de clinique adjoint du
Service d’orthopédie et traumatologie du Centre hospitalier H.,
lequel a réalisé une réduction ouverte et ostéosynthèse du péroné distal,
une ostéosynthèse sans réduction du Volkmann et une réduction fermée
avec ostéosynthèse par clou du tibia droit. Selon la lettre de sortie du
Centre hospitalier H.________ du 8 juillet 2010, les suites étaient simples et
le contrôle radiologique satisfaisant.
Le 30 septembre 2010, le Dr J.________ a constaté une
évolution défavorable avec des douleurs du péroné à la cheville. Les
diagnostics d’un Sudeck et d’une dérotation externe ont été retenus.
En date du 20 janvier 2011, le Dr N., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie, a retiré le matériel
d’ostéosynthèse. Le 15 mars suivant, ce même médecin a indiqué que dite
intervention avait permis de résoudre le syndrome douloureux ; il a en
revanche rapporté la persistance d’un cal vicieux en rotation externe
fonctionnellement incompatible avec la vie de tous les jours.
Le 20 mai 2011, le Dr N. a procédé à la correction du
cal vicieux par ostéotomie diaphysaire avec dérotation interne et
ostéosynthèse.
-
3 -
B.Le 17 mai 2011, Z.________ a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) devant l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), invoquant les suites de
l’événement du 20 juin 2010.
Dans ce contexte, un extrait de compte individuel AVS a été
établi le 15 juillet 2011. Il en est ressorti que les montants annuels portés
sur le compte de l’intéressée oscillaient entre 912 fr. (1992) et 29'597 fr.
(2002). Ils provenaient d’activités salariées mais également d’activités
exercées à titre de personne de condition indépendante. En particulier, de
2005 à 2010, les revenus s’élevaient respectivement à 25’447 fr., 22’132
fr., 16’772 fr., 21’340 fr., 25'943 fr. et 15’573 francs.
D’un questionnaire pour l’employeur complété le 10 août 2011
par l’Ecole de musique D., il est résulté que l’assurée avait
travaillé au sein de cet établissement du 30 août 2007 au 31 juillet 2011
en tant que professeur de musique, à raison de 4h15 par semaine depuis
le mois de mars 2010. Il était également indiqué que le dernier jour de
travail effectif avait eu lieu de 26 novembre 2010.
Aux termes d’un formulaire 531bis complété le 19 août 2011,
l’assurée a indiqué que, bien portante, elle aurait travaillé à 100% comme
musicienne depuis l’âge de dix-sept ans, par intérêt personnel comme par
nécessité financière.
A teneur d’un rapport établi le 5 septembre 2011, la Dresse
U., du Service de rhumatologie du Centre hospitalier H.________, a
retenu le diagnostic d’algoneurodystrophie de la cheville droite post-
traumatique. Elle a en particulier exposé que, suite à l’intervention du 20
mai 2011, l’assurée n’avait dans un premier temps plus eu de douleurs,
mais que celles-ci étaient réapparues depuis qu’elle rechargeait
normalement sur le pied.
Dans un rapport initial du 17 novembre 2011 faisant suite à un
entretien entre l’assurée et un spécialiste en réinsertion professionnelle, il
-
4 -
a été relevé que l’intéressée avait en dernier lieu travaillé pour l’Ecole de
musique de D.________ et qu’elle avait en outre des contrats partiels avec
d’autres employeurs dont la Ville de C.________ (Orchestre G.),
l’Institut X. et le Collège L.. Concernant les expériences
professionnelles précédentes, il était mentionné : « Enseignement en
cours auprès de diverses écoles et instituts, en fonction des besoins.
Dispense des cours à domicile ».
Par rapport du 19 décembre 2011, la Dresse U. a posé
le diagnostic avec impact sur la capacité de travail d’algodystrophie du
pied droit suite à une fracture sur os pénique ; s’agissant des atteintes non
incapacitantes, elle a signalé une ostéopénie densitométrique et une
insuffisance en vitamine D. Elle a par ailleurs indiqué avoir attesté depuis
le 24 août 2010 une incapacité de travail de 100% dans la profession de
musicienne. Sur le plan des restrictions, la Dresse U.________ a relevé qu’à
cause de l'algodystrophie, l’assurée, qui n’était pas en mesure de garder
une station assise prolongée sans bouger, ne pouvait pas tenir son
violoncelle entre les jambes, ni conduire pour se rendre sur ses lieux de
concerts ; à cela s’ajoutait que les traitements de l'algodystrophie
diminuaient ses capacités de concentration et d'éveil. Evoquant une future
guérison de l’algodystrophie, la Dresse U.________ a estimé que celle-ci
serait très lente. Elle a également observé que l’on pouvait s’attendre à
une reprise de l’activité professionnelle, respectivement à une
amélioration de la capacité de travail, sans pouvoir préciser à partir de
quelle date et à quel degré.
Dans un compte-rendu du 30 janvier 2012, le Dr N.________ a
relevé que l’évolution était plutôt favorable, malgré la persistance de
douleurs de type mécanique au niveau de la cheville avec une légère
boiterie et apparemment un œdème en fin de journée.
Le 14 mai 2012 a été effectuée l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse posé le 20 mai 2011.
-
5 -
A teneur d’un rapport du 18 juin 2012, la Dresse W.,
médecin associée au Service de rhumatologie du Centre hospitalier
H., a notamment retenu le diagnostic incapacitant de syndrome
régional complexe douloureux chronique (algoneurodystrophie) du pied et
de la cheville droits. De l’avis de cette praticienne, l’assurée pourrait très
probablement recommencer son travail habituel à 30% dès la fin juin
2012, avec augmentation progressive de 10% tous les mois suivant
l'évolution ; dans une profession médicalement adaptée, la capacité de
travail était aussi de 30% dans l'immédiat, à augmenter progressivement
suivant l'évolution.
Dans un rapport du 23 août 2012, le Dr N.________ a posé le
diagnostic de syndrome algoneurodystrophique de la jambe droite, auquel
s’ajoutait une raideur articulaire de la cheville. Il a indiqué que le cas
n’était pas stabilisé. Sur le plan des limitations, il a exposé que la patiente
avait des difficultés à rester assise plus de deux heures ou à marcher en
portant tous ses instruments de musique plus de 100 mètres. Il a ajouté
qu’elle avait également des difficultés à conduire (notamment à faire
passer le pied de l’accélérateur aux freins), de même qu’à maintenir son
violoncelle entre les deux jambes. Enfin, selon le Dr N., la
profession de violoncelliste était adaptée mais ne pouvait pas être exercée
à plus de 50%.
Le 16 octobre 2012, l’OAI a invité le Dr N. à préciser
pour quelles raisons l’assurée ne pourrait pas travailler à 100% dans une
activité essentiellement en position assise, sans port de charge, avec
possibilité d’alterner fréquemment les positions assises et debout, de type
bureau par exemple. Répondant par retour de courrier le 15 novembre
2012, ce médecin a indiqué : « transitoirement en raison d’un sudeck ».
Aux termes d’un rapport du 29 novembre 2012, le Dr
V., du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), s’est
fondé sur l’appréciation du Dr N. pour considérer que
l’algoneurodystrophie entraînait une incapacité de travail de 50% dans la
profession habituelle comme dans une profession adaptée.
-
6 -
Selon le détail du calcul du salaire exigible établi le 4
décembre 2012 par l'OAI, le revenu sans invalidité était arrêté à 20'664 fr.,
montant correspondant à la moyenne des revenus réalisés entre 2000 et
- Quant au revenu avec invalidité, il était fixé à 26'691 fr. 65 sur la
base des données statistiques découlant de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS).
