402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 281/14 - 207/15
ZD14.047953
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MmesDessaux et Berberat, juges
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
I., à [...], recourant, représenté par Me Marc Labbé, avocat à
Bienne,
et
A., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
sans formation professionnelle après avoir tenté un apprentissage de
chauffeur, avait travaillé comme maçon puis comme chauffeur
professionnel poids lourd. Il avait déposé le 13 avril 2000 une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé), faisant état de forte douleur au dos, de
syphose et d’arthrose au genou gauche depuis 1991. Il a été engagé
comme machiniste à partir du 3 septembre 2001 dans un atelier de
fabrique de ressorts (J.________ à [...]). Selon le rapport d’examen clinique
pluridisciplinaire du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-
après : le SMR) du 13 novembre 2001, l’assuré souffrait depuis la fin de
l’adolescence de lombalgies chroniques persistantes avec de nettes
séquelles de maladie de Scheuermann au niveau dorsal, des discopathies
lombaires étagées, prédominant en L5-S1 ainsi qu’un renversement
postérieur excessif du tronc. Il avait une incapacité totale de travail dans
son ancienne profession de chauffeur. Sa capacité de travail était en
revanche totale dans une activité adaptée – telle que celle dans l’atelier
protégé – qui permettait l’alternance régulière de la position assise et de
la position debout et qui ne l’obligeait pas à travailler en antéflexion du
tronc, à soulever des charges d’un poids excédant 5 kg et à en porter de
l’ordre de 10 kg. Le 13 mars 2002, l'OAI a rejeté la demande de rente et
de mesures professionnelles en raison d’un taux d’invalidité de 0.018 %
(revenu sans invalidité fixé à 54'600 fr. en fonction d’une activité comme
chauffeur; revenu d’invalide fixé à 53'583 fr. sur la base du salaire à
J.________). Cette décision est entrée en force.
b) Le 6 juillet 2006, l’assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations Al en raison d’une diminution de sa capacité de travail.
Entre-temps, il a été opéré le 8 décembre 2005 pour deux
hernies discales. Il a présenté une incapacité de travail de 100% du 27
octobre 2005 au 9 avril 2006, a recommencé à travailler à 50% du 10 avril
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3 -
2006 au 9 août 2006, puis s’est à nouveau retrouvé en incapacité totale
de travail dès le 10 août 2006. Il a été opéré à nouveau le 11 décembre
2006 pour une double discopathie L4-L5, L5-S1 et tenté une reprise du
travail à 50% le 18 juin 2007 qui s’est soldée par un échec après quatre
jours.
Le 10 août 2007, l’employeur a résilié le contrat de travail de
l’assuré pour le 26 octobre 2007.
L’OAI a convoqué l’assuré pour un examen clinique
rhumatologique le 14 octobre 2008 auprès du Dr Z., spécialiste en
rhumatologie, au SMR, dont les constatations ont été entièrement reprises
dans le rapport médical du 28 novembre 2008 du Dr W., médecin
au SMR. Il ressort de ce rapport que l’assuré présentait des « lombalgies
chroniques persistantes sur troubles statiques et dégénératifs et status
après cure de hernie discale L4-L5 en 2005 et stabilisation souple L4-L5 et
L5-S1 par système de Dynesys ». L’activité habituelle de machiniste de
l’assuré n’était plus exigible depuis le 27 octobre 2005. Par contre, dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, la capacité de travail
était fixée à 50% depuis le 12 juin 2007, soit six mois après la deuxième
opération. Les limitations fonctionnelles concernaient le rachis et étaient
les suivantes :
« nécessité de pouvoir alterner 2-3 fois par heure la position assise
et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un
poids excédant 5 kilos. Pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 12 kilos, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé
du tronc. L’assuré ne doit pas être soumis à des vibrations ».
L’OAI a rendu, le 21 août 2009, une décision accordant à
l’assuré une demi-rente depuis le 1
er
septembre 2009. Le 28 septembre
2009, l'OAI a notifié à l’assuré une décision lui accordant une rente entière
du 1
er
octobre 2006 au 30 septembre 2007, puis une demi-rente entre le
1
er
octobre 2007 et le 31 août 2009. Considérant que la capacité de travail
de l’assuré était de 50% dans une activité adaptée depuis le 12 juin 2007,
soit six mois après l’opération du 11 décembre 2006, l’OAI a constaté un
degré d’invalidité de 53% (revenu sans invalidité fixé à 58'050 fr.; revenu
-
4 -
d’invalide fixé à 27'065 fr. sur la base de l’Enquête suisse sur la structure
des salaires et réduit en tenant compte d’un taux d’abattement de 10%).
Le 23 septembre 2009, l’assuré a recouru auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la Casso) à
l’encontre des décisions des 21 août et 28 septembre 2009, en concluant
à l’octroi d’une rente entière dès le 1
er
octobre 2006.
Par décision du 2 décembre 2011 (AI 453/09-15/2012), la
Casso a rejeté le recours de l’assuré et confirmé les décisions des 21 août
et 28 septembre 2009 de l’OAI. Elle a considéré que l’OAI avait retenu à
juste titre que l’assuré bénéficiait d’une capacité de travail de 50%, dès le
12 juin 2007, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
lesquelles avaient été établies par le SMR de manière probante. Cette
décision est entrée en force.
B.Le 12 mars 2012, I.________ a déposé une nouvelle demande
de prestations AI, faisant valoir une aggravation de son état de santé
depuis la dernière décision de l’OAI. A l’appui de sa demande, il a produit
les deux rapports médicaux suivants :
-
Un rapport du 13 juillet 2011 du Dr S., spécialiste en médecine
interne générale et nouveau médecin traitant de l’assuré, faisant état
des éléments suivants :
« Le docteur soussigné certifie que Monsieur I. présente
actuellement une aggravation des lombosciatalgies qui sont
devenues invalidantes, avec des douleurs dans les mouvements de
flexion/extension lombaire et les inclinaisons. Les douleurs sont
exacerbées par la marche et les tâches ménagères. La position
assise prolongée est aussi insupportable. Le patient est suivi par le
L.________ à [...]. Après un traitement médicamenteux à la Morphine
qui est resté sans effet, il a bénéficié d’une infiltration péridurale au
hiatus sacré le 1
er
février 2011 et d’une infiltration sacro-iliaque
bilatérale le 06.04.2011 qui n’ont pas apporté d’amélioration
notable. Le traitement au Rivotril 0,5 mg le soir a été introduit le
12.05.2011, associé au Tramal mais le résultat reste décevant. A la
suite d’un problème de couple, la situation s’est aggravée. Les
douleurs se sont amplifiées et sont devenues invalidantes.
L’incapacité de travail est devenue totale. Une nouvelle demande AI
est suggérée en vue d’une réinsertion professionnelle ».
-
5 -
-
Un rapport du 19 octobre 2011 à l’OAI du Dr R., spécialiste en
anesthésiologie à la Clinique d’évaluation et traitement de la douleur à
l’hôpital L., lequel indiquait que les douleurs de l’assuré étaient
devenues extrêmement invalidantes dans un contexte de situation
psycho familiale difficile, pour laquelle il bénéficiait d’un soutien au
centre de psychothérapie d’ [...]. Selon le Dr R., si les
infiltrations sacro-iliaques et péridurales avaient permis une
amélioration seulement partielle de la symptomatologie, le patient était
dans une situation d’incapacité de travail totale. Ce dernier restait
cependant motivé pour tenter une reconversion professionnelle, ce que
le médecin appuyait.
L’OAI a soumis le cas de l’assuré pour appréciation à son SMR.
Dans un avis médical du 5 avril 2012, le Dr W. a retenu ce qui
suit :
« A l’appui de sa 2
ème
demande, il produit un rapport du Dr
S.________ (13.07.2011) et un rapport du Dr R.________ (19.10.2011).
Ces deux rapports font état d’une augmentation des douleurs
(élément subjectif), sans élément médical objectif d’aggravation. Les
limitations fonctionnelles énumérées par le Dr S.________ sont déjà
celles retenues par le rhumatologue qui a examiné l’assuré au SMR
(voir rapport d’examen clinique du 14.10.2008). Les médecins
proposent tous les deux une réinsertion professionnelle.
En l’absence de fait nouveau sur le plan médical objectif, l’exigibilité
médicale reste de 50% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles précédemment définies ».
Dans un certificat médical du 29 mars 2012, le Dr S.________ a
certifié que l’assuré présentait – en sus des lombalgies chroniques
invalidantes, dont les douleurs étaient au premier plan, limitaient le rayon
de marche, la position assise et debout prolongée et rendaient impossibles
les mouvements de flexion-extension et l’inclinaison du tronc – des
troubles de l’adaptation avec une réaction mixte anxieuse et dépressive.
Le médecin en concluait que l’incapacité de travail était complète et
qu’aucune activité professionnelle, même adaptée, n’était possible.
-
6 -
Selon une note de suivi du 3 décembre 2012 du service de
réadaptation de l’OAI (ci-après : la REA), des mesures de réadaptation ne
semblaient pas possible en l’état. Dans une deuxième note de suivi du 28
février 2013, la REA proposait de soumettre à nouveau le dossier de
l’assuré au SMR afin de réactualiser les données médicales.
Dans un rapport du 19 avril 2013 à l’OAI, le Dr S.________ a fait
état des éléments suivants :
« Je viens de voir Monsieur I.________ après dix mois d’absence.
La symptomatologie lombaire s’est nettement péjorée depuis, avec
des douleurs subaiguës invalidantes, empêchant le patient
d’effectuer les mouvements les plus élémentaires, comme se lever
seul de son lit ou se mettre debout ou de marcher sans appui. Les
AVQ [activités de la vie quotidienne] se font avec aide et la conduite
automobile est impossible. Aussi, le patient a dû déménager chez
son amie qui a fait des travaux d’aménagement pour faciliter sa
mobilité. Par ailleurs, la situation psychopathologique s’est dégradée
avec aggravation du trouble dépressif, aboutissant à un épisode
actuel sévère. Des rendez-vous sont agendés avec le Dr R.________
(spécialiste de la douleur à l’Hôpital L.) et le Dr F.
(psychiatre au X.________ à [...]). Le cas de Monsieur I.________
nécessite la réouverture de son dossier AI car il est inapte à exercer
une activité professionnelle, même adaptée, à un taux de 100% ».
Dans un rapport du 23 avril 2013, le Dr R.________ a informé le
Dr S.________ de ce qui suit :
« J’ai revu le patient susmentionné à la clinique de la douleur, le 23
avril 2013.
Depuis une année, l’évolution est très régressive avec des douleurs
qui s’intensifient massivement. Le patient actuellement, ne conduit
plus et ne fait plus aucune activité physique. Les tentatives de
physiothérapie passives par massage ont également été des échecs.
Le patient est actuellement pris en charge par son amie qui a
modifié l’appartement en fonction des risques de chute.
Devant cette régression extrême, on ne peut que redouter des
complications ultérieures de types douleurs articulaires multiples et
atrophie musculaire. J’ai donc indiqué au patient, la nécessité de
reprendre la physiothérapie active, de reprendre une activité
physique et je lui ai indiqué la probabilité que ces douleurs
diminuent spontanément. Je n’ai pas demandé de nouvel examen
radiologique, mais une nouvelle IRM [imagerie par résonance
magnétique] pourrait, éventuellement être envisagée. Par ailleurs, je
pense qu’un suivi sur le plan psychiatrique serait absolument
indiqué ».
-
7 -
Au vu de ces éléments, le Dr D., médecin au SMR, a
retenu, dans un avis médical du 29 avril 2013, que le fait médical nouveau
à considérer était le trouble dépressif. Afin d’actualiser le status clinique
de l’assuré au plan somatique et psychiatrique, et de connaître sa
capacité de travail résiduelle, il demandait un rapport médical complet de
la part du Dr R. et du médecin psychiatre.
Le 16 mai 2013, l’OAI a adressé au X.________ à [...], se
référant au « Dr F.________ », un questionnaire à compléter sur la situation
médicale du recourant et a demandé la production d’éventuels autres
documents tel qu’un consilium ou un avis de sortie de séjour.
Par courrier du 22 mai 2013, le Dr F., Chef de clinique
à la Policlinique psychiatrique T., a informé l’OAI que l’assuré
n’était plus suivi à la policlinique du X.________ depuis juillet 2012.
En réponse à une demande d’information de l’OAI, le 30 mai
2013, l’assuré a indiqué ne pas être suivi par un médecin psychiatre.
Par courrier du 18 juillet 2013 à l’OAI, l’assuré a fait part de
son besoin d’obtenir une réponse de l’assurance-invalidité et de son
besoin d’aide. Il indiquait s’être rendu trois fois auprès du secteur de la
thérapie contre les douleurs de l’V.________ de [...], mais que les médecins
consultés ne pouvaient plus rien faire pour lui. Sur proposition du Dr
S., il était à la recherche d’un psychiatre afin d’apprendre à gérer
ses douleurs
Dans un rapport du 28 juillet 2013, le Dr R. a retenu le
diagnostic de « failed back surgery syndrome » et a constaté des douleurs
chroniques dont l’évolution était imprévisible, vraisemblablement non
positive. Au titre des restrictions sur le plan professionnel, il faisait état
d’une fatigabilité en raison des douleurs ainsi que d’une fragilité
psychique.
-
8 -
Dans un avis médical du 5 septembre 2013, le Dr D.________ a
proposé la mise en œuvre d’un examen bidisciplinaire psychiatrique et
rhumatologique au SMR, en faisant part des constatations suivantes :
« Une nouvelle demande est alors produite en date du 12 mars
2012, appuyée par un rapport médical du Dr S.________ (13.07.2011)
et un autre du Dr R.________ (19.10.2011). Ces deux médecins font
état d’une aggravation subjective des douleurs sans autre élément
médical objectif permettant de retenir l’aggravation. Ces rapports ne
s’écartent pas des conclusions du rapport d’examen SMR d’octobre
2008 et la position d’une exigibilité de 50% est donc maintenue par
le SMR (cf avis du 5 avril 2012).
Une nouvelle attestation médicale pour aggravation du 29 mars
2012 du Dr S.________ nous est adressée. En plus des lombalgies
chroniques invalidantes le médecin traitant mentionne un trouble de
l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. Une lettre
du Dr S.________ nous est envoyée le 19 avril 2013 qui fait à nouveau
état d’une péjoration des douleurs avec une notion d’impotence
pour les actes ordinaires de la vie quotidienne et l’impossibilité de
conduire une voiture. Un suivi par le centre anti douleur
(Dr R.) nous est signalé. Une aggravation du trouble
dépressif est aussi mentionnée sans référence à un rapport
psychiatrique mais avec la notion d’un rendez vous chez un
psychiatre à venir (Dr F.). Le médecin traitant conclut à une
IT [incapacité de travail] de 100% dans toute activité.
A ce stade du dossier le fait médical nouveau à considérer est le
trouble dépressif pour lequel nous avons interrogé le Dr F.________ à
[...] qui nous répond ne plus suivre cet assuré. D’après les courriers
de l’assuré il n’existe actuellement pas de suivi psychiatrique.
Devant ce dossier long et complexe et ne disposant pas des
informations médicales objectives nécessaires (aucun rapport de
psychiatrie ne figure au dossier et pas d’avis rhumatologique depuis
-
9 -
Au vu de l’avis de son SMR, l’OAI a mandaté les Drs C.,
spécialiste en rhumatologie, et Q., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, pour la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire.
Le 2 février 2014, le Dr C.________ a procédé à l’examen
clinique de l’assuré et a effectué des radiographies de sa colonne
cervicale, de sa colonne lombaire et de son genou gauche. Dans son
rapport d’expertise du 10 février 2014, le Dr C.________ a retenu les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
lombopygialgies récurrentes chroniques sans signe radiculaire irritatif ou
déficitaire, avec une discopathie L4-L5 et L5-S1 modérée, un status post
hémilaminectomie L4-L5 en 2005 et un status post stabilisation par
Dynesis en L4-L5-S1 en 2006. Les diagnostics notamment de gonalgies
bilatérales sans signes méniscaux et de cervico-brachialgies récurrentes
étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Dans son appréciation
du cas, le médecin relevait ce qui suit :
« Nous sommes confrontés à un assuré de 42 ans, marié, en
instance de divorce, père de filles de 14 et de 20 ans, vivant
actuellement en concubinage, sans formation professionnelle mais
ayant travaillé comme chauffeur poids lourd jusqu’en 2001 puis
ouvrier dans une J.________ jusqu’en 2006, date de son arrêt de
travail de longue durée.
Du point de vue médical, il est connu pour les antécédents décrits
au point 4.2 et dès 1980, il signale des douleurs lombaires basses,
qui se sont aggravées et cristallisées depuis 2005, sans facteur
traumatique déclenchant. Il a subi une hémilaminectomie L4-L5 avec
nucléotomie, foraminotomie et arthrectomie partielle pour protusion
discale en 2005, puis une stabilisation souple L4-L5, L5-S1 par
Dynesis. L’évolution est caractérisée malgré ces deux opérations,
par la persistance et la cristallisation des douleurs lombaires basses,
irradiant dans le MIG [membre inférieur gauche].
Au status de ce jour, on note la présence d’un syndrome lombo-
vertébral, sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire.
L’hyposensibilité du MIG ne correspond à aucun dermatome. A noter
qu’il n’y a pas de signe de non organicité selon Waddell ni de
douleur insertionnelle.
Du point de vue para-clinique, le bilan radiologique met en
évidence un status post stabilisation souple L4-L5, L5-S1, les
discopathies sous-jacentes sont restées inchangées par rapport au
bilan de 2006, il n’y a pas de signe de décellement. La RX
[radiographie] de la colonne cervicale est dans les normes. Il n’y a
pas de trouble dégénératif ou statique significatif. La RX du genou
est également dans les normes.
A noter qu’il n’y a pas de signe parlant en faveur d’une atteinte
systémique ou inflammatoire.
-
10 -
Du point de vue thérapeutique, concernant le rachis lombaire,
l’assuré devrait pouvoir bénéficier d’une prise en charge en piscine,
avec mobilisation douce, progressive, active et passive, et
tonification des haubans para-vertébraux.
Du point de vue médicamenteux, la poursuite d’une médication
d’AINS [anti-inflammatoire non stéroïdien] et antalgique est de mise.
L’utilisation d’une ceinture lombaire, surtout lors des mouvements
en porte-à-faux avec long bras de levier est également à conseiller.
Du point de vue de son exigibilité, concernant le problème
rhumatologique, au vu du status post opératoire et de la
chronicisation de la symptomatologie douloureuse sous-jacente, sa
capacité de travail dans son ancienne activité de chauffeur poids
lourd et de machiniste est estimée à 0%.
Dans une activité adaptée, médico-théoriquement, en évitant les
ports de charge en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de
5 kg, et les positions debout ou assis immobile prolongée de plus
d’une demi-heure, sa capacité de travail est estimée à 50%. Le socle
somatique reste inchangé par rapport à l’appréciation
rhumatologique de 2008.
Cette appréciation s’apparente à celle du Dr Z.,
K., B.________ et N.________ [respectivement spécialiste en
anesthésiologie et spécialiste en rhumatologie au V.] mais se
différencie partiellement de celle du Dr R.. Il n’y a pas de
déconditionnement significatif, l’assuré peut rester assis durant
l’entretien sans opter de position antalgique, il est capable de
descendre deux étages d’escaliers. Il n’y a pas de trouble sensitivo-
moteur, le bilan radiologique ne s’est pas péjoré de manière
significative. Le status post opératoire ne présente pas de
complication.
Fort est donc de constater, dès lors, la discordance entre les
plaintes, l’impotence fonctionnelle de l’assuré et les examens
cliniques et paracliniques de ce jour. Le bilan radiologique ne s’est
pas péjoré de manière significative. Seules les douleurs, facteurs
subjectifs et propres à chaque individu restent cristallisées autour de
la région lombaire. Celle-ci est probablement à corréler avec le
contexte socio-familio-économique de l’assuré ».
En réponse aux questions de l’OAI, le Dr C.________ indiquait,
au titre des limitations fonctionnelles, les ports de charge en porte-à-faux
avec long bras de levier de plus de 5 à 10 kg et les positions assise ou
debout immobile prolongées. Du point de vue rhumatologique, la capacité
de travail de l’assuré était inexistante dans ses anciennes activités de
chauffeur poids lourd et de machiniste, tandis qu’elle était de 50% dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sans diminution de
rendement. Le Dr C.________ arrivait à la conclusion que, depuis 2006, il
n’y avait pas de raison rhumatologique propre à justifier une péjoration de
la situation.
-
11 -
Le 13 mars 2014, le Dr Q.________ a procédé à l’expertise
psychiatrique de l’assuré et effectué des tests psychométriques. Dans son
rapport d’expertise du 21 août 2014, le médecin n’a pas retenu de
diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail. Il a posé les
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de trouble
douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et une affection
médicale générale ou un trouble somatoforme indifférencié, chronique
(hystérique polysymptomatique à minima), et de personnalité du registre
passif-dépendant, actuellement sub-décompensé. Le Dr Q.________ a fait
part des conclusions suivantes :
« D’un point de vue psychopathologique, nous nous trouvons face
à un assuré qui parait maintenant avoir retrouvé un certain équilibre
psychique puisque Monsieur I.________ a noué une relation
sentimentale lui offrant un cadre existentiel relativement sécurisant.
A l’examen clinique, il n’y a pas de symptomatologie suffisante pour
rentrer dans le cadre d’un épisode dépressif majeur cliniquement
significatif, notamment de gravité moyenne à sévère, ou de trouble
anxieux spécifique. Il n’y a pas non plus de symptômes de la lignée
psychotique ou maladie de la dépendance. A ce titre, relevons que
Monsieur I.________ ne bénéficie pas à l’heure actuelle de traitement
antidépresseur à une posologie efficace.
Il s’agit surtout d’un tableau de douleurs lombaires, subjectivement
très incapacitantes, associées parfois à des migraines, des troubles
de la concentration, une faiblesse musculaire, une fatigue, des
troubles de l’équilibre, ainsi qu’une agitation permanente, des
crampes musculaires (cf. son courrier du 8.12.2012 à l’assurance
invalidité).
Nous retenons le diagnostic différentiel d’un trouble douloureux
associé à la fois à des facteurs psychologiques et une
affection médicale générale chronique ou un trouble
somatoforme indifférencié. En considérant que les plaintes
intéressent différents systèmes, celui-ci pourrait être assimilé à une
forme d’équivalent d’un trouble hystérique polysymptomatique
à minima.
L’aggravation des plaintes physiques semble aussi en rapport avec
sa situation maritale et professionnelle, ainsi qu’économique. Celles-
ci semblent – tout au moins en partie – comme une solution
apportée en évitant la confrontation à la réalité, accessoirement de
lui faire l’économie de toute remise en question. Monsieur I.________
semble trouver par l’intermédiaire du corps un moyen de langage
pour échapper aux conflits intérieurs insupportables et se mettre en
quête affective vis-à-vis de ses proches, des assurances sociales et
de la médecine. Il en résulte chez l’assuré in fine un comportement
relativement régressif, de dépendance, à un stade antérieur où il
pouvait se sentir protégé et gratifié (cf. « Personnalité », point 3.4).
Nous pouvons parler d’une personnalité du registre passif-
-
12 -
dépendant (registre de la personnalité dite histrionique),
actuellement sub-décompensée. Monsieur I.________ apparaît donc
comme un homme assez passif, dépendant, avec une personnalité
mal différenciée, autrement dit avec un MOI faible et la relation à
l’autre mal différenciée. L’assuré a un grand besoin de s’appuyer sur
autrui de manière fusionnelle (besoin d’étayage anaclitique).
Il s’agit d’un trouble majeur de la personnalité qui prend racine sur
une histoire personnelle relativement douloureuse, même s’il faut
tenir compte de l’image paternelle, un homme qui a su conduire et
maîtriser une entreprise, qui a été perçu de manière positive, mais
aussi comme un modèle inaccessible, ceci expliquant aussi le refus
de la confrontation, ou d’une identification virile à ce dernier. Cela a
entraîné des dysfonctionnements, surtout au niveau du travail. Il
faut néanmoins tenir compte que Monsieur I.________ semble aussi
faire preuve de peu de motivation, notamment au travail, à la
lecture de son parcours personnel. Il paraît souvent très complaisant
face à ses douleurs et se réfugie derrière la maladie pour justifier
l’inactivité ou les échecs successifs.
CAPACITE DE TRAVAIL
Dans les troubles somatoformes douloureux, les critères
nécessaires, selon Foerster, pour confirmer le caractère
insurmontable autrement dit la diminution de l’exigibilité d’un effort
de volonté suffisant sont l’existence d’une comorbidité
psychiatrique. Ces critères s’appliquent aux points suivants :
-structure de personnalité
-éléments de comorbidité psychiatrique, mais également
présence d’affections corporelles comorbides
-évolution jusqu’à une perte d’intégration sociale consécutive à la
maladie psychique (dans le sens d’un « isolement social confirmé
»)
-présence d’un trouble psychique s’étendant sur plusieurs années,
sans rémission durable de la symptomatologie inchangée ou
progressive
-profits tirés de la maladie,
-échec de traitements ambulatoires et hospitaliers conformes aux
règles de l’art (même avec différents types de traitement en
dépit de l’attitude coopérative du sujet)
Ces critères aident à définir l’ensemble de la gravité de la situation
psychique, ses conséquences sociales, professionnelles et son
pronostic.
Dans le cas qui nous occupe, il existe un trouble majeur de la
personnalité du registre passif-dépendant, qui implique notamment
des difficultés adaptatives. Monsieur I.________ peine à assumer des
responsabilités ou un environnement trop compétitif.
Le trouble douloureux paraît en grande partie plus subjectif
qu’objectif. Il permet à l’assuré d’exprimer son besoin de
revendication affective, son agressivité, et offre aussi de
nombreuses solutions à des problèmes de réalité.
Il n’y a néanmoins actuellement pas de comorbidité psychiatrique
majeure, dans le sens d’un épisode dépressif de gravité moyenne à
-
13 -
sévère, de trouble anxieux spécifique, de symptômes psychotiques,
ou de maladie de la dépendance. Rappelons enfin que seIon la
doctrine médicale, les symptômes dépressifs légers qui
accompagnent les douleurs chroniques constituent une
manifestation réactive d’accompagnement de celles-ci, de sorte
qu’un tel diagnostic ne saurait être retenu comme constitutif d’une
comorbidité psychiatrique autonome, d’une fibromyalgie, ou d’un
trouble somatoforme douloureux. Le facteur déterminant concernant
l’exigibilité est le trouble de la personnalité.
Si l’on tient compte d’un potentiel adaptatif limité, une faible
résistance psychologique au stress et aux contraintes du réel,
notamment professionnelles, on peut estimer qu’une baisse
maximum de sa capacité de travail de l’ordre de 50% pourrait lui
être reconnue. Vu son tempérament, le processus actuellement très
revendicateur dans lequel il s’est engagé, un reclassement
professionnel ne saurait lui être proposé, car il risque très
rapidement d’être mis en échec. Dans les faits, rien n’empêche
Monsieur I.________ de réaliser une petite activité simple, adaptée à
ses éventuelles limitations somatiques.
Au niveau médical, il s’agit surtout d’éviter la précipitation
thérapeutique et exploratrice dans toute manifestation, car le risque
de chronicisation et surtout de iatrogénèse est important, comme
cela a déjà été démontré. Le principal souci est de ne pas nuire. La
recherche effrénée de l’objectivation par la multiplication des
examens somatiques va continuer à installer Monsieur I.________
dans sa maladie. Retenons que les résultats des thérapies proposées
sont souvent relatifs et que l’assuré se montre alors très quérulent,
revendicateur à l’égard des médecins consultés et des résultats des
traitements. Une attitude compréhensive globale est la seule
possible pour une prise en charge effective qui ne se dilue pas de
consultation en consultation. Le seul cas bon à traiter est celui des
symptômes émotionnels qui pourrait faire appel à la prescription
d’un antidépresseur sérotoninergique à polarité anxiolytique, tel le
Citalopram ou la Paroxétine, en cas de nécessité. Une
psychothérapie ne saurait lui être imposée en l’absence de demande
motivée en ce sens. Le suivi bienveillant par son médecin de famille
demeure la prise en charge la plus judicieuse dans ce cas ».
En réponse aux questions de l’OAI, le Dr Q.________ a retenu
une capacité résiduelle de travail de 50%, sans diminution de rendement.
Selon lui, l’incapacité de travail durable existait depuis au moins 2001 et il
y a eu une période d’aggravation transitoire en 2011 lors de sa séparation
conjugale. Sur ce point, le médecin expliquait que l’assuré avait présenté
un bref épisode anxio-dépressif réactionnel au départ de son épouse en
2011 et que, sur conseil du Dr S.________, il avait brièvement consulté (8
séances) un médecin psychiatre à [...] sans que cela ne lui ait apporté
« grand-chose ».
-
14 -
L’OAI a soumis les rapports d’expertise des Drs C.________ et
Q.________ à son SMR pour appréciation. Dans un avis médical du 9
septembre 2014, le Dr D.________ a retenu que les expertises répondaient
aux critères de qualités exigibles et qu’elles apparaissaient convaincantes
dans leurs conclusions respectives. Dans la mesure où elles s’accordent
sur une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée aux seules
limitations somatiques depuis 2008 au moins, il y avait lieu d’adopter leurs
conclusions – lesquelles ne différaient pas de celles du rapport d’examen
du SMR du 28 novembre 2008 – , à savoir :
« - Une situation somatique comparable à celle de 2008 avec un
syndrome lombo-vertébral sans signes déficitaires ni irritatifs
-
Un trouble de la personnalité de type passif-dépendant
actuellement sub-décompensé mais sans impact sur la CT [capacité
de travail]
-
Une CT nulle dans l’activité de chauffeur seulement pour raisons
somatiques
-
Des limitations fonctionnelles seulement somatiques : port de
charges en porte à faux de plus de 5 kg, les positions statiques
debout ou assise de plus de 30 mn, pas de vibrations
-
Une CT de 50% dans une activité adaptée simple depuis au moins
2008 ».
Par décision du 28 octobre 2014 confirmant un projet de
décision du 16 septembre 2014 contre lequel l’assuré n’a formulé aucune
objection, l’OAI a rejeté la nouvelle demande de prestations de l’assuré.
Au vu des rapports d’expertise, aucune modification significative de son
état de santé ne pouvait être établie. Sa capacité de travail restait nulle
dans son activité habituelle de machiniste et était toujours de 50% dans
une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles, de sorte
qu’il continuait à bénéficier de la demi-rente accordée précédemment
(selon un degré d’invalidité de 53%).
C.Par acte du 28 novembre 2014, I.________, désormais
représenté par Me Marc Labbé, a recouru contre cette décision auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu’il a droit à une rente entière et
subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction
complémentaire. Il fait valoir une aggravation de son état de santé tant
sur le plan somatique que psychique depuis la période de son divorce en
-
15 -
2011 et soutient que les rapports d’expertise sont dépourvus de valeur
probante. Il a complété son recours le 26 janvier 2015, précisant que
l’anamnèse desdits rapports est incomplète. En particulier, il reproche à
l’expert C.________ de ne pas avoir pris en compte le rapport du 19 avril
2013 du Dr S.________ et déplore le fait que le rapport de la V.________ à
[...] où il a consulté trois médecins le 24 juillet 2013 ne figure pas au
dossier. Il fait en outre grief à l’OAI, de même qu’à l’expert Q., de
ne pas s’être informé de la situation qui prévalait pendant sa période de
séparation auprès des psychiatres qu’il avait consultés, à savoir le
Dr F. ou le Dr M., en particulier de ne pas avoir exigé de
rapport médical du Dr F.. Par ailleurs, il relève que le Dr C.________
constate que l’avis d’expert diffère partiellement de celui du Dr R.,
sans donner toutefois d’explications complètes et convaincantes.
Dans sa réponse du 23 février 2015, l’intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de sa décision. Il explique que si le rapport du
19 avril 2013 du Dr S. n’est pas mentionné par l’expert C.,
ce dernier a toutefois rapporté les observations similaires du Dr S.
dans ses autres écrits. Par ailleurs, ledit rapport a été discuté par le SMR
dans un avis médical du 29 avril 2013. En outre, la question de la
présence ou non d’un rapport de la V.________ apparaît futile dans la
mesure où le Dr C.________ a dévoilé les constatations émises lors de la
consultation et s’est donc également basé sur cette évaluation. Enfin, il ne
lui était pas nécessaire de prendre contact avec les anciens thérapeutes
dès lors qu’il examinait lui-même la situation du recourant à l’époque qui a
suivi sa séparation conjugale. En conclusion, les rapports d’expertise sont
pertinents.
Le recourant a confirmé ses précédentes écritures dans sa
réplique du 1
er
avril 2015.
E n d r o i t :
-
16 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à l’octroi d’une rente
entière d’invalidité en raison d’une aggravation de son état de santé
depuis les dernières décisions de l’OAI des 21 août et 28 septembre 2009.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1 et 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1, I 312/2006 du 29 juin
2007 consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
d) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_137/2013 du 22 juillet
2013 consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013 consid. 2.2 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351
consid. 3b/aa; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2).
Enfin, les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve. Il convient en effet de prendre
en considération pour apprécier la valeur probante d’un rapport établi par
un médecin traitant de l’assuré, la relation thérapeutique et le rapport de
confiance qui le lient à ce dernier et qui le placent dans une situation
délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les
constatations d’un expert revêtent donc en principe plus de poids (cf. ATF
125 V 351 et les références).
4.a) En l’espèce, par décisions des 21 août et 28 septembre
2009, confirmées par l’arrêt de la Casso du 2 décembre 2011 (AI 453/09-
15/2012), l’intimé a mis le recourant au bénéfice d’une demi-rente
d’invalidité à compter du 1
er
octobre 2007, constatant un degré
d’invalidité de 53%. A l’aune de ces décisions, le recourant souffrait de
lombalgies chroniques persistantes sur troubles statiques et dégénératifs
et présentait les limitations fonctionnelles suivantes : « nécessité de
pouvoir alterner 2-3 fois par heure la position assise et la position debout.
Pas de soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 5 kilos. Pas
-
20 -
de port régulier de charges d’un poids excédant 12 kilos, pas de travail en
porte-à-faux statique prolongé du tronc. L’assuré ne doit pas être soumis à
des vibrations » (cf. rapport SMR du 28 novembre 2008).
Seuls peuvent ainsi être pris en considération, dans le cadre
de la seconde demande de l’intéressé du 12 mars 2012, une aggravation
ou de nouveaux troubles de santé survenus postérieurement à l’automne
2009 (cf. consid. 3a supra).
b) A l’appui de sa demande, le recourant a soumis à l’intimé
de nouveaux rapports médicaux des Drs S.________ et R.________ faisant
état, en substance, d’une aggravation de la symptomatologie lombaire et
d’un trouble dépressif sévère. Une nouvelle instruction a été ouverte et
l’intimé a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire rhumatologique et
psychiatrique en mandatant les Drs C.________ et Q..
Sur le plan rhumatologique, le Dr C., dans son rapport
du 10 février 2014, a retenu comme diagnostic ayant une répercussion sur
la capacité de travail des lombopygialgies récurrentes chroniques sans
signe radiculaire irritatif ou déficitaire. D’après le bilan radiologique
pratiqué par l’expert, les discopathies sous-jacentes étaient restées
inchangées par rapport au bilan de 2006. Par ailleurs, les radiographies de
la colonne cervicale, de même que celle du genou étaient dans les
normes; l’expert ne constatait aucun trouble dégénératif ou statique
significatif, ni de signe parlant en faveur d’une atteinte systémique ou
inflammatoire. S’agissant de l’exigibilité du recourant du point de vue
rhumatologique, le Dr C.________ retenait, au vu du status post opératoire
et de la chronicisation de la symptomatologie douloureuse sous-jacente,
que sa capacité de travail était nulle dans son ancienne activité de
chauffeur poids lourd et de machiniste. Par contre, dans une activité
adaptée, en évitant les ports de charge en porte-à-faux avec long bras de
levier de plus de 5 kg, et les positions debout ou assis immobile
prolongées de plus de 30 min, sa capacité de travail était de 50%. En
définitive, il arrivait à la conclusion que le socle somatique restait
inchangé par rapport à l’appréciation rhumatologique de 2008.
-
21 -
Sur le plan psychiatrique, le Dr Q.________, dans son rapport du
21 août 2014, a posé les diagnostics de trouble douloureux associé à la
fois à des facteurs psychologiques et une affection médicale générale ou
un trouble somatoforme indifférencié, chronique, et de personnalité du
registre passif-dépendant, actuellement sub-décompensée; ces
diagnostics étant sans répercussion sur la capacité de travail du
recourant. L’expert a en effet constaté à l’examen clinique qu’il n’y avait
pas de symptomatologie suffisante pour rentrer dans le cadre d’un
épisode dépressif majeur cliniquement significatif, notamment de gravité
moyenne à sévère, ou de trouble anxieux spécifique. Selon lui,
l’aggravation des plaintes physiques semblait en rapport avec sa situation
maritale et professionnelle, ainsi qu’économique. Il ajoutait que le trouble
douloureux paraissait en grande partie plus subjectif qu’objectif. Si
l’incapacité de travail durable existait depuis au moins 2001, il retenait
une période d’aggravation transitoire en 2011, à savoir un bref épisode
anxio-dépressif réactionnel au départ de son épouse. Se référant à la
doctrine médicale, l’expert précisait que les symptômes dépressifs légers
qui accompagnaient les douleurs chroniques constituaient une
manifestation réactive d’accompagnement de celles-ci, de sorte qu’un tel
diagnostic ne pouvait être retenu comme constitutif d’une comorbidité
psychiatrique autonome. Dans le cas du recourant, il n’y avait pas de
comorbidité psychiatrique majeure, dans le sens d’un épisode dépressif de
gravité moyenne à sévère, de trouble anxieux spécifique, de symptômes
psychotiques ou de maladie de la dépendance. S’agissant de l’exigibilité,
on pouvait, selon l’expert, tenir compte d’un potentiel adaptatif limité, une
faible résistance psychologique au stress et aux contraintes du réel et lui
reconnaître une baisse maximum de 50% de sa capacité de travail. Dans
les faits toutefois, rien n’empêchait le recourant de réaliser une petite
activité simple, adaptée à ses éventuelles limitations somatiques.
c) Le recourant conteste la valeur probante de ces expertises
en soutenant en particulier que l’anamnèse était incomplète, de sorte que
l’intimé a procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits.
-
22 -
Il relève tout d’abord que le Dr C.________ ne mentionne pas le
rapport du 19 avril 2013 du Dr S., pourtant important pour
l’instruction du dossier, et qu’il n’a ainsi pas pu en tenir compte. S’il est
exact que le Dr C. ne se réfère pas à ce rapport, cela est sans
conséquence sur la valeur probante de son expertise rhumatologique. Ce
qui importe est que l’expert ait pu prendre en considération l’avis du
Dr S.________ sur les points litigieux. En l’espèce, force est de constater
que l’expert a rapporté d’autres documents médicaux faisant état de
constatations similaires à celles du Dr S.. On peut citer par
exemple le rapport du 29 mars 2012 du Dr S. et en particulier le
rapport du 23 avril 2013 du Dr R., dont les observations sont très
proches de celles figurant au rapport du 19 avril 2013 du Dr S..
Ainsi, l’expert a pu prendre en compte suffisamment d’éléments médicaux
pour réaliser son expertise rhumatologique en toute connaissance de
cause. L’anamnèse utilisée par l’expert C.________ ne peut ainsi être
critiquée sur ce point.
Le recourant critique également le fait que le rapport de la
V., où il a consulté trois médecins le 24 juillet 2013, ne figure pas
au dossier, ayant pourtant un intérêt dans le cadre de sa pathologie
douloureuse, dont devait tenir compte également l’expert Q. sous
l’angle psychique. Si l’on peut constater avec le recourant que ce rapport
est absent du dossier, on ne peut toutefois conclure avec lui que
l’anamnèse était insuffisante pour pouvoir prendre position sur sa capacité
de travail. Tout d’abord, comme le remarque le recourant, le rapport en
question est cité par le Dr C.________ dans son rapport d’expertise,
mentionnant également les conclusions des médecins consultés, qui
d’ailleurs ne sont pas contradictoires avec celles de l’expert. Dans la
mesure où le Dr C.________ a pu en prendre connaissance et tenir compte
de son contenu, on ne peut remettre en cause son expertise du seul fait
que le rapport de la V.________ ne figure pas au dossier. Il en va de même
avec l’expertise psychiatrique du Dr Q.________. En effet, même si les
médecins consultés évoquent « une surcharge psychosociale », concluent
à « des douleurs chroniques avec composante somatique et psychique »
et proposent d’introduire un traitement médicamenteux spécifique « en
-
23 -
raison d’un contexte dépressif », ils ne sont pas spécialistes en
psychiatrie. Ces observations doivent être prises en compte de la même
manière que l’ont été celles des Drs S.________ et K.________ lors de
l’ouverture de l’instruction, amenant l’OAI à mandater un spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie afin d’éclaircir cet aspect dans le cadre
d’une expertise. Dans la mesure où le Dr Q.________ a lui-même procédé à
l’évaluation psychiatrique du recourant, en s’intéressant d’ailleurs
également à sa pathologie douloureuse et son évolution, son expertise ne
souffre ainsi pas non plus de l’absence de ce rapport au dossier.
Le recourant reproche à l’OAI, de même qu’au Dr Q.,
de ne pas s’être enquis de la situation qui prévalait pendant la période de
séparation auprès des psychiatres qu’il avait consultés, à savoir le Dr
F. ou le Dr M., en particulier de ne pas avoir exigé de
rapport médical du Dr F.. On peut tout d’abord constater que l’OAI
a expressément demandé un rapport médical au Dr F.________ le 16 mai
2013 mais que celui-ci n’en a pas transmis, répondant que l’intéressé
n’était plus suivi à sa policlinique depuis juillet 2012. De plus, il ressort des
pièces au dossier qu’il n’a plus consulté de psychiatre depuis lors. En effet,
le recourant a informé l’OAI le 30 mai 2013, à sa demande, qu’il n’était
pas suivi par un spécialiste et, malgré les différentes allégations de
l’intéressé ou de ses médecins annonçant un futur suivi psychiatrique, il
n’a fourni aucun document médical provenant d’un spécialiste en
psychiatrie. Dans ces circonstances, l’OAI a mandaté le psychiatre
Q.________ afin de réaliser une expertise dans ce domaine, procédant ainsi
de manière adéquate à l’instruction de la nouvelle demande de
prestations compte tenu des éléments au dossier. Quoi qu’il en soit, dans
le cadre de son expertise psychiatrique, le Dr Q.________ a expressément
pris en considération l’épisode dépressif vécu par le recourant en 2011. En
effet, l’expert a relevé que le recourant avait consulté le Dr F.________ sur
huit séances à la suite du départ de son épouse en 2011, retenant à cet
égard qu’il s’agissait d’un bref épisode anxio-dépressif réactionnel. Cela
étant, le Dr Q.________ a été mandaté dans le but de procéder lui-même à
l’examen de la situation psychique du recourant. Au vu de l’ensemble de
ces éléments, il pouvait s’abstenir de prendre contact avec le
-
24 -
Dr F., sans que cela n’affaiblisse la valeur probante de ses
constatations.
Enfin, le recourant relève que le Dr C. constate une
différence partielle entre l’avis d’expert et celui du Dr R., sans
toutefois donner des explications complètes et convaincantes. On
remarque que dans son rapport du 28 juillet 2013, le Dr R. a posé
le diagnostic de « failed back surgery syndrome ». Or, un tel diagnostic ne
constitue pas une atteinte somatique supplémentaire mais constitue
davantage une cause au diagnostic de lombalgies chroniques persistantes
qui ressort de l’ensemble des rapports médicaux au dossier. Par ailleurs,
l’avis du Dr R.________ est isolé. En effet, comme le relève le Dr C.________
dans son rapport, son appréciation d’expert s’apparente à celle des Drs
Z., K., B.________ et N.. En outre, l’appréciation du
Dr R. à savoir « des douleurs chroniques dont l’évolution était
imprévisible, vraisemblablement non positive » relève d’une prédiction
éventuelle, ce qui ne permet pas de constater une péjoration de l’état de
santé du recourant. En somme, le rapport du Dr R.________ ne permet pas
de s’écarter des conclusions de l’expert.
En définitive, l’anamnèse apparaît complète et aucun des
arguments du recourant ne permet de constater que des éléments
pertinents susceptibles de conclure à une péjoration de l’état de santé
auraient été ignorés par les experts, respectivement par l’intimé.
En tous les cas, l’expertise bidisciplinaire des Drs C.________ et
Q.________ remplit les réquisits de la jurisprudence pour se voir conférer
une pleine valeur probante (cf. consid. 3d supra). En effet, elle a été
réalisée sur la base du dossier médical complet, y compris les documents
radiologiques du recourant, et de nouveaux examens adéquats réalisés
tant sur le plan radiologique et rhumatologique que psychique. Elle tient
compte des plaintes de celui-ci ainsi que de l’anamnèse, qui ont été
soigneusement consignées dans le corps du texte. S’agissant des points
litigieux, à savoir si la situation somatique s’était modifiée et s’il existait
un trouble psychiatrique invalidant, les constatations permettent d’exclure
-
25 -
une péjoration significative de l’état de santé depuis la dernière évaluation
du SMR du 28 novembre 2008. Les conclusions sont sans équivoque
s’agissant de la capacité de travail qui reste à 50% dans une activité
adaptée.
Dans ces circonstances, il n’y a aucune raison de s’écarter des
conclusions de l’expertise bidisciplinaire des Drs C.________ et Q.________ et
l’intimé était fondé à s’y référer.
d) Compte tenu des constatations de l’expertise, il convient de
nier une péjoration notable de l’état de santé, influençant le droit à la
rente. En effet, les observations émises sur le plan somatique sont
superposables à celles retenues par le SMR dans son rapport du 28
novembre 2008 à l’aune des décisions des 21 août et 28 septembre 2009
(cf. consid. 4a supra). On peut tout plus observer un fait nouveau, dans la
mesure où le Dr Q.________ admet une atteinte à la santé psychique qui
n’entraîne toutefois pas d’incapacité de travail supérieure à celle déjà
reconnue au recourant. En définitive, c’est à juste titre que l’intimé a
considéré que la situation médicale du recourant n’avait pas changé de
manière significative, refusant le droit à une rente plus élevée.
6.a) En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse et le recourant, qui voit ses
conclusions rejetées, devrait en principe supporter les frais de justice (art.
69 al. 1bis LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD), arrêtés à 400 francs. Il a toutefois été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire par décision du 23 décembre 2014, de sorte que les
frais judiciaires sont provisoirement laissés à la charge du canton (art. 122
al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant sera
tenu à remboursement dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD).
-
26 -
Vu l’issue du recours, le recourant n’a pas droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
c) Le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Marc Labbé (art.
118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Celui-ci a produit
la liste de ses opérations faisant état d'un temps consacré à la défense du
recourant de 11 heures et 40 minutes et des débours par 45 francs. Après
examen, la liste des opérations est globalement raisonnable et on peut s’y
référer sans la réduire. L’assistance judiciaire couvre aussi le temps
nécessaire pour expliquer le jugement à l’assuré, même si 60 minutes
sont largement comptées. Le tarif horaire applicable est de 180 francs
(art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]). Ainsi, Me Marc
Labbé a droit à une indemnité d'honoraire de 2'100 fr. (11h40 x 180 fr.),
montant auquel il convient d'ajouter pour 45 fr. de débours et la TVA par
171 fr. 60. L'indemnité globale arrondie doit ainsi être fixée à 2’317 fr.,
débours et TVA compris.
La rémunération de l'avocat d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 CPC). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 octobre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
-
27 -
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d'office de Me Marc Labbé, conseil du recourant,
est arrêtée à 2’317 fr. (deux mille trois cent dix-sept francs),
débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise
à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc Labbé (pour I.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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28 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :