402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 287/14 - 27/2016
ZD14.048695
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Dessaux, juge, et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Rachid Hussein,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI ; 17 LPGA ; 88a al. 1 RAI
-
3 -
La Dresse H., médecin au Service médical régional de
l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), a indiqué, dans un avis médical du
24 août 2001, que le seul symptôme somatique de l’assurée étant une
fatigue, l’incapacité de travail attestée par son médecin traitant lui
paraissait un peu abusive. En conséquence, elle proposait la mise en
œuvre d'un examen clinique au SMR.
Cet examen, effectué le 2 novembre 2001 par la Dresse
H. et le Dr V., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
a donné lieu à un rapport du 10 décembre 2001, aux termes duquel ont
été posés les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen (F 33.1) chez une personnalité dépendante, et de SIDA au stade C.
Les Drs H. et V.________ ont conclu à une capacité de travail
exigible de 30% dans toute activité, appréciant le cas de la façon
suivante :
« D'un point de vue purement somatique, l’assurée ne présente
aucune limitation fonctionnelle hormis une asthénie importante
pouvant être provoquée par une trithérapie antivirale et par le
status HIV. De ce fait, une incapacité entre 20 et 30 % peut être
reconnue dans toutes les activités.
Emigrée en Suisse en 1981, l'assurée s'adapte tant bien que mal à
ses nouvelles conditions de vie. Victime d'un accident alors qu'elle
se trouve enceinte, l'assurée doit porter un corset plâtré durant les
dernières semaines de sa grossesse. Sa fille étant née hypotone,
l'assurée associe le port de ce corset avec l'important handicap
moteur développé par son enfant. Ayant appris à fin 1993 qu'elle
était séropositive, l'assurée présente une évolution défavorable de
sa maladie, devant être mise au bénéfice d'un arrêt de travail à
100 % par son médecin traitant dès le mois de novembre 1996. Sous
trithérapie, elle présente parallèlement à sa maladie somatique, une
évolution dépressive et anxieuse importante, qui grève encore ses
forces déjà limitées. Dans ce contexte fragilisé, l'assurée doit
affronter les conflits relationnels avec sa fille aînée, qui finit par
repartir au Congo avec le mari de l'assurée en 1997. L'assurée est
laissée à elle-même dans l'incertitude complète quant à son avenir,
s'angoissant sur le sort de sa fille handicapée.
Les troubles psychiques présentés par l'assurée correspondent à
une atteinte à la santé au sens de l'article 4 LAI. Ils justifient une
incapacité de travail de 70 % pour une durée indéterminée. Cette
capacité de travail n'est pas susceptible d'être améliorée par des
mesures médicales. Quant à une réadaptation professionnelle, elle
n'est pas indiquée. »
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4 -
À la suite de ce rapport, l’OAI a rendu le 28 janvier 2002 un
projet d’acceptation de rente, reconnaissant dès le 1
er
janvier 1998 le droit
à une rente entière basée sur un taux d’invalidité de 70%.
Un prononcé du 28 février 2002 a confirmé ce projet.
B.Le 18 avril 2005, N.________ a répondu à l'OAI, au moyen du
« questionnaire pour la révision de la rente », que son état de santé était
stationnaire, qu’elle était toujours sous traitement de trithérapie et avait
été suivie par le Dr D.________ jusqu’en décembre 2004, son nouveau
médecin traitant étant depuis février 2005 le Dr R., spécialiste en
médecine interne générale et en infectiologie.
Interpellé par l'OAI, le Dr R. a rédigé un rapport le 3
juin 2005, apportant notamment les indications suivantes :
« Sur le plan clinique, l'évolution est très favorable : aucune
infection opportuniste n'a été documentée depuis la mise sous
traitement, la charge virale est entièrement contrôlée (<50 copies
RNA/mi) et le compte des lymphocytes CD4 est actuellement normal
(519 cellules/mm3). Il n'existe plus de risque de complication
infectieuse opportuniste.
Si le traitement est très efficace, sa composante efavirenz est mal
tolérée : la patiente décrit une fatigue intense associée à une
hypersomnie diurne, particulièrement depuis l'introduction de cette
substance. Ces effets secondaires correspondent à une toxicité
neuro-psychiatrique bien connue de la substance. Nous avons prévu
de remplacer l'antiviral par une nouvelle molécule, l'atazanavir, en
août prochain. En effet, la patiente doit se rendre en Afrique pour
des raisons familiales, et il paraissait peu avisé de modifier le
traitement antirétroviral juste avant son départ.
Actuellement, la capacité de travail est essentiellement compromise
par la fatigue et l'hypersomnie diurne. Si l'hypothèse d'un effet
secondaire neuro-psychiatrique de l'efavirenz est correct, les
symptômes devraient disparaître en quelques semaines, et il n'y
aurait alors plus de limitation à la capacité de travail due au
problème infectiologique.
Toutefois, il est possible qu'un état anxio-dépressif soit présent
également, et puisse contribuer à la symptomatologie.
En conclusion, la capacité de travail est actuellement nulle pour la
raison précitée. Une nouvelle évaluation devrait avoir lieu fin 2005,
après la modification thérapeutique proposée. »
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5 -
Par communication du 19 juillet 2005, l'OAI a informé l'assurée
qu'il maintenait le droit à la rente entière d'invalidité.
C.N.________ a complété un nouveau « questionnaire pour la
révision de la rente » le 20 février 2006. Elle y mentionnait que son état de
santé s'était amélioré depuis octobre 2005, puisqu’elle n’avait plus de
vertiges et n’avait pas été hospitalisée.
Dans un rapport du 20 mars 2006 à l'OAI, le Dr R.________ s'est
exprimé de la manière suivante :
« Après de nombreuses discussions, le traitement a pu être modifié
le 5.9.2005, et l'Efavirenz remplacé par l'Atazanavir, potentialisé par
de faibles doses de Ritonavir, sans modification des deux autres
composants de la trithérapie, soit le 3TC et le tenofovir.
Le suivi a montré que la modification thérapeutique n'avait pas
entraîné de perte de contrôle de l'infection HIV (valeurs du
18.01.2006 : lymphocytes CD4 658 cellules/mm3, charge virale <40
copies RNA/m1).
L'hypersomnie et la fatigue ont quelque peu diminué, mais la
patiente déclare que la 2
ème
composante est toujours bien présente.
Evaluation
Après la modification thérapeutique, la fatigue ne peut plus être
attribuée au traitement antirétroviral, par ailleurs biologiquement
bien toléré. Ce symptôme ne peut pas non plus être attribué à la
réplication virale, ni à une complication opportuniste.
Ce qui précède a été discuté avec la patiente le 17.3.2006, et cette
dernière déclare envisager la reprise d'une activité professionnelle à
50%, ce qui est tout à fait soutenable sur le plan infectiologique. »
Par avis du 12 juillet 2006, la Dresse H.________ a relevé
l’amélioration de l’état de santé conforme aux dires de l’assurée et aux
constatations du médecin traitant, et requis la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique, les renseignements dans ce domaine étant
inexistants.
L'expertise a été réalisée par les Dresses L.________ et
X.________, cheffe de clinique respectivement médecin interne au
département de psychiatrie de [...], lesquelles ont retenu, à titre de
diagnostics affectant la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent,
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6 -
épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F 33.2), et un SIDA
de stade C. Dans leur rapport du 20 janvier 2007, au titre de status
psychiatrique clinique, elles ont noté ce qui suit :
« Femme de 57 ans [recte : 49 ans], très disponible, ponctuelle aux
rendez-vous, avec une tenue et hygiène très soignées, d'une
apparence coquette, en bon état général. Tendue au premier
contact, elle devient par la suite détendue et collaborante, gardant
une expression triste au niveau de son visage. Elle évite le contact
visuel, regardant souvent ses mains. L'Assurée est bien orientée
dans l'espace et le temps, avec un léger ralentissement psychique.
On relève des troubles anamnestiques de l'attention, de la
concentration et de la mémoire autobiographique avec de la
difficulté à retrouver les dates de certains événements de sa vie. Le
discours, dans un français fluide, est cohérent, informatif, bien
organisé, circonstancié par moment, exprimé d'une voix monocorde.
Pas de troubles formels du cours de la pensée. Elle présente une
thymie triste, par moment elle pleure, avec des affects appropriés à
la situation. Aucuns éléments psychotiques ne sont mis en évidence.
Elle présente des idées noires fluctuantes. Elle ne présente pas des
idées suicidaires. On note une apathie, et une anhédonie importante
ainsi que une sociabilité diminuée. Madame ne sort pratiquement
pas de chez elle. Elle présente un profond sentiment de culpabilité
et de dévalorisation. Elle présente des troubles de sommeil, avec un
rythme nycthéméral inversé, et une fatigabilité diurne qui l'empêche
d'entreprendre toute d'activité d'une manière continue et soutenue.
Même pour les tâches ménagères les plus simples (faire la vaisselle
par exemple), elle a besoin de faire plusieurs pauses. Elle présente
des variations d'appétit. Récemment, en lien probable avec son
traitement médicamenteux anti HIV, elle a pris environ 6 kg.
L'Assurée ne présente aucune dépendance aux toxiques, alcool, ou
tabac. »
En réponse aux questions de l’OAI sur la capacité de travail et
la réadaptation, les expertes sollicitées se sont déterminées de la façon
suivante :
« B. Influences sur la capacité de travail
-
8 -
3.4Si plus aucune activité n'est possible, quelles en sont
les raisons ?
La sévérité de l'épisode dépressif et sa persistance
ininterrompue depuis 1993-1994, rendent toute activité
professionnelle impossible pour l'instant.
Remarques et/ou autres questions :
Une prise en charge médicale spécialise doit impérativement être
entreprise dans les meilleurs délais. Ce n'est qu'à ces conditions que
l'on pourra espérer une stabilisation ou une rémission de son trouble
dépressif. Une réévaluation devrait être effectuée dans une à deux
années après le début du traitement spécifique. »
Un avis médical du SMR du 30 mars 2007, sous la plume du Dr
Q., évoquait un état de santé stationnaire avec une légère
aggravation sur le plan psychiatrique, avant tout en raison d’une situation
maintenant cristallisée. Le médecin du SMR a en outre relevé que les
statuts psychiatriques de 2001 et 2006 étaient plus ou moins
superposables, l’assurée arrivant encore à s’occuper de sa fille handicapée
et toute hospitalisation en milieu psychiatrique ayant pu être évitée.
Par communication du 13 avril 2007, l’OAI a informé l'assurée
de la poursuite du versement de la rente entière, son degré d’invalidité
demeurant à 70%.
D.N. a rempli un nouveau « questionnaire pour la
révision de la rente » le 31 mai 2011, faisant valoir un état de santé
stationnaire, avec la précision suivante : « je suis toujours fatiguée et je ne
fais pas grand-chose à la maison, faiblesse, et sous trithérapie, et je dors
beaucoup ».
Dans un rapport du 17 juin 2011, le Dr R.________ a maintenu
les diagnostics d’infection HIV et d’état dépressif, énonçant notamment ce
qui suit en guise de conclusion :
« L'infection HIV est toujours cliniquement et immunologiquement
silencieuse, et ce depuis 6 ans au moins. Le suivi virologique
démontre une charge virale au seuil de détection de la méthode par
PCR. L'adhérence thérapeutique est à 100%, et l'anamnèse ne
ramène pas de possibilité d'interaction médicamenteuse. Il s'agit le
-
9 -
plus probablement d'un problème technique, sans aucune
conséquence pour la prise en charge.
Le traitement antirétroviral est subjectivement et biologiquement
bien toléré.
D'un point de vue strictement infectiologique, il n'y a toujours pas
d'atteinte directe à la capacité de travail. Par contre, la dépression
majeure n’est, à ma connaissance, toujours pas traitée en raison du
refus de la patiente ».
Par communication du 8 août 2011, l’OAI a informé l'assurée
du maintien de sa rente d'invalidité, sans modification de son droit.
E.Le 3 août 2012, dans le « questionnaire pour la révision de la
rente », N.________ a fait part d'un état de santé stationnaire et indiqué se
fatiguer rapidement même sans rien faire et oublier beaucoup de choses.
Interpellé par l'OAI dans le cadre de cette quatrième révision,
le Dr R.________ a mentionné, dans son rapport du 6 septembre 2012, que
l’infection HIV était toujours bien contrôlée et l’association
médicamenteuse bien tolérée de sorte que d’un point de vue strictement
infectiologique, on ne pouvait parler d’atteinte à la capacité de travail,
cette dernière étant exclusivement du ressort de l’état psychique
(dépression majeure sous-jacente).
Le 31 janvier 2013, le SMR, par l’intermédiaire du Dr
P., a sollicité la mise en œuvre d'une expertise auprès du Dr
M., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, aux fins
d'actualiser la situation. Le Dr M.________ a adressé son rapport d'expertise
à l'OAI le 21 mai 2013, aux termes duquel il retenait le diagnostic de
trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2). Dans son appréciation du cas,
il indiquait notamment ce qui suit :
« Appréciation assécurologique
Au terme de son évaluation le soussigné retient un trouble anxieux
et dépressif mixte (F41.2).
Le trouble anxieux et dépressif mixtes (F41.2) désigne la situation
où l'on constate des symptômes anxieux et dépressifs sans gravité
et qui n'ont pas la sévérité suffisant à poser un diagnostic spécifique
-
10 -
du domaine de l'anxiété et de la dépression. Ce trouble désigne par
conséquent un tableau psychiatrique relativement banal et qui n'a
rien de préoccupant.
Ce trouble se retrouve fréquemment en médecine de premier
recours. Il se retrouve également dans la population générale et les
sujets en cause ne consultent le plus souvent pas de médecin pour
ce motif. Ils ne sont en fait pas assez souffrants ni assez
dysfonctionnels pour chercher à obtenir des soins.
Sachant qu'un trouble anxieux et dépressif mixte est, par définition,
en dessous du seuil d'un trouble anxieux spécifique et d'un épisode
dépressif typique, il est bien évident qu'on ne saurait le corréler à de
quelconques limitations psychiatriques significatives et à une
incapacité de travail en conséquence.
Dans le cas présent, rien n'indique que cette situation sorte de
l'ordinaire. Les éléments dépressifs restent de peu de sévérité,
compte tenu de ce qui a été argumenté plus haut. Il en est de même
de l'anxiété qui n'a pas les caractéristiques pour valoir un trouble
spécifique. Il n'y a dès lors pas de motifs de corréler le trouble
anxieux et dépressif mixte de l'assurée à une quelconque incapacité
de travail psychiatrique.
Conclusions
En conclusion, l'expert ne saurait retenir une quelconque incapacité
de travail psychiatrique dans ce cas. Il est évident que l'intéressée a
évolué favorablement depuis les évaluations psychiatriques par
spécialistes du 02.11.2001 et 20.01.2007.
Le soussigné doute par ailleurs que l'intéressée ait présenté à un
moment ou à un autre un tableau clinique véritablement compatible
avec ce que décrit un épisode dépressif sévère. Il n'a pas été
convaincu par ce que décrit le rapport médical du 20.01.2007 à ce
sujet, sachant que c'est la seule pièce au dossier qui valide une
pathologie dépressive grave depuis 1999. Ce rapport d'expertise n'a
d'ailleurs pas été suivi par vos collaborateurs médecins.
En l'état, il est difficile de savoir à quand remonte l'amélioration des
troubles psychiques de l'intéressée. A défaut de pouvoir mieux faire
et mieux argumenter, on pourrait prendre comme repère le rapport
médical du 17.06.2011 du Dr R.________, médecin traitant qui ne
rapporte aucune aggravation sur le plan psychiatrique par rapport à
ses précédentes évaluations.
Le soussigné considère dès lors comme justifié d'admettre une
incapacité de travail psychiatrique de 70% jusqu'au 16.06.2011.
Depuis le 17.06.2012 [recte : 2011], l'expert considère qu'il n'y a
plus d'incapacité de travail psychiatrique. L'assurée est capable de
travailler en plein dans les professions qu'elle a exercées jusqu'ici.
Le soussigné n'a pas d'explication psychiatrique à la fatigue de votre
assurée. Il ne l'a d'ailleurs pas constatée en consultation. Il ne l'a pas
constatée au passage du mini mental test de Folstein et du test de
la montre, alors que l'intéressée arrivait au terme d'une longue
-
11 -
consultation et qu'elle avait voyagé de Genève à Sion, ce qui est
tout de même inhabituel pour elle. Il ne paraît dès lors pas
indispensable, en l'état, d'aller vers des investigations
complémentaires que serait une évaluation neurologique par
spécialiste ou une polysomnographie auprès d'un laboratoire du
sommeil.
Actuellement, le traitement est adéquat tant en qualité qu'en
quantité au vu de la bénignité des troubles psychiques de
l'intéressée.
Des mesures professionnelles pourraient être indiquées, dans la
mesure où Mme N.________ en ferait la demande. Il est pourtant peu
probable qu'elle s'investisse dans cette direction, sachant ce que
signifie la prise en charge de sa fille handicapée à domicile.
Le pronostic psychiatrique stricto sensu n'est pas mauvais. Mme
N.________ a tout de même évolué de façon très favorable depuis
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40 et 50%. En effet, votre assurée a dû à plusieurs reprises
interrompre l'exécution de ses tâches en raison de la survenance de
bouffées de chaleurs, de fatigue et de douleurs lombaires et ce, lors
du service de midi, période la plus intense au niveau stress.
Au vu de ce qui précède, nous estimons qu'une structure de moindre
importance, de type cuisine de collectivité en EMS, est actuellement
le contexte de travail le plus favorable pour Mme N..
Dès lors et comme convenu lors de notre entretien téléphonique du
24.06.2014, votre assurée quitte notre Centre à l'échéance de la
mesure octroyée, soit le 10.07.2014. Nous lui souhaitons plein
succès dans la poursuite de son processus de réinsertion
professionnelle. »
Par avis du 29 juillet 2014, le Dr T. du SMR a indiqué
n’avoir pas d’explication pour valider les résultats du rapport de l'Orif, si
ce n’est le peu de participation et le manque de volonté de la part de
l'assurée. Il a néanmoins suggéré, afin de ne négliger aucune cause
médicale, d’obtenir un rapport complet du médecin traitant tendant à
s’assurer qu’une atteinte somatique n’explique pas cette baisse de
rendement.
Dans son rapport du 18 août 2014, le Dr F., spécialiste
en médecine interne générale et nouveau médecin traitant de l'assurée, a
évoqué un état globalement stationnaire, des symptômes actuels de
fatigue importante, une toux et une gêne respiratoire à l’effort, et indiqué
une capacité de travail exigible tant dans l’activité habituelle qu’adaptée
de 50 à 70%. Ce médecin transmettait en annexe un courrier reçu le 5 mai
2014 du Dr R., indiquant que du point de vue infectiologique, la
réplication virale restait entièrement contrôlée et qu’il n’existait toujours
pas de déficience immunitaire, le nouveau traitement restant très efficace.
Se prononçant le 26 août 2014, le Dr R.________ a fait savoir à
l'OAI que d’un point de vue strictement infectiologique, il n’y avait toujours
pas d’atteinte à la capacité de travail, l’infection HIV étant toujours
complètement silencieuse sur les plans clinique, immunologique et
virologique.
Par avis du 26 septembre 2014, le Dr T.________ a indiqué les
raisons pour lesquelles il ne retenait pas le rapport médical du Dr
-
13 -
F., notamment l'absence de motivation justifiant une capacité de
travail réduite ; il considérait en revanche que l’assurée disposait d’une
capacité de travail pleine et entière depuis janvier 2014.
Le 1
er
octobre 2014, l'OAI a communiqué à l'assurée un projet
de suppression de rente d'invalidité. Il relevait qu'à la suite de l'expertise
psychiatrique effectuée dans le cadre de la procédure de révision du droit
à la rente, il s'était avéré que l'atteinte à la santé n'avait plus d'incidence
sur la capacité de travail, et ce depuis le 17 juin 2011. Le degré
d'invalidité étant dès lors inférieur à 40%, le droit à la rente s'éteignait, le
versement prenant fin au premier jour du deuxième mois suivant la
notification de la décision.
L'assurée a fait valoir ses observations à l'encontre du projet
de suppression de rente le 22 octobre 2014, alléguant être prête à
travailler à 50% pour éviter les complications endurées pendant sa
formation et lui permettre de récupérer de temps en temps.
Le 4 novembre 2014, en l'absence d'élément susceptible de
modifier sa position, l'OAI a rendu une décision conforme au projet de
suppression de rente, laquelle prenait effet au 1
er
janvier 2015.
F.Par acte du 4 décembre 2014, N., assistée de son
conseil Me Philippe Graff, a formé recours contre cette décision auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
principalement à sa réforme en ce sens que le droit à une rente entière
d’invalidité est maintenu, subsidiairement à son annulation et au renvoi du
dossier à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants. A l’appui de son recours, elle fait valoir que l’avis
du SMR du 26 septembre 2014, sur lequel s’est fondé l’office intimé pour
supprimer la rente d’invalidité, ne dispose pas d’une valeur probante
suffisante, pour des motifs tenant soit à la personne du médecin
rédacteur, le Dr T., soit au contenu même du rapport. En outre,
elle allègue que le rapport d’expertise du Dr M. n’est susceptible
de remettre en question les rapports d’examen SMR des 10 et 11
-
14 -
décembre 2001 que pour ce qui est de l’aspect psychiatrique, les positions
communes de la Dresse H., du Dr F. et de l’Orif étant
seules probantes du point de vue somatique. Elle ajoute encore que le
rapport de l'Orif doit être pris en considération dans la mesure où il
dispose d’une valeur probante prépondérante, puisqu’il rejoint en
particulier les avis convergents des médecins précités.
Dans sa réponse du 22 janvier 2015, l'OAI conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Il expose que
conformément aux renseignements obtenus à l'occasion de la révision
d'office du droit à la rente entreprise début juin 2012, particulièrement
lors de l'expertise psychiatrique effectuée en mai 2013, les atteintes à la
santé n’avaient plus de répercussion sur la capacité de travail dès le 17
juin 2011, l’assurée pouvant exercer à plein temps toute activité
compatible avec son niveau de qualification.
La recourante persiste intégralement dans ses conclusions par
réplique du 26 février 2015, alléguant que contrairement à ce qu’évoque
l’intimée, les effets secondaires des médicaments sous forme d’une
fatigue en lien avec la trithérapie consistent bel et bien en des troubles
somatiques réduisant sa capacité de travail de manière substantielle.
Dans sa duplique du 16 avril 2015, l’intimé confirme ses
conclusions, considérant qu’aucun des rapports rendus par le médecin
infectiologue n’évoque des problèmes de santé en lien avec les effets
secondaires du traitement, la modification thérapeutique du mois de mars
2014 n’ayant pour objectif que de simplifier la prise de médicaments.
G.Par décision du 9 décembre 2014, la juge instructeur de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a accordé à N.________
le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 décembre 2014 et
désigné Me Philippe Graf en qualité d'avocat d'office.
-
15 -
Le 21 décembre 2015, Me Graf a demandé à être relevé de
son mandat au profit de Me Rachid Hussein.
Une nouvelle décision nommant Me Hussein en lieu et place de
Me Graf a été rendue le 7 janvier 2016. Le 14 janvier suivant, Me Hussein
a transmis à la Cour de céans la liste des opérations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte - ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) - sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile
auprès de l’autorité vaudoise compétente et satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière.
-
16 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte sur le bien-fondé de la suppression, par voie
de révision, de la rente entière d'invalidité accordée à la recourante depuis
le 1
er
janvier 1998, singulièrement sur l'existence d'une amélioration de
son état de santé entre le 8 août 2011 et le 4 novembre 2014, date de la
décision entreprise.
3.a) L'invalidité se définit comme l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). L'incapacité de gain consiste en toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se
définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité. L’assuré a
droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins en moyenne durant une
année sans interruption notable ; un degré d’invalidité de 40% donne droit
-
17 -
à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à
une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un
trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit
à une rente entière (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 ; TF I 312/06 du 29
juin 2007, consid. 2.3 et les références citées).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard, l’élément décisif
pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe
ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une
expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait
l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
-
18 -
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve. Il convient en effet de prendre en
considération, pour apprécier la valeur probante d’un rapport établi par un
médecin traitant de l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de
confiance qui le lient à ce dernier et qui le placent dans une situation
délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ;
TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2). II faut toutefois relever
qu’un rapport médical ne saurait être écarté au motif qu’il émane du
médecin traitant ou d’un médecin se trouvant en rapport de subordination
avec un assureur (TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2).
Par ailleurs, l’avis médical du SMR constitue un rapport au
sens de l'art. 59 al. 2
bis
LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Un
tel rapport a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements
médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à
la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient
aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art.
44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder
(art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces
différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences
formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux
rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations
utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous
forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-
ci (TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1).
Enfin, il appartient avant tout aux médecins, et non aux
spécialistes de l’orientation professionnelle, de se prononcer sur la
-
19 -
capacité de travail d’un assuré souffrant d’une atteinte à la santé et sur
les éventuelles limitations résultant de celles-ci. Les données médicales
permettent généralement une appréciation objective du cas ; elles
l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un
stage d’observation professionnelle et qui sont susceptibles d’être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré
pendant le stage. Les informations recueillies par les organes
d’observation professionnelle ont cependant pour fonction de compléter
les données médicales en examinant concrètement la mesure dans
laquelle l’assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail
et de gain sur le marché du travail (TF 9C_512/2013 du 16 janvier 2014,
consid. 5.2.1 ; 9C_83/2013 et 9C_104/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2).
4.a) Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et cas échéant - en cas d'indices d'une
modification des effets économiques - une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse. Dite décision constitue donc le point de départ temporel pour
l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la
rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 130 V 71 consid. 3.2, 125 V 368 consid.
2 et 112 V 371 consid. 2b ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid.
2.1). Peut également constituer ce point de départ, une simple
communication lorsque l’assuré n’a pas requis de décision à la suite d'une
prolongation de la rente au sens de l’art. 74
ter
let. f RAI (TF 9C_46/2009,
consid.3.1).
-
20 -
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b ; TFA I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS]
et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p.
833).
b) Selon l'art. 87 al. 1 RAI, la révision a lieu d’office lorsqu'en
prévision de la possibilité d'une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du
besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de
l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution
d'assistance (let. a), ou lorsque des organes de l'assurance ont
connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner
une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou
encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité
(let. b).
A teneur de l’art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité
d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de
son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du
moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période ; il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
-
21 -
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (al. 1). A
contrario, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les
travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de
soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce
changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations
dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable ; l'art. 29
bis
RAI est
toutefois applicable par analogie (al. 2).
S’agissant des effets d’une modification du droit aux
prestations par voie de révision, l’art. 88
bis
al. 1 RAI prévoit que
l'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la
contribution d'assistance prend effet, au plus tôt, si la révision est
demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée (let.
a) ; si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue
(let. b) ; s'il est constaté que la décision de l'office de l'assurance-invalidité
désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce
vice a été découvert (let. c).
En vertu de l’art. 88
bis
al. 2 RAI, la diminution ou la suppression
de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance
prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision (let. a), rétroactivement à la date où elle a cessé
de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer
irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de
renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77 RAI, que
la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de
l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner (let.
b).
5.En l'espèce, pour déterminer s’il existe une amélioration de
l’état de santé de la recourante justifiant la suppression de sa rente
d’invalidité, il s’agit d’examiner l’évolution de la situation médicale entre
le 8 août 2011 (dernière confirmation de l’OAI du maintien du droit à la
rente) et le 4 novembre 2014 (date de la décision contestée).
-
22 -
a) Sur le plan somatique, il ressort des documents médicaux
que depuis la modification du traitement de trithérapie (Efavirenz
remplacé par l’atazanavir Reyataz) en septembre 2005, l’évolution de
l’état de santé de la recourante a été favorable, restant depuis lors
globalement stable. Le Dr R.________ atteste, en 2014 (rapport médical du
26 août 2014) comme en 2006 (rapport médical du 20 mars 2006), d’une
infection HIV toujours silencieuse et d’une trithérapie subjectivement et
biologiquement bien tolérée par sa patiente. Dans son rapport du 20 mars
2006, il relève de surcroît que la fatigue ne peut plus être attribuée au
traitement antirétroviral, ni à la réplication virale ou à une complication
opportuniste de la maladie. Il ne ressort en outre d’aucun document
médical ultérieur que la fatigue alléguée par la recourante serait la
conséquence d’effets indésirables du traitement du HIV. Quant au fait
qu’en 2006, la science médicale ne disposait pas du recul suffisant pour
déterminer clairement les effets secondaires de la nouvelle molécule
d’atanazavir (déterminations de la recourante du 26 février 2015), cet
argument tombe à faux. En effet, dans son rapport du 6 septembre 2012,
le médecin traitant confirme une fois de plus que l’atteinte à la capacité
de travail ne pouvait être attribuée au problème infectiologique,
l’association médicamenteuse étant bien tolérée ; l’incapacité de travail
était en conséquence exclusivement à mettre sur le compte de l’état
psychique de sa patiente.
Dans son rapport médical du 18 août 2014, le Dr F.________
confirme également les constatations du Dr R.________, lorsqu’il évoque un
état de santé globalement stationnaire depuis l’octroi de la rente
d’invalidité. Il fait certes état de symptômes de fatigue importante, de
toux et de gêne respiratoire à l’effort, lesquels ont cependant été évoqués
sur la base des indications fournies par la patiente elle-même (ch. 12 du
rapport médical précité) ; la recourante n’a, à cet égard, produit aucun
rapport médical de l’un de ses médecins traitants qui permettrait de se
convaincre du contraire.
Quant aux rapports d’examen du SMR des 10 et 11 décembre
2001, dans la mesure où ils sont antérieurs à la mise en place du nouveau
-
23 -
traitement de trithérapie qui a considérablement contribué à
l’amélioration de son état de santé, ils ne revêtent pas la force probante
qu’entend leur donner la recourante (mémoire de recours du 4 décembre
2014).
b) S’agissant de l’aspect psychiatrique, l’amélioration de l’état
de santé de la recourante est attestée par le Dr M.________ dans le cadre
de l’expertise mise en œuvre par l’OAI.
En effet, si le 20 janvier 2007, les Dresses L.________ et
X.________ diagnostiquent un épisode sévère d’un trouble dépressif
récurrent sans symptômes psychotiques (F 33.2) et notent des troubles de
sommeil avec un rythme nycthéméral inversé et une fatigabilité diurne qui
empêche l'assurée d’entreprendre toute activité de manière continue, le
Dr M.________, dans son rapport d’expertise du 21 mai 2013, pose le
diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), en expliquant
que les symptômes le constituant n’ont pas la sévérité suffisante pour
poser un diagnostic spécifique du domaine de l’anxiété et de la
dépression. Constatant l’évolution favorable depuis les évaluations
psychiatriques du 2 novembre 2001 et 20 janvier 2007, l’expert ne retient
aucune incapacité de travail psychiatrique. Il fixe l’amélioration des
troubles psychiques de l’intéressée au 17 juin 2011, l’assurée ayant à
cette date retrouvé la totalité de sa capacité de travail dans les
professions exercées jusqu’alors. S’agissant de la fatigue évoquée par
l’assurée, qu’il n’a par ailleurs pas constatée en consultation, l’expert a
effectué des tests qui ont confirmé l’absence de ce symptôme. Il a évoqué
l’inutilité d’une évaluation neurologique par un spécialiste ou
polysomnographique auprès d’un laboratoire du sommeil et attesté d’un
traitement adéquat tant en qualité qu’en quantité. Il a encore évoqué
l’indication de mesures professionnelles tout en relevant le peu de
probabilité quant à l’investissement de l’assurée dans cette direction
sachant que sa fille handicapée, à domicile, suppose une prise en charge
importante.
Pour le surplus, ni les rapports de 2001 de la Dresse H.________
du SMR, antérieurs à l’introduction du nouveau traitement antirétroviral, ni
l'avis succinct du Dr F.________ du 18 août 2014, lequel évoque des effets
neurologiques secondaires (exclus tant par le Dr R.________ que par
l'expert M.________) du traitement d’Efavirenz (par ailleurs remplacé
depuis 2005), ne sauraient supplanter les nombreux rapports du
c) Le montant de l’indemnité au défenseur d’office doit être
fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(art. 2 RAJ).
En l’espèce, Me Hussein a produit une liste des opérations le
14 janvier 2016, intégrant notamment les opérations effectuées par son
prédécesseur Me Graf, liste qui a été contrôlée au regard de la procédure
et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat,
de sorte qu'elle doit être arrêtée à 19 heures et 30 minutes de prestations
d'avocat, soit un montant d'honoraires s'élevant à 3510 fr. (tarif horaire de