En date du 9 janvier 2013, l’OAI a adressé à l’assuré un projet
de décision dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité pour
une période limitée, soit du 1
er
janvier au 30 novembre 2012. Dans sa
motivation, l’office a exposé que l’intéressée, dont la capacité de travail
était restreinte depuis le 20 juin 2010, s’était trouvée en incapacité de
travail à 100% du 20 juin 2010 au 31 décembre 2011, à 70% du 1
er
janvier
au 13 mai 2012 et à 50% dès le 23 août 2012 dans une activité adaptée
telle son activité habituelle. Relevant par ailleurs que l’assurée réalisait
des revenus particulièrement bas par choix de vie et non en raison de son
atteinte à la santé, l’office a considéré que, compte tenu de son obligation
de réduire le dommage, il était exigible de sa part qu’elle exerce une autre
activité à 50%, telle qu’aide de bureau, conseillère à la clientèle dans le
domaine musical (instruments, partitions, disques) ou toute autre activité
industrielle légère. Cela étant, l’OAI a observé que la comparaison des
revenus sans et avec invalidité montrait que l’assurée était en mesure
actuellement de retrouver une capacité de gain au moins égale à celle qui
serait la sienne sans invalidité. Aussi ne subissait-elle plus de préjudice
économique lié à sa santé et ce depuis le 23 août 2012. Par conséquent, le
droit à une rente entière d’invalidité était ouvert dès le 1
er
janvier 2012,
soit six mois après la demande déposée le 13 juillet 2011, et prenait fin au
30 novembre 2012, soit trois mois après le 23 août 2012.
L’assurée, sous la plume de son conseil, a fait valoir ses
objections le 8 février 2013, qu’elle a ensuite complétées les 20 février et
5 mars 2013. Pour l’essentiel, elle a requis l’octroi d’une rente entière sans
limitation dans le temps et sollicité l’octroi de l’assistance juridique « pour
la procédure d’opposition ». Puis, le 8 avril 2013, elle a produit un rapport
-
7 -
établi le 1
er
février 2013 par la neurologue M.________ à la suite d’un
examen du 31 janvier 2013 avec électromyographie, retenant les
diagnostics de lésion axonale distale du nerf péronier de la jambe droite
avec algodystrophie de type II. L’assurée a également transmis un
compte-rendu du 13 mars 2013 de la Dresse U., faisant état d’une
allodynie et d’une hyperesthésie de tout le membre inférieur droit en
rapport avec l’algoneurodystrophie, précisant que les traitements
proposés pour cette dernière atteinte avaient échoués et signalant qu’une
thérapie par bloc sympathique était envisagée.
Le 16 avril 2013, l’OAI a informé l’assurée qu’il projetait de
rendre une décision de refus d’assistance judiciaire gratuite dans la
procédure administrative. Réfutant les objections formulées par l’assurée
le 15 mai 2013, l’OAI a rendu le 1
er
juillet 2013 une décision confirmant
son projet susdit.
Ayant été convoquée en vue d’un examen clinique au SMR,
l’assurée, par courrier de son conseil du 22 juillet 2013, a demandé à
pouvoir enregistrer sur support vidéo l’examen en question, ce qui lui a
été refusé par décision de l’OAI du 12 septembre 2013, confirmée sur
recours le 14 janvier 2014 par la juridiction de céans (AI 248/13 –
13/2014).
Le 12 mai 2014, l’assurée a fait l’objet d’un examen clinique
orthopédique effectué par le Dr S., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du SMR. Dans son
rapport du 19 mai suivant, ce médecin a diagnostiqué des atteintes se
répercutant sur la capacité de travail sous forme de séquelles
douloureuses d’une algodystrophie du membre inférieur droit (M89.0) et
de lésions axonales distales du nerf péronier à droite. Le Dr S.________ a
par ailleurs observé ce qui suit :
"A l’issue de cet examen, on peut conclure que l’assurée ne peut
exercer qu’un travail adapté aux limitations fonctionnelles, c’est-à-
dire un travail sédentaire ou semi-sédentaire, principalement assis,
en évitant la marche en terrain irrégulier, monter ou descendre les
escaliers ou les pentes à répétition et en évitant le port de charges
-
8 -
Dans un métier adapté aux limitations fonctionnelles, l’incapacité́ de
travail est essentiellement due à l’appréciation subjective de la
symptomatologie douloureuse de l’assurée. Il est actuellement
reconnu que ce sont surtout les conditions psychosociales et le
handicap ressenti par le sujet, ainsi que la durée de l’incapacité́ de
travail, qui sont déterminants dans l’évaluation et la reprise d’une
activité́ professionnelle, davantage que les données anatomo-
structurelles objectives à proprement parler.
A l’issue de cet examen, on reste surpris de l’intensité́ de la
symptomatologie douloureuse de l’assurée malgré́ un très long
traitement conservateur bien conduit, suivi dans un service
universitaire. Nous sommes actuellement à près de 4 ans de
l’évènement en cause. On peut considérer que le cas est stabilisé.
Après avoir attentivement examiné le cas de Mme Z., on
peut conclure que, même dans une activité́ adaptée aux limitations
fonctionnelles, comme celle de violoncelliste, sa capacité́ de travail
n’est pas complète. On peut s’attendre néanmoins que Mme
Z. puisse travailler à au moins 50 % dans ce type d’activité́.
Cette capacité́ de travail est exigible à partir du 14.06.2012, c’est-à-
dire 1 mois après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Limitations fonctionnelles
Travail sédentaire ou semi-sédentaire, principalement assis. Doit
éviter de marcher en terrain irrégulier. Doit éviter de monter ou
descendre à répétition les pentes ou les escaliers. Doit éviter le port
de charges.
Depuis quand y a-t-il une incapacité́ de travail de 20 % au
moins ?
Arrêt de travail à 100 % à partir du 20.06.2010.
Comment le degré́ d’incapacité́ de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Reprise à 30 % de janvier 2012 au 13.05.2012[.] Arrêt de travail à
100 % à partir du 14.05.2012. Reprise du travail à 30 % le
14.06.2012.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ́ HABITUELLE: 50 %
DANS UNE ACTIVITÉ́ ADAPTÉE: 50 %DEPUIS LE 14 06 2012"
Les conclusions du Dr S.________ ont été reprises le 24 juin
2014 dans un avis médical du Dr H.________, du SMR.
Par correspondance du 27 juin 2014, l’OAI a informé l’assurée
que le projet de décision du 9 janvier 2013 était confirmé. L’office a en
-
9 -
particulier souligné que la date d’aptitude retenue dans ce projet – soit le
23 août 2012 – était maintenue puisque plus favorable à l’intéressée que
celle fixée au mois de juin 2012 par le Dr S.________.
Le 10 novembre 2014, l’OAI a rendu une décision octroyant à
l’assurée une rente entière d’invalidité du 1
er
janvier au 30 novembre
C.Agissant par l’entremise de son conseil, Z.________ a recouru le
11 décembre 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et
à l’octroi d’une rente entière d’invalidité sans limitation dans le temps,
subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise visant à déterminer le
droit à la rente. En substance, la recourante reproche à l’intimé de s’être
fondé sur la seule appréciation du SMR pour mettre fin au droit à la rente,
sans tenir compte des avis émis par les Drs N., W. et
U..
Dans sa réponse du 16 février 2015, l’OAI a conclu au rejet du
recours. En particulier, l’office retient que le rapport d’examen clinique
orthopédique du SMR du 19 mai 2014 satisfait aux conditions posées par
la jurisprudence en matière de valeur probante.
Par réplique du 12 mai 2015, la recourante maintient ses
conclusions, requérant par ailleurs l’appointement d’une audience
publique de même que son audition. Elle soutient essentiellement que le
rapport du 19 mai 2014 du Dr S. ne répond pas aux exigences
requises en matière de motivation et qu’il est en outre contradictoire et
lacunaire. Elle en déduit que l’intimé ne pouvait se fonder sur ce seul avis,
au détriment des autres rapports médicaux au dossier.
Dupliquant le 22 juin 2015, l’OAI confirme sa position,
renvoyant à un avis médical établi le 8 juin 2015 par le Dr B.________, du
SMR, dont la teneur est notamment la suivante :
-
10 -
"Concernant le mémoire de réplique daté du 12 mai 2015 de Me Duc
contestant la valeur probante de l’instruction SMR, contestation
centrée sur le rapport d’examen orthopédique S.________ du 12 mai
2014, il convient de remarquer qu’il s’agit d’une querelle sur la
forme, l’appréciation du Dr S.________ recoupant celle émise par le
Dr N.________ dans son rapport du 23 août 2012 au point 4.
Le document médical le plus récent versé au dossier est le rapport
du 1
er
février 2013 de la Dresse M., neurologue à [...].
Aucune autre pièce médicale ne décrit depuis lors l’évolution de
l’état de santé de l’assurée à l’exception de l’examen SMR du 12
mai 2014.
Concernant les remarques de Me DUC en page 4/6 de son mémoire
de réplique, il est clair que du point de vue neurologique il n’y a pas
d’explication au trouble de la motricité dont souffre l’assurée,
trouble qui n’est pas contesté. Par contre la limitation de la mobilité
s’explique par l’atteinte post-traumatique de l’articulation sous
astragalienne et de l’interligne de Chopart qui est constitué[e] de
l’articulation astragalo-scaphoïdienne qui est concave vers l’arrière
et de l’articulation calcanéo-cuboïdienne concave vers l’avant.
Ce sont donc bien les séquelles de l’accident au niveau de ces
articulations qui sont la cause des empêchements/limitations
fonctionnelles retenues par le SMR et qui affectent la mobilité de
l’assurée. Les troubles moteurs dont se plaint l’assurée et objectivés
par ses médecins ne sont pas d’origine neurologique mais
articulaire."
Se déterminant le 7 août 2015, la recourante fait en particulier
valoir que la symptomatologie dont elle souffre est liée à
l’algoneurodystrophie de stade II qu’elle présente. Elle estime à titre
subsidiaire que ses troubles devraient être examinés à l’aune des
principes jurisprudentiels en matière de troubles somatoformes. La
recourante soutient par ailleurs que son taux d’invalidité doit être calculé
en fonction de la méthode spécifique, dès lors que la situation des
musiciens indépendants est comparable à celle de personnes n’exerçant
pas d’activité lucrative. Elle réitère en outre sa requête tendant à la mise
en œuvre d’une audience publique et à son audition. Pour étayer ses
dires, la recourante produit un rapport établi le 17 juillet 2013 par Drs
P. et T.________, respectivement médecin-adjoint et chef de
clinique à l’Hôpital cantonal de [...], sur mandat du Bureau d’expertises
judiciaires de la Fédération des médecins suisses (FMH) ; de ce rapport, il
résulte en particulier que les diagnostics retenus consistent en un
« Complex Regional Pain Syndrome » (CRPS) de type II du membre
inférieur droit avec lésion axonale distale du nerf péronier à droite, une
-
11 -
arthrose tibio-astragalienne droite post-traumatique, ainsi qu’un status
après ablation du matériel d’ostéosynthèse le 14 mai 2012.
Se déterminant le 31 août 2015, l’intimé s’en tient à son
appréciation.
D.Une audience s’est tenue le 14 février 2017, à laquelle l’OAI a
été dispensé de comparaître.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
-
12 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente d’invalidité au-delà du 30 novembre 2012.
- a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui
peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité
de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (cf.
art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40% au moins (let. c). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI, un degré
-
13 -
d’invalidité de 40% donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité
de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de
60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré
d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art 43 al.1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (cf. TF
9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1 ; cf. TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4).
c) Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
-
14 -
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; cf. également TF 9C_236/2015 du 2 décembre
2015 consid. 4).
Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44
LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (cf. ATF 135
V 254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur
probatoire que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux
exigences définies par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise
médicale (cf. TF 9C_275/2014 du 21 août 2014 consid. 3 et 9C_159/2013
du 22 juillet 2013 consid. 4.1 avec les références ; cf. également consid.
3.3.2 non publié de l'ATF 135 V 254). Il convient cependant d'ordonner une
expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à
la pertinence des constatations médicales effectuées par le service
médical interne de l'assurance (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; cf. TF
9C_159/2013 précité loc. cit.).
4.a) Selon la jurisprudence (cf. ATF 125 V 413 consid. 2b ; cf. TF
9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.2), la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17
LPGA.
b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
-
15 -
important des circonstances propre à influencer le droit à la rente peut
motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Une diminution notable du
taux d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une amélioration
déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a
al. 1 RAI). La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; cf. TF 9C_1006/2010 précité loc. cit.). Le
point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V
108 consid. 5.4).
- Se fondant sur le rapport d’examen clinique orthopédique du
Dr S.________ du 19 mai 2014, la décision attaquée reconnaît à la
recourante une capacité résiduelle de travail de 50% depuis le 23 août
2012, cela tant dans la profession habituelle de cette dernière que dans
une autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. La recourante,
pour sa part, conteste cette appréciation au regard de l’avis des médecins
ayant pris position antérieurement.
a) Il est incontesté que la lésion axonale distale du nerf
péronier à droite entraîne des limitations fonctionnelles. Le Dr S.________ a
en effet signalé que la mobilité de l'articulation sous- astragalienne et des
articulations de Chopart était diminuée de 50% (cf. rapport d’examen
clinique du 19 mai 2014 p. 4). Il ressort de l’avis du Dr B.________ du 8 juin
2015 que les limitations fonctionnelles décrites par le Dr S.________
reposent exclusivement sur les séquelles de la lésion du nerf péronier. Le
Dr S.________ les a fixées comme suit : travail sédentaire ou semi-
sédentaire, principalement assis ; éviter de marcher en terrain irrégulier ;
-
16 -
éviter de monter ou descendre à répétition les pentes ou les escaliers ;
éviter le port de charges (cf ibid. p. 6).
Dès lors qu’aucun rapport médical postérieur au diagnostic de
lésion axonale distale du nerf péronier à droite posé le 1
er
février 2013 par
la Dresse M.________ ne remet en question les limitations fonctionnelles
définies par le Dr S., on ne voit pas en quoi ces limitations
fonctionnelles ne tiendraient pas adéquatement compte des conséquences
de ladite atteinte. D’ailleurs, les limitations fonctionnelles retenues par le
Dr S. se recoupent très largement avec l’analyse du Dr N.________
le 23 août 2012, même si ce dernier médecin ne distingue pas entre les
conséquences de la raideur articulaire de la cheville et celles du syndrome
algoneurodystrophique de la jambe droite.
b) Des pièces au dossier, il résulte qu’une algodystrophie
(aussi appelée syndrome douloureux régional complexe [SDRC ou, en
anglais, CRPS], algoneurodystrophie ou sudeck) du membre inférieur droit
a été diagnostiquée une première fois le 30 septembre 2010 par le Dr
J.. Cette atteinte a été à nouveau constatée dès le 5 octobre 2011
par la Dresse U. puis confirmée le 12 juin 2012 par la Dresse
W., le 23 août 2012 par le Dr N., le 1
er
février 2013 par la
Dresse M.________ et le 17 juillet 2013 par les Drs P.________ et T..
Tant la Dresse M. que les Drs P.________ et T.________ ont qualifié
l’algodystrophie de type II.
Le Dr S.________ a posé le diagnostic de « séquelles
douloureuses d’une algodystrophie du membre inférieur droit (M89.0) »
(cf. rapport d’examen clinique orthopédique du 19 mai 2014 p. 5). Dans la
mesure où la présence de douleurs est un critère de l’algodystrophie, la
qualification de séquelles douloureuses laisse entendre que
l’algodystrophie est terminée même si des douleurs persistent. Le Dr
S.________ ne s’est pas exprimé directement sur la persistance de
l’algodystrophie ou sa disparition plus de quinze mois après l’examen
réalisé par la Dresse M.. Le Dr S. a en revanche affirmé
que dans un métier adapté aux limitations fonctionnelles, l’incapacité de
-
17 -
travail était essentiellement due à « l’appréciation subjective » de la
symptomatologie, aux conditions sociales et au handicap ressenti par le
sujet, ainsi qu’à la durée de l’incapacité de travail (cf. ibid. p. 6). Cette
appréciation n’est pas compatible avec la persistance d’une
algodystrophie, car celle-ci n’est pas considérée par la jurisprudence
comme un facteur « subjectif », mais comme une atteinte organique de
type mixte neurologique, orthopédique et traumatologique (cf. TF
8C_1021/2010 du 19 février 2011 consid. 7 et la référence citée).
Les constatations du Dr S.________ plaident a priori plutôt pour
le maintien des symptômes de l’algodystrophie. Ce médecin a en effet
rapporté des plaintes consistant en des douleurs permanentes de type
brûlure avec une sensation de tuméfaction du tiers distal de la jambe
droite, de la cheville et du pied droits (cf. rapport d’examen clinique
orthopédique du 19 mai 2014 p. 3). S’agissant du status, il a en outre
mentionné un œdème en chaussette à partir de 20 cm distalement de la
jambe, de la cheville et du pied droits, la cheville et le pied droits étant
décrits comme légèrement violacés et plus froids que du côté gauche (cf.
ibid. p. 4). Ces observations se recoupent avec celles de la Dresse
M.________ qui avait relevé, à la suite de l’examen pratiqué le 31 janvier
2013, une légère décoloration bleuâtre de la jambe droite par rapport au
côté gauche et surtout une allodynie très importante au niveau du pied et
du bas de la jambe à droite, sans clair déficit sensitivomoteur attribuable à
un territoire d’un nerf périphérique (cf. rapport du 1
er
février 2013 p. 2). La
présence d’un œdème modéré de la cheville droite a aussi été relevée par
les Drs P.________ et T.________ lors de leur examen le 8 novembre 2012
(cf. rapport d’expertise extrajudiciaire du 17 juillet 2013 p. 24).
En résumé, à défaut d’indice clair permettant de considérer
que l’algodystrophie était terminée, le Dr S.________ ne pouvait ni écarter
sans motivation substantielle ce diagnostic posé par les médecins depuis
2010, ni renoncer à examiner les conséquences de cette atteinte sur la
capacité de travail de l’assurée. Certes, la limitation de la capacité de
travail à 50% dans une profession adaptée aux limitations fonctionnelles
ne s’explique guère par les seules réductions de la mobilité consécutives à
-
18 -
la lésion axonale distale du nerf péronier. Or, si le Dr S.________ a
apparemment intégré le syndrome douloureux dans son appréciation de la
capacité de travail, son argumentation laisse toutefois entendre qu’il
s’agirait d’un facteur essentiellement subjectif, respectivement
psychosocial. En ce sens, l’évaluation du Dr S.________ comporte des
contradictions et n’est pas suffisamment motivée quant aux raisons ayant
incité ce médecin à s’écarter de l’appréciation des praticiens intervenus
antérieurement. Le rapport d’examen clinique orthopédique du 19 mai
2014 ne répond donc pas aux exigences jurisprudentielles en matière de
preuve.
Cela dit, force est également de constater que les avis
médicaux antérieurs à celui du Dr S.________ ne sont pas unanimes sur la
capacité de travail de l’assurée. Ainsi, se prononçant le 18 juin 2012
postérieurement au retrait du matériel d’ostéosynthèse en mai 2012, la
Dresse W.________ a évalué la capacité de travail de l’intéressée à 30%
avec une augmentation progressive en fonction de l’évolution. Le Dr
N.________ l’a, pour sa part, évaluée le 23 août 2012 à 50% dans une
activité adaptée tout en relevant que la situation n’était pas stabilisée. Ce
taux d’incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée a été repris
par le Dr V.________ du SMR le 29 novembre 2012.
Au final, il apparaît que le dossier de la cause s’avère lacunaire
sur le plan médical et que, par voie de conséquence, la Cour de céans
n'est pas en mesure de statuer à satisfaction de droit sur le présent litige.
Sur ce plan, un complément d’instruction s’avère donc nécessaire.
6.La recourante conteste en outre le choix de la méthode
d'évaluation de l'invalidité opéré par l’OAI. Elle estime plus précisément
qu’en tant que musicienne professionnelle, elle devait être traitée comme
une personne sans activité lucrative.
a) Lors de l'examen initial du droit à la rente, il convient
d'examiner quelle est la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il s'agit
d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes reconnues (méthode
-
19 -
générale de comparaison des revenus [cf. art. 28a al. 1 LAI en corrélation
avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28a al. 2 LAI en corrélation
avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28a al. 3 LAI en
corrélation avec l'art. 27
bis
RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI
en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du
bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à
temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à
temps partiel. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 137 V 334
consid. 3.2 et les références ; cf. TF 9C_82/2016 du 9 juin 2016 consid.
3.2).
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit en principe
être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA). La
comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
-
20 -
d'invalidité qui doit s'élever à un taux minimum de 40 % pour ouvrir un
droit à la rente (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI).
Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux
revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour
personnes sans activité lucrative (cf. art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec
les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités
et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de
rendement amoindrie sur la situation économique concrète. Cela revient à
faire application de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité
(cf. ATF 128 V 29 consid. 1 et les références ; cf. également TF
9C_548/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2.5 et la jurisprudence citée).
b) Au cas d’espèce, il appert que l’activité professionnelle de
la recourante a été décrite comme salariée, indépendante, voire mixte (cf.
rapport initial du 17 novembre 2011 p. 2, rapport d’examen clinique
orthopédique du 19 mai 2014 p. 1
et rapport d’expertise extrajudiciaire du
17 juillet 2013 p. 22). L’extrait de compte individuel AVS du 15 juillet 2011
comporte du reste des enregistrements – pour des montants fluctuants –
portant sur des revenus de salariée et d’autres sur des revenus
d’indépendante. Pour autant, l’OAI n’a entrepris aucune mesure
d’instruction aux fins de déterminer concrètement la qualification de
l’activité lucrative de la recourante. Notamment, en dépit des indices au
dossier évoquant une activité indépendante, l’office n’a mis en œuvre
aucune démarche spécifique dans le but d’éclaircir la situation, telle une
enquête domiciliaire (cf. dans ce sens ch. 1058 de la Circulaire sur
l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI] édictée par
l’Office fédéral des assurances sociales). Le doute demeure également
quant aux fluctuations observées dans les revenus de la recourante. Au
final, les éléments au dossier sont donc insuffisants pour se prononcer en
connaissance de cause sur le choix de la méthode d’évaluation de
l’invalidité, en particulier entre la méthode ordinaire et la méthode
extraordinaire de comparaison des revenus.
-
21 -
A cela s’ajoute qu’au regard des lacunes du dossier quant à
l’activité concrètement déployée par la recourante, l’intimé ne pouvait
retenir qu’un changement de profession était raisonnablement exigible – à
défaut d’avoir, précisément, investigué en quoi consistait, respectivement
consiste, l’activité de l’intéressée.
Il suit de là que, sur le plan économique également,
l’instruction du dossier doit être complétée.
7.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l'occurrence, il apparaît que l’OAI a statué sur la base
d’un dossier lacunaire tant sur le plan médical qu’économique. Dans ces
-
22 -
circonstances, il se justifie d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAI –
auquel il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales, selon l’art. 43 aI. 1 LPGA –, cette solution apparaissant comme la
plus opportune. Il y a donc lieu de lui renvoyer l'affaire pour qu'il en
complète l'instruction par la mise en œuvre d'une expertise médicale au
sens de l’art. 44 LPGA, comportant à tout le moins un volet orthopédique
et un volet neurologique. Il appartiendra ensuite à l’office de procéder aux
mesures d'investigation adéquates sur le plan économique aux fins
d’établir la perte de gain de la recourante puis, sur la base des données
ainsi recueillies, de rendre une nouvelle décision.
8.a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément
d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), qu'il convient
d'arrêter à 2’000 fr. à la charge de l'OAI
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
23 -
II. La décision rendue le 10 novembre 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire dans
le sens des considérants et nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Z.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour Z.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :